N° 2884 - Proposition de loi de M. Jacques Alain Bénisti visant à interdire tout affichage publicitaire ou politique sur les murs extérieurs et à l'intérieur des locaux et des établissements recevant des jeunes enfants et des mineurs



N° 2884

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire tout affichage publicitaire ou politique sur les murs extérieurs et à l’intérieur des locaux et des établissements recevant des jeunes enfants et des mineurs,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques Alain BÉNISTI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Certains établissements recevant des enfants, que ce soient des écoles, collèges, lycées, crèches et autres structures d’accueil pour les jeunes sont parfois revêtus de banderoles, panneaux, fanions, autocollants exposant un message politique ou publicitaire. Cet affichage n’est pas compatible avec la neutralité ou la sérénité que ce type d’établissement devrait respecter eu égard à la population qu’il accueille.

Lorsque la collectivité appose cette propagande, en tant que propriétaire, elle le fait sans demander une autorisation au maire de la commune. Il en est ainsi pour les collèges et lycées, mais aussi pour les centres de loisirs ou de vacances des jeunes implantés dans une autre commune ou les crèches départementales, quand il en existe.

Or, les personnes accueillies dans ces établissements sont jeunes, donc vulnérables. Par définition, elles manquent de maturité leur permettant de prendre de la distance pour apprécier la portée du message apposé dans l’établissement qui les accueille et les forme, donc en lequel elles ont confiance.

En outre, la plupart du temps les messages ne sont pas destinés aux enfants mais aux passants, aux familles, transformant ainsi des bâtiments en panneaux publicitaires.

Cette proposition de loi tend donc à interdire toute forme d’affichage publicitaire et politique à l’intérieur et sur les murs extérieurs des établissements, tant publics que privés, qui reçoivent des mineurs et des jeunes enfants et ce, quelle que soit la pertinence, la légitimité, le bien-fondé des revendications portées par ces affichages.

Tous les établissements scolaires au sens du code de l’éducation sont concernés : école, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement privés ; ainsi que ceux recevant de jeunes enfants ou organisant des activités périscolaires.

L’adoption de cette loi permettra ainsi, non seulement de faire respecter le principe de neutralité du service public sur les bâtiments publics, mais aussi d’appliquer les mêmes dispositions sur les bâtiments privés qui reçoivent de jeunes enfants et des mineurs.

L’article 1er interdit les affichages publicitaires et politiques à l’intérieur et sur les murs extérieurs de trois catégories d’établissements et locaux :

– les établissements scolaires ;

– les structures d’accueil collectives du mineur à caractère éducatif, à l’occasion de vacances scolaires ou de loisirs, au sens de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ;

– les locaux accueillant des enfants de moins de six ans au sens de l’article L. 214-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est ici question de protéger les « plus petits ».

Dès lors qu’il s’agit d’affichage sur des murs extérieurs, cet article protège également les enfants non scolarisés dans l’établissement. Il n’est, en effet, pas rare que les familles soient accompagnées d’autres jeunes enfants lorsqu’elles déposent petit frère ou petite sœur dans ces structures.

L’article 2 détermine ce qui ne doit pas être entendu comme « affichage publicitaire ou politique ».

En effet, il n’est pas question d’interdire les banderoles assurant la promotion des fêtes traditionnelles des établissements et autres manifestations publiques ; ni celles des associations autorisées par la ville ni l’information des parents sur les réunions qui leurs sont destinées.

L’article 3 détermine le régime juridique applicable en cas de manquement à l’interdiction de l’article 1er. Préfet et maire seront dotés d’une compétence conjointe, leur permettant de se substituer en cas d’inaction.

L’article 4 prévoit une entrée en vigueur de la loi le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République Française.

Ce délai peut paraître long, mais il est nécessaire pour permettre aux établissements qui auraient passé des contrats avec des afficheurs, des imprimeurs ou toute autre profession liée directement ou indirectement, de prendre leurs dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’intérieur et sur les murs extérieurs :

– des écoles et des établissements relevant du code de l’éducation ;

– des locaux accueillant des mineurs hors du domicile parental au sens du code de l’action sociale et des familles ;

– des locaux accueillant des enfants de moins de six ans au sens du code de l’action sociale et des familles, les affichages publicitaires et politiques sont prohibés, quelle que soit la forme de communication utilisée.

Article 2

Ne doivent pas être considérés comme des affichages publicitaires et politiques au sens de l’article 1er les enseignes et pré-enseignes, les affiches destinées à promouvoir et à annoncer les manifestations associatives ou culturelles, organisées ou soutenues par la commune, tout comme les réunions internes de parents d’élèves et autres rassemblements à visées strictement pédagogiques.

Article 3

Dès constatation d’un affichage irrégulier au sens de l’article 1er, le maire de la commune concernée demande par lettre recommandée, à la personne physique ou morale qui l’a fait apposer de procéder à sa suppression. Si, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la lettre, cette suppression fait défaut, le maire ou le préfet fait procéder d’office à la suppression des affichages, aux frais de la personne physique ou morale qui a fait apposer cet affichage irrégulier. Si cette personne n’est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle l’affichage a été réalisé.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République Française.


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