N° 3118
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2011.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1, 220, 221 et T.A. 56 (2010-2011).
Article 1er
L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national » ;
2° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République. » ;
3° Au troisième alinéa (2°) du II, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la nature des fonctions ou les ».
Article 2
I. – Le premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »
II. – Le troisième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance est supprimé.
III. – L’article 80 de la même ordonnance est abrogé.
IV. – L’article 80-1 de la même ordonnance est abrogé.
Article 3
L’article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d’assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. »
Article 4
Le II de l’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « est liquidée », sont insérés les mots : « et versée » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale. »
Article 5
À l’article 35 de la même ordonnance, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française ».
Article 6
Le quatrième alinéa de l’article 40 de la même ordonnance est complété par les mots : « , après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».
Article 7
Le 3° de l’article 44 de la même ordonnance est complété par les mots : « , par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ».
Article 8
Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l’autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l’article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.
« L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.
« Le haut-commissaire présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.
« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.
« Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d’application du présent article. »
Article 9
L’article 54 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »
Article 9 bis (nouveau)
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance, les mots : « par l’autorité de la collectivité d’accueil » sont supprimés.
Article 10
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 62 de la même ordonnance, les mots : « les fonctionnaires de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de l’État ».
Article 11
La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :
« Art. 72-2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans. »
Article 11 bis A (nouveau)
La seconde phrase de l’article 67 de la même ordonnance est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :
« – de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite “A”, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,
« – d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans,
« – à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.
« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d’âge. »
Article 11 bis (nouveau)
La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par trois articles 72-3, 72-4 et 72-5 ainsi rédigés :
« Art. 72-3. – Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :
« – directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,
« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,
« – directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,
« – directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,
« – directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,
« – directeur général du centre de gestion et de formation.
« Art. 72-4. – Par dérogation à l’article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :
« – directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,
« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,
« – directeur général des services du centre de gestion et de formation.
« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale.
« Art. 72-5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 et que la commune ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l’établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« L’indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 72-3, sauf s’ils ont été recrutés directement en application de l’article 72-4, qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »
Article 12
La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-6 ainsi rédigé :
« Art. 72-6. – Le maire peut, pour former son cabinet et pour tout ou partie de la durée de son mandat, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions.
« La nomination d’agents non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique communale.
« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la taille de la collectivité. »
Article 13
L’article 73 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française » ;
2° Au troisième alinéa (b), le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d’une collectivité ou d’un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 14
L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’autorité de nomination », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « après avis d’une commission spéciale créée auprès du centre de gestion et de formation et composée à parité de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. La commission est présidée par un représentant des collectivités et établissements. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine les modalités d’élection des membres de la commission spéciale et ses règles de fonctionnement. »
Article 15
L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent ».
Article 16
L’article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l’échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si ceux-ci n’ont pas d’équivalence par nature dans les statuts particuliers. » ;
2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.
« Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence de rémunération résultant de l’échelon terminal du classement par rapport à celle antérieurement perçue d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur d’autre part. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale