N° 4495
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
relative à la protection animale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jacques REMILLER,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1976, le législateur a reconnu que l’animal, bien meuble, est « un être sensible, [qui] doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime).
Les parlementaires de droite comme de gauche, sont nombreux à demander une réforme du statut de l’animal. En mai 2005, le rapport de Mme Antoine, magistrat missionnée par le garde des Sceaux sur cette question recommandait la reconnaissance, dans le code civil, de la qualité d’être vivant, doué de sensibilité, de l’animal et de déduire de cette qualification de base, le régime juridique qu’il convient d’adopter à son égard. En cohérence avec le droit européen, la législation française ne considère donc plus l’animal comme un bien ordinaire. Ainsi, le droit de propriété s’exerçant sur lui est limité en vue de sa protection et de son intérêt propre, et le maître d’un animal a l’obligation d’assurer son « bien-être », ce qui est incompatible avec la définition juridique de « bien-meuble » que l’on retrouve encore actuellement dans notre code civil.
En attendant une évolution législative et réglementaire très attendue, il est essentiel de s’assurer que les animaux de compagnie ou domestique vivent dans des conditions dignes dans notre pays. C’est pourquoi, les conditions de détention, de cession et d’usage des animaux, de compagnie ou d’élevage, sont réglementées et font l’objet de contrôles vétérinaires.
Ces contrôles et protections sont notamment prévus par les articles L. 214-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. De plus, des sanctions sont également inscrites aux codes pénal et rural. Mais il semble y avoir un « vide juridique » car, si les procédures engagées sur le fondement des dits articles aboutissent, l’animal n’est en revanche pas protégé durant la procédure pénale.
En effet, l’article R. 645-1 du code pénal qui prévoit qu’en « cas de condamnation du propriétaire de l’animal, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale... », ne prévoit pas un éventuel placement conservatoire en cours de procédure visant à protéger l’animal menacé, alors que l’article 99-1 du code de procédure pénale prévoit les modalités du placement auxquelles le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent procéder, que ce soit au cours d’une procédure judiciaire ou suite aux contrôles et inspections mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime ;
Or, pour l’application de ces dispositions, le II de l’article L. 214-23 du code rural, n’accorde le pouvoir de saisie ou de retrait de l’animal qu’aux « agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et à l’article L. 221-5 » du même code, c’est-à-dire aux contrôleurs sanitaires, techniciens ou vétérinaires, en omettant de conférer le même pouvoir aux officiers et agents de police judiciaire alors que c’est le plus souvent à eux que les particuliers ou associations de protection animale font appel dans les cas de maltraitance d’animaux domestiques ou de compagnie.
Il convient par conséquent de les autoriser à retirer l’animal maltraité à titre conservatoire et à demander au procureur ou au juge d’instruction saisi de prendre une ordonnance de placement en complétant l’article L. 214-23 du code rural.
Par ailleurs, afin que l’animal ne soit plus soumis au strict « droit des biens », il convient de lui accorder un chapitre particulier dans le code civil. La présente proposition de loi tend par conséquent à mettre en cohérence le code civil avec des dispositions du code pénal et du code rural : article 521-1 du code pénal protègeant l’animal dans sa nature d’être sensible et condamnant lourdement les sévices graves commis envers les animaux placés sous responsabilité humaine ; article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime qui reprend les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976 : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le II de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces pouvoirs sont également attribués aux agents et officiers de police judiciaire qui interviennent dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. »
Article 2
Après l’article 515-13 du code civil, il est inséré un livre Ier bis ainsi rédigé :
« Livre Ier bis
« Des animaux
« Art. 515-14. – Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
« Ils doivent être placés dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.
« Art. 515-15. – L’appropriation des animaux s’effectue conformément aux dispositions du code civil sur la vente et par les textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime. »
Article 3
L’article 522 du même code est abrogé.
Article 4
L’article 524 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont immeubles par destination, quand ils sont placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds : » ;
2° Les troisième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
Article 5
L’article 528 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 528. – Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent être transportés d’un lieu à un autre. »
Article 6
L’article 544 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La propriété des animaux est limitée par les dispositions légales qui leur sont propres. »
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