N° 4446
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à conférer le statut d’autorité administrative indépendante
au service central de prévention de la corruption,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Michel HUNAULT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La lutte contre la corruption est une nécessité.
Le Parlement français a voté le 2007 la loi de transposition de la convention pénale et de la convention civile du Conseil de l’Europe contre la corruption.
Au moment où la commission des lois de l’Assemblée Nationale évalue cette loi il est nécessaire de rendre plus efficace la lutte contre la corruption au delà des enjeux politiques.
L’objet de la présente proposition de loi est de réformer la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et de conférer le statut d’autorité administrative indépendante au service central de prévention de la corruption (SCPC), qui est aujourd’hui rattaché au ministère de la justice.
Afin d’éviter le doute quant à l’opportunité des poursuites en cas de délit de corruption et de donner les moyens humains et financiers indispensables au SCPC dans ses fonctions de prévention notamment, il vous est proposé d’en faire une instance indépendante dotée de la personnalité morale.
Ce nouveau statut confortera l’indépendance de la structure chargée de la prévention de la corruption, qui pourra s’enrichir des initiatives susceptibles de mieux prévenir et de mieux lutter contre la corruption menées par les organisations non gouvernementales et associations qui luttent contre la corruption.
Il permettra également de mieux répondre à nos engagements internationaux et européens et d’accroître la lisibilité internationale de la structure chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption.
En effet, d’une part l’article 6 de la convention des Nations Unies contre la corruption prévoit que « chaque État, partie accorde à l’organe ou aux organismes chargés de prévenir la corruption l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires pour exercer leur fonction devraient leur être fournis ».
D’autre part, parmi les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption du Conseil de l’Europe figure l’obligation pour les États de s’assurer que les personnes chargées de la prévention (ou de la lutte contre) la corruption bénéficient de l’indépendance et de l’autonomie nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et soient libres de toute influence incompatible avec leur statut et disposent de moyens adéquats.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots : « placé auprès du ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « autorité publique dotée de la personnalité morale ».
Article 2
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
© Assemblée nationale