N° 2977 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique



N° 2977

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
et son
cadre juridique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, François CORNUT-GENTILLE, Anne GROMMERCH, Jean-Claude BOUCHET, Alain COUSIN, Lionel TARDY, Jean-Marc LEFRANC, Christian VANNESTE, Jean-Philippe MAURER, Jean-Marie BINETRUY, Nicole AMELINE, Philippe HOUILLON, Yves JÉGO, Marie-Christine DALLOZ, Denis JACQUAT, Daniel FASQUELLE, Xavier BRETON, Martial SADDIER, Sébastien HUYGHE, Cécile DUMOULIN, Jacques REMILLER, Bernard CARAYON, Fernand SIRÉ, Christophe GUILLOTEAU, Jean-Pierre DECOOL, Françoise BRANGET, Michel HERBILLON, Étienne MOURRUT, Gérard LORGEOUX, Michel VOISIN, Claude GATIGNOL, Jacques LE GUEN, Jean-François CHOSSY, Michel LEJEUNE, Jean-Marc ROUBAUD, André FLAJOLET, Daniel SPAGNOU, Jean-Claude MATHIS, Yannick FAVENNEC, Jean-Pierre GORGES, Guy GEOFFROY, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean ROATTA, Dino CINIERI, Dominique LE MÈNER, Jean-Michel COUVE, Lionnel LUCA, Jean-Claude FLORY, Yves VANDEWALLE, Didier QUENTIN, Christian MÉNARD, Jean-Jacques GAULTIER et Georges COLOMBIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 a défini la sécurité civile comme ayant pour « objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées ». Elle a en outre clairement rappelé que les missions qui en relèvent « sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ».

Ces principes concrétisent ainsi une véritable originalité dans les compétences conférées aux pouvoirs publics, en confirmant la sécurité civile comme une compétence partagée entre l’État et les collectivités territoriales, qu’il s’agisse des missions accomplies au quotidien (secours de proximité, secours à personnes, etc.), de la gestion des grandes catastrophes (tempêtes, inondations, grands incendies…), des moyens matériels et des moyens humains.

Plus particulièrement, les secours et la lutte contre les incendies dans notre pays sont majoritairement assurés par les services départementaux d’incendie et de secours (3,65 millions d’interventions en 2009 sur un total de 4,25 millions, 11 644 interventions par jour soit 1 toutes les 7,4 secondes), auxquels il convient d’ajouter les corps communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers, qui disposent de sapeurs-pompiers professionnels (40 100) et de sapeurs-pompiers volontaires (196 800 en 2009, 207 000 en 2004), lesquels accomplissent leurs missions en pleine complémentarité. Ce sont ainsi 3 077 500 victimes qui ont été prises en charge en 2009.

Ce rapide exposé permet tout à la fois de constater toute l’importance pour notre Nation de disposer d’une organisation adaptée et efficace en matière de sécurité civile et plus précisément de secours, mais également toute la place occupée au quotidien dans la sauvegarde et la protection des populations par les sapeurs-pompiers volontaires (79 % des sapeurs-pompiers, 96 % des personnels du service de santé et de secours médical, 68 % du temps passé en intervention, 80 % dans les zones rurales), lesquels, sans oublier tous les autres acteurs impliqués, constituent bien la première force mobilisable en tout point de notre territoire pour répondre aux obligations d’assistance et de solidarité qu’imposent le contrat social et les valeurs républicaines que nous partageons.

Par ailleurs, chacun reconnaît également que l’évolution et les contraintes de nos sociétés modernes, qu’elles soient sociale, économique, démographique ou territoriale notamment (désertification rurale, mouvements vers les zones périurbaines, éloignement entre le domicile et le lieu de travail, concurrence internationale et rentabilité économique, place et développement de l’individu et de la famille, etc. ), rendent de plus en plus difficile l’expression de ces valeurs, la participation citoyenne au service de la communauté.

Et ces valeurs républicaines, cette participation citoyenne, justement, sont l’essence, le fondement même du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : don de soi, engagement désintéressé au profit de la communauté, volonté de rendre service, primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt personnel, solidarité et esprit de corps.

Néanmoins, malgré de nombreuses mesures ou initiatives, nationales ou locales, prises en faveur du volontariat, ce dernier reste confronté à d’importantes difficultés, rendant de plus en plus compliqué son exercice, de plus en plus problématique son développement.

Afin de mieux appréhender la complexité de cet environnement et d’actualiser la connaissance du volontariat en France, et ainsi mieux rechercher et dégager les solutions les plus adaptées, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales a décidé et annoncé le 4 octobre 2008 à l’occasion du congrès annuel de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la mise en place d’une commission « ambition volontariat » chargée de travailler de manière prospective sur tous les aspects du volontariat chez les sapeurs-pompiers.

Installée le 2 avril 2009, cette commission, présidée par M. Luc Ferry, ancien ministre, et composée de représentants des services de l’État, des élus, des sapeurs-pompiers, des organisations du monde du travail et d’universitaires a examiné successivement les problématiques du volontariat selon six grands thèmes : les valeurs républicaines, les liens avec le territoire, la jeunesse, la famille, les relations avec les entreprises et la formation.

Complétée par une étude externe sur la sociologie du volontariat chez les sapeurs-pompiers, menée par l’équipe « Mana Larès », les travaux de cette commission ont abouti à un rapport remis le 17 septembre 2009 au ministre de l’intérieur.

Ce rapport, après avoir rappelé le contexte dans lequel servent les sapeurs-pompiers volontaires et les importantes évolutions qui l’ont marqué depuis une vingtaine d’années, présente une série de recommandations et de propositions regroupées en trois grands domaines :

– le management des sapeurs-pompiers volontaires, management qui englobe aussi bien leur recrutement, le suivi de leurs activités et de leur disponibilité ainsi que les relations avec les employeurs ;

– la formation, sujet sensible en termes d’exigences et de programmation des activités ;

– la reconnaissance de l’engagement des volontaires, facteur essentiel de leur fidélisation.

Il propose enfin des mesures plus générales, de portée législative, visant à clarifier et à conforter la place du volontariat dans notre dispositif de sécurité civile, lesquelles sont la source de la présente proposition.

Prolongeant ces premiers travaux d’analyse importants, un groupe de travail a été constitué dès décembre 2009 afin cette fois de préciser les mesures concrètes à mettre en œuvre. Plus précisément, il était chargé de mobiliser l’ensemble des partenaires, de traduire le rapport de la commission « ambition volontariat » en termes d’objectifs, de mener les réformes nécessaires et de mettre en place les indicateurs d’action et de résultat.

De tous ces échanges et débats, tout au long de ces dix derniers mois, se confirme l’existence de nombreuses et diverses difficultés auxquelles est confronté le volontariat (directive européenne relative au temps de travail, problème de disponibilité notamment des personnels des services publics locaux, sollicitation de plus en plus forte, problème d’effectif en journée, problèmes en milieu rural et rurbain, contraintes professionnelles ou familiales, importante rotation des effectifs, amélioration lente de la fidélisation) et il importe à présent d’apporter des éléments de réponses, des solutions.

Si toutes les mesures ou actions qu’il convient à présent de prendre en compte ne relèvent pas du domaine législatif, en revanche, force est de constater la nécessité d’y avoir recours sur certains points essentiels, pour la pérennité du volontariat lui-même, mais aussi pour la sécurité civile.

En effet, la législation européenne actuelle sur le temps de travail et sa jurisprudence font peser sur l’activité de sapeur-pompier volontaire un risque sérieux de requalification, en reconnaissant au sapeur-pompier volontaire la qualité de travailleur, conduisant alors à une application de règles relevant de la législation du travail, et notamment l’obligation d’un repos quotidien, aux conséquences dramatiques pour son existence comme pour celle de notre modèle de sécurité civile. Il appartient certes aux institutions européennes d’apporter des solutions, mais le législateur national doit lui aussi intervenir et reste compétent pour clarifier cette question.

Jamais jusqu’à aujourd’hui, le Parlement n’a eu l’opportunité de consacrer l’activité de sapeur-pompier volontaire, le sapeur-pompier volontaire lui-même, comme il est depuis toujours, comme il est tous les jours, c’est-à-dire de reconnaître sa vraie et juste nature, d’inscrire dans la loi que l’activité de sapeur-pompier volontaire est bien une participation citoyenne active aux missions de sécurité civile, et non une activité professionnelle, quelle qu’elle soit. Toujours assimilé, soit à un agent public, soit un collaborateur occasionnel, situations juridiques inadaptées à sa réalité, il ne fait pourtant aucun doute que ses particularités et son originalité l’en éloignent.

Cette reconnaissance et cette affirmation de l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire qu’il est demandé au législateur d’inscrire dans la loi sont bien là le cœur même de cette proposition de loi, et marqueront de leur empreinte solennelle la véritable ambition pour le volontariat d’aujourd’hui et de demain en apportant un cadre juridique protecteur à cet engagement. Par la même, il s’agit bien aussi de renforcer et de consolider la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui, avec les principes de subsidiarité et de compétence de sécurité civile partagée entre l’État et les collectivités territoriales, fonde toute l’originalité et l’efficacité du modèle français d’organisation et de gestion des secours.

En outre, en inscrivant formellement ces nouveaux principes, le législateur viendra utilement combler une lacune dans l’architecture légale de ce modèle d’organisation, puisque dans ce dispositif seuls les sapeurs-pompiers volontaires ne disposent pas d’un cadre légal complet et adapté précisant clairement les règles destinées à leur être appliquées, malgré la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.

Il faut également souligner que le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne peut pas uniquement se résumer à des aspects opérationnels. Son histoire est en effet intimement liée à celle de la construction de la sécurité civile et de l’organisation des services d’incendie et de secours. Il peut notamment être rappelé le rôle majeur assuré par le réseau associatif des sapeurs-pompiers, né il y a plus de cent trente ans, souvent à l’origine des plus importantes réformes mises en place et même des œuvres sociales pour les veuves et les orphelins de la corporation. Ainsi, et depuis toujours, un centre d’incendie et de secours n’existe pas sans son amicale de sapeurs-pompiers, lieu privilégié de fraternité, de solidarité, de convivialité et de réconfort dans les moments difficiles, fréquents malheureusement dans le monde des sapeurs-pompiers. Autre aspect de la complémentarité entre sapeurs-pompiers, ce réseau construit avec le temps est depuis longtemps présent dans tous les départements, y compris en outre-mer, ainsi qu’au niveau national, avec ses 98 unions départementales et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Participant à la défense des droits des sapeurs-pompiers, comme de leurs valeurs et à l’expression de leur voix auprès des pouvoirs publics, ce réseau associatif des sapeurs-pompiers, partie intégrante de l’identité des sapeurs-pompiers et indissociablement lié avec le service, doit donc lui aussi, comme le volontariat, être reconnu et consolidé.

Enfin, pour exprimer toute la reconnaissance de la Nation à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires qui se dévouent pour la communauté, et ce bien au-delà même de la seule période de leur activité, une mesure de justice sociale est proposée afin de procéder, dans un délai de cinq ans, à l’alignement de l’ancienne allocation de vétérance sur l’allocation de fidélité instituée par la loi du 13 août 2004, permettant ainsi de rétablir une équité dans les prestations servies lors de la cessation d’activité.

Dans le prolongement même de la reconnaissance de l’engagement citoyen, les autres mesures qui vous sont proposées et qui traduisent les conclusions adoptées par les représentants de la commission « ambition volontariat » tendent à apporter des ajustements et des assouplissements adaptés et nécessaires à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires, en particulier en confortant la protection pénale des acteurs de la sécurité civile, à poursuivre l’amélioration de leur protection sociale, faciliter et développer le volontariat notamment dans le milieu rural, en donnant les moyens de renforcer la place et soutenir le rôle essentiel des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour le volontariat, et par la même à contribuer à conforter les moyens et les capacités de sécurité civile pour assurer, en tout point du territoire national, la protection des populations.

La proposition est ainsi présentée en 5 titres :

Titre 1er : Cadre juridique de l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire

Titre II : Dispositions relatives à l’activité de sapeur-pompier volontaire

Titre III : Dispositions relatives à la couverture sociale du sapeur-pompier volontaire

Titre IV : Dispositions relatives au développement du volontariat

Titre V : Dispositions diverses et finales

L’article 1er constitue l’article majeur de la proposition de loi. Il consacre enfin dans un texte législatif la qualification juridique propre de l’activité de sapeur-pompier volontaire en reconnaissant qu’il s’agit d’une participation citoyenne active à la sécurité civile exclusive de toute activité professionnelle. Il fixe ainsi l’esprit et les principes fondamentaux de la proposition de loi en s’inspirant directement de la réalité historique et quotidienne du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, mais aussi du considérant n° 5 de la décision du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2009 relative à l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active (2011).

Autre disposition majeure de la proposition de loi, l’article 3 insère un nouveau titre 1er dans la loi du 03 mai 1996 précitée (l’article 2 procédant aux ajustements de cohérence), constitué de sept articles visant à définir les principes et le cadre juridiques de l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Plus particulièrement, ces articles précisent :

– la nature libre de l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire au service de la communauté, ainsi que les éléments de la reconnaissance de cet engagement (art. 1-1 nouveau) ;

– les missions et fonctions auxquelles contribuent et participent les sapeurs-pompiers volontaires, en pleine complémentarité avec les sapeurs-pompiers professionnels, au sein des services d’incendie et de secours (art. 1-2 nouveau) ;

– la possibilité pour toute personne, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, de devenir sapeur-pompier volontaire, cet engagement étant compatible avec toute activité professionnelle (art. 1-3 nouveau) ;

– les collectivités publiques auprès desquelles est pris, par principe, l’engagement de sapeur-pompier volontaire (SDIS, commune ou EPCI), en ouvrant une nouvelle possibilité d’engagement auprès d’un service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile (art 1-4 nouveau) ;

– l’institution d’une charte nationale relative aux valeurs, droits et devoirs des sapeurs-pompiers volontaires (art. 1-5 nouveau), en raison de la nature particulière de cet engagement ;

– le bénéfice de la protection sociale en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service (art. 1-6 nouveau) ;

– enfin, la reconnaissance du réseau associatif des sapeurs-pompiers, de ses actions et de son rôle de représentation nationale ou locale, notamment dans la valorisation, la promotion et à la défense du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (art. 1-7).

L’article 4 modifie la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile en complétant les critères d’appréciation par le juge pénal de la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile, au premier rang desquelles les sapeurs-pompiers volontaires, en précisant la nécessaire prise en considération de l’accomplissement des missions et des prises de décision dans un contexte d’urgence, ce qui doit notamment permettre de tenir compte du caractère partiel des informations à disposition des intervenants.

L’article 5, conformément à l’objectif de souplesse recommandé en la matière par la commission Ambition volontariat, tend à supprimer au niveau de la loi les contraintes de durée des formations des sapeurs-pompiers volontaires. Il importe en effet de prendre en considération la nécessaire disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et de privilégier les objectifs de qualité et de sécurité. Il s’agit également d’une mesure de cohérence fixant un cadre adapté autorisant d’autres possibilités de satisfaire aux obligations de formation, par ailleurs également prévues dans la proposition de loi (validation des acquis, formations adaptées aux missions, certification…).

L’article 6, par cohérence avec l’article 5, vise à adapter les principes de la formation des sapeurs-pompiers volontaires à la nature particulière de leur engagement. Il précise le lien nécessaire entre la formation suivie et la mission confiée, prévoit la possibilité d’un accompagnement par un référent, renvoie aux relations SDIS-employeurs les modalités d’information en cas d’autorisation d’absence, et enfin impose la prise en compte des compétences déjà acquises par les sapeurs-pompiers volontaires (validation et conservation des acquis, dispenses de formation).

En outre, l’évolution des guides nationaux de référence d’une logique de contenu à une logique de compétence, consécutive aux travaux de la commission « Ambition Volontariat », dans un souci d’adaptation de la formation au plus près des attentes des sapeurs-pompiers volontaires et des besoins du service, conduit également à supprimer les durées figées de formation.

L’article 7 prévoit l’extension des dispositions du code du travail sur la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie aux formations « sapeurs-pompiers », afin de permettre aux salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et à leurs employeurs de bénéficier, au titre des formations sapeurs-pompiers, des règles et des outils de gestion prévues dans le code du travail (notamment droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles ; obligations de l’employeur et plan de formation ; actions de développement des compétences ; congé individuel de formation ; conditions de prise en charge et rémunération ; congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins ; formations en dehors du temps de travail ; droit individuel à la formation ; périodes de professionnalisation ; participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue…).

L’article 8 a pour objectif de simplifier les dispositions de la loi sur le droit des sapeurs-pompiers volontaires aux vacations horaires, les précisions utiles étant déjà prévues et récemment actualisées par voie réglementaire. Il prend néanmoins en compte les nouvelles possibilités d’engagement prévues par la présente loi et enfin garantit l’accès des sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice d’aides sociales en excluant leur prise en compte dans les ressources concernées.

L’article 9 prévoit un report de limite d’âge égal à la durée des services accomplis en qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour l’accès aux concours de la fonction publique.

L’article 10 ouvre aux sapeurs-pompiers volontaires la possibilité de se présenter aux concours de la fonction publique, sous réserve d’équivalence entre leurs formations et les titres et diplômes exigés. Il prévoit aussi la possibilité pour les services départementaux d’incendie et de secours d’un recrutement sans concours de sapeurs-pompiers volontaires en qualité de sapeurs-pompiers professionnels.

L’article 11 est également l’un des articles majeurs de la proposition de loi. Mesure rendue nécessaire à l’expérience de l’application de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, elle conforte et garantit aux sapeurs-pompiers volontaires la mise en œuvre et le bénéfice immédiat de la protection sociale en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, en réaffirmant et en renforçant le rôle primordial que doit assurer dans ce domaine le service départemental d’incendie et de secours, y compris en cas de délégation. Il préserve enfin les sapeurs-pompiers volontaires concernés contre la prise en charge à leur frais des participations et franchises médicales imposées aux assurés sociaux.

L’article 12 prend en compte les nouvelles possibilités d’engagement de sapeurs-pompiers volontaires prévues par la présente loi en étendant au service public concerné les compétences assurées par le service départemental d’incendie et de secours en matière de protection sociale en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

L’article 13 prolonge de 21 à 26 ans la condition d’âge maximale pour l’accès aux emplois réservés des enfants de sapeurs-pompiers notamment décédés en service, harmonisant ainsi l’âge limite avec l’accès à différentes et autres prestations sociales.

L’article 14 étend, en cas de décès en service du sapeur-pompier volontaire, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin notoire les droits à une rente de réversion et au capital décès réservé aujourd’hui au seul conjoint.

L’article 15 complète et clarifie les règles législatives relatives à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, à la lumière des enseignements tirés des premières années de sa mise en œuvre. Par cohérence avec le rôle accessoire des cotisations obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires dans le financement du régime, il complète les possibilités de leur remboursement à toutes les situations d’absence de versement de prestations prévues par le régime. Il complète également la loi, en cas de décès du sapeur-pompier volontaire ayant acquis des droits au titre de la prévoyance « accident survenu ou maladie contractée en service » mais non encore liquidés, par une réversion des droits concernés au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire. Enfin, il conforte les règles actuellement mises en œuvre dans le régime étendant au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin notoire les droits du conjoint à percevoir une rente en cas de décès en service commandé ou de réversion.

L’article 16 clarifie une ambiguïté dans la mise en œuvre de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service en mentionnant les lunettes et les lentilles dans la liste des frais pris en charge.

L’article 17 conforte les modalités de gestion du régime de prestation de fidélisation et de reconnaissance en confirmant la possibilité pour les autorités territoriales compétentes de mettre en place un précompte sur les vacations horaires perçues par les sapeurs-pompiers volontaires pour le versement de leur cotisation annuelle.

L’article 18 prévoit, dans un souci d’équité, de reconnaissance et de simplification de gestion, de porter, dans un délai de cinq années, le montant de l’allocation de vétérance perçue par les anciens sapeurs-pompiers volontaires au montant correspondant de l’allocation de fidélité.

L’article 19 prend en compte les nouvelles possibilités d’engagement de sapeurs-pompiers volontaires prévues par la présente proposition de loi en étendant aux services publics concernés les compétences conférées au service départemental d’incendie et de secours par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée (disponibilité, vacations horaires, prestation de fidélisation et de reconnaissance).

L’article 20 ouvre le bénéfice d’une exonération de charges sociales pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent à leurs agents titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires des autorisations d’absence pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d’incendie et de secours.

L’article 21 ouvre le bénéfice d’une exonération de charges sociales pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants au titre et pour la durée de la période d’incapacité de travail de leurs agents titulaires ou non titulaires consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier.

L’article 22 précise la capacité du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours à prendre en compte, dans les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d’incendie et de secours, leur effectif d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat.

Ces trois articles (20, 21 et 22) poursuivent un objectif commun puisqu’il s’agit de prendre en considération et de renforcer le rôle majeur assuré par les collectivités concernées dans le fonctionnement quotidien des services d’incendie et de secours comme dans le développement du volontariat et ainsi de garantir la pérennité du service public de secours de proximité.

L’article 23 abroge l’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 précitée dont les dispositions sont reprises par la présente proposition (art 3, art 1-3 nouveau).

L’article 24 prévoit la présence, de droit avec voix consultative, au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du président de l’union départemental des sapeurs-pompiers, en cohérence avec la reconnaissance du réseau associatif des sapeurs-pompiers envisagée par la présente proposition.

L’article 25 prévoit la création d’une commission spécialisée nationale chargée de définir et de mettre en œuvre la reconnaissance, la validation et les équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en vue notamment de solliciter l’inscription de ces formations dans ce répertoire auprès de la commission nationale de la certification professionnelle.

L’article 26 étend aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, regroupant plus de 20000 sapeurs-pompiers volontaires, les compétences conférées au service départemental d’incendie et de secours pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la disponibilité du sapeur-pompier volontaire prévues par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.

L’article 27 vient combler une lacune importante, dramatiquement mise en lumière par des exemples récents, dans la couverture sociale des sapeurs-pompiers en prévoyant une obligation pour le service départemental d’incendie et de secours de garantir d’une indemnisation du pretium doloris (dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, par exemple souffrances physiques ou morales, préjudice esthétique ou d’agrément ou de troubles dans les conditions d’existence), le cas échant par une assurance, les sapeurs-pompiers victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service.

L’article 28 précise le rôle et le contenu du règlement du régime adopté par l’association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.

*

L’ensemble de ces dispositions visent ainsi à traduire dans notre droit les propositions de niveau législatif issues des travaux de la Commission Ambition Volontariat auxquels j’ai pris part, et à donner au volontariat de sapeur-pompier un cadre attractif et protecteur permettant d’assurer sa pérennité et de favoriser son développement comme socle de notre dispositif de secours et de sécurité civile.

Pour l’ensemble de ces raisons, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1ER

CADRE JURIDIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – L’activité de sapeur-pompier volontaire est une participation citoyenne active aux politiques publiques et aux missions de sécurité civile, assurée principalement dans le cadre du fonctionnement et des missions des services d’incendie et de secours qui concourent à la sécurité nationale.

« Elle est bénéfique au sapeur-pompier volontaire, à la Nation et à la société dans son ensemble. Elle contribue au renforcement de la solidarité, de la cohésion sociale et de la démocratie. Elle participe au développement d’une société plus harmonieuse et à la concrétisation des valeurs républicaines et européennes.

« De par sa nature particulière, cette activité n’est pas une activité professionnelle. »

Article 2

Les titres Ier, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers deviennent respectivement les titres II, III et IV.

Article 3

Après l’article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont insérés un titre Ier et des articles 1-1 à 1-7 ainsi rédigés :

« TITRE IER

« L’ENGAGEMENT CITOYEN
EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE »

« Art. 1-1. – Le sapeur-pompier volontaire est un citoyen qui contribue, en fonction de sa disponibilité, au service public, en prenant librement l’engagement de se mettre au service de la communauté.

« La reconnaissance de cet engagement citoyen se traduit notamment sous forme de distinctions, de prestations sociales et de fin de service, ainsi que de vacations horaires qui ne sont pas constitutives d’un salaire, ni d’une ressource, de quelque nature qu’ils soient. »

« Art. 1-2. – Par cet engagement citoyen, les sapeurs-pompiers volontaires concourent directement à l’accomplissement de l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature dévolues aux services d’incendie et de secours.

« Les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels agissent en complémentarité.

« Les sapeurs-pompiers volontaires participent à l’encadrement des services d’incendie et de secours et peuvent également exercer des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l’organisation des services.

« Art. 1-3. – Toute personne peut devenir sapeur-pompier volontaire sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par décret.

« L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire est compatible avec toute activité professionnelle, salariée ou non salariée, privée, publique ou militaire.

« Cet engagement ne relève pas, sauf dispositions législatives contraires, des règles du code du travail, ni de celles de la fonction publique.

« Art. 1-4. – L’engagement de sapeur-pompier volontaire est pris auprès d’un service départemental d’incendie et de secours, d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d’incendie et de secours.

« Le sapeur-pompier volontaire relève du corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

« Un engagement de sapeur-pompier volontaire peut être pris auprès d’un service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, dans les conditions fixées par décret. Il fixe également la liste des services et des établissements publics concernés.

« Art. 1-5. – Il est institué une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par décret, sur proposition de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

« Elle définit les valeurs et rappelle les droits et devoirs des sapeurs-pompiers volontaires.

« Elle est portée à la connaissance du sapeur-pompier volontaire lors de son engagement.

« Art. 1-6. – La protection sociale du sapeur-pompier volontaire en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service incombe au service départemental d’incendie et de secours ou au service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile auprès duquel il s’est engagé.

« Art. 1-7. – L’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire au service de la communauté s’exprime, par ailleurs, au sein du réseau associatif des sapeurs-pompiers. Les amicales, les unions départementales et régionales et la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France participent à la valorisation, à la promotion et à la défense du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

« Sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, elles mettent en œuvre des actions à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qui concourent au développement des solidarités actives. Par leur rôle auprès des jeunes sapeurs-pompiers, ces associations participent notamment à la formation, à l’éducation et à l’intégration de la jeunesse.

« Ce réseau associatif est consulté au plan national et local sur les orientations et décisions relatives aux services d’incendie et de secours impliquant les sapeurs-pompiers volontaires.

« Il concourt à la défense des droits, des intérêts, de l’image et des valeurs des sapeurs-pompiers de France, notamment par l’exercice de l’action civile. »

Article 4

L’article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des diligences normales visées à l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes qui concourent aux missions de sécurité civile visées au présent article, est appréciée au regard de l’urgence dans laquelle s’exercent les missions qui leurs sont confiées ainsi que des informations dont elles disposent au moment de l’intervention. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTIVITÉ
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 5

Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« les actions de formation, dans les conditions fixées par l’article 4. ».

Article 6

L’article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 4. – À compter de leur premier engagement, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées et nécessaire à leur accomplissement, au besoin répartie au cours des trois premières années du premier engagement.

« Chaque sapeur-pompier volontaire a la possibilité d’être suivi par un référent au sein du centre d’incendie et de secours ou du service auquel il appartient. Le référent a un rôle d’accompagnement et de conseil.

« La formation initiale est complétée par une formation continue et de perfectionnement.

« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d’incendie et de secours, les parties déterminent les modalités d’une information préalable relative aux formations susceptibles d’être suivies et de donner lieu à une autorisation d’absence pendant le temps de travail.

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d’une compétence équivalente à celle qui leur est nécessaire bénéficient de plein droit d’une validation de leurs acquis et sont dispensés de la formation correspondante.

« En cas de changement de service d’incendie et de secours ou de service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, les sapeurs-pompiers volontaires conservent le bénéfice des formations acquises. »

Article 7

Après l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé:

« Art. 8-1. – Les dispositions prévues au livre III de la sixième partie du code du travail intitulé “La formation professionnelle continue” sont étendues au bénéfice des employeurs et de leurs salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pour les formations suivies dans le cadre de leur activité de sapeur-pompier volontaire.

« Les dépenses de l’employeur, non prises en charge par ailleurs, résultant de l’application du présent article sont assurées par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 8

L’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

I. – Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours ou du service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile auprès duquel il s’est engagé, à des vacations horaires dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas tenu compte de ces vacations pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale. »

Article 9

Après l’article 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les candidats à l’accès aux corps et cadres d’emploi des fonctions publiques bénéficient d’un recul de limite d’âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

Article 10

Après l’article 10-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. – Le sapeur-pompier volontaire peut se présenter aux concours d’accès de la fonction publique en justifiant de formations de sapeur-pompier volontaire équivalentes aux titres et diplômes exigés, dans les conditions fixées par décret notamment s’agissant de la durée d’engagement.

« Les services départementaux d’incendie et de secours ont la possibilité de recruter sans concours des sapeurs-pompiers volontaires en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État notamment s’agissant de la durée d’engagement. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUVERTURE SOCIALE
DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 11

Après l’article 8 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Le service départemental d’incendie et de secours garantit la mise en œuvre du régime d’indemnisation prévu à la section I de la présente loi pour l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du département. Il procède au versement immédiat des prestations.

« Il peut déléguer la gestion et la mise en œuvre de ces prestations à un organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité.

« En cas de défaillance, partielle ou totale, dans la mise en œuvre dudit régime de l’organisme délégué ou de l’autorité d’emploi compétente en application de l’article 19, le service départemental d’incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes à ce régime et se fait rembourser ces prestations.

« Le service départemental d’incendie et de secours garantit en outre le sapeur-pompier volontaire des participations et franchises prévues à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. »

Article 12

Après l’article 8-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. – Les compétences conférées au titre de la présente section au service départemental d’incendie et de secours, sont exercées par le service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile pour les sapeurs-pompiers volontaires qu’il a engagés. »

Article 13

L’article L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt six ans : aux enfants des sapeurs-pompiers dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées à l’article L. 394 du même code. »

Article 14

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

I. – Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, », sont remplacés par les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du sapeur-pompier volontaire peut prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, ses enfants  ».

II. – A l’article 13-1, les mots : « ayants cause », sont remplacés par les mots : « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire et, le cas échéant, aux enfants ».

III. – Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « Les ayants cause », sont remplacés par les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, le cas échéant, les enfants».

Article 15

L’article 15-4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

I. – La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle et ne bénéficie pas d’une des prestations prévues par le régime au moment de la cessation d’activité, notamment lorsqu’il ne justifie pas de la durée minimale de vingt années de service, a droit au remboursement intégral de la somme des cotisations qu’il a versées, dans des conditions fixées par décret. »

II. – Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent », sont remplacés par le mot : « perçoit » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire concerné avant la liquidation de la prestation viagère, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie de la réversion de ce droit. À défaut, le versement est effectué à ses descendants directs jusqu’à leur majorité. »

III. – Au cinquième alinéa, les mots « conjoint survivant », sont remplacés par les mots « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ».

IV. – Au sixième alinéa, le mot : « conjoint », est remplacé par les mots « conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire ».

Article 16

Au 1° de l’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « et d’appareillage » sont remplacés par les mots : « d’appareillage, de lunettes ou de lentilles ».

Article 17

L’article 15-3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services départementaux d’incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers adhérents peuvent mettre en place un précompte sur les vacations horaires perçues par les sapeurs-pompiers volontaires pour le versement de la cotisation annuelle obligatoire prévue au b. »

Article 18

L’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l’allocation de vétérance est aligné sur celui de l’allocation de fidélité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. »

Article 19

Après l’article 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 15-10 ainsi rédigé :

« Art. 15-10. – Les compétences conférées par la présente loi au service départemental d’incendie et de secours sont exercées par le service public en charge, à titre principal, de missions de sécurité civile, pour les sapeurs-pompiers volontaires qu’il a engagés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT

Article 20

Après l’article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ou comptant moins de 5 000 habitants qui accordent des autorisations d’absence à leurs agents titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d’incendie et de secours, bénéficient d’une exonération totale des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.

« Cette exonération est appliquée sur les rémunérations maintenues durant les absences autorisées par l’autorité territoriale d’emploi.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 21

Après l’article 19 de la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) créées par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ou comptant moins de 5 000 habitants bénéficient d’une exonération totale des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales durant la période d’incapacité de travail de leurs agents titulaires ou non titulaires consécutive à un accident survenu ou une maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 22

Le troisième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une dernière phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration peut à cet effet prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d’agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23

L’article 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.

Article 24

L’article L1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers. »

Article 25

Il est institué, en application de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

Cette commission proposera à la commission nationale de la certification professionnelle visée au même article, avant le 31 décembre 2012, l’inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires.

La commission spécialisée nationale, présidée par le ministre de l’intérieur ou son représentant, comprend :

– Le ministre chargé de l’éducation ou son représentant ;

– Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

– Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

– Le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

– Un représentant de la conférence nationale des services d’incendie et de secours ;

– Un représentant de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Article 26

Après l’article 10-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers sont compétents, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, pour conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi. »

Article 27

L’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le service départemental d’incendie et de secours est tenu, le cas échéant par la souscription d’une assurance, de garantir les sapeurs-pompiers victimes d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service, contre les dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou de troubles dans les conditions d’existence.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 28

L’article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’association adopte le règlement du régime, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires. »

Article 29

I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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