N° 4487
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer l’égalité des citoyens devant l’emploi,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Maryse JOISSAINS-MASINI, Christian VANNESTE, Jean-Pierre DECOOL, Pascale GRUNY, Jean-Pierre SCHOSTECK et Bernard CARAYON,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La fonction publique emploi dans notre pays plusieurs millions de fonctionnaires qui, chaque jour, font la démonstration de leur utilité dans les différents domaines couverts par les trois branches fonction publique d’État, territoriale et hospitalière.
Mais le secteur privé est, de par son rôle de générateur de richesses, tout aussi indispensable à la Nation.
Depuis la création de la fonction publique, le statut des fonctionnaires a fort heureusement évolué pour s’adapter à la société qu’il sert et reste performant.
Toutefois ce statut avec ses garanties, confère aux agents du public par rapport aux travailleurs du secteur privé un énorme avantage.
En effet, une fois titulaire le fonctionnaire conserve son emploi jusqu’à l’âge de la retraite alors que, le travailleur du secteur privé doit faire la preuve de ses compétences tout au long de ses activités professionnelles et est soumis en permanence aux lois de la concurrence et du chômage.
Indéniablement, il y a dans notre pays, une inégalité des citoyens dans le parcours professionnel.
Cette inégalité s’aggrave avec la crise économique. Il faut donc envisager la mise en place d’une réforme des structures avec des textes simples et accessibles à tous.
Aussi pour compléter le dispositif mis en place par le Président de la République sur le parcours sécurisé, avec le droit à la formation professionnelle, la réforme de pôle emploi etc.., et dans un souci d’égalité et d’ouverture à une autre manière d’envisager le travail, rajouter une condition minimale d’expérience dans le secteur privé pour intégrer la fonction publique et également réserver un certain nombre de postes à des travailleurs âgés de plus de 50 ans en fin de droits.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans la lutte contre le chômage afin d’aider les travailleurs du secteur privé il est créé un groupe de travail qui proposera au Parlement des mesures simples qui remplaceront progressivement l’arsenal de textes incompréhensibles et inaccessibles, applicables aujourd’hui tant au niveau de la recherche d’emploi que de la formation professionnelle continue.
Article 2
Un rapport est établi sur les avantages et les inconvénients pour le citoyen de travailler dans la fonction publique et dans le secteur privé afin de mettre en évidence pour chaque secteur :
– l’évolution des carrières ;
– les risques encourus ;
– la pénibilité des fonctions des uns et des autres.
L’absence de sécurité du travailleur privé et sa mise en concurrence permanente font l’objet d’une comparaison avec le cursus du fonctionnaire.
Cette étude aboutit sur des propositions permettant d’harmoniser les deux statuts.
Article 3
L’âge minimal d’entrée dans la fonction publique prend en considération, secteur par secteur, une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur privé.
Article 4
Le recrutement dans tous les secteurs de la fonction publique respecte un quota, à prévoir par décret, réservé à des travailleurs du secteur privé, âgés de plus de cinquante ans, en fin de droits, et justifiant de dix ans d’expérience en entreprise ou dans tout autre parcours ne relevant pas de la fonction publique.
Article 5
Les fonctionnaires ont la possibilité de changer d’administration et de passer sans difficulté, avec leur grade, de la fonction publique d’État à la fonction publique territoriale ; la seule limite est la compétence évaluée par chaque administration.
Article 6
Le fonctionnaire peut quitter la fonction publique tout au long de son parcours et peut la réintégrer de droit à sa convenance.
Article 7
Les charges résultant, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges résultant, pour les collectivités territoriales, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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