N° 4438
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à restreindre la vente de matériaux spécialisés
en économie d’énergie provenant de pays
ne respectant pas les accords internationaux,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Francis HILLMEYER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le rapport d’information déposé le 16 juillet 2009 par la Commission des affaires économiques sur l’énergie photovoltaïque, présenté par notre collègue Serge Poignant, avait souligné qu’il demeurait nécessaire de renforcer les systèmes publics de soutien à cette énergie d’avenir. Bien que son développement la rende de plus en plus compétitive, le gouvernement a mis en place, par l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil, un nouveau cadre de régulation du photovoltaïque qui renouvelle le dispositif de soutien public.
Les préoccupations environnementales auxquelles répond cette politique la justifie pleinement.
Cependant, le souci de développer l’apport de nouvelles sources moins polluantes dans notre production énergétique, et pas seulement l’énergie solaire d’ailleurs, devrait s’accompagner d’un égal souci que le soutien des pouvoirs publics ne profite pas à l’importation de matériaux (par exemple les capteurs pour le photovoltaïque) produits dans des pays (la Chine et l’Inde notamment) ne respectant pas les accords internationaux sur les émissions de gaz à effet de serre. En outre, le transport de ces matériaux rend encore plus douteux le bénéfice du point de vue du « bilan carbone » résultant de la production d’énergie par les installations qui en sont dotées.
Alors que la Commission européenne affirme son intention de faire respecter des clauses de réciprocité dans l’accès aux marchés publics, il convient, de façon analogue, que l’achat à des pays étrangers de matériaux utilisés dans les industries nouvelles de production énergétique que les services publics français aident à se développer soit subordonné au respect par ces pays des accords internationaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Il ne peut être ajoutée aux coûts d’investissement et d’exploitation évités par les acheteurs, pris en compte dans les conditions d’achat prévues par les contrats conclus par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, aucune prime prenant en compte la contribution de la production d’électricité livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’énergie, telle que prévue à l’article L. 314-7 du même code, quand ces contrats concernent des installations composées de matériels fabriqués dans des pays non soumis aux engagements internationaux souscrits par les pays de l’Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Article second
Un décret en Conseil d’État fixe en tant que de besoin les modalités d’application de l’article premier de la présente loi.
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