N° 4393
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
relative à la protection de l'identité,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 682 (2009-2010), 432, 433 et T.A. 126 (2010-2011).
2e lecture : 744 (2010-2011), 39, 40 et T.A. 9 (2011-2012).
196. Commission mixte paritaire : 237, 238 et T.A. 56 (2011-2012).
Nouvelle lecture : 332, 339, 340 et T.A. 81 (2011-2012).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3471, 3599 et T.A. 713.
2e lecture : 3887, 4016 et T.A. 798.
Commission mixte paritaire : 4143 et T.A. 818..
Nouvelle lecture : 4223, 4229 et T.A. 838.
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Article 2
[Pour coordination]
La carte nationale d’identité et le passeport comportent un composant électronique sécurisé contenant les données suivantes :
1° Le nom de famille, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du demandeur ;
2° Le nom dont l’usage est autorisé par la loi, si l’intéressé en a fait la demande ;
3° Son domicile ;
4° Sa taille et la couleur de ses yeux ;
5° Deux de ses empreintes digitales ;
6° Sa photographie.
Le présent article ne s’applique pas au passeport délivré selon une procédure d’urgence.
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Article 5
Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.
Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.
L’enregistrement des deux empreintes digitales et de l’image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu’aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l’article 2, et que l’identification de l’intéressé à partir de l’un ou l’autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.
La vérification de l’identité du demandeur s’opère par la mise en relation de l’identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° de l’article 2.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
© Assemblée nationale