N° 4488
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer la présence de l’avocat lors des auditions
des étrangers maintenus en zone d’attente,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Manuel AESCHLIMANN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le maintien en zone d’attente des étrangers qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée sur le territoire français est aujourd’hui encadré par les articles L. 221-1 à L. 224-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’étranger, dont l’entrée sur le territoire français a été refusée, est placé en zone d’attente et peut y être maintenu pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Ce délai peut être prolongé de quatre jours. Au delà de ce délai, le maintien en zone d'attente à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Or, il arrive que durant ce délai, les agents de la police aux frontières procèdent à des auditions de ces personnes dont la retranscription peut être produite devant le juge des libertés et de la détention.
Cette pratique, qui n’est règlementée par aucun texte, ne saurait valablement perdurer sans que l’étranger puisse bénéficier, lors de ces auditions, de la présence d’un avocat.
La présente proposition de loi vise ainsi à pallier ce vide juridique pour assurer une meilleure garantie des droits des étrangers maintenus en zone d’attente.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :
« Si l’étranger maintenu en zone d’attente est auditionné par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie règlementaire, cette audition ne peut avoir lieu sans la présence d’un avocat. »
Article 2
Les charges résultant, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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