N° 2959 - Proposition de loi de M. Christian Vanneste visant à mettre en place un examen médical d'aptitude à la conduite



N° 2959

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en place un examen médical d’aptitude à la conduite,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Christian VANNESTE, Roland BLUM, Bruno SANDRAS, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie ROLLAND, Étienne MOURRUT et Jean-Pierre MARCON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de l’évaluation médicale à la conduite se pose régulièrement en France.

Le comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002 avait précisé que ce contrôle devait être étendu à tous les conducteurs de véhicules légers au moment de la délivrance du permis de conduire, durant leur vie active et sous forme de visites régulières obligatoires.

La question avait été également évoquée par la représentation nationale lors de la discussion en mars 2003 du projet de loi relatif à la lutte contre la violence routière.

Aux Pays-Bas, au Danemark, en Espagne, ou encore en Grande-Bretagne, le permis de conduire est valable 10 ans, alors qu’en France, l’article R. 127 du code de la route précise que « le permis de conduire […] est délivré sans visite médicale […] ». Néanmoins, les coûts sociaux et humains de l’insécurité routière nous amènent à réfléchir sur cette question.

L’objet de la présente proposition de loi n’est pas de stigmatiser une certaine catégorie de personnes. En effet, si on évoque souvent le cas des personnes âgées au volant, celles-ci ne sont pas les principales victimes et responsables des accidents de la route. L’obligation de la visite médicale doit concerner tous les individus en âge de conduire, pour assurer la sécurité de tous, mais également pour assurer leur propre sécurité. Avec l’âge, certaines pathologies se développent plus souvent, certains réflexes se perdent, les troubles de la vue ou de l’ouïe augmentent. Il faut donc augmenter la surveillance à partir d’un certain âge, mais il faut également proposer des stages appropriés à la réactualisation des connaissances. Ces formations visent à répondre aux conducteurs qui assistent au fil des ans, à une évolution sensible de la signalisation, du trafic et de la réglementation du code de la route.

Les praticiens ont une obligation d’information auprès de leurs patients atteints de pathologies incompatibles avec la conduite, tout comme ils doivent leur signaler les risques encourus par une déficience auditive ou visuelle ou encore par la prise de traitements médicamenteux. Le secret médical empêche un médecin d’alerter sur l’état de santé d’un patient, tout comme il est difficile moralement pour un membre de la famille d’avertir la Préfecture de l’état de santé réel de la personne que l’on veut voir interdire de conduite. Les commissions départementales du permis de conduire ne concernent en réalité que les professionnels de la route qui sont soumis à une évaluation de façon périodique. Il est proposé d’élargir leurs compétences à toute personne souhaitant passer ou ayant le permis de conduire. En cas de déficience physique n’entraînant toutefois pas l’inaptitude à la conduite automobile, la commission pourra limiter les déplacements dans le temps (conduite de jour uniquement) et dans l’espace (interdiction d’employer l’autoroute par exemple).

L’objet de la présente proposition de loi propose de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen médical renouvelable et de mettre en place des stages de réactualisation des connaissances.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 221-2 du code de la route, est inséré un nouvel article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. – À compter du 1er juin 2011, tout candidat se présentant à l’examen du permis de conduire devra fournir un certificat médical attestant de sa capacité à conduire et délivré dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État. Tous les 10 ans, il sera procédé à un nouveau contrôle médical d’aptitude à la conduite. Cet examen sera accompagné d’un stage de remise à niveau dont les conditions seront définies par décret pris en Conseil d’État. À partir de 70 ans, le délai de 10 ans sera ramené à 5 ans.

« La commission départementale est chargée de vérifier l’aptitude à conduire. Elle aura la possibilité de prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans des conditions définies par décret pris en Conseil d’État. Ceux qui sont déjà titulaires du permis de conduire de catégories A et B devront satisfaire à l’obligation de la visite médicale dans un délai de 5 ans à partir de la publication de la présente loi. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


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