N° 2896
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre à un enfant adopté de retrouver son nom ainsi que son prénom de naissance à la suite d’un échec à l’adoption plénière,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jacques HOUSSIN, Charles-Ange GINESY, Michel HEINRICH, Christian MÉNARD, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Lionnel LUCA, Georges MOTHRON, Dino CINIERI, Henriette MARTINEZ, Françoise de SALVADOR, Jean-Michel FERRAND, Jacques REMILLER, Jacques Alain BÉNISTI, Lionel TARDY, Michel VOISIN, Maryse JOISSAINS-MASINI, Fernand SIRÉ, Marc FRANCINA, Jean-Yves COUSIN, Jean-Marie SERMIER, Marguerite LAMOUR, Jean-Pierre DECOOL, Françoise HOSTALIER, Dominique DORD,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les enfants qui connaissent un échec à l’adoption peuvent connaître une grande détresse.
À l’issue de l’adoption plénière, l’enfant change de nom et très souvent de prénom.
En effet, l’article 357 du code civil précise : « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »
Or, en cas d’échec de l’adoption, l’enfant remis aux services de l’Aide sociale à l’enfance va garder le prénom donné par les parents adoptifs.
Il lui est alors particulièrement difficile d’oublier l’histoire douloureuse qu’il vient de connaître : il subit une seconde sanction !
Pour éviter cette situation, qui peut avoir des conséquences psychologiques malheureuses, il paraît indispensable de pouvoir laisser la possibilité à l’enfant de récupérer le prénom qui lui a été donné à sa naissance et qu’il n’a jamais oublié, sauf s’il a été adopté très jeune.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 357-1 du code civil, il est inséré un article 357-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-1-1. – En cas d’échec de l’adoption plénière, l’enfant remis aux services de l’Aide sociale à l’enfance peut, s’il le souhaite, récupérer le nom ainsi que le prénom qui lui ont été donnés à sa naissance. »
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