N° 4445
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.
PROPOSITION DE LOI
portant réforme des droits à la retraite complémentaire,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
André WOJCIECHOWSKI, Jean-Luc REITZER, Jean-Claude GUIBAL, Marcel BONNOT, Jean-Yves COUSIN, Didier QUENTIN, Jean-Pierre DECOOL, Jacques REMILLER, Fernand SIRÉ, Philippe BOËNNEC, Claude GATIGNOL, Olivier DASSAULT, Dominique LE SOURD, Sylvia BASSOT, Françoise HOSTALIER, Jean-Michel FERRAND, Christian VANNESTE, Lionnel LUCA, Dominique LE MÈNER, Alfred ALMONT, Jean PRORIOL, Alain SUGUENOT et Jean-Pierre SCHOSTECK,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un contexte social où il est ouvert la possibilité pour les personnes ayant liquidé leur retraite de reprendre une activité professionnelle, la question reste entière s’agissant les droits que ces derniers sont admis à faire valoir en matière de cumul de rémunérations, de droits à la retraite et de bénéfices et avantages sociaux.
Spécifiquement, le manque à gagner est palpable en ce qui concerne le cas du travailleur ayant liquidé sa retraite de base et sa retraite complémentaire. Ainsi, dans le cas où ce dernier viendrait à reprendre une nouvelle fonction professionnelle et cela alors même qu’il aurait déjà procéder à sa liquidation de retraite, il ne pourra jouir des points générés par ses nouvelles cotisations aux caisses complémentaires.
En revanche, afin de pouvoir assurer une péréquation pleine et entière entre la valeur travail et le bénéfice en découlant, il conviendrait d’imaginer un bénéfice de points de retraite complémentaire qui se cumulerait sur le compteur du conjoint marié encore en activité.
Ainsi, les institutions de retraite complémentaire du travailleur se verraient, dans la situation où le salarié aurait déjà liquidé sa retraite, dans l’obligation de redistribuer les droits nouvellement acquis par l’époux ou l’épouse à l’égard du conjoint qui justifierait d’au moins 4 années d’union.
La mesure ne coûterait rien à l’État et rendrait une justice équitable à tous.
C’est ainsi que je vous invite à bien vouloir co signer la présente disposition.
PROPOSITION DE LOI
Article Unique
Après le premier alinéa de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont bénéficiaires des droits à la retraite complémentaire ouverts par le bénéfice d’une nouvelle activité professionnelle, postérieurement à la liquidation d’une retraite complémentaire, l’épouse ou l’époux d’un conjoint justifiant d’au moins quatre années d’union qui voit dés lors ses droits personnels en matière de retraite complémentaire relevé du quota gagné par le conjoint ou la conjointe reprenant une activité salariée. »
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