N° 4436
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à autoriser la pratique du don d’ovocytes aux centres privés,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Valérie BOYER, Edwige ANTIER, Philippe BOËNNEC, Daniel FIDELIN, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Philippe VITEL, Guy TEISSIER, Dominique LE MÈNER, Bérengère POLETTI et Isabelle VASSEUR,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à autoriser la pratique du don d’ovocytes aux centres privés qui, soumis aux mêmes contraintes que le secteur public, réalisent actuellement près de 60 % de l’assistance médicale à la procréation en France.
Dans certaines régions de France, les CHU ayant reçu l’autorisation, n’ont réalisé aucun prélèvement depuis 2004 pour dons d’ovocytes alors que la demande est en constante augmentation.
Selon un récent rapport de l’Agence de la biomédecine, chargée par la loi d’assurer la promotion du don de gamètes, « la demande de don d’ovocytes en France n’est pas satisfaite. Une enquête nationale menée par l’ABM en 2005 a dénombré plus de 1 300 couples en attente d’ovocytes. »
Selon un rapport que l’IGAS a consacré au don d’ovocytes en février 2011, il est fait état de ce que 300 donneuses d’ovocytes se présentent chaque année en France pour un besoin évalué par la mission entre 1 500 et 6 000 demandes nouvelles de prises en charge par an, répondant aux critères conformes à la loi.
À ce titre, le tout récent rapport de l’IGAS sur le don d’ovocytes en France propose l’ouverture du don d’ovocytes au secteur privé, « de façon encadrée, dans les régions où l’absence du secteur public conduirait à ce que l’AMP avec don d’ovocytes ne soit pas accessible sur le territoire régional. »
Il en résulte que les couples peuvent attendre de deux à cinq ans un don d’ovocytes, alors même que les chances de succès s’amenuisent avec l’âge de la demandeuse.
Cette grande pénurie d’ovocytes explique que 80 à 85 % des couples (selon l’IGAS) se rendent à l’étranger pour bénéficier d’un don d’ovocytes sans aucune garantie donnée aux patientes françaises sur la qualité des ovocytes qui leur sont vendus, contrairement à ce qui serait le cas dans le cadre des lois de bioéthique en France.
Qui plus est, cette alternative est inégalitaire, rendant inaccessible ce traitement aux couples les plus défavorisés.
Afin de favoriser le don d’ovocytes, la mission d’information relative à la révision de la loi de bioéthique avait identifié plusieurs des freins qui peuvent expliquer la pénurie et avait formulé des propositions dont l’accroissement du nombre de centres pratiquant le don d’ovocytes.
Il est utile de rappeler que la majorité des couples se rendent aujourd’hui dans des centres privés étrangers non soumis aux mêmes garanties que celles dont relèveraient des centres privés français.
Il est en effet entendu, que le don d’ovocytes dans le cadre de centres privés d’AMP devra se faire dans les mêmes conditions que celles opérées dans un centre public, conformément à la loi de bioéthique.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.
« Les activités cliniques relatives au prélèvement d’ovocytes en vue de don et les activités biologiques relatives à la préparation d’ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés, dans des organismes et établissements privés à but non lucratif et dans des laboratoires de biologie médicale autorisés par l’agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. »
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