N° 4494
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à assouplir les solennités requises
dans l’établissement d’un testament authentique
pour les personnes muettes ou sourdes-muettes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Pierre GRAND,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 969 du code civil dispose qu’« un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».
Un testament fait par acte public est un acte authentique « reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
En application de l’article 972 du code civil, que le testament authentique soit reçu par un ou deux notaire(s), il doit toujours être « dicté par le testateur », l’un des deux notaires ou l’unique notaire l’écrivant lui-même ou le faisant écrire à la main ou mécaniquement, sous la dictée du testateur. Afin de s’assurer que le notaire a fidèlement et correctement couché par écrit les volontés que le testateur aura exprimées verbalement, l’article 972 du code civil prévoit, en son alinéa 3, qu’« il doit en être donné lecture au testateur », et les articles 973 et 974 du même code ajoutent respectivement que « ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire » et qu’il « devra être signé par les témoins et par le notaire ».
Dès lors, les dispositions de code civil faisant du testament authentique une formalité verbale privent les personnes muettes de la possibilité de tester en cette forme.
Cette impossibilité a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence. Dès le début du 20e siècle, la Cour de cassation, statuant en sa chambre des requêtes, a en effet décidé qu’un sourd-muet qui ne pouvait exprimer sa pensée autrement que par l’écriture ou des signes, ne saurait valablement tester en la forme authentique(1). Le 7 juillet 1965, la Haute juridiction, statuant en sa première chambre civile, a jugé que le testateur devait énoncer lui-même, de façon orale, ses dispositions, et qu’il ne pouvait y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et aussi peu équivoques que possible(2). Le 4 juin 2007, la Cour de cassation, statuant en sa première chambre civile, a prononcé la nullité d’un testament authentique d’une personne qui ne pouvait s’exprimer que par quatre mots et des mimiques et qui ne pouvait donc être regardée comme ayant « dicté » son testament(3). Plus récemment, le 18 mai 2011, la même première chambre civile a rappelé avec force que le testateur devait énoncer lui-même et de manière orale ses volontés(4), ce qui suppose qu’on ne peut imaginer que le testateur, quand bien même il serait muet ou sourd-muet, puisse remettre au notaire un projet de testament écrit que l’officier public ministériel se contenterait de recopier(5).
Ces décisions des juges du droit ne faisaient que conforter la solution adoptée par certains juges du fond, notamment ceux de la cour d’appel de Nîmes qui, le 25 mars 1878, refusèrent de reconnaître comme valable le testament authentique d’un individu qui, sans être muet de manière constante, était néanmoins incapable de prononcer des paroles suffisamment intelligibles et de répondre aux questions posées autrement que par des monosyllabes(6). Les juges du tribunal civil du Vigan prononcèrent, le 15 novembre 1894, la nullité d’un testament authentique fait par un sourd-muet illettré qui n’avait appris ni à former des sons, ni à lire, ni à signer(7). Quant aux juges de la cour d’appel de Nancy, ils ont estimé, le 3 janvier 1903, que ce ne serait que dans l’hypothèse où le muet aurait appris à articuler des sons par la méthode dite « gutturale » que le testament authentique pourrait être valable(8).
Il y a donc bien une impossibilité avérée pour les personnes, dans l’incapacité permanente ou temporaire de parler, d’effectuer un testament authentique. Elles se retrouvent alors privées d’un droit au motif de leur handicap.
Face à cette impossibilité, elles doivent recourir au testament sous la forme olographe ou mystique. Or, ces deux derniers n’offrent pas la même sécurité juridique que le testament authentique, très fiable car un acte authentique est difficilement contestable.
Il convient donc d’assouplir les solennités requises pour remédier à cette injustice en complétant l’article 972 du code civil par un article 972-1.
Il est donc proposé d’une part d’exiger que l’incapacité permanente ou temporaire de parler et/ou d’entendre du testateur muet ou sourd-muet soit attestée par un certificat médical établi par un médecin n’ayant aucun lien de parenté avec le testateur ni aucun intérêt direct ou indirect, y compris par l’entremise de ses parents ou alliés, dans les dispositions testamentaires. D’autre part, il convient de permettre que le testateur atteint de mutisme puisse valablement présenter au notaire un projet écrit de testament à partir duquel l’officier public ministériel établirait, en présence du testateur, et le cas échéant des témoins, le testament authentique.
Dans la mesure où la jurisprudence a admis que la dictée du testament authentique ayant eu lieu à l’aide d’un brouillon préparé par avance était sans effet sur sa validité(9), on peut concevoir que le testament authentique, faute de pouvoir être dicté par le testateur muet, soit valablement établi à l’aide d’un brouillon rédigé par ce testateur en présence du notaire et, le cas échéant, des témoins.
Une fois que le testament aura été rédigé ou fait rédiger par le notaire, ce dernier soit en donnera lecture à voix haute si le testateur est muet mais pas sourd, soit le soumettra au testateur sourd-muet pour qu’il le lise lui-même en présence du second notaire ou des témoins.
Cet assouplissement des solennités requises a l’avantage de préserver le rôle de conseil qui est celui du notaire lorsqu’est établi un testament authentique et de permettre à ces personnes d’établir leur testament dans les mêmes conditions que les personnes valides.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 972 du code civil, il est inséré un article 972-1 ainsi rédigé :
« Art. 972-1. – En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il peut faire un testament par acte public, à la condition expresse qu’il soit fourni au(x) notaire(s) un certificat médical attestant l’incapacité permanente ou temporaire du testateur de parler, que le testateur indique lui-même par écrit ses volontés en présence du notaire et, le cas échéant, des témoins, que sur le fondement de ce projet écrit, le notaire écrive lui-même ou fasse écrire le testament, à la main ou mécaniquement, en présence du testateur et, le cas échéant, des témoins, et que le notaire donne lecture au testateur du testament ainsi établi ou, si le testateur qui ne peut parler est atteint d’une incapacité permanente ou temporaire d’entendre attestée par un certificat médical, que le testateur lise lui-même le testament ainsi établi, en présence du notaire et, le cas échéant, des témoins.
« Ne peut être reçu par le(s) notaire(s) le certificat médical attestant l’incapacité permanente ou temporaire du testateur de parler et/ou d’entendre qui est établi par un médecin ayant un lien de parenté avec le testateur ou ayant un intérêt direct ou indirect dans les dispositions testamentaires, soit qu’il soit légataire, à quelque titre qu’il soit, soit que ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement soient légataires, soit qu’il soit le parent ou l’allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, des clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus.
« Il est fait du tout mention expresse. »
1 () Cass. Req. 3 avril 1900, Dalloz périodique 900, I, p. 259.
2 () Cass. 1ère civ. 7 juillet 1965, Dalloz 1965, p. 557 ; JCP 1965, II, 14385, note Voirin.
3 () Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, n° 05-21.189, JCP G 2007, IV, n° 2441, JCP N 2007, act. 489 ; Droit de la famille 2007, comm. 152, note B. Beignier.
4 () Cass. 1ère civ. 18 mai 2011, n° 09-15.231.
5 () Cass. Civ. 27 avril 1857, Sirey 1857, I, p. 122 ; Dalloz périodique 1857, I, p. 365.
6 () CA Nîmes, 25 mars 1878, Dalloz périodique 1879, II, p. 136.
7 () Trib. Civ. Le Vigan, 15 novembre 1894, Dalloz périodique 1895, II, p. 263.
8 () CA Nancy, 3 janvier 1903, Sirey 1904, II, p. 209.
9 () Cass. 1ère civ. 22 mai 1973, Bull. civ. I, n° 175.
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