N° 2832 - Proposition de loi organique de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à simplifier le régime dérogatoire de la gestion des disponibilités des collectivités territoriales



N° 2832

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à simplifier le régime dérogatoire de la gestion
des
disponibilités des collectivités territoriales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 2 janvier 1959, l’ordonnance relative aux lois de finances reprend en son article 15 le principe posé par le décret impérial du 27 février 1811 qui impose le dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités territoriales. Sauf dérogation spéciale, les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 réaffirme ce principe.

La LOLF a réaffirmé le principe qui découle de l’obligation de dépôt, le principe de l’unité de trésorerie selon lequel il n’existerait qu’une seule trésorerie pour l’ensemble des personnes publiques gérée aujourd’hui par l’Ordonnateur-Trésorier en relation avec le Caissier de l’État.

La règle de la gratuité du dépôt implique quant à elle qu’il ne soit pas rémunéré. L’obligation réside dans l’idée que les collectivités n’ont pas à accumuler d’excédents mais doivent au contraire ajuster leurs recettes et dépenses afin d’alléger le plus possible la charge fiscale des contribuables locaux.

Cette règle entraîne un certain nombre de contraintes pour la gestion des fonds des collectivités locales. Elle interdit à la collectivité d’ouvrir un compte bancaire ou postal, de faire des prêts ou des avances à une autre collectivité ou encore de placer ses fonds en valeurs mobilières ou titres de créances.

Si la loi de Finances de 2004 a élargi les dérogations à ce principe en ouvrant les fonds pouvant être placés, la libéralisation de la gestion des fonds libres n’en reste pas moins limitée.

Les inconvénients sont nombreux. L’absence de rémunération n’incite pas les collectivités territoriales à avoir des comportements financiers rationnels. Ainsi en matière d’investissement, il n’y a aucune incitation à constituer une épargne pluriannuelle à partir des excédents de trésorerie non rémunérés. Le principe d’unité de trésorerie ne semble pas être compatible avec les exigences d’une gestion rationnelle des fonds libres des collectivités territoriales.

Il est inscrit au 3° de l’article 26 de la LOLF que « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ». Cette procédure est trop contraignante pour le Législateur qui ne peut qu’une fois par an, pendant les discussions sur la loi de finances, remettre en cause l’obligation de dépôt des disponibilités.

La présente proposition de loi entend donc supprimer cette disposition de la LOLF. Une fois votée, le Législateur pourra, par une loi ordinaire, assouplir la règle de l’unité de trésorerie. La présente proposition de loi sera donc suivie d’une proposition de loi ordinaire afin de modifier l’article L. 1618-2 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit les dérogations permises à la règle de l’unité de compte.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le 3° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supprimé.


© Assemblée nationale