N° 4371 - Proposition de loi de Mme Laure de La Raudière visant à renforcer l'information du donneur d'aval



N° 4371

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’information du donneur d’aval,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Laure de LA RAUDIÈRE,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi est de venir compléter les articles L. 131-28 et suivants du code monétaire et financier afin de mettre à la charge de l’établissement financier qui a été consulté préalablement à la signature d’un aval, ou dont un représentant est présent lors de la signature de l’aval, une obligation d’information renforcée au donneur d’aval. Les articles précités viennent définir la pratique de l’aval comme étant un engagement personnel donné par un tiers, au profit d’un des signataires d’un effet de commerce ou d’un chèque, correspondant à un montant qui est habituellement la totalité de la somme due. Habituellement, l’aval est constitué par la mention « bon pour avis », suivie de la signature du donneur d’aval, au dos du chèque ou de l’effet de commerce. Mais il peut également faire l’objet d’un acte séparé.

La seule apposition d’une signature suffit à fixer l’engagement à titre de caution solidaire. L’absence de formalisme le rend pratique d’utilisation, mais expose également le donneur d’aval à un défaut d’information sur la nature exacte et les conséquences de son engagement.

L’aval, qui garantit le paiement d’un titre bancaire, ne constitue pas le cautionnement d’un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Il est donc tout à fait possible qu’aucun établissement bancaire n’intervienne lors de la signature de l’aval.

Or, il est fréquent que le donneur d’aval signe un bon pour aval, sans être totalement informé des conséquences de son acte, notamment sur son patrimoine personnel lorsqu’il s’agit d’un chef d’entreprise qui s’engage sur une somme dûe par son entreprise. Considéré généralement comme un emprunteur averti lorsqu’il a pris conseil auprès d’un établissement bancaire ou que l’aval a été signé devant un représentant de cet établissement, il ne bénéficie d’aucune information.

Néanmoins, il est également tout à fait possible que le bon pour aval soit signé, sans que l’établissement bancaire du donneur d’aval n’en ait été informé préalablement. C’est là que réside toute la difficulté de la mise en œuvre d’une obligation d’information. Par ailleurs, il s’agit d’un dispositif juridique et bancaire très simple, et le rendre plus complexe peut également être dissuasif quant à son utilisation, alors même qu’il a une véritable utilité.

Cette proposition de loi va dans le sens d’une obligation d’information renforcée et obligatoire sur les conséquences de la signature de l’aval pour le donneur d’aval, à la charge de l’établissement de crédit, lorsque celui-ci est consulté et/ou présent, lors de la signature de l’aval. Ce texte prévoit également qu’il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la réalisation de cette obligation.

Cette proposition de loi vient solutionner une situation juridique problématique pour de nombreux chefs d’entreprises.

L’article unique propose donc de mettre à la charge de l’établissement financier qui a été consulté préalablement à la signature d’un aval, ou dont un représentant est présent lors de la signature de l’aval, une obligation d’information renforcée au donneur d’aval. Il lui appartient par ailleurs de rapporter la preuve que cette obligation a été remplie.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la disposition suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 131-30 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 131-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-30-1. – Lorsque le donneur d’aval a pris conseil après d’un établissement bancaire préalablement à la signature de l’aval, ou lorsque l’aval est donné en présence d’un établissement bancaire, ce dernier est tenu d’une obligation de conseil renforcée à l’égard du signataire de l’aval. Il appartient à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. »


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