N° 3093
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire dans les lieux de vente
une information publique sur les produits biologiques
et appellations d’origine contrôlée,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Philippe MAURER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les consommateurs contemporains s’orientent chaque jour un peu plus vers des produits issus d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement. Il convient de saluer cette évolution vers une consommation responsable.
Cependant, les appellations se multiplient sans que le consommateur ait nécessairement la pleine maîtrise de leurs significations. Ainsi, aux appellations d’origine contrôlée viennent s’ajouter les classements sous indication géographique protégée, les appellations sous origine protégée mais aussi les labels et appellations relatives aux produits issus de l’agriculture biologique.
Ainsi, la commissaire européenne chargée de l’agriculture a récemment présenté le logo qui figurera sur les produits alimentaires biologiques dans l’Union européenne à partir du 1er juillet prochain.
Cette appellation ne sera pas sans nuance puisque :
- le logo biologique de l’Union européenne figurera sur tous les produits biologiques ;
- ce logo sera facultatif pour les produits importés ;
- l’apposition d’autres logos, à caractère privé, régional ou national sera autorisé à côté du logo européen.
Devant ce foisonnement d’appellations, le consommateur a droit à une information claire et sincère susceptible de l’aider à s’orienter dans ses choix.
La présente proposition de loi rend obligatoire, dans les lieux de vente d’une surface supérieure ou égale à 300 mètres carrés, un affichage explicatif visible par la clientèle.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Avant l’article L. 112-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112–1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1 A. – Dans les lieux de vente dont la surface est supérieure ou égale à 300 mètres carrés, un affichage visible par le public est apposé qui délivre une information relative à la définition des appellations d’origine contrôlée et de la qualification de produit biologique.
« Un décret définit le contenu de l’information mentionnée à l’alinéa précédent ».
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