Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 octobre 2008.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES
sur
le rendez-vous de 2008 sur les retraites
ET PRÉSENTÉ
par M. Denis Jacquat,
Député.
——
INTRODUCTION 9
I.- LA SITUATION DES RÉGIMES DE RETRAITE 11
A. L’ORGANISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE FRANÇAIS 11
1. L’architecture actuelle des régimes de retraite 11
2. Comparaison des règles de service des pensions des principaux régimes de retraite 15
B. UNE SITUATION FINANCIÈRE PLUS DÉGRADÉE QUE PRÉVUE À MOYEN ET LONG TERME 30
1. Les comptes des régimes de retraite obligatoires 30
a) Les régimes de base obligatoires 30
b) Les régimes complémentaires obligatoires 38
2. Les projections du Conseil d’orientation des retraites 40
a) Les projections avant la réforme de 2003 40
b) Les projections de 2005 prenant en compte la réforme de 2003 41
c) La révision en 2006 et 2007 des projections de 2005 45
d) Le bilan global de l’évolution financière des régimes de retraite et les conclusions tirées par le rapporteur quant aux réformes nécessaires 55
3. Le transfert d’une fraction des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse 58
C. L’AMÉLIORATION DE L’INFORMATION DES ASSURÉS 61
II.- LE RENDEZ-VOUS DE 2008 SUR LES RETRAITES 65
A. RAPPEL DES RÉFORMES ADOPTÉES DEPUIS 1993 65
1. La nature législative et la nature réglementaire des mesures votées 65
2. La réforme « Balladur » de 1993 68
3. La création du Fonds de réserve des retraites en 1999 69
4. La réforme « Fillon » de 2003 74
a) L’harmonisation de la notion et le relèvement progressif des conditions de durée d’assurance 74
b) La définition d’un droit à l’information des assurés sur leur retraite 76
c) La revalorisation du montant des pensions 76
d) La mise en place d’une retraite anticipée pour carrière longue 78
e) La mise en place d’une retraite anticipée pour les assurés handicapés 81
f) L’amélioration du régime de la retraite progressive 82
g) La réforme des pensions de réversion 82
h) La réforme des bonifications de durées d’assurance pour enfants 84
i) La réforme de la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires 85
j) Le soutien au maintien en activité des seniors 86
k) La création d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse pour les industriels et les commerçants 88
l) La réforme des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales 88
m) La réforme du régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles 88
n) La réforme de l’épargne retraite 89
o) La réforme des institutions publiques 90
B. LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 90
C. LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTERVENUES DEPUIS 2003 92
1. Les aménagements des mesures votées en 2003 92
a) Les modalités de calcul des pensions de retraite 92
b) Les pensions de réversion en Alsace-Moselle 93
c) Le cumul emploi-retraite 93
d) Les préretraites et mises à la retraite 94
e) Dispositions concernant l’épargne retraite et les retraites supplémentaires 95
2. Les compléments aux mesures adoptées en 2003 96
a) La retraite anticipée pour carrière longue 96
b) Les retraites agricoles 96
3. Les nouvelles réformes par rapport au contenu de la loi de 2003 97
a) L’amélioration de la situation des personnes handicapées 97
b) Les opérations d’adossement ou d’intégration de régimes de retraite 97
c) Les mesures de gestion concernant certains régimes de retraite ou certaines catégories d’assurés 99
D. LA CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ADOPTÉE EN 2003 101
1. Les dispositions de la loi du 21 août 2003 101
2. Les axes définis par le gouvernement 102
3. L’avis de la Commission de garantie des retraites de 2007 104
4. L’analyse du Conseil d’orientation des retraites 104
a) Les quatre thèmes du rendez-vous de 2008 104
b) Le droit à l’information 104
c) L’égalité entre hommes et femmes et les avantages familiaux et conjugaux 105
d) L’égalité des droits en fonction des parcours professionnels 106
e) La pénibilité au travail 108
f) Les régimes spéciaux 108
g) Le Fonds de réserve des retraites (FRR) 109
h) L’épargne retraite 109
E. LES PROPOSITIONS DES GESTIONNAIRES DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ASSURANCE VIEILLESSE 110
1. L’indexation des salaires annuels reportés au compte 111
2. La revalorisation du minimum contributif 111
3. Une meilleure valorisation des aléas de carrière 112
4. Le calcul du salaire annuel moyen 113
5. La consolidation de l’équilibre financier du régime général 113
F. LES ANALYSES DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 114
1. Les avantages familiaux 114
2. La retraite anticipée pour carrière longue 115
3. La réversion entre conjoint et anciens conjoints survivants 115
4. Le cumul emploi-retraite 116
5. Les surcotisations pour temps partiel 116
6. Les chômeurs en fin de carrière 117
7. La prise en compte de la dernière année travaillée dans le calcul du salaire annuel moyen 117
8. La prise en compte des périodes d’invalidité des non-salariés agricoles 117
9. La validation des stages de formation des chômeurs 117
10. La validation des services militaires effectués à l’étranger ou dans les TOM avant 1989 118
11. Le volontariat pour le développement 118
12. L’activité accessoire de secrétaire de mairie 118
13. Le droit à l’information 118
G. LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT POUR LE RENDEZ-VOUS DE 2008 119
1. Le rapport du gouvernement au Parlement 119
2. La méthode de réforme définie par le Président de la République 119
3. La concertation avec les partenaires sociaux et les propositions du gouvernement 120
a) Les propositions gouvernementales du 28 avril 2008 120
b) Les propositions du 26 juin 2008 sur l’emploi des seniors 123
H. LA MISE EN œUVRE DE L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’ASSURANCE 127
III.- DÉMOGRAPHIE, NIVEAU DE VIE ET PENSIONS DE RETRAITE 129
A. UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE PLUS FAVORABLE QUE PRÉVUE 129
1. Les nouvelles projections démographiques et économiques 129
a) La population métropolitaine française totale 129
b) L’accroissement de l’espérance de vie des retraités 133
c) La population active métropolitaine 135
2. Les inflexions par rapport aux projections de mars 2001 139
a) Les simulations de 2006 139
b) Les simulations de novembre 2007 142
3. L’évolution du rapport entre actifs et retraités 144
a) L’entrée tardive des jeunes sur le marché du travail 146
b) La sortie précoce des seniors du marché du travail 148
B. LE NIVEAU DE VIE COMPARÉ DES ACTIFS ET DES RETRAITÉS 160
C. LE NIVEAU DES PENSIONS DE RETRAITE 163
1. Le montant et l’indexation des pensions actuellement servies par les régimes de retraite 165
a) Le montant moyen des pensions 165
b) Le mode de revalorisation des pensions 169
c) L’analyse du Conseil d’orientation des retraites 173
d) La position du gouvernement 175
2. Le nécessaire relèvement des petites pensions de retraite 175
a) La revalorisation du minimum contributif 175
b) La situation des pensions de réversion 184
c) La suppression de l’allocation équivalent retraite 187
d) L’évolution du minimum vieillesse 187
e) L’évolution du minimum vieillesse par rapport au seuil de pauvreté 195
IV.- LA GESTION DES DÉPARTS À LA RETRAITE 201
A. LE MAINTIEN À 60 ANS DE L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE 201
1. La fixation de l’âge légal de départ à la retraite 201
2. Eléments de droit comparé européen 205
3. Le départ en retraite à 60 ans 207
a) L’analyse du Conseil d’orientation des retraites 207
b) La position du gouvernement 207
4. L’avancement de l’âge moyen de liquidation des pensions de retraite 208
B. LA RETRAITE ANTICIPÉE POUR CARRIÈRE LONGUE DOIT ÊTRE MAINTENUE 213
C. LES RESTRICTIONS AU CUMUL D’UN EMPLOI ET D’UNE PENSION DE RETRAITE DOIVENT ÊTRE LEVÉES 215
1. Le régime du cumul emploi-retraite dans le secteur privé 215
2. Le régime du cumul emploi-retraite dans le secteur public 217
3. L’indispensable libéralisation du cumul emploi-retraite 218
D. LE CALCUL DE LA PENSION DE BASE PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ 219
1. Les règles applicables aux polypensionnés sont perfectibles 219
2. La surcote doit être rendue plus attractive 221
3. L’absence de prise en compte des revenus de la dernière année civile travaillée doit être revue 223
E. L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’ASSURANCE PRÉVU PAR LA LOI 225
1. La notion de durée d’assurance 225
2. Le dispositif de la loi du 21 août 2003 228
a) L’harmonisation des régimes du secteur privé et de la fonction publique 228
b) La durée d’assurance ou de services ouvrant droit au taux plein 229
c) La durée d’assurance de proratisation 231
3. Le principe du maintien du ratio entre durée d’assurance et durée de la retraite 232
4. Les conséquences d’un maintien de la durée d’assurance à 40 ans 235
5. L’avis de la Commission de garantie des retraites de 2007 238
6. Le cinquième rapport du Conseil d’orientation des retraites de novembre 2007 240
7. Le rapport du gouvernement remis au Parlement 241
8. La proposition du gouvernement 241
9. La mise en œuvre à venir de la réforme votée en 2003 242
TRAVAUX DE LA COMMISSION 245
ANNEXES 255
ANNEXE 1 PROGRAMME DE LA MISSION D’ÉTUDE À STOCKHOLM 257
ANNEXE 2 LE SYSTÈME DES RETRAITES SUÉDOIS 259
A. LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SYSTÈME DE RETRAITE SUÉDOIS 260
B. L’ARCHITECTURE DU SYSTÈME DES RETRAITES SUÉDOIS 262
1. Les différentes assurances vieillesse 262
2. L’âge légal de la retraite 263
3. Les instances de gestion de l’assurance vieillesse 264
C. LES DIFFÉRENTES PENSIONS DE VIEILLESSE 265
1. Les pensions de base légales du premier pilier 265
a) La pension professionnelle 266
b) La pension par capitalisation 269
c) Le financement de la pension générale de retraite 271
d) L’information des assurés 272
e) La pension garantie 273
f) La réversion de la pension générale 274
2. Les pensions complémentaires du deuxième pilier 275
D. LES MESURES DE SOUTIEN DIRECT À L’EMPLOI DES SENIORS 277
1. Par des règles de l’assurance vieillesse 277
2. Par la politique de l’emploi 278
ANNEXE 3 LA MISE EN PLACE DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAISE 281
1. La mise en place des régimes de base de la sécurité sociale 281
2. La mise en place des régimes complémentaires obligatoires de retraite 284
3. Les régimes spéciaux de retraite 287
a) La nature et l’origine des régimes spéciaux 287
b) Le dénombrement des régimes spéciaux 290
ANNEXE 4 LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2003-775 DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES 301
ANNEXE 5 LE DROIT À RÉVERSION 313
1. La réforme des pensions de réversion du régime général et des régimes de base des non-salariés 314
a) La suppression de la condition d’âge 314
b) La suppression des conditions relatives à l’état matrimonial 314
c) Les nouvelles conditions de ressources 315
d) Le montant de la pension de réversion 327
e) La révision périodique des pensions de réversion 328
f) Nombre de pensions de réversion liquidées 328
2. Les pensions de réversion des régimes complémentaires de retraite 329
3. Les régimes spéciaux 332
a) Le régime des fonctionnaires 332
Le rendez-vous de 2008 sur les retraites constitue un engagement inscrit dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à son article 5 (paragraphe IV).
Si l’objet et le contenu de ce rendez-vous sont précisément circonscrits par la loi (cf. chapitre II-D du présent rapport), il doit également être l’occasion de faire le point sur les grandes orientations de la réforme des retraites votée en 2003. Le rendez-vous de 2008 s’inscrit en effet dans le vaste processus de réaménagement de notre système des retraites destiné à lui permettre de franchir l’obstacle constitué par la transition démographique des années 2005 à 2050. La loi du 21 août 2003 s’inscrit ainsi dans la durée et a deux grands objectifs : permettre d’équilibrer les comptes des régimes de retraite à l’horizon 2020 et préparer les adaptations rendues nécessaires par le choc démographique de l’arrivée à l’âge de la retraite des classes nombreuses nées au lendemain de la seconde Guerre mondiale, cap difficile qui ne sera franchi qu’en 2050. La loi du 21 août 2003 a donc été conçue comme un socle permettant de porter notre système des retraites au cours de ces années difficiles et comme une première étape dans le processus d’adaptation et de réforme du système des retraites.
S’inscrivant dans la durée et programmant une réforme de la durée d’assurance sur les années 2004 à 2020, le gouvernement et le Parlement ont souhaité ponctuer ces années de « rendez-vous » réguliers permettant d’évaluer les réformes adoptées et la situation des régimes de retraite afin de procéder aux ajustements nécessaires. Le rendez-vous de 2008 est le premier de ces rendez-vous qui s’étaleront jusqu’en 2016.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a demandé au rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale en charge de l’assurance vieillesse de présenter un rapport d’information sur le rendez-vous de 2008 afin de fournir aux députés, en amont, les éléments d’information permettant d’apprécier les mesures de réforme retenues par le gouvernement au titre de ce rendez-vous et qui seront proposées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (certaines mesures seront également proposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009).
Le présent rapport dresse donc un bilan des réformes récentes apportées à notre système des retraites et étudie plus particulièrement les thèmes centraux de ce rendez-vous de 2008 : l’évolution de la durée d’assurance exigée pour obtenir le taux de liquidation, la situation des titulaires de petites pensions de retraite (minimum contributif, minimum vieillesse, pension de réversion), la gestion des âges de départ à la retraite et le maintien des seniors dans l’emploi (âge légal de départ en retraite, âge effectif de liquidation des pensions, retraite anticipée pour carrière longue, modalités de calcul des pensions, limites d’âge). Le rapporteur n’a pas traité la question des régimes spéciaux de retraite qui ne relève pas directement du « rendez-vous 2008 » prévu par la loi du 21 août 2003. On trouvera néanmoins en annexe 3 un tableau complet de ces régimes dont les plus importants sont des régimes d’entreprises, qui étaient restés inchangés après les réformes législatives de 1993 et 2003 mais ont été réformés en 2008, préalablement au rendez-vous de 2008, par voie de décrets dans le sens d’un rapprochement de leurs règles par rapport à celles du régime de retraite de la fonction publique d’Etat, conformément à l’orientation fixée par le Président de la République dans son discours du 18 septembre 2007. Le rapporteur proposera à la commission de consacrer un rapport spécifique à l’étude et l’évaluation globale de ces 26 régimes ou ensembles de régimes spéciaux encore en activité.
Le présent rapport, dont la rédaction a été finalisée à la mi-septembre 2008, s’inscrit dans la suite des rapports et avis qui ont ponctué la préparation du rendez-vous de 2008 sur les retraites (cf. partie II et chapitre C de la partie III du présent rapport). Pour chacun des thèmes sélectionnés, il présente une synthèse de ces rapports et avis et avance des propositions élaborées à l’appui des auditions et déplacements effectués par le rapporteur depuis trois ans.
I.- LA SITUATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
A. L’ORGANISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE FRANÇAIS
Le système français des retraites a été construit par stratifications successives, la couche la plus ancienne datant du XVIIe siècle (1). Ces éléments épars n’ont donné lieu à des regroupements que depuis 1945. Pendant trois siècles l’assurance vieillesse s’est donc généralisée par touches additionnelles et ne s’est uniformisée que très récemment sous la contrainte démographique menaçant la viabilité des plus petits régimes. Le principe d’unité qui était au cœur du dispositif des initiateurs de la sécurité sociale en 1945 est cependant loin d’être atteint. La recherche d’une égalité entre les Français en matière d’assurance vieillesse obligatoire n’est vraiment devenue une préoccupation centrale suivie d’effets que depuis la présentation du projet de loi de 2003 portant réforme des retraites.
On trouvera en annexe 3 du présent rapport une note rappelant le long cheminement ayant abouti à la mise en place des régimes de retraite de la sécurité sociale actuels. Ce cheminement difficile explique la multitude et l’hétérogénéité des régimes de retraite obligatoires existant encore en France.
1. L’architecture actuelle des régimes de retraite
On trouvera ci-après une présentation synthétique de l’architecture des régimes de retraite obligatoires existant en France.
Architecture de l’assurance vieillesse obligatoire
des salariés et non-salariés français
Professions |
Régime de base |
Régime complémentaire |
Régime supplémentaire |
Régimes des salariés |
|||
Ouvriers et employés de l’industrie, du commerce et des services |
CNAV |
ARRCO (a) |
— |
Cadres de l’industrie, du commerce et des services |
ARRCO (a) et |
— | |
Agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques |
IRCANTEC |
— | |
Ouvriers et employés de l’agriculture |
MSA |
ARRCO (a) |
— |
Cadres de l’agriculture |
ARRCO et AGIRC |
— | |
Régimes des non-salariés |
|||
Exploitants agricoles et chefs d’entreprises agricoles |
548 870 cotisants |
MSA |
— |
Professions indépendantes : |
RSI - 28 caisses régionales - RSI (c) |
||
Artisans |
654 740 cotisants |
654 740 cotisants |
— |
Commerçants et industriels |
820 830 cotisants |
820 830 cotisants |
— |
Professions libérales : |
CNAVPL et 11 sections professionnelles : |
ASV (d) : | |
Officiers ministériels |
CNAVPL-CAVOM |
CAVOM |
— |
Médecins |
CNAVPL-CARMF |
CARMF |
ASV CARMF |
Chirurgiens dentistes |
CNAVPL-CARCD |
CARCD |
ASV CARCD |
Pharmaciens, directeurs de laboratoires d’analyses |
CNAVPL-CAVP |
CAVP |
ASV CAVP |
Sages-femmes |
CNAVPL-CARSAF |
Complémentaire CARSAF facultative |
ASV CARSAF obligatoire |
Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes,…) |
CNAVPL-CARPIMKO |
CARPIMKO |
ASV CARPIMKO |
Vétérinaires |
CNAVPL-CARPV |
CARPV |
— |
Agents généraux d’assurance |
CNAVPL-CAVAMAC |
CAVAMAC |
— |
Experts-comptables |
CNAVPL-CAVEC |
CAVEC |
— |
Architectes, conseils et diverses professions libérales |
CNAVPL-CIPAV |
CIPAV |
— |
Notaires |
CNAVPL-CRN |
CRN |
— |
Avocats |
CNBF |
— | |
Artistes, auteurs |
CNAV |
IRCEC (e) |
RACL et RACD (f) |
Ministres des cultes et religieux |
CAVIMAC (g) |
— |
— |
Nota : Les données sur les retraités incluent les bénéficiaires de droits dérivés (pensions de réversion essentiellement). Effectifs au 1er juillet 2008 (chiffres arrondis).
(a) ARRCO : Association des régimes de retraite complémentaire : 36 institutions ; 18 520 000 cotisants et 11 711 690 retraités, au 31 décembre 2008.
(b) AGIRC : Association générale des institutions de retraite des cadres : 23 institutions ; 3 887 280 cotisants et 2 382 060 retraités, au 31 décembre 2008.
(c) RSI : Régime social des indépendants, qui résulte de la fusion, en 2006, du régime d’assurance vieillesse des artisans (AVA) et du régime d’assurance vieillesse des commerçants et industriels (ORGANIC).
(d) ASV : Avantage social vieillesse : régimes supplémentaires, au nombre de cinq, dont le statut commun a été défini par la l’article 3 de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et qui ont été rendus obligatoires l’un après l’autre par des décrets publiés entre 1972 et 1980.
(e) IRCEC : Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ; caisse gérant 16 433 cotisants et 3 807 retraités en 2006 mais couvrant 23 860 artistes affiliés (cotisants et assurés sociaux du régime) et 14 000 artistes assujettis (cotisants mais non assurés sociaux du régime) au 31 décembre 2006. Cette caisse de retraite complémentaire, créée en 1962 en application du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, est gérée par la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) qui a été intégrée, à compter du 1er janvier 2004, dans la CIPAV. L’IRCEC a en charge son propre régime complémentaire ainsi que la gestion des régimes RACL et RACD.
(f) RACL : Régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques ; caisse gérant 3 179 cotisants et 1 090 retraités en 2006. RACD : Régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ; caisse gérant 11 236 cotisants et 1 348 retraités en 2006. Les RACL et RACD sont, en droit, des régimes complémentaires obligatoires institués respectivement par les décrets nos 61-1304 du 4 décembre 1961 et 64-226 du 11 mars 1964 (sous le nom de régime supplémentaire dramatique devenu RACD en 1977). Ils s’ajoutent au régime complémentaire de l’IRCEC. Les deux régimes ont été gérés, jusqu'au 31 décembre 2003, par la Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) qui a été intégrée, à compter du 1er janvier 2004, dans la CIPAV. Depuis 2004, les deux régimes sont gérés par l’IRCEC.
(g) CAVIMAC : Caisse nationale d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; le régime a été intégré au régime général par l’article 75 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
IRCANTEC : Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales.
MSA : Mutualité sociale agricole.
RSI : Régime social des indépendants.
CNAVPL : Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
CAVOM : Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires.
CARMF : Caisse autonome de retraite des médecins de France.
CARCD : Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes.
CAVP : Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens.
CARSAF : Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises.
CARPIMKO : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.
CARPV : Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.
CAVAMAC : Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l’assurance et de la capitalisation.
CAVEC : Caisse d’allocation vieillesse des experts-comptables.
CIPAV : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
CRN : Caisse de retraite des notaires.
CNBF : Caisse nationale des barreaux français.
Source : d’après le tableau de la retraite en France établi par le GIE AGIRC–ARRCO (édition 2007). Les chiffres des données démographiques ont été actualisés avec les données publiées par la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2008 (chiffres fournis pour l’année 2008 : données démographiques au 1er juillet, sauf pour l’ARRCO et l’AGIRC).
Architecture de l’assurance vieillesse obligatoire
des personnes relevant des principaux régimes spéciaux d’assurance
Professions |
Régime d’assurance |
Régime supplémentaire | |
Régimes spéciaux des fonctionnaires |
|||
Fonctionnaires civils de l’Etat, magistrats et militaires |
Service des pensions de l’Etat |
RAFP (régime additionnel de la fonction publique) | |
Agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière (*) |
CNRACL | ||
Ouvriers de l’Etat |
FSPOEIE |
— | |
Fonctionnaires de l’Assemblée nationale |
Fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale 1 351 cotisants – 983 retraités (2008) |
— | |
Fonctionnaires du Sénat |
Caisse de retraite des agents du Sénat |
— | |
Régimes spéciaux des non-fonctionnaires |
|||
Agents de la Banque de France |
Caisse de réserve des employés de la Banque de France | ||
Mineurs |
Retraite des mines (CASSM) | ||
Agents des entreprises électriques et gazières |
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) (adossée à la CNAV) 138 845 cotisants – 154 168 retraités | ||
Agents de la SNCF |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF | ||
Agents de la RATP |
Caisse de retraites du personnel de la RATP | ||
Clercs et employés de notaires |
CRPCEN 48 418 cotisants – 58 590 retraités | ||
Personnel navigant professionnel de l’aéronautique civil |
CNAV (base) |
CRPN (complémentaire) |
— |
Marins |
Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) | ||
Employés de l’Opéra de Paris |
Caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris | ||
Employés de la Comédie française |
Caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française | ||
Personnels titulaires du Port autonome de Strasbourg |
Caisse interne à l’établissement du Port autonome | ||
Députés |
Caisse de retraite gérée par l’Assemblée nationale | ||
Sénateurs |
Caisse de retraite gérée par le Sénat | ||
Membres du Conseil économique et social |
Caisse de retraites gérée par Conseil économique et social |
Nota : à l’exception de celui des personnels navigants professionnels, les régimes spéciaux ne distinguent pas les prestations de retraite de base et les prestations de retraite complémentaires.
(*) A l’exclusion des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers employés par un territoire ou une collectivité sui generis d’outre-mer. Champ : agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (« fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire »).
CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales — FSPOEIE : Fonds spécial des ouvriers des établissements de l’État — CRPN : Caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile — CASSM : Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines.
Source : Données démographiques tirées du rapport de septembre 2008 de la Commission des comptes de la sécurité sociale (effectifs au 1er juillet 2008, sauf indication contraire).
Répartition des cotisants selon leur régime de base d’affiliation (*)
Régimes |
Au 1er juillet 2006 | |
Cotisants |
% | |
Régimes de salariés | ||
Régime général |
16 806 329 |
68,21 |
Régimes des salariés agricoles |
663 171 |
2,69 |
Fonctionnaires civils et militaires |
2 443 216 |
9,92 |
Ouvriers de l’Etat |
53 540 |
0,22 |
Collectivités locales |
1 838 363 |
7,46 |
Mines |
11 712 |
0,05 |
SNCF |
165 280 |
0,67 |
RATP |
43 948 |
0,18 |
Marins |
30 196 |
0,12 |
Industries électriques et gazières |
140 334 |
0,57 |
Clercs de notaire (CRPCEN) |
46 252 |
0,19 |
Banque de France |
14 627 |
0,06 |
Autres régimes de salariés (SEITA, CAMR) |
1 461 |
0,01 |
Total des régimes des salariés |
22 258 429 |
90,33 |
Régimes des non-salariés | ||
Exploitants agricoles |
584 426 |
2,37 |
Commerçants (ORGANIC) |
677 591 |
2,75 |
Artisans (CANCAVA) |
550 884 |
2,24 |
Professions libérales, y compris les avocats |
554 386 |
2,25 |
Cultes (CAVIMAC) |
15 055 |
0,06 |
Total des régimes des non-salariés |
2 382 342 |
9,67 |
Total général |
24 640 771 |
100,00 |
(*) Seuls les régimes participant à la compensation sont pris en compte (et seule la compensation spécifique pour la SEITA et la Caisse autonome mutuelle de retraite des chemins de fer secondaires CAMR).
Source : Commission de compensation du 27 novembre 2007, données reproduites dans le recueil statistique 2007 de la CNAV.
2. Comparaison des règles de service des pensions des principaux régimes de retraite
Les cinq tableaux suivants comparent de manière synthétique les principales règles de liquidation des droits à pension de retraite des principaux régimes d’assurance vieillesse obligatoires français.
Tableau des principaux régimes de retraite de base du secteur privé
(avec une comparaison par rapport au régime des fonctionnaires civils de l’État)
CNAV |
MSA |
RSI |
RSI |
MSA |
Service des pensions de l’État | |
Population couverte par le régime |
Salariés du secteur privé (régime créé en 1948) |
Salariés agricoles |
Artisans (régime créé en 1949-2006) |
Commerçants et industriels (1949-2006) (depuis 1973) (a) |
Non-salariés agricoles (et membres de leur famille) (régime créé en 1952) |
Fonctionnaires civils de l’Etat (régime créé en 1790-1853) |
Nombre de cotisants |
17 073 700 |
666 950 (2008) |
654 740 (2008) |
820 830 (2008) |
548 870 (2008) |
2 376 115 (2008) |
Nombre de retraités |
11 498 900 (2007) |
2 492 960 (2008) |
845 860 (2008) |
1 039 610 (2008) |
1 804 920 (2008) |
1 929 290 (2007) |
Taux de cotisation salarial |
6,65 % sous plafond SS + 0,10 % sur le salaire déplafonné |
16,65 % du revenu professionnel sous plafond SS, avec un minimum de cotisation de 290 € sur le deuxième semestre 2008 (16,65 % x 200 SMIC horaires bruts) (b) Régime dérogatoire pour les 2 premières années de cotisation des créateurs d’entreprise : assiettes provisoires calculées sur 6 622 puis 9 757 euros (soit 1 103 et 1 625 euros de cotisation) en 2007. |
13,23 % (cotisations AVI+AVA sous plafond SS) (c) + cotisation complémentaire fixée dans chaque département (plus ou moins 5 % autour du taux pivot de 2,78 %) (c) + cotisation déplafonnée de 1,39 % |
7,85 % sur le traitement brut indiciaire, hors primes, indemnités et avantages en nature. | ||
Taux de cotisation patronal |
8,30 % sous plafond SS + 1,60 % sur le salaire déplafonné |
Néant. Le besoin de financement technique est apporté chaque année par le budget de l’Etat. | ||||
Âge légal de départ en retraite |
60 ans |
60 ans en service sédentaire ; 55 ans si 15 ans de services ont été accomplis et 50 ans si ces emplois sont insalubres ou dangereux | ||||
Départ anticipé avec le taux plein |
A 56 ou 57 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée tous régimes confondus de 42 ans et 42 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 58 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée de 42 ans et 41 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 59 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée de 42 ans et 40 ans de cotisations et a débuté son activité à 14, 15 ou 16 ans. A 55 ans pour les assurés handicapés ayant une invalidité permanente d’au moins 80 % totalisant 120 trimestres d’assurance (limite de durée d’assurance ouvrant droit au taux plein diminuée de 40 trimestres) et 100 trimestres de cotisation (limite moins 60) ; à 56 ans pour les assurés handicapés totalisant 110 trimestres d’assurance (limite moins 50) et 90 trimestres de cotisation (limite moins 70) ; à 57 ans, avec respectivement 100 et 80 trimestres ; à 58 ans, avec 90 et 70 trimestres ; à 59 ans, avec 80 et 60 trimestres. | |||||
Durée d’assurance pour une liquidation au taux plein en 2008 |
A compter de 2008 (d) : 160 trimestres pour les assurés nés en 1948, 161 trimestres pour ceux nés en 1949. 162 trimestres pour ceux nés en 1950, 163 trimestres pour ceux nés en 1951. 164 trimestres pour ceux nés à partir de 1952. Pas de condition pour les assurés âgés de 65 ans et plus et les salariés inaptes au travail |
160 trimestres pour une retraite ouvrable en 2008, 161 en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011, 164 en 2012. | ||||
Salaire ou revenu de référence en 2008 |
Moyenne des 25 meilleures années, dans la limite du plafond SS, pour les assurés nés après 1947. Pour les assurés nés avant 1948, le salaire annuel moyen est déterminé en fonction de leur année de naissance (e) |
Moyenne des 20 meilleures années de revenu professionnel pour les assurés nés en 1948 (+ un an par génération jusqu’aux 25 meilleures années à partir de 2013 pour les assurés nés à partir de 1953) |
Calcul sur les revenus professionnels (c) |
Traitement indiciaire de référence détenu depuis 6 mois au moins au départ en retraite | ||
Taux de remplacement maximal |
50 % du salaire de référence sous plafond de la sécurité sociale (retraite au taux plein), soit 16 638 euros pour l’année 2008. |
50 % du plafond de la sécurité sociale |
75 % (ou 80 % avec des bonifications) | |||
Décote en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans |
Minoration de 2,5 % par trimestre manquant par rapport à l’âge de 65 ans ou par rapport à la durée minimale d’assurance tous régimes confondus pour les assurés nés avant 1944. Ce taux est abaissé de 0,125 point par génération, jusqu’à 1,25 % pour les assurés nés après 1952 (f). |
0,375 % par trimestre en 2008 + 0,125 point par an (jusqu’à 1,25 % par trimestre en 2015). Annulation de la décote à 62 ans pour les services sédentaires en 2008. | ||||
Le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction, soit du nombre de trimestres qui sépare le 65e anniversaire des assurés (ou la limite d’âge des fonctionnaires) de la date d’effet de leur pension, soit du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet de leur pension, pour obtenir le taux plein. Le coefficient le plus faible est retenu. La décote est plafonnée à 20 trimestres | ||||||
Taux de remplacement minimal |
37,5 % |
Calcul spécial de la pension (c) |
50 % | |||
Surcote en cas de départ après avoir obtenu le taux plein |
Majoration de 0,75 % par trimestre la 1ère année au-delà de la durée d’assurance et périodes équivalentes ouvrant droit au taux plein ; majoration de 1 % par trimestre au-delà ; majoration de 1,25 % par trimestre après 65 ans (pour les exploitants agricoles nés avant 1949 dont la pension prend effet avant la fin 2008 ainsi que pour ceux nés à partir de 1948). La surcote n’est pas plafonnée. Pour les assurés de 65 ans et plus, la portée de la décote est limitée à l’obtention d’une durée d’assurance au plus égale à la durée de proratisation (160 trimestres en 2008, 161 trimestres en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011, 164 en 2012). |
0,75 % par trimestre effectué au-delà de 60 ans (en sus du nombre de trimestres permettant d’obtenir le taux maximum), dans la limite de 20 trimestres | ||||
Pour les exploitants nés avant 1949 dont la pension prend effet avant 2009 : régime spécial (g) | ||||||
Minimum de pension |
Minimum contributif |
Minimum vieillesse |
Minimum garanti | |||
Cumul emploi-retraite |
Dans la limite du dernier salaire ou de 1,6 SMIC. |
Les artisans, industriels et commerçants doivent cesser définitivement leurs activités relevant du RSI pour jouir d’une pension de cette caisse. Mais la retraite artisanale ou commerciale se cumule sans limite avec un revenu d’activité salarié. Lorsque la pension s’ajoute à un revenu non salarié, ce revenu est plafonné à 50 % du plafond SS ou au montant du plafond en ZRR et ZUS. |
Oui mais l’activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricoles doit cesser définitivement et le pensionné ne peut pas devenir un salarié agricole de son ancienne exploitation. |
Oui, sans condition en cas de reprise d’activité dans le secteur privé. Dans la fonction publique : limite d’âge de 65 ans + revenu d’activité plafonné au tiers de la pension. | ||
L’assuré doit cesser toute activité salariée dans le régime général, sauf activités procurant de faibles revenus, activités scientifiques ou littéraires accessoires, bénévolat,… |
L’assuré doit cesser toute activité salariée dans le régime général, le régime MSA et les régimes spéciaux pour bénéficier de sa pension de salarié agricole |
Plafond SS : plafond de la sécurité sociale (33 276 euros par an en 2008, soit 2 773 euros par mois).
(a) Jusqu’à la fin 1972, les revenus d’activités commerciales et industrielles donnant lieu à cotisation ouvraient droit à l’attribution de points. Les pensions liquidées par les commerçants et industriels ayant cotisé dans cet ancien régime par points se décomposent en une retraite par points (le montant du point étant revalorisé chaque année), le nombre de points étant minoré en cas de durée d’assurance insuffisante tous régimes confondus (application de la décote) et une retraite calculée par rapport à un revenu professionnel de référence pondéré par un taux de liquidation éventuellement minoré en cas de durée d’assurance insuffisante tous régimes confondus (application de la décote) et par le rapport entre le nombre de trimestres cotisés ou assimilés dans le régime des commerçants et industriels depuis 1973 et la durée d’assurance de référence (déterminée par génération : 160 trimestres).
(b) Une cotisation est également prélevée pour la couverture des risques invalidité et décès : pour les artisans, 1,8 % sous plafond de la sécurité sociale pour l’assurance invalidité-décès (avec une cotisation minimale de 119 euros sur 2007) ; pour les commerçants et industriels, une cotisation de 1,2 % est perçue au titre de l’assurance invalidité (minimum de 79 euros sur 2007) et une cotisation de 0,1 % pour l’assurance décès (minimum de 7 euros sur 2007).
(c) La pension des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles est décomposée en une retraite forfaitaire (également attribuable aux conjoints et membres de la famille) et une retraite proportionnelle (également attribuable aux aides familiaux et conjoints collaborateurs). La retraite forfaitaire est calculée à partir d’un montant de retraite forfaitaire intégrale (3 009,45 euros en 2006) proratisée par rapport au nombre de trimestres d’assurance validés au titre de l’activité agricole non-salariée exercée à titre exclusif ou principal et rapportée à la durée d’assurance nécessaire pour obtenir la retraite forfaitaire intégrale qui est fixée en fonction de la génération (taux plein). La cotisation technique AVA est due par l’exploitant, chaque aide familial majeur et le conjoint collaborateur. Elle est calculée sur les revenus professionnels sous plafond de la sécurité sociale avec une assiette minimale de 600 SMIC (400 SMIC pour le conjoint collaborateur et l’aide familial). Pour 2007, son taux est de 3,2 % (cotisation due pour chaque non-salarié âgé d’au moins 16 ans, exploitant, aide familial ou conjoint collaborateur). La retraite proportionnelle est égale au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point (3,538 euros en 2006) et la durée d’assurance validée rapportée à la durée d’assurance maximale. La cotisation individuelle AVI est due par l’exploitant pour lui-même et pour chacun de ses aides familiaux d’au moins 16 ans et son conjoint collaborateur d’au moins 16 ans, à l’exclusion des pluriactifs à la fois salariés et non-salariés, des préretraités et des chômeurs ; les jeunes exploitants en sont partiellement exonérés. Elle est calculée sur les revenus professionnels sous plafond de la sécurité sociale avec une assiette minimale de 800 SMIC. Pour 2007, son taux est de 8,64 % (cotisation pour chaque exploitant et aide familial et conjoint collaborateur d’au moins 16 ans). La cotisation complémentaire est due par les seuls exploitants. Son assiette est la même que la cotisation technique AVA. Son taux est fixé par arrêté du préfet de chaque département à l’intérieur d’une fourchette de plus ou moins 5 % par rapport à un taux moyen ou pivot de cotisation complémentaire. Pour 2007, selon les articles D. 731-125 et D. 731-126 du code rural, le taux pivot a été fixé à 2,53 % sur la partie plafonnée du revenu professionnel et à 0,25 % sur la totalité du revenu ; la cotisation déplafonnée de 0,25 % n’est pas due pour les aides familiaux et le conjoint collaborateur. La cotisation déplafonnée est due par les exploitants pour eux seuls. Elle est assise sur la totalité des revenus professionnels avec une assiette minimale de 600 SMIC. Pour 2007, son taux est de 1,39 %. La cotisation déplafonnée vise à rétablir l’équilibre financier de l’assurance vieillesse des non-salariés agricoles ; elle ne crée aucun droit à prestation d’assurance vieillesse. Une assiette minimale de 600 SMIC est prévue.
(d) Pour les pensions prenant effet à compter de 2004 : 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944, 152 trimestres pour ceux nés en 1944, 154 pour ceux nés en 1945, 156 pour ceux nés en 1946, 158 pour ceux nés en 1947.
(e) Les 24 meilleures années pour les assurés nés en 1947, les 23 meilleures pour ceux nés en 1946, etc. Avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, ces quantités s’appliquaient pour toutes les pensions prenant effet avant 2008.
(f) Pour le régime général et les régimes alignés, les taux de minoration sont fixés par l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale (décret n° 2004-144 du 13 février 2004). Pour les non-salariés agricoles, les taux ont été définis par l’article 2 du décret n° 2007-1316 du 6 septembre 2007 (article R. 732-61 du code rural).
(g) Pour les exploitants agricoles nés avant 1949 dont la pension prend effet avant 2009, la majoration est égale à 3 % par année jusqu’à ce que l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes égale à 164 trimestres (ou 0,75 % par trimestre), à 4 % par année au-delà de 164 trimestres (ou 1 % par trimestre) et à 5 % par année après le 65e anniversaire de l’assuré (ou 1,25 % par trimestre).
Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Tableau des principaux régimes de retraite complémentaires du secteur privé, hors professions libérales
AGIRC |
ARRCO |
RSI |
RSI |
MSA |
CNPN | |
Population couverte par le régime |
Cadres du secteur privé |
Salariés du secteur privé (y compris les cadres qui cotisent sur la tranche A) |
Artisans |
Commerçants et industriels |
Non-salariés agricoles et leur conjoint (depuis 2003) (**) |
Personnel navigant professionnel de l’aéronautique civil (régime créé en 1952) |
Nombre de cotisants |
3 887 280 (prévu pour 2008) |
18 520 000 (prévu pour 2008) |
654 740 (2008) |
820 830 (2008) |
505 250 (2008) |
29 077 (2006) |
Nombre de retraités |
2 382 060 (prévu pour 2008) |
11 711 690 (prévu pour 2008) |
679 750 (2008) |
363 750 (2008) |
460 950 (2008) |
15 050 (2006) |
Taux de cotisation salarial |
Tranche A (sous plafond SS) : 3 % appelés à 125 %, soit 3,75 % + AGFF (0,80 %) (a) Tranche B (de 1 à 4 fois le plafond SS) : 7,70 % appelés à 125 %, soit 9,625 % + AGFF (0,90 %) (a) Tranche C (4 à 8 fois le plafond SS) : variable + AGFF Contribution exceptionnelle temporaire de 0,13 % (sous 8 fois le plafond SS) |
Tranche A (sous plafond SS) : 3 % appelés à 125 %, soit 3,75 % + AGFF (0,80 %) (a) Tranche B (de 1 à 3 fois le plafond SS) sauf pour les salariés relevant aussi de l’AGIRC : 8 % appelé à 125 %, soit 10 % + AGFF (0,90 %) (a) |
7 % du revenu professionnel sous 4 fois le plafond SS. Cotisation minimale de 122 euros sur le 2e semestre 2008 (7 % de 200 SMIC horaires bruts) |
6,5 % du revenu professionnel sous 3 fois le plafond SS Cotisation mini-male de 113 euros sur le 2e semestre 2008 (6,5 % de 200 SMIC horaires bruts) |
Points gratuits (attribués dans la limite de 37,5 années) (participation de l’Etat) |
5,85 % (6 % appelés sur 97 ,50%) du salaire sous plafond de 21 456 euros par mois (en 2007) + 1,7 % pour le fonds spécial + 0,3 % pour le fonds d’assurance, soit 7,85 % (cotisation retraite majorée de 50 % pour certains personnels) (b) |
Taux de cotisation patronal |
Tranche A : 4,50 % appelés à 125 %, soit 5,625 % + AGFF (1,20 %) (a) Tranche B : 12,60 % appelé à 125 %, soit 15,75 % + AGFF (1,30 %) (a) Tranche C (4 à 8 fois le plafond SS) : variable Contribution exceptionnelle tem-poraire de 0,22 % (sous 8 fois le plafond SS) |
Tranche A : 4,50 % appelés à 125 %, soit 5,625 % + AGFF (1,20 %) (a) Tranche B sauf pour les salariés relevant aussi de l’AGIRC : 12 % appelé à 125 %, soit 15 % + AGFF (1,30 %) (a) |
11,70 % (12 % appelés sur 97,50 %) du salaire sous plafond de 21 456 euros par mois (en 2007) + 1,7 % pour le fonds spécial + 0,3 % pour le fonds d’assurance, soit 13,70 % (cotisation majorée pour certains personnels) (b) | |||
Âge de départ en retraite |
65 ans (sans condition) ou à partir de 60 ans (sauf pour les points obtenus par cotisation à la tranche C) si l’assuré bénéficie d’une retraite de base liquidée au taux plein (accord AGFF) (a). |
60 ans |
60 ans |
60 ans |
50 ans mais une pension n’est servie qu’avec 15 ans de cotisation (c). Pension servie sans condition à 60 ans ou pour un départ pour des raisons médicales. | |
Départ anticipé en retraite avec décote |
A partir de 55 ans (avec minoration) et avant 65 ans lorsque la retraite de base n’est pas accordée au taux plein. |
Néant |
45 ans sous condition de durée de carrière ou pour raison médicale (c) | |||
Départ anticipé en retraite avec le taux plein de liquidation |
A 56 ou 57 ans si l’assuré réunit une durée d’assurance validée de 42 ans et 42 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans A 58 ans si l’assuré réunit une durée d’assurance validée de 42 ans et 41 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans A 59 ans si l’assuré réunit une durée d’assurance validée de 42 ans et 40 ans de cotisations et a débuté son activité à 14, 15 ou 16 ans A 55 ans pour les assurés handicapés (invalidité permanente d’au moins 80 %) |
50 ans sous condition de durée de carrière ou pour raison médicale (c) | ||||
Durée d’assurance pour une liquidation au taux plein |
Néant (tout point de retraite ouvre un droit à pension) |
160 trimestres pour les assurés nés avant 1948 (cf. régime de base). 161 trimestres pour les assurés nés en 1949. 162 trimestres pour les assurés nés en 1950. 163 trimestres pour les assurés nés en 1951. 164 trimestres pour les assurés nés à partir de 1952. Pas de condition pour les assurés âgés de 65 ans et plus et les salariés inaptes au travail |
25 ans de cotisation (durée variant selon les réserves disponibles) (c) | |||
Décote |
Un coefficient de minoration de 0,43 est appliqué aux points de retraite pour un départ à 55 ans. Ce coefficient est relevé de 0,0175 point par trimestre supplémentaire (0,07 point par an) accompli entre 55 et 60 ans. Un départ à 60 ans entraîne l’application d’un coefficient de minoration de 0,78. Ce coefficient est relevé de 0,0125 point par trimestre supplémentaire (0,05 point par an) accompli de 60 à 62 ans et de 0,01 point par trimestre de 62 à 65 ans. Aucune décote n’est appliquée aux droits des salariés reconnus inaptes au travail qui ont obtenu la liquidation de leur retraite de base. |
Oui (cf. régime de base) |
Oui (cf. régime de base) |
Oui (cf. régime de base) |
En certains cas de départ entre 45 et 60 ans (c) | |
Allocation maximale |
Néant |
Néant |
Quand cotisation sur l’assiette maximale |
Néant |
73 976 € par an (pension liquidée en 2007) (d) | |
Allocation minimale |
Tout salarié obtient au moins 120 points par an (par appel d’une cotisation forfaitaire). Une retraite inférieure à 500 points est payée en une seule fois |
Néant. |
Néant |
Néant |
Néant | |
Surcote en cas de départ après avoir obtenu le taux plein |
Non. Le salarié continue son activité en cotisant normalement et en obtenant des points de retraite selon le taux de droit commun. |
Néant |
Néant |
Oui (au-delà des 25 annuités de cotisation) (e) | ||
Cumul |
Oui mais le salarié doit cesser toute activité salariée (pas de condition en cas d’activité non salariée). Le cumul ne doit pas dépasser l’une des trois limites suivantes : le dernier salaire perçu avant le départ en retraite ; 160 % du SMIC ; le salaire moyen des 10 dernières années d’activité. Aucune condition de délai n’est posée pour la reprise d’activité après liquidation de la pension. |
Les artisans, industriels et commerçants doivent cesser définitivement leurs activités relevant du RSI pour jouir d’une pension de cette caisse. Mais la retraite artisanale ou commerciale se cumule sans limite avec un revenu d’activité salarié. Lorsque la pension s’ajoute à un revenu d’activité non salarié, ce revenu est plafonné à 50 % du plafond SS ou au montant du plafond en ZRR et ZUS. |
Oui mais l’activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricoles doit cesser définitive-ment et le pensionné ne peut pas devenir un salarié agricole de son ancienne exploitation. |
Oui mais suspension de la pension si reprise d’une activité de navigant. |
Plafond SS : plafond de la sécurité sociale (33 276 euros par an en 2008, soit 2 773 euros par mois).
(*) Un régime complémentaire facultatif a été mis en place par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978. Il a été réformé et rendu obligatoire par l’article 81 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
(**) La retraite complémentaire obligatoire (RCO) est destinée à garantir un montant de pension total (base + complémentaire obligatoires) au moins égal à 75 % du SMIC pour une carrière complète en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Le régime a été créé par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002.
(a) AGFF : Association de gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de l’ARRCO chargée de financer les retraites complémentaires versées avant 65 ans ; l’accord permet avant tout de servir une pension complémentaire au taux plein si la pension de base a été liquidée au taux plein.
(b) Navigants exerçant une activité d’essais et de réception, parachutistes professionnels et navigants contractuels de la sécurité civile : taux de cotisation retraite portés à 8,775 % pour la part salariale et 17,55 % pour la part patronale, soit 26,325 % au total (majoration de 50 %).
(c) Personnels âgés de 45 à 49 ans : pas de pension si moins de 9 000 jours (25 ans) de cotisations ; si 25 annuités de cotisation sont réunies, le coefficient de minoration suivant est appliqué à la pension de taux plein : 0,65 pour un départ à 45 ans, 0,73 à 46 ans, 0,81 à 47 ans, 0,88 à 48 ans et 0,95 à 49 ans. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant 9 000 jours (25 annuités) de cotisations : pension de taux plein sans minoration. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant 5 400 à 8 999 jours de cotisations : pension de taux plein sans minoration si la somme de l’âge et des annuités de cotisation est au moins égale à 75 ; une pension proportionnelle minorée est servie dans le cas contraire (coefficient de minoration varie de 0,60 à 0,96 en fonction de l’âge et du nombre d’annuités de cotisation) sauf si l’agent est chômeur indemnisé en fin de droit auquel cas la pension proportionnelle n’est pas minorée. Personnels âgés de 50 à 59 ans totalisant moins de 5 400 jours de cotisations : pas de pension. Personnels âgés de 55 ans et plus : pension servie sans minoration si l’agent totalise au moins 10 ans de cotisations (3 600 jours), 20 ans de services valables dans deux des régimes coordonnés (CRPN, AGIRC ou IRCANTEC) et a cessé toute activité dans ces deux régimes. Personnels âgés d’au moins 60 ans : pension servie au taux plein sans condition supplémentaire.
(d) Pension directe maximale liquidée en 2007 pour une carrière continue de 25 ans cotisée au plafond du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2007.
(e) Majoration de 0,0112 fois le plafond de la sécurité sociale multiplié par le temps total validé limité à 9 000 jours et divisé par 360 ou 360 affecté du coefficient de minoration résultant d’une jouissance anticipée de la pension de 45 à 50 ans ou après 50 ans. Si l’agent bénéficie de la CMU ou d’un régime légal obligatoire d’assurance maladie, le coefficient de 0,0112 est abaissé à 0,008.
Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Tableau de quelques régimes de retraite des professions libérales
CIPAV |
CIPAV complémentaire |
CARMF |
CARMF complémentaire |
CARMF |
CNBF |
CNBF complémentaire | |
Population couverte par le régime |
Diverses professions |
Diverses professions |
Médecins |
Médecins |
Médecins conventionnés |
Avocats |
Avocats |
Nombre de cotisants |
140 802 |
149 155 |
124 155 |
126 825 |
124 407 |
50 007 |
nd |
Nombre de retraités droits direct |
35 685 |
24 094 |
29 284 |
29 053 |
27 465 |
5 564 |
nd |
Nombre de retraités droits dérivés |
7 434 |
6 150 |
13 916 |
15 029 |
12 305 |
3 437 |
nd |
Taux de cotisation |
Tranche 1 : 8,6 % jusqu’à 85 % du plafond SS. Tranche 2 : 1,6 % au-delà dans la limite de 5 fois le plafond SS |
Classes de cotisations de 864 € à 8 640 € |
Idem CIPAV base |
9 % des revenus non salariés plafonnés à 108 500 euros |
Cotisation forfaitaire de 3 600 euros |
Cotisation forfaitaire progressive + Cotisation de 2 % sur le revenu professionnel plafonné (cotisation forfaitaire pour les nouveaux inscrits) + Droits de plaidoirie (a) (c) |
Cotisation de 3 % sur une 1ère tranche allant jusqu’à 34 600 euros de revenu et de 6 % au-delà et jusqu’à 138 400 euros de revenu + Cotisation supplémentaire pour ceux cotisant sur la 2e tranche de 2,6 %, 6,4 % ou 9,2 % selon le choix retenu (b) (c) |
Acquisition des points (sauf retraite CNBF de base) |
Tranche 1 plafonnée à 450 points Tranche 2 plafonnée à 100 points |
Idem CIPAV base |
|||||
Âge légal de départ en retraite avec taux plein en 2008 |
60 ans si 160 trimes-tres de cotisation sont réunis. 60 ans en cas d’invalidité, d’AAH ou d’inaptitude au travail. 65 ans sans condi-tions. |
60 ans en cas d’inaptitude au travail. 65 ans en cas de cessation d’activité relevant de la CIPAV. 65 ans sans cessation d’activité en cas de cotisation de 30 ans à la CIPAV. 70 ans en cas de cotisation de 15 ans à la CIPAV. |
60 ans si durée d’assurance d’ouver-ture du taux plein ou en cas d’inaptitude au travail 65 ans quelle que soit la durée d’assurance |
65 ans 60 ans en cas d’inaptitude au travail (sans minoration) ou pour convenance personnelle (avec minoration) |
60 ans |
60 ans. | |
Durée d’assurance pour une liquidation au taux plein |
160 trimestres pour les retraites débutant avant 2009 161 trimestres pour les assurés nés en 1949. 162 trimestres pour les assurés nés en 1950. 163 trimestres pour les assurés nés en 1951. 164 trimestres pour les assurés nés à partir de 1952. |
Aucune incidence de la durée de cotisation sur le taux de liquidation |
Pas de durée minimale pour obtenir le taux plein mais une durée minimale de cotisa-tion de 3 trimestres et la justification d’une année d’exercice sous convention sont demandées pour le versement des droits ASV |
Idem CARMF base + Sans condition pour les assurés liqui-dant leur pension à 65 ans ou plus (d). Liquidation au taux plein : 100 %. Taux minimal de liquidation : 75 %. |
Idem CNBF base | ||
Départ anticipé à taux plein |
A 56 ou 57 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée tous régimes confondus de 42 ans et 42 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 58 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée de 42 ans et 41 ans de cotisations et a débuté son activité à 14 ou 15 ans. A 59 ans si l’assuré a une durée d’assurance validée de 42 ans et 40 ans de cotisations et a débuté son activité à 14, 15 ou 16 ans. | ||||||
Durée maximale de cotisation en 2008 |
160 trimestres |
Néant |
|||||
Décote en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans |
1,25 % par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres, pour atteindre 65 ans ou 160 trimestres d’assurance |
1,25 % par trimestre manquant jusqu’à 65 ans ou pour avoir le taux plein, dans la limite de 20 trimestres |
Néant |
Néant |
1,25 % par trimes-tre manquant pour atteindre 65 ans ou 160 trimestres d’assurance (c). Décote plafonnée à 20 trimestres. |
||
Surcote en cas de départ au-delà de l’âge de la retraite ou de la durée d’assurance du taux plein |
0,75 % par trimestre |
0,75 % par trimestre |
Néant |
Néant |
0,75 % par trimestre |
Néant | |
Minimum de pension |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Maximum de pension |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Néant |
Cumul |
Oui si les revenus tirés de l’activité libérale sont inférieurs au plafond SS |
Idem + pas de limite si activité salariée |
Oui |
Oui |
Plafond SS : plafond de la sécurité sociale (33 276 euros par an en 2008, soit 2 773 euros par mois).
(a) Cotisation forfaitaire progressive de la 1ère à la 6e année d’exercice professionnel (en 2006 : 1ère année : 252 € ; 2e année : 504 € ; 3e année : 792 € ; 4e et 5e années : 1 080 € ; puis 1 380 €, la cotisation étant réduite à 624 € pour les avocats âgés de plus de 65 ans) + Cotisation proportionnelle égale à 2 % du revenu professionnel net de l’année N–2 plafonné à sept fois la 1ère tranche de revenus du régime complémentaire, soit 235 550 € (cotisation forfaitaire pour les nouveaux inscrits de l’année en cours et de l’année précédente : 104 € et 312 € en 2006) + versement de 558 euros correspondant à la contribution due au titre des droits de plaidoirie (8,84 euros) qui financent un tiers du régime de base.
(b) La cotisation complémentaire du régime complémentaire acquittée par les avocats cotisant en 2e tranche de revenus est égale en 2006, selon l’option choisie, à 2 699 euros (2,6 % d’un revenu de 34 601 à 138 400 euros (classe C1), à 6 643 euros (taux de 6,4 % : classe C2) ou à 9 550 euros (taux de 9,2 % : classe C3). La classe C1 permet d’obtenir 35 % du maximum de points possibles (901), soit 315 points ; la classe C2 85 % du maximum, soit 766 points ; la classe C3 135 %, soit 1 1216 points. En 2006, la valeur du point était de 0,82 euro.
(c) Lorsque l’avocat exerce son activité en tant que salarié, ses cotisations sont réparties en une part patronale égale à 60 % et une part salariale de 40 %.
(d) La durée d’assurance de référence est de 160 trimestres si la durée d’assurance dans le régime des avocats et le régime des conseils juridiques (CIPAV) est d’au moins 60 trimestres. La durée d’assurance de référence est de 60 trimestres quand cette durée cumulée d’assurance est inférieure à 60 trimestres. Lorsque la durée d’assurance de référence est de 160 trimestres, le revenu de référence est égal au montant de la retraite de base déterminé en assemblée générale de la CNBF (liquidation au taux plein qui est égal à 100 % : retraite de base entière fixée à 14 545 euros pour 2006). Si la durée d’assurance de référence est comprise entre 160 et 60 trimestres, la pension est calculée en proportion du nombre de trimestres cotisés par rapport au montant de la pension pleine. Lorsque la durée d’assurance de référence est de 60 trimestres, le revenu de référence est égal au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (retraite de base de 3 009,60 euros en 2006). Si la durée d’assurance de référence est inférieure à 60 trimestres, la pension est calculée en proportion du nombre de trimestres cotisés par rapport au montant de l’AVTS. Le dispositif de surcote permet de servir (en 2006) une retraite de base de 15 762 euros pour 180 trimestres d’exercice professionnel, 16 979 euros de retraite pour 200 trimestres d’exercice et 18 196 euros de retraite de base pour 220 trimestres d’exercice.
Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Tableau des principaux régimes spéciaux de retraite de la fonction publique ou du secteur public
Service des pensions de l’État |
CNRACL |
FSPOEIE |
IRCANTEC |
RAFP | ||
Population couverte |
Militaires (régime créé en 1831-1853-1946) |
Fonctionnaires civils de l’Etat (régime créé en 1790-1853-1946) |
Agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière |
Ouvriers de l’Etat (régime créé en 1928) |
Régime complémentaire des agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements |
Fonctionnaires civils et militaires et magistrats (régime supplémentaire obligatoire existant depuis 2005) |
Nombre de cotisants |
327 000 |
2 160 000 |
2 026 155 (2008) |
50 890 (2008) |
2 561 000 (2008) |
4 370 000 (fin 2006) |
Nombre de retraités |
566 000 (2007) |
1 585 000 (2007) |
732 770 (2008) |
86 290 (2008) |
1 771 870 (2008) |
91 208 (fin 2006) |
Taux de cotisation salarial |
7,85 % sur le traitement brut indiciaire, hors primes, indemnités (résidence, supplément familial, compléments salariaux,…) et avantages en nature. Mais les policiers, gendarmes et agents de l’administration pénitentiaire cotisent sur un traitement augmenté de leur indemnité ou prime de sujétions spéciales et les sapeurs pompiers professionnels sur un traitement augmenté de l’indemnité de feu. |
7,85 % (sur traitement indiciaire brut ou salaire horaire moyen brut multiplié par 1 759 heures) |
Tranche A (sous plafond SS) : 2,25 % Tranche B (au-delà du plafond SS) : 5,95 % |
5 % des rémunérations non prises en compte pour le calcul de la pension principale, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut | ||
Taux de cotisation patronal |
Néant. Le déficit technique résultant de la différence entre la masse des cotisations perçues et la masse des pensions servies est financé par le budget de l’Etat. |
27,3 % sur le traitement brut indiciaire, hors primes et indemnités. |
24 % + contribution supplémentaire sur primes et heures supplémentaires |
Tranche A : 3,38 % Tranche B : 11,55 % |
5 % | |
Âge légal de départ en retraite |
A la limite d’âge ou de durée de services, par suite d’infirmités ou, pour les officiers, quand ils réunissent 25 ans de services effectifs et, pour les autres militaires, 15 ans de services (a) |
60 ans pour les agents et ouvriers en service sédentaire ; 55 ans si 15 ans de services ont été accomplis et 50 ans si ces emplois sont insalubres ou dangereux |
60 ans ou 55 ans si 15 ans de services ont été accomplis dans des emplois insalubres ou dangereux |
65 ans |
60 ans dès lors que l’agent est admis à la retraite | |
Mise à la retraite d’office |
45 à 65 ans selon leur grade et leur fonction (a) |
65 ans pour les agents en catégorie sédentaire ; 60 ou 55 ans pour les agents en catégorie active. |
65 ans ; 60 ans pour les ouvriers en catégorie insalubre. |
Non |
Non | |
Maintien au-delà de la limite d’âge |
Néant, sauf règles spéciales de la réserve et de la 2e section des officiers généraux et dispositions transitoires de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (art.91). |
Dans la limite de 10 trimestres, si l’agent ou l’ouvrier le demande, si le pourcentage maximal de pension n’est pas atteint et si l’intérêt du service et l’aptitude de l’agent l’autorisent (recul cumulable avec les avantages suivants). Soit, recul d’un an de la limite pour les parents de trois enfants vivants au moment du 50e anniversaire de l’agent ou l’ouvrier. Soit, recul d’un an par enfant encore à charge, dans la limite de trois années. Cumul des deux avantages possible si un des enfants à charge est handicapé. |
Réservé seulement aux élus (sans limite) et à certains praticiens hospitaliers (67-68 ans) |
Oui, avec majoration des droits suivant un barème | ||
Départ anticipé avec un pourcentage maximum de pension |
A condition d’avoir une durée d’assurance, tous régimes confondus, de 42 ans : - à 56 ans si l’agent ou le militaire a cotisé 42 ans et débuté son activité avant l’âge de 16 ans ; - à 58 ans si l’agent ou le militaire a cotisé 41 ans et débuté son activité avant l’âge de 16 ans ; - à 59 ans si l’agent ou le militaire a cotisé 40 ans et débuté son activité avant l’âge de 17 ans. Les agents ou ouvriers mis à la retraite pour invalidité et n’ayant pas pu être reclassés dans un emploi peuvent partir en retraite sans autre condition. Les parents de trois enfants vivants (ou, pour les militaires, décédés par fait de guerre) ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité d’au moins 80 %, à condition d’avoir interrompu son activité pour chaque enfant. Les agents civils ou le conjoint des agents civils et des militaires atteints d’une infirmité ou d’une maladie incurable les plaçant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle peuvent partir en retraite en touchant immédiatement leur pension dès qu’ils ont réuni 15 années de services effectifs. |
60 ans si au moins 160 trimestres d’assurance sont réunis tous régimes confondus ou en cas d’inaptitude au travail. Entre 55 et 60 ans, application du dispositif longues carrières du régime général. |
Non La prise d’effet de la pension RAFP ne peut intervenir qu’à 60 ans. | |||
Durée minimale de cotisation |
15 années de services civils et militaires effectifs. Condition non opposable en cas de départ en retraite pour invalidité (fonctionnaires civils) ou par suite d’infirmités (militaires). |
Régime par points. |
Régime par points | |||
Solde de réforme acquis sans condition en cas de radiation disciplinaire |
||||||
Durée d’assurance pour une liquidation au taux maximum |
160 trimestres d’assurance tous régimes confondus pour une retraite ouvrable en 2008. 161 trimestres pour une retraite ouvrable en 2009. 162 trimestres pour une retraite ouvrable en 2010. 163 trimestres pour une retraite ouvrable en 2011. 164 trimestres pour une retraite ouvrable en 2012. |
Régime par points. |
Régime par points. | |||
Revenu de référence en 2008 |
Traitement indiciaire de référence (ou émoluments de base pour les ouvriers) détenu depuis 6 mois au moins au moment du départ en retraite. |
Régime par points. |
Régime par points. | |||
Taux de remplacement maximal |
75 % du traitement ou de la solde, voire 80 % en cas de pension rémunérant également des bonifications. |
Néant |
Néant | |||
Calcul spécial pour les caporaux et soldats (c) |
||||||
Décote en cas de durée d’assurance tous régimes insuffisante |
0,375 % par trimestre en 2008 + 0,125 point par an (jusqu’à 1,25 % par trimestre en 2015). Décote calculée par rapport, soit à la limite d’âge, soit au nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximal. Plafonnement à 20 trimestres. |
Départ de 55 à 60 ans : décote en fonction de l’âge. Départ de 60 à 65 ans : décote en fonction de l’âge ou de la durée d’assurance manquante au régime de base. |
Non | |||
Décote applicable aux militaires dont la limite d’âge est de 55 ans ou plus et qui sont mis à la retraite à 50 ans. Régime dérogatoire pour les autres (d). |
Annulation de la décote à 62 ans pour les services sédentaires en 2008 (âge limite moins 12 trimestres, majoré d’un trimestre par an, jusqu’à 65 ans en 2020). |
|||||
Pas de décote pour les agents, militaires et ouvriers handicapés (invalidité permanente d’au moins 80 %). Pas de décote en cas de départ en retraite à la limite d’âge. Pas de décote pour les agents et ouvriers en cas de mise à la retraite pour invalidité ou pour les militaires par suite d’infirmités. |
||||||
Taux de remplacement minimal |
50 % (décote maximale de 25 % en 2015) |
Régime par points. |
Régime par points. | |||
Surcote |
0,75 % par trimestre effectué au-delà de 60 ans (en sus du nombre de trimestres permettant d’obtenir le taux maximum), dans la limite de 20 trimestres |
Non : application du régime par point |
Majoration des droits suivant barème | |||
Minimum de pension |
Minimum garanti. Dispositif transitoire de 2004 à 2013 : montant en puissance. En 2008, 58,5 % de l’indice majoré 221 + 3,1 points par année accomplie de 15 à 27,5 ans de services + 0,22 point par année accomplie de 27,5 à 40 ans de services (b). A partir de 2014 : montant de l’indice majoré 227 (valeur 2004 revalorisée chaque année) si l’agent a au moins 40 ans de services effectifs ; un quinzième de 57,5 % de l’indice majoré 227 par année de services effectifs si l’agent a moins de 15 ans de services effectifs (pour les agents dispensés de la condition de 15 ans de services) ; 57,5 % de l’indice majoré 227 augmenté de 2,5 points par année de services effectifs accomplie de la 15e à la 30e année d’ancienneté et de 0,5 point par année de services effectifs accomplie de la 30e à la 40e année d’ancienneté. |
Versement unique encas si moins de 100 points sont acquis. |
Néant | |||
Cumul emploi-retraite dans le secteur privé |
Oui, sans condition en cas de reprise d’activité dans le secteur privé. |
Les revenus d’activité ajoutés aux pensions ne doivent pas dépasser la moyenne des salaires du dernier trimestre d’activité. Délai de carence de six mois si reprise d’activité chez le même employeur. |
Oui, conformément au régime de base. | |||
Cumul emploi-retraite dans le secteur public |
En cas d’embauche dans la fonction publique, un cumul intégral est autorisé pour les non-officiers ayant moins de 25 ans de services. |
En cas d’embauche dans la fonction publique, l’agent ou l’ouvrier doit être employé comme agent non titulaire (auxiliaire, contractuel ou vacataire) soumis à la limite d’âge de 65 ans avec un revenu d’activité maximum égal à un tiers de la pension incluant les majoration pour enfants (en cas de dépassement, la pension est réduite d’autant). | ||||
Le cumul est possible sans condition si l’agent ou l’ouvrier est titulaire d’une pension d’invalidité. |
Plafond SS : plafond de la sécurité sociale (33 276 euros par an en 2008, soit 2 773 euros par mois).
(a) L’article 90 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires a fixé les limites d’âge suivantes : 1° Pour le corps du contrôle général, 64 ans (65 ans en 1ère section) ; 2° Pour les officiers généraux (1ère section), 61 ans, sauf pour ceux du cadre spécial, des corps techniques commissaires, administrateurs et commissaires (62 ans) et pour les médecins et ingénieurs (65 ans) ; 3° Pour les officiers, 50 à 60 ans, sauf pour les ingénieurs, greffiers, musiciens ou trésoriers (64 ans) ; 4° Pour les sous-officiers, 45 à 57 ans, sauf pour ceux du service des essences (60 ans) et ceux musiciens, ouvriers, tailleurs, greffiers ou huissiers (64 ans) ; 5° Pour les gendarmes, 56 ans (57 ans s’ils sont atteint le grade de major). Un officier de carrière radié des cadres par mesure disciplinaire et ayant accompli moins de 25 ans de services effectifs ne peut obtenir la liquidation de sa pension avant l’âge de 50 ans.
(b) En 2013, le minimum garanti sera égal à 57,5 % de l’indice majoré 227 (valeur 2004 – 11 975,57 euros – revalorisée chaque année), majoré de 2,5 points par année accomplie entre 15 à 30 ans de services et de 0,22 point par année accomplie de 30 à 40 ans de services. En 2007, pour une durée de services validés (hors bonifications) de 160 trimestres, le minimum garanti était de 12 268,42 euros bruts, soit la valeur de l’indice majoré 220 de 2004, revalorisé de 2 % au 1er janvier 2005, de 1,8 % au 1er janvier 2006 et de 1,8 % au 1er janvier 2007.
(c) La pension des caporaux et quartiers-maîtres de 2e classe est égale à 85 % de la pension obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d’années de services et de bonifications. La pension des soldats et matelots est égale à 80 % de cette pension de sergent ou second maître.
(d) Dans les autres cas, une décote de 1,25 % s’applique par rapport à une durée de services militaires effectifs augmentée de 10 trimestres. La décote est plafonnée à 10 trimestres.
Données démographiques tirées du rapport de septembre 2007 de la Commission des comptes de la sécurité sociale, sauf pour la décomposition entre fonctionnaires civils et militaires de l’Etat (rapport spécial de la commission des finances de l’Assemblée nationale n° 276 annexe 35 du projet de loi de finances pour 2008).
B. UNE SITUATION FINANCIÈRE PLUS DÉGRADÉE QUE PRÉVUE À MOYEN ET LONG TERME
1. Les comptes des régimes de retraite obligatoires
Les tableaux ci-après rappellent l’évolution des comptes des principaux régimes d’assurance vieillesse obligatoires. Ces données sont tirées des rapports annuels de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
a) Les régimes de base obligatoires
Avertissement : les données des tableaux suivants portant sur l’année 2008 ont un caractère estimatif ; elles ont été établies pour le rapport de septembre 2008 de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Prestations légales vieillesse et veuvage des régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
62 397,2 |
64 670,7 |
67 781 |
71 790 |
76 139 |
80 850 |
85 638 |
+ 6,2 |
Salariés agricoles |
4 610,1 |
4 680,0 |
4 815,5 |
4 957,6 |
5 101,7 |
5 258,4 |
5 418,2 |
+ 2,9 |
Exploitants agricoles |
8 313,7 |
8 446,2 |
8 407,6 |
8 403,4 |
8 472,7 |
8 632,8 |
8 700,5 |
+ 0,8 |
Total des régimes agricoles |
12 923,8 |
13 126,2 |
13 223,1 |
13 361,0 |
13 574,4 |
13 891,2 |
14 118,7 |
+ 1,5 |
Fonctionnaires de l’État |
30 508,5 |
31 914,9 |
33 867,4 |
35 420,3 |
34 967,7 |
36 829,5 |
38 705,6 |
+ 4,4 |
Ouvriers de l’État |
1 535,4 |
1 555,2 |
1 576,5 |
1 594,2 |
1 622,3 |
1 651,7 |
1 674,6 |
+ 1,5 |
Collectivités locales |
7 814,5 |
8 291,5 |
8 927,4 |
9 509,9 |
10 217,5 |
11 018,5 |
11 806,6 |
+ 8,5 |
CANSSM (mines) |
1 951,1 |
1 909,6 |
1 890,8 |
1 879,0 |
1 857,0 |
1 841,0 |
1 817,0 |
– 1,1 |
CNIEG (base) |
2 871,2 |
3 006,1 |
3 102,1 |
3 152,2 |
3 245,4 |
3 368,7 |
3 604,2 |
+ 4,3 |
SNCF |
4 404,4 |
4 456,9 |
4 515,7 |
4 605,0 |
4 713,2 |
4 837,4 |
4 960,3 |
+ 2,1 |
RATP |
654,1 |
675,8 |
698,1 |
724,4 |
751,1 |
793,0 |
834,3 |
+ 4,6 |
ENIM (marins) |
1 007,0 |
1 014,6 |
1 028,5 |
1 045,4 |
1 054,5 |
1 064,2 |
1 075,5 |
+ 1,1 |
CRPCEN (clercs de notaires) |
458,2 |
484,3 |
511,6 |
539,1 |
569,6 |
607,1 |
647,2 |
+ 6,9 |
Banque de France |
260,9 |
260,3 |
259,7 |
263,6 |
266,7 |
277,4 |
288,0 |
+ 1,7 |
FSAVCF (1) |
115,4 |
109,3 |
103,8 |
99,1 |
94,3 |
89,9 |
84,4 |
– 4,5 |
Autres régimes spéciaux (2) |
233,1 |
236,9 |
315,6 |
318,4 |
269,2 |
273,0 |
256,4 |
+ 1,7 |
Total des régimes spéciaux |
51 813,8 |
53 915,4 |
56 797,2 |
59 150,6 |
61 977,9 |
62 651,4 |
65 754,1 |
+ 4,5 |
ORGANIC (régime de base) |
2 903,2 |
2 942,8 |
3 026,8 |
3 141,5 |
3 250,2 |
3 355,4 |
3 466,5 |
+ 3,2 |
CANCAVA (régime de base) |
2 143,9 |
2 203,2 |
2 313,8 |
2 466,9 |
2 608,1 |
2 748,6 |
2 889,5 |
+ 5,8 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
219,8 |
218,9 |
226,6 |
229,7 |
228,4 |
239,0 |
235,5 |
+ 1,2 |
CNAVPL (régime de base) |
590,3 |
613,2 |
643,0 |
677,6 |
718,2 |
773,6 |
825,6 |
+ 6,6 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
59,3 |
60,2 |
61,6 |
64,2 |
66,6 |
71,1 |
72,9 |
+ 3,8 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
5 916,5 |
6 038,3 |
6 271,8 |
6 579,9 |
6 871,5 |
7 187,7 |
7 490,0 |
+ 4,4 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
455,9 |
455,2 |
463,4 |
473,9 |
486,6 |
497,4 |
528,0 |
+ 2,6 |
Ensemble des régimes de base |
133 507,2 |
138 205,8 |
144 536,5 |
151 355,4 |
159 049,4 |
165 077,7 |
173 528,8 |
+ 5,0 |
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(2) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (intégrée au régime général à compter de 2006), ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (régime éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin (gestionnaire des régimes spéciaux d’Alsace-Moselle), sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie (CRCFE), chemins de fer d’outre-mer (CRRFOM).
Nota : les prestations légales additionnent les prestations légales vieillesse et veuvage.
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007 et septembre 2008).
Charges de transfert et de compensation entre organismes de retraite de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
4 698,3 |
5 864,3 |
5 788,4 |
5 867,7 |
5 799,6 |
5 956,3 |
6 149,6 |
+ 5,1 |
Salariés agricoles |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
15,0 |
— |
Exploitants agricoles |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
145,4 |
231,7 |
145,0 |
145,0 |
ns |
Total des régimes agricoles |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
145,4 |
234,7 |
145,0 |
160,0 |
ns |
Fonctionnaires de l’État |
2 757,9 |
2 112,9 |
1 964,0 |
1 716,3 |
1 798,6 |
1 661,3 |
1 273,0 |
– 9,0 |
Ouvriers de l’État |
1,6 |
1,9 |
1,4 |
1,6 |
2,1 |
1,2 |
0,6 |
– 10,4 |
Collectivités locales |
2 980,9 |
2 840,3 |
2 916,5 |
2 687,5 |
2 584,0 |
2 590,3 |
2 554,2 |
– 2,4 |
CANSSM (mines) |
133,4 |
143,3 |
128,4 |
2,0 |
2,2 |
3,5 |
0,0 |
– 100 |
CNIEG (base) |
156,9 |
128,9 |
137,1 |
2 892,9 |
2 179,4 |
2 140,9 |
2 217,5 |
ns |
SNCF |
3,8 |
20,6 |
0,4 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– 100 |
RATP |
30,5 |
34,9 |
31,2 |
27,7 |
30,0 |
22,9 |
40,3 |
+ 5,4 |
ENIM (marins) |
0,0 |
14,0 |
3,6 |
1,0 |
0,5 |
2,3 |
2,1 |
ns |
CRPCEN (clercs de notaires) |
0,0 |
10,6 |
5,7 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ns |
Banque de France |
5,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
19,7 |
+ 66 |
FSAVCF (1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
— |
Autres régimes spéciaux (2) |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
ns |
Total des régimes spéciaux |
6 072,6 |
5 314,7 |
5 199,3 |
7 344,7 |
6 599,8 |
6 425,5 |
6 107,5 |
+ 0,1 |
ORGANIC (régime de base) |
0,0 |
0,0 |
37,9 |
46,2 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
ns |
CANCAVA (régime de base) |
103,0 |
0,0 |
18,1 |
17,7 |
60,8 |
0,0 |
0,0 |
ns |
CAVIMAC (régime des cultes) |
19,8 |
16,4 |
17,9 |
16,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
ns |
CNAVPL (régime de base) |
419,0 |
320,0 |
339,4 |
403,1 |
420,5 |
471,1 |
481,4 |
+ 2,5 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
56,8 |
50,5 |
53,0 |
57,1 |
62,3 |
67,1 |
68,0 |
+ 3,3 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
598,6 |
386,9 |
466,3 |
540,1 |
567,2 |
538,2 |
549,4 |
– 1,4 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ensemble des régimes de base |
11 369,5 |
11 565,9 |
11 488,6 |
13 897,9 |
13 201,3 |
13 065,0 |
12 966,5 |
+ 2,3 |
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(2) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (intégrée au régime général à compter de 2006), ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (régime éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin (gestionnaire des régimes spéciaux d’Alsace-Moselle), sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie (CRCFE), chemins de fer d’outre-mer (CRRFOM).
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
Total des charges vieillesse des régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
68 675,2 |
72 112,4 |
75 730,3 |
81 419,8 |
85 616,1 |
92 136,0 |
96 289,2 |
+ 6,7 |
Salariés agricoles |
4 903,5 |
4 991,3 |
5 101,4 |
5 264,0 |
5 412,1 |
5 607,1 |
5 786,3 |
+ 3,0 |
Exploitants agricoles |
8 774,1 |
8 791,4 |
8 801,5 |
8 988,9 |
9 117,5 |
9 275,3 |
9 412,4 |
+ 1,2 |
Total des régimes agricoles |
13 677,6 |
13 782,7 |
13 902,9 |
14 252,9 |
14 529,6 |
14 882,4 |
15 198,7 |
+ 1,9 |
Fonctionnaires de l’État |
33 266,4 |
34 027,8 |
35 831,4 |
37 136,6 |
39 115,7 |
40 927,4 |
42 518,9 |
+ 4,6 |
Ouvriers de l’État |
1 557,2 |
1 568,5 |
1 589,3 |
1 606,8 |
1 633,2 |
1 661,2 |
1 683,0 |
+ 1,3 |
Collectivités locales |
10 973,9 |
11 303,5 |
12 032,2 |
12 403,1 |
13 028,2 |
13 808,4 |
14 554,5 |
+ 5,4 |
CANSSM (mines) |
2 428,4 |
2 155,1 |
2 117,8 |
2 069,7 |
1 968,6 |
1 942,2 |
1 909,2 |
– 3,6 |
CNIEG (base) |
3 057,0 |
3 177,8 |
3 282,6 |
6 100,0 |
5 464,8 |
5 568,8 |
5 865,4 |
+ 15,3 |
SNCF |
4 462,4 |
4 527,7 |
4 566,1 |
4 661,6 |
4 834,9 |
4 963,2 |
5 082,0 |
+ 2,3 |
RATP |
690,9 |
716,3 |
735,9 |
759,1 |
785,8 |
836,5 |
882,0 |
+ 4,6 |
ENIM (marins) |
1 054,0 |
1 070,4 |
1 073,8 |
1 089,3 |
1 099,3 |
1 111,2 |
1 124,4 |
+ 1,1 |
CRPCEN (clercs de notaires) |
472,9 |
504,2 |
526,3 |
550,9 |
579,2 |
617,5 |
667,8 |
+ 6,9 |
Banque de France |
265,9 |
264,3 |
264,7 |
267,6 |
269,7 |
280,4 |
307,7 |
+ 2,6 |
FSAVCF (1) |
121,2 |
115,4 |
112,6 |
108,6 |
108,0 |
94,1 |
88,5 |
– 4,5 |
Autres régimes spéciaux (2) |
236,4 |
239,2 |
319,9 |
330,6 |
273,3 |
277,6 |
261,0 |
+ 1,7 |
Total des régimes spéciaux |
58 586,6 |
59 670,2 |
62 452,6 |
67 083,9 |
69 160,7 |
72 088,5 |
74 944,4 |
+ 4,7 |
ORGANIC (régime de base) |
3 213,6 |
3 325,3 |
3 378,9 |
3 574,8 |
3 789,5 |
3 708,5 |
3 842,8 |
+ 3,3 |
CANCAVA (régime de base) |
2 364,1 |
2 449,0 |
2 647,4 |
2 821,0 |
3 022,5 |
3 766,9 |
3 358,4 |
+ 7,0 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
249,0 |
245,2 |
255,5 |
256,2 |
243,8 |
251,1 |
249,2 |
+ 0,0 |
CNAVPL (régime de base) |
1 089,7 |
996,1 |
1 048,1 |
1 150,8 |
1 214,6 |
1 319,1 |
1 379,2 |
+ 4,4 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
148,2 |
133,0 |
142,4 |
136,8 |
144,6 |
154,0 |
149,6 |
+ 0,2 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
7 064,6 |
7 148,6 |
7 472,3 |
7 939,6 |
8 415,0 |
9 199,6 |
8 979,2 |
+ 4,5 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
468,0 |
464,4 |
477,3 |
483,9 |
496,0 |
506,8 |
537,3 |
+ 2,5 |
Ensemble des régimes de base |
148 472,0 |
153 178,3 |
160 035,4 |
171 180,1 |
178 217,4 |
188 813,3 |
195 948,8 |
+ 5,3 |
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(2) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (intégrée au régime général à compter de 2006), ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (régime éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin (gestionnaire des régimes spéciaux d’Alsace-Moselle), sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie (CRCFE), chemins de fer d’outre-mer (CRRFOM).
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
Cotisations sociales vieillesse perçues par les régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
50 271,6 |
51 637,8 |
53 287,5 |
55 647,7 |
58 390,6 |
60 628,5 |
61 481,7 |
+ 3,7 |
Salariés agricoles |
1 847,1 |
1 897,6 |
1 953,2 |
2 053,1 |
2 110,1 |
2 149,8 |
2 149,1 |
+ 2,7 |
Exploitants agricoles |
1 043,6 |
1 006,1 |
1 028,1 |
1 151,9 |
1 077,0 |
1 045,5 |
1 090,9 |
+ 0,8 |
Total des régimes agricoles |
2 890,7 |
2 903,7 |
2 981,3 |
3 205,0 |
3 187,1 |
3 195,3 |
3 240,0 |
+ 2,0 |
Fonctionnaires de l’État |
33 186,4 |
33 786,2 |
35 576,5 |
37 025,7 |
38 982,4 |
40 657,0 |
42 298,2 |
+ 4,6 |
dont cotisations des actifs (*) |
5 732,0 |
5 765,5 |
5 916,0 |
6 114,0 |
5 875,5 |
5 871,8 |
5 789,4 |
+ 0,2 |
Ouvriers de l’État |
429,6 |
429,3 |
437,9 |
440,2 |
443,1 |
443,2 |
443,0 |
+ 0,5 |
Collectivités locales |
10 624,5 |
11 363,7 |
11 888,7 |
12 534,4 |
13 096,1 |
14 117,4 |
14 757,4 |
+ 6,5 |
CANSSM (mines) |
72,9 |
67,7 |
61,3 |
59,7 |
48,9 |
42,5 |
37,6 |
– 8,0 |
CNIEG (base) |
2 810,9 |
2 903,1 |
3 060,5 |
2 139,6 |
2 270,6 |
2 269,0 |
2 447,3 |
– 2,2 |
SNCF |
1 670,8 |
1 692,4 |
1 709,0 |
1 748,5 |
1 822,7 |
1 822,5 |
1 874,7 |
+ 2,0 |
RATP (**) |
677,5 |
710,0 |
733,7 |
755,6 |
392,1 |
403,0 |
413,0 |
– 6,5 |
dont cotisations des actifs (*) |
267,7 |
276,3 |
281,7 |
289,5 |
392,1 |
403,0 |
413,0 |
+ 9,0 |
ENIM (marins) |
134,5 |
145,1 |
136,6 |
144,3 |
118,8 |
116,5 |
110,5 |
– 3,1 |
CRPCEN (clercs de notaires) |
366,3 |
377,5 |
435,5 |
484,1 |
506,4 |
521,2 |
532,3 |
+ 7,6 |
Banque de France |
138,0 |
137,7 |
142,1 |
148,3 |
151,2 |
156,7 |
179,0 |
+ 5,0 |
FSAVCF (1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
— |
Autres régimes spéciaux (2) |
68,5 |
68,0 |
79,3 |
73,6 |
34,5 |
34,7 |
33,1 |
– 8,6 |
Total des régimes spéciaux |
50 179,9 |
51 680,7 |
54 261,1 |
55 554,0 |
57 866,8 |
60 583,7 |
63 126,1 |
+ 4,3 |
ORGANIC (régime de base) |
1 524,4 |
1 578,1 |
1 549,1 |
1 598,1 |
1 746,4 |
1 790,4 |
1 804,1 |
+ 3,1 |
CANCAVA (régime de base) |
1 370,1 |
1 372,3 |
1 430,9 |
1 468,2 |
1 650,4 |
1 812,6 |
1 835,7 |
+ 5,7 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
43,3 |
42,6 |
42,1 |
41,6 |
42,9 |
37,7 |
38,3 |
– 1,9 |
CNAVPL (régime de base) |
1 050,0 |
989,9 |
1 105,0 |
1 146,9 |
1 320,8 |
1 367,2 |
1 440,5 |
+ 6,2 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
89,8 |
88,7 |
93,2 |
96,6 |
104,2 |
110,5 |
111,8 |
+ 4,1 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
4 077,6 |
4 071,6 |
4 220,3 |
4 351,4 |
4 864,7 |
5 118,4 |
5 230,4 |
+ 4,7 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ensemble des régimes de base |
107 419,8 |
110 293,8 |
114 750,2 |
118 758,1 |
124 309,2 |
129 525,9 |
133 078,2 |
+ 4,0 |
Nota : Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
(*) Les cotisations du régime des fonctionnaires de l’État comptabilisent les cotisations prélevées sur les traitements des actifs et les cotisations fictives d’employeur.
(**) En 2005, les cotisations comprenaient 465,9 millions de cotisations fictives d’employeur.
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(2) : cf. note 2 des tableaux précédents.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
Produit des transferts et compensations entre organismes, des prises encharges de cotisations et de prestations et des contributions publiques des régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
18 476,4 |
19 598,8 |
15 727,9 |
17 240,0 |
17 518,4 |
16 767,1 |
17 178,0 |
– 1,2 |
Salariés agricoles |
2 894,3 |
2 909,3 |
2 671,0 |
2 759,3 |
2 855,8 |
2 870,9 |
2 959,6 |
+ 0,4 |
Exploitants agricoles |
5 054,8 |
5 060,5 |
5 156,0 |
5 167,7 |
5 313,8 |
5 658,2 |
5 774,0 |
+ 2,4 |
Total des régimes agricoles |
7 949,1 |
7 969,8 |
7 827,0 |
7 927,0 |
8 169,6 |
8 529,1 |
8 733,6 |
+ 1,6 |
Fonctionnaires de l’État |
80,0 |
241,6 |
254,9 |
110,9 |
133,2 |
270,4 |
220,7 |
+ 29,3 |
Ouvriers de l’État |
922,4 |
1 159,5 |
1 163,3 |
1 093,0 |
1 203,2 |
1 173,3 |
1 209,5 |
+ 5,2 |
Collectivités locales |
244,3 |
247,2 |
322,1 |
290,8 |
258,2 |
104,3 |
287,9 |
+ 3,0 |
CANSSM (mines) |
2 050,6 |
1 992,9 |
1 959,7 |
1 807,9 |
1 781,0 |
1 815,4 |
1 656,5 |
– 3,2 |
CNIEG (base) |
245,3 |
273,7 |
220,8 |
3 040,9 |
2 273,5 |
2 299,3 |
2 318,9 |
Ns |
SNCF |
2 768,9 |
2 813,2 |
2 835,6 |
2 890,0 |
2 934,1 |
3 046,9 |
3 128,3 |
+ 2,2 |
RATP |
12,3 |
5,9 |
1,7 |
3,1 |
389,2 |
414,1 |
459,6 |
+ 623 |
ENIM (marins) |
857,8 |
869,1 |
869,6 |
886,1 |
929,0 |
893,1 |
926,9 |
+ 1,3 |
CRPCEN (clercs de notaires) |
81,1 |
66,8 |
41,0 |
28,1 |
27,8 |
29,4 |
31,9 |
– 10,1 |
Banque de France |
8,1 |
7,8 |
6,8 |
6,4 |
6,4 |
4,0 |
0,0 |
– 100 |
FSAVCF (1) |
119,7 |
115,4 |
160,0 |
101,9 |
70,3 |
74,0 |
71,8 |
– 6,7 |
Autres régimes spéciaux (2) |
157,7 |
164,0 |
229,4 |
209,8 |
218,3 |
206,7 |
216,5 |
+ 6,2 |
Total des régimes spéciaux |
7 548,2 |
7 957,1 |
8 064,9 |
10 468,9 |
10 224,2 |
10 330,9 |
10 528,5 |
+ 6,6 |
ORGANIC (régime de base) |
913,5 |
1 095,3 |
1 053,5 |
1 006,2 |
979,7 |
1 054,1 |
1 097,0 |
+ 3,3 |
CANCAVA (régime de base) |
444,5 |
559,3 |
561,8 |
606,7 |
510,3 |
538,1 |
573,0 |
+ 4,8 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
201,4 |
198,1 |
207,9 |
210,3 |
192,2 |
207,6 |
205,0 |
+ 0,3 |
CNAVPL (régime de base) |
16,1 |
14,7 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
– 15,1 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
31,7 |
25,3 |
28,0 |
27,1 |
28,5 |
30,9 |
40,4 |
+ 4,6 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
1 607,2 |
1 892,7 |
1 853,0 |
1 852,0 |
1 712,4 |
1 832,3 |
1 916,9 |
+ 3,2 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
451,0 |
448,3 |
456,6 |
465,9 |
478,8 |
490,9 |
521,1 |
+ 2,6 |
Ensemble des régimes de base |
36 031,9 |
37 866,7 |
33 929,4 |
37 953,8 |
38 103,4 |
37 950,3 |
38 878,1 |
+ 1,3 |
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(2) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (intégrée au régime général à compter de 2006), ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (régime éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin (gestionnaire des régimes spéciaux d’Alsace-Moselle), sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie (CRCFE), chemins de fer d’outre-mer (CRRFOM).
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
Total des produits des régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
70 334,2 |
73 058,3 |
75 985,0 |
79 543,4 |
83 761,3 |
87 564,0 |
90 572,2 |
+ 4,8 |
Salariés agricoles |
4 894,3 |
5 015,8 |
5 106,2 |
5 266,5 |
5 422,6 |
5 620,5 |
5 802,4 |
+ 3,1 |
Exploitants agricoles |
8 792,1 |
8 817,8 |
8 816,1 |
8 866,2 |
9 090,2 |
9 238,0 |
9 371,6 |
+ 1,1 |
Total des régimes agricoles |
13 686,4 |
13 833,6 |
13 922,3 |
14 132,7 |
14 512,8 |
14 858,5 |
15 174,0 |
+ 1,8 |
Fonctionnaires de l’État |
33 266,4 |
34 027,8 |
35 831,4 |
37 136,6 |
39 115,7 |
40 927,4 |
42 518,9 |
+ 4,6 |
Ouvriers de l’État |
1 533,8 |
1 592,3 |
1 603,6 |
1 537,8 |
1 658,4 |
1 634,1 |
1 671,1 |
+ 1,5 |
Collectivités locales |
10 912,8 |
11 649,0 |
12 254,9 |
12 863,9 |
13 397,2 |
14 273,9 |
15 102,3 |
+ 6,4 |
CANSSM (mines) |
2 428,4 |
2 117,2 |
2 069,0 |
1 916,1 |
1 886,9 |
1 919,5 |
2 037,0 |
– 2,7 |
CNIEG (base) |
3 057,0 |
3 178,0 |
3 282,6 |
6 222,0 |
5 566,2 |
5 592,2 |
5 785,4 |
+ 14,9 |
SNCF |
4 462,4 |
4 527,7 |
4 566,1 |
4 661,6 |
4 834,9 |
4 963,2 |
5 082,0 |
+ 2,3 |
RATP |
690,9 |
716,3 |
735,9 |
759,1 |
785,8 |
825,7 |
882,0 |
+ 4,6 |
ENIM (marins) |
1 000,1 |
1 028,8 |
1 022,3 |
1 046,2 |
1 091,1 |
1 062,6 |
1 092,0 |
+ 1,5 |
CRPCEN (clercs de notaires) |
465,0 |
508,6 |
541,9 |
591,0 |
591,6 |
594,8 |
603,7 |
+ 5,0 |
Banque de France |
265,9 |
264,3 |
264,7 |
267,6 |
269,7 |
279,9 |
301,0 |
+ 2,2 |
FSAVCF (1) |
121,4 |
117,1 |
161,5 |
103,6 |
72,3 |
76,5 |
74,2 |
– 6,5 |
Autres régimes spéciaux (2) |
228,5 |
232,8 |
318,2 |
304,2 |
276,2 |
261,4 |
271,4 |
+ 3,1 |
Total des régimes spéciaux |
58 432,6 |
59 959,9 |
62 652,1 |
67 409,7 |
69 546,0 |
72 411,2 |
75 421,0 |
+ 4,8 |
ORGANIC (régime de base) |
3 277,2 |
2 675,3 |
3 366,6 |
3 530,2 |
3 920,6 |
3 854,8 |
3 637,6 |
+ 1,8 |
CANCAVA (régime de base) |
2 292,2 |
2 372,2 |
2 686,2 |
2 852,9 |
3 181,7 |
3 872,4 |
3 188,7 |
+ 6,5 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
248,6 |
244,6 |
255,3 |
256,3 |
239,3 |
254,3 |
249,0 |
+ 0,0 |
CNAVPL (régime de base) |
1 111,5 |
1 066,7 |
1 116,9 |
1 171,6 |
1 336,9 |
1 389,1 |
1 454,2 |
+ 5,1 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
144,3 |
154,7 |
156,1 |
161,8 |
187,8 |
172,2 |
173,4 |
+ 3,4 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
7 073,8 |
6 513,5 |
7 581,1 |
7 972,8 |
8 866,3 |
9 542,8 |
8 702,9 |
+ 3,8 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
468,8 |
465,2 |
478,2 |
484,4 |
496,8 |
508,9 |
537,3 |
+ 2,4 |
Ensemble des régimes de base |
149 995,8 |
153 830,5 |
160 618,7 |
169 543,0 |
177 183,2 |
184 885,4 |
190 407,4 |
+ 4,5 |
(1) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR),
(2) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin, sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie, chemins de fer d’outre-mer.
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
Résultat net des régimes de base
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
Régime général |
1 659,0 |
945,9 |
254,6 |
– 1 876,3 |
– 1 854,8 |
– 4 572,0 |
– 5 717,0 |
– 74,1 |
Salariés agricoles |
– 9,2 |
24,5 |
4,8 |
2,6 |
10,5 |
13,3 |
16,1 |
+ 45,8 |
Exploitants agricoles |
18,1 |
26,4 |
14,6 |
– 122,6 |
– 27,3 |
– 37,3 |
– 40,8 |
– 54,2 |
Total des régimes agricoles |
8,9 |
50,9 |
19,4 |
– 120,0 |
– 16,8 |
– 24,0 |
– 24,7 |
– 62,9 |
Fonctionnaires de l’État (1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– |
Ouvriers de l’État |
– 23,4 |
23,8 |
14,3 |
– 69,0 |
25,2 |
– 27,1 |
– 11,8 |
+ 8,3 |
Collectivités locales |
– 61,0 |
345,4 |
222,7 |
460,8 |
369,0 |
465,5 |
547,8 |
+ 166 |
CANSSM (mines) |
0,0 |
– 37,9 |
– 48,9 |
– 153,6 |
– 81,7 |
– 22,7 |
127,8 |
ns |
CNIEG (base) |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
122,0 |
101,3 |
23,5 |
– 80,0 |
ns |
SNCF (1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– |
RATP (1) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– |
ENIM (marins) |
– 53,9 |
– 41,7 |
– 51,5 |
– 43,2 |
– 8,2 |
– 48,6 |
– 32,4 |
ns |
CRPCEN (clercs de notaires) |
– 7,8 |
4,4 |
15,6 |
40,1 |
12,4 |
– 22,7 |
– 64,1 |
– 120 |
Banque de France |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– 0,5 |
– 6,7 |
ns |
FSAVCF (2) |
0,2 |
1,7 |
49,0 |
– 5,0 |
– 35,7 |
– 17,6 |
– 14,4 |
ns |
Autres régimes spéciaux (3) |
– 7,9 |
– 6,3 |
– 1,7 |
– 26,4 |
2,9 |
– 16,2 |
10,4 |
+ 38,6 |
Total des régimes spéciaux |
– 153,8 |
289,7 |
199,5 |
325,7 |
385,2 |
333,6 |
476,6 |
+ 68,3 |
ORGANIC (régime de base) |
63,6 |
– 650,0 |
– 12,2 |
– 44,6 |
131,1 |
146,3 |
– 205,2 |
– 70,4 |
CANCAVA (régime de base) |
– 71,9 |
– 76,8 |
38,9 |
32,0 |
159,1 |
105,5 |
– 169,6 |
– 22,6 |
CAVIMAC (régime des cultes) |
– 0,5 |
– 0,5 |
– 0,2 |
0,0 |
– 4,4 |
3,2 |
– 0,2 |
ns |
CNAVPL (régime de base) |
21,8 |
70,6 |
68,8 |
20,9 |
122,3 |
69,9 |
75,0 |
+ 40,7 |
CNBF (barreaux français) (régime de base) |
– 3,9 |
21,7 |
13,7 |
25,0 |
43,3 |
18,2 |
23,7 |
+ 118 |
Total des régimes des non-salariés non agricoles |
9,1 |
– 635,0 |
109,0 |
33,3 |
451,4 |
343,1 |
– 276,3 |
– 523 |
Service de l’allocation spéciale vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
0,5 |
0,8 |
2,1 |
0,0 |
ns |
Ensemble des régimes de base |
1 524,0 |
652,3 |
583,4 |
– 1 636,8 |
– 1 034,2 |
– 3 917,2 |
– 5 541,4 |
– 77,3 |
(1) : Le régime est équilibré par construction, le budget de la collectivité ou de l’entreprise apportant une contribution d’équilibre chaque année.
(2) : Fonds spécial d’assurance vieillesse des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (ex-CAMR).
(3) : Opéra de Paris, Comédie-Française, SEITA, Chambre de commerce et d’industrie de Paris (intégrée au régime général à compter de 2006), ouvriers des établissements militaires, mairie de Paris, département de Paris, Assistance publique de Paris, chemins de fer de l’Hérault, cantonniers de l’Isère (régime éteint en 2006), Imprimerie nationale, préfecture du Haut-Rhin (gestionnaire des régimes spéciaux d’Alsace-Moselle), sapeurs pompiers volontaires, chemins de fer d’Ethiopie (CRCFE), chemins de fer d’outre-mer (CRRFOM).
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008
ns : donnée non significative.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et de septembre 2008).
b) Les régimes complémentaires obligatoires
Les tableaux suivants reprennent les données des principaux régimes complémentaires obligatoires de retraite. Les données 2008 ont un caractère estimatif.
Montant des charges des régimes complémentaires obligatoires de retraite
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
ARRCO, total charges : |
33 026,6 |
34 149,6 |
35 572,8 |
38 080,0 |
39 962,5 |
42 228,6 |
44 220,2 |
+ 5,6 |
Prestations légales |
28 347,3 |
29 575,7 |
31 097,7 |
33 304,1 |
35 211,2 |
37 370,8 |
39 259,9 |
+ 6,4 |
Transferts et compensations |
758,0 |
921,6 |
766,2 |
914,6 |
778,4 |
831,2 |
880,7 |
+ 2,7 |
AGIRC, total charges : |
15 871,8 |
16 585,5 |
17 299,7 |
18 474,3 |
19 540,0 |
20 599,8 |
21 543,0 |
+ 6,0 |
Prestations légales |
14 820,1 |
15 454,8 |
16 247,7 |
17 446,5 |
18 378,4 |
19 408,2 |
20 347,6 |
+ 6,2 |
Transferts et compensations |
0,0 |
83,1 |
75,9 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ns |
IRCANTEC, total : |
1 731,5 |
1 655,7 |
1 739,5 |
1 769,2 |
1 863,4 |
2 073,3 |
2 120,4 |
+ 3,7 |
Prestations légales |
1 222,6 |
1 282,6 |
1 360,0 |
1 451,0 |
1 519,2 |
1 638,8 |
1 741,5 |
+ 7,1 |
Transferts et compensations |
51,1 |
131,2 |
128,6 |
76,0 |
114,0 |
120,9 |
100,3 |
+ 16,0 |
CRPNPAC, total charges : |
628,1 |
488,7 |
504,0 |
427,9 |
nd |
nd |
nd |
ns |
Prestations légales |
346,9 |
364,4 |
383,3 |
399,8 |
nd |
nd |
nd |
ns |
ORGANIC, total charges : |
305,4 |
434,0 |
381,4 |
441,6 |
483,4 |
615,4 |
587,8 |
+ 15,4 |
Prestations légales |
257,6 |
273,7 |
293,6 |
324,7 |
354,2 |
383,0 |
409,5 |
+ 9,8 |
CANCAVA, total charges : |
1 180,5 |
713,5 |
1 053,9 |
1 196,9 |
1 103,1 |
1 442,7 |
1 498,6 |
+ 4,5 |
Prestations légales |
544,6 |
573,1 |
616,9 |
662,6 |
709,8 |
751,1 |
809,4 |
+ 8,1 |
CNAVPL, total charges : |
2 709,6 |
1 865,8 |
2 936,5 |
3 294,4 |
3 272,6 |
3 814,1 |
2 232,8 |
– 2,9 |
Prestations légales |
1 373,5 |
1 424,7 |
1 480,7 |
1 547,5 |
1 618,9 |
1 715,0 |
1 817,9 |
+ 5,4 |
ASV, total charges : |
505,1 |
514,8 |
545,6 |
573,6 |
604,8 |
654,5 |
651,1 |
+ 4,8 |
Prestations légales |
478,7 |
500,1 |
522,9 |
547,6 |
577,2 |
613,3 |
632,7 |
+ 5,4 |
CNBF, total charges : |
124,8 |
88,3 |
98,1 |
89,9 |
106,3 |
121,6 |
102,6 |
– 3,0 |
Prestations légales |
62,5 |
66,5 |
70,9 |
76,3 |
81,6 |
88,2 |
93,7 |
+ 8,3 |
RCO des non-salariés agricoles, total charges : |
— |
335,9 |
452,1 |
458,2 |
462,1 |
463,6 |
469,2 |
+ 7,9 |
Prestations légales |
— |
318,3 |
431,4 |
433,1 |
438,4 |
444,4 |
449,7 |
+ 8,3 |
RAFP, total charges : |
— |
— |
— |
1 519,3 |
1 647,2 |
1 751,6 |
nd |
ns |
Prestations légales |
— |
— |
— |
0,0 |
27,9 |
73,4 |
nd |
ns |
Total des charges |
56 083,4 |
56 831,8 |
60 583,6 |
66 325,3 |
69 045,4 |
73 765,2 |
73 425,7 |
+ 5,2 |
Total des prestations légales |
47 453,8 |
49 833,9 |
52 505,1 |
56 193,2 |
58 916,8 |
62 486,2 |
65 561,9 |
+ 6,4 |
Total des transferts et compensations |
809,1 |
1 135,9 |
970,7 |
1 014,6 |
889,4 |
952,1 |
981 0 |
+ 3,5 |
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
nd : donnée non disponible — ns : donnée non significative.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007 et septembre 2008).
Montant des produits et résultat net des régimes complémentaires
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Δ | |
ARRCO, résultat net |
2 906,1 |
5 481,3 |
5 455,2 |
5 192,1 |
5 189,1 |
3 718,9 |
3 550,0 |
+ 3,7 |
Cotisations sociales |
27 356,1 |
28 270,0 |
29 074,5 |
30 415,4 |
31 926,4 |
33 391,3 |
34 904,3 |
+ 4,6 |
Total des produits |
35 932,7 |
39 630,9 |
41 028,0 |
43 272,1 |
45 151,6 |
45 947,5 |
47 770,2 |
+ 5,5 |
AGIRC, résultat net |
928,6 |
1 437,3 |
1 330,7 |
1 173,7 |
1 675,9 |
1 637,3 |
1 048,0 |
+ 2,1 |
Cotisations sociales |
12 913,5 |
13 042,4 |
13 548,7 |
14 416,3 |
15 151,7 |
15 813,0 |
16 518,8 |
+ 4,7 |
Total des produits |
16 800,4 |
18 022,8 |
18 630,4 |
19 648,0 |
21 215,9 |
22 237,1 |
22 590,9 |
+ 5,7 |
IRCANTEC, résultat net |
347,7 |
298,4 |
337,8 |
397,5 |
406,7 |
465,0 |
481,5 |
+ 6,4 |
Cotisations sociales |
1 663,1 |
1 762,7 |
1 787,4 |
1 873,9 |
1 969,7 |
2 113,0 |
2 214,3 |
+ 5,5 |
Total des produits |
2 079,2 |
1 954,1 |
2 077,3 |
2 166,7 |
2 270,1 |
2 538,3 |
2 601,9 |
+ 4,2 |
CRPNPAC, résultat net |
– 188,6 |
121,2 |
109,3 |
154,2 |
nd |
nd |
nd |
ns |
Cotisations sociales |
283,6 |
288,5 |
304,6 |
336,8 |
nd |
nd |
nd |
ns |
Total des produits |
439,5 |
609,9 |
613,3 |
582,1 |
nd |
nd |
nd |
ns |
ORGANIC, résultat net |
12,4 |
38,7 |
72,6 |
71,0 |
435,4 |
390,1 |
297,6 |
+ 383 |
Cotisations sociales |
297,9 |
308,4 |
129,1 |
140,0 |
800,9 |
831,8 |
845,2 |
+ 30,6 |
Total des produits |
317,8 |
472,7 |
135,5 |
146,7 |
918,9 |
1 005,5 |
885,4 |
+ 29,8 |
CANCAVA, résultat net |
– 202,3 |
350,4 |
44,5 |
60,8 |
267,9 |
316,0 |
92,3 |
+ 24,2 |
Cotisations sociales |
596,8 |
631,8 |
174,4 |
178,3 |
841,3 |
925,5 |
916,8 |
+ 8,9 |
Total des produits |
978,2 |
1 063,9 |
203,5 |
231,1 |
1 371,0 |
1 758,7 |
1 590,8 |
+ 10,4 |
CNAVPL, résultat net |
– 326,1 |
865,2 |
29,1 |
58,6 |
1 295,6 |
1 102,7 |
806,7 |
+ 57,9 |
Cotisations sociales |
1 715,2 |
1 824,3 |
235,4 |
252,3 |
2 206,4 |
2 295,7 |
2 401,8 |
+ 6,7 |
Total des produits |
2 383,5 |
2 731,0 |
279,1 |
327,4 |
4 568,3 |
4 916,9 |
3 309,6 |
+ 6,5 |
ASV, résultat net |
19,7 |
82,0 |
70,1 |
49,5 |
30,4 |
8,9 |
10,8 |
– 7,5 |
Cotisations sociales |
231,7 |
266,1 |
265,7 |
262,5 |
264,9 |
275,5 |
282,8 |
+ 3,7 |
Total des produits |
524,8 |
596,8 |
615,7 |
623,0 |
635,2 |
663,4 |
661,9 |
+ 4,4 |
CNBF, résultat net |
– 2,6 |
57,8 |
51,9 |
93,7 |
119,9 |
92,7 |
61,5 |
+ 411 |
Cotisations sociales |
93,8 |
103,1 |
112,9 |
131,0 |
144,9 |
151,3 |
152,6 |
+ 10,4 |
Total des produits |
122,2 |
146,1 |
149,9 |
183,6 |
226,3 |
214,2 |
164,1 |
+ 5,7 |
RCO, des non-salariés agricoles |
— |
– 14,5 |
– 7,9 |
–3,5 |
– 10,2 |
– 8,9 |
– 11,5 |
+ 4,1 |
Cotisations sociales |
— |
292,9 |
297,3 |
298,5 |
292,6 |
292,5 |
300,9 |
+ 0,5 |
Total des produits |
— |
321,4 |
444,2 |
454,7 |
451,9 |
454,7 |
457,7 |
+ 8,5 |
RAFP, résultat net |
— |
— |
— |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
nd |
ns |
Cotisations sociales |
— |
— |
— |
1 542,3 |
1 553,3 |
1 606,8 |
nd |
ns |
Total des produits |
— |
— |
— |
1 519,3 |
1 647,2 |
1 751,6 |
nd |
ns |
Total des résultats nets |
3 494,9 |
8 717,8 |
7 493,3 |
7 247,6 |
9 410,7 |
7 722,7 |
6 336,9 |
+ 13,6 |
Total des cotisations sociales |
45 151,7 |
46 790,2 |
47 675,7 |
51 699,4 |
55 152,1 |
57 696,4 |
58 537,5 |
+ 4,9 |
Total des produits |
59 578,3 |
65 549,6 |
68 092,4 |
73 431,9 |
78 456,4 |
81 487,9 |
80 032,5 |
+ 5,7 |
Les prestations du régime général ne comprennent pas les pensions prises en charge pour le régime des industries électriques et gazières dans le cadre de l’adossement. En revanche, les prestations versées aux retraités de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont le régime a été intégré au régime général au 1er janvier 2006, sont comprises dans les dépenses de la CNAV.
Δ par an (en %) : moyenne algébrique de la variation observée entre les résultats de 2002 et de 2008.
nd : donnée non disponible — ns : donnée non significative.
Source : Direction de la sécurité sociale, Commission des comptes de la sécurité sociale (rapports de septembre 2004, septembre 2005, septembre 2006, de septembre 2007 et septembre 2008).
2. Les projections du Conseil d’orientation des retraites
a) Les projections avant la réforme de 2003
Dans son premier rapport du 6 décembre 2001, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a présenté des projections financières d’évolution des régimes de retraite à droit constant, y compris pour l’ARRCO et l’AGIRC dont l’accord AGFF (financement du surcoût d’une retraite au taux plein à 60 ans) prenait fin au 31 décembre 2002.
Prévision 2000 d’évolution des soldes technique et élargi des régimes de retraite
(en milliards d’euros 2000, indexés sur les prix)
Solde technique |
Solde élargi | |||||||
2000 |
2010 |
2020 |
2040 |
2000 |
2010 |
2020 |
2040 | |
CNAV - h1 |
1,5 |
0,8 |
– 10,9 |
– 39,7 |
0,1 |
– 0,2 |
– 11,1 |
– 36,5 |
CNAV - h2 |
– 0,5 |
– 15,2 |
– 49,6 | |||||
MSA salariés |
– 2,2 |
– 2,4 |
– 2,7 |
– 3,1 | ||||
AGIRC |
0,3 |
1,4 |
– 1,6 |
– 3,8 |
– 0,1 |
1,0 |
– 1,9 |
– 4,1 |
ARRCO |
3,9 |
6,5 |
0,0 |
– 13,2 |
2,9 |
5,4 |
– 1,1 |
– 14,2 |
IRCANTEC |
0,2 |
0,1 |
– 0,6 |
– 2,0 |
0,2 |
0,0 |
– 0,6 |
– 2,1 |
Fonction publique d’État |
0,0 |
– 9,5 |
– 20,2 |
– 36,8 |
0,0 |
– 8,2 |
– 18,7 |
– 35,2 |
CNRACL |
2,7 |
– 0,6 |
– 7,5 |
– 20,5 |
– 0,3 |
– 3,3 |
– 9,3 |
– 19,9 |
SNCF |
– 2,7 |
– 2,7 |
– 2,7 |
– 3,0 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,7 |
EDF-GDF |
0,0 |
– 0,7 |
– 1,7 |
– 1,1 |
0,0 |
– 0,6 |
– 1,6 |
– 1,2 |
RATP |
– 0,4 |
– 0,4 |
– 0,6 |
– 0,7 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
0,0 |
CANCAVA |
– 0,7 |
– 1,0 |
– 1,2 |
– 1,8 |
– 0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
CNAVPL |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,1 |
– 0,1 |
0,0 |
MSA exploitants |
– 6,4 |
– 5,8 |
– 4,6 |
– 3,4 |
– 0,2 |
– 0,4 |
– 0,2 |
0,0 |
Autres régimes |
– 5,6 |
– 6,1 |
– 7,4 |
– 8,0 |
– 0,5 |
– 0,5 |
– 1,8 |
– 2,6 |
Total avec CNAV-h1 |
– 9,0 |
– 19,9 |
– 61,6 |
– 136,9 |
+ 1,9 |
– 6,5 |
– 45,9 |
– 115,0 |
Total avec CNAV-h2 |
– 21,2 |
– 65,9 |
– 146,8 |
– 7,9 |
– 50,3 |
– 125,2 |
* Le solde élargi est égal au solde technique + cotisations complémentaires d’équilibre des transferts de compensation pour la fonction publique d’Etat et certains régimes spéciaux + subventions, impôts et taxes affectées + cotisations AVPF + recettes de compensation – transferts de compensation – dépenses de gestion et d’action sociale.
CNAV - h1 et h2 : ces deux projections correspondent à deux hypothèses d’évolution de la pension moyenne du régime général résultant du changement du mode d’indexation et des durées et des déroulements de carrière.
Les projections h1 et h2 de solde élargi de la CNAV incluent les salariés agricoles.
Autres régimes : ORGANIC, mines, ouvriers de l’Etat, marins, Banque de France, clercs de notaire, cultes, régimes complémentaires des indépendants.
Source : Conseil d’orientation des retraites, premier rapport, 2001 (annexe 8, p. 11)
Prévisions d’évolution des soldes technique et élargi des régimes de retraite
(en pourcentage du PIB)
Solde technique |
Solde élargi | |||||||
2000 |
2010 |
2020 |
2040 |
2000 |
2010 |
2020 |
2040 | |
CNAV - h1 |
0,11 |
0,05 |
– 0,51 |
– 1,42 |
0,0 |
0,0 |
– 0,5 |
– 1,3 |
CNAV - h2 |
– 0,03 |
– 0,71 |
– 1,77 | |||||
MSA salariés |
– 0,16 |
– 0,13 |
– 0,13 |
– 0,11 | ||||
AGIRC |
0,02 |
0,07 |
– 0,07 |
– 0,13 |
0,0 |
0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
ARRCO |
0,28 |
0,35 |
0,00 |
– 0,47 |
0,2 |
0,3 |
– 0,1 |
– 0,5 |
IRCANTEC |
0,02 |
0,00 |
– 0,03 |
– 0,07 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
Fonction publique d’État |
0,00 |
– 0,51 |
– 0,94 |
– 1,31 |
0,0 |
– 0,4 |
– 0,9 |
– 1,3 |
CNRACL |
0,19 |
– 0,03 |
– 0,35 |
– 0,73 |
0,0 |
– 0,2 |
– 0,4 |
– 0,7 |
SNCF |
– 0,19 |
– 0,15 |
– 0,13 |
– 0,11 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
EDF-GDF |
0,00 |
– 0,04 |
– 0,08 |
– 0,04 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
0,0 |
RATP |
– 0,03 |
– 0,02 |
– 0,03 |
– 0,02 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
CANCAVA |
– 0,05 |
– 0,05 |
– 0,06 |
– 0,07 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
CNAVPL |
0,03 |
0,03 |
0,01 |
0,01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MSA exploitants |
– 0,46 |
– 0,32 |
– 0,22 |
– 0,12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres régimes |
– 0,40 |
– 0,33 |
– 0,34 |
– 0,29 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Total avec CNAV-h1 |
– 0,64 |
– 1,08 |
– 2,88 |
– 4,88 |
+ 0,2 |
– 0,2 |
– 2,2 |
– 4,1 |
Total avec CNAV-h2 |
– 1,16 |
– 3,08 |
– 5,23 |
– 0,3 |
– 2,4 |
– 4,5 |
CNAV - h1 et h2 : ces deux projections correspondent à deux hypothèses d’évolution de la pension moyenne du régime général résultant du changement du mode d’indexation et des durées et des déroulements de carrière.
Les projections h1 et h2 de solde élargi de la CNAV incluent les salariés agricoles.
Autres régimes : ORGANIC, mines, ouvriers de l’Etat, marins, Banque de France, clercs de notaire, cultes, régimes complémentaires des indépendants.
Source : Conseil d’orientation des retraites, premier rapport, 2001 (annexe 8, p. 25)
Il ressortait de ces projections que le solde élargi de la CNAV devenait négatif vers 2010, celui des régimes complémentaires des salariés vers 2015 (un peu plus rapidement pour l’AGIRC, un peu plus tard pour l’ARRCO). Le solde technique des fonctionnaires se dégradait dès le début de la période de projection.
b) Les projections de 2005 prenant en compte la réforme de 2003
A la suite de l’adoption de la loi du 21 août 2003, le COR a demandé aux différents organes gestionnaires des régimes de retraite d’établir des prévisions d’évolution de leurs besoins de financement sur la période 2003-2050. Les prévisions ont été construites à partir d’un scénario de base défini par le COR dont les paramètres sont les suivants :
– stabilité du taux de fécondité à 1,8 enfant par femme sur toute la période projetée (niveau moyen des années 2000-2005), avec une hausse de l’âge moyen à la maternité jusqu’à 30 ans en 2010 puis une stabilisation à ce niveau ;
– solde migratoire stabilisé à + 50 000 personnes par an (niveau moyen des années 2004-2005), réparti également entre hommes et femmes, selon la structure par âge observée entre 2000 et 2003 ;
– baisse de la mortalité selon la tendance estimée sur les quinze dernières années (1988 à 2002) ; dans ces conditions, les écarts d’espérance de vie à la naissance entre femmes et hommes se réduisent de 7,1 ans en 2005 à 5,2 ans en 2050 et l’espérance de vie à la naissance est estimée à 84,3 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes en 2050 ;
– taux de chômage ramené à 4,5 % à partir de 2015 et forte diminution du nombre des préretraites et des dispenses de recherche d’emploi ;
– productivité du travail par individu augmentant de 1,8 % par an sur l’ensemble de la période de projection (moyenne des gains annuels des 30 dernières années) ;
– les pensions sont revalorisées en fonction de l’évolution des prix.
La réglementation est considérée comme constante. Elle prend en compte les dispositions de la loi du 21 août 2003 et s’appuie sur les termes de l’accord AGIRC-ARRCO de novembre 2003. La durée d’assurance pour obtenir le taux de liquidation est considérée comme fixée à 167 trimestres à partir de 2019. Les taux de cotisation pour la retraite sont ceux de 2006 (augmentation de 0,2 point dans le régime général et les régimes alignés et de 0,3 point à l’AGIRC).
La pension moyenne augmenterait de 2003 à 2050 de 1,1 % par an en termes réels, c’est-à-dire de 1,1 point au dessus de l’inflation (+ 1 % sur 2003 à 2020 et + 1,5 % sur 2040 à 2050).
La masse des cotisations augmenterait fortement de 2003 à 2015 pour revenir, en 2020, à 12,9 % du PIB (12,8 % en 2003 et 12,9 % en 2050). La masse des pensions augmenterait encore plus rapidement pour passer de 12,8 % du PIB en 2003 à 13,7 % en 2020 et 16 % en 2050.
Compte tenu de ces évolutions, un besoin de financement apparaît dès les premières années de projection.
Ces projections ont été publiées dans le troisième rapport du COR en mars 2006. Elles montrent une dégradation générale des soldes techniques des régimes de retraite.
Prévision 2005 d’évolution du solde technique des régimes de retraite
(en milliards d’euros 2003, indexés sur les prix)
2003 |
2010 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
CNAV |
3,7 |
2,8 |
– 4,3 |
– 20,0 |
– 39,1 |
– 52,1 |
MSA salariés agricoles |
– 2,2 |
– 2,2 |
– 2,3 |
– 2,6 |
– 2,7 |
– 2,3 |
ARRCO |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
1,8 |
– 0,1 |
– 0,0 |
AGIRC |
0,6 |
0,2 |
– 1,7 |
– 1,9 |
– 1,4 |
– 3,1 |
IRCANTEC |
0,5 |
0,3 |
– 0,2 |
– 0,9 |
– 1,7 |
– 2,6 |
Fonction publique d’État |
– 3,1 |
– 10,1 |
– 17,1 |
– 25,4 |
– 33,8 |
– 40,3 |
CNRACL |
2,8 |
1,8 |
– 0,5 |
– 4,5 |
– 8,8 |
– 13,0 |
RAFP (régime additionnel) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
FSPOEIE (ouvriers de l’État) |
– 1,1 |
– 1,1 |
– 0,9 |
– 0,9 |
– 0,8 |
– 0,7 |
SNCF |
– 2,8 |
– 2,9 |
– 3,0 |
– 2,8 |
– 3,0 |
– 3,5 |
RATP |
– 0,4 |
– 0,5 |
– 0,7 |
– 0,9 |
– 1,0 |
– 1,4 |
CNIEG |
– 0,3 |
– 0,6 |
– 1,1 |
– 0,8 |
– 0,4 |
– 0,8 |
Mines |
– 1,8 |
– 1,5 |
– 1,0 |
– 0,5 |
– 0,3 |
– 0,1 |
ENIM (marins) |
– 0,9 |
– 0,9 |
– 0,8 |
– 0,7 |
– 0,6 |
– 0,5 |
CRPCEN (clercs de notaire) |
– 0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
Banque de France |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
– 0,3 |
– 0,1 |
CANCAVA (artisans) |
– 0,7 |
– 0,7 |
– 0,5 |
– 0,6 |
– 0,9 |
– 1,2 |
ORGANIC (commerçants) |
– 1,3 |
– 1,1 |
– 1,2 |
– 1,6 |
– 1,9 |
– 1,9 |
CNAVPL |
0,4 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
MSA exploitants agricoles |
– 7,0 |
– 6,3 |
– 5,1 |
– 4,3 |
– 3,3 |
– 2,5 |
CANCAVA complémentaire |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
– 0,2 |
– 0,3 |
ORGANIC complémentaire |
0,0 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
CNAVPL complémentaire |
0,4 |
0,3 |
– 0,5 |
– 1,1 |
– 0,9 |
– 0,5 |
RCO (*) |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,2 |
– 0,1 |
Ensemble |
– 7,2 |
– 15,1 |
– 34,1 |
– 67,8 |
– 100,9 |
– 126,7 |
(*) Régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles géré par la MSA.
Source : Conseil d’orientation des retraites, troisième rapport, 2006 (p. 264)
Prévision 2005 d’évolution du solde technique des régimes de retraite
(en pourcentage du PIB)
2003 |
2010 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
CNAV |
0,24 |
0,15 |
– 0,19 |
– 0,76 |
– 1,27 |
– 1,45 |
ARRCO |
0,40 |
0,33 |
0,27 |
0,07 |
– 0,00 |
– 0,00 |
AGIRC |
0,04 |
0,01 |
– 0,07 |
– 0,07 |
– 0,05 |
– 0,09 |
Fonction publique d’État |
– 0,20 |
– 0,54 |
– 0,76 |
– 0,97 |
– 1,10 |
– 1,13 |
CNRACL |
0,18 |
0,10 |
– 0,02 |
– 0,17 |
– 0,28 |
– 0,36 |
Autres régimes |
– 1,12 |
– 0,86 |
– 0,73 |
– 0,67 |
– 0,58 |
– 0,51 |
Ensemble |
– 0,46 |
– 0,82 |
– 1,51 |
– 2,58 |
– 3,28 |
– 3,54 |
Source : Conseil d’orientation des retraites, troisième rapport, 2006 (p. 265)
Prévision 2005 d’évolution du solde élargi des régimes de retraite
(en milliards d’euros 2003, indexés sur les prix)
2003 |
2010 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
CNAV + salariés agricoles |
1,7 |
0,9 |
– 5,6 |
– 20,9 |
– 39,0 |
– 50,7 |
ARRCO |
5,0 |
4,7 |
4,6 |
0,4 |
– 1,6 |
– 1,5 |
AGIRC |
0,3 |
– 0,2 |
– 2,1 |
– 2,3 |
– 1,8 |
– 3,5 |
IRCANTEC |
0,2 |
0,0 |
– 0,5 |
– 1,3 |
– 2,1 |
– 3,0 |
Fonction publique d’État |
– 2,1 |
– 7,8 |
– 14,0 |
– 21,9 |
– 29,9 |
– 35,8 |
CNRACL |
0,0 |
0,0 |
– 2,0 |
– 6,0 |
– 10,2 |
– 14,4 |
RAFP (régime additionnel) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
FSPOEIE (ouvriers de l’État) |
– 0,9 |
– 1,0 |
– 0,9 |
– 0,9 |
– 0,8 |
– 0,7 |
SNCF |
0,0 |
– 0,3 |
0,0 |
0,7 |
1,0 |
1,3 |
RATP |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,1 |
– 0,3 |
CNIEG |
– 0,3 |
– 0,5 |
– 1,0 |
– 0,6 |
– 0,3 |
– 0,6 |
Mines |
– 0,1 |
– 0,8 |
– 0,8 |
– 0,5 |
– 0,3 |
– 0,2 |
ENIM (marins) |
0,0 |
– 0,2 |
– 0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
CRPCEN (clercs de notaire) |
– 0,1 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,1 |
Banque de France |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,5 |
– 0,3 |
– 0,1 |
CANCAVA (artisans) |
– 0,4 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,7 |
ORGANIC (commerçants) |
– 0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,4 |
CNAVPL |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
MSA exploitants agricoles |
– 0,3 |
– 0,1 |
– 0,3 |
– 0,4 |
0,0 |
0,4 |
CANCAVA complémentaire |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,4 |
ORGANIC complémentaire |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
CNAVPL complémentaire |
0,3 |
0,2 |
– 0,5 |
– 1,1 |
– 1,0 |
– 0,5 |
RCO (*) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
– 0,1 |
0,0 |
0,1 |
Ensemble |
3,3 |
– 4,0 |
– 22,7 |
– 55,0 |
– 86,4 |
– 109,7 |
(*) Régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles géré par la MSA.
Source : Conseil d’orientation des retraites, troisième rapport, 2006 (p. 274)
Prévision 2005 d’évolution du solde élargi des régimes de retraite
(en pourcentage du PIB)
2003 |
2010 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
CNAV + salariés agricoles |
0,11 |
0,05 |
– 0,25 |
– 0,79 |
– 1,27 |
– 1,42 |
ARRCO |
0,02 |
– 0,01 |
– 0,09 |
– 0,09 |
– 0,06 |
– 0,10 |
AGIRC |
0,32 |
0,25 |
0,20 |
0,02 |
– 0,05 |
– 0,04 |
Fonction publique d’État |
– 0,14 |
– 0,42 |
– 0,62 |
– 0,83 |
– 0,97 |
– 1,00 |
CNRACL |
0,00 |
0,00 |
– 0,09 |
– 0,23 |
– 0,33 |
– 0,40 |
Autres régimes |
– 0,11 |
– 0,10 |
– 0,17 |
– 0,18 |
– 0,14 |
– 0,12 |
Ensemble |
0,20 |
– 0,23 |
– 1,01 |
– 2,10 |
– 2,82 |
– 3,07 |
Source : Conseil d’orientation des retraites, troisième rapport, 2006 (p. 275)
c) La révision en 2006 et 2007 des projections de 2005
Dans son cinquième rapport du 21 novembre 2007, le COR a révisé les projections présentées dans son troisième rapport de mars 2006.
Les hypothèses ont été infléchies :
– l’indice conjoncturel de fécondité a été porté à 1,9 enfant par femme ;
– l’espérance de vie à la naissance a été révisée à 83,8 ans pour les hommes et 89 ans pour les femmes en 2050 ; la dépendance démographique resterait cependant forte : le rapport entre les 60 ans et plus et les 20-59 ans passerait d’environ 40 % en 2000 à environ 70 % en 2050 ;
– le solde migratoire annuel a été doublé : + 100 000 individus par an ;
– les hypothèses de taux de chômage à partir de 2015 (4,5 %) et de gains annuels de productivité du travail (+ 1,8 %) sont maintenues ;
– l’augmentation du nombre des actifs induit par la réforme de 2003 est maintenue à + 400 000 à terme mais une progressivité a été introduite jusqu’en 2015 ;
– les pensions restent revalorisées en fonction de l’indice des prix ;
– la durée d’assurance exigée pour obtenir une liquidation au taux plein à partir de 2020 (augmentation appliquée en 2019) a été abaissée de 167 à 166 trimestres.
Ces nouvelles projections, qui n’ont pu porter que sur six régimes, montrent une dégradation accrue de la situation financière des régimes de retraite.
Les projections de 2005 avaient auparavant été retraitées (cf. quatrième rapport du COR de janvier 2007) pour prendre en compte les nouvelles projections démographiques présentées par l’INSEE (cf. partie III-A du présent rapport). Les comparaisons ci-après reprennent ces projections de 2005 retraitées en 2006. Ces corrections avaient déjà fait apparaître une dégradation accrue des comptes des régimes de retraite.
• Le régime général
Le besoin de financement du régime général est continûment croissant.
La dégradation des projections du COR tient essentiellement à la sous-estimation en 2005-2006 de la masse des pensions. Toutefois, dans la seconde partie de la période de projection, la masse des cotisations progresserait plus vite que prévu sous l’effet favorable de la démographie et du marché de l’emploi : à partir de 2035, le déficit technique de la CNAV serait moins important que celui projeté en 2005.
Projection 2007 des résultats de la CNAV (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
16,8 |
18,3 |
18,5 |
18,6 |
18,8 |
18,9 |
Cotisations (a) (en milliards d’euros) |
75,4 |
91,4 |
100,4 |
121,1 |
146,0 |
175,4 |
(en % du PIB) |
4,21 % |
4,16 % |
4,19 % |
4,23 % |
4,24 % |
4,25 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
10,5 |
13,8 |
15,3 |
18,6 |
21,0 |
22,1 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
6 300 € |
6 577 € |
6 700 € |
7 176 € |
8 021 € |
9 176 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
74,0 |
100,1 |
113,3 |
146,3 |
184,6 |
219,9 |
(en % du PIB) |
4,13 % |
4,56 % |
4,72 % |
5,11 % |
5,36 % |
5,32 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
1,4 |
– 8,7 |
– 12,9 |
– 25,2 |
– 38,6 |
– 44,5 |
(en % du PIB) |
0,08 % |
– 0,40 % |
– 0,54 % |
– 0,88 % |
– 1,12 % |
– 1,08 % |
Rapport démographique corrigé (b) |
1,4 |
1,2 |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
(a) Les cotisations incluent les transferts du Fonds de solidarité vieillesse.
(b) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 162.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats de la CNAV (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
16,8 |
18,4 |
18,4 |
18,0 |
17,7 |
17,2 |
Cotisations (a) (en milliards d’euros) |
76,1 |
92,6 |
101,0 |
118,6 |
139,1 |
162,4 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
10,3 |
13,1 |
14,7 |
18,1 |
20,7 |
21,8 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
6 267 € |
6 356 € |
6 496 € |
6 993 € |
7 872 € |
9 059 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
72,6 |
92,3 |
105,5 |
139,7 |
180,3 |
217,5 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
3,5 |
0,3 |
– 4,5 |
– 21,1 |
– 41,3 |
– 55,0 |
(en % du PIB) |
0,21 % |
0,01 % |
– 0,20 % |
– 0,80 % |
– 1,34 % |
– 1,54 % |
Rapport démographique corrigé (b) |
1,5 |
1,3 |
1,1 |
0,9 |
0,8 |
07 |
(a) Les cotisations incluent les transferts du Fonds de solidarité vieillesse.
(b) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 162.
• Le régime complémentaire des salariés non cadres du secteur privé
L’accord AGIRC-ARRCO de novembre 2003, qui court jusqu’à la fin 2008, est supposé maintenu sur toute la période de projection (indexation du salaire de référence sur le salaire moyen des cotisants et de la valeur du point de service sur l’évolution des prix). Cet accord assure une stabilité du rendement du régime qui affiche un excédent sur toute la période de projection malgré une révision à la baisse des résultats des projections.
Projection 2007 des résultats de l’ARRCO (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
18,0 |
19,8 |
20,0 |
20,2 |
20,4 |
20,5 |
Cotisations, y compris AGFF (en milliards d’euros) |
39,9 |
51,7 |
57,6 |
69,5 |
83,0 |
100,5 |
(en % du PIB) |
2,23 % |
2,35 % |
2,40 % |
2,42 % |
2,41 % |
2,43 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
9,2 |
11,8 |
13,4 |
16,5 |
18,3 |
19,1 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
3 144 € |
3 239 € |
3 308 € |
3 477 € |
3 736 € |
4 216 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
34,8 |
45,2 |
51,6 |
65,4 |
77,9 |
91,4 |
(en % du PIB) |
1,94 % |
2,06 % |
2,15 % |
2,28 % |
2,26 % |
2,21 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
5,2 |
6,5 |
6,0 |
4,1 |
5,1 |
9,0 |
(en % du PIB) |
0,29 % |
0,30 % |
0,25 % |
0,14 % |
0,15 % |
0,22 % |
Rapport démographique (a) |
2,0 |
1,7 |
1,5 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés de droit direct.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 178.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats de l’ARRCO (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
18,1 |
19,8 |
19,8 |
19,4 |
19,0 |
18,5 |
Cotisations, y compris AGFF (en milliards d’euros) |
40,9 |
52,3 |
57,8 |
67,7 |
78,6 |
92,0 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
9,2 |
11,8 |
13,4 |
16,6 |
18,4 |
19,1 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
3 164 € |
3 279 € |
3 348 € |
3 538 € |
3 836 € |
4 372 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
34,5 |
45,0 |
51,5 |
65,8 |
78,7 |
92,1 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
6,4 |
7,4 |
6,3 |
1,9 |
– 0,2 |
– 0,1 |
(en % du PIB) |
0,36 % |
0,34 % |
0,27 % |
0,07 % |
– 0,00 % |
– 0,00 % |
Rapport démographique (a) |
2,0 |
1,7 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés de droit direct.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 178.
• Le régime complémentaire des cadres du secteur privé
Les projections, initiales comme celles révisées en 2006, montrent que la pension moyenne servie par l’AGIRC diminuerait tout au long de la période de projection en raison de l’évolution défavorable de l’assiette de cotisations depuis les années 1970 (différentiel de croissance entre les salaires des cadres et le plafond de la sécurité sociale) et des baisses de rendement du régime liées aux accords de 1996 et 2003. Le solde du régime se dégraderait jusque vers 2020.
Projection 2007 des résultats de l’AGIRC (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
3,7 |
4,3 |
4,5 |
4,7 |
4,9 |
5,0 |
Cotisations, y compris AGFF (en milliards d’euros) |
18,4 |
21,9 |
23,1 |
27,6 |
33,8 |
39,5 |
(en % du PIB) |
1,02 % |
1,00 % |
0,96 % |
0,96 % |
0,98 % |
0,96 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,6 |
2,3 |
2,6 |
3,2 |
3,9 |
4,5 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
8 996 € |
8 514 € |
8 234 € |
7 675 € |
7 480 € |
7 921 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
18,1 |
23,2 |
25,4 |
29,4 |
34,1 |
40,7 |
(en % du PIB) |
1,01 % |
1,06 % |
1,06 % |
1,03 % |
0,99 % |
0,99 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
0,2 |
– 1,3 |
– 2,2 |
– 1,8 |
– 0,4 |
– 1,2 |
(en % du PIB) |
0,01 % |
– 0,06 % |
– 0,09 % |
– 0,06 % |
– 0,01 % |
– 0,03 % |
Rapport démographique (a) |
2,2 |
1,9 |
1,8 |
1,5 |
1,3 |
1,1 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés de droit direct.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 184.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats de l’AGIRC (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
3,7 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
Cotisations, y compris AGFF (en milliards d’euros) |
18,3 |
22,0 |
23,1 |
26,8 |
31,7 |
36,0 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,7 |
2,3 |
2,6 |
3,2 |
3,9 |
4,4 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
8 951 € |
8 336 € |
8 030 € |
7 467 € |
7 283 € |
7 723 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
17,9 |
22,6 |
24,8 |
28,8 |
33,3 |
39,2 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
0,4 |
– 0,6 |
– 1,7 |
– 2,0 |
– 1,5 |
– 3,3 |
(en % du PIB) |
0,02 % |
– 0,03 % |
– 0,07 % |
– 0,07 % |
– 0,05 % |
– 0,09 % |
Rapport démographique (a) |
2,3 |
1,9 |
1,7 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et le nombre des pensionnés de droit direct.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 184.
• Le régime des fonctionnaires de l’État
Les projections sont établies sur la base d’un taux de cotisation dit « implicite » de l’Etat, qui permet d’équilibrer annuellement le solde du régime. Ce taux de cotisation employeur est passé de 43,82 % en 2000 à 49,27 % en 2003 et à 54 % en 2006, ce qui met en relief la progression nettement plus rapide de la masse des pensions par rapport à l’assiette des cotisations. La cotisation des fonctionnaires est supposée maintenue à son niveau actuel de 7,85 %. Le taux de cotisation implicite de l’Etat retenu pour l’exercice de projection est celui utilisé pour les précédentes projections de 2000 et 2003, c’est-à-dire le taux de l’année 2000. Légalement, en application des nouvelles règles budgétaires issues de la loi organique sur les finances publiques, les dépenses de pensions civiles et militaires (y compris les allocations temporaires d’invalidité) doivent être retracées dans un compte spécial qui doit être équilibré annuellement par une contribution implicite de l’Etat employeur créée par l’article 63 de la loi du 21 août 2003 (en sus des contributions de La Poste et de France Télécom). Le taux de cette contribution a considérablement augmenté puisque, fixé à 33 % pour 2004, il a été porté à 39,5 % au 1er janvier 2007 et 50 % au 1er janvier 2008.
Pour 2007, la loi de finances initiale a prévu des recettes de cotisation des fonctionnaires civils à hauteur de 4 271 millions d’euros, pour 33 396 millions de dépenses de pensions. Le ratio de contribution « salariale » est donc de 12,79 %.
Pour 2008, selon la loi de finances initiale, les recettes de cotisation des fonctionnaires civils prévues s’élèvent à 4 141 millions d’euros, pour 34 569 millions de dépenses de pensions. Le ratio de contribution « salariale » tombe donc 11,98 %. Pour un euro de cotisation, l’Etat verse donc 7 euros de contribution pour le paiement des pensions civiles de retraite. Pour les militaires, le ratio est de 6,90 %, compte tenu des avantages de liquidation qui leur sont accordés par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les projections intègrent les mesures de décentralisation votées en 2005, la réforme des statuts des agents de La Poste et de France Télécom et la décision de ne pas remplacer un fonctionnaire sur trois partant à la retraite en 2008 puis un sur deux jusqu’en 2012 (nouveauté par rapport aux projections de 2005). Le solde technique du régime resterait négatif et se dégraderait de manière croissante sur toute la période de projection, mais, rapporté au PIB, sa dégradation serait stoppée vers 2015 et se maintiendrait entre – 0,6 et – 0,7 % du PIB.
La comparaison avec la projection réalisée en 2005 montre l’effet positif des réformes de la fonction publique sur les comptes du service des pensions. Sur l’année 2050, le besoin de financement serait réduit de 15 milliards d’euros. Le COR souligne que « les moindres cotisations en début de période (baisse des effectifs en activité) seraient plus que compensées par de moindres charges en fin de période de projection (baisse des effectifs de pensionnés et des gains d’espérance de vie) ».
Projection 2007 des résultats du régime de retraite de la fonction publique d’État (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
2,4 |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
35,0 |
34,8 |
37,4 |
43,5 |
51,2 |
61,1 |
(en % du PIB) |
1,95 % |
1,59 % |
1,56 % |
1,52 % |
1,49 % |
1,48 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,6 |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
2,2 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
21 646 € |
22 109 € |
22 760 € |
24 698 € |
27 963 € |
32 761 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
37,9 |
47,0 |
51,7 |
61,4 |
72,1 |
82,4 |
(en % du PIB) |
2,11 % |
2,14 % |
2,16 % |
2,14 % |
2,09 % |
1,99 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
– 2,9 |
– 12,2 |
– 14,3 |
– 17,9 |
– 20,9 |
– 21,3 |
(en % du PIB) |
– 0,16 % |
– 0,55 % |
– 0,60 % |
– 0,63 % |
– 0,61 % |
– 0,51 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
1,4 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 168.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats du régime de retraite de la fonction publique d’État (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
35,0 |
39,3 |
41,4 |
46,7 |
53,8 |
62,5 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,6 |
2,0 |
2,2 |
2,5 |
2,6 |
2,5 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
21 515 |
22 243 |
23 082 |
25 477 |
29 173 |
34 320 |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
38,3 |
49,2 |
55,4 |
69,0 |
84,2 |
99,0 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
– 3,3 |
– 9,8 |
– 14,0 |
– 22,3 |
– 30,4 |
– 36,5 |
(en % du PIB) |
– 0,19 % |
– 0,45 % |
– 0,59 % |
– 0,81 % |
– 0,94 % |
– 0,97 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
1,4 |
1,0 |
0,9 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 168.
• Le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
Les projections intègrent les mesures de décentralisation votées en 2005 : intégration dans les collectivités territoriales d’agents de l’Éducation nationale, de l’Équipement et de l’Agriculture. Ces opérations sont désormais considérées comme devant être achevées en 2010 (dans la projection réalisée en 2015, elles étaient supposées être achevées en 2025).
Le régime de la CNRACL est marqué par la forte croissance des effectifs employés jusqu’en 2015 (+ 1,5 % en moyenne annuelle). Au-delà, les effectifs seraient stables et la masse des cotisations croîtrait donc au rythme d’évolution du salaire moyen.
Le nombre de retraités, donc la masse des pensions, serait, en fin de période de projection, très supérieur à celui prévu dans les précédentes projections.
Ces évolutions conduiraient à une dégradation continue sur toute la période de projection du solde technique de la CNRACL. Il ne resterait positif que jusque vers 2015. Le COR note que « par rapport à l’exercice [de projection] de 2005, le solde technique serait légèrement révisé à la baisse jusque vers 2030 et un peu moins dégradé à long terme (révision de + 2,2 milliards en 2050) ».
Projection 2007 des résultats de la CNRACL (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
13,2 |
17,0 |
18,6 |
22,2 |
26,6 |
31,9 |
(en % du PIB) |
0,74 % |
0,77 % |
0,77 % |
0,77 % |
0,77 % |
0,77 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
0,7 |
1,1 |
1,3 |
1,7 |
1,9 |
2,0 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
14 085 € |
14 152 € |
14 433 € |
15 588 € |
17 503 € |
20 683 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
10,6 |
16,3 |
19,7 |
27,2 |
34,9 |
43,2 |
(en % du PIB) |
0,59 % |
0,74 % |
0,82 % |
0,95 % |
1,01 % |
1,05 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
2,6 |
0,7 |
– 1,1 |
– 5,0 |
– 8,3 |
– 11,3 |
(en % du PIB) |
0,14 % |
0,03 % |
– 0,05 % |
– 0,17 % |
– 0,24 % |
– 0,27 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
2,5 |
1,8 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 173.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats de la CNRACL (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
13,2 |
17,4 |
19,1 |
22,5 |
26,3 |
30,7 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
0,7 |
1,1 |
1,3 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
13 909 € |
14 089 € |
14 393 € |
15 519 € |
17 413 € |
20 368 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
10,7 |
16,3 |
19,7 |
27,2 |
35,3 |
44,2 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
2,6 |
1,1 |
– 0,5 |
– 4,7 |
– 9,1 |
– 13,5 |
(en % du PIB) |
0,15 % |
0,05 % |
– 0,02 % |
– 0,17 % |
– 0,28 % |
– 0,36 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
2,4 |
1,8 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
0,9 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 173.
• Le régime des agents publics non titulaires
L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités locales (IRCANTEC) affilie les agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (notamment les hôpitaux). C’est un régime marqué par le roulement des affiliés : selon les années, le turn-over des cotisants varie de 20 à 25 %. L’IRCANTEC dispose de réserves qui, en 2006, permettaient de couvrir deux années et neuf mois de prestations ; il n’en est pas tenu compte dans les exercices de projection du COR.
Les effectifs cotisant de l’IRCANTEC évolueraient comme ceux du régime général. Le caractère de régime de passage conduirait à une forte croissance du nombre des retraités sur la première moitié de la période de projection. En outre, la jeunesse de ce régime (la moyenne d’âge des cotisants est de 36 ans) fait que la montée en charge de l’IRCANTEC n’est pas achevée à ce jour. En dernier lieu, actuellement, de nombreux cotisants oublient de demander la liquidation de leurs droits du fait qu’ils ont été affiliés peu de temps au régime et l’ont quitté depuis longtemps : plus d’un affilié sur trois n’a pas liquidé ses droits à l’âge de 70 ans, 75 % d’entre eux ayant totalisé moins de cent points. La mise en œuvre progressive du droit à l’information va rappeler l’IRCANTEC au souvenir des cotisants et augmenter d’autant la masse des pensions servies.
Ces évolutions conduisent à multiplier par 4,7 la masse des pensions entre 2006 et 2050 et à doubler leur poids dans le PIB.
Dès lors, on comprend que le solde technique se dégrade continûment sur la période de projection : il devient négatif un peu avant 2020.
Par rapport à l’exercice de projection de 2005, le solde technique est redressé en raison d’une hypothèse plus favorable d’évolution des effectifs de cotisants.
Projection 2007 des résultats de l’IRCANTEC (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
2,0 |
2,5 |
2,7 |
3,3 |
4,0 |
4,8 |
(en % du PIB) |
0,11 % |
0,11 % |
0,11 % |
0,12 % |
0,12 % |
0,12 % |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,3 |
2,0 |
2,6 |
3,9 |
4,9 |
5,7 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
1 020 € |
1 015 € |
990 € |
979 € |
1 040 € |
1 176 € |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
1,5 |
2,3 |
2,8 |
4,1 |
5,5 |
7,1 |
(en % du PIB) |
0,08 % |
0,10 % |
0,12 % |
0,14 % |
0,16 % |
0,17 % |
Solde technique (en milliards d’euros) |
0,5 |
0,2 |
– 0,1 |
– 0,8 |
– 1,5 |
– 2,3 |
(en % du PIB) |
0,03 % |
0,01 % |
– 0,00 % |
– 0,03 % |
– 0,04 % |
– 0,06 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
1,69 |
1,24 |
0,98 |
0,68 |
0,54 |
0,47 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 173.
Résultats de la projection 2005 (retraitée en 2006) du COR
sur les résultats de l’IRCANTEC (scénario de base)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Cotisants (en millions) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
Cotisations (en milliards d’euros) |
1,9 |
2,4 |
2,6 |
3,0 |
3,5 |
4,1 |
Pensionnés de droit direct (en millions) |
1,5 |
2,3 |
2,8 |
4,0 |
5,0 |
5,5 |
Pension annuelle moyenne de droit direct (en euros) |
931 |
927 |
920 |
936 |
1 024 |
1 179 |
Total des pensions (en milliards d’euros) |
1,5 |
2,3 |
2,8 |
4,0 |
5,3 |
6,8 |
Solde technique (en milliards d’euros) |
0,4 |
0,1 |
– 0,2 |
– 1,0 |
– 1,8 |
– 2,7 |
(en % du PIB) |
0,03 % |
0,00 % |
– 0,01 % |
– 0,04 % |
– 0,06 % |
– 0,07 % |
Rapport démographique corrigé (a) |
1,57 |
1,04 |
0,83 |
0,57 |
0,46 |
0,40 |
(a) Rapport entre le nombre de cotisants et la somme du nombre des pensionnés de droit direct et la moitié du nombre des pensionnés de droit dérivé.
Source : 5e rapport du COR, annexe 2, p. 173.
d) Le bilan global de l’évolution financière des régimes de retraite et les conclusions tirées par le rapporteur quant aux réformes nécessaires
Le COR note que « la masse des pensions progresserait plus vite que la masse des cotisations jusque vers 2040, du fait de la très forte croissance du nombre de retraités. Ce ne serait plus le cas en fin de période de projection car le rapport démographique serait quasiment stable et la pension moyenne progresserait toujours moins vite que le revenu d’activité moyen » (5e rapport, p. 55).
Le besoin de financement du système de retraite serait le suivant (sans prise en compte du redéploiement des cotisations d’assurance chômage vers l’assurance vieillesse).
Besoin de financement du système de retraite (projection 2007)
(en % du PIB)
2006 |
2015 |
2020 |
2030 |
2040 |
2050 | |
Masse des cotisations |
12,9 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
Dépenses de retraite |
13,1 |
13,7 |
14,1 |
14,7 |
14,9 |
14,7 |
Besoin de financement |
– 0,2 |
– 0,7 |
– 1,0 |
– 1,6 |
– 1,8 |
– 1,7 |
Besoin de financement |
– 4,2 |
– 15,1 |
– 24,8 |
– 47,1 |
– 63,4 |
– 68,8 |
Besoin de financement résultant de la projection faite en 2005 et retraitée en 2006 (en % du PIB) |
— |
— |
– 0,8 |
– 3,1 |
L’amélioration des perspectives d’évolution démographique présentées par l’INSEE en 2006 (cf. partie III-A du présent rapport) ne compense pas la détérioration des comptes des régimes de retraite. La détérioration des prévisions résulte pour une large part du besoin de financement accru du régime général.
Il serait hâtif de conclure que les réformes votées en 2003 seraient un échec. La comparaison des projections de 2001, 2005 et 2007 montre l’apport bénéfique de ces mesures sur les comptes des régimes de retraite : le déficit technique global attendu pour 2040 est réduit d’environ de moitié et, selon les hypothèses de 2001 que l’on retient, le déficit technique de la CNAV est réduit de 10 milliards d’euros ou est stabilisé.
Comparaison des prévisions concernant les soldes techniques en 2040 (scénario de base)
Projection 2001 |
Projection 2005 |
Projection 2007 | ||||
(en euros 2000) |
(en % du PIB) |
(en euros 2003) |
(en % du PIB) |
(en euros 2006) |
(en % du PIB) | |
CNAV |
– 39,7 Mds |
– 1,42 % |
– 39,1 Mds |
– 1,27 % |
– 38,6 Mds |
– 1,12 % |
Total des régimes |
– 136,9 Mds |
– 4,88 % |
– 100,9 Mds |
– 3,28 % |
– 63,4 Mds |
– 1,8 % |
Source : COR 2001, 2006, 2007.
Sept points insatisfaisants peuvent néanmoins être avancés par rapport aux effets financiers qui étaient attendus, en 2003, des réformes votées :
– la retraite anticipée pour carrière longue a rencontré un succès dépassant toutes les prévisions, ce qui a contribué pour moitié au creusement du déficit du régime général ;
– la surcote mise en place n’a pas été suffisamment incitative pour retarder les départs en retraite des assurés ;
– la retraite progressive et le cumul emploi-retraite n’ont pas rencontré un grand succès, ce qui n’a pas permis à ces deux dispositifs de contribuer à ralentir la progression des charges comme prévu en 2003 ;
– les mesures fixant la réglementation par génération, et non par date de demande de liquidation de la pension (cf. partie II-C-1-a du présent rapport), ne sont pas parvenues à rassurer les assurés qui ont tendance à demander la liquidation de leur pension dès qu’ils sont réglementairement en mesure de le faire ;
– les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à conclure un accord sur la prise en compte de la pénibilité au travail, ce qui n’a pas contribué à maintenir les seniors dans l’emploi ;
– le droit à l’information n’a pas encore permis une mobilisation suffisante des assurés sur les possibilités de valoriser davantage le montant de leurs pensions de retraite ;
– plus accessoirement, la possibilité de rachat de cotisations a été ouverte avec une trop grande souplesse quant aux justifications exigées du demandeur ; ces rachats se sont révélés très coûteux et, lors de sa séance du 23 janvier 2008, le COR a évalué comme suit les dispositifs en vigueur : des fraudes importantes sont facilitées par la permissivité des systèmes, les tarifs de rachat sont très hétérogènes d’un régime à un autre, l’avantage fiscal (déductibilité à 100 % de l’impôt sur le revenu sans plafonnement) est exorbitant et plus avantageux que n’importe quel produit d’épargne retraite ; certes, les conditions de preuve des périodes d’activité professionnelle ont déjà été renforcées par la circulaire de la direction de la sécurité sociale 2008/17 du 23 janvier 2008 en cas de versement de cotisations arriérées pour la mise en œuvre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue mais un décret a été préparé par le gouvernement pour revoir les conditions actuarielles de rachat des cotisations afin de régulariser les cotisations arriérées.
En somme, les comptes prévisionnels des systèmes de retraite, et du régime général en particulier, se sont dégradés essentiellement du fait de la croissance plus élevée qu’initialement prévue de la masse des pensions. Ceci est largement dû au fait que les assurés liquident tôt leur pension, soit par la mise en œuvre d’une retraite anticipée, soit par le refus d’une prolongation de carrière. Le montant des pensions liquidées n’est pas en cause, sauf lorsqu’il s’agit d’évaluer les effets du dispositif de rachat de cotisations (2). Tout au contraire, le rapporteur considère capital de revaloriser les plus basses pensions servies par les régimes de retraite car elles placent les retraités proche du seuil de pauvreté alors même qu’ils ont cotisé toute leur vie professionnelle ou qu’ils ont été victimes d’aléas exigeant l’appel à la solidarité nationale (chômage, longue maladie, invalidité, veuvage,…).
Le rapporteur considère donc que le rendez-vous de 2008 doit être prioritairement axé sur le maintien dans l’emploi des travailleurs âgés et la revalorisation des petites pensions et de leurs conditions de liquidation.
En conséquence, il convient de poursuivre le mouvement d’extinction des dispositifs de préretraite, de cessations anticipées d’activité et de mise à la retraite d’office engagé par les lois de financement de la sécurité sociale pour 2007 et 2008. Seules les préretraites pour raison médicale, comme dans le cas des travailleurs de l’amiante, devraient subsister.
De même, tous les dispositifs favorisant le maintien dans l’emploi des seniors et, d’une manière générale, incitant à retarder la liquidation des pensions devraient être renforcés :
– surcote (cf. la présentation, en annexe 2, du système des retraites suédois qui met en relief l’efficacité du mécanisme) ;
– cumul emploi-retraite, dont les restrictions d’accès doivent être levées ;
– traitement de la pénibilité (cf. le rapport d’information n° 910 de M. Jean-Frédéric Poisson déposé le 27 mai 2008 : Prévenir et compenser la pénibilité) ;
– suppression des limites d’âge, considérées par de nombreux agents publics comme des clauses couperet non justifiées ;
– suppression de la dispense de recherche d’emploi : la mesure a été votée sans attendre le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 par le Parlement lors de la discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi (article 4 de la loi n° 2008–758 du 1er août 2008) et s’appliquera de manière progressive jusqu’à l’extinction totale du dispositif le 1er janvier 2012 (3).
3. Le transfert d’une fraction des cotisations chômage vers l’assurance vieillesse
Les projections présentées au point 2 ne remettent pas en cause la stratégie, arrêtée en 2003, de transfert au régime général et aux régimes alignés d’une fraction des recettes de cotisations chômage versées à l’Unedic.
L’exposé des motifs du projet de loi portant réforme des retraites, déposé à l’Assemblée nationale le 28 mai 2003, indique que « l’équilibre du régime général, visé par le projet de loi, repose sur le redéploiement du financement bénéficiant aujourd’hui à d’autres branches de la protection sociale. La hausse nécessaire des cotisations d’assurance vieillesse devrait pouvoir être effectuée à taux de prélèvements obligatoires inchangés, en l’équilibrant par une baisse d’ici 2020 des cotisations chômage, conforme à l’évolution de la situation de l’emploi décrite dans le scénario central du Conseil d’orientation des retraites ».
Cette opération de redéploiement relève entièrement du pouvoir réglementaire ; aucune adoption de mesure législative n’est nécessaire pour la mettre en œuvre. Néanmoins cette opération doit être retracée dans les tableaux d’équilibre des comptes de la sécurité sociale présentée dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale a réalisé l’analyse succincte suivante de l’évolution des comptes de l’Unédic, qui détermine la réalisation de l’opération de transfert.
L’accroissement de l’excédent du solde de l’assurance chômage Les finances de l’assurance chômage sont retracées au travers de deux notions, le résultat financier et la situation financière (4) : • Le « résultat financier » de l’assurance chômage correspond au résultat financier des opérations courantes (différence entre les recettes et les dépenses). Après quatre années de déficit (2002 à 2005), les comptes de l’Unédic sont redevenus positifs en 2006. Depuis, le résultat financier annuel augmente chaque année : + 0,3 milliards d’euros en 2006, + 3,5 milliards d’euros en 2007 et + 4,6 milliards d’euros en 2008 (prévision). Selon les projections de la direction statistique de l’Unédic, ce mouvement s’amplifiera encore, sous l’effet de la diminution du taux de chômage : l’assurance chômage devrait dégager un excédent de 4,9 milliards d’euros en 2009, 6,9 milliards en 2010 et 8 milliards en 2011. • La « situation financière » de l’assurance chômage constitue le cumul des résultats financiers. En 2006, la situation financière de l’Unédic était négative : – 13,1 milliards d’euros. Ce résultat s’est régulièrement amélioré depuis, en lien direct avec l’augmentation du résultat financier (situation financière de l’année N = situation financière de l’année N-1 + résultat financier de l’année N) : – 9,6 milliards euros en 2007, – 5 milliards d’euros en 2008. Selon les projections de la direction statistique de l’Unédic, le résultat financier de l’assurance chômage serait à l’équilibre fin 2009, la dette de l’Unédic pouvant ainsi être apurée. Cumulés, les excédents atteindraient même près de 15 milliards d’euros fin 2011. Ces résultats sont d’autant plus positifs qu’ils se fondent sur des hypothèses économiques relativement prudentes : une croissance annuelle de 1,7 % en 2009, 2 % en 2010 et 2 % encore en 2011. En outre, ils n’intègrent pas la suppression progressive, d’ici 2013, de la dispense de recherche d’emploi pour les salariés de plus de 57 ans et demi, telle qu’elle a été annoncée par le gouvernement en avril 2008 (5). |
Dans son cinquième rapport de novembre 2007, le COR relève que « le calendrier d’apparition des besoins de financement de la CNAV et celui des excédents (après remboursement de la dette) de l’Unédic ne coïncident pas » et propose dès lors deux stratégies :
– laisser dériver les comptes de la CNAV (avec tous les inconvénients que cela comporte en termes de rattrapage) et procéder dans un second temps seulement au remboursement de sa dette, par une augmentation des cotisations vieillesse et une diminution des cotisations Unédic ;
– accroître le seul taux de cotisations d’assurance vieillesse, puis l’abaisser dans un deuxième temps lorsque la diminution des cotisations Unédic sera rendue possible par l’apurement total des comptes de l’assurance chômage.
Les propositions de réforme présentées le 28 avril 2008 par le gouvernement dans le document « Rendez-vous 2008 sur les retraites » (cf. partie II-G-3 du présent rapport) confirment le principe de redéploiement des cotisations d’assurance chômage : « l’amélioration significative et durable de la situation financière de l’Unédic permet d’augmenter progressivement les cotisations d’assurance vieillesse sans augmenter les prélèvements obligatoires. Les excédents liés au recul du chômage permettent de mettre en œuvre le mécanisme prévu en 2003. Les gestionnaires de l’assurance chômage disposeront de marges de manœuvre suffisantes pour apurer la dette cumulée, constituer un fonds de réserve conjoncturel et renégocier l’actuelle convention ».
Le 29 juillet 2008, M. François Fillon, Premier ministre, a rendu public les termes d’un courrier qu’il a adressé aux partenaires sociaux sur l’évolution future des taux de cotisation d’assurance vieillesse de base à partir de 2009. Sous réserve que les partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic acceptent de baisser le taux de cotisation chômage compte tenu de l’amélioration de la situation de l’emploi, les cotisations d’assurance vieillesse de base pourraient augmenter de 0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point en 2011. Ce relèvement des cotisations vieillesse serait opéré à prélèvement sociaux constants, cotisations salariales et patronales comprises.
Lettre adressée le 29 juillet 2008 par M. François Fillon, Premier ministre, « Notre protection sociale a un défi à relever : celui du vieillissement de la population. Ce choc démographique accroît mécaniquement la charge qui pèse sur les branches vieillesse et maladie. Ces dernières connaissent des déficits qui menacent directement l’avenir de notre protection sociale. Dans le même temps, la branche famille a renoué avec une situation excédentaire et l'amélioration structurelle de la situation de l'emploi permet un redressement durable de l'assurance chômage. « Pour garantir la pérennité de notre protection sociale, il est de la responsabilité de l'État et des partenaires sociaux d'avoir une approche plus globale de son financement. « Dans le cadre de la conférence nationale des finances publiques, le 29 mai dernier, j’ai précisé que l’équilibre du régime général devait être atteint en 2011. Pour répondre aux déséquilibres constatés des branches maladie et vieillesse, il nous faut tout à la fois poursuivre une action déterminée sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, appliquer la réforme des retraites de 2003 et affecter les ressources disponibles au plus près des besoins. « La réforme des retraites de 2003 augmente la durée de cotisation de 40 à 41 ans entre 2009 et 2012. Elle prévoit également un relèvement des cotisations vieillesse pour assurer l’équilibre des comptes d’ici 2020, accompagnée d’une diminution des cotisations d’assurance chômage, pour ne pas augmenter les prélèvements sur les entreprises, comme l'indique l’exposé des motifs de la loi du 21 août 2003. « Les partenaires sociaux ont prévu de prochainement renégocier leur convention d'assurance chômage. Conformément à l'exposé des motifs de la loi de 2003 et compte tenu de l'amélioration apportée à la situation de l'emploi, les marges de manœuvre dont dispose l'UNEDIC lui permettront de baisser les cotisations d'assurance chômage. « Ainsi, le relèvement progressif des cotisations vieillesse en trois phases (0,3 % en 2009, 0,4 % en 2010 et 0,3 % en 2011) interviendrait à prélèvements constants, grâce à la diminution parallèle des cotisations d'assurance chômage. « De plus, une réaffectation de recettes ou de dépenses de la branche famille contribuera au redressement des comptes de la branche vieillesse. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le Gouvernement proposera ainsi d’achever en deux ou trois ans le transfert à la branche famille du financement des majorations de pension pour les parents de trois enfants. » |
Au-delà, il convient également de déterminer le périmètre du redéploiement : quels régimes de retraite bénéficieraient-ils de ce redéploiement ? Le seul régime général ? Le régime général et les régimes alignés ? Tous les régimes de base entrant dans le périmètre de la loi de financement de la sécurité sociale ?
La presque identité d’assiette entre les deux prélèvements d’assurance chômage et d’assurance vieillesse doit faciliter l’opération à prélèvements sociaux constants souhaitée par le gouvernement. Cependant, les plafonds des retenues sont différents : les cotisations de retraite de base sont prélevées dans la limite d’un plafond salarial annuel de 33 276 euros alors que les cotisations d’assurance chômage sont prélevées dans la limite d’un plafond salarial annuel de 133 104 euros (au 1er juillet 2008).
Il convient également de rappeler qu’un redéploiement du financement des avantages familiaux actuellement assuré par le Fonds de solidarité vieillesse est également proposé afin que la branche famille supporte en totalité le financement de ces avantages qui, pour l’instant, sont financés à hauteur de 40 % par le régime général d’assurance vieillesse.
Sur ce point, la lettre du 29 juillet 2008 du Premier ministre précise que le transfert complet du financement des majorations de pension pour les parents de trois enfants à la branche famille de la sécurité sociale pourra être réalisé sur deux ou trois ans et que le calendrier sera arrêté par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
C. L’AMÉLIORATION DE L’INFORMATION DES ASSURÉS
Cette question a fait l’objet d’une étude particulière du rapporteur pour l’assurance vieillesse dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (rapport n° 295, tome 4 de M. Denis Jacquat du 17 octobre 2007, pages 17 à 52).
Le déplacement effectué en Suède en juillet 2008 (cf. partie IV du présent rapport) a renforcé le rapporteur dans sa conviction que l’approfondissement du droit à l’information est un élément déterminant pour permettre aux assurés de préparer leur retraite et les sensibiliser aux mécanismes de l’assurance vieillesse, aux possibilités de modulation des départs en retraite et aux offres d’assurances facultatives supplémentaires qu’elles soient individuelles ou collectives.
Le rapporteur avait présenté les propositions suivantes d’évolution du droit à l’information défini par l’article 10 la loi du 21 août 2003 (article L. 161-17 du code de la sécurité sociale) et mis en œuvre à compter de 2007 en application du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 :
– Faire évoluer le système vers un droit à l’information quérable et dématérialiser la fourniture de l’information : à l’ère d’Internet, les assurés devraient pouvoir consulter leur situation de carrière sur un compte mis en ligne, voire commander – dans l’immédiat, à partir de 55 ans – une estimation indicative globale consultable en ligne. Cette procédure paraît compatible avec l’architecture du système qui a été retenue et les programmes qui ont été élaborés. Elle exige cependant que les plates-formes d’assistance téléphonique puissent prendre en charge les demandes nouvelles générées par cette évolution, ce qui ne paraît possible qu’une fois terminée la montée en charge actuelle du système (en 2011).
– Fournir une information sur le montant des droits à pension accumulés et une estimation du montant de la pension pouvant être obtenue à l’âge légal de départ en retraite. Cette information est déterminante pour la sensibilisation des assurés sur leur retraite. On pourrait ajouter dans le cadre de la réglementation française, l’indication du nombre de trimestres d’assurance manquants pour obtenir le taux plein de liquidation. Ce type d’information devrait être fourni le plus tôt possible, y compris avant l’âge de 30 ou 40 ans car il présente un caractère pédagogique fort, même si l’estimation des droits à l’âge de départ à la retraite repose sur des hypothèses de calcul théoriques et ne peut pas prendre en compte de nombreux droits non contributifs. Ce chiffrage est néanmoins parlant car il constitue une indication – et la seule disponible pour les assurés – d’un montant de pension minimal liquidable, basée sur l’hypothèse d’un maintien jusqu’à l’âge de la retraite du dernier salaire annuel déclaré : ainsi, l’assuré dispose en Allemagne, dès l’âge de 27 ans puis chaque année, d’une estimation minimale de ses droits à pension de retraite compte tenu de la moyenne de ses revenus et cotisations en cours (cf. rapport n° 295, tome 4, précité de M. Denis Jacquat). Il en est de même en Suède (cf. annexe 2 du présent rapport). L’utilité de cette information est d’autant plus grande qu’une épargne retraite n’est intéressante que si elle est constituée sur plus de vingt ans. L’automatisation des systèmes et la mise en place de consultations en ligne devraient pouvoir réduire les charges matérielles et financières des envois papier résultant de la mise en œuvre d’une telle mesure dans les conditions actuelles.
– Renforcer l’information sur l’existence des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes d’assurance supplémentaire et sur les assurances personnelles d’épargne retraite : le dispositif actuel d’information ne dit rien de l’existence de ces dispositifs facultatifs ; une information sur leur statut légal et leur régime fiscal pourrait être utile.
– Signaler dans les lettres d’envoi des estimations indicatives globales (EIG) qu’il appartient à chaque assuré de se rapprocher des organismes de retraite supplémentaire ou des gestionnaires de plans d’épargne retraite car la prise en compte des régimes de retraite supplémentaires facultatifs ne paraît pas possible compte tenu de l’architecture même des systèmes d’information.
– Publier sur le site du GIP Info-Retraite les données économiques et financières utilisées pour le calcul des estimations des montants des pensions (évolutions des prix, des salaires, du plafond de sécurité sociale, etc.) afin de renforcer la transparence des informations.
– Insérer dans les EIG une information sur l’existence de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, éventuellement ses montants pour une personne seule et un ménage de deux personnes et le plafond de ressources applicable (6).
– Supprimer le répertoire national des retraites et des pensions prévu par l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale. Il avait été créé par l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Il n’a eu aucune autre existence que celle de figurer dans un article du code de la sécurité sociale : l’article 14 de la loi du 21 août 2003 avait adapté son régime mais aucun décret d’application n’est paru (le gouvernement a suspendu dès 2004 la rédaction des textes). Il n’apparaît plus utile avec la nouvelle architecture du droit à l’information ; aucun membre du GIP Info-Retraite ne souhaite créer une base centralisée des droits à pension ; le système Collecteur permet aux régimes de conserver la parfaite maîtrise de toutes les données relatives à leurs assurés. Le répertoire national des retraites et des pensions paraît être une machine d’une grande lourdeur de mise en place et surtout de gestion qui apporterait peu aux régimes, aux assurés ou aux pouvoirs publics par rapport au système léger et déconcentré piloté par les programmes Annuaire et Collecteur.
II.- LE RENDEZ-VOUS DE 2008 SUR LES RETRAITES
Les mesures de réforme du régime général et des régimes alignés figurant dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reposent sur un allongement de la durée d’assurance exigée pour obtenir une liquidation de pension de retraite à taux plein, de manière à maintenir constant le rapport entre cette durée d’assurance et la durée moyenne du service d’une pension de retraite dans le régime général. L’évolution de ce rapport dépend donc directement de l’évolution de l’espérance de vie à soixante ans.
La réforme de 2003 ne peut cependant être évaluée sans prendre en compte les mesures de réforme adoptées en 1993.
A. RAPPEL DES RÉFORMES ADOPTÉES DEPUIS 1993
1. La nature législative et la nature réglementaire des mesures votées
Les 116 articles de la loi n° 2003-775 du 21août 2003 portant réforme des retraites touchent l’ensemble des régimes de retraite, à l’exception des régimes spéciaux, hors ceux des trois fonctions publiques et du régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, et portent sur des dispositions de nature législative comme de nature réglementaire. Pour la clarté de la réforme de 2003, le gouvernement a fait le choix d’intégrer dans son projet de loi plusieurs dispositions importantes mais de nature réglementaire, ce qu’autorise le Conseil constitutionnel sans pour autant rendre inconstitutionnelle la disposition votée au regard des articles 34 et 41 de la Constitution.
L’article 34 de la Constitution limite, en matière de sécurité sociale, la compétence du Parlement à la seule détermination des principes fondamentaux. En revanche, pour ce qui concerne la retraite des fonctionnaires, la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat. Les conditions de rémunération et les règles de détermination du montant des pensions, qui ont le caractère de rémunération différée dans la fonction publique, sont au nombre de ces garanties fondamentales. Le champ législatif est donc plus large en matière de droit à la retraite applicable à la fonction publique.
Il semble toutefois que la partie législative du code des pensions civiles et militaires de retraite contienne beaucoup de dispositions présentant un caractère réglementaire du fait de leur nature de mesure d’application. Il en est sans doute ainsi des dispositions fixant des montants ou des pourcentages de prestations. Seules les valeurs servant à définir le champ des personnes concernées par les dispositions du code présentent un caractère législatif certain. Le taux de liquidation ou de réversion des pensions peut faire débat. La répartition actuellement faite par le code est en fait aujourd’hui principalement le résultat d’une construction historique qu’il conviendrait de réexaminer à la lumière de la jurisprudence aujourd’hui stabilisée sur le domaine de la loi.
Répartition entre les dispositions fixées par la loi et celles fixées par règlement
Disposition |
Fixation par la loi |
Fixation par règlement |
Âge légal de départ à la retraite dans le secteur privé |
NON : renvoi à un décret |
OUI : fixé par l’article R. 351-2 du CSS (ordonnance du 26 mars 1982) |
Âge de départ à la retraite dans la fonction publique |
OUI : fixé par l’article L. 24 du code des pensions (60 ans ou 55 ans pour les agents ayant accompli 15 ans dans la catégorie des emplois actifs) |
OUI : nomenclature des catégories actives renvoyée à un décret en Conseil d’Etat |
Salaire de référence pour le calcul de la pension (secteur privé) |
Principe de proportionnalité de la pension aux revenus d’activité (article 2 de la loi du 21 août 2003 et art. L. 351-1, 2e alinéa, CSS) |
OUI : relèvement de 10 à 25 du nombre des meilleures années prises en compte pour le calcul du salaire de référence (art. R. 351-29-1 CSS) |
Taux plein de liquidation dans le secteur privé |
NON : seules les principes de la liquidation au taux plein sont définis par la loi (art. L. 351-1, 2e alinéa, CSS) |
OUI : Valeur du taux plein (50 %) fixée par décret en Conseil d’Etat (art. R. 351-27 CSS) |
Taux plein de liquidation dans la fonction publique |
OUI : taux de 75 % fixé par l’article L. 13 du code des pensions |
NON |
Durée d’assurance nécessaire pour béné-ficier d’une pension au taux plein dans le secteur privé |
NON : aucune disposition dans la loi du n° 93-936 du 22 juillet 1993 |
OUI : le passage de 37,5 ans à 40 ans (de 1994 à 2003) a été fixé par les décrets nos 93-1022 et 93-1024 du 27 août 1993 |
NON mais l’article 5-III de la loi du 21 août 2003 a défini les durées pour 2009-2012 (à l’initiative du gouvernement) |
Aucune mesure réglementaire n’a encore été prise à ce jour. L’article R. 351-27, qui fixe à 160 depuis le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 le nombre de trimestres devant être validés, devra être modifié. | |
Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension au taux maximum dans la fonction publique |
OUI : durée fixée par l’article L. 13 du code des pensions (l’article 66-II de la loi du 21 août 2003 relève de 150 à 160 trimestres cette durée sur la période 2004-2008, puis la durée est alignée sur celle du secteur privé) |
Néant : tout le régime de la pension au taux maximum est déterminé par la loi |
Durée d’assurance de proratisation (secteur privé) (*) |
NON, mais fixée par l’article 22 (III) pour les générations 1944 à 1947 (relèvement de 150 à 160 trimestres) |
OUI : relèvement de la durée d’assurance de proratisation fixé par l’article R. 351-6 du CSS pour les générations 1944 à 1947 |
Mode de revalorisation des pensions (secteurs privé et public) |
OUI : article 27 de la loi du 21 août 2003 (art. L. 161-23-1 CSS) |
OUI : mesure d’application : fixation du taux de revalorisation annuel par décret en fonction de la prévision retenue par le gouvernement dans le PLFSS et le PLFI |
Montant de l’alloca-tion de solidarité aux personnes âgées (minimum vieillesse) |
NON : renvoi à un décret pour la fixation du montant et du plafond de ressources |
OUI : fixation du montant par décret |
Montant des pensions de réversion dans le secteur privé |
OUI : les conditions d’ouverture du droit à la réversion sont définies par la loi : principe du plafonnement en fonction des ressources ; suppression des conditions d’âge et de durée de mariage par la loi du 21 août 2003 (art. L. 353-1 CSS) |
OUI : taux de réversion (54 %) fixé par le décret du 27 décembre 1994 : art. D. 353-1 CSS. Montant minimum fixé par décret (art. D. 353-1 CSS) Ressources prises en compte ou exclues pour la détermination du droit à réversion fixées par les décrets des 24 août et 23 décembre 2004 : art. R. 353-1 Fixation des plafonds annuels de ressources (2 080 SMIC horaire et 3 328 pour un ménage) (art. D. 353-1-1 CSS) Rythme d’extinction de la condition d’âge |
Montant des pensions de réversion dans la fonction publique |
OUI : taux de réversion (50 %), conditions d’éligibilité, définition des ayants cause (articles L. 38 et suivants du code des pensions) |
NON |
Retraite anticipée pour carrière longue dans le secteur privé |
OUI : principe défini par les articles 23, 90, 97 et 99 de la loi du 21 août 2003 (articles L. 351-1-1, L. 643-3, L. 732-18-1, L. 634-3-2, L. 723-10-1 du CSS) sans date limite d’application, mais le relevé de décisions du 15 mai 2003 prévoit que la mesure sera réévaluée lors du rendez-vous 2008 |
OUI : mise en œuvre par décret simple (n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 : âge d’ouverture du droit, etc.) qui n’a, comme la loi, fixé aucune date limite d’application. La circulaire de diffusion d’instructions ministérielles de la CNAV n° 2007-9 du 15 novembre 2007 demande aux services d’appliquer le dispositif jusqu’au 30 novembre 2008 dans l’attente des résultats du rendez-vous 2008 (les demandes portant sur une liquidation postérieure sont enregistrées et mises en attente). La prorogation du dispositif ne nécessite donc que la transmission d’une circulaire. |
Retraite anticipée pour carrière longue dans la fonction publique |
OUI : principe, âges d’ouverture et définition des périodes cotisées fixés par l’article 119 de la loi de finances pour 2005 (article L. 25 bis du code des pensions). Pas de limite de durée d’application définie. |
NON |
(*) Une pension de retraite est calculée selon la formule suivante :
Salaire annuel moyen |
x |
Taux de liquidation |
x |
Nombre de trimestres d’assurance obtenus par l’assuré |
Durée d’assurance de proratisation |
Nota : Le travail de codification opéré en 1985 pour la publication du nouveau code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) a permis d’abroger de très nombreuses dispositions législatives de l’ancien code – qui datait de 1956 – en raison de leur nature réglementaire, comme par exemple l’âge légal de départ à la retraite qui était fixé par l’ancien article L. 331 du code de la sécurité sociale.
Source : tableau établi par le secrétariat de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale.
2. La réforme « Balladur » de 1993
La réforme des retraites de 1993 a été engagée par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. Deux réformes majeures ont été directement mises en place par cette loi :
– l’indexation des pensions de retraite sur l’évolution des prix à la consommation, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994, avec possibilité d’un ajustement au 1er janvier 1996 afin de « faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité aux progrès de l’économie » (article 5) ;
– la création du Fonds de solidarité vieillesse, établissement public chargé de financer les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale par l’affectation d’une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG) et des droits sur les alcools.
Mais l’essentiel de la réforme a porté sur des dispositions à caractère réglementaire qui ont fait l’objet d’un décret n° 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite et d’un décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite.
Ces décrets ont porté de 150 à 160 le nombre de trimestres d’assurance (trimestres cotisés et périodes reconnus équivalentes) exigé pour obtenir une liquidation de pension au taux plein. L’augmentation a été appliquée à raison d’un trimestre supplémentaire par année civile de naissance : 150 trimestres pour un assuré né avant le 1er janvier 1934, 151 trimestres pour un assuré né en 1934, …, 159 trimestres pour un assuré né en 1942. Cette réforme a été achevée en 2003, année où un assuré âgé de 60 ans devait réunir 160 trimestres d’assurance pour obtenir une pension au taux plein au titre du régime général ou des régimes alignés.
En outre, ces mêmes décrets ont porté de 10 à 25 le nombre d’années de revenus prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite dans le régime général et les régimes alignés. Ce relèvement s’est appliqué à raison d’une année supplémentaire par année civile de naissance : le salaire annuel moyen d’un assuré né avant le 1er janvier 1934 était calculé sur ses 10 meilleures années, celui d’un assuré né en 1934 sur ses 11 meilleures années, …, celui d’un assuré né en 1947 sur ses 24 meilleures années. Cette réforme a été achevée en 2008, année où la pension de retraite d’un assuré du régime général ou du régime des salariés agricoles âgé de 60 ans a été calculée sur le salaire annuel moyen de ses 25 meilleures années. Pour les assurés des professions artisanales, industrielles et commerciales, le passage des 10 aux 25 meilleures années a été étalé de 1994 à 2013, année où la pension d’un assuré du régime social des indépendants né en 1953 sera calculée sur ses 25 meilleures années.
Le décret n° 93-1023 du 27 août 1993 fixant les modalités de revalorisation des avantages d’invalidité et de vieillesse a mis en œuvre la réforme de l’indexation des pensions contenue dans la loi du 22 juillet 1993.
Cette réforme dite « Balladur » a été complétée en 1994 et 1996 par la réforme complète des régimes de retraite complémentaires obligatoires de l’ARRCO et de l’AGIRC (gouvernance, gestion administrative et financière des régimes : cf. point II-A-2). Cette réforme a été engagée par la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et son décret d’application n° 2004-965 du 9 septembre 2004. Elle s’est traduite par trois accords professionnels du 25 avril 1996 concernant l’AGIRC, l’ARRCO et les dispositions communes aux deux fédérations (notamment une solidarité financière entre les deux régimes).
En décembre 1996, le gouvernement de M. Alain Juppé a renoncé à étendre aux régimes de fonctionnaires et aux régimes spéciaux les mesures de réforme adoptées pour les assurés relevant du régime général et des régimes alignés.
3. La création du Fonds de réserve des retraites en 1999
La seule réforme adoptée par le gouvernement de M. Lionel Jospin a consisté en la création du Fonds de réserve des retraites (FRR).
Le FRR a été institué par l’article 2 de loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. L’article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel l’a transformé en un établissement public à caractère administratif de l’État. Son objet est de contribuer à la consolidation du financement des retraites servies par le régime général et les régimes alignés en constituant des provisions destinées à pérenniser le système par répartition au moment où la transition démographique difficile pour les comptes du régime général à partir de 2020 entraînera un doublement du besoin de financement (2 % du PIB en 2020, 4 % vers 2040, avec un déficit de la CNAV passant de 11 milliards d’euros en 2020 à près de 37 milliards en 2040). Le FRR est donc un outil parmi d’autres permettant de consolider le régime général de retraite par répartition et doit être appréhendé comme un fonds de lissage financier.
La loi du 17 juillet 2001 a fixé pour seule mission au FRR « de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite » (article L. 135-6 du code de la sécurité sociale). Aucune stratégie n’a été définie sur l’emploi dans le temps des actifs accumulés par le FRR, ni sur la période de mise en action des réserves. Néanmoins, toutes les projections réalisées portent sur la période 2020-2050 ou 2020-2040. Par nature, sa mission a donc un caractère transitoire portant sur la période débutant en 2020, date jusqu’à laquelle une consolidation du régime général et des régimes alignés a été apportée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et s’achevant, sans doute vers 2050, quand les difficultés de la transition démographique pour le système de retraite par répartition seront passées.
Le tableau figurant en page 73 détaille l’origine et la nature des ressources affectées au FRR en donnant leur montant.
En l’état du droit, ces réserves sont constituées pour le financement des retraites des assurés du régime général (CNAV), des salariés agricoles (MSA salariés), des artisans (ex-CANCAVA) et des professions industrielles et commerçants (ex-ORGANIC). Elles ne peuvent être libérées qu’à partir de 2020, en application de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
L’objectif de constitution de 152 milliards d’euros (valeur 2000) de réserve en 2020 ne résulte que d’une déclaration gouvernementale lors de la constitution du FRR ; elle n’est inscrite dans aucun texte. Ce montant est rappelé pour souligner les ambitions attachées à ce fonds. Toutefois, il ne doit pas être considéré comme un objectif de gestion car toutes les simulations montrent que les abondements pérennes prévus par la loi ne permettront pas d’atteindre ce montant de réserves en 2020, en dépit de l’efficacité des placements réalisés par le FRR. C’est pourquoi, la détermination de l’utilisation assignée aux fonds débloqués par le FRR à partir de 2020 est fondamentale pour évaluer l’effort financier qui doit être consenti par la Nation chaque année.
Deux questions fondamentales doivent être tranchées par la loi : Quels sont les bénéficiaires des actifs placés auprès du FRR ? A quel financement seront affectés les fonds débloqués par le FRR à partir de 2020 ? La réponse à cette dernière question exige en outre de répondre à deux questions : Quelles nouvelles réformes seront apportées aux régimes d’assurance vieillesse des salariés, artisans et commerçants ? À quel rythme seront décaissées les réserves du fonds ou à quelle échéance celles-ci seront-elles épuisées ?
Le rapporteur est attaché depuis la création de ce fonds en 1999 – qu’il avait approuvée – à un périmètre d’intervention circonscrit au financement des retraites du régime général et des régimes des salariés agricoles et des professions indépendants. L’élargissement du fonds aux exploitants agricoles, aux professions libérales et à la fonction publique non seulement diluerait fortement l’intervention en consolidation du FRR à partir de 2020 mais créerait une forme d’inégalité car contrairement aux salariés, les fonctionnaires disposent des collectivités publiques pour consolider leurs pensions de retraite et en quelque sorte leur assurer un versement quels que soient les effectifs cotisants. Les professions libérales, quant à elles, ont fait le choix d’un système indépendant de retraite fondé sur une gestion propre aux besoins et attentes des professions libérales.
En outre, si le régime des fonctionnaires était englobé, la séparation entre le FRR et le budget de l’État s’effacerait et la tentation d’une affectation d’une partie des actifs du FRR au Trésor public pourrait devenir une réalité.
Sur le second point, une présentation des perspectives de financement apportées par le FRR a été effectuée le 27 septembre 2006 devant le Conseil d’orientation des retraites (COR) et, dans son cinquième rapport du 21 novembre 2007, le COR indique ne pas avoir pu actualiser ces projections. Les projections de 2006 montrent qu’il est envisageable d’affecter les actifs du FRR au financement d’un tiers des besoins du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants (RSI) pour le paiement des pensions de retraite sur la période 2020-2040. Cette fraction dépend des abondements annuels du FRR. Les simulations suivantes ont été présentées ; elles restent valables.
Simulation des contributions potentielles du FRR au financement
des quatre régimes éligibles de 2020 à 2040
(hypothèse d’un taux de chômage de 7 % à partir de 2015)
Abondement annuel |
Taux de couverture des besoins de financement des quatre régimes éligibles sur 2020–2040 |
Réserves disponibles |
1,3 milliard d’euros |
22 % |
94 milliards (71 milliards en euros constants) |
3,7 milliards d’euros |
36 % |
151 milliards (115 milliards en euros constants) |
6,1 milliards d’euros |
50 % |
208 milliards (158 milliards en euros constants) |
Source : FRR, juin 2006 (présentation au Conseil d’orientation des retraites). Chiffres calculés sur la base du scénario central du Conseil d’orientation des retraites.
Ces simulations reposent sur une exigence cardinale : maintenir un abondement substantiel au FRR. Ainsi, la suppression de l’abondement annuel de 1,5 ou 1,7 milliard du prélèvement sur le capital remettrait en cause la solidarité intergénérations qui sous-tend la construction du FRR puisque les financements manquants en 2020 devront être trouvés par les futurs cotisants.
Les simulations de 2006 montrent également que la fonction fondamentale des réserves du FRR est de rendre linéaire l’évolution des taux de cotisations retraite. Sans ces réserves, les besoins de financement des CNAV, MSA salariés et RSI imposeraient de fortes croissances des taux de cotisation jusqu’en 2040 et dans une moindre mesure entre 2040 et 2050. Celles-ci seraient contraires au principe d’équité entre les générations et créeraient de fortes tensions sur le marché du travail en raison de la part substantielle occupée par ces prélèvements obligatoires dans le coût du travail. Cette mission de lissage devrait conduire à décider d’un déblocage des réserves sur l’ensemble de la période courant de 2020 à 2050 que seuls les scénarios d’abaissement du taux de chômage à 4,5 ou à 7 % en 2015 rendent possibles avec certitude.
Ces simulations de 2006 ont été confirmées en 2008. Lors de sa conférence de presse du 15 avril 2008, la direction du FRR a indiqué que sur la base de la projection du solde technique de la CNAV effectuée par le COR en 2007 et en retenant pour hypothèses une performance annuelle moyenne de 6,3 %, qui est celle observée sur la période courant de juin 2004 à début avril 2008, et un abondement annuel de 1,5 milliard d’euros de 2007 à 2020, soit le montant minimal des abondements actuels, le FRR pourrait couvrir près d’un tiers des besoins supplémentaires de financement des régimes éligibles de 2020 à 2040.
Dans ce schéma, les réserves du FRR atteindraient environ 100 milliards d’euros courants en 2020. Le FRR génèrerait 46 milliards d’euros de résultat financier positif cumulé à cet horizon, soit 19 milliards de plus que le coût de la ressource publique (calcul du FRR).
Dans son cinquième rapport du 21 novembre 2007, le COR a souligné que « ne pas chercher à préciser le plus tôt possible le rythme annuel des décaissements et, en particulier, la durée de vie du FRR peut conduire au choix d’une allocation stratégique non optimale, à des rendements financiers des placements plus faibles et, en conséquence, à de moindres réserves en 2020. En outre, le fait de ne pas préciser le plus tôt possible le rythme annuel des décaissements pourrait conduire le gouvernement, en place en 2020, à utiliser les ressources du Fonds trop rapidement, au détriment des générations suivantes. Il est cependant difficile de définir précisément aujourd’hui la chronique future des décaissements du FRR car celle-ci devrait dépendre des besoins de financement supplémentaires des régimes éligibles après 2020 et donc des mesures qui seront finalement prises pour équilibrer les régimes d’ici 2020. »
Cependant, la chute des places financières françaises et internationales l’été 2008 a entraîné un repli des résultats du FRR. Au 26 septembre 2008, la performance des placements du FRR sur l’année 2008 était de – 13 % quand le CAC 40 enregistrait – 30 % sur l’année. La performance des placements du FRR devrait tomber autour de – 15 % au 30 septembre 2008. Globalement, depuis sa création, la performance cumulée du FRR devrait se situer légèrement en dessous de 4 %, soit à un niveau correspondant au coût de la ressource mobilisée.
On ne peut pas reprocher au FRR une baisse de rentabilité, qui touche tous les acteurs financiers du marché. Par ailleurs, une vente massive des placements en actions (allocation stratégique de 60 %) en période de forte baisse serait financièrement désastreuse pour un organisme de placement financier de très long terme, donnerait un très mauvais signal au marché et ferait perdre son sens au FRR si celui-ci doit se cantonner aux placements obligataires ou aux bons du Trésor et dégager une rentabilité correspondant au coût de la ressource. En ce cas, on pourrait s’interroger sur l’emploi de la ressource qui pourrait tout aussi bien être affectée au désendettement de l’Etat. Au final, la plus grande imprudence serait de changer l’allocation stratégique du FRR en pleine tourmente des marchés. La rentabilité du FRR ne peut s’apprécier que sur le long terme et les décisions le concernant ne doivent pas être arrêtées en fonction des aléas conjoncturels des marchés financiers.
Compte de résultat du Fonds de réserve pour les retraites
(en millions d’euros et en droits constatés)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
RESSOURCES nettes |
306,4 |
2 901,5 |
3 826,3 |
5 808,2 |
3 645,7 |
2 533,6 |
2 877,0 |
4 601,7 |
6 209,0 |
4 044,9 |
Prélèvement 2 % sur revenus du capital |
|
|
|
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|
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Versement CNAV |
— |
767,4 |
483,5 |
1 518,2 |
1 659,0 |
945,9 |
254,6 |
0 |
0 |
0 |
Versement caisses d’épargne |
|
|
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|||
Privatisations (ASF, Crédit lyonnais) |
|
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|||
UMTS |
— |
— |
1 238,4 |
619,2 |
0 |
— |
0,1 |
2,8 |
11,0 |
19,0 |
Divers (C3S, CDC, FSV, réserves Mayotte) * |
|
|
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Soulte des IEG |
||||||||||
Total abondements |
304,9 |
2 868,4 |
3 663,0 |
5 571,2 |
3 326,4 |
2 158,0 |
1 529,3 |
1 551,1 |
1 797,0 |
1 866,9 |
Produits financiers |
1,5 |
33,1 |
163,3 |
237,0 |
319,3 |
375,6 |
1 347,7 |
3 050,6 |
4 412,0 |
2 178,0 |
Produits de trésorerie courante |
|
|
|
| ||||||
Produits de gestion financière |
|
|
|
| ||||||
Produits exceptionnels |
— |
— |
— |
— |
— |
0,5 |
0,8 |
0,2 |
0 |
0 |
Soulte des IEG |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 060,0 |
— |
— |
— |
CHARGES nettes |
0,2 |
3,4 |
21,9 |
3,6 |
13,7 |
33,4 |
622,6 |
917,5 |
1 687,7 |
2 059,,4 |
Frais de gestion administrative |
|
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Fiscalité |
0,2 |
3,4 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Charges sur cession de titres |
|
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Charges exceptionnelles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
RÉSULTAT NET |
|
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RÉSULTAT NET |
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SOLDE CUMULÉ |
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SOLDE CUMULÉ |
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* 305 M€ en 1999 pour le versement de C3S, 457 M€ en 2000 pour le versement de la Caisse des dépôts, 287 M€ en 2001 pour l’excédent du FSV, 0,1 M€ pour 2002 pour une contribution d’épargne salariale et un versement de la Caisse des dépôts, 82 M€ en 2003 pour le reversement des réserves de la caisse de Mayotte, 0,5 M€ pour 2004 pour une contribution d’épargne salariale et un versement de la Caisse des dépôts, 3,2 M€ pour 2005 pour une contribution d’épargne salariale et un versement de la Caisse des dépôts.
Nota : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a affecté au FRR les fonds d’assurance vie en déshérence. La recette envisagée pour 2007 était de 15 millions d’euros. Finalement, seul un demi-million d’euros a été reçu par le FRR, essentiellement en provenance des Mutuelles du Mans.
Nota : L’abondement de l’excédent pour 2004 de la CNAV a été incorporé dans les comptes du FRR pour 2005. La fraction de soulte versée par les industries électriques et gazières en juin 2005 a été comptabilisée dans les ressources du FRR ; elle fait toutefois l’objet, dans ses comptes de produits, de lignes comptables spécifiques, mais les fonds sont traités financièrement comme les autres ressources.
Source : Fonds de réserve des retraites (pour les abondements de 1999 à 2004), direction de la sécurité sociale (septembre 2007 et septembre 2008) et commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale.
4. La réforme « Fillon » de 2003
La réforme de 2003 a été annoncée par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, dès la déclaration de politique générale de son gouvernement présentée à l’Assemblée nationale le 3 juillet 2002. Néanmoins, le projet de loi soumis au Parlement a été le résultat d’une concertation avec les partenaires sociaux qui s’est traduite par un relevé de décisions établi le 15 mai 2003 et approuvé par la CFDT et la CFE-CGC.
Les 116 articles de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites mettent en place un ensemble diversifié de mesures réformant le régime des pensions des travailleurs des secteurs privé et public, à l’exception des agents relevant des régimes spéciaux de retraite hors des trois fonctions publiques et du régime des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Cet ensemble est guidé par les lignes de force suivantes :
– une volonté de rapprocher les droits des assurés des multiples régimes de retraite français et les conditions de liquidation de leurs pensions de retraite afin de conforter l’équité du système des retraites français ;
– l’obligation d’assurer l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2020 afin de consolider le système de retraite par répartition né de la Libération et préparer la transition démographique difficile des années 2020 à 2040 ;
– la prise en compte de l’allongement de l’espérance de vie tout en maintenant à 60 ans l’âge légal de départ à la retraite ;
– la réparation de certaines injustices ou la compensation d’insuffisances touchant les salariés accomplissant des carrières longues ou cotisant toute leur carrière au SMIC et d’autres touchant les conjoints survivants ou les exploitants agricoles ;
– le soutien à l’activité des assurés âgés de 55 ans ou de 60 ans et plus (réforme des préretraites et cessations anticipées d’activité, réforme de la retraite progressive, réforme du cumul emploi-retraite, mise en place d’une surcote).
Les mesures contenues dans la loi peuvent être regroupées selon plusieurs thèmes qu’il convient de rappeler ci-après.
a) L’harmonisation de la notion et le relèvement progressif des conditions de durée d’assurance
La première réforme mise en œuvre par la loi du 21 août 2003 a consisté en une harmonisation et une augmentation de la durée d’assurance exigée des assurés du secteur privé et des agents des fonctions publiques pour obtenir une pension de retraite au taux plein. Ce point fait l’objet d’une analyse complète au point IV-E-2 ci-après. En résumé :
– la loi fixe le principe fondamental selon lequel pour obtenir une liquidation à taux plein de ses droits à pension de retraite, un assuré relevant du régime général ou des régimes des professions agricoles (salariés et non-salariés), artisanales, industrielles et commerçantes, libérales ou des avocats voit ses droits à pension ouverts conformément aux règles en vigueur à la date à laquelle il demande l’ouverture de ses droits et atteint l’âge légal de départ en retraite (60 ans) (article 5, V) ; ce principe a cependant été aménagé par l’article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (cf. ci-après) ;
– la notion de durée d’assurance a été introduite dans les régimes de la fonction publique, ce qui a entraîné la définition de coefficients de minoration pour les fonctionnaires et ouvriers des établissements industriels de l’Etat (articles 51 et 66, III – articles L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– la durée de services, bonifications comprises, nécessaire pour obtenir une liquidation au taux maximum dans la fonction publique a été augmentée d’un semestre par an de 2004 à 2008 afin de la porter de 37,5 à 40 annuités (article 66) ;
– la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein dans le secteur privé et au taux maximum dans les régimes de la fonction publique est augmentée d’un trimestre par an de 2009 à 2012 afin de la porter de 40 à 41 annuités (article 5, III) ;
– la loi définit les conditions d’évolution de la durée d’assurance ou de services exigée pour obtenir le taux plein ou maximum de liquidation de 2013 à 2020 (article 5, IV ; cf. analyse de l’évolution de la durée d’assurance dans le IV) ;
– la mise en place d’une Commission de garantie des retraites, composée du vice-président du Conseil d’Etat, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d’orientation des retraites, qui est chargée de rendre un avis public sur les conséquences à tirer pour la mise en œuvre du principe, fixé par la loi, du maintien jusqu’en 2020 d’un rapport constant entre la durée d’assurance ou de services nécessaire pour obtenir le taux plein ou maximum de liquidation et de la durée moyenne de retraite (article 5, VII) ;
– des coefficients de minoration (« décote ») ont été définis afin de réduire le montant des pensions des assurés ou agents n’ayant pas réuni la durée d’assurance ou de services minimale exigée pour avoir droit au taux plein ou maximum de liquidation (articles 22 et 66) ;
– une majoration de pension (« surcote ») est mise en place pour les assurés ayant cotisé au-delà de la limite du taux plein et demandé la liquidation de leur pension au-delà de l’âge légal de la retraite (article 25 – article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale) ;
– dans la fonction publique d’État, les services accomplis postérieurement à la limite d’âge (sur demande de l’intéressé et après autorisation et sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique) sont pris en compte dans le calcul des droits à pension ; la prolongation d’activité ne peut excéder dix trimestres et ne doit pas amener à dépasser la durée maximale des services et bonifications admissibles en liquidation, à savoir 160 trimestres en 2008 (article 46 – article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– la durée de proratisation pour le calcul des pensions est portée de 37,5 anuitées à 40 anuitées de 2004 à 2008 et suit ensuite l’évolution de la durée d’assurance (article 22).
b) La définition d’un droit à l’information des assurés sur leur retraite
Ce droit à l’information passe par l’envoi automatique d’un relevé de situation individuelle au regard des droits à pension réunis (tous les 5 ans à partir de l’âge de 35 ans, sauf si la pension a été totalement liquidée) et d’une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite qui pourront être servies (tous les 5 ans à partir de l’âge de 55 ans, sauf si la pension a été totalement liquidée) (article 10 – article L. 161-17 du code de la sécurité sociale).
c) La revalorisation du montant des pensions
Cet axe de réforme s’est traduit par de très nombreuses mesures :
– Relèvement du minimum contributif (7) à hauteur de 85 % du SMIC : l’article 4 de la loi garantit, à compter de 2008, le service d’une pension de retraite (pensions de base et complémentaires) d’un montant égal à 85 % du SMIC net aux assurés ayant travaillé à temps complet, ayant cotisé tout au long de leur carrière sur la base du SMIC et bénéficiant du taux plein de liquidation ;
– Prise en compte des polypensionnés dans le calcul du minimum contributif (article 26 – article L. 351-10 du code de la sécurité sociale) ;
– Modification de la procédure de revalorisation des pensions de retraite (y compris le minimum vieillesse), désormais revalorisées annuellement, par arrêté ministériel pour les retraites du régime général et des régimes alignés et par décret en Conseil d’État pour les pensions des fonctionnaires, sur la base de l’évolution prévue par le projet de loi de finances initiale de l’année de l’indice des prix à la consommation hors tabac et de l’évolution effective constatée l’année suivante (articles 27 et 51 – articles L. 161-23-1, L. 351-11 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Possibilité pour le Parlement d’accorder des revalorisations supplémentaires des pensions versées par le régime général et les régimes alignés, sur la proposition du gouvernement s’appuyant sur les résultats d’une conférence tripartite (article 27 – article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale) ;
– Ouverture, pour les assurés du secteur privé, d’un droit au rachat de cotisations pour les périodes correspondant aux années d’études supérieures sanctionnées par un diplôme, dans la limite de douze trimestres, ou aux années civiles incomplètes, c’est-à-dire pour lesquelles les cotisations versées n’ont pas permis de valider quatre trimestres d’assurance (8) (article 29 – articles L. 351-14-1, L. 634-2-2 et L. 721-8 du code de la sécurité sociale) ;
– Ouverture, pour les agents du secteur public, d’un droit au rachat des années d’études supérieures sanctionnées par un diplôme, dans la limite de douze trimestres (article 45 – article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Les modalités de prise en compte des cotisations versées au titre d’un travail à temps partiel ont été améliorées afin d’étendre le champ des salariés autorisés à cotiser à hauteur d’un salaire de temps plein alors qu’ils occupent un emploi à temps partiel ou un emploi dont le temps de travail ne peut être comptabilisé (assistantes maternelles ou à domicile, par exemple) et leur permettre de cotiser ainsi tout en occupant plusieurs emplois à temps partiel entraînant une affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale (article 35 – articles L. 241-3-1 et L. 741-24 du code de la sécurité sociale) ;
– Les périodes de services accomplis à temps partiel dans les trois fonctions publiques restent, comme auparavant, comptées pour la totalité de leur durée (article 43 – article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite) mais les périodes de travail à temps partiel des fonctionnaires de l’État et des collectivités locales effectuées à compter du 1er janvier 2004 sur autorisation peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d’une retenue supplémentaire pour pension, dans la limite de quatre trimestres (article 47 – article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– La bonification maximale de cinq annuités (plafond de la bonification égale au cinquième du temps de service accompli) est désormais accordée aux militaires quittant le service à 57 ans, au lieu de 55 ans, à condition qu’ils aient accompli au moins quinze années de services ou aient été rayés des cadres pour invalidité ; la bonification est réduite d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge de 60 ans, au lieu de 58 ans (article 48, 4° – article L. 12, i du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– La rémunération versée pendant la période de suspension d’un préavis en cas de congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf mois en application de l’article L. 1233-71 du code du travail (ancien article L. 321-4-3) est prise en compte pour le calcul des droits à pension (article 36 – articles L. 351-3, L. 135-2 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale) ;
– La solde de réforme des militaires est désormais revalorisée chaque année dans les mêmes conditions que les pensions et son plafond est revalorisé (60 % de l’indice majoré 227 contre 60 % de l’indice 100) (article 52 – article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– La rente d’invalidité des fonctionnaires est revalorisée et son montant est indexé sur l’évolution du montant des pensions de retraite (article 55 – article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Le supplément de pension servi aux fonctionnaires d’État bénéficiaires d’une nouvelle bonification attribuée pour l’exercice d’emplois d’une technicité ou d’une responsabilité particulières est revalorisé (article 72, II – article 27 de la loi n° 91-73) ;
– La duré d’assurance des fonctionnaires hospitaliers soumis à une limite d’âge de 60 ans et occupant un emploi en catégorie active bénéficie d’une bonification d’une année pour dix ans de services effectifs (article 78).
d) La mise en place d’une retraite anticipée pour carrière longue
Cette mesure résulte directement du point 3 du relevé de décisions du 15 mai 2003 signé par le gouvernement, la CFDT et la CFE-CGC.
La retraite anticipée pour longue carrière a été mise en place par les articles 23, 24, 90, 97 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle bénéficie aux travailleurs salariés du régime général, du régime des salariés agricoles (article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale), aux exploitants agricoles (article L. 732-18-1 du code rural), aux membres des professions indépendantes (artisans, industriels et commerçants : article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale) ou libérales (II de l’article L. 643-3 du code de la sécurité sociale) et aux avocats (article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale). Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 a fixé les âges de début d’activité professionnelle et les durées d’assurance minimales exigés pour être éligible au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Il est demandé aux assurés de justifier d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée fixée pour obtenir le taux plein de liquidation majorée de huit trimestres. Ainsi, en application de ce décret, cette retraite est ouverte depuis le 1er janvier 2004 :
– aux assurés âgés de 59 ans ayant débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 17 ans, justifiant d’une durée d’assurance validée au moins égale à celle fixée pour obtenir le taux plein majorée de huit trimestres (162 trimestres pour la génération 1945, 164 trimestres pour la génération 1946, 166 trimestres pour la génération 1947 et 168 trimestres pour la génération 1948) et ayant cotisé (9) sur une période au moins égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir le taux plein (154 trimestres pour la génération 1945, 156 trimestres pour la génération 1946, 158 trimestres pour la génération 1947 et 160 trimestres pour la génération 1948) ;
– aux assurés âgés de 58 ans ayant débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 16 ans, justifiant d’une durée d’assurance validée au moins égale à celle fixée pour obtenir le taux plein majorée de huit trimestres et ayant cotisé sur une période au moins égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir le taux plein majorée de quatre trimestres (158 trimestres pour la génération 1945, 160 trimestres pour la génération 1946, 162 trimestres pour la génération 1947 et 164 trimestres pour la génération 1948) ;
– aux assurés âgés de 56 ans ayant débuté leur activité professionnelle avant l’âge de 16 ans, justifiant d’une durée d’assurance validée au moins égale à celle fixée pour obtenir le taux plein majorée de huit trimestres et ayant cotisé sur une période au moins égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir le taux plein majorée de huit trimestres (162 trimestres pour la génération 1945, 164 trimestres pour la génération 1946, 166 trimestres pour la génération 1947 et 168 trimestres pour la génération 1948).
L’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale considère comme ayant débuté leur activité avant l’âge de 16 ou 17 ans les assurés justifiant d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres avant la fin de l’année civile de leur seizième anniversaire pour les départs en retraite à partir de 56, 57, 58 ans et avant la fin de l’année civile de leur dix-septième anniversaire pour les départs à 59 ans. Les assurés nés au quatrième trimestre qui ne rempliraient pas ces conditions doivent justifier de quatre trimestres dans l’année civile de leur seizième anniversaire pour les départs à 56, 57 ou 58 ans et dans l’année civile de leur dix-septième anniversaire pour les départs à 59 ans.
Le point 3 du relevé de décisions du 15 mai 2003 indique que « ce dispositif sera revu en 2008 ». Dans l’attente des résultats du rendez-vous de 2008 sur les retraites, la circulaire DSS/3A/2007/396 du 5 novembre 2007 du ministre chargé de la sécurité sociale a borné l’application du dispositif au 30 novembre 2008 : « Pour les demandes relatives à des départs en retraite anticipée prenant effet postérieurement au 1er décembre 2008, il revient [aux caisses de retraite] d’informer les assurés concernés que leur dossier est pris en compte et dûment enregistré mais ne pourra recevoir aboutissement que lorsque les paramètres applicables après cette date auront été définitivement arrêtés lors du réexamen du dispositif programmé en 2008 et que des réponses individuelles leur seront communiquées après cette échéance ». En conséquence, les attestations de situation peuvent être délivrées pour des dates d’effet de pension courant jusqu’au 1er décembre 2008 et les droits, pour lesquels les assurés ont d’ores et déjà déposé leur demande de retraite, seront liquidés. Pour mémoire, on rappellera que les pensions prennent effet le premier jour du mois suivant le départ à la retraite.
Au 30 septembre 2007, en métropole, au titre du seul régime général d’assurance vieillesse (10), 228 900 personnes bénéficiaient d’une mesure de retraite anticipée pour carrière longue.
Depuis l’entrée en vigueur du dispositif jusqu’au 31 décembre 2007, 454 421 attributions de pension pour retraite anticipée pour longue carrière ont été prononcées, dont 90 dans les départements d’outre-mer : 2 287 en 2003, 124 125 en 2004, 103 005 en 2005, 108 397 en 2006 et 116 607 en 2007 (116 557 en métropole et 50 dans les départements d’outre-mer). En termes de départ effectif du marché du travail (la date d’attribution de la pension diffère souvent de la date d’effet de la pension), la mesure s’est traduite par 112 200 départs effectifs en 2004, par 100 700 départs effectifs en 2005, par 107 500 départs effectifs en 2006 et par 114 100 départs effectifs en 2007 (cf. tableau récapitulatif au chapitre IV-B du présent rapport).
Le coût de cette mesure pour le régime général est très élevé : 565 millions d’euros en 2004, 1,35 milliard en 2005, 1,8 milliard en 2006 et il devrait atteindre 2,15 milliards en 2007 et 2,3 milliards en 2008, majorations de pension incluses (estimation présentée à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2007 et confirmée dans son rapport de juin 2008).
En 2007, dans le régime général, l’âge moyen d’attribution des retraites anticipées pour carrière longue était de 57,53 ans (57,46 ans pour les hommes et 57,78 ans pour les femmes). La durée moyenne d’assurance au régime général des bénéficiaires était de 127,23 trimestres.
En 2007, dans le régime général, 77,4 % des bénéficiaires d’une retraite anticipée pour carrière longue (régime de droit commun) étaient des hommes (85,5 % en 2004, 80,9 % en 2005 et 78,7 % en 2006). Plus de la moitié des bénéficiaires étaient des ouvriers, notamment des ouvriers qualifiés.
e) La mise en place d’une retraite anticipée pour les assurés handicapés
Les articles 24, 90 et 99 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (articles L. 351-1-3, L. 634-3-3 et L. 643-4 du code de la sécurité sociale et article L. 732-18-du code rural) ont mis en place un dispositif spécifique de retraite anticipée avant 60 ans pour les assurés handicapés relevant du régime général, du régime aligné des salariés agricoles, des régimes des artisans et commerçants (régime social des indépendants), des professions libérales et des exploitants agricoles. Ce régime a été ouvert pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés a défini les conditions d’attribution de cette retraite anticipée. Il a ouvert ce droit aux personnes handicapées dont les pensions prennent effet à compter du 1er juillet 2004.
La mesure consiste en un abaissement à 55 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite des personnes qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou de 66 % pour les victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, une durée d’assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite de droit commun (154 trimestres pour la génération 1945, 156 trimestres pour la génération 1946, 158 trimestres pour la génération 1947 et 160 trimestres pour la génération 1948) diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres. Les conditions tenant aux périodes d’assurance validée et de cotisation sont fonction de l’âge de départ à la retraite.
Durées d’assurance et de cotisation exigées
pour la retraite anticipée des personnes handicapées nées en 1948
Age de départ à la retraite |
Durée d’assurance minimum |
Durée cotisée exigée |
55 ans |
120 trimestres |
100 trimestres |
56 ans |
110 trimestres |
90 trimestres |
57 ans |
100 trimestres |
80 trimestres |
58 ans |
90 trimestres |
70 trimestres |
59 ans |
80 trimestres |
60 trimestres |
Une personne handicapée âgée de 55 ans peut donc partir à la retraite avec un taux plein si elle a travaillé pendant 30 ans en étant atteint d’une incapacité d’au moins 80 %.
Le nombre de retraites anticipées attribuées à des personnes handicapées est relativement faible : du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, le régime général d’assurance vieillesse a attribué 3 724 retraites (375 en 2004, 1 142 en 2005, 1 056 en 2006, 1 151 en 2007, 701 au premier semestre 2008), pour un coût d’environ 30 millions d’euros. En 2007, ces retraites bénéficiaient à hauteur de 72,8 % à des hommes.
f) L’amélioration du régime de la retraite progressive
L’article 30 de la loi du 21 août 2003 a permis de liquider de manière provisoire la retraite progressive de manière à prendre en compte les trimestres cotisés pendant cette période au moment de la liquidation définitive et de liquider la pension définitive en validant au maximum dix trimestres cotisés pendant la période de retraite progressive, y compris si ces trimestres supplémentaires conduisent à accorder une surcote.
g) La réforme des pensions de réversion
L’article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a substantiellement modifié le régime de la réversion des pensions de retraite de base pour les assurés relevant du régime général et des régimes alignés (régimes des salariés agricoles, des commerçants, des artisans et des industriels), l’article 56 pour les fonctionnaires civils et les articles 96 et 102 pour les professions libérales et pour les non-salariés agricoles. Les nouvelles règles ont permis un rapprochement significatif des modalités de la réversion dans le régime général, les régimes alignés et les régimes des professions libérales et des non-salariés agricoles.
Dans le secteur privé, la réforme repose sur les éléments suivants :
– Suppression progressive de la condition d’âge pour l’ouverture du droit à la réversion (55 ans au moment du vote de la loi) selon le rythme suivant :
Dénombrement des personnes nouvellement éligibles au droit à la réversion
Âges |
52-54 ans |
51 ans |
50 ans |
avant 50 ans |
Total |
Date d’ouverture du droit |
1er juillet 2005 |
1er juillet 2007 |
1er juillet 2009 |
1er janvier 2011 |
— |
Part des éligibles parmi les veufs et veuves de moins de 55 ans |
34 % |
8 % |
6 % |
52 % |
100 % |
Nombre de personnes nouvellement éligibles |
42 800 |
10 100 |
7 600 |
65 500 |
126 000 |
Lecture : 34 % des conjoints survivants de moins de 55 ans que leurs revenus rendront éligibles au bénéfice d’une pension de réversion du régime général des travailleurs salariés sont âgés de 52 à 54 ans, ce qui représenterait 42 800 personnes éligibles au 1er juillet 2005.
Source : rapport de M. Denis Jacquat sur la branche vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (p. 43), d’après les comptes de la sécurité sociale soumis au Conseil d’orientation des retraites de juin 2005.
– Suppression progressive des conditions relatives à l’état matrimonial pour l’attribution d’une pension de réversion ;
– Redéfinition des conditions de ressources par la définition d’un plafond unique d’ouverture du droit à la réversion (11) ;
– Détermination du montant de la pension de réversion selon un calcul différentiel par rapport à des plafonds de ressources (personne seule ou couple en ménage) (1) ;
– Amélioration du mécanisme de calcul pour les polypensionnés (1) ;
– Suppression de l’assurance veuvage à compter de 2011, année à partir de laquelle aucune condition d’âge ne sera exigée pour l’ouverture du droit à la réversion.
Dans le secteur public, la réforme a consisté à modifier les règles applicables afin d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes imposée par l’avis Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 novembre 2001. Les mesures votées ont permis :
– d’accorder aux veufs de fonctionnaires civils ou militaires le droit à réversion jusqu’alors ouverts aux seules veuves (articles 56 et 59 – articles L. 38, L. 39, L. 47 et L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– de verser les pensions d’orphelins (12) non plus seulement aux mères survivantes mais également aux pères, les orphelins n’étant, en outre, plus prioritaires en cas de décès de leur mère du fait que leur père est bénéficiaire de la réversion (article 57 – article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– de permettre aux conjoints survivants de sexe masculin de bénéficier, en cas de pluralité de lits du fonctionnaire décédé, d’un partage de la pension de réversion alors qu’auparavant la pension était partagée entre les seules veuves (article 58 – article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– de permettre d’attribuer aux orphelins de moins de 21 ans une part de la pension de réversion dont bénéficiait le conjoint décédé quel que soit le sexe de ce dernier, alors qu’auparavant cette cession n’était prévue qu’en cas de décès de la mère bénéficiaire d’une pension de réversion (article 58 – article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– d’étendre aux maris le principe du versement de la pension de réversion ou d’orphelin en cas de disparition du domicile de son conjoint fonctionnaire (article 60 – article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– d’étendre le principe d’égalité aux pensions exceptionnelles (décès suite à un attentat, un acte de dévouement, etc.) (article 61 – article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
h) La réforme des bonifications de durées d’assurance pour enfants
Cette réforme s’est traduite par un ensemble varié de mesures :
– Concernant la majoration de durée d’assurance pour enfants à charge des femmes relevant du régime général ou d’un régime aligné, la majoration de deux ans par enfant élevé est remplacée par une majoration d’un trimestre par année au cours de laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres, ce qui permet d’accorder désormais une bonification aux femmes n’ayant pas pu élever leur enfant pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire (article 32 – article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) ;
– Les pères relevant du régime général ou d’un régime aligné ayant obtenu un congé parental d’éducation se sont vus accorder une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé (article 32 – article L. 351-5 du code de la sécurité sociale) ;
– Dans la fonction publique, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, les fonctionnaires hommes ou femmes bénéficient d’une bonification d’un an de leur durée de services prise en compte pour le calcul de leur pension, à condition d’avoir interrompu leur activité (article 48 – article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Dans la fonction publique, les femmes bénéficient d’une nouvelle bonification de deux trimestres de leur durée d’assurance pour chaque accouchement réalisé à compter du 1er janvier 2004 et postérieurement à leur recrutement (article 49, II – article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) ; ces deux trimestres ne s’ajoutent pas aux services et n’entrent donc pas en compte dans le calcul de la liquidation de pension ; ils agissent sur le taux de liquidation et donc l’application d’une décote ou d’une surcote (13) ;
– Dans la fonction publique, les périodes d’interruption ou de réduction d’activité (temps partiel pour élever un enfant, congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans) sont prises en compte gratuitement (c’est-à-dire sans versement de cotisation) dans la limite de trois ans par enfant – les jumeaux ne comptant pas double – né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 pour la constitution du droit à pension du fonctionnaire bénéficiaire ; ce dispositif a été conçu en remplacement de la bonification pour enfant dont l’application est réservée aux enfant nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 ; il ne limite pas le nombre d’enfant par fonctionnaire ; les deux parents peuvent en bénéficier (article 44 – article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Une majoration de durée d’assurance a été créée au bénéfice des parents relevant du régime général ou d’un régime aligné d’un enfant lourdement handicapé, à concurrence d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres (article 33 – article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale) ;
– Dans la fonction publique, une bonification d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres, est mise en place pour les fonctionnaires ayant élevé un enfant lourdement handicapé de moins de 20 ans (article 49 – article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite).
i) La réforme de la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires
Cette réforme s’est traduite par les mesures suivantes :
– Suppression de la notion de date de jouissance de la pension ;
– Possibilité de liquider ou de ne pas liquider la pension quand l’agent est radié des cadres avec droit à pension, en fonction de sa date de mise en paiement ;
– L’article 53 définit les cas de liquidation immédiate ; le cas de la mise en retraite pour invalidité est réformé : la pension est liquidée si le fonctionnaire n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; la radiation des cadres avant l’âge d’ouverture du droit à pension en cas d’infirmité ou de maladie incurable est étendue aux fonctionnaires masculins et sa condition tenant à l’impossibilité pour le fonctionnaires d’exercer ses anciennes fonctions est remplacée par la condition d’impossibilité d’exercer une profession quelconque (article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– la liquidation immédiate intervient à la date d’admission à la retraite et la pension est mise en paiement à la date de radiation des cadres (article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– L’article 54 définit les cas de liquidation différé ; les agents radiés des cadres avant l’âge d’ouverture du droit à pension ou sans remplir les conditions ne peuvent plus obtenir la concession de leur pension à jouissance différée : leur pension est liquidée à 60 ans ou, s’ils ont effectué 15 ans en catégorie active, 55 ans ; la pension différée est mise en paiement à la date de la demande de liquidation (articles L. 25, L. 26 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Les trimestres effectués pendant la période de maintien en fonction (14) sont pris en compte dans la durée des services effectifs servant à déterminer le pourcentage de liquidation de la pension ; si le pourcentage maximum est atteint, les trimestres ne sont pris en compte que dans le calcul de la durée d’assurance (article 54 – articles L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Une possibilité de maintien en activité au-delà de la limite d’âge de leur corps est ouverte aux fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à la durée permettant d’obtenir le taux maximum de pension, sous réserve de leur aptitude physique et de l’intérêt du service et dans la limite de la durée de services leur permettant d’obtenir une liquidation au taux plein (15) (article 69 – article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) ;
– Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire et après avoir effectué 15 ans de services en catégorie active, dans un corps ayant une limite d’âge fixée à 65 ans conservent la limite d’âge de leur corps (article 69 – article 1er-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) ;
– Création d’un régime de retraite additionnel obligatoire par répartition et par point pour valoriser les éléments de rémunération non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions de retraite (article 76).
Par ailleurs, la loi a supprimé l’insaisissabilité et l’incessibilité des pensions de fonctionnaires (article 62 – article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
j) Le soutien au maintien en activité des seniors
Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :
– Elargissement de la négociation professionnelle triennale au maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle (article 11) et aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés ainsi qu’à la prise en compte de la pénibilité du travail à compter de la fin de la négociation interprofessionnelle prévue par la loi (article 12) ;
– Engagement d’une négociation interprofessionnelle nationale sur la définition et la prise en compte de la pénibilité au travail (article 12) ;
– Réforme des règles relatives au cumul d’un emploi et d’une pension de retraite :
– pour les assurés du secteur privé, le cumul est possible dès lors que le total des revenus ne dépasse pas le dernier revenu d’activité (ou 1,6 fois le SMIC comme indiqué par l’article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007) ; interdiction de reprendre une activité chez son dernier employeur dans les six mois suivant le début du versement de la pension de retraite (article 15 – articles L. 161-22 et L. 634-6 du code de la sécurité sociale) ;
– pour les pensionnés de la fonction publique, le cumul est libre en cas de prise d’activité dans le secteur privé ; il n’est autorisé en cas de reprise d’activité dans la fonction publique que si le revenu d’activité est au maximum égal au tiers du montant brut de sa pension ; à défaut, un abattement est appliqué (article 64 – articles L. 84, L. 85, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
– Suppression des préretraites progressives (article 18) ;
– Limitation du bénéfice de la cessation anticipée d’activité des travailleurs salariés (CATS) aux salariés âgés ayant effectué des travaux pénibles (article 18) ;
– Versement d’une contribution patronale en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié embauché alors qu’il était chômeur de plus de trois mois et était âgé de plus de 50 ans avant le 28 mai 2003 ou d’un salarié embauché à plus de 45 ans à cette même date (article 19) ;
– Aménagement de la quotité de travail à temps partiel accordée aux fonctionnaires en cas de naissance ou d’adoption (50 %, 60 %, 70 % ou 80 % au lieu du mi-temps) (article 70 – articles 37 bis de la loi n° 84-16, 46-1 de la loi n° 86-33, 60 bis de la loi n° 84-53) ;
– Aménagement de la quotité de travail à temps partiel des fonctionnaires relevant d’un régime d’obligation de services (50 %, 60 %, 70 % ou 80 % au lieu du mi-temps) (article 70 – articles 37 bis de la loi n° 84-16, 46-1 de la loi n° 86-33, 60 bis de la loi n° 84-53) ;
– Limitation des cessations progressives d’activité des fonctionnaires : réservées aux fonctionnaires âgés de 57 ans au moins, justifiant une durée d’assurance cotisée de 33 ans et soumis à une limite d’âge de 65 ans ; ouverture conditionnée par l’intérêt du service, notamment la situation des effectifs (article 73 – ordonnance n° 82-297) ;
– Elargissement des possibilités de détachement des fonctionnaires membres des corps enseignants (seconde carrière) (article 77).
k) La création d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse pour les industriels et les commerçants
Ce régime a été créé par les articles 81 à 84 de la loi du 21 août 2003 (articles L. 635-1 à L. 635-6 du code de la sécurité sociale)
l) La réforme des régimes d’assurance vieillesse des professions libérales
Les mesures suivantes ont été adoptées :
– Réforme du contrôle budgétaire du régime de base (article 85) ;
– Réforme des règles de fonctionnement du régime de base (article 87 – articles L. 641-1 à L. 641-6 du code de la sécurité sociale) ;
– Réforme des cotisations et de leur recouvrement du régime de base (articles 88 et 89 – articles L. 642-1 à L. 642-5 du code de la sécurité sociale) ;
– Réforme des pensions de droit direct et de réversion du régime de base : ouverture d’un droit à rachat des années d’études et des années incomplètes, création d’une retraite anticipée pour carrière longue (articles 90 à 92 – articles L. 643-1 à L. 643-6 du code de la sécurité sociale) ;
– Extension des régimes complémentaires des professions libérales aux gérants minoritaires et dirigeants de sociétés anonymes (article 94 – article L. 644-3 du code de la sécurité sociale) ;
– Alignement de l’âge de départ en retraite des avocats sur celui du régime général (60 ans au lieu de 65 ans antérieurement) (article 97 – article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale) ;
– Ouverture d’un droit à rachat des années d’études et des années incomplètes et création d’une retraite anticipée pour carrière longue pour les avocats (article 97 – articles L. 723-10-1 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale).
m) La réforme du régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles
Les mesures suivantes ont été adoptées :
– Affiliation des aides familiaux âgés de 16 ans (article 98 – articles L. 731-42 et L. 732-34 du code rural) ;
– Mise en place d’une retraite anticipée pour carrière longue au bénéfice des exploitants agricoles (article 99, I – article L. 732-18-1 du code rural) ;
– Mise en place d’une retraite anticipée au bénéfice des exploitants agricoles handicapés (article 99, II – article L. 732-18-2 du code rural) ;
– Mise en place d’une surcote pour les exploitants agricoles partant en retraite après 60 ans avec une carrière complète (article 99, IV – article L. 732-25-1 du code rural) ;
– Possibilité de rachat des périodes d’activité en tant qu’aide familial agricole des exploitants agricoles (article 100 – article L. 732-35-1 du code rural) ;
– Possibilité de rachat des périodes d’études supérieures par les exploitants agricoles (article 101 – article L. 732-27-1 du code rural) ;
– Réforme des pensions de réversion des exploitants agricoles, selon les mêmes modalités que celles retenues pour celles du régime général (article 102 – article L. 732-41 du code rural) ;
– Assouplissement des conditions de cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité des exploitants agricoles et réforme de la cessation d’activité non salariée agricole, selon les mêmes modalités que celles retenues pour celles du régime général (article 103 – article L. 732-39 du code rural) ;
– Mensualisation du paiement des retraites de base des exploitants agricoles (article 105 – article L. 732-55 du code rural) ;
– Réforme de la pension de réversion attribuée aux conjoints survivants des exploitants agricoles au titre de leur régime de retraite complémentaire (article 106 – article L. 732-62 du code rural).
n) La réforme de l’épargne retraite
Les mesures suivantes ont été adoptées :
– Création du plan d’épargne individuelle pour la retraite, devenu le plan d’épargne retraite populaire (PERP) en application du décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 après déclassement de dispositions législatives par le Conseil constitutionnel (articles 108 et 111) ;
– Création du plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite (PERCO), qui se substitue au plan partenarial d’épargne salariale volontaire (article 109) ;
– Réforme du régime des contributions sociales des employeurs versées aux régimes complémentaires de retraite et aux régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance des travailleurs salariés et des salariés agricoles (article 113 – article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et article L. 741-10 du code rural) ;
– Réforme des institutions de gestion de retraite supplémentaire (article 116 – articles L. 941-1 à L. 941-4 du code de la sécurité sociale).
o) La réforme des institutions publiques
Les mesures suivantes ont été adoptées :
– Renforcement des attributions du Conseil d’orientation des retraites (article 6 – article L. 114-2 du code de la sécurité sociale) ;
– Réorganisation de la Commission de compensation (article 7 – article L. 114-3 du code de la sécurité sociale) ;
– Extinction progressive des versements de surcompensation entre régimes spéciaux sur la période 2003-2011 (article 9).
B. LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003
Un tableau en annexe 4 du rapport présente, article par article de la loi, l’ensemble des décrets, arrêtés, circulaires, instructions dont la publication a été nécessaire pour assurer la mise en application des dispositions de la loi du 21 août 2003. Deux rapports d’information présentés par M. Denis Jacquat (n° 2238 du 6 avril 2005 et n° 3162 du 14 juin 2006) ont été établis pour contrôler l’état de cette mise en application.
Une seule disposition reste inappliquée : la réforme de la commission de compensation. De lourdes difficultés techniques et des divergences tranchées n’ont pas permis au gouvernement de mettre au point les décrets d’application. Quant à la création du répertoire national des retraites et des pensions, elle n’apparaît plus opportune depuis la mise en place des procédures du droit à l’information des assurés ; le rapporteur propose la suppression de ce répertoire (cf. chapitre C de la partie I du présent rapport).
Etat de la publication des textes nécessaires à l’application de la loi du 21 août 2003
(au 18 septembre 2008)
Nombre de textes |
Décrets en Conseil d’Etat |
Décrets simples |
Arrêtés |
Total |
Textes d’application nécessaires |
40 |
53 |
33 |
126 |
dont fonction publique |
19 |
5 |
3 |
27 |
Textes publiés |
39 |
48 |
33 |
120 |
dont fonction publique |
19 |
5 |
3 |
27 |
Textes restant à publier |
1 |
5 |
0 |
6 |
Textes à publier en 2008 |
0 |
1 |
0 |
1 |
dont textes arbitrés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nota : le tableau comptabilise les arrêtés annuels publiés (revalorisation des pensions, barème de rachat des cotisations). Voir ci-après le détail du décompte des décrets et arrêté restant à publier.
Textes d’application manquants pour l’application de la loi en 2008
(au 18 septembre 2008)
Articles |
Mesure et modification législative |
Date annoncée pour la publication |
Article 7 |
Organisation et fonctionnement de la commission de compensation (CSS, art. L.114-3) |
2e semestre 2006 (décret simple) |
Article 14 |
Répertoire national des retraites et des pensions |
Dispositif en cours de réévaluation (décret en Conseil d’État) |
Source : informations communiquées par la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé le 9 juin 2006, actualisées par le secrétariat de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Décrets d’application manquants pour l’application de la loi au-delà de 2008
Articles |
Mesure et modification législative |
Date envisagée pour la publication |
Article 5, III |
Durée d’assurance requise pour obtenir un taux plein de pension, de 2009 à 2012 |
Publication éventuelle d’un décret simple avant le 1er janvier 2009 |
Article 5, IV |
Modalités de calcul de l’évolution prévisible du rapport durée d’assurance durée de la retraite |
Publication d’un décret en Conseil d’Etat avant le 1er janvier 2012 |
Durée d’assurance de 2013 à 2016 et de 2017 à 2020 |
Publication de deux décrets simples avant les 1er juillet 2012 et 1er juillet 2016 | |
Article 9 |
Fixation du calendrier de la baisse progressive du taux d’application de la compensation spécifique entre régimes spéciaux de 2009 à 2011 |
Publication d’un décret simple avant le 1er janvier 2009 |
Source : informations communiquées par la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé le 9 juin 2006, actualisées par le secrétariat de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
C. LES DISPOSITIONS NOUVELLES INTERVENUES DEPUIS 2003
Après le vote de la loi du 21 août 2003, plusieurs réformes ponctuelles sont intervenues pour compléter les dispositifs adoptés dans cette loi ou pour modifier des règles non traitées en 2003.
1. Les aménagements des mesures votées en 2003
a) Les modalités de calcul des pensions de retraite
Le 1° de l’article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a neutralisé les seuils d’âge pour l’application des règles de calcul des durées d’assurance. Il a complété le V de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 en posant le principe selon lequel un assuré bénéficie, pour la détermination de la durée d’assurance maximale et du nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension, des règles applicables à la date à laquelle il a atteint l’âge de 60 ans.
Cette disposition permet ainsi de neutraliser les modifications éventuelles de la réglementation intervenant postérieurement à la date du 60e anniversaire des assurés souhaitant différer leur départ en retraite. Elle présente un grand intérêt compte tenu de la programmation du relèvement de la durée d’assurance permettant d’obtenir une pension au taux plein à compter du 1er janvier 2008.
A noter que le code des pensions civiles et militaires de retraite maintient un calcul par année civile d’ouverture des droits : la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux maximum est celle en vigueur l’année d’ouverture des droits à pension, c’est-à-dire l’année où le fonctionnaire civil atteint la limite d’âge de son corps ou l’âge de 60 ans ou 55 ans (avec 15 ans de services en catégorie active) ou l’année où il a été mis en retraite pour invalidité ou l’année où une mère fonctionnaire civil ayant trois enfants totalise 15 ans de services effectifs.
Le 2° de l’article 109 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 n’a rendu opposable qu’aux seuls assurés nés après 1947 la règle – prévue par l’article 22 de la loi du 21 août 2003 pour les seules pensions prenant effet à compter de 2008 – selon laquelle la pension qui est versée par le régime général aux assurés ayant accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite de durée d’assurance servant au calcul de la pension (durée de proratisation progressivement portée à 160 trimestres de 2004 à 2008) est calculée sur la base de cette durée maximale puis est proratisée en fonction de la durée réelle d’assurance dans le régime.
L’article 114 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a également accru le coût du rachat des années d’études supérieures et des années d’assurance incomplètes qui était notablement avantageux eu égard aux dispositions introduites par les articles 29 (régime général et salariés agricoles), 90 (professions libérales) et 97 (avocats) de la loi du 21 août 2003 (articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale).
Cette dernière mesure a été complétée par l’article 84 de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui a étendu aux exploitants agricoles et aux fonctionnaires l’application du barème spécifique prévu par l’article 114 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour compléter la durée d’assurance des salariés du régime général bénéficiaire d’une retraite anticipée pour carrière longue par des rachats de cotisations d’assurance vieillesse. En outre, il permet d’effectuer des versements non pas pour bénéficier de la retraite anticipée uniquement prévue par le code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime général (article L. 351-1-1) mais également pour bénéficier de celle prévue pour les professions indépendantes, les professions libérales, les avocats, les exploitants agricoles et les fonctionnaires.
b) Les pensions de réversion en Alsace-Moselle
L’article 74 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a rétabli les règles de liquidation des pensions de réversion antérieures à la loi du 21 août 2003 pour les assurés relevant du droit local d’Alsace-Moselle et étendu à ces assurés le bénéfice de la majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois d’éducation d’un enfant handicapé dans la limite de huit trimestres.
L’article 105 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a assoupli les conditions du cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité : la loi a maintenu la règle selon laquelle la somme des pensions de retraite accordées par le régime général d’assurance vieillesse, le régime des salariés agricoles, les régimes spéciaux de retraite régis par le code de la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires et des revenus d’activité professionnelle ne doit pas être inférieure au montant du dernier salaire d’activité – calculé sur la moyenne des trois derniers mois d’activité avant liquidation définitive de la ou des pensions de retraite – mais elle a permis de déroger à ce plafond dès lors que les revenus tirés des pensions de retraite et de l’activité professionnelle nouvelle sont inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), soit 2 113,63 euros bruts depuis le 1er juillet 2008.
L’AGIRC et l’ARRCO ont consécutivement décidé d’appliquer, également à compter du 1er janvier 2007, cette nouvelle limite de cumul pour le service de leurs pensions de retraite complémentaires (avenants signés le 20 mars 2007 : n° A-247 à la convention collective nationale du 14 mars 1947 de l’AGIRC et n° 100 à l’accord du 8 décembre 1961 constitutif de l’ARRCO).
Le même article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a assoupli les règles de tutorat en entreprise pour accroître les possibilités de maintien en activité des seniors : les revenus tirés du tutorat auprès de son ancien employeur ne sont pris en compte dans le calcul de la limite du cumul emploi-retraite qu’au-delà d’un certain seuil. Ce tutorat doit être exercé à titre exclusif dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et par un salarié ayant une ancienneté minimale.
Des difficultés juridiques liées à la définition du tutorat sont apparues lors de la rédaction du décret d’application. Le gouvernement a finalement fait le choix de proposer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 de lever les différentes limites posées au cumul emploi-retraite, y compris celles relatives au tutorat. La publication du décret d’application a donc été suspendue du fait de la prochaine suppression du dispositif.
d) Les préretraites et mises à la retraite
L’article 16 de la loi du 21 août 2003 avait repoussé l’âge minimal de mise à la retraite d’office (65 ans) tout en maintenant la possibilité d’une mise à la retraite d’office à partir de 60 ans (sous réserve que les salariés concernés bénéficient du taux plein de retraite) lorsqu’il existe, au niveau de l’entreprise ou de la branche, une convention ou un accord collectif du travail portant sur ce point qui a été conclu et étendu avant le 1er janvier 2008 (en ce cas l’accord ou la convention doit prévoir des contreparties en termes d’emploi et de formation professionnelle). Les partenaires sociaux ont largement usé, au niveau des branches, de cette faculté de mise à la retraite du fait de l’attrait de son régime fiscal et social qui permettait de faciliter le traitement social des départs des salariés les plus âgés.
En application de l’action n° 11 du plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors présenté par le gouvernement le 6 juin 2006, l’article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a supprimé les possibilités conventionnelles de mise à la retraite d’office postérieures à la loi du 21 août 2003 : un tel accord – ou convention – ne peut plus être signé à compter du 23 décembre 2006 et les accords ou conventions conclus du 22 août 2003 au 22 décembre 2006 cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2009. Pour ceux des accords – au nombre de huit – permettant une mise à la retraite avant 60 ans, contraires à la volonté du législateur de 2003 et au texte même de l’article L. 122-14-12 du code du travail, l’échéance est avancée au 31 décembre 2007. Le V de l’article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a, en outre, soumis ces derniers accords à la contribution spécifique à laquelle sont assujetties les avantages de préretraite d’entreprise.
Par ailleurs, les I et II de l’article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ont mis en place un régime transitoire de « départ à la retraite avec l’accord de l’employeur » permettant de maintenir du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 un mécanisme de mise à la retraite négocié pour les salariés âgés de 60 à 65 ans bénéficiaires du taux plein de liquidation. Lorsque ces salariés étaient couverts par un accord ou convention collective conclus avant le 22 décembre 2006 portant sur la mise à la retraite, les indemnités bénéficiaient des exonérations et avantages fiscaux et sociaux attachés aux indemnités de licenciement ; à défaut, le régime applicable était celui des indemnités de mise à la retraite.
Ce dispositif exceptionnel a été supprimé par le XII de l’article 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
L’article 16 de cette loi a relevé les taux de prélèvement social sur les indemnités de préretraites, de cessations anticipées d’activité et de mise à la retraite, afin de rendre moins attractifs ces procédures de sortie du marché du travail des travailleurs âgés :
– les taux sont alignés sur les taux de droit commun des prélèvements sociaux sur les indemnités de préretraite (paragraphes I et II : suppression des taux réduits et de l’exonération de CSG ; paragraphe III : fixation à 50 % du taux de la contribution spécifique acquittée par les employeurs) ;
– le taux de la contribution spécifique acquittée par les employeurs sur les avantages de préretraite d’entreprise est relevé (2° du paragraphe III : taux porté à 50 %) et les taux transitoires réduits sont supprimés (paragraphe VI) ;
– les mises à la retraite d’office sont soumises à une contribution spécifique calquée sur celle prévue pour les préretraites d’entreprise (paragraphes VIII et IX : fixation à 50 % du taux de la contribution, avec un taux transitoire de 25 % du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008) ;
– le produit des contributions spécifiques est affecté au régime général (Caisse nationale d’assurance vieillesse) (1° du paragraphe III et paragraphe X) ;
– le régime du départ en retraite avec l’accord de l’employeur introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 est supprimé (paragraphe VI).
e) Dispositions concernant l’épargne retraite et les retraites supplémentaires
L’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires a modifié les dispositions des articles 108 (plan d’épargne retraite populaire PERP), 109 (plan partenarial d’épargne salariale volontaire pour la retraite PERCO), 113 (régime social des contributions employeurs aux régimes complémentaires et aux régimes supplémentaires de retraite) et 116 (fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire) de la loi du 21 août 2003. Cette ordonnance transpose la directive n° 2003/41 du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Les gestionnaires de PERCO pourront proposer des services de retraite professionnelle supplémentaire dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
2. Les compléments aux mesures adoptées en 2003
a) La retraite anticipée pour carrière longue
L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers affiliés à la CNRACL, et l’article 119 de la loi de finances pour 2005 n° 200-1484 du 30 décembre 1984, pour les fonctionnaires de l’État, ont transposé à la fonction publique le dispositif de départ anticipé en retraite pour longue carrière prévu par la loi du 21 août 2003. Cette retraite est ouverte :
– à compter du 1er janvier 2005, aux fonctionnaires âgés de 59 ans ayant débuté une activité professionnelle avant la fin de l’année civile de leurs 17 ans, ayant 42 ans de durée d’assurance validée tous régimes confondus (168 trimestres) et ayant cotisé au moins 40 ans tous régimes confondus (160 trimestres) ;
– à compter du 1er janvier 2006, aux fonctionnaires âgés de 58 ans ayant débuté une activité professionnelle avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans, ayant 42 ans de durée d’assurance validée (168 trimestres) et ayant cotisé au moins 41 ans (164 trimestres) ;
– à compter du 1er janvier 2008, aux fonctionnaires âgés de 56 ans ayant débuté une activité professionnelle avant la fin de l’année civile de leurs 16 ans, ayant 42 ans de durée d’assurance validée (168 trimestres) et ayant cotisé au moins 42 ans (168 trimestres).
En 2005, moins de 700 départs en retraite anticipée pour carrière longue ont été constatés, mais leur nombre a bondi à 8 400 en 2006.
Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 a étendu à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les travailleurs non affiliés au régime des marins ou des fonctionnaires disposent d’un régime spécial de retraite depuis 1977, le dispositif de départ anticipé pour carrière longue.
L’article 107 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a revalorisé les petites retraites des exploitants agricoles en abaissant de 32,5 années à 22,5 années la condition relative à la durée d’activité non salariée pour l’ouverture des droits à la retraite proportionnelle (article L. 732-54-1 du code rural).
Le décret n° 2006-1638 du 19 décembre 2006 a mis en œuvre par anticipation ces dispositions. Il a également réduit le coefficient de minoration à 5,5 % par année manquante à partir du 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l’année 2007 et à 4 % par année manquante à partir du 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
3. Les nouvelles réformes par rapport au contenu de la loi de 2003
a) L’amélioration de la situation des personnes handicapées
L’article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a accordé aux assurés handicapés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 80 % une majoration de durée d’assurance égale à un trimestre pour trois trimestres d’assurance cotisés sous statut d’invalidité (quotité fixée par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 pour le régime général et les régimes alignés et le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 pour la fonction publique). Ainsi 120 trimestres de cotisations versées par un assuré justifiant d’une telle incapacité permettent d’atteindre le taux plein de liquidation de 160 trimestres. Cette majoration ne permet toutefois pas de dépasser le taux plein de liquidation.
Le régime de bonification prévu par l’article 28 de la loi du 11 février 2005 au bénéfice des fonctionnaires s’étant révélé inégalitaire par rapport au régime applicable au secteur privé, la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 a redéfini et mis en place la majoration de pension de retraite des fonctionnaires handicapés selon des principes équivalents à ceux retenus pour le secteur privé (quotité fixée par le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006).
L’article 108 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a étendu aux exploitants agricoles et aux artisans, industriels et commerçants la majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois d’éducation dans la limite de huit trimestres accordée aux assurés salariés élevant un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en application de l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale (article 33 de la loi du 21 août 2003).
b) Les opérations d’adossement ou d’intégration de régimes de retraite
• Le régime des adossements au régime général
Les articles 79 et 80 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ont défini des règles de neutralité financière des opérations d’adossement de régimes spéciaux de retraite au régime général afin de protéger les assurés du régime général. Ils ont aussi renforcé l’information du Parlement sur ces opérations (information préalable à la signature de la convention d’adossement).
• L’adossement du régime des industries électriques et gazières
Les articles 18 et 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ont défini les modalités d’adossement des pensions de retraite des agents relevant du statut du régime spécial des industries électriques et gazières et créé la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
L’article 56 de la loi n° 2004-1370 de financement de la sécurité sociale pour 2005 a, par la suite, réformé les règles de gestion de la contribution financière due à la CNAV ainsi que les taux minimums et maximums de celle-ci.
• L’intégration du régime spécial de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris
L’article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a intégré le régime des salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) et leurs ayants droit dans le régime général d’assurance vieillesse et les régimes de retraite complémentaires des salariés obligatoires à compter du 1er janvier 2006. Pour les droits à pension non couverts par le régime général et les régimes complémentaires, la CCIP a mis en place des couvertures complémentaires permettant de maintenir les droits. En outre, la CCIP a été autorisée à mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et le salarié et un dispositif d'épargne volontaire (plan d’épargne entreprise et plan d’épargne retraite collective).
• L’intégration du régime des ministres des cultes
L’article 75 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a procédé à l’intégration juridique du régime d’assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations religieuses (Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes – CAVIMAC) dans le régime général.
• L’intégration des moniteurs de ski dans le régime des professions libérales
L’article 110 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 régularise au regard de la loi la situation des moniteurs de ski en assurant leur affiliation, qui aurait dû exister depuis 1978, auprès des régimes de base et complémentaire de retraite gérés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) qui est une des onze sections professionnelles de la CNAVPL, par intégration juridique et financière du système privé mis en place par le syndicat national des moniteurs de ski français en contravention à la loi sur la prévoyance vieillesse.
• L’adossement de la retraite des fonctionnaires de La Poste
L’article 150 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 a modifié les modalités de financement des pensions des fonctionnaires de La Poste afin, comme cela avait réalisé pour les fonctionnaires de France Télécom en 1996, de ramener progressivement les charges sociales supportées par l’entreprise publique à un niveau comparable à celui de ses concurrents du secteur postal et bancaire et à lui éviter de provisionner dans ses comptes l’intégralité des engagements au titre des retraites dues à ses fonctionnaires, ce qui aurait constitué une charge insupportable. La loi a mis en place une contribution employeur à caractère libératoire et prévu le versement d’une soulte selon des modalités comparables à celles définies pour France Télécom. Un établissement public dédié à la gestion des retraites des fonctionnaires de La Poste a été créé avec pour objectif de parvenir à un adossement des retraites des postiers fonctionnaires au régime général d’assurance vieillesse.
c) Les mesures de gestion concernant certains régimes de retraite ou certaines catégories d’assurés
• La création d’une retraite additionnelle pour les enseignants du privé
La loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 a clarifié la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et mis en place un régime public de retraite additionnel obligatoire par répartition provisionnée au profit des personnels enseignants et de documentation de ces établissements et de leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
• Le statut des conjoints collaborateurs
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a réformé le statut des conjoints collaborateurs des chefs d’entreprise commerciale, industrielle ou artisanale (qui sont affiliés au Régime social des indépendants). Auparavant, l’adhésion à ce statut était facultative et volontaire. Désormais le conjoint collaborateur doit opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint salarié, associé, conjoint collaborateur, ce dernier statut étant ouvert aux conjoints mariés exerçant une activité régulière dans l’entreprise sans recevoir de rémunération. Dans chacun des cas, des cotisations avec ou sans partage de revenu avec le chef d’entreprise sont prévues, ce qui permet au conjoint collaborateur de se constituer des droits propres à la retraite.
• La réforme du minimum vieillesse attribué aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne
L’article 76 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé le minimum vieillesse afin d’aligner son service sur les règles applicables aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne bénéficiant de minima sociaux, notamment celle exigeant de résider sur le territoire national un certain temps au cours de l’année pour en bénéficier.
• La réforme des régimes d’avantage social vieillesse (ASV) des professions de santé
L’article 76 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé les cinq régimes d’avantage social vieillesse des professions de santé afin de parvenir à rétablir leur équilibre financier menaçant, selon un rapport de la Cour des comptes, la viabilité de ces régimes de retraite complémentaires. Il a inscrit dans la loi l’obligation d’affiliation à ces régimes tout en permettant une dispense pour les professionnels dont l’activité ou le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret. La tâche de fixer le montant des cotisations, les conditions d’acquisition des points de retraite par cotisations annuelles forfaitaires, les conditions de service des prestations complémentaires de ces régimes et les pensions de réversion ainsi que la valeur de service des points de retraite, y compris les points des pensions liquidées, est retirée aux organes de gestion des régimes pour être confiée au gouvernement par voie de décret. En outre, la loi permet de mettre en place par voie de décret une cotisation d’ajustement proportionnelle aux revenus pouvant ne pas générer de droits à pension.
• La réforme du régime de cotisation des professeurs et maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers
L’article 112 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a permis aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (professeurs d’université – praticiens hospitaliers et maîtres de conférence – praticiens hospitaliers) de constituer des droits à pension par cotisation salariale et patronale sur leurs revenus hospitaliers. Les employeurs de ces fonctionnaires de l’État devront verser une cotisation de retraite, qualifiée de « participation », au système d’assurance supplémentaire choisi par le fonctionnaire dès lors qu’ils ne bénéficient pas du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des agents non titulaires de la fonction publique (IRCANTEC) pour la fraction hospitalière de leur revenu d’activité. Cette participation est égale à la cotisation du praticien hospitalier, dans des limites fixées par décret.
• La création d’une ressource supplémentaire pour le Fonds de réserve des retraites
L’article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a affecté au Fonds de réserve des retraites (FRR) les avoirs en déshérence des contrats d’assurance vie.
• L’amélioration de la retraite du combattant
Les article 125, 99 et 91 des lois de finances pour 2006, 2007 et 2008 ont porté de 33 à 35, de 35 à 37, puis de 37 à 39 la valeur de l’indice de pension servant à calculer le taux de la retraite du combattant, à compter du 1er juillet de chaque année en cause (article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre).
L’article 100 de la loi de finances pour 2007 a aligné, à compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d’invalidité servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sur la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d’invalidité servies en France. Il en est de même pour les indices servant au calcul des pensions militaires d’invalidité des invalides et les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d’invalidité.
• L’amélioration du régime de départ en retraite des fonctionnaires de police en services actifs
L’article 129 de la loi de finances rectificative pour 2004 a permis aux personnels des services actifs de police de partir à la retraite dès qu’ils ont atteint l’âge de 50 ans, et non plus seulement au 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle ils ont atteint cet âge, à condition d’avoir accompli au moins 25 années de services effectifs ou de services militaires obligatoires et être à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade.
D. LA CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ADOPTÉE EN 2003
1. Les dispositions de la loi du 21 août 2003
La loi du 21 août 2003 a défini un pilotage de ses réformes sur le long terme. L’augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une liquidation au taux plein est ainsi programmée par tranches quadriennales (2005-2008 ; 2009-2012 ; 2013-2016 ; 2017-2020) ponctuées avant l’engagement de la phase suivante par la présentation d’un rapport gouvernemental au Parlement sur l’état des principaux facteurs d’évolution des paramètres d’équilibre des régimes de retraite (cf. encadré ci-après). L’objectif défini par la loi est de « maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi [22 août 2003], entre ces durées [la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite] et la durée moyenne de retraite » (I de l’article 5).
Afin de tenir cet objectif, le III de ce même article 5 a programmé le relèvement de la durée d’assurance ou de services pour obtenir une pension au taux plein ou maximum (161 trimestres pour la génération atteignant l’âge de 60 ans en 2009, 162 trimestres pour celle qui aura 60 ans en 2010, 163 trimestres pour celle qui aura 60 ans en 2011 et 164 trimestres pour celle qui aura 60 ans en 2012). Ce relèvement a été adopté en 2003 par le Parlement ; la loi dispose toutefois qu’un décret peut ajuster ce calendrier de mise en œuvre de la majoration au regard des évolutions présentées dans un rapport public remis au Parlement par le gouvernement avant le 1er janvier 2008.
Ce rapport gouvernemental doit permettre d’apprécier l’évolution des paramètres financiers et démographiques commandant l’évolution du rapport entre durée d’assurance et durée de la retraite et donc l’évolution de l’équilibre des régimes de retraite. Le II de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 définit le contenu de ce rapport.
Contenu du rapport du Gouvernement au Parlement « II. – Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître : « 1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ; « 2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ; « 3° L'évolution de la situation de l'emploi ; « 4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite. « Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement. » |
Cette clause de rendez-vous s’appliquera également, dans les mêmes conditions, avant le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2016 (IV de l’article 5 de la loi du 21 août 2003). Cependant sur les périodes 2013-2016 et 2017-2020, la loi n’a fixé aucun relèvement de la durée d’assurance ou de services comme cela a été fait pour la période 2009-2012. Lors de l’adoption de la loi, le gouvernement a pourtant fait savoir que compte tenu des projections disponibles à cette date, un relèvement à 167 trimestres serait nécessaire entre 2016 et 2020 pour maintenir constant le rapport durée d’assurance / durée de la retraite (cf. le point IV-E-3 sur l’évolution de la durée d’assurance).
2. Les axes définis par le gouvernement
Dès le 25 septembre 2007, à l’occasion du 60e anniversaire de l’AGIRC, M. François Fillon, Premier ministre, a défini les « thèmes » devant être abordés dans le cadre du rendez-vous de 2008 sur les retraites. Deux préalables ont été fixés :
1° La réforme des régimes spéciaux annoncée par le Président de la République le 18 septembre 2007 :
Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, M. Nicolas Sarkozy a demandé que les règles des régimes spéciaux soient harmonisées avec celles de la fonction publique, tout en prenant en compte la pénibilité de certains métiers. Dans son 3e rapport de mars 2006 puis dans son 4e rapport de janvier 2007, le Conseil d’orientation des retraites avait pointé la nécessité de faire évoluer les régimes spéciaux, notamment pour accompagner le relèvement de la durée d’assurance votée en 2003 et l’allongement de l’espérance de vie. Le Président de la République a demandé que tous les sujets soient mis sur la table : allongement de la durée de cotisation, décote, surcote, indexation des pensions, bonifications, pénibilité, rythme d’application, prise en compte des primes dans le calcul de la pension ;
2° La suppression de certains freins à l’accroissement du taux d’activité des seniors proposée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 :
Ces mesures figurent à l’article 16 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 qui aménage les prélèvements sociaux sur les indemnités de préretraites, de cessations anticipées d’activité et de mise à la retraite (cf. analyse de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, aux pages 128 et suivantes de son rapport n° 295, tome 1). Cette politique met également en œuvre un axe d’action fixé par le Président de la République dans son discours du 18 septembre 2007 : « promouvoir le travail, c’est aussi mettre fin à ce gâchis insensé que représente la mise à l’écart des travailleurs dès 50 ans ou 55 ans […] C’est pourquoi je demande au gouvernement de supprimer sans délai les verrous fiscaux, les verrous sociaux, les verrous réglementaires qui pénalisent ceux qui voudraient continuer à travailler et qui incitent les entreprises et les administrations à négliger les seniors dans leur gestion des ressources humaines. En particulier, je souhaite la suppression des mises à la retraite d’office avant 65 ans ».
Le Premier ministre a ensuite indiqué que « le rendez-vous de 2008 s’inscrira dans la continuité » et ne donnera pas lieu à la substitution d’un régime par points au régime actuel, en transposant, par exemple, l’exemple du système suédois fondé sur des « comptes notionnels ». Cinq thèmes devront être abordés lors du rendez-vous de 2008 :
– l’articulation entre l’âge et le travail : préparation d’une deuxième et troisième parties de carrière ; prise en compte de la pénibilité ; la disparition des mécanismes de préretraite sera néanmoins programmée ; par ailleurs, le Premier ministre a rappelé que « l’augmentation de la durée de cotisation à 41 ans n’est pas une option, elle est prévue par la loi » ;
– l’équilibre financier des régimes de retraite : l’objectif doit être d’équilibrer le régime en 2012, de conserver la cible du financement des régimes à l’horizon 2020 sur laquelle repose la loi du 21 août 2003 et de définir une nouvelle cible d’équilibre financier pour 2025 ou 2030 ;
– l’examen du dispositif de départ anticipé pour carrière longue, « geste d’authentique justice sociale » : l’évaluation du dispositif est prévue par le point 3 du relevé de décisions du 15 mai 2003 qui est à l’origine de la mesure votée par le Parlement : « ce dispositif sera revu en 2008 » ; le premier ministre a souhaité étudier des « ajustements » permettant de contenir le coût de cette mesure ;
– la réalisation de l’objectif d’une pension au moins égale à 85 % du SMIC net pour les retraités ayant accompli une carrière complète au SMIC : cet objectif est-il toujours pertinent ?
– l’évaluation des avantages familiaux et conjugaux qui sont très divers et hétérogènes entre les régimes de retraite.
3. L’avis de la Commission de garantie des retraites de 2007
Cette étape s’inscrit dans le traitement de l’évolution de la durée d’assurance. Celle-ci, ainsi que l’avis finalement rendu le 29 octobre 2007, sont analysés ci-après dans la 4e partie du rapport (point IV-E-5).
4. L’analyse du Conseil d’orientation des retraites
a) Les quatre thèmes du rendez-vous de 2008
Dans son cinquième rapport (« Retraites : 20 fiches d’actualisation pour le rendez-vous de 2008 ») adopté le 21 novembre 2007 et remis le lendemain au Premier ministre, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a sélectionné les thèmes suivants devant, au regard de la loi (celle-ci n’ayant toutefois pas dressé une telle liste), être impérativement traités dans le rendez-vous 2008 :
– l’équilibre financier des régimes de retraite ;
– l’allongement de la durée d’assurance permettant d’obtenir une liquidation au taux plein ou maximum ;
– l’évolution du montant des pensions ;
– l’objectif d’une pension égale à 85 % du SMIC pour une carrière complète rémunérée au SMIC, et plus généralement la situation des petites retraites.
Les analyses du COR sur ces quatre points sont présentées respectivement aux chapitres I-B-2, IV-E-6, III-C-1-d et III-C-2-a du présent rapport.
A côté de ses questions devant impérativement être traitées, le COR avance les sept thèmes supplémentaires suivants.
Ce point est présenté au chapitre I-C du présent rapport.
c) L’égalité entre hommes et femmes et les avantages familiaux et conjugaux
Les droits familiaux et conjugaux représentent environ un quart du montant des retraites versées. En dépit de ces droits qui bénéficient majoritairement aux femmes, la pension moyenne de celles-ci (droits directs et droits dérivés) demeure inférieure de 38 % à celle des hommes, la pension moyenne de droit directe étant inférieure de moitié.
Les droits familiaux et conjugaux ont évolué sous l’effet du droit européen, notamment l’arrêt Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 novembre 2001 qui a imposé, dans la fonction publique, l’extension aux hommes des bonifications de durée d’assurance accordées aux femmes au titre de leurs enfants. La loi du 21 août 2003 a réformé le code des pensions civiles et militaires de retraite en conséquence sans cependant modifier les régimes du secteur privé non concernés cette jurisprudence. Cependant, un arrêt du 21 décembre 2006 de la Cour de cassation, s’appuyant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, a étendu le bénéfice de la majoration de durée d’assurance à un père relevant du régime général qui avait élevé seul un enfant.
Le COR reconnaît les difficultés à assurer une égalité entre hommes et femmes en matière de retraite alors que le marché du travail maintient des écarts importants – les inégalités doivent être combattues en amont sur le marché du travail, le système des retraites ne pouvant avoir pour vocation de les corriger – et que la contrainte budgétaire ne permet pas de généraliser aux hommes les droits accordés aux femmes.
Le COR pointe le risque de subordonner le bénéfice des majorations de durée d’assurance au retrait ou à la réduction d’activité, principe favorable aux femmes mais qui inciterait au retrait du marché du travail. Or l’inactivité est la principale cause de l’inégalité entre les hommes et les femmes.
Afin de réduire l’écart entre hommes et femmes, le COR poursuit sa réflexion sur la mise en place de dispositifs « non sexués » qui seraient plus favorables aux femmes (lien avec l’accouchement, forfaitisation de la bonification de 10 %, bonification forfaire dès le premier enfant).
Par ailleurs, les droits conjugaux devraient évoluer en fonction des nouvelles formes de conjugalité que la réglementation en vigueur prend imparfaitement en compte : importance des divorces, nouvelles formes d’unions.
La suppression de la réversion au profit d’un dispositif de partage des droits à la retraite, qui serait une source d’économie pour les régimes, pénaliserait les assurés mariés et serait neutre pour les célibataires.
MM. Claude Demoizel et Dominique Leclerc, rapporteurs de la mission d’information du Sénat sur les pensions de réversion (rapport n° 314 du 22 mai 2007), proposent d’étendre la réversion aux personnes pacsées depuis plus de cinq ans et demandent la prise en compte des couples en union libre. Ils invitent à étudier le calcul de la réversion en fonction de la durée de l’union et à proratiser la réversion en cas de divorce, même en l’absence de remariage, comme cela est appliqué par les régimes de l’ARRCO et de l’AGIRC.
Concernant le montant de la réversion, le COR souligne que la hausse du taux d’activité des femmes devrait permettre, à l’avenir, de maintenir le niveau de vie des veuves de fonctionnaires ou d’agents des régimes spéciaux – dont la réversion n’est pas placée sous conditions de ressources – avec un taux de réversion plus faible alors qu’aujourd’hui avec une pension médiane de la femme représentant 30 % de celle de son mari, un taux de réversion de 50 % ne permet pas d’assurer le maintien du niveau de vie des veuves.
Pour les assurés relevant du régime général et des régimes alignés, dont la réversion de base est placée sous condition de ressources et la réversion complémentaire est versée sans conditions de ressources, le relèvement du taux de réversion de 54 à 60 % « devrait permettre de soutenir le niveau de vie des veuves actuelles qui ont souvent des droits directs faibles. Mais, en raison de la hausse des droits directs des femmes au fil des générations, la mesure pourrait conduire à aller au-delà du maintien du niveau de vie au moment du veuvage pour les futures générations de veuves ». Cette mesure permettrait également de « pallier des situations de pauvreté […] mais d’autres mesures, telles que la revalorisation du minimum vieillesse, seraient sans doute plus efficaces » (COR, 5e rapport, p. 114). Actuellement, « selon des calculs effectués par le COR sur quelques cas-types simplifiés, les personnes qui n’ont jamais ou peu travaillé et celles dont la pension totale de droit direct est voisine du plafond (1 433 € par mois) verraient leur niveau de vie diminuer au moment du veuvage. Pour la situation médiane actuelle des couples mariés de retraités (un peu plus de 500 € par mois pour l’épouse), le maintien du niveau de vie de la veuve serait à peu près assuré. Relever de 54 % à 60 % le taux de réversion dans le régime de base aurait pour effet de remonter la première portion de la courbe : la perte de niveau de vie serait réduite pour un survivant sans droits propres mais d’autres, pour lesquels le total (droits direct + réversion du régime de base) se situe juste sous le plafond, pourraient voir leur niveau de vie augmenter » (COR, 5e rapport, p. 114).
Par ailleurs, le COR ne tranche pas la question « sensible et complexe » de l’étendue des revenus à prendre en compte dans la conditions de ressources ni la question de la réintroduction éventuelle d’un âge minimal d’ouverture du droit à la réversion.
d) L’égalité des droits en fonction des parcours professionnels
Près de quatre retraités sur dix sont polypensionnés. Cette proportion tend à augmenter continûment. Or les différences de traitement entre un polypensionné et un monopensionné peuvent être un frein à la mobilité sur le marché du travail.
Une première source de pénalisation est le calcul sur 25 années du salaire annuel moyen d’autant plus forte que les salaires portés au compte ne sont revalorisés que sur les prix.
L’article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004, pris pour l’application de l’article 22 de la loi du 21 août 2003, a amélioré la situation en permettant la proratisation des carrières partagées entre le régime général et les régimes alignés mais les 25 salaires annuels moyens retenus ne sont que rarement les 25 meilleurs salaires des carrières éclatées entre ces régimes.
L’extension de la proratisation aux régimes des professions libérales, des exploitants agricoles et de la fonction publique provoquerait d’abord un surcoût pour le régime général. Le COR avance que 13 % des nouveaux retraités du régime général de 2004 et 2005 auraient vu leur pension du régime général augmenter de 410 euros par an en moyenne, soit une dépense annuelle de plus de 30 millions d’euros pour la CNAV, qui atteindrait plusieurs centaines de millions d’euros pour une cohorte annuelle complète de retraités.
En revanche, le COR souligne que la limitation à quatre du nombre de trimestres validables par année et le plafonnement de la proratisation par rapport à la durée d’assurance cible (40 ans pour la génération 1948) désavantagent les polypensionnés.
Par ailleurs, le COR signale que « cumuler dans la même année plusieurs emplois relevant de différents régimes (régime général et régimes alignés) peut s’avérer pénalisant pour les temps très partiels en raison du seuil minimal permettant de valider un trimestre dans chacun de ces régimes » (16). « Inversement, cumuler plusieurs temps partiels dans des régimes différents peut permettre de valider des périodes complètes dans plusieurs régimes. Il est vrai que les salaires portés au 21 novembre 2007 au compte dans chaque régime sont réduits, ceci en fonction du niveau de rémunération dans chaque régime. Toutefois, le plafonnement des salaires portés au compte et l’existence de minima de pension (minimum contributif dans le privé, minimum garanti dans les régimes de la fonction publique) invalident la linéarité entre le niveau de rémunération et la pension, si bien que la pluriactivité peut se révéler dans certains cas particulièrement avantageuse » (17) (COR, 5e rapport, pp. 119 et 120).
Le COR fait également valoir que « les modalités de calcul de la surcote dépendent du dernier régime d’affiliation et sont moins favorables pour les anciens fonctionnaires ayant poursuivi leur carrière dans le secteur privé » (la surcote majore les régimes antérieurs d’affiliation sauf lorsque ce sont des régimes de la fonction publique).
Enfin, la multiplication des carrières accidentées (chômage, interruption d’activité, éducation d’enfants) pose problème. En particulier, le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ne permettent pas de valider des droits à la retraite.
Dans ce dernier cas, le rapporteur ajoute que si les périodes d’assurance assimilées, notamment celles de maternité, de congé parental, de maladie ou d’accident du travail, permettent d’obtenir une validation gratuite de trimestres d’assurance, elles ne donnent pas lieu, en raison de l’absence de cotisation, à un report sur le compte individuel du montant des indemnités allouées pour le calcul du revenu annuel, sauf dans le cas des indemnités légales de chômage.
Le COR ne présente aucune proposition pour la prise en compte de la pénibilité au travail dans les systèmes de retraite. Il appartient aux partenaires sociaux de prendre position sur cette question et celle de la définition de la pénibilité en application de l’article 12 de loi du 21 août 2003.
On peut noter le rapprochement établi entre la pénibilité et les dispositifs de cessation anticipée d’activité mis en place depuis les années 1970 en France, qui ont été les seuls outils de compensation à la disposition des partenaires sociaux.
Le rapporteur observe cependant que cette approche entre en conflit avec l’objectif de maintien dans l’emploi des seniors. A ce titre, il relève que l’analyse du COR – « il conviendrait de ne pas négliger d’autres pistes, comme le temps partiel en fin de carrière, davantage en adéquation avec l’objectif d’augmentation du taux d’emploi es seniors » (COR, 5e rapport, p. 128) – converge avec la proposition de M. Jean-Frédéric Poisson, rapporteur de la mission d’information sur la pénibilité au travail de l’Assemblée nationale (rapport n° 910 du 27 mai 2008) tendant à mettre en place une possibilité de réduction de temps de travail en fin de carrière avec maintien des conditions salariales contractuelles pour les salariés dont la carrière leur permettrait de répondre aux critères de pénibilité définis par les partenaires sociaux et dont l’altération irréversible de leur santé du fait de cette pénibilité serait constatée par une commission médicale.
L’annexe n° 3 du présent rapport contient un tableau historique de la mise en place des régimes spéciaux en France et leur inventaire.
Le rapport du COR met en relief la diversité des règles applicables aux régimes spéciaux de retraite (âges de départ, calcul et revalorisation des pensions, droits familiaux et conjugaux). Réitérant son analyse de janvier 2007 (4e rapport), le COR estime que l’étude des régimes spéciaux doit prendre en compte l’allongement des durées d’activité et des durées d’assurance afin de tenir compte des gains d’espérance de vie. Les situations de pénibilité très présentes dans un certain nombre de ces régimes doivent être prises en compte notamment lorsque la question de l’âge de départ à la retraite est abordée.
Le COR prend acte de la volonté du Président de la République de parvenir à une harmonisation des règles des régimes spéciaux avec celles de la fonction publique.
g) Le Fonds de réserve des retraites (FRR)
Dans son 5e rapport (p. 139), le COR « observe que le rythme d’abondement du FRR a été jusqu’à maintenant inférieur à celui qui avait été initialement envisagé et rappelle que la crédibilité du FRR sera d’autant mieux assurée que la part des ressources pérennes, actuellement limitée à la fraction de la contribution de 2 % sur les revenus de placement et du patrimoine, sera plus importante. Il va de soi que le montant de ces ressources doit être défini en adéquation avec les missions du FRR. La réflexion sur la nature des ressources mérite d’être développée en s’inspirant des exemples étrangers. Compte tenu du rôle assigné au FRR, qui vise à assurer une plus grande équité entre les générations, la réflexion pourrait également s’inscrire dans le cadre plus large des préoccupations de développement durable dans le cas où serait mise en oeuvre une fiscalité environnementale » […] « une stratégie de financement stable pour le FRR, garante de meilleures performances financières, exigerait une plus grande visibilité dans les abondements et les décaissements. » […] « Par ailleurs, ne pas chercher à préciser le plus tôt possible le rythme annuel des décaissements et, en particulier, la durée de vie du FRR peut conduire au choix d’une allocation stratégique non optimale, à des rendements financiers des placements plus faibles et, en conséquence, à de moindres réserves en 2020. En outre, le fait de ne pas préciser le plus tôt possible le rythme annuel des décaissements pourrait conduire le gouvernement, en place en 2020, à utiliser les ressources du Fonds trop rapidement, au détriment des générations suivantes. Il est cependant difficile de définir précisément aujourd’hui la chronique future des décaissements du FRR car celle-ci devrait dépendre des besoins de financement supplémentaires des régimes éligibles après 2020 et donc des mesures qui seront finalement prises pour équilibrer les régimes d’ici 2020. »
Le COR demande que les dispositifs d’épargne retraite, éparpillés sur cinq codes, soient simplifiés pour en accroître la lisibilité.
Une plus grande neutralité fiscale entre les sorties en rente – caractéristique même d’un produit de retraite mais qui ne sont pas favorisées par la fiscalité de l’épargne – et les sorties en capital (exonération d’imposition sur le revenu dans le cas du PERCO ; possibilité ouverte par l’article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 pour le PERP) devrait être recherchée.
Le COR estime que, « compte tenu de la volatilité du rendement réel des actions à court terme, ce mode de placement ne devrait être encouragé que pour les plans susceptibles de couvrir une longue période et par conséquent souscrits par des salariés relativement jeunes » (COR, 5e rapport, p. 143-144).
Le COR invite également à améliorer l’accès à l’épargne retraite dont le régime n’accorde aucun avantage fiscal immédiat aux foyers non imposables (18) et ne permet qu’une faible déductibilité des sommes épargnées aux foyers peu imposés. Le COR propose d’étudier un crédit d’impôt à l’entrée.
Le COR s’interroge enfin sur la multiplication des niches fiscales et surtout sociales dont les effets sur le financement de la protection sociale sont mal mesurés.
Le rapporteur rappelle que M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a présenté, le 30 avril 2008, un nouveau rapport d’information sur l’épargne retraite (n° 308, 2007-2008), qui fait suite à son premier rapport d’information de septembre 2006 (n° 485, 2005-2006) exhaustif sur le sujet. Il propose de poursuivre l’amélioration de l’attractivité et de la lisibilité des dispositifs, notamment en rendant déductibles les abondements des employeurs en complément des versements des salariés sur un PERP, en créant un code de l’épargne retraite, en confiant à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le contrôle prudentiel des produits d’épargne retraite.
E. LES PROPOSITIONS DES GESTIONNAIRES DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ASSURANCE VIEILLESSE
Le 20 novembre 2007, dans le cadre du rendez-vous de 2008, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) a proposé au gouvernement un plan d’action regroupant « 12 pistes d’action pour consolider et pérenniser les retraites du privé ».
Mme Danièle Karniewicz, présidente du conseil d’administration de la CNAV, a ensuite présenté le 11 avril 2008 des propositions complémentaires visant à atténuer les aléas de carrière sur le montant de la pension des assurés.
1. L’indexation des salaires annuels reportés au compte
La CNAV souligne l’érosion des reports de salaires au compte individuel de chaque assuré compte tenu de la règle d’indexation sur les prix retenue pour l’actualisation de ces sommes au moment du calcul du salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Ainsi, un salarié né en 1948 liquidant sa pension en 2008 au taux plein avec une carrière complète cotisée au plafond de la sécurité sociale bénéficie d’une pension de retraite brute annuelle de 14 312 euros, soit 43 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2008 au lieu des 50 % qu’il serait en droit d’attendre de son taux plein de liquidation.
La CNAV propose une indexation plus favorable des salaires reportés au compte : pour les salaires reportés avant 2009, l’indexation sur les prix serait maintenue ; pour les salaires reportés à compter de 2009, les salaires seraient revalorisés sur la base de coefficients variant en tout ou partie en fonction du plafond de la sécurité sociale. Selon les simulations de la CNAV, une revalorisation des salaires reportés calquée sur celle du plafond permettrait aux assurés ayant cotisé pendant 25 ans à hauteur du plafond d’obtenir une liquidation de pension à hauteur de 50 % du plafond.
Le coût de cette mesure atteindrait 4,1 % de la masse des pensions en 2030 et 11,9 % de la masse des pensions en 2040.
2. La revalorisation du minimum contributif
La CNAV constate avec le Conseil d’orientation des retraites (COR) que l’objectif de l’article 4 de la loi du 21 août 2003 ne sera pas atteint en 2008 (cf. analyse en partie III-C-2-a). Pour atteindre le taux de 85 % du SMIC en 2008, la CNAV estime, en effet, que le montant mensuel du minimum contributif devrait être égal à 711 euros, ce qui impliquerait de rehausser le barème de 77 euros. Un tel surcoût devrait être réparti entre les régimes de base et les régimes complémentaires.
Elle souligne également l’articulation pénalisante entre les modes de calcul de la surcote et du minimum contributif. La surcote est en effet calculée à partir du montant initial du droit propre de l’assuré, c’est-à-dire avant l’éventuelle application du minimum contributif et sans prise en compte des avantages complémentaires (majorations pour enfant, pour conjoint à charge, pour tierce personne,…). Si le montant du droit propre est inférieur au minimum contributif, le bénéfice de la surcote sera annulé en tout ou partie par l’application du minimum contributif. Pour éviter cette pénalisation, la CNAV propose, soit de calculer la surcote avant d’appliquer le minimum contributif au droit propre, soit de calculer la surcote après avoir porté la pension au minimum. Les assurés dont la surcote est absorbée par le minimum contributif pourrait ainsi obtenir une pension du régime général supérieure d’environ 100 euros par an par l’application du premier mécanisme (pour un coût de 0,4 million d’euros en 2009 et 10,5 millions d’euros en 2030) et d’environ 130 euros par an par l’application du second mécanisme (pour un coût de 0,7 million d’euros en 2009 et 15,5 millions d’euros en 2030).
3. Une meilleure valorisation des aléas de carrière
La CNAV propose également de mieux valoriser les périodes d’aléa ou de difficulté de carrière (congé maternité, chômage, stages, études et formation, travaux pénibles, etc.) qui pénalisent fortement les assurés au moment du calcul de leur pension.
Le chômage indemnisé est pris en compte dans la durée d’assurance d’un assuré au titre des périodes assimilées. Cependant, cette validation est plafonnée, sauf situation dérogatoire, à quatre trimestres. La CNAV propose de porter cette limite à huit trimestres, pour un coût d’environ 200 millions d’euros par an.
A la fin du quatrième trimestre 2007, les statistiques de durée de chômage se présentaient comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Sur 2006, le nombre des demandeurs d’emploi de longue durée était en baisse de 12,9 % et sur l’année 2007 de 20,7 %.
Ancienneté des demandeurs d’emploi de longue durée (un an et plus)
parmi la catégorie 1 des demandes d’emploi à la fin du quatrième trimestre 2007
Demandeurs d’emploi de catégorie 1 |
dont ceux ayant 1 à 2 ans d’ancienneté |
dont ceux ayant 2 à 3 ans d’ancienneté |
dont ceux ayant plus de 3 ans d’ancienneté |
Ensemble des chômeurs de longue durée | |
Nombre |
1 897 000 |
283 000 |
104 000 |
110 000 |
497 000 |
Proportion |
100 % |
14,9 % |
5,5 % |
5,8 % |
26,2 % |
Evolution sur 2006 |
– 9,9 % |
– 17,0 % |
– 10,2 % |
– 2,6 % |
– 12,9 % |
Evolution sur 2007 |
– 9,3 % |
– 21,1 % |
– 25,9 % |
– 13,8 % |
– 20,7 % |
Nota : La catégorie des demandes d’emploi recense les personnes n’ayant pas exercé d’activité réduite de plus de 78 heures dans le mois et qui souhaitent un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Source : Premières Synthèses Informations n° 16.2 d’avril 2008
Les périodes d’assurance assimilées correspondant à des périodes de maladie, de maternité, de rente d’accident du travail ou de chômage indemnisé ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte de l’assuré au titre de l’assurance vieillesse (19). Lorsqu’une salariée bénéficie d’un congé maternité de quatre mois au cours d’une année civile, le salaire reporté sur son compte de retraite est donc celui totalisé sur huit mois. Si ces périodes se multiplient au cours d’une carrière, le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension se trouve abaissé. Si une année est entièrement occupée par de telles périodes assimilées, le compte de retraite de l’année n’est crédité d’aucun salaire.
La CNAV propose de valoriser ces périodes d’interruption d’activité sur la base d’un report forfaitaire au compte de retraite égal au SMIC. Le coût de la mesure est estimé à 2,6 milliards sur l’année 2030.
4. Le calcul du salaire annuel moyen
L’extension à 25 du nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen conduit à retenir des années où le salaire est faible et qui parfois n’ont pas permis de valider quatre trimestres d’assurance cotisée (20). La CNAV estime que 15 à 30 % des hommes et 36 à 49 % des femmes sont concernés par cette situation.
Pour améliorer leur situation, la CNAV propose de rendre le salaire annuel moyen davantage proportionnel au nombre de trimestres effectivement cotisés selon deux méthodes possibles :
– soit la somme des salaires annuels enregistrés sur le compte individuel de retraite est divisé par le nombre de trimestres réellement cotisés puis multipliée par quatre pour obtenir un montant annuel moyen : le coût de cette modification est estimé à 1,3 milliard d’euros ;
– soit chaque salaire annuel est redressé annuellement en divisant le montant du salaire reporté au compte par le nombre de trimestres réellement validés puis multiplié par quatre pour obtenir une moyenne annuelle ; la somme de ces salaires annuels est ensuite divisée par le nombre d’années requises, le redressement étant opéré année par année (et non une fois globalement comme dans la proposition précédente) : le coût de cette modification est estimé à 500 millions d’euros.
Le rapporteur propose une réforme plus simple et de meilleur effet : passer d’un calcul retenant les 25 meilleures années salariales à un calcul sur les 100 meilleurs trimestres civils salariaux d’une carrière professionnelle (cf. point IV-D-3 du présent rapport).
5. La consolidation de l’équilibre financier du régime général
La CNAV demande de mieux sécuriser l’emploi des seniors afin de leur permettre d’obtenir dans des conditions équitables le taux plein de liquidation.
Les dispositifs d’exonération de charges sociales devraient être « revisités, limités, voire mis sous conditions ».
Une meilleure compensation des charges supportées par le régime général au titre de certaines périodes (maternité, maladie, chômage, etc.) devrait être assurée pour la gestion du risque vieillesse.
Une assiette de cotisations devrait être instaurée pour les éléments annexes de rémunération.
La CNAV rappelle également que les exonérations de cotisation non compensées représentent un manque à gagner de 862 millions d’euros en 2007. Seules les validations de durées d’assurance au titre des périodes de chômage indemnisé font l’objet d’un financement par le Fonds de solidarité vieillesse. Si toutes ces périodes étaient valorisées au même barème que les périodes de chômage (90 % du SMIC), la CNAV bénéficierait d’environ 1,6 milliard d’euros de recettes supplémentaires au titre des périodes de maladie et de maternité, d’environ 1 milliard pour les périodes d’invalidité et d’environ 50 millions pour les périodes d’accidents du travail.
F. LES ANALYSES DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Dans ses lettres Médiateur Actualités nos 37 et 38 de mai et juin 2008, la Médiature de la République a présenté un état des lieux de la réforme des retraites de 2003. Elle met en relief certains aspects de la réglementation dont les conditions d’application sont jugées inéquitables.
La réglementation des avantages de retraite favorise les femmes au détriment des hommes.
La bonification d’une année de services accordée aux hommes et femmes fonctionnaires pour chaque enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 et élevé pendant au moins neuf ans avant leur 21e anniversaire (article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite) est subordonnée à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois prise dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé pour présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (article R. 13 du même code). Or les hommes n’utilisent presque pas ces congés statutaires et de nombreuses enseignantes profitent des vacances d’été pour accoucher afin de ne pas recourir à ces congés.
Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2004, l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite n’ouvre un droit qu’aux femmes ayant accouché postérieurement à leur recrutement. La bonification de services est cependant supprimée au profit d’une majoration de durée d’assurance égale à deux trimestres. Ces deux trimestres ne s’ajoutent pas aux services et n’entrent donc pas en compte dans le calcul de la liquidation de pension. Ils agissent sur le taux de liquidation et donc l’application d’une décote ou d’une surcote (21).
Dans le régime général et les régimes alignés, la majoration d’un trimestre par année d’éducation d’un enfant dans la limite de huit trimestres par enfant (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) n’est accordée qu’aux seules femmes assurées sociales. Un père ayant pris un congé parental ne bénéficie d’une majoration de durée d’assurance que dans la limite de la durée de cet arrêt (article L. 351-5 du même code). Un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2006 a néanmoins ouvert le bénéfice de la majoration prévue par l’article L. 351-4 sur le fondement de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au caractère discriminatoire de la disposition législative. Jusqu’à ce jour, la CNAV s’en tient à l’application de la lettre du code de la sécurité sociale au détriment de cette jurisprudence.
2. La retraite anticipée pour carrière longue
La généralisation retardée au 1er janvier 2008 du dispositif a conduit à écarter le bénéfice de la mesure des polypensionnés en raison des années accomplies dans la fonction publique. Tout nouveau dispositif devrait éviter une telle dissymétrie.
Les bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs, repreneurs d’entreprise (Accre) sont exonérés de cotisations sociales pendant la période de versement de l’Accre (un an, voire deux ans). Cette période peut être validée dans la limite de 4 trimestres au titre de la durée d’assurance mais ne peut être comptabilisée au titre de la durée d’assurance cotisée, qui constitue un critère essentiel d’ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue. Le Médiateur propose d’ajouter cette période aux périodes réputés cotisées (maladie, maternité, service militaire).
3. La réversion entre conjoint et anciens conjoints survivants
Constatant que la redistribution des droits à pension entre le conjoint survivant et les ex-conjoints survivants issus de précédentes unions s’avère difficile, notamment en raison de l’exigence de présenter une demande de réversion, le Médiateur demande que des moyens soient mis en œuvre pour assurer l’information des anciens conjoints afin de leur permettre d’exercer leurs droits.
Il demande également de rétablir la redistribution des droits entre le conjoint et les anciens conjoints d’un fonctionnaire décédé, droit qui a été supprimé par la loi du 21 août 2003 (article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite), en cas de décès d’un bénéficiaire de la réversion (en ce cas, sa part est désormais versée aux orphelins de moins de 21 ans ou, à défaut de tels orphelins, est perdue).
Par ailleurs, le Médiateur s’interroge sur l’intangibilité des pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004. Seule la suppression d’un avantage ou la liquidation d’un nouvel avantage, depuis le 1er juillet 2004, induisant une variation de ressources de l’assuré, permettrait de procéder à la révision de la pension de réversion en application de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale. Des révisions seraient souhaitables par mesure d’équité.
Le cumul d’un emploi et du versement d’une pension de retraite est encadré par des limites de revenus : la somme des revenus du travail et des pensions liquidées ne doit pas dépasser, pour les assurés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux régis par le code de la sécurité sociale (22), le montant du dernier salaire d’activité, qui est calculé sur la moyenne de 97 % du salaire brut des trois derniers mois d’activité (23), ou la somme de 1,6 SMIC mensuel brut. La limite la plus favorable à l’assuré est retenue.
Le Médiateur pointe l’absence d’intérêt du dispositif pour les travailleurs à temps complet (24) subissant une forte baisse de revenus en fin de carrière pour qui le dernier salaire est inférieur à 1,6 SMIC mais dont le total des pensions est supérieur à ce seuil. Il propose que les régimes de base adoptent une troisième limite alternative : le salaire annuel moyen. Cette troisième limite a déjà été introduite par les régimes complémentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC en 2007 lorsqu’ils ont décidé de reprendre la nouvelle limite alternative de 1,6 SMIC introduite par l’article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 pour le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux régis par le code de la sécurité sociale (seuls les salaires pour lesquels il y a eu des cotisations versées à une caisse ARRCO ou AGIRC sont pris en compte) (cf. chapitre C de la partie IV du présent rapport).
5. Les surcotisations pour temps partiel
L’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite permet au fonctionnaire travaillant à temps partiel de verser des cotisations supplémentaires afin de décompter ses périodes de travail comme des périodes à temps complet. Cependant, cet avantage est plafonné à un gain de durée de services de quatre trimestres pour l’ensemble d’une carrière. Cette restriction pénalise les fonctionnaires par rapport aux salariés du secteur privé qui peuvent verser des surcotisations sans limite.
6. Les chômeurs en fin de carrière
Les périodes indemnisées par l’assurance chômage ne sont pas décomptées dans la durée d’assurance cotisée, ce qui pénalise fortement les chômeurs en fin de carrière qui ont du mal à retrouver un emploi et n’atteignent pas les durées d’assurance cotisées pour la retraite anticipée. Le rapporteur rappelle que ces indemnités ne sont pas soumises à cotisation pour la retraite, sauf pour la retraite complémentaire en cas d’allocation supérieure à 26 euros par jour.
7. La prise en compte de la dernière année travaillée dans le calcul du salaire annuel moyen
Le Médiateur est partisan d’une inclusion des revenus de la dernière année travaillée avant la retraite dans le calcul du salaire annuel moyen. Il considère qu’une dernière année, même incomplète, peut se révéler favorable à l’assuré et entrer dans les 25 meilleures années pour le calcul du salaire annuel moyen.
Cette question importante fait l’objet d’une analyse spécifique au point IV-D-3 du présent rapport.
8. La prise en compte des périodes d’invalidité des non-salariés agricoles
La retraite forfaitaire des non-salariés agricoles (cf. tableau comparatif des régimes au point I-A-2 du rapport) ne prend pas en compte les périodes d’inactivité pour cause d’invalidité, contrairement à la retraite proportionnelle. Le Médiateur propose qu’une validation gratuite soit effectuée pour les deux éléments de la retraite des exploitants agricoles.
9. La validation des stages de formation des chômeurs
La lettre de juin 2008 du Médiateur indique : « Lorsque les stages effectués par des demandeurs d’emploi sont agréés par l’État ou la Région, ils donnent lieu à cotisations pour le régime de base mais ne prévoient pas l’acquisition des droits à la retraite complémentaire. Pour les stages agréés par l’ANPE, la situation est la même pour les bénéficiaires d’allocation de fin de formation (AFF). En revanche, pour les allocataires de l’ARE, des cotisations sont versées dans les deux régimes. Le Médiateur préconise la mise en place de cotisations vieillesse complémentaires dans toutes les situations. »
10. La validation des services militaires effectués à l’étranger ou dans les TOM avant 1989
La lettre de juin 2008 du Médiateur indique : « Les militaires, rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension militaire de retraite, peuvent, en principe, bénéficier d’une affiliation rétroactive au régime général. Ils doivent toutefois avoir cotisé et accompli leurs services sur des territoires où le régime général était applicable. Ainsi, les services militaires, effectués avant 1989 dans des TOM (Territoires d’outre-mer) ou à l’étranger, ne sont pas pris en compte alors que l’exclusion de ces périodes ne repose que sur de simples circulaires, déclarées dépourvues de valeur normative par la Cour de cassation. »
11. Le volontariat pour le développement
La lettre de juin 2008 du Médiateur indique : « Les périodes de volontariat dans le cadre de l’aide au développement accomplies avant 1986, et surtout avant 1978, n’ont presque jamais donné lieu à cotisations. Le rachat, ouvert aux salariés ou assimilés ayant travaillé hors du territoire français, est très défavorable. Le Médiateur de la République préconise d’ajouter ces périodes à la liste des périodes assimilées. »
12. L’activité accessoire de secrétaire de mairie
La lettre de juin 2008 du Médiateur indique : « Dans les petites communes, un professeur des écoles peut exercer accessoirement l’activité de secrétaire de mairie, qui constitue un élément de rémunération éligible à l’assiette de la Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les professeurs des écoles se voient refuser la mise en œuvre de cet avantage car les services académiques estiment être dans l’incapacité d’assurer la collecte des éléments nécessaires. Le Médiateur s’efforce d’intervenir pour rendre ce droit effectif. »
Le Médiateur souligne le manque d’informations particulières permettant à certains assurés de faire correctement valoir leurs droits : bénéficiaires de l’allocation équivalent retraite qui certes sera supprimée à compter du 1er janvier 2009, information des ex-conjoints sur les décès des bénéficiaires d’un partage de la réversion en cas d’unions multiples, communication des voies de recours, situations particulières des régimes agricoles.
Le Médiateur estime que l’information à 55 ans des fonctionnaires à temps partiel sur le montant de leur pension de retraite est trop tardive pour leur permettre de reprendre un temps complet afin de relever le montant de leur pension car ils ne peuvent surcotiser qu’à concurrence de quatre trimestres supplémentaires au maximum sur toute leur carrière.
Le rapporteur propose une réforme profonde du droit à l’information permettant de résoudre ce type de difficulté (cf. chapitre I-C du présent rapport).
G. LES PROPOSITIONS DU GOUVERNEMENT POUR LE RENDEZ-VOUS DE 2008
1. Le rapport du gouvernement au Parlement
Le III de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoit que le gouvernement transmet au Parlement, avant chaque échéance quadriennale (2008, 2012, 2016), un rapport public faisant apparaître l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante ans, l’évolution de la situation financière des régimes de retraite, l’évolution de la situation de l’emploi, ainsi qu’un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Le premier rapport a été publié et remis au Parlement le 31 décembre 2007. Il reprend les analyses présentées par le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans son cinquième rapport de novembre 2007 (cf. ci-dessus point D-4) et fournit des données quantitatives sur les thèmes et objectifs retenus par le Premier ministre. Ce rapport a été conçu comme un outil d’aide à la décision pour les parlementaires et plus généralement l’ensemble des personnes concernées par le rendez-vous 2008 (cf. notamment le tableau de bord de la réforme des retraites). Pour cette raison, il ne contient aucune proposition de mesure de réforme.
2. La méthode de réforme définie par le Président de la République
Le 6 février 2008, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, a réuni, en compagnie des ministres concernés, les partenaires sociaux pour déterminer l’agenda des réformes de 2008 en matière de protection sociale. M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a été chargé de mener la concertation avec les partenaires sociaux et de présenter des propositions, notamment pour mettre en œuvre les engagements pris lors de la campagne électorales pour l’élection présidentielle (revalorisation de 25 % du minimum vieillesse, revalorisation des petites pensions, augmentation de la pension de réversion touchée par les conjoints survivants). Cette réunion a permis de fixer un calendrier, une méthode de travail et des axes pour la réforme des retraites. Ces éléments ont été communiqués par écrit, dans les jours suivants, aux partenaires sociaux.
A titre, provisoire, il a été décidé de verser un acompte sur la future revalorisation aux bénéficiaires du minimum vieillesse. Cette mesure a été mise en œuvre par le décret n° 2008-241 du 7 mars 2008 qui a ordonné le versement exceptionnel, au plus tard le 31 mars 2008, d’une somme de 200 euros aux bénéficiaires à la date du 1er mars 2008 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire vieillesse (ancien minimum vieillesse) ou de l’allocation viagère aux rapatriés âgés. Cette dépense de 120 millions d’euros a été financée par prélèvement sur les recettes du Fonds de solidarité vieillesse, excédentaire à compter de l’exercice 2008 (+ 485,2 millions prévus par la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2007, excédent réévalué à + 636 millions par le conseil du fonds au premier trimestre 2008).
3. La concertation avec les partenaires sociaux et les propositions du gouvernement
a) Les propositions gouvernementales du 28 avril 2008
Le 27 mars 2008, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, a reçu les organisations représentatives des salariés et des employeurs pour engager la phase de concertation sur le contenu des réformes et recueillir les propositions des partenaires sociaux.
A l’issue de cette phase, après avoir évalué l’impact financier des propositions des partenaires sociaux, M. Xavier Bertrand, M. André Santini, secrétaire d’État chargé de la fonction publique, et M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’emploi, ont présenté, le 28 avril 2008, les propositions de réforme retenues par le gouvernement. Un document de synthèse a été rendu public.
Synthèse des mesures retenues par le gouvernement au titre du rendez-vous de 2008 I.- Appliquer la loi du 21 août 2003 1. La durée d’assurance prévu par la loi du 21 août 2003 pour bénéficier d’une retraite au taux plein sera majorée d’un trimestre par an pour atteindre 41 annuités au 1er janvier 2012, comme prévu par l’article 5 de la loi du 21 août 2003 2. Le gouvernement souhaite reconduire le dispositif de départ anticipé pour carrière longue. La gestion du dispositif sera sécurisée pour éviter les abus et fraudes (notamment les conditions de régularisation des périodes anciennes). 3. Le gouvernement est disposé à reconduire jusqu’en 2012 un objectif de minimum de pension pour une carrière complète au SMIC. Mais les règles actuelles du minimum contributif ne sont pas forcément les plus appropriées pour atteindre cet objectif, comme l’a souligné le COR. Les responsabilités des régimes de base et des régimes complémentaires devraient être redéfinies. 4. Le mécanisme de redéploiement des cotisations chômage au bénéfice des cotisations vieillesse, prévu en 2003, sera mis en œuvre sans augmentation des prélèvements obligatoires. Le processus de prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des majorations de pension pour enfants et d’autres avantages familiaux de retraite sera poursuivi. II.- Confirmer et amplifier la mobilisation pour l’emploi des seniors 1. Le cumul emploi-retraite sera libéralisé et ses règles simplifiées et harmonisées. La reprise d’activité pourrait être autorisée sans restriction dès lors que l’assuré a 65 ans ou une durée d’assurance suffisante pour bénéficier du taux plein de liquidation. Le taux de la surcote pourrait être harmonisé à 5 % par année accomplie au-delà de l’âge légal de retraite et de la durée nécessaire pour obtenir le taux plein. Son champ pourrait, en outre, être élargi aux salariés ayant eu une carrière longue ou entrant dans le champ du minimum contributif. Les régimes complémentaires seront saisis de ces deux orientations. Le versement de l’indemnité de départ en retraite pourrait être lié à l’obtention d’une retraite à taux plein. Son montant pourrait être majoré si la durée d’assurance requise est dépassée. 2. Pour une meilleure gestion active des âges dans le secteur privé Les branches ou entreprises qui ne l’auraient pas déjà fait devront ouvrir des négociations sur l’emploi des seniors et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à parvenir à un accord avant la fin de l’année 2009. Ces accords devront impérativement comporter un engagement chiffré de progression sensible de la part des 55/64 ans dans les effectifs de la branche ou de l’entreprise. Si ce dispositif n’aboutissait pas à des résultats suffisants quant au taux d’emploi des seniors, un mécanisme de sanction serait mis en oeuvre à compter de 2010 sous forme de cotisation retraite additionnelle. Les branches ou entreprises n’ayant pas conclu d’accord seraient pénalisées. Les mises à la retraite d’office ou les limites d’âge qui existent encore pour différents motifs dans le secteur privé seront supprimées. Il faudra éviter le développement ou la reconstitution de mécanismes de préretraite de fait sous forme de licenciements ou de départs négociés avec prise en charge par l’assurance chômage jusqu’à la liquidation de la pension. La convention d’objectifs et de gestion 2009-2012 de la CNAV définira les modalités de collaboration entre les CRAM, les services de l’État et le service public de l’emploi pour accompagner le maintien dans l’emploi des seniors en diffusant les bonnes pratiques. 3. Pour une meilleure gestion active des âges dans le secteur public Dans le cadre de la généralisation des démarches de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois dans la fonction publique, il conviendra de mettre en oeuvre des mesures de responsabilisation et d’incitation tant pour les employeurs que les agents. En application de ce principe, le gouvernement ouvrira une concertation sur les mises à la retraite d’office aux âges couperets actuels afin de donner aux agents publics qui le souhaitent le libre choix de prolonger leur carrière. Les spécificités des métiers issus des corps classés en catégorie active seront prises en compte. Les expériences de secondes carrières conduites jusqu’à présent se sont révélées décevantes et inadaptées pour satisfaire les attentes des agents. Un état des lieux débouchant sur des mesures concrètes sera fait. La gouvernance de l’IRCANTEC et les paramètres du régime devront évoluer pour garantir durablement le service des prestations. Conformément à la décision du Conseil de modernisation des politiques publiques du 4 avril 2008, le dispositif de surpensions versées aux anciens fonctionnaires résidant dans certains territoires d’outre-mer sera réformé en veillant à prendre en compte la situation de ceux qui ont fait des choix de vie en fonction de ce système. 4. Pour une meilleure prise en compte des demandeurs d’emploi seniors Les mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité pour les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans pourraient être optimisés à la faveur de la négociation à venir sur l’assurance chômage afin de compenser les écarts de salaires lors d’une reprise d’emploi. Un relèvement progressif des conditions d’âge pour bénéficier d’une dispense de recherche d’emploi interviendra au fur et à mesure que l’accompagnement renforcé des seniors par le service public de l’emploi se déploiera. III.- Concrétiser les engagements du Président de la République et du gouvernement en faveur des retraités 1. La solidarité envers les retraités les plus modestes Versement exceptionnel immédiat de 200 euros aux retraités les plus modestes. L’objectif est que le montant de l’allocation de soutien aux personnes âgées (ASPA) pour les personnes seules soit, en 2012, supérieur de 25 % à son montant de 2007. Cela suppose une revalorisation de l’ordre de 5 % par an. Des mesures seront prises pour réduire à l’horizon du quinquennat les poches de pauvreté où se trouvent certains retraités agricoles. Seront notamment votées en 2008 des mesures en faveur des conjoints et des veuves. 2. La revalorisation des pensions de réversion Le taux de réversion sera porté à 56 % au 1er janvier 2009, 58 % au 1er janvier 2010 et 60 % au 1er janvier 2011, dans le régime général et les régimes alignés. Pour les autres régimes une augmentation du taux pourra être envisagée en prenant en compte les ressources et l’âge des conjoints survivants à l’instar du régime général. Un âge minimum d’ouverture du droit à la réversion sera rétabli, en lien avec les dispositions applicables dans les régimes complémentaires. La prise en compte du veuvage avant cet âge sera assurée par des accords de prévoyance et l’action sociale de la branche famille. 3. Revaloriser l’ensemble des pensions de façon à tenir compte de l’inflation réelle pour 2008 et revoir le mécanisme d’indexation Une revalorisation supplémentaire par rapport à celle de 1,1 % appliquée au 1er janvier interviendra au 1er septembre 2008. La revalorisation interviendra désormais au 1er avril de chaque année, comme pour les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO et prendra en compte l’inflation constatée pour l’année N-1 et une prévision plus fiable pour l’année N. La conférence de revalorisation sera élargie à des représentants de la fonction publique et des régimes spéciaux. IV.- Poursuivre la réflexion sur les propositions formulées par les partenaires sociaux afin de renforcer la confiance dans notre système de retraite par répartition 1. L’évolution du niveau des retraites Le gouvernement prend acte de l’impact de la règle de revalorisation des salaires des 25 meilleures années sur le niveau des retraites. 2. L’âge de la retraite Le gouvernement prend acte des positions exprimées par les partenaires sociaux. 3. Les avantages familiaux et conjugaux de retraite L’amélioration des retraites des femmes passe avant tout par l’amélioration de leurs carrières professionnelles. Le COR devrait remettre un rapport approfondi sur cette question à la fin 2008. V.- Méthode et calendrier 1. Mettre en oeuvre immédiatement les mesures qui sont attendues et nécessaires La concertation sur l’emploi des seniors doit se poursuivre activement d’ici juin afin que cela se traduise le plus rapidement possible dans les faits. Les mesures législatives concernant les retraites figureront dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 2009. 2. Poursuivre le débat au sein du COR sur l’après 2020 Un point d’étape pourrait être fait d’ici 2010 pour identifier les solutions et les scénarios susceptibles de garantir durablement la viabilité financière de notre système de retraite en se fixant de nouveaux horizons à 2030 et 2050. |
Le 6 mai 2008, le Président de la République a annoncé que le taux de revalorisation générale des retraites au 1er septembre 2008 sera de 0,8 %.
b) Les propositions du 26 juin 2008 sur l’emploi des seniors
Lors du conseil des ministres du 7 mai 2008, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a présenté une communication sur le rendez-vous 2008 sur les retraites. Les orientations présentées le 28 avril 2008 ont été confirmées. Le gouvernement a, en outre, estimé, comme les partenaires sociaux, que « la priorité est d’amplifier la mobilisation en faveur de l’emploi des seniors » (communiqué du conseil des ministres). La mise en place d’un groupe de travail avec les partenaires sociaux a été décidée. Ce groupe de travail a été installé le 15 mai 2008. Il a été chargé de compléter ou préciser les propositions gouvernementales.
Grille indicative des points à aborder par le groupe de travail sur l’emploi des seniors (document du 15 mai 2008) Accords sur la gestion des âges : – Contenu des accords (accès à la formation, entretiens et bilans, progression de l’emploi, tutorat, temps partiel, etc.) ; – Notion d’engagement chiffré de progression de l’emploi des seniors (quel type d’objectif, appréciation de l’objectif) ; – Prise en compte ou non du secteur d’activité, de la taille des entreprises… ; – Procédure applicable (dépôt, transmission, etc.) ; – Dispositif d’évaluation des accords. Cotisation retraite additionnelle : – Critères d’application (signature, mise en application, etc.) ; – Niveau de la pénalité ; – Articulation entre le niveau de la branche et celui de l’entreprise ; – Solution pour les petites entreprises Bilan social : – Indicateurs pertinents en matière d’emploi des seniors, de maintien dans l’emploi et de formation des salariés de plus de 45 ans ; – Modalités de recueil et de promotion des meilleures pratiques Suppression des limites d’âge et des mises à la retraite d’office : – Modalités de mise en oeuvre de la suppression des mises à la retraite d’office ; – Gestion des fins de carrière dans les professions soumises aujourd’hui à des limites d’âge. Limitation des « préretraites de fait » : – Moyens d’éviter que les règles existantes sur la rupture du contrat de travail ne soient détournées et ne favorisent des départs précoces (compte tenu de la taxation accrue des préretraites et des mises à la retraite d’office et la suppression de la contribution Delalande). Cumul emploi-retraite : – Suppression du plafond (dernier salaire ou 1,6 SMIC) et du délai de reprise d’emploi chez le dernier employeur (6 mois) ; – Articulation avec le dispositif de retraite progressive. Surcote : – Modalités d’entrée en vigueur ; – Modalités d’application aux assurés ayant eu de longues carrières ; – Application au minimum contributif. Indemnité de départ en retraite : – Position des partenaires sociaux sur un conditionnement du versement de l’indemnité de départ en retraite à l’obtention du taux plein ; – Souhait des partenaires sociaux de négocier sur une majoration de cette indemnité lorsque les salariés prolongent leur activité au-delà de l’âge légal et de la durée de cotisation nécessaire. Information : – Actions de communication à mener en direction des assurés et des entreprises en vue de faire connaître les dispositifs d’intéressement à la poursuite d’activité ; – Lien avec l’information délivrée par le GIP Info-retraite (relevé de situation individuelle et estimation individuelle globale). Intéressement à la reprise d’activité : – Amélioration de l’allocation différentielle au reclassement en direction des demandeurs d’emploi seniors bénéficiaires du régime d’assurance chômage ; – Amélioration des dispositifs d’intéressement en direction des demandeurs d’emploi seniors ; – Limitation des effets d’aubaine. Service public de l’emploi : – Mise en œuvre du plan de l’ANPE ; – Voies d’amélioration possibles dans le cadre de l’offre de service de l’opérateur fusionné. Dispense de recherche d’emploi : – Mise en oeuvre du relèvement progressif de l’âge de dispense de recherche d’emploi (application aux nouveaux entrants uniquement) ; – Programme spécifique en directions des seniors dispensés de recherche d’emploi (suivi personnalisé, actions de formation, etc.). |
Le 26 juin 2008, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, et M. Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’emploi, ont reçu les partenaires sociaux afin de leur présenter les principales mesures retenues par le gouvernement à l’issue de la concertation sur l’emploi des seniors. Ces actions répondent à trois objectifs majeurs détaillés ci-après.
Mesures gouvernementales en faveur de l’emploi des seniors Premier objectif : inciter les entreprises et les branches à conclure des accords pour garder leurs seniors ou en recruter – Par une cotisation retraite additionnelle dès 2010 pour les entreprises et les branches qui ne jouent pas le jeu de l’emploi des seniors. Les entreprises et les branches qui n’auront pas conclu d’accords sur la gestion des âges et l’emploi des seniors d’ici au 31 décembre 2009 devront payer à compter de 2010 une cotisation retraite supplémentaire. Les accords conclus devront répondre à un cahier des charges minimal et comporter des objectifs chiffrés et indicateurs, ainsi qu’un suivi de leur mise en œuvre. A titre d’exemple, ces accords pourront prévoir des actions en matière de recrutement et de promotion des seniors, d’organisation des secondes parties de carrière, de bilans d’étape professionnels, des actions sur les conditions de travail, des actions de développement des compétences et de formation, ou encore sur le tutorat et la transmission des savoirs et des compétences. – Par la suppression des limites d’âge et de la mise à la retraite d’office. L’âge ne doit plus constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail. Le salarié doit pouvoir choisir le moment de son départ à la retraite. – En luttant contre les préretraites de fait. Le licenciement d’un senior est trop souvent utilisé comme une préretraite déguisée, payée par l’assurance chômage jusqu’à l’âge de la retraite. Afin de lutter contre ces comportements unanimement condamnés par le gouvernement et les partenaires sociaux, les ministres ont proposé d’unifier le régime fiscal et social des indemnités de rupture à l’initiative de l’employeur et des indemnités de rupture conventionnelle. Le régime des contributions spécifiques sur les indemnités de mises à la retraite d’office (jusqu’en 2009) et sur les préretraites serait conservé. Deuxième objectif : inciter les seniors à prolonger leur activité au-delà de 60 ans. – En simplifiant et en assouplissant les règles du cumul emploi retraite. Le cumul emploi-retraite sera autorisé sans restriction dès l’âge de 60 ans lorsque les assurés ont eu une carrière complète, et au-delà de 65 ans dans tous les cas. Les plafonds actuels et le délai de carence de six mois pour reprendre une activité chez un même employeur seront supprimés. Ces nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2009. Un bilan de cette mesure sera établi en lien avec les caisses de retraite et présenté aux partenaires sociaux deux ans après son entrée en vigueur. – En mettant en place une surcote plus incitative. Un salarié qui a aujourd’hui 60 ans, qui a déjà cotisé 40 ans et qui accepte de travailler deux ans de plus verra sa pension augmentée de 10 % jusqu’à la fin de ses jours, grâce à la majoration de 3 à 5 % du taux de surcote à compter du 1er janvier 2009. Par ailleurs, la surcote s’appliquera désormais aussi aux retraités les plus modestes (pensions portées au minimum contributif). Troisième objectif : favoriser le retour des seniors vers l’emploi En relevant progressivement l’âge d’entrée en dispense de recherche d’emploi (DRE), selon le calendrier suivant : 58 ans à partir du 1er janvier 2009, 59 ans à partir du 1er janvier 2010, 60 ans à partir du 1er janvier 2011. Les demandeurs d’emploi bénéficiant au 31 décembre 2008 d’une DRE ne seront pas concernés. Un rapport évaluera l’impact de cette mesure ; sur cette base, la dispense de recherche d’emploi pourrait être supprimée à partir de 2012. Afin de répondre à une demande unanime des partenaires sociaux, le gouvernement a notamment décidé de retirer la mesure évoquée dans le document du 28 avril sur le conditionnement du versement des indemnités de départ en retraite à l’obtention d’une retraite à taux plein. Il a également décidé d’adresser un document d’orientation aux partenaires sociaux sur un certain nombre de thèmes apparus au cours de la concertation, et notamment la transition progressive vers la retraite, l’aménagement des fins de carrière et le temps partiel après 60 ans. Parmi les moyens de maintenir les seniors en emploi il y a le tutorat, c’est-à-dire la transmission d’expérience. Pour identifier les bonnes pratiques et les moyens nécessaires à leur diffusion, une mission sur le tutorat sera confiée à Bernard Masingue, directeur des formations chez Veolia qui remettra ses recommandations à l’automne 2008. Christine Lagarde, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez ont précisé aux partenaires sociaux leur volonté de coupler la réflexion sur ces questions à une éventuelle refonte du dispositif de retraite progressive, dont les paramètres devront nécessairement évoluer compte tenu des mesures envisagées par ailleurs. Un document d’orientation leur sera très prochainement envoyé, afin qu’ils engagent une négociation sur ces sujets. |
Par ailleurs, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances pour 2009, les mesures figurant dans le document d’orientation du 28 avril, sous réserve de l’aménagement mentionné dans le communiqué du 27 juin (3e objectif).
Le troisième objectif a été mis en œuvre immédiatement par voie d’amendements proposés par Mme Marie-Christine Dalloz, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, et votés lors de l’examen du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi le 17 juillet 2008. Cette réforme figure à l’article 4 de la loi n° 2008-758 du 1er août 2008. Elle s’appliquera de manière progressive jusqu’à l’extinction totale du dispositif le 1er janvier 2012 (25).
H. LA MISE EN œUVRE DE L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’ASSURANCE
Cette question centrale est traitée au chapitre IV-E du présent rapport. Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre l’allongement de la durée d’assurance exigée pour obtenir un taux plein de liquidation d’une pension de retraite ou le pourcentage maximal d’une pension civile ou militaire de retraite qui a été votée en 2003. La durée passera, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 21 août 2003, de 160 trimestres en 2008 à 161 en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011 et 164 à partir de 2012.
En application du 1° de l’article 109 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui a complété le V de l’article 5 de la loi du 21 août 2003, ces dates correspondent aux années où les assurés atteignent l’âge de 60 ans : l’allongement de la durée d’assurance est donc programmé par générations ; il ne dépend pas de la date de départ en retraite choisie par l’assuré : un assuré bénéficie de plein droit de la durée d’assurance prévue pour l’année civile où il atteint l’âge de 60 ans (il en est de même pour le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire ou revenu annuel moyen servant de base au calcul de sa pension).
Ce calendrier d’allongement de la durée d’assurance a été confirmé par le gouvernement le 7 mai 2008 (cf. point IV-E-8). Une lettre ministérielle datée du 7 juillet 2008 du directeur de la sécurité sociale a précisé les conditions de relèvement de la durée d’assurance pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009. Il a été demandé de mettre directement en œuvre les dispositions du III de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 en veillant à appliquer la durée d’assurance correspondant à celle fixée pour l’année au cours de laquelle l’assuré atteint son soixantième anniversaire. Un toilettage des textes réglementaires sera effectué ultérieurement, le caractère d’application directe des dispositions du III de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 rendant ces dispositions réglementaires obsolètes.
La CNAV a mis en œuvre ces dispositions par une circulaire n° 2008/41 du 25 juillet 2008.
III.- DÉMOGRAPHIE, NIVEAU DE VIE ET PENSIONS DE RETRAITE
A. UNE ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE PLUS FAVORABLE QUE PRÉVUE
1. Les nouvelles projections démographiques et économiques
Les plus récentes projections disponibles sur l’évolution de la population métropolitaine totale et de la population active française d’ici à 2050 sont celles publiées par l’INSEE en juillet 2006 (INSEE Première n° 1089) dont les principaux résultats sont présentés ci-après. Le Conseil d’orientation des retraites s’est appuyé sur ces données pour établir son 4e rapport de janvier 2007 portant sur les orientations pour 2008 et son 5e rapport d’actualisation de novembre 2007 et le gouvernement pour construire ses propositions de réforme.
Ces nouvelles projections s’écartent sensiblement de celles qui avaient été présentées par l’INSEE en mars 2001 et qui avaient servi à l’élaboration de la réforme de 2003.
a) La population métropolitaine française totale
Le scénario central (26) utilisé par l’INSEE pour établir sa projection de la population s’appuie sur le maintien de trois tendances : un apport migratoire annuel de 100 000 personnes par an (solde moyen des dernières années), une fécondité de 1,9 enfant par femme (niveau observé au début des années 2000), une baisse de la mortalité au même rythme moyen que ces quinze dernières années.
Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050 (extraits de INSEE Première n° 1089 de juillet 2006) La population continue de croître et le vieillissement se poursuit. Au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se maintiennent, la France métropolitaine compterait 70 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu'en 2005. La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi que celle des personnes d’âge actif. En 2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus pour 100 habitants de 20 à 59 ans, soit deux fois plus qu’en 2005. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable. La population augmenterait, avec une contribution de moins en moins forte du solde naturel. Sous les hypothèses du scénario central, la population de la France métropolitaine s'établirait à 70 millions d’habitants au 1er janvier 2050, contre 60,7 millions en 2005 (voir ci-dessous le tableau 1). Sa croissance serait ininterrompue jusqu'en 2050 mais de moins en moins soutenue (+ 0,56 % en 2005 à + 0,11 % en 2049). Ce ralentissement est lié à l'augmentation du nombre de décès, conséquence du vieillissement : 773 000 décès en 2049, contre 531 000 en 2005. Les décès s'accélèreraient à partir de 2030, avec l'arrivée aux grands âges des générations nombreuses du baby-boom. Le solde naturel, en baisse depuis 2005, deviendrait alors plus faible que le solde migratoire. Vers 2045, il serait même négatif (–26 000 en 2049), le nombre de décès excédant le nombre des naissances. La population continuerait toutefois de croître jusqu'en 2050, grâce au solde migratoire. En 2050, une personne sur trois aurait 60 ans ou plus. En 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus contre 12,6 millions en 2005, soit une hausse de 80 % en 45 ans. C'est entre 2006 et 2035 que cet accroissement serait le plus fort (de 12,8 à 20,9 millions), avec l'arrivée à ces âges des générations nombreuses issues du baby-boom, nées entre 1946 et 1975. Entre 2035 et 2050, la hausse serait plus modérée. Les personnes qui atteindront 60 ans appartiennent à des générations moins nombreuses. Par ailleurs, les générations du baby-boom nées juste après-guerre approcheront 90 ans : elles parviendront donc à des âges de forte mortalité. Le vieillissement de la population française s'accentuerait entre 2005 et 2050 : alors que 20,8 % de la population résidant en France métropolitaine avait 60 ans ou plus en 2005, cette proportion serait de 30,6 % en 2035 et de 31,9 % en 2050. Le vieillissement est inéluctable, au sens où il est inscrit dans la pyramide des âges actuelle, puisque les personnes qui atteindront 60 ans à l'horizon 2050 sont déjà toutes nées (en 1989 ou avant). L’allongement de la durée de vie dans les années futures ne fait qu'accentuer son ampleur. En effet, même si l’espérance de vie se stabilisait à son niveau de 2005, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait quand même de 50 % entre 2005 et 2050. Stabilité de la population de moins de 20 ans et légère baisse de la population en âge de travailler. Sous les hypothèses du scénario central, le nombre de personnes de moins de 20 ans resterait stable : 15,1 millions en 2005 et 15,3 millions en 2050. Mais comme la population totale augmenterait durant cette période, la part des jeunes dans la population métropolitaine baisserait (24,9 % en 2005 et 21,9 % en 2050). Dès 2014, la proportion de personnes de moins de 20 ans serait inférieure à celle des 60 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans augmentait avant 2005 ; il resterait stable entre 2006 et 2008, autour de 33,1 millions. La baisse commencerait alors, les générations arrivant à ces âges étant moins nombreuses que celles qui en sortent. L’effectif des 20-59 ans diminuerait ainsi légèrement pour atteindre 32,2 millions en 2034, puis se stabiliserait à ce niveau (32,3 millions en 2050). Pour les 20-64 ans, l'effectif augmenterait assez fortement d'ici 2010 ; la baisse s'amorcerait plus tardivement, à partir de 2012. En 2050, les 20-59 ans représenteraient 46,2 % de la population contre 54,3 % en 2005. Pour les personnes de 20 à 64 ans, cette proportion est de 58,7 % en 2005 et 51,9 % en 2050. A cette date, la France métropolitaine compterait 69 habitants de 60 ans ou plus pour 100 habitants de 20-59 ans, et 46 habitants de 65 ans ou plus pour 100 de 15 à 64 ans. Ces deux ratios auraient presque doublé en 45 ans (38 et 25 en 2005). |
Évolution de la population de la France métropolitaine de 1950 à 2050
(scénario central de projection 2005 à 2050)
Année |
Population au 1er janvier (en milliers) |
Proportion des |
Solde naturel |
Solde migratoire (en milliers) | ||||
0-19 |
20-59 ans |
60-64 ans |
65 ans et plus |
75 ans et plus | ||||
1950 |
41 647 |
30,1 % |
53,7 % |
4,8 % |
11,4 % |
3,8 % |
+ 327,8 |
+ 35 |
1990 |
56 577 |
27,8 % |
53,2 % |
5,1 % |
13,9 % |
6,8 % |
+ 236,2 |
+ 80 |
2000 |
58 796 |
25,6 % |
53,8 % |
4,6 % |
16,0 % |
7,2 % |
+ 243,9 |
+ 70 |
2005 |
60 702 |
24,9 % |
54,3 % |
4,4 % |
16,4 % |
8,0 % |
+ 243,5 |
+ 95 |
2010 |
62 302 |
24,3 % |
53,0 % |
6,0 % |
16,7 % |
8,8 % |
+ 199,4 |
+ 100 |
2015 |
63 728 |
24,0 % |
51,4 % |
6,2 % |
18,4 % |
9,1 % |
+ 163,6 |
+ 100 |
2020 |
64 984 |
23,7 % |
50,1 % |
6,1 % |
20,1 % |
9,1 % |
+ 135,3 |
+ 100 |
2025 |
66 123 |
23,1 % |
49,0 % |
6,2 % |
21,7 % |
10,5 % |
+ 119,2 |
+ 100 |
2030 |
67 204 |
22,6 % |
48,1 % |
6,1 % |
23,2 % |
12,0 % |
+ 111,1 |
+ 100 |
2035 |
68 214 |
22,2 % |
47,2 % |
6,1 % |
24,5 % |
13,3 % |
+ 81,7 |
+ 100 |
2040 |
69 019 |
22,1 % |
46,9 % |
5,4 % |
25,6 % |
14,3 % |
+ 27,9 |
+ 100 |
2045 |
69 563 |
22,0 % |
46,4 % |
5,8 % |
25,8 % |
15,0 % |
– 13,3 |
+ 100 |
2050 |
69 961 |
21,9 % |
46,2 % |
5,7 % |
26,2 % |
15,6 % |
– 26,4 (*) |
+ 100 |
(*) Chiffre pour l’année 2049. Les projections s'arrêtent au 1er janvier 2050. Le solde naturel de l’année 2050, différence entre les naissances de 2050 et les décès de cette année, n’est donc pas projeté.
Source : Insee, situations démographiques et projections de population 2005-2050. Projections de 2006.
Ces nouvelles projections publiées par l’INSEE en 2006 marquent un infléchissement par rapport au tableau publié en mars 2001 et qui avait servi à établir la réforme des retraites de 2003. En particulier, ces nouvelles projections ne marquent plus un recul démographique à l’horizon 2040 et 2050, ce qui permet de réduire le poids démographique des 60 ans et plus qui sont en âge de liquider leurs droits à pension de retraite.
Cette évolution favorable des projections conforte le potentiel de croissance économique sur le territoire français et améliore notamment le financement des régimes d’assurance vieillesse.
Anciennes projections de l’évolution de la population
de la France métropolitaine de 2005 à 2050
(scénario central de projection 2005 à 2050, publié en mars 2001 par l’INSEE)
Année |
Population au 1er janvier (en milliers) |
Proportion des |
Solde naturel | |||
0-19 |
20-59 |
60-64 |
65 ans et plus | |||
2005 |
59 983 |
24,7 % |
54,3 % |
4,5 % |
16,6 % |
+ 179,3 |
2010 |
61 061 |
23,8 % |
53,1 % |
6,1 % |
17,0 % |
+ 145,9 |
2015 |
61 975 |
23,2 % |
51,5 % |
6,4 % |
19,0 % |
+ 113,2 |
2020 |
62 734 |
22,5 % |
50,2 % |
6,3 % |
21,0 % |
+ 86,6 |
2025 |
63 377 |
21,8 % |
48,9 % |
6,3 % |
22,9 % |
+ 67,7 |
2030 |
63 927 |
21,3 % |
47,6 % |
6,2 % |
24,9 % |
+ 45,4 |
2035 |
64 326 |
20,9 % |
46,3 % |
6,3 % |
26,6 % |
+ 1,4 |
2040 |
64 468 |
20,6 % |
45,9 % |
5,6 % |
28,0 % |
– 56,2 |
2045 |
64 337 |
20,3 % |
45,3 % |
5,9 % |
28,5 % |
– 101,3 |
2050 |
64 032 |
20,1 % |
44,8 % |
5,9 % |
29,2 % |
— (*) |
(*) Chiffre pour l’année 2049. Les projections s'arrêtent au 1er janvier 2050. Le solde naturel de l’année 2050, différence entre les naissances de 2050 et les décès de cette année, n’est donc pas projeté.
Source : Insee, situations démographiques et projections de population 2005-2050. Projections de 2001.
L’INSEE propose des variantes dans ses projections en modulant l’évolution du taux de la fécondité, de la mortalité et des migrations ; 27 scénarios ont ainsi été bâtis. Le tableau ci-après présente les résultats de six variantes qui ne diffèrent du scénario central que pour une composante.
Population en 2050 et structure par âge
selon le scénario central et six variantes (27) (France métropolitaine)
Année |
Population au 1er janvier |
Proportion des | |||
0-19 ans |
20-59 ans |
60-64 ans |
65 ans | ||
Au 1er janvier 2005 (rappel) |
60 702 |
24,9 % |
54,3 % |
4,4 % |
16,4 % |
Au 1er janvier 2050 |
|||||
Scénario central : |
69 961 |
21,9 % |
46,2 % |
5,7 % |
26,2 % |
Variantes de fécondité |
|||||
Scénario fécondité basse |
65 886 |
19,7 % |
46,4 % |
6,1 % |
27,8 % |
Scénario fécondité haute |
74 219 |
24,1 % |
45,9 % |
5,3 % |
24,7 % |
Variantes de mortalité |
|||||
Scénario espérance de vie basse |
68 268 |
22,4 % |
47,1 % |
5,8 % |
24,6 % |
Scénario espérance de vie haute |
71 556 |
21,4 % |
45,2 % |
5,7 % |
27,7 % |
Variantes de migrations |
|||||
Scénario solde migratoire bas |
66 973 |
21,6 % |
45,7 % |
5,7 % |
27,0 % |
Scénario solde migratoire haut |
72 948 |
22,2 % |
46,7 % |
5,6 % |
25,5 % |
Source : Insee, projections de population 2005-2050, scénario central et les six variantes qui ne diffèrent du scénario central que pour une composante – INSEE Première n° 1089 de juillet 2006.
b) L’accroissement de l’espérance de vie des retraités
L’allongement constant de l’espérance de vie des Français amplifie le vieillissement naturel de la population française. L’INSEE indique cependant que même si l’espérance de vie se stabilisait à son niveau de 2005, le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus augmenterait de 50 % entre 2005 et 2050 (contre 80 % selon les prévisions de l’INSEE).
L’espérance de vie des assurés partant en retraite constitue une variable fondamentale d’équilibre des régimes de retraite. Elle conditionne la façon dont sont liquidés les droits à pension.
L’article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ainsi posé comme principe fondamental de pilotage de l’évolution des régimes de retraite privés comme publics de maintenir constant le rapport entre la durée moyenne des retraites et la durée d’assurance (dans le secteur privé) ou de services (dans la fonction publique) jusqu’en 2020 (cf. 2 du chapitre D ci-après).
Les dernières données disponibles de l’INSEE permettent de dresser le tableau suivant de l’allongement de l’espérance de vie de la population française.
Espérance de vie à la naissance et à soixante ans de la population française
A la naissance |
A soixante ans | |||
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes | |
En 1810 |
39,7 années |
35,3 années |
13,7 années |
13,5 années |
En 1850 |
43,8 années |
42,4 années |
14,3 années |
13,9 années |
En 1900 |
47,0 années |
43,4 années |
13,9 années |
12,7 années |
En 1930 |
59,3 années |
54,3 années |
16,4 années |
14,1 années |
En 1960 |
73,5 années |
67,0 années |
19,4 années |
15,7 années |
En 1970 |
75,8 années |
68,4 années |
20,8 années |
16,2 années |
En 1980 |
78,3 années |
70,2 années |
22,4 années |
17,3 années |
En 1986 |
79,7 années |
71,5 années |
23,2 années |
18,1 années |
En 1987 |
80,3 années |
72,0 années |
23,7 années |
18,4 années |
En 1988 |
80,5 années |
72,3 années |
23,8 années |
18,7 années |
En 1989 |
80,6 années |
72,5 années |
24,0 années |
18,8 années |
En 1990 |
81,0 années |
72,7 années |
24,2 années |
19,0 années |
En 1991 |
81,2 années |
72,9 années |
24,4 années |
19,2 années |
En 1992 |
81,5 années |
73,2 années |
24,7 années |
19,3 années |
En 1993 |
81,5 années |
73,3 années |
24,6 années |
19,4 années |
En 1994 |
81,8 années |
73,6 années |
25,0 années |
19,7 années |
En 1995 |
81,9 années |
73,8 années |
24,9 années |
19,6 années |
En 1996 |
82,0 années |
74,1 années |
25,0 années |
19,7 années |
En 1997 |
82,3 années |
74,5 années |
25,2 années |
19,9 années |
En 1998 |
82,4 années |
74,7 années |
25,3 années |
20,0 années |
En 1999 |
82,5 années |
74,9 années |
25,3 années |
20,2 années |