N° 4425
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers
et à diverses dispositions dans le domaine des transports,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
L’Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 290, 337 et T.A. 74 (2011-2012).
Commission mixte paritaire : 392 (2011-2012).
Nouvelle lecture : 428, 438 et T.A. 101 (2011-2012).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3991, 4157 et T.A. 829.
Commission mixte paritaire : 4387.
Nouvelle lecture : 4362, 4388 et T.A. 864.
Article 1er
(Supprimé)
Article 2 A
I. – L’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports est ratifiée.
Article 2
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions relatives au droit à l’information
des passagers du transport aérien
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 1114-1. – I. – Le présent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien ou qui assurent les services d'exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat.
« II. – (Supprimé)
« Section 2
« Dialogue social et prévention des conflits
« Art. L. 1114-2. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail, dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
« II. – L’accord-cadre détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales représentatives procèdent à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir à l’exercice du droit de grève ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de la notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;
« 6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« Section 3
« Exercice du droit de grève
« Art. L. 1114-3. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1114-4.
« Sont considérés comme salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols les salariés des exploitants d’aérodrome et des entreprises, établissements ou parties d’établissement mentionnés à l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des opérations d’assistance en escale mentionnée au même article L. 1114-1, de maintenance en ligne des aéronefs, de sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le péril animalier.
« Les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
« Art. L. 1114-4-1. – Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l’article L. 1114-4-2 du présent code.
« Art. L. 1114-4-2. – Au-delà de huit jours de grève, l’employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs de la grève et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont définies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.
« Section 4
« Information des passagers
« Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation. »
Article 2 bis
Le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
Article 2 ter
Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
Article 2 quater
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1324-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l’application de l’article L. 1324-8. » ;
2° L’article L. 1324-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre du salarié qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »
Articles 3 et 4
(Supprimés)
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