N° 2908 - Proposition de loi organique de M. François de Rugy relative à l'initiative législative citoyenne par droit de pétition selon l'article 11 de la Constitution



N° 2908

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à l’initiative législative citoyenne par droit de pétition
selon l’
article 11 de la Constitution,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

François de RUGY, Yves COCHET,
Noël MAMÈRE et Anny POURSINOFF,

député-e-s.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La modification de l’article 11 de la Constitution, introduite par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, crée une nouvelle voie d’initiative législative, conjointe à un cinquième des membres du Parlement et à un dixième des électrices et électeurs français.

Cette disposition est très loin de répondre à l’exigence de démocratie participative et citoyenne portée par les promoteurs d’un véritable droit de référendum d’initiative populaire par ailleurs défendu par les auteurs de la présente proposition de loi. Encadré afin d’éviter les dérives populistes, il permettrait une juste et active participation des citoyens au processus législatif. Or, l’objet de la modification constitutionnelle porte essentiellement sur la mise à l’agenda du Parlement d’une proposition de loi et n’implique l’organisation d’un référendum que dans l’hypothèse où les assemblées n’auraient pas, dans un délai fixé par la loi organique, examiné la proposition considérée.

Elle ne constitue même pas un droit réel d’initiative citoyenne de la production législative puisque, à la différence de l’Union Européenne, l’appel citoyen se doit d’être accompagné du soutien d’un nombre sensiblement élevé de parlementaires (un cinquième des membres du parlement, soit 184 députés et/ou sénateurs), ce qui en réduit considérablement le champ d’application. Le peuple est finalement appelé à soutenir une initiative parlementaire. Il n’a donc, à proprement parler, pas l’initiative de la loi.

Rappelons ici que l’article 11 du Traité sur l’Union européenne, dit Traité de Lisbonne, dispose désormais que « des citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités ».

Au regard de cet exemple et des aspirations de nombreux acteurs politiques, au premier chef des auteurs de la présente proposition de loi organique, le dispositif prévu à l’article 11 de notre Constitution demeure réellement partiel et fort timide.

Fruit d’un compromis boiteux, cet article n’est-il qu’un leurre ?

On peut légitimement se poser la question puisque, deux ans après son adoption, la disposition n’a toujours pas fait l’objet de la loi organique qui est censée lui permettre d’être appliquée.

Le Gouvernement n’a rendu public aucun projet de loi organique relatif à l’application de cette nouvelle disposition constitutionnelle. Aucune communication n’a été faite en conseil des ministres à ce sujet. Aucun texte n’a par conséquent été déposé sur le bureau d’une des deux assemblées. Aucune proposition de loi n’a non plus été déposée, ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat.

Lors de l’examen d’une proposition de résolution présentée par le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC), en octobre 2009, appelant au dépôt rapide d’un projet de loi organique visant à l’application effective de l’article 11 modifié, le ministre chargé des relations avec le Parlement avait notamment déclaré : « Mon prédécesseur, Roger Karoutchi, avait indiqué devant le Sénat, le 12 février 2009, que tous les textes prévus par la révision constitutionnelle seraient présentés progressivement au Parlement au cours de l’année 2009. Le Gouvernement tient son engagement. Le projet de loi organique relatif au référendum d’initiative parlementaire et populaire sera déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, (...) avant la fin de l’année 2009 ».

Force est de constater encore une fois que les déclarations gouvernementales se heurtent à la réalité des faits et que les engagements solennels pris devant la représentation nationale par les membres du Gouvernement n’ont que peu de valeur, dans la mesure où ils ne sont pas tenus.

Peut-être faut-il trouver dans l’expression du ministre chargé des relations avec le Parlement la raison réelle de cette obstruction gouvernementale inédite à la mise en œuvre d’un dispositif qu’il a lui-même initié : celui-ci avait notamment rappelé, au cours de la discussion de 2009, que « la commission des Lois du Sénat avait estimé, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle, qu’il pourrait être envisagé, par exemple, que de telles initiatives ne puissent être proposées dans l’année précédant l’élection présidentielle ». En organisant l’enlisement du processus de traduction législative de l’article 11 modifié, le pouvoir ne cherche-t-il pas tout simplement à rendre impossible, d’ici la fin du quinquennat en cours, toute initiative citoyenne ?

De tels louvoiements sont insupportables. Ils participent de la dévalorisation de la parole politique : comment nos concitoyens pourraient-ils accorder le moindre crédit aux travaux du Parlement lorsqu’une majorité organise elle-même la non-application de dispositions qu’elle a elle-même adoptées ? Cette légèreté est d’autant plus forte qu’elle concerne une disposition de nature constitutionnelle,

Partiellement insatisfaisant dans sa rédaction comme dans son objet, ignoré par la majorité qui l’a elle-même voté, oublié par un gouvernement qui s’était pourtant solennellement engagé sur son application rapide, le référendum d’initiative parlementaire et populaire est-il appelé à finir, comme tant d’engagements du Président de la République, au cimetière des occasions gâchées d’un quinquennat à bout de souffle ?

Même si nous ne nous satisfaisons pas de sa rédaction, nous ne saurions nous y résoudre et ce, pour deux raisons fondamentales.

Les modifications apportées par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 concernant le droit de proposition législative d’origine parlementaire et l’organisation de l’examen des textes proposés dans le cadre des « niches » réservées aux partis de l’opposition font la démonstration malheureusement éclatante du caractère bien souvent fictif des avancées démocratiques qui nous avaient été annoncées. Discussions organisées dans un hémicycle déserté par les membres de la majorité, votes réservés et renvoyés à l’issue des débats sont autant de tactiques parlementaires mesquines qui empêchent le débat, et confinent l’examen des textes dans la plus parfaite confidentialité, quand bien même les propositions examinées rencontrent une forte et puissante adhésion populaire. Dans un tel contexte, le caractère mixte de l’initiative législative introduit par l’article 11 modifié, et la contrainte d’un examen par les deux chambres sous peine de l’organisation automatique d’un référendum constituerait un élément essentiel pour donner à l’examen de la proposition une véritable importance.

L’actualité sociale de ces derniers mois nous apporte la démonstration d’une crise de confiance profonde entre l’opinion et le pouvoir actuel. Les votations populaires organisées sur le statut de La Poste, les mobilisations sociales considérables sur la réforme des retraites, l’exaspération populaire évidente contre certaines dispositions fiscales particulièrement injustes se heurtent à une fin de non-recevoir de la majorité et peinent à trouver leur traduction dans les discussions parlementaires. Dans un tel contexte, la rue risque de devenir le seul terrain d’expression d’une volonté populaire qui ne parvient pas à forcer les portes du Parlement et à imposer à la représentation nationale l’examen de demandes profondes du corps social de notre pays. Notre assemblée a déjà examiné par trois fois dans le cadre de propositions de loi – outre les amendements déposés systématiquement aux projets de lois de finances – la suppression du bouclier fiscal. Elle l’a fait dans la plus parfaite indifférence de la majorité. Tout porte à penser que, soutenue par un dixième des citoyennes et citoyens inscrits sur les listes électorales, une telle proposition aurait bénéficié d’une attention accrue du Gouvernement et de sa majorité.

Pour toutes ces raisons, il nous apparaît aujourd’hui indispensable de passer enfin à l’acte et de donner à l’article 11 modifié de la Constitution la traduction législative nécessaire à son effective application.

Palliant les carences du Gouvernement actuel et de sa majorité parlementaire, et bien que conscients des insuffisances de l’article 11 modifié, les auteurs de la présente proposition de loi organique engagent tous les parlementaires, quel que soit leur groupe d’appartenance, à adopter sans tarder davantage ce texte, qui permet l’application de la procédure d’examen d’une proposition de loi soutenue par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs en vue de la soumettre, le cas échéant, à référendum.

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La présente proposition de loi contient vingt articles.

L’article 1erprévoit que l’initiative de la procédure doit prendre la forme d’une proposition de loi déposée sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées et portant sur l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution (organisation des pouvoirs publics, politique économique ou sociale de la Nation ainsi que les services publics qui y concourent, ratification d’un traité). Elle doit être transmise par au moins un cinquième des membres du Parlement au Conseil constitutionnel en vue de la collecte des déclarations de soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

L’article 2 prévoit que la proposition de loi, une fois transmise au Conseil constitutionnel, est contrôlée par ce dernier. Cela permet d’écarter toute proposition de loi dont une ou plusieurs dispositions contreviendraient à la Constitution et notamment à son préambule, qui intègre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il est chargé, dans le délai d’un mois, d’en vérifier la conformité à la Constitution. La collecte de ces déclarations de soutien ne peut débuter tant que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ce point. La décision du Conseil est motivée et publiée au Journal officiel.

En cas de déclaration par le Conseil constitutionnel de la non-conformité à la Constitution de la proposition de loi, l’article 3 interdit la collecte des déclarations de soutien des électeurs.

En revanche, si le Conseil constitutionnel déclare que ce critère est rempli, l’article 4 prévoit que les opérations de collecte des déclarations de soutien des électeurs peuvent débuter et ce, pour une durée d’un an maximum, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

L’article 5 prévoit que les conditions dans lesquelles la proposition de loi, une fois déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, est portée à la connaissance des électeurs, sont fixées par un décret en Conseil d’État.

L’article 6 prévoit que les déclarations de soutien sont adressées, par voie de pétition, au Conseil constitutionnel dans un délai d’un an à compter de la publication de la déclaration du Conseil constatant la conformité de la proposition de loi à la Constitution.

Ce même article définit les conditions de présentation formelle des pétitions. Ces dernières, présentées soit à titre individuel, soit à titre collectif, doivent être établies par écrit, sous quelque forme que ce soit, et datées. Elles doivent également comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la signature de chaque pétitionnaire ainsi que le nom de la commune sur les listes électorales de laquelle il est inscrit.

L’article 7 définit les conditions d’habilitation que doivent remplir les signataires des pétitions. Seuls peuvent être signataires d’une pétition de soutien à une proposition de loi les citoyens français, détenteurs du droit de vote et inscrits sur les listes électorales.

L’article 8 énumère les personnes physiques et morales qui peuvent organiser, à titre collectif, une pétition de soutien à une proposition de loi en vue de la soumettre à référendum. Seuls peuvent organiser une telle pétition collective les personnes physiques de nationalité française, détentrices du droit de vote et inscrites sur les listes électorales, les personnes morales de droit privé ayant leur siège sur le territoire français ou les groupements de personnes morales de droit privé ayant chacune leur siège sur le territoire français. Dès lors que les pétitions peuvent être présentées à titre individuel ou collectif, il est précisé qu’un signataire ne peut soutenir par voie de pétition une même proposition de loi qu’une seule fois.

L’article 9 confie au Conseil constitutionnel le soin de contrôler la recevabilité des pétitions qui lui sont transmises. Au titre de ce contrôle, le Conseil s’assure, d’une part, du respect des conditions de présentation formelle et, d’autre part, de la validité des signatures.

L’article 10 précise les deux conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel examine si le nombre des soutiens atteint au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Tout d’abord, pendant l’année au cours de laquelle est organisée la collecte des déclarations de soutien, le Conseil constitutionnel peut être saisi à tout moment par le ou les parlementaires ayant déposé la proposition de loi aux fins d’examiner, dans le délai d’un mois, si l’ensemble des pétitions qui lui ont été adressées et qu’il a jugées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Ensuite, au terme du délai d’un an prévu pour la collecte des déclarations de soutien, il revient au Conseil constitutionnel de déterminer, dans le délai d’un mois, si cette condition du soutien d’au moins un dixième des électeurs est respectée.

Dans tous les cas, la décision du Conseil constitutionnel est communiquée sans délai au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des assemblées. Elle est publiée au Journal officiel.

Si, sur le fondement de l’article 11 de la présente proposition de loi organique, le Conseil constitutionnel constate que le nombre de soutien n’atteint pas, à l’issue du délai d’un an, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la proposition de loi peut être examinée suivant la procédure d’examen de droit commun de l’article 45 de la Constitution (navette parlementaire), sans toutefois pouvoir donner lieu à un référendum.

En revanche, si le Conseil constitutionnel constate, sur le fondement de l’article 12 de la présente proposition de loi organique, que cette condition est respectée, la proposition de loi est examinée en premier lieu par l’assemblée sur le bureau de laquelle elle a été initialement déposée.

En cas de dépôt simultané de la proposition de loi sur les bureaux des deux assemblées, elle est examinée en premier lieu par l’Assemblée nationale.

Dans les deux cas, la publication de la décision du Conseil constitutionnel ouvre à la première assemblée saisie un délai de trois mois pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi.

Les articles 13, 14 et 15 réservent l’organisation par le Président de la République d’un référendum sur la proposition de loi soutenue par un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs aux seuls cas où l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, chacune dans le délai de trois mois, ne s’est pas prononcée en première lecture par un vote sur la proposition de loi.

Si les deux assemblées ont rejeté en première lecture la proposition de loi, cette dernière est définitivement rejetée.

Si les deux assemblées ont adopté en première lecture la proposition de loi dans les mêmes termes, cette dernière est définitivement adoptée.

Si les deux assemblées adoptent dans des termes différents la proposition de loi ou si la première assemblée la rejette tandis que la seconde l’adopte ou inversement, la proposition de loi continue d’être examinée suivant la procédure d’examen de droit commun de l’article 45 de la Constitution (navette parlementaire), sans toutefois pouvoir donner lieu à un référendum.

L’article 16 précise que le délai de trois mois ouvert à chaque assemblée pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi est suspendu en dehors des sessions ordinaires.

L’article 17 interdit l’organisation d’un référendum par le Président de la République sur une proposition de loi soutenue par un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs, dans les trois mois qui précèdent la tenue d’une élection présidentielle ou le renouvellement général de l’Assemblée nationale.

L’article 18 prévoit que, dans le cadre de l’organisation par le Président de la République d’un référendum sur une proposition de loi soutenue par un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs, le Conseil constitutionnel surveille les opérations de référendum et proclame les résultats dans les conditions fixées par les articles 46 à 54 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

L’article 19 prévoit que les conditions de l’application de la présente proposition de loi organique sont fixées par un décret en Conseil d’État.

L’article 20 compense les charges pouvant résulter pour l’État de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Toute proposition de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution et déposée sur le bureau de l’une des deux assemblées peut être transmise au Conseil constitutionnel à l’initiative d’au moins un cinquième des membres du Parlement en vue de la collecte des déclarations de soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa du même article.

Le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins un cinquième des membres du Parlement.

Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux premier et deuxième alinéas, en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.

Article 2

Avant que puisse débuter la collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales à la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité de la proposition de loi à la Constitution.

L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du Conseil dans le délai d’un mois.

La décision du Conseil est motivée et publiée au Journal officiel.

Article 3

La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel constatant que la proposition de loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution interdit la collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Article 4

Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la proposition de loi dont il est saisi n’est pas contraire à la Constitution, il contrôle, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article 6, les opérations de collecte des déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Article 5

Après déclaration de sa conformité à la Constitution, la proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est portée à la connaissance du corps électoral dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 6

Toutes les déclarations de soutien des électeurs inscrits sur les listes électorales mentionnées au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution sont transmises au Conseil constitutionnel par voie de pétition dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la publication de la déclaration du Conseil constatant la conformité de la proposition de loi à la Constitution.

Les pétitions peuvent être présentées à titre individuel ou collectif. Elles doivent être établies par écrit, sous quelque forme que ce soit, et adressées au Conseil constitutionnel. Elles doivent être datées et comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la signature de chaque pétitionnaire ainsi que le nom de la commune sur les listes électorales de laquelle il est inscrit.

Article 7

Les signataires habilités à soutenir par voie de pétition individuelle ou collective une proposition de loi mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution sont les citoyens français des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 8

Lorsque la pétition est présentée à titre collectif, l’organisateur de la pétition peut être :

1° une personne physique de nationalité française, âgée de dix-huit ans accomplis, jouissant de ses droits civils et politiques, inscrite sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi ;

2° une personne morale de droit privé ayant son siège sur le territoire français ;

3° un groupement de personnes morales de droit privé ayant chacune leur siège sur le territoire français.

Les signataires ne peuvent soutenir par voie de pétition une même proposition de loi qu’une seule fois.

Article 9

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la recevabilité des pétitions qui lui sont adressées. À ce titre, il vérifie que :

1° les pétitions remplissent les conditions de présentation formelle et de délai fixées par l’article 6 ;

2° les signataires et les organisateurs des pétitions remplissent les conditions d’habilitation fixées par les articles 7 et 8.

L’appréciation de la recevabilité des pétitions est faite sur le rapport d’un membre du Conseil.

La décision par laquelle le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité des pétitions est motivée et publiée au Journal officiel.

Article 10

À tout moment, pendant le délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l’article 6, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le ou les membres du Parlement ayant déposé la proposition de loi mentionnée à l’article 1er de la présente loi organique, aux fins d’examiner dans le délai d’un mois si l’ensemble des pétitions qui lui ont été adressées et qu’il a jugées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

En tout état de cause, à l’issue du délai de douze mois fixé par le premier alinéa de l’article 6, le Conseil constitutionnel examine dans le délai d’un mois si l’ensemble des pétitions qui lui ont été adressées et qu’il a jugées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Il communique sans délai sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées. Sa décision est publiée au Journal officiel.

Article 11

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate, à l’issue du délai d’un mois fixé par le deuxième alinéa de l’article 10 de la présente loi organique, que l’ensemble des pétitions qu’il a déclarées recevables ne comporte pas les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la proposition de loi peut être examinée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution.

Article 12

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate, à l’issue du délai d’un mois fixé par le premier et le deuxième alinéas de l’article 10 de la présente loi organique, que l’ensemble des pétitions qu’il a déclarées recevables comporte les signatures d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, la proposition de loi est examinée en premier lieu par l’assemblée sur le bureau de laquelle elle a été initialement déposée.

Si la proposition de loi a fait l’objet d’un dépôt simultané sur les bureaux des deux assemblées, elle est examinée en premier lieu par l’Assemblée nationale.

La première assemblée saisie dispose d’un délai de trois mois, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel mentionnée au troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi organique, pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi.

Article 13

Dans le cas où la première assemblée saisie ne se prononce pas par un vote en première lecture et dans le délai de trois mois sur la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au même alinéa.

Article 14

Dans le cas où la première assemblée saisie adopte en première lecture et dans le délai de trois mois la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, cette dernière est transmise à l’autre assemblée qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa transmission pour se prononcer par un vote en première lecture.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie ne s’est pas prononcée par un vote en première lecture sur la proposition de loi, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le texte soumis à référendum est celui de la proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la présente loi organique.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi dans les mêmes termes que ceux de la première assemblée saisie, elle est définitivement adoptée.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi dans des termes différents de ceux de la première assemblée saisie ou l’a rejetée, l’examen de la proposition de loi se poursuit dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution.

Article 15

Dans le cas où la première assemblée saisie rejette en première lecture et dans le délai de trois mois la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, cette dernière est transmise à l’autre assemblée qui dispose d’un délai de trois mois à compter de sa transmission pour se prononcer par un vote en première lecture.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie ne s’est pas prononcée par un vote en première lecture sur la proposition de loi, le Président de la République la soumet à référendum dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le texte soumis à référendum est celui de la proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel en application de l’article 2 de la présente loi organique.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a adopté en première lecture la proposition de loi, l’examen de la proposition de loi se poursuit dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution.

Si à l’issue de ce délai de trois mois, la seconde assemblée saisie a rejeté en première lecture la proposition de loi, cette dernière est définitivement rejetée par le Parlement.

Article 16

Le délai de trois mois dont dispose chaque assemblée pour se prononcer par un vote en première lecture sur la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution est suspendu en dehors des sessions ordinaires du Parlement prévues à l’article 28 de la Constitution.

Article 17

Le Président de la République ne peut soumettre à référendum une proposition de loi en application du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution :

1° à compter du premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé à l’élection du Président de la République ;

2° à compter du premier jour du troisième mois précédant celui du renouvellement général des députés.

Article 18

Lorsque le Président de la République soumet à référendum la proposition de loi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel surveille les opérations de référendum et proclame les résultats dans les conditions fixées par les articles 46 à 54 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Article 19

Les conditions d’application de la présente loi organique sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Article 20

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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