N° 2869 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin relative à l'extension des chèques emploi service universel au bénéfice des particuliers par le biais du syndicat des copropriétaires



N° 2869

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’extension des chèques emploi service universels
au bénéfice des particuliers par le biais
du syndicat des copropriétaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Marc BERNIER, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Geneviève COLOT, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Claude GATIGNOL, Franck GILARD, Jean-Pierre GORGES, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Michel HAVARD, Michel HEINRICH, Jacqueline IRLES, Guy LEFRAND, Michel LEJEUNE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, Yves NICOLIN, Dominique PERBEN, Josette PONS, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Max ROUSTAN, Daniel SPAGNOU, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a notamment institué le chèque emploi service universel.

Les activités entrant dans le champ des services à la personne, sont précisées par l’article L. 7231-1 du code du travail.

Il s’agit notamment des services aux personnes, à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

Ces activités peuvent être payées en CESU et ouvrent droit à des avantages financiers y afférents.

Ces activités doivent impérativement être réalisées au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat.

Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Les prestations doivent également présenter un caractère individuel et être réalisées au profit de l’utilisateur du CESU. (Réponse du ministre du budget publiée au JO le 04/05/2010 page 5 000).

Ainsi un particulier pourra-t-il bénéficier d’une assistance ménagère, de l’entretien de son jardin, s’il habite dans une maison individuelle.

Cette possibilité lui sera offerte de manière identique s’il habite dans un appartement mais uniquement pour les travaux ou pour l’entretien intervenant dans son appartement mais non dans les parties communes.

Ainsi les abords de la copropriété, l’escalier, et d’une manière générale les parties communes, ne pourront ils être entretenus sous l’égide du CESU, nonobstant le fait qu’il s’agit de biens indivis.

Nos concitoyens auront donc un traitement fiscal différent selon qu’ils habitent ou non en copropriété, ce qui paraît inéquitable.

Il y va de l’intérêt de tous de généraliser le bénéfice des services de l’aide à la personne.

La présente proposition tend à permettre aux copropriétaires ou locataires au sein d’une copropriété de payer par un CESU leur quote part des charges communes, en ce qu’elles concernent évidemment les services à la personne tels que définis par l’article L. 7231-1 du code du travail, et cela par l’intermédiaire du syndic de copropriété.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° de l’article L. 7231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales, y compris les services accomplis au bénéfice de l’entretien des parties communes des copropriétés.

« Ces services pourront être rémunérés par le biais du syndic de copropriété par les occupants au moyen de chèques emploi-service. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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