N° 2867 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin relative à la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'aménagement des véhicules destinés aux personnes handicapées



N° 2867

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la réduction du taux
de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’aménagement
des véhicules destinés aux personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques GROSPERRIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes handicapées sont la plupart du temps indigentes et méritent une attention particulière.

L’intégration sociale suppose que ces personnes aient la possibilité de se déplacer, les problèmes de mobilité étant récurrents.

L’aménagement d’un véhicule est parfois la seule solution qu’une personne handicapée puisse trouver à sa difficulté de mobilité mais une telle solution est onéreuse.

Il serait opportun d’en faciliter l’accès, ne serait ce que par une fiscalité plus bienveillante.

C’est pourquoi je propose d’aligner le taux de TVA inhérente à l’acquisition des véhicules automobiles destinés à être aménagés ainsi que le coût des aménagements sur le taux prévu pour les équipements destinés à l’usage personnel et exclusif des personnes handicapées.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le c. du I de l’article 278 quinquies du code général des impôts, est inséré un d. ainsi rédigé :

« d. les véhicules automobiles destinés à être modifiés ou aménagés pour être accessibles ou pour en permettre la conduite à des personnes handicapées, les travaux de transformation eux-mêmes ainsi que l’achat des matériaux et aménagements destinés à ces transformations ; »

Article 2

Les pertes de recettes qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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