N° 4492
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à conforter le lien entre impôt et citoyenneté
et à lutter contre l’expatriation fiscale,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Pierre BRARD, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,
député-e-s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’égalité devant l’impôt et le consentement à l’impôt ont été deux des grandes conquêtes des régimes démocratiques. En France, l’abolition des privilèges, décrétée le 4 août 1789, visait d’abord à mettre fin au régime d’exemption dont bénéficiaient auparavant la noblesse et le clergé.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen établit un lien étroit entre impôt et citoyenneté.
Son article 13 dispose ainsi que « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable » qui « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs faculté ».
Son article 14 rappelle, contre le fait du prince, que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».
En sollicitant la participation équitable de tous aux dépenses de l’État et à la charge commune, l’impôt participe de l’exercice de la citoyenneté et du lien qui unit chacun d’entre nous à la communauté nationale.
Chaque année pourtant, plusieurs centaines de nos compatriotes, violant nos valeurs fondamentales et trahissant notre vivre-ensemble, choisissent de se soustraire à leur devoir de solidarité nationale et décident d’établir leur résidence fiscale hors de France afin d’y trouver une situation fiscale plus favorable.
Certains, à l’image de ce footballeur international français récemment engagé comme attaquant au Shangaï Shenhua, estiment ainsi qu’en France « tu ne peux pas faire ce que tu as envie » et revendiquent le choix des pays « où il n’y a pas de fiscalité » pour s’établir avec leur famille. Ils désertent la France parce qu’ils estiment que l’argent qu’ils gagnent ne doit pas revenir, pour partie, à la Nation qui les a instruits, soignés, protégés, mais à la satisfaction de leurs fantasmes consuméristes et à leur jouissance privée.
Les quelque 1 594 303 compatriotes inscrits au registre mondial des Français établis hors de France ne sont pas tous, tant s’en faut, des déserteurs fiscaux, même si les chiffres publiés par le ministère des Affaires étrangères laissent apparaître des hausses d’inscription à ce registre curieusement localisées. Elles sont ainsi particulièrement fortes en Suisse (+7,3 % en 2011), en Belgique (+8,1 % en 2011), en Grande-Bretagne (+10 % en 2011) à Malte (+10 % en 2011) ou au Luxembourg (+10 % en 2011) ; des États dans lesquels, nous le savons, la législation fiscale est bien plus avantageuse pour les particuliers les plus fortunés.
Le 5 mars 2011, un avocat fiscaliste belge, tout en se félicitant d’avoir, avec son équipe, permis à quelque 500 familles de s’établir à Bruxelles, précisait dans les colonnes d’un grand quotidien français : « Pour la plupart [les candidats à l’expatriation] ont un patrimoine estimé entre 15 et 35 millions d’euros, parfois plus important, jusqu’à 80 millions d’euros ». Un autre avocat fiscaliste, suisse cette fois, résumait ainsi la motivation de ses clients : « elle tient en trois mots : payer moins d’impôt ». De ce point de vue, la Suisse apparaît comme un pays particulièrement attractif, puisque parmi les 300 plus grandes fortunes résidant en Suisse et disposant d’un patrimoine d’au moins 81,5 millions d’euros, 44 sont françaises pour un patrimoine total de 30 milliards d’euros. Pour le rédacteur en chef d’un mensuel économique français « Alternatives économiques », ce sont 10 % des recettes fiscales qui, chaque année, ne sont pas recouvrées, du fait de l’expatriation des patrimoines et des contribuables.
Alors que les Français de l’étranger s’apprêtent à élire onze députés pour les représenter, il serait incompréhensible que ceux-ci puissent voter le consentement à l’impôt alors que certains de ceux qui les élisent ne le paient pas.
Alors que le peuple français vient de subir son troisième plan d’austérité en six mois et que toujours plus d’efforts et de sacrifices lui sont demandés, cette expatriation à des fins d’enrichissement personnel et réalisée au détriment de l’intérêt général porte atteinte aux intérêts de la nation. Cette émigration fiscale est manifestement incompatible avec l’exercice de la citoyenneté française, d’une citoyenneté responsable et solidaire. Elle porte préjudice à notre pays et devrait de ce fait être sanctionnée par la déchéance des droits civiques.
C’est le sens du présent texte, qui se propose par ailleurs, à l’image de ce qui se pratique aux États-Unis, où les revenus sont imposés en fonction de la citoyenneté américaine et non en fonction du lieu de résidence, de faire en sorte que les ressortissants français, quel que soit leur lieu de résidence, acquittent au moins pour partie leur impôt sur le revenu en France et participent ainsi à l’effort de redressement de nos finances publiques.
Nous jugeons à tout le moins utile que les ressortissants français résidant dans un pays dont la législation fiscale est plus favorable que la nôtre s’acquittent à l’avenir de la différence entre le montant de l’imposition sur le revenu acquittée dans l’État de résidence fiscale et le montant que ce ressortissant aurait dû acquitter si ses revenus avaient été imposés en France. Le ressortissant considéré devra s’acquitter de la différence auprès du Trésor public sous peine de privation de ses droits civiques.
Depuis des décennies la pratique clientéliste qui vise à récompenser des chefs d’entreprises, des artistes et des sportifs qui, repus par les gains amassés en France, les digèrent à l’étranger se banalise. Ainsi sont attribués les plus hauts honneurs aux personnes qui ont précédemment quitté la France et lui ont soustrait leur légitime contribution fiscale.
Représenter son pays est un honneur qui se mérite. Aussi apparaît-il, enfin, légitime de subordonner l’appartenance d’un joueur à l’équipe de France à sa domiciliation fiscale sur le territoire national.
Afin de remédier aux us et coutumes dévoyés des nominations honorifiques, l’article 3 de la proposition de loi prévoit d’écarter les déserteurs fiscaux des nominations à des fonctions de représentation nationale et territoriale. Quant à l’article 4, il a vocation à les écarter des distinctions nationales.
Les effets de ces articles se verront équilibrés par l’article 5 posant des exceptions pour les personnes dont l’exil n’a pas de cause fiscale, et l’article 6, permettant une régularisation de la situation.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :
« Art. 155 A bis. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées à l’alinéa précédent est inférieure au montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés à l’alinéa précédent avaient été imposés en France, le ressortissant est alors redevable du montant de la différence entre l’imposition acquittée dans le pays où il a son domicile fiscal et le montant de l’imposition qu’il aurait dû acquitter en France s’il y avait son domicile fiscal.
« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent avant le 30 juin 2012 à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus sous peine de l’’interdiction des droits civiques dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ».
Article 2
Par organes de nomination sont entendus, au sens de la présente loi : l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics chargés d’une mission de service public et les personnes morales délégataires de service public.
Le domicile fiscal, au sens de la présente loi, est défini par l’article 4 B du code général des impôts.
Par distinctions nationales sont entendus, au sens de la présente loi : la Légion d’honneur, la Médaille militaire et l’Ordre national du mérite.
Les organes de nomination ne peuvent prendre de mesures individuelles portant nomination à des fonctions de représentation nationale ou territoriale qu’à l’égard des personnes ayant leur domicile fiscal en France.
Article 4
Les organes de nomination ne peuvent prendre de mesures individuelles portant nomination à des distinctions nationales qu’à l’égard des personnes ayant leur domicile fiscal en France.
Article 5
Ne sont pas concernées par la présente loi les personnes qui apportent la preuve soit que leur domiciliation fiscale est conforme aux dispositions de l’article 1er de la présente loi, soit que cette domiciliation répond à des considérations visées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que la vie familiale ou le droit au mariage. Ne sont pas concernées, non plus, par la présente loi les personnes de nationalité étrangère.
Article 6
Les personnes ayant bénéficié de distinctions ou de nominations au sens de la présente loi sans être en conformité avec ses dispositions disposent d’un délai d’un an pour établir leur domicile fiscal en France, sous peine de se voir retirer leurs distinctions ou annuler leurs nominations.
Article 7
Un sportif qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 1er de la présente loi ne peut être sélectionné en équipe de France
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