N° 4474 - Proposition de loi de M. Didier Gonzales renforçant les pouvoirs de la commission consultative d'aide aux riverains des aéroports



N° 4474

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

renforçant les pouvoirs de la commission consultative
d’aide aux riverains des aéroports,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Didier GONZALES, Claude BODIN, Patrice CALMÉJANE, Jean-Pierre DECOOL, Olivier DOSNE, Michel GRALL, Jean-Philippe MAURER, Jacques REMILLER, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Éric RAOULT, Jacques Alain BÉNISTI et Henri PLAGNOL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour conforter les droits des riverains à l’isolation phonique de leur logement, il convient de modifier le code de l’environnement en confiant un pouvoir décisionnaire et d’appréciation à la commission consultative d’aide aux riverains (CCAR) qui regroupe 3 collèges : élus, associations et professionnels de l’aéronautique sous la présidence du représentant de l’État.

Un récent jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2011 vient de réduire le rôle de la commission dans l’appréciation de la réalité concernant l’éligibilité des demandes d’aide. Ainsi le tribunal a-t-il rejeté la décision d’octroyer l’aide à un hôpital situé à 135 mètres du plan de gêne sonore mais en hauteur et donc pleinement exposé aux nuisances aériennes.

Le tribunal ne reconnaît un pouvoir décisionnaire qu’à l’exploitant de l’aérodrome, gestionnaire de l’aide à l’insonorisation, dont les clients sont les compagnies aériennes, contributrices de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

La présente proposition de loi vise à donner un caractère décisionnaire à la commission d’aide aux riverains, présidée par le représentant de l’État et dont la composition plurielle (compagnies, syndicats, communes, associations de riverains) garantit la représentation de tous les intérêts.

Si cette commission doit se baser sur les limites du plan de gêne sonore pour attribuer l’aide, elle doit pouvoir garder un pouvoir souverain d’appréciation pour tous les locaux situés à proximité des limites extérieures de ce plan. Un plan « qui ne laisse aucune marge de manœuvre » aujourd’hui a reconnu la direction générale de l’aviation civile auditionnée par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les nuisances sonores.

C’est ce que souhaite modifier la présente proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 571-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’attribuer une aide pour un local situé à proximité de la limite extérieure de ce plan ressort de l’appréciation souveraine de la commission mentionnée à l’article L. 571-16. Cette aide est financée par les recettes issues de la taxe instituée par l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 571-16 du code de l’environnement, les mots : « est consulté sur le contenu du plan de gêne sonore et sur » sont remplacés par les mots : « décide, à la majorité des membres présents, de ».


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