N° 2877 - Proposition de loi de M. François Goulard tendant à limiter la concentration abusive dans la détention des entreprises de presse



N° 2877

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter la concentration abusive
dans la détention des entreprises de presse,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

François GOULARD, Jean-Pierre GRAND, Daniel GARRIGUE,
Jacques LE GUEN et Marie-Anne MONTCHAMP,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La liberté de la presse est un des piliers de la démocratie. Sans liberté de la presse, la formation de l’opinion des citoyens est entachée d’un biais qui affecte profondément le fonctionnement de nos institutions démocratiques. La concentration des titres de presse entre les mains d’un même actionnaire est à l’évidence un affaiblissement de cette liberté fondamentale. La diversité d’opinion y perd. Lorsque l’actionnaire unique poursuit non seulement un objectif économique mais aussi politique, il y a circonstance aggravante.

Or, la situation de la presse et des médias dans leur ensemble n’est pas aujourd’hui satisfaisante dans notre pays. Plusieurs groupes industriels importants détiennent des titres nationaux. Dans certains cas, l’influence sur la ligne éditoriale saute aux yeux. Qui plus est, les groupes industriels, pour certains d’entre eux, dépendent largement de la commande publique. Dans ces conditions, se pose un vrai problème de liberté de la presse dans notre pays.

Cependant, la loi du 1er août 1986, censée lutter contre la concentration anormale dans la détention des publications présente des lacunes.

C’est pour réparer l’une d’entre elles que cette proposition de loi est déposée. Elle vise à apporter une précision lorsqu’un titre en cause est à la fois une publication nationale et régionale. Dans cette hypothèse, la limite supérieure de 30 % qui ne peut être dépassée par « les publications quotidiennes imprimées de même nature » s’apprécie en comptabilisant la diffusion d’une telle publication aussi bien dans la catégorie des publications nationales que dans celle des publications régionales, pour le nombre total d’exemplaires diffusés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du seuil mentionné ci-dessus, une publication quotidienne comportant une rédaction jointe d’une édition nationale et d’une édition régionale est considérée à la fois comme une publication nationale et comme une publication régionale, pour la totalité de sa diffusion. »


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