N° 2896 - Proposition de loi de M. Jacques Houssin visant à permettre à un enfant adopté de retrouver son nom ainsi que son prénom de naissance à la suite d'un échec à l'adoption plénière



N° 2896

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre à un enfant adopté de retrouver son nom ainsi que son prénom de naissance à la suite d’un échec à l’adoption plénière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques HOUSSIN, Charles-Ange GINESY, Michel HEINRICH, Christian MÉNARD, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Lionnel LUCA, Georges MOTHRON, Dino CINIERI, Henriette MARTINEZ, Françoise de SALVADOR, Jean-Michel FERRAND, Jacques REMILLER, Jacques Alain BÉNISTI, Lionel TARDY, Michel VOISIN, Maryse JOISSAINS-MASINI, Fernand SIRÉ, Marc FRANCINA, Jean-Yves COUSIN, Jean-Marie SERMIER, Marguerite LAMOUR, Jean-Pierre DECOOL, Françoise HOSTALIER, Dominique DORD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les enfants qui connaissent un échec à l’adoption peuvent connaître une grande détresse.

À l’issue de l’adoption plénière, l’enfant change de nom et très souvent de prénom.

En effet, l’article 357 du code civil précise : « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »

Or, en cas d’échec de l’adoption, l’enfant remis aux services de l’Aide sociale à l’enfance va garder le prénom donné par les parents adoptifs.

Il lui est alors particulièrement difficile d’oublier l’histoire douloureuse qu’il vient de connaître : il subit une seconde sanction !

Pour éviter cette situation, qui peut avoir des conséquences psychologiques malheureuses, il paraît indispensable de pouvoir laisser la possibilité à l’enfant de récupérer le prénom qui lui a été donné à sa naissance et qu’il n’a jamais oublié, sauf s’il a été adopté très jeune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 357-1 du code civil, il est inséré un article 357-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 357-1-1. – En cas d’échec de l’adoption plénière, l’enfant remis aux services de l’Aide sociale à l’enfance peut, s’il le souhaite, récupérer le nom ainsi que le prénom qui lui ont été donnés à sa naissance. »


© Assemblée nationale