N° 4514 - Proposition de loi de M. Claude Goasguen visant à rendre publics les éléments déclaratifs du patrimoine des membres du Gouvernement



N° 4514

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mai 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre publics les éléments déclaratifs
du
patrimoine des membres du Gouvernement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Claude GOASGUEN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le patrimoine des hommes et des femmes politiques a toujours suscité dans notre pays, comme ailleurs, des interrogations qui tournent très rapidement à la critique et à la vindicte.

Elles jettent un peu plus l’opprobre sur ceux qui conduisent la politique de la Nation. Les Français n’acceptent pas, à juste titre, l’idée que les serviteurs de l’État puissent s’enrichir illégalement au service de la République. Pourquoi leur laisser la possibilité de douter ? Les doutes favorisent dans notre pays le populisme, il faut donc rendre public le patrimoine de nos ministres.

Chaque citoyen pourrait ainsi librement consulter les éléments déclarés (selon la loi n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) par les membres du gouvernement. Plusieurs pays européens ont bien compris l’avantage de cette publication.

En France seuls les candidats à l’élection présidentielle sont tenus par l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 de déposer au Conseil Constitutionnel leur déclaration de patrimoine. Une fois l’élection passée, la déclaration est publiée au Journal Officiel de la République française sous huit jours, ainsi qu’à l’expiration du mandat, ou en cas de démission.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’appliquer ces dispositions de publicité aux membres du gouvernement en modifiant les articles 1er et 4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

C’est pourquoi je vous propose d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse sous pli scellé à la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral. Cette déclaration est publiée au Journal Officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

« Dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès, une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral est adressée à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette déclaration est publiée au Journal Officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt. »

Article 2

Dans l’article 4 de la même loi, les mots : « 1er à » sont remplacés par les mots « 2 et ».


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