N° 4306
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire le travail en détention
afin notamment de faire participer les personnes condamnées
aux frais de leur incarcération,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Christian VANNESTE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pension en centre pénitencier représente un véritable coût pour la collectivité. À titre d’exemple, le coût moyen d’un détenu en maison d’arrêt dépasse les 100 euros par jour. Il n’est pas normal que cet effort financier soit en totalité soit pris en charge par les contributions publiques, car l’incarcération du détenu n’est que le résultat de son comportement.
La loi relative au service pénitentiaire du 22 juin 1987 est revenue sur l’obligation pour les détenus de travailler au sein de l’établissement pénitentiaire. Travailler en prison n’est donc plus une obligation, mais un droit fondé sur le volontariat. Ainsi en 2010, moins de 40 % des détenus exerçaient une activité au sein de l’établissement pénitentiaire.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme est tout à fait claire sur le sujet. Elle reprend en somme les bases juridiques qu’avait déjà posées la Convention C29 de l’Organisation Internationale du Travail sur le travail forcé. Les articles 4 et 5 de la CEDH disposent en effet que « n’est pas considéré comme travail forcé (…) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention (…) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».
De surcroît au niveau européen, à l’exception de la France, de l’Espagne et du Danemark, la plupart des autres pays européens ont une législation qui oblige les détenus à l’exécution d’un travail.
À la lumière de ces nombreux pays européens rendant obligatoire le travail en détention, on peut relever deux objectifs principaux à l’application d’une telle législation. Cela permet en effet de rembourser les préjudices causés à leurs victimes et favoriserait la réinsertion professionnelle du détenu en lui permettant de bénéficier d’une certaine formation professionnelle.
Notre législation doit aller encore plus loin et il convient d’ajouter, à ces deux objectifs, un objectif supplémentaire. Celui-ci est de compenser les différents coûts d’incarcération du détenu. Il s’agit en effet d’intégrer à la rémunération du travail exercé en service pénitentiaire une partie en nature. Les avantages perçus en nature étant l’hébergement et la fourniture de repas.
Procéder de la sorte permettrait de garantir une plus grande équité au sein de notre société : s’il participe en partie aux frais de son emprisonnement, la prise en charge du détenu n’est plus en totalité financée par la collectivité mais par lui même comme c’est le cas pour les personnes qui ne sont pas incarcérées par ce qu’elles n’ont pas été condamnées à l’être.
Cette proposition de loi a donc un double objectif. Elle vise d’abord à rendre obligatoire le travail ou la formation professionnelle des personnes condamnées en centre pénitencier. Elle vise ensuite à ce qu’une partie de la rémunération de ce travail soit versée en nature afin de compenser une partie des frais relatifs à l’emprisonnement.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 717-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées ont l’obligation d’exercer une activité de travail ou de formation professionnelle afin de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle et de participer aux frais de leur incarcération. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « qui en font la demande » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 2
Les conditions d’application de l’article premier de la présente loi sont fixées par décret.
Article 3
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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