N° 3055 - Proposition de loi de M. Marc Le Fur pour la défense et la promotion des langues régionales



N° 3055

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

pour la défense et la promotion des langues régionales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Alfred ALMONT, Émile BLESSIG, Philippe BOËNNEC, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Yves BUR, François CALVET, Bernard CARAYON, Jean-Pierre DECOOL, Vincent DESCOEUR, Éric DIARD, Jacques DOMERGUE, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Philippe FOLLIOT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Philippe GOUJON, François GOULARD, Michel GRALL, Jean GRENET, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Christian KERT, Yvan LACHAUD, Jean-François LAMOUR, Marguerite LAMOUR, Jean LASSALLE, Jacques LE NAY, Robert LECOU, Céleste LETT, François LOOS, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Daniel MACH, Alain MARC, Henriette MARTINEZ, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Philippe MAURER, Pierre MÉHAIGNERIE, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Daniel POULOU, Christophe PRIOU, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Camille de ROCCA-SERRA Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs de la présente proposition de loi, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75-1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Pour le reste, les règles légales qui ont été dégagées sont surtout restrictives ou sont interprétées par le juge administratif dans un sens défavorable aux langues et cultures régionales:

– la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive ;

– les refus de prendre en compte les langues régionales dans le fonctionnement de La Poste ont été jugés légaux ;

– certains tribunaux administratifs imposent le retrait des panneaux signalétiques en langues régionales. La situation de Villeneuve-lès-Maguelone a récemment défrayé la chronique !

Enfin, la loi n’assure pas une présence significative des langues régionales dans l’audiovisuel public.

Il arrive même que les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères (dans l’enseignement par exemple).

Il n’existe en somme aucun statut légal des langues régionales, mais seulement une politique de « tolérance » parfois empreinte de bienveillance, mais souvent aussi d’hostilité, cela dépend souvent des contingences locales ; un inspecteur d’académie pourra être coopératif, mais son remplaçant mettra à bas ce que le prédécesseur aura entrepris ! On ne peut conditionner les développements des langues à la seule bonne volonté, il faut un soutien juridique.

Si donc le législateur veut tirer les conséquences de la reconnaissance des langues régionales comme éléments du patrimoine commun de notre pays, il est nécessaire de leur accorder un soutien juridique. Cela est d’autant plus vrai que ces langues sont aujourd’hui affaiblies et ne bénéficient pas toujours de modalités naturelles de transmission.

Alors que le législateur a estimé nécessaire d’adopter un cadre juridique protecteur pour la langue française et de développer une politique de soutien à cette langue, une telle nécessité apparaît encore davantage pour les langues régionales.

Sans doute, les langues régionales ont-elles besoin d’une protection juridique différente de celle prévue pour la langue française puisque leur position n’est à l’évidence pas la même. Comme cela a été relevé dans beaucoup d’autres pays pour des langues comparables, il ne suffit pas d’autoriser l’usage de ces langues ou de supprimer les discriminations dont elles font l’objet.

Il est nécessaire de construire une véritable politique de soutien à ces langues, qui combine les outils juridiques, institutionnels, financiers et autres. Il s’agit non seulement de sauver ce patrimoine commun, mais de le promouvoir. Dans ce contexte les locuteurs de ces langues sont moins les bénéficiaires de mesures que les agents d’une stratégie publique. Quiconque le souhaite peut participer à cette action de sauvetage.

Un tel régime de promotion peut être développé par le législateur sans porter atteinte au statut constitutionnel de la langue française.

La présente proposition de loi vise à organiser une politique de protection au plan public. Le soutien que les pouvoirs publics accorderont aux différentes langues de France constituera le meilleur argument au soutien de la politique de pluralisme linguistique qu’elle entend promouvoir en Europe et au plan international.

Une loi sur les langues régionales permettra à la France de participer au mouvement international qui a conduit beaucoup d’autres États européens à prendre des mesures de protection de ces langues Ainsi, la protection des langues régionales vient indirectement mais certainement renforcer la position internationale de la langue française.

L’objet du présent texte de mettre en place une stratégie d’ensemble. Il vise essentiellement aux mesures suivantes :

– créer au plan national et au plan régional des structures d’évaluation de la situation des langues régionales et de proposition de mesures d’action ;

– mettre au point des mécanismes financiers de soutien,

– organiser un enseignement des langues régionales et dans les langues régionales pour les familles qui le souhaitent. La loi doit garantir une offre appropriée permettant d’accéder à un vrai bilinguisme français-langue régionale,

– assurer une présence des langues régionales dans les médias et la vie économique et sociale,

– prendre des mesures en vue de lutter contre les discriminations affectant les langues régionales.

Le titre Ier vise à définir la politique en faveur des langues et cultures régionales de France. Il est institué un Haut Comité pour la défense et la promotion des langues régionales chargé de faire à échéance régulière un état de la situation et des besoins des langues régionales.

Ce Haut Comité a pour missions :

– d’instruire les réclamations relatives aux conditions dans lesquelles les autorités publiques et les personnes privées investies d’une mission de service public assurent l’exécution de la présente loi ;

– de définir une stratégie de présence des langues régionales dans les médias, le spectacle vivant et la vie publique ;

– de gérer un fonds de soutien aux actions de promotion des langues régionales de France.

Le titre II détermine les responsabilités des régions en matière de promotion de langues régionales.

Ce titre donne les compétences aux régions pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics.

Le titre III détermine le régime de l’enseignement des langues régionales et précise les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs :

– de l’enseignement primaire et secondaire public, en facilitant notamment la scolarisation en langue régionale pour les enfants qui ne peuvent bénéficier d’un tel enseignement dans leurs communes de résidence ;

– de l’enseignement primaire et secondaire sous contrat ou associatif, en permettant pour les établissements scolaires associatifs la conclusion avec l’État de contrats simples ou d’association ;

– de l’enseignement supérieur, en ouvrant la possibilité aux universités de signer avec l’État et les collectivités territoriales des conventions relatives au développement de l’enseignement des langues et cultures régionales ;

– de l’enseignement agricole grâce au développement d’actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues régionales.

Le titre IV est relatif à la promotion des langues et cultures régionales dans les médias. Il précise notamment que le service public de l’audiovisuel est garant de l’expression quotidienne en langue régionale par des émissions d’information, des émissions culturelles, sportives, scientifiques, éducatives, de débats, de divertissement, des documentaires et des fictions accessibles à tous, aux heures de grande écoute, dans les territoires où une langue régionale est pratiquée.

Le titre V est relatif à la protection des langues et cultures régionales dans la toponymie, la signalétique et l’affichage public.

Il dispose que les pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, sont garants de la sauvegarde des appellations des voies et chemins, des sites et des ouvrages bâtis et lieux-dits, notamment mentions du cadastre, ainsi que de l’ensemble de la toponymie, traditionnellement exprimés en langue régionale.

Il prévoit qu’une signalétique bilingue, concernant les bâtiments publics, les voies de circulation, et les supports institutionnels de communication, est mise en œuvre par l’ensemble des services publics dans les aires géographiques concernées par une langue régionale.

Le titre VI comporte des dispositions diverses.

Il précise que les dispositions législatives antérieures à la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l’usage des langues régionales de France et aux actions publiques et privées de promotion de ces langues

Il dispose qu’aucune disposition législative portant sur l’usage ou l’enseignement des langues étrangères, ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l’usage des langues régionales.

Il prévoit que peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisirs et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. Leur usage est pris en compte dans la correspondance postale et bancaire.

Ce titre VI reconnaît également aux associations régulièrement déclarées ou inscrites ayant pour objet la promotion des langues régionales une responsabilité pour le développement et la défense de l’usage des langues régionales et leur donne compétence pour exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l’usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.

À travers cette proposition de loi nous nous inspirons de l’esprit qui anima le Général de Gaulle en 1969 : au lieu de redouter nos différences, il faut savoir s’en enrichir.

Si cette proposition de loi était adoptée elle serait l’aboutissement de la promesse faite par Nicolas Sarkozy, qui a été entendue dans nos régions.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans leurs domaines respectifs de compétence, garants de la sauvegarde des langues régionales, éléments du patrimoine de la France. Une politique active de promotion de ces langues est mise en œuvre par les pouvoirs publics. La participation à cette politique s’impose aux services publics concernés.

TITRE IER

DÉFINITION DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES LANGUES
ET CULTURES RÉGIONALES DE FRANCE

Article 2

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales.

Article 3

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales est chargé de faire à échéance régulière un état de la situation et des besoins des langues régionales. Il réalise une synthèse des programmes régionaux et sectoriels en faveur de ces langues et établit un plan national de sauvegarde et de promotion pour ces langues. Il prépare le schéma national de l’enseignement des langues régionales de France et propose aux pouvoirs publics les mesures législatives et réglementaires nécessaires.

Article 4

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales a également pour mission d’instruire les réclamations relatives aux conditions dans lesquelles les autorités publiques et les personnes privées investies d’une mission de service public assurent l’exécution de la présente loi ainsi qu’aux obstructions émanant de personnes privées quant à l’usage des langues régionales. Il émet des avis publics et motivés sur les réclamations dont il a été saisi. Les autorités publiques veillent à prendre en considération ces avis. Il peut engager des poursuites contre les actes de discrimination à l’encontre des langues régionales.

Article 5

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales a notamment pour mission de définir, en liaison avec le conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi que précisé à l’article 36, une stratégie de présence des langues régionales dans les médias, le spectacle vivant et la vie publique.

Article 6

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales est chargé de la gestion d’un fonds de soutien aux actions de promotion des langues régionales de France et se prononce sur l’utilisation des ressources provenant de ce fonds.

Article 7

Un décret précise la composition du Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales. Il constitue un collège représentatif des territoires où ces langues sont pratiquées et des organisations de promotion des langues et cultures régionales.

Article 8

Le mandat du président et des membres du Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales a une durée de cinq ans.

Article 9

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales crée auprès de lui un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité. Il dispose de services, placés sous l’autorité de son président.

Article 10

Le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales se substitue au Conseil national des langues et cultures régionales, créé par décret n° 85-1006 du 23 septembre 1985 et reprend l’ensemble de ses attributions et activités.

TITRE II

RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS POUR LA PROTECTION
ET LA PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

Article 11

Après l’article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS EN MATIÈRE
DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

comportant les articles L. 4270-1 à 4270-4.

Article 12

L’article L. 4270-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4270-1. – Les régions sont compétentes pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département, un organisme intercommunal lorsque la langue est parlée sur un territoire plus réduit que la région considérée. Si la même langue régionale concerne plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en œuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611-1 et suivants. »

Article 13

L’article L. 4270-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4270-2. – Dans chaque région concernée par une langue régionale, est créé un organisme de droit public, présidé par le président de la région, associant les services de l’État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

« Cet organisme est chargé :

« – d’établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;

« – de faire des propositions pour développer l’apprentissage, l’utilisation et la valorisation de la langue régionale ;

« – de donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont obligatoirement transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l’enseignement et les médias ;

« – d’établir un rapport annuel sur les mesures mises en œuvre.

« La région, avec l’appui de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée. Ce plan prévoit notamment les modalités de l’insertion de cet enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en œuvre de ce programme en liaison avec l’ensemble des services de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue concernée. Dans le cas où plusieurs langues régionales existent dans une région, plusieurs organismes tels que définis ci-dessus peuvent être créés. En cas de délégation à des collectivités locales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées. »

Article 14

L’article L. 4270-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4270-3. – Une convention entre l’État, la région et les départements ou avec les collectivités locales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens complémentaires affectés aux différents programmes d’application dans les domaines de l’enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Cette convention peut être intégrée au contrat de plan et compléter les conventions en cours. »

Article 15

L’article L. 4270-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4270-4. – Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d’action pour le développement de la pratique de la ou des langues régionales. Ces programmes sont transmis à l’organisme régional chargé de la promotion de chaque langue régionale. Les suites données à ces programmes et aux recommandations sont publiées dans le rapport annuel public portant sur l’état de la langue régionale. »

TITRE III

ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES

Article 16

Aucune disposition législative portant sur l’usage ou l’enseignement des langues étrangères ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l’emploi des langues régionales.

Chapitre Ier

Principes relatifs à l’enseignement des langues régionales

Article 17

Après le troisième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« L’école propose un enseignement de langue régionale ou en langue régionale aux enfants des familles intéressées. L’enseignement de la civilisation et de l’histoire régionales est intégré dans les programmes officiels des disciplines concernées aux différents niveaux scolaires. »

Article 18

Après le troisième alinéa de l’article de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d’organiser l’information des familles sur ces formes d’enseignement, leur intérêt et leurs enjeux. »

Article 19

La sixième phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Cette formation comprend un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales pour les enfants dont les familles le demandent ».

Chapitre II

De l’enseignement des langues régionales
dans l’enseignement primaire et secondaire public

Article 20

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent article s’appliquent lorsqu’un enfant dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale ne peut trouver dans sa commune de résidence une telle faculté alors que celle-ci est disponible dans d’autres communes. »

Article 21

L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. – Dans les aires géographiques concernées par des langues régionales, un enseignement de langues et cultures régionales est dispensé tout au long de la scolarité aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes:

« – un enseignement de la langue régionale ;

« – un enseignement en langue française et régionale à parité horaire ;

« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française. »

Article 22

L’article L. 312-11-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires ».

Article 23

Après l’article L. 312-11-1 du code de l’éducation, est inséré article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312-10 et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le Conservatoire national des langues et cultures régionales. »

Chapitre III

De l’enseignement des langues régionales
dans l’enseignement primaire et secondaire sous contrat ou associatif

Article 24

Après le cinquième alinéa de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’enseignement des langues régionales. »

Article 25

Après l’article L. 442-21 du code de l’éducation, est insérée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions relatives aux établissements d’enseignement
en langues régionales

comportant les articles L. 442-22 et L. 442-23.

Article 26

L’article L. 442-22 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-22. – Des conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales peuvent organiser et financer des établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé. »

Article 27

L’article L. 442-23 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-23. – Les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale tout en assurant la pleine maîtrise du français, peuvent bénéficier de contrats simples ou d’association avec l’État dès que la demande des familles est constatée. Dans la mesure nécessaire à cette pédagogie, l’enseignement dispensé peut s’écarter des règles et programmes de l’enseignement public. Les collectivités territoriales peuvent financer les investissements des bâtiments et matériels nécessaires au fonctionnement de ces établissements. »

Chapitre IV

De l’enseignement des langues régionales
dans l’enseignement supérieur

Article 28

Après l’article L. 611-6 du code de l’éducation, est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, contribuent au développement de l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »

Article 29

Dans le chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, est inséré un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. – La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. »

Chapitre V

Des personnels de l’enseignement en langues et cultures régionales

Article 30

Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Personnels de l’enseignement en langues
ou des langues et cultures régionales »

comportant les articles L. 967-1 à L. 967-3.

Article 31

L’article L. 967-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 967-1. – Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont créés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langue régionale ou des langues régionales. »

Article 32

L’article L. 967-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 967-2. – Si les concours mentionnés à l’article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat  ».

Article 33

L’article L. 967-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 967-3. – L’État met en œuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants dans les académies concernées, les formations disciplinaires nécessaires pour l’enseignement de l’histoire et de la civilisation régionales.

« Une formation des enseignants pour les écoles primaires, les collèges et les lycées à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement est assurée par l’État dans les académies concernées dans le cadre de la formation initiale et continue, tant pour le public que pour le privé. Il est créé à cet effet dans les régions concernées des centres de formation à l’enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités

« Un diplôme d’aptitude à l’enseignement de la langue régionale est créé à cet effet. »

Chapitre VI

De l’enseignement des langues régionales dans l’enseignement agricole

Article 34

Le deuxième alinéa de l’article L. 811-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. »

Article 35

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. ».

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 36

Dans la région Île-de-France, l’État et les collectivités territoriales prennent toute disposition utile afin d’offrir aux familles intéressées un enseignement dans la langue régionale souhaitée.

Cette langue doit être une langue reconnue comme traditionnellement pratiquée dans un territoire de la France métropolitaine ou d’outre-mer.

Article 37

Pour chaque langue régionale il est créé par convention entre l’État et la région ou les collectivités territoriales concernées, un organisme à caractère public, associant tous les partenaires du service public de l’Éducation, chargé de l’élaboration, de la production et de la diffusion du matériel pédagogique et des manuels nécessaires à l’enseignement de la langue et en langue régionale, ainsi que pour les activités périscolaires et la formation continue. La convention susmentionnée peut aussi confier cette mission à un organisme existant et notamment aux centres régionaux de documentation pédagogique.

TITRE IV

PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES
DANS LES MÉDIAS

Article 38

Le service public de l’audio-visuel est garant de l’expression quotidienne en langue régionale par des émissions d’information, des émissions culturelles, sportives, scientifiques, éducatives, de débats, de divertissement, des documentaires et des fictions accessibles à tous, aux heures de grande écoute, dans les territoires où une langue régionale est pratiquée.

Article 39

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et la promotion des langues et cultures régionales ».

Article 40

Après l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative aux langues régionales. Il se concerte avec Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales sur les mesures appropriées pour garantir cette prise en compte. »

Article 41

L’article 29 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones correspondant à des langues régionales, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale. »

Article 42

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérées les trois phrases suivantes :

« Les stations régionales de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d’émissions, de documentaires, de fictions, réalisés, sous-titrés ou post-synchronisés en langue régionale. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d’émissions en langue française et en langue régionale. Il est tenu à cette fin compte de l’ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou de radio dans la région concernée. »

Article 43

L’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. – L’Institut national de l’audiovisuel est chargé de collecter, de restaurer de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il passe des conventions avec les régions concernées. ».

Article 44

Le deuxième alinéa du I de l’article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La répartition de la redevance tient compte de l’obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales. »

Article 45

Après l’article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un article 81-1 ainsi rédigé :

« Art. 81-1. – Les collectivités territoriales concernées par une langue régionale, peuvent créer par voie de convention conclue avec des organismes participant au service public national de radio et de télévision des services publics de radios et de télévision territoriaux diffusant principalement dans la langue régionale. Ces collectivités territoriales peuvent aussi créer des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant en totalité, principalement ou de façon significative dans la langue régionale. L’État contribue financièrement à ces initiatives, notamment par la redistribution d’un fonds spécial de soutien. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à accorder, conformément aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi, à ces services publics les fréquences et les autorisations nécessaires à la couverture des territoires concernés. »

Article 46

Le fonds spécial mentionné à l’article 81-1 de la même loi est alimenté par un pourcentage, fixé par la loi de finances, qui ne peut être inférieur à 10 % du montant de la collecte de la redevance audiovisuelle et du produit provenant de la participation prélevée sur les recettes publicitaires des chaînes de télévision privées.

Article 47

La presse écrite régionale bénéficie, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l’État, de mesures d’incitation à l’utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française.

La presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française. Elle peut également bénéficier de celles prévues dans le cadre du fonds de soutien prévu à l’article 45 de la présente loi.

Article 48

Après le e) du 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) La production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; ».

TITRE V

PROTECTION DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES
DANS LA TOPONYMIE, LA SIGNALÉTIQUE
ET L’AFFICHAGE PUBLIC

Article 49

Les pouvoirs publics, État et collectivités territoriales, sont garants de la sauvegarde des appellations des voies et chemins, des sites et des ouvrages bâtis et lieux-dits, notamment mentions du cadastre, ainsi que de l’ensemble de la toponymie, traditionnellement exprimés en langue régionale.

Article 50

Une signalétique bilingue est mise en œuvre par l’ensemble des services publics dans les aires géographiques concernées par une langue régionale.Elle concerne les bâtiments publics, les voies de circulation, et les supports institutionnels de communication. Des commissions consultatives locales sont constituées à cet effet par les collectivités territoriales et les services de l’État concernés

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

L’article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l’usage des langues régionales de France et aux actions publiques et privées de promotion de ces langues. »

Article 52

Dans le cadre de sa politique culturelle à l’étranger, l’État accorde une place appropriée aux langues régionales et à la culture dont elles sont l’expression.

Article 53

Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisirs et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. Leur usage est pris en compte dans la correspondance postale et bancaire.

Article 54

L’organisation des activités éducatives, sociales ou professionnelles en langue régionale ne saurait être regardée comme une mesure de discrimination.

Article 55

Toutes les structures d’accueil de la petite enfance peuvent offrir un environnement en langue régionale. Cet engagement ne saurait constituer un obstacle à l’obtention des aides financières existantes pour la petite enfance

Article 56

Sont strictement prohibées toute discrimination, exclusion ou restriction injustifiée portant sur la pratique d’une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation ou le développement de celle-ci.

À cet effet, les actes de dénigrement ou de violation des dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

Article 57

Toute mesure tendant à empêcher, décourager ou limiter l’usage de la langue régionale ou entraînant des effets préjudiciables au détriment des personnes ou organisations pratiquant ou faisant la promotion d’une telle langue est assimilée à une mesure de discrimination au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Article 58

Toute association régulièrement déclarée ou inscrite ayant pour objet la promotion des langues régionales peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l’usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 59

Les associations pour le développement et la défense de l’usage des langues régionales sont représentées de manière adéquate au sein du comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité prévu par l’article 2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.

Article 60

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels publics concernés de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour le Centre national du cinéma et de l’image animée de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.


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