N° 4505
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2012.
PROPOSITION DE LOI
relative à la représentativité des organisations syndicales,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Christophe LAGARDE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour être considérée comme représentative une organisation syndicale doit de nos jours satisfaire à un ensemble de critères cumulatifs :
– le respect de valeurs républicaines, notamment pour garantir la liberté d’opinion, politique philosophique ou religieuse, et le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ;
– l’indépendance, vis-à-vis de l’employeur ;
– la transparence financière : cette condition est assurée par des règles de certification et de publication des comptes des confédérations, fédérations et unions régionales de syndicats, ainsi que de tout syndicat à partir d’un seuil de ressources fixé par décret ;
– une ancienneté d’au moins deux ans dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise ;
– une influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
– des effectifs d’adhérents et des cotisations suffisants ;
– et une audience suffisante aux élections professionnelles. Cette disposition conduit à une appréciation de la représentativité des syndicats à chaque nouvelle élection dans les entreprises et les établissements.
S’agissant de ce dernier critère, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prévoit dans son article L. 2122-1 du code du travail que, dans l’entreprise ou l’établissement, peuvent être considérées comme représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (hors votes blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Ce mode de calcul, basé sur une référence très restreinte, fausse la représentativité syndicale réelle.
De plus, si ce seuil de 10 % n'est pas atteint, l'organisation syndicale concernée disparaitra définitivement de l'entreprise, de par la suppression des moyens financiers, humains et techniques mis à disposition par l'entreprise. Il est en effet, impossible de mener une action syndicale crédible de proximité si vous ne pouvez plus communiquer ou vous déplacer.
Avec la réforme de 2008 on aboutit à une bipolarisation du paysage syndical.
Ainsi, afin d’éviter que des petites organisations syndicales ne soient plus considérées comme représentatives et soient ainsi privées de moyens d’action au sein de l’entreprise, la présente proposition de loi prévoit de diminuer le seuil de représentativité afin de prévoir que sont considérées comme représentatives les organisations syndicales qui recueillent 5 % des suffrages aux élections visées par l’article L. 2122-1 du code du travail.
Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
À l’article L. 2122-1 du code du travail, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
Article 2
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe intérieure prévue à l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation ne s’applique ni aux produits visés à l’article 265 bis A du même code, ni aux huiles végétales pures mentionnées à l’article 265 quater du même code.
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