N° 4520
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à récupérer les sommes servies au titre
du revenu de solidarité active pour toute personne
condamnée pour crime et acte de terrorisme,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilles BOURDOULEIX,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et son drapeau, la République et son identité, furent sauvagement attaqués, en mars dernier, par un terroriste français ; attentat commis prétendument au nom de l'Islam. Ce cataclysme a profondément choqué nos concitoyens, qui ne supportent plus de voir des extrémistes abuser de leur solidarité voire de leur hospitalité.
Dans ce contexte, il est opportun de modifier la législation en matière de prestation sociale et plus généralement à l’égard des bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) condamnés pour crime ou acte de terrorisme.
Les auteurs de ces crimes font, le plus souvent, valoir leurs droits au bénéfice des prestations sociales sur le territoire de la République et continuent à « profiter » d’un système social favorable qui leur assure non seulement un revenu de solidarité mais également leur assure une couverture sociale.
Au terme de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le versement du RSA peut être suspendu, en tout ou partie, et la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA peut être prononcée si les obligations ne sont pas respectées telles que la recherche d'un emploi. Le décret n° 2011-99 du 24 janvier 2011, relatif au recouvrement des indus de prestations à caractère social ou familial et d'aides personnelles au logement, étend le dispositif de recouvrement des indus de prestations versées par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole aux indus de revenus de solidarité active (RSA) et inversement.
Aucun texte ne prévoit le principe de récupération des sommes servies au titre du RSA en cas de condamnation pour crimes et actes de terrorisme.
Il n’est plus acceptable que des individus commettant des infractions criminelles, des actes de terrorisme, portant atteinte à l’intégrité de la République et profitant de la solidarité nationale ne reversent pas les sommes perçues au titre du RSA
Tel est le sens de la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Toute personne condamnée pour crime et acte de terrorisme commis sur le sol français ou à l’étranger est déchue de ses droits au revenu de solidarité active.
Article 2
L’article L. 262-43 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour crime et acte de terrorisme commis sur le sol français ou à l’étranger, les sommes versées au titre de l’allocation instituée par l’article L. 115-1 sont récupérées par le prélèvement sur les revenus que perçoit le condamné sur son compte en détention. »
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