N° 4169
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2012.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145-7 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
PAR M. Guy GEOFFROY et Mme Danielle BOUSQUET
Députés.
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SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 3
I.– UNE LOI APPLICABLE MAIS MAL CONNUE 7
A. DES MESURES D’APPLICATION DE LA LOI INÉGALEMENT PRISES PAR LE GOUVERNEMENT 7
1. Les textes réglementaires d’application ont été publiés 7
2. Aucun des trois rapports prévus par la loi n’a été remis au Parlement 8
3. Les conventions entre l’État et les bailleurs n’ont pas été généralisées 9
B. UNE EXPLICITATION SATISFAISANTE DE LA LOI AUPRÈS DES AGENTS CHARGÉS DE L’APPLIQUER 10
1. Des circulaires conformes à l’esprit de la loi 10
2. Des formations trop peu nombreuses 11
II.– L’ORDONNANCE DE PROTECTION : UNE MONTÉE EN RÉGIME PROGRESSIVE MAIS INÉGALE SUR LE TERRITOIRE 11
A. UNE PROCÉDURE GLOBALEMENT SATISFAISANTE MAIS ENCORE PEU UTILISÉE 12
1. Trop peu d’ordonnances délivrées 12
2. Un délai de délivrance trop long 14
B. UN CONTENU ADAPTÉ AUX BESOINS DES VICTIMES MAIS PARFOIS DIFFICILEMENT MIS EN œUVRE 17
C. UNE DURÉE INSUFFISANTE 20
III.– LES MESURES D’ORDRE PÉNAL : DANS L’ATTENTE DES PREMIÈRES DÉCISIONS 20
A. PRÉVENIR LA RÉCIDIVE : UN CHANTIER EN COURS 21
1. La continuité de la prise en charge des auteurs 21
2. L’expérimentation du dispositif électronique de protection anti-rapprochement et le téléphone de grand danger 21
B. SANCTIONNER TOUTES LES FORMES DE VIOLENCES : DANS L’ATTENTE DE LA JURISPRUDENCE 24
1. Le délit de violences psychologiques au sein du couple 24
2. La circonstance aggravante de mariage forcé 25
C. PRÉVENIR LA VICTIMISATION SECONDAIRE : DES PROGRÈS ENREGISTRÉS 26
1. Le déclenchement de poursuites et la médiation pénale 26
2. Le délit de dénonciation calomnieuse 27
IV.– LES CLEFS DU SUCCÈS : ORIENTATION DES VICTIMES, IMPLICATION ET MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS, PRÉVENTION 27
A. L’ORIENTATION DES VICTIMES VERS LA BONNE PROCÉDURE 27
1. La procédure pénale 28
2. La procédure en divorce 28
B. L’IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS ET LEUR MISE EN RÉSEAU 30
1. L’implication de l’ensemble des acteurs 30
2. Le travail en réseau 33
C. LA PRÉVENTION 34
1. Dans les médias 34
2. À l’école 36
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 39
PERSONNES ENTENDUES PAR LES CO-RAPPORTEURS 47
ANNEXE N° 1 : NOMBRE D’ORDONNANCES DE PROTECTION DÉLIVRÉES ET DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT PAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2010 ET LE 31 MAI 2011 51
ANNEXE N° 2 : PROTOCOLE POUR LA MISE EN œUVRE DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION EN SEINE-SAINT-DENIS 55
MESDAMES, MESSIEURS,
Les violences faites aux femmes auront été, sous la XIIIe législature, l’occasion, pour le Parlement, de mettre en œuvre l’ensemble des compétences qu’il détient sur le fondement de l’article 24 de la Constitution.
À la suite du dépôt d’une proposition de loi « cadre » rédigée à l’initiative des associations et relayée par certains de nos collègues (1), la conférence des Présidents de notre assemblée a créé, le 2 décembre 2008, une mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a remis son rapport au Président de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2009 (2). S’est ainsi achevée la première phase du travail parlementaire, qui a consisté en l’évaluation du dispositif existant et en la formulation de pistes d’amélioration, à la lumière de très nombreux déplacements et auditions.
Forts de cette expertise, l’ensemble des membres de la mission d’évaluation ont déposé une proposition de loi reprenant les préconisations de nature législative contenues dans le rapport de la mission (3). Renvoyée à une commission spéciale et adoptée à l’unanimité des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, elle est devenue la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, dont l’objectif est d’améliorer tant la protection des victimes que la prévention des violences faites aux femmes ainsi que d’adapter les mesures de répression.
Le présent rapport clôt la troisième étape du travail parlementaire qui consiste dans le contrôle, par le Parlement, de l’application qui est faite, par le pouvoir exécutif, de la loi votée. Compte tenu de l’ambition de la loi du 9 juillet 2010, qui était de créer un dispositif d’ensemble prenant en compte tous les aspects de la problématique des violences faites aux femmes, l’évaluation de la mise en œuvre de la loi doit aller au-delà de la vérification que les textes réglementaires nécessaires à son application ont été rédigés. Il est également nécessaire d’analyser la manière dont les acteurs se sont saisis des nouveaux instruments mis à leur disposition, et notamment de l’ordonnance de protection des victimes de violences.
La méthodologie retenue pour procéder à cette analyse a consisté, dans un premier temps, en l’envoi de questionnaires aux ministres chargés de l’application de la loi. Ils étaient composés, d’une part, de questions portant sur la publication des textes réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la loi et, d’autre part, de questions évaluatives visant à quantifier l’application faite de chacune de ses dispositions (4). Les réponses à ces questionnaires ont été enrichies par plusieurs auditions avec des représentants des administrations centrales concernées et des associations de lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette information d’ensemble a été complétée par cinq demi-journées de déplacement, à Bobigny, à Tours, à Orléans, à Douai et à Lille afin de mesurer, au contact des magistrats, des avocats, des associations, des forces de l’ordre, des personnels de santé et des préfectures, quelle est leur perception de l’application de la loi. Ces déplacements ont aussi été l’occasion de recenser les bonnes pratiques mises en œuvre à l’échelle locale et d’analyser les difficultés d’application de la loi.
Il ressort de ces éléments d’information que la loi est applicable mais demeure mal connue. Des marges de progression considérables existent, ainsi que le montrent les résultats atteints dans certains départements.
I.– UNE LOI APPLICABLE MAIS MAL CONNUE
Le pouvoir exécutif a publié, dans les délais impartis, les textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance de protection ainsi que des circulaires explicitant le dispositif retenu. La loi, qui est désormais applicable, gagnerait cependant à être plus souvent mise en application.
A. DES MESURES D’APPLICATION DE LA LOI INÉGALEMENT PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
La loi du 9 juillet 2010 faisait peser des obligations de plusieurs natures sur le Gouvernement, à savoir la prise de textes d’application, la conduite d’expérimentations, la signature de conventions ainsi que la remise de rapports au Parlement.
1. Les textes réglementaires d’application ont été publiés
Si un seul texte réglementaire était prévu par la loi, d’autres ont été rendus nécessaires par l’ampleur des modifications induites par la création de l’ordonnance de protection. Le législateur avait d’ailleurs prévu, dans l’article 38 de la loi, que cette procédure n’entre en vigueur que le 1er octobre 2011 afin de ménager un temps pour l’élaboration des textes réglementaires d’application.
Le principal texte d’application de la loi est le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples. Ce décret crée une nouvelle section au sein du code de procédure civile qui décrit les procédures applicables en matière de sollicitation et de délivrance d’ordonnances de protection (5).
Le seul texte de nature réglementaire qui était expressément prévu par la loi figure au paragraphe III de l’article 6 et concerne l’expérimentation d’un dispositif de téléprotection. Sur ce fondement, la victime peut « se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. » Ce dispositif électronique peut également être proposé à la victime dans les situations de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle si une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée. Il s’agit donc, avec son accord, de doter la victime d’un dispositif permettant d’alerter les autorités si l’auteur se rapproche d’elle.
Le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit que « ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans les ressorts déterminés par le ministère de la Justice, selon des modalités précisées par arrêté. » La prise de cet arrêté, conditionnant le début de l’expérimentation, a dû être précédée d’un important travail, mené notamment par la direction de l’administration pénitentiaire. Il a en effet été nécessaire de rédiger un cahier des charges, de passer un marché public, de trouver des solutions opérationnelles (notamment informatiques et de coordination des acteurs), de déclarer l’expérimentation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et de former les acteurs chargés de la mise en œuvre de l’expérimentation (6). À l’issue de ce travail préalable, un arrêté a été publié le 12 décembre 2011 désignant les ressorts de tribunaux de grande instance de Strasbourg, d’Aix-en-Provence et d’Amiens comme lieux d’expérimentation (7), cette dernière devant débuter le 1er janvier 2012 pour s’achever le 9 juillet 2013.
Le Gouvernement a donc pris les textes d’application de la loi du 9 juillet 2010 (8).
2. Aucun des trois rapports prévus par la loi n’a été remis au Parlement
Trois articles de la loi prévoyaient la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement :
– l’article 13, au sujet de l’application aux ressortissants algériens des dispositions relatives à l’ordonnance de protection (date limite prévue : 31 décembre 2010) ;
– l’article 21, concernant la formation de l’ensemble des acteurs concernés à la prévention et à la prise en charge des violences faites aux femmes (date limite prévue : 30 juin 2011) ;
– l’article 29, pour ce qui est de la création d’un observatoire national des violences faites aux femmes (date limite prévue : 31 décembre 2010).
Alors que le premier rapport relève de la compétence du ministère de l’Intérieur, les deux autres doivent être rédigés par celui de la Cohésion sociale. À ce jour, aucun de ces trois rapports n’a été transmis au Parlement, alors qu’ils portent sur des sujets essentiels pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
Pour ne prendre qu’un seul exemple, la mission d’évaluation avait eu l’occasion de souligner combien était cruciale la production de données fiables. Prenant exemple sur le travail remarquable de l’observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, elle préconisait de créer une structure nationale chargée de la collecte des données disponibles et de la réalisation de nouvelles enquêtes (9). Cette disposition n’a cependant pas pu figurer dans la proposition de loi du fait de son irrecevabilité financière empêchant la discussion de l’article en cause. Le Gouvernement, conscient de l’importance de cette disposition, s’était engagé à confier à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) la tâche de collecter et de produire des statistiques dans le domaine des violences faites aux femmes (10). Un décret visant à compléter les missions de l’ONDRP et à ajuster, en conséquence, la composition de son conseil d’orientation a été rédigé au printemps 2011, recueillant l’accord du ministère de l’Intérieur comme de l’ONDRP. Il n’a cependant toujours pas été pris, sans que les responsables de l’ONDRP n’en connaissent les raisons (11).
La remise au Parlement du rapport prévu à l’article 29 de la loi aurait permis de confirmer l’intention du Gouvernement de confier de telles missions à l’ONDRP et d’expliquer en quoi cette adjonction aurait été préférable à la constitution d’un observatoire autonome. Les mêmes remarques pourraient être formulées quant à la formation des professionnels, qui est cruciale pour une mise en œuvre effective et efficace de la loi, ainsi que pour la délivrance aux femmes de nationalité algérienne qui bénéficient d’une ordonnance de protection d’un titre de séjour. Il est donc important que ces rapports soient remis au Parlement afin qu’il puisse être informé des intentions du Gouvernement dans ces trois domaines.
3. Les conventions entre l’État et les bailleurs n’ont pas été généralisées
Deux articles de la loi du 9 juillet 2010 prévoyaient la conclusion de convention entre l’État et les bailleurs de logement, d’une part, et entre l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), d’autre part. Ces conventions ont, dans l’esprit du législateur, vocation à pourvoir un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences qui bénéficient d’une ordonnance de protection.
Un certain nombre de conventions avaient été conclues, avant l’adoption de la loi, entre les services déconcentrés de l’État et les bailleurs, en vue de réserver des logements aux personnes victimes de violences conjugales (12). L’intention du législateur était de généraliser ce type de conventions afin de garantir des possibilités de logement sur l’ensemble du territoire. Cependant, d’après les informations recueillies par vos co-rapporteurs, une telle systématisation n’a pas été entreprise, malgré les dispositions votées en juillet 2010 à l’article 19 de la loi. Par exemple, dans le Loiret, aucune convention n’a été signée avec les bailleurs (13).
D’après les informations recueillies, peu de conventions ont été signées entre les CROUS et l’État, en application de l’article 20 de la loi. Récemment, le CROUS de Versailles a signé une convention de partenariat avec la préfecture des Hauts-de-Seine et les associations de ce département par laquelle le CROUS s’engage à loger de manière prioritaire les étudiants victimes de violence et à sensibiliser étudiants et personnels à ce problème (14).
B. UNE EXPLICITATION SATISFAISANTE DE LA LOI AUPRÈS DES AGENTS CHARGÉS DE L’APPLIQUER
La mise en application d’une loi ne se résume pas à l’adoption des textes réglementaires qui sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il est également indispensable que les personnes qui sont chargées de l’appliquer au quotidien en connaissent les dispositions.
1. Des circulaires conformes à l’esprit de la loi
Les ministères, et notamment celui de la Justice et des libertés, ont publié les circulaires nécessaires à la mise en œuvre de la loi. Les circulaires élaborées par les directions des affaires criminelles et des grâces et des affaires civiles et du sceau s’adressent tant aux magistrats du siège qu’à ceux du parquet et explicitent les principales novations de la loi, à commencer par l’ordonnance de protection (15).
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a diffusé auprès des préfectures une instruction datée du 9 septembre 2011 afin d’indiquer l’application à effectuer des dispositions relatives à l’ordonnance de protection en matière de titre de séjour. Les associations avaient en effet signalé des divergences d’application de la loi entre préfectures ainsi que des interprétations de cette dernière contraires à son esprit ou à sa lettre. Elles estiment que cette instruction a clarifié les pratiques dans un sens conforme à la protection des victimes, qui passe notamment par l’automaticité de la délivrance ou du renouvellement d’une carte de séjour d’un an pour les personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection.
Enfin, le service des droits des femmes et de l’égalité a adressé à l’ensemble de ses équipes territoriales, le 8 juillet 2010, une fiche explicative des dispositions de la loi, afin d’en faciliter la connaissance et l’application.
2. Des formations trop peu nombreuses
En l’absence du rapport prévu par l’article 21 de la loi sur la formation des professionnels qui sont confrontés à la problématique des violences conjugales, il est difficile de dresser un bilan d’ensemble des formations entreprises afin de porter la loi à la connaissance des personnes chargées de l’appliquer.
Un atelier spécifique sur la mise en œuvre de l’ordonnance de protection a été organisé à l’attention des déléguées départementales et régionales aux droits des femmes, le 21 mars 2011, à l’occasion des journées nationales des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, l’École nationale de la magistrature tient régulièrement des sessions de formation consacrées aux violences conjugales ou à l’ordonnance de protection, auxquelles peuvent participer les magistrats qui ont à connaître de ce contentieux.
En revanche, selon les informations recueillies par vos co-rapporteurs, aucune formation systématique n’a été effectuée auprès des juges aux affaires familiales des tribunaux de grande instance (TGI) qui ont à mettre en œuvre l’ordonnance de protection alors que cette mesure intervient en partie dans le domaine pénal. Une demi-journée de formation aurait par exemple pu être organisée à l’attention des magistrats coordonnateurs des pôles de la famille de chaque TGI.
II.– L’ORDONNANCE DE PROTECTION : UNE MONTÉE EN RÉGIME PROGRESSIVE MAIS INÉGALE SUR LE TERRITOIRE
L’ordonnance de protection a été perçue, à juste titre, comme la mesure centrale de la loi du 9 juillet 2010. Rendue par le juge aux affaires familiales, elle vise, en se substituant au « référé violences » de l’article 220-1 du code civil, à fournir un cadre d’ensemble aux personnes victimes de violences qui leur permette de stabiliser leur situation juridique dans toutes ses dimensions grâce à une série de mesures pouvant déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prescrire l’éloignement de l’auteur, attribuer le logement commun à la victime… Entrée en vigueur le 1er octobre 2010, elle est pleinement applicable mais gagnerait à être mieux utilisée.
A. UNE PROCÉDURE GLOBALEMENT SATISFAISANTE MAIS ENCORE PEU UTILISÉE
La procédure de délivrance des ordonnances par le juge aux affaires familiales telle qu’elle est prévue par la loi et le règlement a été peu critiquée par les interlocuteurs rencontrés, à l’exception du problème spécifique des délais de délivrance.
1. Trop peu d’ordonnances délivrées
L’ordonnance de protection a généralement été bien acceptée, malgré quelques réticences initiales de la part de certains juges aux affaires familiales. Si elle s’inscrit dans la continuité du « référé violences » de l’article 220-1 du code civil, la palette des mesures à la disposition du juge est beaucoup plus large et l’ordonnance s’adresse non seulement aux personnes mariées mais aussi à celles qui sont liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins, évolutions qui ont recueilli une approbation générale.
Aucun chiffre d’ensemble n’étant disponible à l’échelle de la France, le ministère de la Justice et des libertés a adressé un questionnaire spécifique à l’ensemble des TGI, portant sur la période allant du 1er octobre 2010 au 1er mai 2011. 122 y ont répondu. Il en ressort que 854 ordonnances ont été sollicitées et 584 ont été délivrées par ces TGI.
SOLLICITATION ET DÉLIVRANCE DES ORDONNANCES DE PROTECTION
ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2010 ET LE 1ER MAI 2011 DANS 122 TGI
Nombre d’ordonnances sollicitées |
854 |
100 % |
Nombre d’ordonnances délivrées |
584 |
68,4 % |
Source : ministère de la Justice et des libertés. Ces chiffres ont été établis à partir des réponses de 122 tribunaux de grande instance (sur les 165 interrogés) à un questionnaire de la Chancellerie.
Ces résultats sont encourageants dans la mesure où, sur l’ensemble de l’année 2008, seules 469 demandes d’éviction du conjoint violent avaient été adressées aux tribunaux sur le fondement de l’article 220-1 du code civil. L’ordonnance de protection connaît donc, dès son entrée en vigueur, un succès beaucoup plus important que la mesure d’éviction.
Cependant, de l’avis des professionnels consultés (magistrats, avocats, associations…), la marge de progression est encore importante en la matière. En effet, le dispositif est souvent mal connu et les avocats hésitent parfois à utiliser cette nouvelle procédure. En conséquence, le nombre d’ordonnances délivrées devrait croître à mesure de l’établissement d’une jurisprudence mieux établie, tendance qui a déjà pu être observée dans certains TGI pour lesquels des données mensuelles ont été élaborées.
NOMBRE D’ORDONNANCES DE PROTECTION DÉLIVRÉES CHAQUE MOIS AU TGI DE LILLE
Source : TGI de Lille, déplacement du 13 décembre 2011.
La principale difficulté pour la délivrance d’une ordonnance réside dans l’administration de la preuve. L’article 515-11 du code civil prévoit qu’une ordonnance est délivrée quand le juge estime « qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. » La victime doit donc apporter un faisceau d’indices établissant le caractère vraisemblable des violences et du danger. Or, il apparaît que dans de nombreux cas, la personne qui sollicite l’ordonnance ne produit aucune preuve des faits allégués, se contentant de faire état du dépôt de mains courantes, lesquelles n’ont aucune valeur juridique. Le juge est fréquemment contraint de trancher en l’absence d’éléments matériels, ce qui le conduit immanquablement à débouter le requérant. Les avocats rencontrés ont indiqué s’adapter à ces contraintes de preuve et demander, à cette fin, aux victimes de constituer un dossier relativement complet avant de saisir le juge.
Le taux relativement important de refus de délivrance d’une ordonnance de protection (près d’un tiers) s’explique généralement par le désistement de la requérante, qui retire sa demande ou ne se présente pas à l’audience. Cette problématique des « allers et retours » est bien connue des professionnels qui agissent au contact des victimes de violences conjugales.
DÉCISIONS RENDUES PAR LE TGI DE BOBIGNY SUR LES DEMANDES D’ORDONNANCE DE PROTECTION ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2010 ET LE 30 SEPTEMBRE 2011
Nombre de demandes |
Ordonnances délivrées |
dont ordonnances frappées d’appel |
Rejet de la demande, la vraisemblance des faits de violence et du danger allégués n’étant pas établie |
Désistement, caducité ou radiation (la demanderesse ne se présente pas ou renonce à sa demande) |
205 |
158 |
4 |
31 |
16 |
100 % |
77 % |
2 % |
15 % |
8 % |
Source : tribunal de grande instance de Bobigny, déplacement du 12 octobre 2011.
Plusieurs avocates et représentants d’associations ont souligné que le fait de tenir une audience commune entre l’auteur et la victime était susceptible de dissuader certaines victimes de faire valoir leurs droits. L’article 515-10 du code civil prévoit que les auditions peuvent avoir lieu séparément, ce qui semble être très rarement le cas. Cette disposition gagnerait à être plus largement appliquée car elle permet de respecter le principe du contradictoire tout en ôtant le poids, pour la victime, d’une confrontation avec l’auteur des violences.
Il faut noter qu’au cours de son déplacement à Bobigny, vos co-rapporteurs ont pu constater qu’au moins deux ordonnances de protection ont été sollicitées par le parquet, dans la mesure où la victime, hospitalisée, ne pouvait pas en faire elle-même la demande (16).
D’après les renseignements recueillis, aucune demande d’ordonnance de protection n’a été formulée sur le seul fondement de violences de nature psychologique. En revanche, des violences psychologiques sont parfois invoquées à l’appui d’une demande principalement fondée sur des violences physiques (17). Un article spécifique a été consacré par le législateur à la délivrance d’une ordonnance de protection aux personnes majeures menacées de mariage forcé (18). Il n’a cependant pas encore été appliqué à ce jour.
2. Un délai de délivrance trop long
Lors du vote de la loi, l’une des intentions du législateur était de faire en sorte que l’ordonnance de protection puisse répondre à des situations de danger immédiat. L’article 515-9 du code civil prévoit à cette fin que l’ordonnance soit rendue « en urgence ». À l’occasion des débats parlementaires, le délai envisagé semblait devoir être compris entre 24 et 48 heures, sans que cette précision ne soit pour autant inscrite dans la loi, dans la mesure où le non-respect de ce délai par le juge aurait été susceptible de faire courir un risque quant à la légalité de l’ordonnance, allant ainsi à l’encontre de l’objectif recherché.
Selon les chiffres fournis par la Chancellerie, le délai moyen séparant la saisine du juge aux affaires familiales de la décision est bien supérieur à celui initialement envisagé, puisqu’il est de 26 jours. Ce délai est très variable d’un tribunal à l’autre, mais reste, dans tous les cas, très au-delà de ce qu’avait escompté le législateur (19).
CLASSEMENT DES TGI PAR DÉLAI MOYEN DE DÉLIVRANCE
D’UNE ORDONNANCE DE PROTECTION
Source : ministère de la Justice et des libertés. Ces chiffres ont été établis à partir des réponses de 122 tribunaux de grande instance (sur les 165 interrogés) à un questionnaire de la Chancellerie. Lecture : pour 17 TGI, le délai moyen pour rendre une décision concernant une demande d’ordonnance de protection est inférieur à dix jours.
Selon la Chancellerie, ces délais s’expliquent par la procédure qui a été retenue par le décret d’application de la loi. Afin de s’assurer que le défendeur a bien été prévenu de la tenue de l’audience, le premier alinéa de l’article 515-10 du code civil prévoit que les parties puissent être convoquées « par tout moyen adapté ». Faisant application de cet article, trois procédures ont été prévues :
– la convocation des parties, par le greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est la procédure qui semble être la plus fréquemment utilisée. Elle est également la plus longue puisque le délai minimal entre la convocation et l’audience est alors de quinze jours ;
– la convocation des parties, par le greffier, par voie administrative. Le juge requiert l’autorité administrative (directeur d’un centre de détention ou commissaire de police, par exemple) pour qu’elle délivre la notification. L’article 1136-3 du code de procédure civile réserve cette procédure aux « cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. » La convocation peut alors être délivrée dans la journée ;
– une assignation, en la forme des référés, prévue à l’article 1136-4 du code de procédure civile. Cette procédure est relativement rapide mais nécessite le recours à un huissier de justice.
La pratique diffère de manière importante entre juridictions, ce qui entraîne des délais de convocation variables. Un exemple de bonne pratique a été mis en œuvre au TGI de Bobigny, où la procédure de la convocation par huissier a été privilégiée. Un accord a été trouvé entre le TGI et les huissiers de justice permettant une signification dans la journée (20), ce qui explique le délai de délivrance réduit de l’ordonnance de protection, qui est de 9 jours. Il n’existe aucun obstacle à la généralisation de cette bonne pratique, qui pourrait donc trouver à l’appliquer plus largement.
Dans d’autres TGI, il est systématiquement fait recours à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui explique un délai moyen d’audiencement supérieur à 20 jours.
Ce constat n’est pas sans poser d’importantes difficultés d’application de la loi. En effet, l’un des critères pris en compte par les juges aux affaires familiales pour juger du bien-fondé de la délivrance d’une ordonnance de protection est l’urgence de la situation, et notamment le caractère actuel des violences mettant en danger la personne qui en est victime. Or, un délai de délivrance trop long ne permet ni d’assurer la protection, dans l’urgence, des femmes qui en auraient besoin, ni de délivrer une ordonnance aux personnes qui ne seraient plus, au moment de la prise de décision, en danger immédiat. Ainsi, sur les 14 demandes d’ordonnance de protection reçues par les juges aux affaires familiales du TGI de Tours, 5 ont été rejetées car le critère de l’urgence n’était pas rempli, les violences étant considérées comme anciennes et la victime ayant quitté le domicile conjugal (21). Par ailleurs, plusieurs situations n’ont pas été portées à la connaissance de la justice par les avocats des victimes pour ces mêmes raisons. Un constat similaire a été dressé dans la plupart des TGI consultés.
Il est donc particulièrement important, pour le bon fonctionnement de la procédure, de réduire le délai moyen de délivrance.
B. UN CONTENU ADAPTÉ AUX BESOINS DES VICTIMES MAIS PARFOIS DIFFICILEMENT MIS EN œUVRE
La liste des mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-11 du code civil est particulièrement complète. Aucune des personnes rencontrées n’a d’ailleurs souhaité l’étendre.
ARTICLE 515-11 DU CODE CIVIL
« L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. »
Il apparaît cependant que certaines mesures sont davantage prononcées que d’autres. Les chiffres fournis par la Chancellerie ne permettent pas de comptabiliser l’ensemble d’entre elles.
FRÉQUENCE DE CERTAINES MESURES POUVANT FIGURER
DANS L’ORDONNANCE DE PROTECTION
Type de mesure |
Nombre de mesures |
Attribution du domicile conjugal à la victime (4°) |
339 |
Définition des modalités d’exercice de l’autorité parentale (5°) dont interdiction de sortie du territoire des enfants |
395 64 |
Présentation d’une liste de personnes morales qualifiées (dernier alinéa) |
52 |
Source : ministère de la Justice et des libertés. Il faut rappeler que ces statistiques portent sur 584 ordonnances de protection délivrées au sein de 122 TGI entre le 1er octobre 2010 et le 1er mai 2011.
Au cours des déplacements, il est apparu que la mesure la plus prononcée est celle qui figure au 1° de l’article 515-11, à savoir l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes désignées par le juge aux affaires familiales, ce qui constitue le volet pénal de l’ordonnance. Les deux autres mesures les plus demandées portent sur l’attribution du domicile conjugal à la victime et sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de l’ordonnance de protection, trois difficultés spécifiques ont été soulignées, notamment par les magistrats et par les associations rencontrées. La première concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment la possibilité de prévoir des rencontres médiatisées. Dans le cadre de l’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut ordonner que la rencontre entre les enfants et l’un des parents se déroule « dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ». Réformée par l’article 7 de la loi du 9 juillet 2010, cette possibilité, qui figure à l’article 373-2-1 du code civil, est ouverte au juge si les parties la sollicitent. Elle est d’autant plus nécessaire qu’une grande partie des violences conjugales graves a lieu à l’occasion de la remise des enfants.
Dans la mesure où ce mode de rencontre est sécurisant pour la victime des violences, 28 % des ordonnances de protection prévoient que la remise des enfants s’effectue dans un espace de rencontre médiatisé (22). Cependant, la mise en œuvre de ces décisions se heurte, dans certains départements, à une double difficulté. Il n’existe parfois pas de lieu de rencontre neutre ou bien ces derniers, en nombre insuffisant, ne peuvent pas accueillir, dans les délais qui sont ceux de l’ordonnance de protection, les personnes qui en bénéficient, du fait d’une file d’attente trop importante. Ainsi, selon les chiffres du ministère de la Justice et des libertés, il existe actuellement en France 67 espaces de rencontre médiatisés auxquels il faut ajouter 92 structures de médiation familiale qui ont également une fonction d’espace de rencontre. De surcroît, les juges aux affaires familiales hésitent parfois à recourir à ces associations, dans la mesure où aucune procédure d’agrément n’existe, contrairement, par exemple, à ce qui est prévu pour les associations travaillant avec les juges des enfants (23). Un cadre d’ensemble prévoyant un régime d’agrément gagnerait à être instauré afin de faciliter le recours à ces associations.
Une autre difficulté réside, pour les personnes étrangères, dans l’articulation entre la délivrance d’une ordonnance de protection et celle d’un titre de séjour. Sans se substituer aux dispositifs précédemment existants, les articles 11 et 12 de la loi du 9 juillet 2010 ont rendu automatique la délivrance d’une carte de séjour aux personnes victimes de violences conjugales, qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière.
Plusieurs problèmes d’application ont été soulignés par les associations :
– certaines préfectures exigent la production d’une ordonnance de protection pour délivrer un titre de séjour, alors qu’elles peuvent également le délivrer sur le fondement des anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’ordonnance de protection. Dans ce dernier cas, la délivrance n’est pas automatique mais demeure possible ;
– à l’inverse, les personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection ne semblent pas toutes savoir que cette dernière leur ouvre droit à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour. Par exemple, la préfecture du Nord n’a jamais eu l’occasion de délivrer un titre de séjour à une personne bénéficiaire d’une ordonnance de protection (24) ;
– quelques préfectures font systématiquement appel des jugements qui accordent un titre de séjour aux victimes de violences auxquelles elles l’avaient refusé. Elles accompagnent cet appel d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
– certaines préfectures ne délivrent que des cartes de séjour de quatre mois aux personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection, durée qui correspond à celle de cette mesure mais qui ne permet pas à la victime de sécuriser sa situation. Plus généralement, la pratique des délivrances répétées de récépissés, qui ne constituent pas un titre de séjour durable et qui ne donnent pas toujours droit à l’exercice d’une activité professionnelle, installe les victimes dans la précarité.
L’ensemble de ces éléments étant susceptibles de dissuader les victimes étrangères de faire connaître leur situation, le ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a diffusé auprès des préfectures une instruction datée du 9 septembre 2011 visant à une meilleure application de la loi. Cette dernière prévoit notamment qu’en cas de présentation d’une ordonnance de protection, la durée de la carte de séjour délivrée ne soit pas inférieure à un an. De manière générale, elle vise à porter à la connaissance des préfectures les nouvelles dispositions législatives et à harmoniser l’application de la loi. Il est par ailleurs apparu à l’occasion de la table ronde consacrée à la délivrance des titres de séjour que le ministère était défavorable à la pratique des appels systématiques effectués par certaines préfectures à l’encontre des décisions de justice accordant un titre de séjour aux victimes.
Enfin, peu de tribunaux de grande instance ont établi la liste des personnes morales qualifiées prévue au dernier alinéa de l’article 515-11 du code civil. Cette liste peut être présentée par le juge dans le cadre d’une demande d’ordonnance de protection afin que la victime ait connaissance des associations susceptibles de l’assister dans ses démarches. Cette liste a été présentée par le juge dans moins de 10 % des cas. Aucune liste n’existe par exemple au TGI d’Orléans (25).
De l’avis unanime des professionnels concernés, la durée retenue pour la mesure de protection, à savoir quatre mois au plus, se révèle trop courte pour assurer la stabilisation juridique de la situation de la victime.
Ce délai avait été adopté dans le double souci de protéger immédiatement la victime tout en évitant que cette situation provisoire ne dure trop longtemps, ce qui serait susceptible de compromettre, in fine, le processus de reconstruction et la reconquête de son autonomie par la victime. Dans le texte initial de la proposition de loi, il était prévu que l’ordonnance de protection puisse être prise pour une durée de deux mois, renouvelable une fois, à l’image de la législation espagnole, qui a, la première, créé une procédure d’ordonnance de protection. Il avait été allongé à quatre mois afin d’éviter la multiplication des procédures, tout en octroyant au juge la possibilité de revoir à tout moment les mesures prises.
Il apparaît à vos co-rapporteurs que la durée de l’ordonnance de protection gagnerait à être portée à six mois, par exemple à l’occasion d’un prochain texte législatif.
III.– LES MESURES D’ORDRE PÉNAL :
DANS L’ATTENTE DES PREMIÈRES DÉCISIONS
La loi du 9 juillet 2010 comporte de nombreuses améliorations de notre droit pénal, dans le but de prévenir la récidive et la victimisation secondaire et de sanctionner pénalement toutes les formes de violences.
Au-delà des mesures contenues dans la loi du 9 juillet 2010, plusieurs représentants des forces de l’ordre ont témoigné du fait que le vote de cette loi avait entraîné une augmentation parfois importante du nombre de plaintes enregistrées pour violences conjugales. La direction départementale de la sécurité publique du Nord a par exemple enregistré une augmentation de plus de 75 % du nombre de plaintes pour violences conjugales avec une interruption totale de travail supérieure à huit jours entre les six premiers mois des années 2010 et ceux de l’année 2011 (26). La loi semble donc avoir renforcé la tendance à un meilleur signalement des violences subies, qui sortent de plus en plus du huis clos familial, tendance qui existe depuis l’événement fondateur qu’a constitué l’enquête nationale sur les violences faites aux femmes (ENVEFF), dont les résultats ont été publiés en 2000. Ainsi, les urgences médico-judiciaires de Lille voyaient se présenter une femme victime de violences conjugales par jour en 2002, contre deux aujourd’hui.
A. PRÉVENIR LA RÉCIDIVE : UN CHANTIER EN COURS
Plusieurs dispositions législatives visaient à prévenir les violences et notamment à empêcher toute forme de réitération ou de récidive, condition indispensable à la confiance des victimes en l’efficacité de la justice.
1. La continuité de la prise en charge des auteurs
L’article 26 de la loi avait pour ambition d’améliorer la continuité du suivi des auteurs de violences en évitant toute rupture dans leur prise en charge entre la phase de contrôle judiciaire et celle de sursis avec mise à l’épreuve. Il prévoit que le tribunal, et non seulement le juge d’application des peines, puisse désigner la personne physique ou morale qui suit l’auteur dans le cadre du contrôle judiciaire pour la période de sursis avec mise à l’épreuve. Ainsi, la même association peut suivre de part en part le parcours d’un auteur de violences, ce qui permet d’éviter la multiplication des interlocuteurs.
La mise en œuvre de cette disposition est difficile à quantifier, dans la mesure où le ministère de la Justice et des libertés ne dispose d’aucune donnée systématique en la matière (27). Cependant, les associations de prise en charge des auteurs rencontrées lors des déplacements ont spontanément souligné le caractère bénéfique de cette disposition, qui permet une meilleure prévention de la récidive (28).
2. L’expérimentation du dispositif électronique de protection anti-rapprochement et le téléphone de grand danger
L’expérimentation du dispositif électronique de protection anti-rapprochement (DEPAR) n’a débuté que le 1er janvier 2012 dans le ressort des tribunaux de grande instance d’Aix-en-Provence, de Strasbourg et d’Amiens, il est donc impossible d’en dresser un premier bilan dans le cadre du présent rapport.
Ce dispositif concerne les faits de violences physiques ou sexuelles commis à l’encontre du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans les cas où l’auteur est mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire pour des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ainsi que dans ceux où l’auteur a été condamné à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement (ferme ou partiellement assortie de sursis), dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle. Dans ces cas, la victime peut être équipée d’un dispositif de téléprotection qui permet de lui signaler, ainsi qu’aux forces de l’ordre, que l’auteur se trouve à proximité.
Il est à noter que les seuils de peine retenus, notamment pour ce qui est du post-sentenciel, ne devraient pas permettre une diffusion à grande échelle de ce dispositif, très peu d’auteurs étant condamnés, dans le cadre des violences conjugales, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. Lors du débat parlementaire précédant le vote de la loi, il s’est agi de trouver un équilibre entre le dispositif de droit commun du placement sous surveillance électronique mobile (29), qui requiert un certain niveau de gravité de l’infraction, et le souci de pouvoir faire de ce dispositif un outil efficace de protection des victimes.
Pour pallier cette difficulté, une autre expérimentation a été lancée en novembre, en Seine-Saint-Denis, à l’initiative de l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes, visant à attribuer aux femmes victimes un « téléphone de grand danger » (TGD) leur permettant de contacter facilement les forces de l’ordre si l’auteur s’approche d’elle. La création de ce dispositif repose sur le constat selon lequel sur les 24 meurtres de femmes par leur conjoint qui ont eu lieu en Seine-Saint-Denis entre 2005 et 2008, tous ont été commis par des réitérants et la moitié par des récidivistes. Devant les succès enregistrés, ce dispositif a été étendu au TGI de Strasbourg et pourrait l’être prochainement dans le Val-d’Oise et à Dijon.
En Seine-Saint-Denis, un téléphone est attribué, à la suite d’une évaluation de la situation effectuée par l’association SOS Victimes 93, par le procureur de la République aux personnes qui se séparent d’un conjoint violent.
FAITS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION AU DISPOSITIF DU TGD EN SEINE-SAINT-DENIS
Tentative d’homicide |
Viol |
Violences |
Menaces de mort |
Violences ITT < 8j avec seconde circonstance aggravante |
Violences ITT < 8j accompagnées de violences sur mineur |
Violences ITT < 8j |
Total |
3 |
3 |
9 |
20 |
5 |
5 |
11 |
56 |
Le téléphone de grand danger permet, en une seule touche, de joindre une entreprise d’assistance téléphonique, qui filtre les fausses alertes et peut, le cas échéant relayer l’appel aux forces de police. Une ligne est dédiée au sein du centre d’information et de commandement de la direction territoriale de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis, de telle sorte que l’appel est pris en priorité. En cas de danger, police secours est en mesure d’intervenir dans les 10 à 12 minutes. Durant ce délai, des conseils sont prodigués à l’appelante pour lui permettre d’attendre en sécurité l’arrivée de la police. 56 femmes ont été admises dans le dispositif en 2010 et au cours des neuf premiers mois de l’année 2011, quel que soit le moment de la procédure judiciaire dans lequel elles se situent.
SITUATION PÉNALE DES FEMMES ADMISES AU DISPOSITIF DU TGD
Dépôt de plainte |
Procédure en cours |
Instruction |
Condamnation |
Total |
21 |
5 |
4 |
23 |
53 |
L’entreprise d’assistance a reçu au cours de cette période, en Seine-Saint-Denis, 45 appels urgents, émis par 20 bénéficiaires. 36 ont donné lieu à une intervention de la police. Un meurtre a certainement été évité dans le ressort du TGI de Strasbourg grâce au TGD, l’agresseur ayant été interpellé en possession d’une lame de couteau. Ceci ne résume pas la totalité des appels, beaucoup reposant sur une demande d’écoute ou sur une angoisse. De l’avis des professionnels concernés, le fait de se sentir relié en permanence à quelqu’un est en tant que tel rassurant pour les victimes.
EXEMPLE D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE DE GRAND DANGER
Madame B. a subi des violences pendant 15 ans pour lesquelles elle n’a jamais déposé plainte, par peur de représailles. Sur les 12 dernières années de vie commune, Monsieur a passé 8 ans en prison pour des braquages et des affaires de stupéfiants. En 2009, profitant de l’incarcération de Monsieur, Madame obtient le divorce. Parallèlement, Monsieur est condamné à une interdiction définitive du territoire français et est expulsé à sa sortie de prison, en janvier 2010. Pourtant, en juin 2010, il se présente soudainement au domicile de Madame et tente d’y entrer de force. Elle dépose plainte pour violences (ITT de 5 jours) et menaces de mort. Un mandat de recherche est délivré par le parquet. C’est dans ces conditions que Madame est admise en juillet 2010 au dispositif.
À trois reprises, Madame actionne son téléphone car Monsieur la menace. À chaque fois, Monsieur prend la fuite à l’arrivée de la police. Monsieur a finalement été interpellé en mai 2011 et placé en détention provisoire. Une instruction est en cours.
Le dispositif de protection a donc permis, pendant dix mois, d’éviter tout contact physique entre Madame et son agresseur potentiel.
Source : SOS Victimes 93.
Le « téléphone de grand danger » n’étant pas une mesure restrictive de liberté, il peut être utilisé dans un nombre de situations beaucoup plus important que le DEPAR, qui nécessite l’emploi d’un bracelet électronique. Seules 6 des 56 personnes ayant bénéficié d’un TGD entreraient dans le cadre du DEPAR, dont la mise en œuvre nécessite de surcroît une décision judiciaire. Par ailleurs, le TGD permet à la victime de donner l’alerte non seulement si l’auteur des violences entre en contact avec elle, mais aussi s’il s’agit d’un membre de sa famille ou d’un proche.
Il faut souligner la complémentarité entre le TGD et l’ordonnance de protection, le premier garantissant la sécurité physique de la victime quand la seconde stabilise sa situation juridique (30). Ces deux dispositifs ont vocation à demeurer temporaires puisque leur objectif est de permettre aux victimes de reprendre progressivement une vie ordinaire. Ainsi, seize femmes admises au TGD en Seine-Saint-Denis bénéficient en parallèle d’une ordonnance de protection. Ces deux dispositifs gagneraient donc à être plus étroitement couplés, d’autant plus que la marge de progression est encore importante, si l’on se réfère à l’exemple espagnol, où plus de 10 000 téléphones sont actuellement en usage. Le coût du dispositif est de 1 600 € par an et par téléphone, ce qui inclut le coût du téléphone, de la prestation de l’entreprise d’assistance téléphonique et de l’accompagnement en amont et en aval par SOS Victimes, chiffre qui est à comparer aux sommes considérables que coûtent chaque année les violences conjugales (31).
B. SANCTIONNER TOUTES LES FORMES DE VIOLENCES : DANS L’ATTENTE DE LA JURISPRUDENCE
La loi du 9 juillet 2010 a créé plusieurs infractions pénales afin de marquer le caractère inacceptable de certains agissements qui doivent être considérés comme des formes de violence.
1. Le délit de violences psychologiques au sein du couple
La loi a créé un article 222-14-3 au sein du code pénal, qui y transcrit la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de violences, laquelle prévoit que « le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. » (32) Il est donc désormais inscrit dans le code pénal que « les violences […] sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. » Cependant, cette disposition ne créant pas d’infraction spécifique, le ministère de la Justice et des libertés n’est pas en mesure de quantifier son utilisation (33).
Plus novatrice a été la création d’un délit autonome de harcèlement psychologique au sein du couple. De nombreux magistrats estiment que la répression des violences psychologiques constitue l’un des nouveaux grands chantiers de la lutte contre les violences faites aux femmes, leur inscription dans le code pénal n’en constituant que le premier volet (34).
Plusieurs associations rencontrées par vos co-rapporteurs ont indiqué que la création de cette infraction avait suscité une attente importante, qui s’est traduite par un nombre de demandes d’informations en forte augmentation (35). Sa mise en œuvre par les acteurs de terrain (magistrats, forces de l’ordre, associations…) s’est cependant heurtée à plusieurs difficultés :
– pour beaucoup d’entre eux, les éléments constitutifs du délit ne sont pas clairs, ce qui les empêche de renseigner les personnes susceptibles d’en être victimes et d’appliquer l’infraction. Dans la plupart des parquets, aucune directive n’a été fournie aux policiers et gendarmes quant à la nature de ces éléments constitutifs ;
– certains professionnels, notamment dans le domaine de la santé, sont réticents à établir des certificats médicaux faisant état de l’existence vraisemblable de violences psychologiques. Plus largement, c’est à un problème de preuve que se heurtent les personnes qui déposent plainte pour violences psychologiques, les seuls témoins de ces violences étant souvent les enfants du couple ;
– enfin, la démonstration de l’existence de violences psychologiques nécessiterait la mobilisation de moyens d’investigation importants pour des résultats incertains, en l’absence de jurisprudence.
L’une des pistes évoquées par les parquetiers rencontrés pour caractériser plus efficacement les situations de violences psychologiques consiste dans la professionnalisation des personnels chargés de délivrer des certificats médicaux, notamment au sein des unités d’urgences médico-judiciaires (UMJ). Il n’en demeure pas moins que, même pour les médecins qui travaillent dans ces urgences, il est parfois difficile d’apprécier le retentissement psychologique des violences subies. Afin de mieux l’évaluer, des liens plus étroits devraient être noués avec des psychiatres et des psychologues spécialisés (36).
Aucune condamnation n’est encore intervenue sur le fondement du nouvel article 222-33-2-1 du code pénal, ce qui peut expliquer la réticence de certains avocats à inciter leurs client(e)s à engager des poursuites sur le fondement de cet article. Cependant, plusieurs plaintes ont été déposées sur le double fondement de violences physiques et psychologiques, qui devraient conduire les juges à préciser les contours de cette nouvelle infraction.
2. La circonstance aggravante de mariage forcé
Plutôt que de créer une infraction spécifique de mariage ou d’union forcé, le choix a été fait par le législateur d’en faire faire une circonstance aggravante d’infractions déjà existantes, à commencer par les menaces ou les violences. Ces dernières sont donc plus durement réprimées quand elles sont commises pour contraindre une personne à contracter un mariage ou une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union.
En 2010, une seule condamnation pour violences suivies d’une ITT n’excédant pas huit jours en raison du refus de contracter une union a été prononcée et trois affaires ont donné lieu à l’engagement de poursuites sur le fondement de cette circonstance aggravante. L’impact de la loi dépasse cependant ces débouchés judiciaires. En effet, pour les acteurs associatifs rencontrés, la création de cette circonstance aggravante a permis de faire sortir en partie de l’ombre, et du secret familial, cette problématique. Désormais les jeunes filles et les jeunes gens qui en sont victimes se tournent plus facilement vers les associations, même si leur démarche n’engendre pas systématiquement le dépôt d’une plainte (37).
C. PRÉVENIR LA VICTIMISATION SECONDAIRE : DES PROGRÈS ENREGISTRÉS
L’une des conditions de l’accès des victimes de violences conjugales à une justice effective est de réduire tous les obstacles qui pourraient les victimiser une seconde fois au cours de la procédure judiciaire. Tel est le cas notamment quand elles voient leurs demandes rejetées ou quand elles se retrouvent en position d’accusé. La loi du 9 juillet 2010 a permis plusieurs avancées en la matière.
1. Le déclenchement de poursuites et la médiation pénale
Vos co-rapporteurs ont pu constater avec satisfaction que dans la très grande majorité des tribunaux de grande instance où ils se sont rendus, une politique volontariste a été engagée pour faciliter l’accès au droit des victimes de violences conjugales. Différents systèmes ont été mis en œuvre, qui passent, par exemple, par un rappel téléphonique systématique, par un fonctionnaire spécialisé dans les violences intrafamiliales, des personnes qui se sont présentées dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie mais qui n’ont pas souhaité déposer plainte.
La gestion de la main courante semble également plus satisfaisante, les forces de l’ordre ayant comme instruction de ne pas y inscrire de faits pénalement répréhensibles. Cependant, dans certains départements, la notion de « différent conjugal » sert encore fréquemment à qualifier des situations de violences au sein du couple pour éviter le dépôt de plainte et réguler les statistiques de la criminalité en fonction des instructions reçues.
Les associations ayant signalé de longue date que la médiation pénale ne devait pas être employée dans les situations de violences conjugales, car elle place sur un pied d’égalité la personne sous emprise et l’auteur des violences, l’article 30 de la loi a introduit dans le code de procédure pénale une présomption de non-consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection. De manière générale, il prévoit également qu’une médiation pénale ne puisse être entreprise qu’« à la demande ou avec l'accord de la victime ». Ces deux modifications ont assurément conforté la marginalisation progressive de la médiation pénale, par les parquets, dans les situations de violences conjugales. Selon le ministère de la Justice et des libertés, « certains parquets ont désormais un recours marginal à la médiation suite à la restriction susvisée. D’autres parquets y avaient déjà entièrement renoncé. Ceux qui y recourent encore le font sous des conditions qui permettent de garantir la place de la victime. » (38)
2. Le délit de dénonciation calomnieuse
Conformément aux demandes formulées par de nombreuses associations de lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment par le Collectif féministe contre le viol, l’article 16 de la loi du 9 juillet 2010 a modifié le délit de dénonciation calomnieuse. Cette nouvelle rédaction vise à ne pas rendre quasiment automatique la condamnation des personnes qui déposent plainte pour violences conjugales (ou sexuelles) quand elles ne parviennent pas à prouver la réalité des violences dont elles ont été victimes et que les auteurs sont relaxés au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges.
Le ministère de la Justice et des libertés n’est pas en mesure de mesurer l’impact de cette modification législative sur le contentieux spécifique des violences conjugales (39). Cependant, cette modification législative a été bien accueillie par les acteurs de terrain rencontrés (40), même si ces derniers estiment que la crainte d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse constitue encore un frein puissant à la saisine de la justice pénale. Une plus grande publicité devrait donc être faite des changements intervenus en la matière.
IV.– LES CLEFS DU SUCCÈS : ORIENTATION DES VICTIMES, IMPLICATION ET MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS, PRÉVENTION
S’inscrivant dans la lignée de la proposition de loi cadre contre les violences faites aux femmes (41), la loi du 9 juillet 2010 a vocation à former l’un des éléments d’un « dispositif cadre » (42) envisageant la question des violences faites aux femmes sous l’ensemble de ses aspects. La mise en œuvre de la loi ne peut donc pas être pleinement comprise si l’on se limite à l’analyse de l’application qui est faite de chacune de ses dispositions. Il est également essentiel de mesurer comment la loi est mise en œuvre, dans son ensemble, par les acteurs chargés de l’appliquer. À cet égard, trois enjeux globaux peuvent être distingués : l’orientation des victimes, la formation et la mise en réseau des acteurs ainsi que la prévention, tant à l’école que dans les médias. Ce sont ces trois éléments qui conditionnent, à terme, une application efficace de la loi.
A. L’ORIENTATION DES VICTIMES VERS LA BONNE PROCÉDURE
Les victimes de violences disposent d’une pluralité de voies pour faire valoir leurs droits. L’ordonnance de protection doit y trouver une place centrale, comme unique instrument permettant la mise en œuvre rapide de toutes les mesures utiles à la protection de la victime.
La voie pénale doit demeurer la principale réponse aux situations de violences conjugales, la sollicitation d’une ordonnance de protection ne devant pas être vue comme pouvant s’y substituer. En effet, la procédure pénale permet la mise en œuvre, au service de la victime, de moyens coercitifs destinés à corroborer ou à infirmer ses déclarations, sous le contrôle du parquet. En cas de dépôt de plainte, il est ainsi possible de placer en garde à vue l’auteur des violences alléguées.
D’ailleurs, vos co-rapporteurs ont pu constater que, dans le ressort des TGI où le parquet mène une politique dynamique et coordonnée dans le domaine des violences conjugales, comme à Douai ou à Lille, les demandes d’ordonnance de protection sont relativement moindres car de beaucoup de plaintes prospèrent au pénal. Il est en effet possible, dans le cadre du contrôle judiciaire, d’éloigner l’auteur des violences du domicile conjugal, afin de garantir la protection de la victime (43) et de procéder aux investigations, sous le contrôle du parquet, de manière beaucoup plus efficace, afin d’apporter des éléments corroborant le témoignage de la victime.
Il faut toutefois noter que la gamme de mesures à la disposition du juge n’est pas aussi large, dans le cadre du contrôle judiciaire, qu’elle peut l’être pour une ordonnance de protection. La délivrance de cette dernière induit, par exemple, la délivrance ou le renouvellement automatique d’un titre de séjour, l’impossibilité de mener une médiation pénale ou la possibilité de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il apparaît que, le plus souvent, les victimes et leurs conseils connaissent mal l’ensemble des mesures qui peuvent figurer dans l’ordonnance de protection et estiment qu’une procédure pénale suffit, dans la mesure où elle permet l’éviction du conjoint violent.
Davantage qu’une alternative au dépôt de plainte, qui constitue la meilleure manière de faire cesser les violences, l’ordonnance de protection doit être comprise comme la première étape de la procédure judiciaire, qui permet à la partie demanderesse de voir officiellement reconnaître les violences qu’elle subit et, en conséquence, de stabiliser sa situation juridique. La demande d’ordonnance de protection peut donc précéder le dépôt d’une plainte ou l’accompagner.
Certains avocats préfèrent, dans le cas de couples mariés, orienter immédiatement la victime vers une procédure de divorce et donc vers une ordonnance de non-conciliation plutôt que vers une ordonnance de protection (44). L’ordonnance de non-conciliation peut être rendue, si l’urgence l’exige, en huit jours et le juge peut y faire figurer de nombreuses dispositions (45) qui reprennent pour partie celles de l’ordonnance de protection (attribution du logement à l’un des époux, fixation de la pension alimentaire, détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale…). Cette procédure comporte deux avantages particuliers : l’ordonnance de non-conciliation ne voit pas sa durée limitée dans le temps et il s’agit d’une démarche qui, conduisant au divorce, permet à la victime de ne pas multiplier les procédures. Ainsi, dans de nombreuses affaires de divorce, les violences sont sous-jacentes mais ne sont pas évoquées au cours de la procédure, l’objectif de la victime étant uniquement d’obtenir le divorce.
Il faut noter que cette procédure n’est accessible qu’aux couples mariés. Mais ce n’est pas là sa seule limite. Si la loi du 9 juillet 2010 a créé un dispositif spécifique, celui de l’ordonnance de protection des victimes de violences, c’est parce qu’il est nécessaire de considérer la situation de la victime dans sa globalité. Or, l’ordonnance de non-conciliation ne le permet pas :
– à la différence de l’ordonnance de non-conciliation, l’ordonnance de protection peut comporter non seulement des mesures civiles mais aussi certaines mesures pénales. Ces mesures sont essentielles pour la sécurisation des victimes de violences. Le juge peut en effet interdire au défendeur d’entrer en relation avec la victime et de détenir ou de porter une arme. La violation de ces obligations est une infraction pénale qui a déjà fait l’objet de poursuites, sur le fondement des articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal. Les personnes bénéficiant d’une ordonnance de non-conciliation sont fréquemment harcelées à proximité de l’endroit où elles sont hébergées, situation qui pourrait, dans le cadre d’une ordonnance de protection, être évitée grâce à la dissimulation de l’adresse ou à tout le moins, être stoppée grâce à l’intervention des forces de l’ordre pour violation de l’interdiction de rencontrer la victime. ;
– l’ordonnance de protection permet également à la partie demanderesse de dissimuler son adresse, en se domiciliant auprès de son avocat ou du procureur de la République. Cela fait partie de l’ensemble des mesures de protection dont doit bénéficier une victime qui craint pour son intégrité physique et psychologique ;
– élément crucial pour les personnes étrangères victimes de violences, la délivrance d’une ordonnance de protection entraîne, de plein droit, la délivrance d’un titre de séjour d’un an, que la personne soit en situation régulière ou en situation irrégulière. Cette mesure, qui constitue l’une des grandes avancées de la loi du 9 juillet 2010, est essentielle pour permettre aux femmes étrangères de dénoncer les violences dont elles sont victimes sans craindre que cette dénonciation n’implique leur expulsion du territoire français. L’ordonnance de protection ouvre également droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les personnes étrangères, quelle que soit leur situation au regard du droit du séjour ;
– plus largement, la délivrance d’une ordonnance de protection permet à la personne qui en bénéficie de se voir reconnaître le statut de victime auprès de toute institution publique. Ainsi, les articles 18 et 19 de la loi du 9 juillet 2010 prévoient que des conventions sont passées entre l’État et les bailleurs publics et privés pour identifier des logements susceptibles d’accueillir les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection et que ces dernières bénéficient de règles dérogatoires en matière de droit de l’expulsion. De même, pour ce qui est des étudiants bénéficiant d’une ordonnance de protection, il est prévu qu’ils puissent bénéficier prioritairement d’un logement des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
– enfin, l’ordonnance de protection, qui est, dans l’esprit du législateur, une mesure transitoire laquelle peut, in fine, déboucher sur le dépôt d’une plainte, empêche tout recours à la médiation pénale, sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale.
L’ordonnance de non-conciliation ne répond donc qu’imparfaitement à la problématique des violences conjugales, d’autant plus que le délai d’audiencement est généralement plus long que pour ce qui est des ordonnances de protection. Au TGI de Tours, il est par exemple de quatre mois en moyenne (46). Or, ainsi que l’ont indiqué plusieurs acteurs associatifs, tant que le juge ne s’est pas prononcé sur l’ordonnance de non-conciliation, et donc sur l’autorité parentale, les enfants peuvent être littéralement « pris en otage » par l’auteur des violences pour faire pression sur la victime, alors même qu’elle a quitté le domicile conjugal. Si la simplicité de cette démarche peut séduire certains avocats, c’est au détriment de la stabilisation d’ensemble de la situation juridique de la victime que permet l’ordonnance de protection.
Il faut donc rappeler que l’ordonnance de protection constitue, en complément avec la voie pénale, le meilleur moyen, pour une personne victime de violences conjugales, de faire valoir l’ensemble de ses droits. Elle devrait constituer, dans les situations de violences conjugales, la première étape d’une démarche menant, dans le cas des couples mariés, au divorce.
B. L’IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS ET LEUR MISE EN RÉSEAU
Le succès de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, à l’échelle d’un territoire, repose essentiellement sur l’implication des différents acteurs et sur leur travail en réseau.
1. L’implication de l’ensemble des acteurs
Au cours de leurs déplacements, vos co-rapporteurs ont pu constater combien est importante l’implication des acteurs chargés de l’application de la loi.
Il n’est pas rare que les personnes rencontrées fassent référence à un procureur qui, il y a quelques années, a donné l’impulsion à politique volontariste de lutte contre les violences faites aux femmes (47). Dans le Loiret, les associations ont par exemple évoqué un procureur, très actif il y a quelques années, qui avait pris l’initiative d’organiser des réunions périodiques avec les associations, cette pratique ayant été abandonnée à son départ (48). Il n’est pas anodin que le second tribunal de grande instance à mettre en œuvre le « téléphone de grand danger » soit, après celui de Bobigny, celui de Strasbourg, dont le procureur était vice-procureur au TGI de Bobigny. De la personnalité du procureur de la République dépend en effet largement le dynamisme de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Il revient à ce dernier de donner des instructions aux services de police et de gendarmerie, par exemple, au sujet de la prise des mains courantes ou de la pratique de la médiation pénale. Au TGI de Bobigny, le dynamisme des procureurs de la République successifs a permis d’inscrire cette politique pénale comme une priorité durable. Ainsi, un groupe de substituts a été formé à la problématique des violences et au téléphone de grand danger, ce qui évite que le dispositif ne fonctionne plus quand l’un d’entre eux part ou s’absente.
Les juges aux affaires familiales ont vu leurs compétences élargies par les articles 1er et 17 de la loi, ce qui les place désormais, avec l’ordonnance de protection, en première ligne de la lutte contre les violences conjugales. L’article 17 modifie le code de l’organisation judiciaire afin de leur donner compétence en matière de protection des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de mariage forcé. Plus fondamentalement, l’attribution de pouvoirs pénaux aux juges aux affaires familiales nécessite une véritable révolution culturelle de leur part. Si des missions civiles et pénales ont été confiées tant au juge des enfants qu’au juge des libertés et de la détention, la culture professionnelle des juges aux affaires familiales ne les prédispose pas à exercer des compétences pénales. La tendance contemporaine est en effet à en faire des juges de cabinet, dont la principale mission est de pacifier les divorces et de préserver les relations entre parents et enfants. En conséquence, une magistrate rencontrée à Lille a qualifié l’ordonnance de protection d’« OVNI » pour les juges aux affaires familiales, qui sont d’autant plus prudents quand ils doivent se prononcer dans ce type de contentieux (49).
Quelques résistances se sont fait jour à l’entrée en vigueur de la loi, les juges aux affaires familiales comprenant parfois mal la logique de la procédure nouvellement créée, à mi-chemin entre droit civil et droit pénal. Si ces réticences initiales se sont généralement dissipées, un effort de formation doit encore être entrepris afin d’expliciter aux juges aux affaires familiales les raisons pour lesquelles l’ordonnance de protection a été créée et quelle est, dans ce cadre, l’étendue de leurs pouvoirs. Il serait par exemple possible d’organiser une formation, dans le cadre de l’École nationale de la magistrature, à l’attention des coordinateurs des pôles de la famille, au sein de chaque TGI, ces derniers pouvant, dans un second temps, répercuter les informations acquises auprès de leurs collègues.
Les avocats se sont, par endroit, montrés réticents à la sollicitation d’une ordonnance de protection. C’est notamment ce que vos co-rapporteurs ont constaté à Tours, le barreau préférant orienter les victimes de violences vers une procédure pénale ou une ordonnance de non-conciliation. Certains d’entre eux n’abordent même pas avec les victimes la possibilité de solliciter une ordonnance de protection. Leur formation et leur sensibilisation sont d’autant plus importantes que la très grande majorité des demandes d’ordonnance de protection sont effectuées par l’intermédiaire d’un avocat. Ces derniers sont donc un maillon indispensable de la mise en œuvre de ce dispositif et doivent être formés en conséquence, afin de percevoir quel est le ressort psychologique des violences, par exemple à l’occasion d’un module de formation obligatoire délivré par les écoles de formation du barreau (50).
Lors du déplacement à Orléans, certains responsables de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ont estimé que l’éviction du conjoint violent est rendue difficile par le fait que le bail est parfois uniquement au nom de ce dernier et par l’absence de revenus de la victime. Ceci témoigne d’une réelle méconnaissance du droit applicable, dans la mesure où l’ordonnance de protection peut parfaitement attribuer le logement à la victime même si elle n’est pas cotitulaire du bail et prévoir que le loyer demeure pris en charge par l’auteur des violences (51). Là encore, un effort de formation à l’échelle locale est nécessaire.
Les policiers et les gendarmes ont vu leur pratique nettement progresser concomitamment à l’entrée en vigueur de la loi. Vos co-rapporteurs ont pu constater la multiplication des bonnes pratiques, que ce soit pour les prises des plaintes, pour le travail en partenariat ou pour le suivi des victimes, qui n’étaient assurément pas aussi nombreuses lors du travail d’évaluation réalisé en 2009. La formation reste cependant un enjeu majeur comme en témoignent les statistiques fournies par le parquet de Tours, qui montrent, sur un même territoire, l’importance de la sensibilisation des forces de l’ordre à cette problématique. Pour le procureur de la République près le TGI de Tours, l’écart important dans le nombre de procédures initiées résulte essentiellement d’une différence de formation entre policiers et gendarmes.
INTERVENTIONS ET PROCÉDURES EN INDRE-ET-LOIRE DANS LES CAS
DE « DIFFÉRENTS CONJUGAUX » SUR LES DIX PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2011
Interventions |
Procédures | |
Police |
700 |
250 (36 %) |
Gendarmerie |
530 |
350 (66 %) |
Source : parquet du TGI de Tours, déplacement du 15 novembre 2011.
Tous les acteurs rencontrés ont souligné le rôle, parfois jugé secondaire, des professionnels de santé dans la problématique des violences conjugales. La présence d’un certificat médical constatant les lésions subies et corroborant leur compatibilité avec les dires de la victime est le plus souvent un élément déterminant dans la décision du juge, qu’il soit civil ou pénal. Il revient notamment au médecin de fixer la durée de l’incapacité totale de travail (ITT), laquelle est un élément constitutif des infractions de violences.
Deux voies s’offrent aux victimes qui souhaitent faire constater médicalement les violences subies. Elles peuvent s’adresser soit à un médecin généraliste soit à un service spécialisé, à savoir les urgences médico-judiciaires (UMJ). Il apparaît que seules ces dernières disposent de l’expertise suffisante pour établir des certificats médicaux complets, qui permettent de déterminer avec précision la durée de l’ITT, les médecins généralistes n’étant le plus souvent pas formés à leur rédaction. Une meilleure orientation des victimes, vers les UMJ, est donc à rechercher pour les mettre en situation de faire valoir efficacement leurs droits à l’occasion d’une procédure judiciaire, qu’elle soit immédiate ou ultérieure.
Partout où l’ordonnance de protection, et plus généralement la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, rencontre un succès, c’est parce que les différents maillons de la chaîne travaillent en réseau. Cette mise en réseau nécessite, d’une part, l’existence d’un chef d’orchestre, qui coordonne et impulse, et, d’autre part, la conclusion de partenariats pour formaliser et pérenniser les actions engagées.
Le travail de coordination de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes incombe généralement aux déléguées départementales aux droits des femmes. Par exception, en Seine-Saint-Denis, ce rôle est principalement exercé par l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes, qui dépend du conseil général. Les déléguées départementales aux droits des femmes doivent jouer un rôle essentiel dans la coordination des acteurs et l’impulsion de nouvelles initiatives. Elles siègent au sein des sous-commissions des conseils départementaux de prévention de la délinquance chargées de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui regroupent tous les acteurs intervenant en la matière. Il leur incombe donc d’animer la coordination locale. Témoignant du caractère global de l’application de la loi, dans les départements où la déléguée aux droits des femmes est moins active, vos co-rapporteurs ont pu constater que l’ordonnance de protection avait été moins bien mise en œuvre et qu’aucune dynamique n’avait suivi l’entrée en vigueur de la loi.
Les déléguées départementales jouent également un rôle moteur dans la rédaction de protocoles départementaux de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreux départements sont désormais dotés de ces protocoles, qui permettent d’inscrire dans la durée les bonnes pratiques et les collaborations existantes (52). Fort de ses collaborations anciennes entre acteurs, le département de la Seine-Saint-Denis a par exemple pu élaborer, rapidement après l’entrée en vigueur de la loi, un protocole pour la mise en œuvre de l’ordonnance de protection, qui décrit de manière précise le rôle de chacun des intervenants (53). Actuellement unique, ce protocole explique en grande partie le nombre d’ordonnances de protection délivrées par le TGI de Bobigny et témoigne de la marge de progression envisageable lorsque les acteurs travaillent en réseau.
Faute d’une telle coordination et d’une connaissance suffisante du monde associatif ou de relations pérennes avec les associations, certains tribunaux de grande instance n’ont pas été en mesure d’élaborer la liste des personnes morales qualifiées prévue à l’article 515-11 du code civil qui peut être remise aux personnes qui sollicitent une ordonnance de protection.
À l’inverse, dans certains départements, il existe un réel parcours permettant de guider les victimes vers les acteurs pertinents. Par exemple, à Bobigny, un parcours a été mis en œuvre, au sein du tribunal, conduisant les requérantes du guichet central à la permanence juridique, puis au bureau d’aide juridictionnel et enfin au bureau du juge aux affaires familiales de permanence. Un partenariat a été noué avec l’association SOS Femmes qui dispose de 15 places d’hébergement pour une semaine pour les femmes qui demandent une ordonnance de protection, le temps que cette dernière soit rendue. Par ailleurs, le parquet assure la coordination entre la demande civile de protection, une éventuelle procédure pénale et le dispositif du téléphone de grand danger. De cette manière, la victime peut se trouver protégée dans la journée, l’ensemble de ces démarches étant effectuées dans le cadre d’une étroite collaboration entre les différents acteurs. Des partenariats ont d’ailleurs été signés pour formaliser cette coopération.
Le chapitre II de la loi du 9 juillet 2010 porte sur la prévention des violences faites aux femmes. Certains de ses éléments ont déjà été analysés (suivi des auteurs de violence, création d’un observatoire…). Les principales de ses dispositions portaient sur le rôle de l’école et des médias dans le domaine de la prévention des violences.
Les articles 27 et 28 de la loi visent à renforcer la possibilité, pour les associations de lutte contre les violences faites aux femmes et pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), de lutter contre les « discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple » (54) et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.
Ainsi, les associations de défense des droits des femmes se sont-elles vues reconnaître la possibilité de saisir le CSA afin que ce dernier mette en demeure les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les opérateurs audiovisuels publics qui ne respecteraient pas leurs obligations. Ces dispositions ne sont pas restées lettre morte puisque l’association Oser le féminisme ! a saisi à deux reprises le CSA, l’une de ces saisines ayant donné lieu à l’envoi, par le CSA, d’un courrier de mise en garde de la radio concernée.
SAISINES DU CSA PAR DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DES FEMMES
6 octobre 2011 |
France Inter |
Comme on nous parle |
Saisine de l’association Osez le Féminisme ! au sujet de la manière dont un invité de Pascale Clarck a commenté l’affaire « Strauss-Kahn » contre Nafissatou Dialo. |
Pas d’intervention. Réuni en assemblée plénière le 15 novembre 2011, le Conseil a considéré qu’aucun manquement n’était relevé, la journaliste ayant notamment pris soin de modérer les propos tenus. Un courrier de réponse en ce sens a été adressé à l’association le 21 décembre 2011. |
3 octobre 2011 |
RMC |
Moscato Show |
Saisine de l’association Osez le Féminisme ! à la suite de propos déplacés, relatifs à l’agression sexuelle d’une femme de ménage, laissant sous-entendre qu’un tel acte, pouvant être qualifié d’agression sexuelle au sens de l’article 222-22 du code pénal, permettrait de créer un état d’esprit positif au sein d’une équipe sportive. |
Courrier de mise en garde le 3 novembre 2011 contre le renouvellement d’un tel discours, constitutif d’un manquement à la convention conclue avec la station (article 2-4 : « le titulaire veille dans ses programmes à ne pas inciter à des pratiques ou des comportements délinquants ou inciviques »). Un courrier de réponse en ce sens a été adressé à l’association le 21 décembre 2011. |
Source : CSA.
AUTOSAISINES DU CSA DANS DES CAS D’ATTEINTE À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE OU DE TRAITEMENTS AVILISSANTS ET DÉGRADANTS
À L’ENCONTRE DES FEMMES
24, 25 et 31 mai 2010 |
W9 Dilemme TV |
Dilemme |
Autosaisine |
Mise en demeure le 1er juin 2010 de respecter la dignité de la personne humaine, considérant que le fait d’affubler une candidate d’un collier de chien et d’une laisse constituait un traitement avilissant et dégradant. Le même constat a conduit le 8 juin à mettre en demeure l’éditeur du service « Dilemme TV » de respecter ce même principe. |
5 novembre 2010 |
TF1 |
Qui veut épouser mon fils ? |
Autosaisine (certaines plaintes par courriel sur l’image des femmes dans l’émission mais pas spécifiquement sur la séquence incriminée) |
Mise en demeure du 18 janvier 2011 : Le Conseil a considéré qu’une séquence présentait un caractère humiliant et que, véhiculant des stéréotypes réduisant les femmes à des objets, elle devait être regardée comme un traitement avilissant, faisait preuve d’une absence de retenue dans la diffusion d’images susceptibles d’humilier les personnes et constituant ainsi un manquement à l’article 10 de la convention aux termes duquel l’éditeur doit veiller à éviter « tout traitement avilissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet ». |
Source : CSA.
Par ailleurs, le CSA s’est autosaisi à deux reprises de contenus portant atteinte à la dignité de la personne humaine ou constituant des traitements avilissants et dégradants à l’encontre de femmes.
L’école devant être le lieu privilégié d’une politique d’éducation à l’égalité et donc de lutte contre les violences de genre, l’article 23 de la loi du 9 juillet 2010 a inscrit dans le code de l’éducation le principe selon lequel « une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité » (55). Afin de rendre possible ces actions de formation, cet article prévoyait également que les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) mènent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple à l’attention des enseignants, tant en formation initiale que continue.
L’application de ces dispositions a été, selon les informations fournies par le ministère de l’Éducation nationale, multiforme. Reprenant à son compte les objectifs fixés par la loi, la circulaire de préparation de la rentrée 2011 énonce que « le respect de l'autre passe par la prévention des discriminations et l'égalité entre les filles et les garçons, [qui] supposent que le refus de toute forme de violence psychologique, physique ou sexuelle soit une volonté affichée de l'établissement. »
Pour ce qui est des programmes scolaires, l’égalité de genre fait partie des éléments du socle commun de connaissance et doit donc faire l’objet d’un apprentissage au cours de l’enseignement primaire. Ainsi, parmi les compétences attendues à la fin du CM2, l’élève doit notamment savoir « respecter les autres, et appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons. » Au collège, les nouveaux programmes d’histoire et d’éducation civique du collège intègrent la problématique de l’égalité entre les femmes et des hommes, thématique qui est abordée sous différents angles en éducation civique juridique et sociale au lycée (56). Par ailleurs, au collège comme au lycée, la prévention des comportements et violences sexistes, s’appuie aussi sur la mise en œuvre de séances d’éducation à la sexualité. Les objectifs éducatifs développés dans ce cadre « intègrent l’apprentissage du respect mutuel, des règles sociales et des valeurs communes, l’acceptation des différences, la connaissance et le respect de la loi » (57).
Pour ce qui est des structures, les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ont pour mission de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à la prévention de la violence par la mise en place d’actions éducatives visant à prévenir, entre autres, les comportements sexistes et homophobes. Leurs missions sont ainsi définies : « le CESC doit viser à mieux préparer les élèves à l’apprentissage de la vie en société, à la construction d’attitudes et de comportements responsables vis-à-vis de soi, des autres […], à agir, à vivre ensemble, dans le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, à opérer des choix et à exercer leur citoyenneté. Les actions éducatives visant à prévenir les atteintes à l’intégrité physique et à la dignité de la personne, qu’elles soient liées à la protection de l’enfance, aux actes à caractère raciste ou antisémite, aux comportements sexistes et homophobes, aux violences sexuelles ou encore aux pratiques de bizutage doivent y trouver toute leur place. » (58)
La formation des enseignants prend en compte la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons. Au niveau de la formation initiale, le cahier des charges national de la formation des maîtres stipule que « le maître met en œuvre les valeurs de la mixité qu’il s’agisse du respect mutuel ou de l’égalité entre tous les élèves ». Dans le domaine de la formation continue, dans la plupart des académies, des formations intègrent des contenus portant sur les valeurs, le respect de soi et d’autrui, l’acceptation des différences, les violences sexuelles, sexistes, homophobes (59).
Il est cependant difficile, faute d’une étude d’ensemble, de mesurer l’écart qui peut exister entre les intentions affichées et la réalité des enseignements délivrés ainsi que de quantifier leur variabilité éventuelle selon les académies.
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mardi 17 janvier 2012, la Commission procède à l’examen, en application de l’article 145-7 du Règlement, du rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
M. le président Jean-Luc Warsmann. L’ordre du jour de notre Commission appelle la présentation du rapport d’application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
M. Guy Geoffroy, rapporteur. Pour Danielle Bousquet, pour moi-même, comme pour tous ceux qui ont travaillé sur les violences faites aux femmes, il s’agit aujourd’hui d’un moment important, qui s’inscrit dans une démarche d’ensemble. Sans revenir sur le vote de la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, en 2006, la première étape a consisté en la création par la conférence des Présidents de notre assemblée, à l’initiative de son président, d’une mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, en 2008. Les conclusions de cette mission, dont Danielle Bousquet était présidente et dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteur, tendaient à instaurer un « dispositif cadre » pour lutter contre les violences faites aux femmes, incorporant des éléments législatifs et réglementaires. Pour notre part, nous avons décidé de reprendre les préconisations de nature législative de la mission d’évaluation sous forme de proposition de loi.
S’est alors ouverte la deuxième phase, législative, qui a pu aboutir dans les délais que nous nous étions fixés grâce au soutien du Gouvernement. Ce dernier a fait en sorte que notre texte soit adopté avant l’été 2010 et nous sommes nombreux à nous souvenir de la journée du 29 juin 2010 qui a vu l’adoption définitive de la proposition de loi par l’Assemblée nationale, dans des termes identiques à ceux du Sénat. La loi du 9 juillet 2010 a pu entrer en application, pour une grande partie de ses dispositions, le 1er octobre 2010, afin de laisser le temps au Gouvernement de prendre les textes réglementaires nécessaires à son application et d’informer les juridictions.
Au terme d’une année de mise en œuvre, vient le moment de dresser un premier bilan d’application d’une loi importante, qui comprend 38 articles et qui a été votée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, signe d’un consensus positif et porteur. Avant d’entrer dans le détail de ce bilan, je tiens à souligner que nous avons mené ce travail, avec Danielle Bousquet, dans une totale harmonie de pensée et de démarche.
Notre première mission consistait à recenser les textes pris par le Gouvernement pour l’application de la loi. De manière générale, les décrets d’application nécessaires ont été publiés dans des délais satisfaisants. Nous étions très attentifs à ce que le décret d’application de l’ordonnance de protection soit pris avant le 1er octobre 2010, ce qui a été fait, permettant une entrée en vigueur de la procédure à la date prévue. Nous soulignons cependant qu’aucun des trois rapports que le Gouvernement devait remettre au Parlement pour juin 2011 ne l’a été. Demander la publication d’un rapport est une démarche facile pour le Parlement et peut être perçu comme une contrainte par le Gouvernement. Tel n’est pas le cas de ces rapports, qui portent sur des sujets essentiels pour la lutte contre les violences faites aux femmes, à savoir l’opportunité de créer un observatoire national, la formation des professionnels et l’accès à un titre de séjour pour les ressortissantes algériennes victimes de violences conjugales, pour lesquelles les dispositions de la loi ne sont pas immédiatement applicables.
Au-delà, nous avons souhaité analyser la manière dont les acteurs de terrain appliquent la loi. Nous avons effectué, à cette fin, cinq déplacements en département afin de mesurer leur connaissance de la loi et de recueillir leurs impressions. Nous avons visité de petites comme de grandes juridictions en essayant que cet échantillon soit représentatif de la diversité des tribunaux de grande instance. À l’occasion de ces déplacements, nous avons rencontré des représentants de l’État, de la justice, des collectivités territoriales ainsi que des associations.
La principale mesure de la loi du 9 juillet 2010 est l’ordonnance de protection des victimes, qui est rendue par le juge aux affaires familiales en urgence sous forme de référé et pour une durée de 4 mois. Cette ordonnance vise à stabiliser la situation juridique des victimes de violences conjugales afin de les protéger, de leur permettre de quitter l’auteur des violences et d’envisager sereinement une éventuelle procédure pénale ou en divorce. L’ordonnance de protection nécessite que soit établi le caractère vraisemblable des violences. Peuvent notamment y figurer : l’interdiction, pour l’auteur, de rencontrer la victime et ses enfants et la possibilité, pour la victime, de dissimuler son adresse ; un aménagement de l’autorité parentale, afin, par exemple, de confier provisoirement la garde des enfants à la victime ou de prévoir que le droit de visite s’exerce dans un lieu neutre ou avec l’intermédiaire d’un tiers de confiance ; l’éviction de l’auteur du logement conjugal, dont la victime a seule le bénéfice, en la déliant éventuellement de tous les frais afférant au logement ; le versement, par l’auteur, d’une contribution financière à la victime, afin de lever le frein financier à la séparation.
Par ailleurs, les personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection se voient délivrer automatiquement une carte de séjour d’un an et peuvent bénéficier d’hébergements et de logements dédiés. Il faut rappeler que les préfets conservent le pouvoir d’accorder un titre de séjour aux personnes qui ne bénéficient pas de l’ordonnance de protection, ce qui n’a pas bien été compris dans toutes les préfectures.
L’ordonnance de protection est donc une mesure d’ensemble visant à faciliter les démarches des victimes et, in fine, leur reconstruction. Quel bilan peut-on faire de l’application de cette mesure, entrée en vigueur le 1er octobre 2010 ?
En huit mois, jusqu’au 1er mai 2011, 854 ordonnances de protection ont été sollicitées auprès des 122 tribunaux de grande instance qui ont répondu à la Chancellerie, ce qui correspond aux trois-quarts des tribunaux de grande instance de France. Il faut comparer ce chiffre avec ceux de l’ancien « référé violences », que l’ordonnance de protection remplace. En 2008, sur une année complète et non pas seulement huit mois, et dans la totalité des tribunaux de grande instance de France, seules 469 demandes de « référé violence » avaient été formulées. On peut donc estimer que l’ordonnance de protection a permis plus d’un doublement des demandes, alors que ce dispositif n’a pas encore atteint la plénitude de ses effets. Je tiens à souligner que la problématique des violences conjugales est particulièrement difficile car le taux de révélation de ces violences est encore faible. Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le ministre de l’Intérieur, M. Claude Guéant, a estimé avec raison que l’augmentation du nombre de faits constatés résultait certainement d’une libération de la parole, davantage que d’une augmentation du nombre de situations de violences conjugales.
Tous les magistrats ont jugé positive la création de l’ordonnance de protection. Ils ont cependant mis en lumière un certain nombre d’améliorations possibles.
L’ordonnance de protection a une durée de 4 mois. Pour tous les acteurs rencontrés, cette durée est trop courte et dissuade certaines victimes d’entreprendre la procédure. À l’occasion d’un prochain texte législatif, cette durée pourrait être portée à six mois.
Les délais nécessaires à la délivrance d’une ordonnance de protection sont beaucoup trop longs. Il est en moyenne de 26 jours, alors que le législateur escomptait un délai de 48 heures ! Ce délai excessif met en danger les victimes qui entament une procédure et doit être absolument réduit. C’est possible puisque le tribunal de grande instance de Bobigny, qui a délivré à lui seul un cinquième des ordonnances de protection, grâce à une organisation particulièrement pertinente, connaît un délai moyen de délivrance de 8 jours. Ce modèle est à généraliser.
Enfin, certaines préfectures ne jouent pas complètement le jeu de la protection des victimes de violences conjugales en matière de délivrance de titre de séjour. Il faut leur rappeler que cette dernière est automatique pour toutes les personnes qui bénéficient d’une ordonnance de protection et qu’elle demeure possible si tel n’est pas le cas.
En matière pénale, notre attention a notamment été appelée sur le délit de violences psychologiques au sein du couple, que la loi du 9 juillet 2010 a créé. Ce délit a répondu à une réelle attente puisque sa création a engendré de nombreux appels auprès des associations spécialisées et nous avons nous-même reçu de nombreux courriers à ce sujet. En revanche, les acteurs de terrain se trouvent démunis pour en faire application, faute notamment de jurisprudence. On peut estimer qu’une première jurisprudence permettrait de définir une marche à suivre et de mieux cerner quels sont les éléments sur lesquels le juge pourrait s’appuyer pour caractériser cette infraction. De l’avis des magistrats, la mise en œuvre de ce délit pourrait s’appuyer sur une meilleure coopération avec les unités d’urgences médico-judiciaires qui sont seules capables de produire des certificats médicaux pouvant décrire le traumatisme psychologique subi par les victimes.
Mme Danielle Bousquet, co-rapporteure. Je voudrais insister à mon tour sur l’importance de mener ce travail d’évaluation de la loi afin de mesurer son adéquation avec les besoins et de quantifier son application. Il s’agit d’un travail indispensable, qui devrait être entrepris pour toutes les lois importantes, ce qui est bien évidemment le cas pour celle qui nous intéresse aujourd’hui. Il ressort de notre évaluation que la loi est globalement pertinente mais qu’un défaut de formation des acteurs empêche sa complète mise en œuvre.
Pour ne pas revenir sur les éléments de mise en application de la loi qui viennent d’être évoqués par Guy Geoffroy, je consacrerai mon intervention aux trois conditions du succès de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.
La première de ces conditions est l’orientation des victimes vers la bonne procédure. L’ordonnance de protection n’est pas la seule réponse possible dans les situations de violences conjugales. Elle peut être conjuguée à une action pénale. Par ailleurs, de nombreux avocats conseillent encore à leurs clientes victimes de violences de ne déposer qu’une requête en divorce, ignorant les possibilités ouvertes par l’ordonnance de protection. Ils estiment en effet que le juge aux affaires familiales dispose, pour une procédure de divorce, des mêmes pouvoirs que dans le cadre d’une ordonnance de protection. Tel n’est évidemment pas le cas : l’ordonnance de protection a été conçue comme une mesure d’ensemble, la seule permettant de prendre en compte tous les aspects de la situation de la victime et de répondre à toutes ses demandes. Il est donc très important qu’elle soit mieux connue, afin que les victimes y soient davantage orientées. Nous avons d’ailleurs l’occasion, dans le rapport, de souligner les lacunes de la formation, notamment des avocats et des magistrats. Plusieurs avocats rencontrés nous ont indiqué que les écoles de formation du barreau gagneraient à consacrer systématiquement une journée de formation aux violences conjugales. J’ai participé à de telles formations en Bretagne qui ont, me semble-t-il, été très utiles aux avocats présents. De même, nous préconisons de former l’ensemble des coordonnateurs « famille » des tribunaux de grande instance à l’ordonnance de protection, ces derniers étant ensuite chargés de diffuser l’information auprès de leur équipe.
La deuxième condition du succès est l’implication de tous les acteurs et leur mise en réseau. S’il est un domaine dans lequel les bonnes pratiques ont toute leur importance, c’est bien celui de la lutte contre les violences conjugales. La situation de ces victimes est tellement spécifique qu’il est essentiel que les acteurs connaissent parfaitement cette problématique et soient en mesure de travailler en réseau. Ces violences sont insidieuses ; elles prennent place dans la sphère familiale et sont généralement difficiles à percevoir de l’extérieur. Leur gravité est telle qu’elles isolent les femmes qui en sont victimes et peuvent engendrer d’importantes dépressions et provoquer des suicides si aucune réponse ne leur est apportée. Si les professionnels ne sont pas formés à les reconnaître, ils n’y parviendront pas.
Nous avons pu constater qu’il suffit qu’un seul maillon de la chaîne manque pour que l’ensemble de la procédure soit grippé. Si les avocats connaissent mal la procédure de l’ordonnance de protection ou si les magistrats la considèrent comme inutile, aucune victime ne pourra jamais y avoir accès. C’est ce que nous avons pu remarquer dans certains tribunaux.
Au-delà, l’ensemble des acteurs doit travailler en réseau. Nous avons été particulièrement impressionnés par le remarquable dispositif mis en œuvre au tribunal de grande instance de Bobigny, qui permet à une victime de se présenter au tribunal et de rencontrer, dans la même journée, une association d’aide aux victimes, le bureau d’aide juridictionnelle, un avocat et le juge aux affaires familiales de permanence. La garantie lui est donnée que la décision du juge sera rendue dans les huit jours. Si nécessaire, un hébergement lui est fourni le jour même pour lui éviter de rentrer chez elle et un téléphone d’urgence (« téléphone de grand danger ») peut lui être attribué afin qu’elle puisse prévenir les forces de l’ordre si l’auteur des violences s’approche d’elle. La mise à l’abri est ainsi immédiate et totale. On devine toute l’organisation nécessaire pour donner cette réponse rapide aux victimes et le travail collaboratif qui la sous-tend. Les engagements de chacun figurent d’ailleurs dans un partenariat. Ce n’est pas un hasard si le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu un cinquième des ordonnances de protection délivrées dans toute la France !
La troisième clef de la réussite, et aussi celle qui garantit le succès de cette politique sur le long terme, est la prévention. En la matière, la loi du 9 juillet 2010 a fourni deux leviers.
Dans le domaine des médias, elle autorise les associations de lutte contre les violences faites aux femmes à saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pour qu’il mette en demeure les télévisions et les radios qui ne respecteraient pas leurs obligations de lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. L’association Osez le féminisme ! a fait usage à deux reprises de cette possibilité, l’une ayant débouché sur l’envoi, par le CSA, d’une lettre de mise en garde à une radio où un animateur avait soutenu qu’une agression sexuelle commise à l’encontre d’une femme pouvait être un moyen de créer un état d’esprit positif dans une équipe sportive.
À l’école, la loi du 9 juillet 2010 prévoit qu’une formation à l’égalité de genre est dispensée à tous les stades de la scolarité. Le ministère de l’Éducation nationale nous a fourni des éléments sur la mise en œuvre de cette disposition législative dont il est cependant difficile de quantifier la réalité sur le terrain, faute d’étude approfondie.
Pour conclure sur ce thème, je veux souligner que deux des rapports que le Gouvernement aurait dû rendre au Parlement concernent la politique de prévention. Il s’agit, d’une part, de la perspective de créer un Observatoire national des violences faites aux femmes qui, par la production de statistiques, sensibiliserait l’ensemble de la société à cette problématique, et, d’autre part, de la formation des professionnels, au sujet de laquelle la représentation nationale ne dispose toujours d’aucun élément.
Le bilan d’ensemble est donc mitigé, avec des éléments fortement positifs, notamment quant à la publication des textes d’application, et d’autres qui le sont moins. En tout état de cause, des progrès qualitatifs sont encore largement possibles.
Mme Marietta Karamanli. Je souhaite en premier lieu féliciter nos collègues Guy Geoffroy et Danielle Bousquet pour le travail important de contrôle de l’application de la loi du 9 juillet 2010 qu’ils viennent de mener ; je pense d’ailleurs qu’il faudra continuer à évaluer les suites du vote de cette loi. Après avoir entendu attentivement nos deux rapporteurs, j’aurai deux questions à leur poser.
Une enquête faite en 2007 ou 2008 – si je ne me trompe pas – sur le cadre de vie et la sécurité montrait que les femmes sont autant exposées aux violences physiques et sexuelles à l’intérieur du cadre familial qu’à l’extérieur : 3,3 % des femmes âgés de 18 à 59 ans déclaraient alors avoir été victimes d’au moins un acte de violences au sein de leur ménage, contre 3,4 % en dehors du cadre familial. Cette étude, menée juste avant le vote de la loi, montrait que les violences conjugales étaient peu révélées : un cinquième des victimes de violences physiques et un tiers des victimes de violences sexuelles auraient alors renoncé à porter plainte, à faire une main courante ou à se tourner vers les associations. Peut-on quantifier précisément les avancées que la loi a permises en cette matière ?
La deuxième question a trait au suivi des soixante et une préconisations du rapport d’information que vous aviez établi pour lutter contre les violences faites aux femmes : dispose-t-on d’un instrument de suivi précis de la mise en application de chacune de ces préconisations ?
M. Étienne Blanc. A-t-on une idée précise de la proportion de mesures de protection qui aboutissent, s’agissant des couples mariés, à l’ouverture d’une procédure de divorce ?
M. Guy Geoffroy, rapporteur. Sur cette dernière question, la réponse est non ; tout au plus sait-on, comme l’évoquait Danielle Bousquet, que certaines juridictions semblent privilégier la procédure de divorce, quand elle fonctionne bien, plutôt que d’avoir recours à l’ordonnance de protection. En revanche, le croisement des deux procédures ne peut à ce stade être établi et analysé.
L’ordonnance de protection est une procédure qui n’implique ni dépôt de plainte, ni engagement d’une procédure de divorce, ne serait-ce que pour les couples non mariés… Cette procédure nouvelle fonctionne très bien à Bobigny, grâce à une excellente collaboration des différents acteurs ; elle pourrait donc, sur ce modèle, très bien fonctionner partout ailleurs, pour peu que cet outil soit mieux connu ! En tout cas, la réussite de Bobigny valide la loi.
Je souhaiterais maintenant apporter quelques éléments de réponse à Mme Marietta Karamanli. Avec un recul de seulement un an, il est difficile d’avoir une appréciation précise des suites données aux différentes préconisations contenues dans le rapport d’information, notamment pour celles de ces propositions qui ont vocation à s’appliquer sur le long terme. Mais il est vrai que notre déception vient de l’absence de création d’un observatoire dédié aux violences conjugales. Lors du vote de la loi, il nous avait été objecté que l’observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale pourrait jouer ce rôle ; or, on constate aujourd’hui que ce n’est pas pleinement le cas, sans doute faute de moyens…
Mme Danielle Bousquet, co-rapporteure. Faute de moyens, cela nous a été clairement dit !
M. Guy Geoffroy, rapporteur. En tout état de cause, nous manquons d’éléments pour apprécier la situation et savoir si c’est l’aggravation du phénomène qui fait qu’on en parle plus ou bien si c’est le fait de davantage en parler qui fait prendre conscience de la gravité du phénomène des violences conjugales… Nous manquons aussi de recul sur l’évolution de la perception qu’ont les victimes des violences subies et sur celle des pratiques des professionnels.
Mme Danielle Bousquet, co-rapporteure. Au-delà des différents points de vue que l’on peut avoir sur ces questions, il ne fait pas de doute que nous manquons d’outils d’évaluation ; les enquêtes de victimisation ne sauraient suffire. Nous manquons d’un outil, qu’il soit dédié ou non à la question des violences conjugales. L’observatoire de Seine-Saint-Denis fonctionne bien : il analyse les données et fait d’utiles propositions… Il est d’ailleurs au fondement du travail partenarial qui a été engagé dans ce département.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je félicite nos deux rapporteurs pour le travail qu’ils ont accompli ; je crois que le travail du Parlement est valorisé par cette démarche de suivi de l’application des lois qu’il vote.
La Commission autorise, en vue de sa publication, le dépôt du rapport présenté en application de l’article 145-7 du Règlement.
PERSONNES ENTENDUES PAR LES CO-RAPPORTEURS
• Cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés
— Mme Bénédicte Bertrand, conseillère pénale et aide aux victimes
— Mme Amélie Duranton, conseillère droit civil et économique
• Ministère de la Cohésion sociale
— Mme Nathalie Tournyol du Clos, chef du service des droits des femmes
• Fédération nationale solidarité femmes (FNSF)
— Mme Nicole Crepeau, présidente
— Mme Lucile Routchenko, juriste
• Table ronde sur l’accès au titre de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences
— Ministère de l’Intérieur, direction de l’immigration : M. Philippe Garabiol, adjoint au sous-directeur du séjour et du travail
— Action et droits des femmes exilées et migrantes (ADFEM) : Mme Violaine Husson (Cimade) et Mme Lola Chevallier (Fasti)
• Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
— M. Christophe Soullez, directeur
• Collectif national pour les droits des femmes
— Mme Maya Surduts, porte-parole
— Mme Suzy Rojtman, porte-parole
Déplacement à Bobigny (12 octobre 2011)
— M. Rémy Heitz, président du TGI de Bobigny
— Mme Sylvie Moisson, procureure de la République près le TGI de Bobigny
— M. Nicolas Bonnal, premier vice-président du TGI de Bobigny
— Mme Emmanuelle Lebée, première vice-présidente adjointe du TGI de Bobigny
— Mme Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis
— Mme Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol
— Mme Anne Jonquet, avocate
— M. Jérôme Jannic, Mme Julie Simiand et Mme Brigitte Broux, association SOS Femmes 93
— M. Pascal Paris, Mondial assistance
— M. Marc Maouche, directeur des relations avec les collectivités territoriales pour la Seine-Saint-Denis de France Télécom Orange
— Mme Patricial Léger, Amicale du Nid de Seine-Saint-Denis
Déplacement à Tours (15 novembre 2011)
— M. Jean-François Delage, préfet d’Indre-et-Loire
— M. Christian Puget, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire
— M. Edgar Perez, directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire
— Mme Marie-Noëlle Teiller, présidente du TGI de Tours
— M. Philippe Varin, procureur de la République près le TGI de Tours
— Mme Nadine Lorin, déléguée départementale aux droits des femmes d’Indre-et-Loire
— Mme Marie-Noëlle Flosse, bureau nationalité et immigration de la préfecture d’Indre-et-Loire
— Lieutenant-colonel Jean-Michel Baczkowski, groupement départemental de gendarmerie d’Indre-et-Loire
— Mme Jacqueline Gaulupeau, bureau d’aide aux victimes de la direction départementale de la sécurité publique d’Indre-et-Loire
— Mme Marie-Paule Carrey, association ADAVIP
— Mme Florence Kadir, association AFTAN
— M. Pascal Dabouis, association Entr’Aide Ouvrière
— Mme Joëlle Jedryha, CIDFF
— Mme Karima Bellamine, CIDFF
— Mme Véronique Guerdin, CHRS Anne de Beaujeu Croix Rouge à Amboise
— Mme Véronique Folch, CHRS Anne de Beaujeu Croix Rouge à Amboise
— Mme Eva Gillard, Planning familial Indre-et-Loire
— M. Mehrzab Rouhani, Planning familial Indre-et-Loire
— Mme Hélène Gondolo-Cany, Le dialogue familial
Déplacement à Orléans (15 novembre 2011)
— M. Michel Camux, préfet de la région Centre, préfet du Loiret
— M. Etienne Laguarigue de Survilliers, directeur de cabinet du préfet du Loiret
— M. Gilles Maguin, président du TGI d’Orléans et M. Bertrand Mitsounda, juge aux affaires familiales
— M. Franck Rastoul, procureur de la République près le TGI d’Orléans et M. Antoine Pesme, substitut
— Mme Vanessa Kerampran, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
— M. Pascal Belin, directeur départemental de la sécurité publique
— Lieutenant-colonel François Gaultier, groupement départemental de gendarmerie du Loiret
— Mme Sylvie Gonzalez, directrice de la réglementation et des relations avec les usagers
— M. Jacques Noël, chef de service de l’immigration et de l’intégration
— M. Jean-Noël Guillaume, directeur général de l’association IMANIS
— Mme Isabelle Clément, association ETAPE
— Mme Menissier, greffière à la maison de la justice et du droit
— Mme Prizac, Mouvement français pour le planning familial
— Mme Bonin, directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Loiret et Mme Gougeon, directrice adjointe
— Mme Legrand-Letour, représentante de l’ordre des avocats
Déplacement à Douai (13 décembre 2011)
— Mme Stéphanie Prouvost, vice-présidente du TGI de Douai
— M. Daniel Bertin, vice-président du TGI de Douai
— Mme Sylvie Drouard, substitut du procureur de la République près le TGI de Douai
Déplacement à Lille (13 décembre 2011)
— M. Dominique Bur, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord
— M. Pascal Joly, préfet délégué pour l’égalité des chances
— M. Marc-Étienne Pinauldt, secrétaire général de la préfecture du Nord
— M. Éric Négron, président du tribunal de grande instance de Lille
— M. Frédéric Fevre, procureur de la République près le TGI de Lille
— Mme Claudine Jacob, première vice-présidente adjointe au TGI de Lille
— Lieutenant-colonel Jude Vinot, commandant du groupement de gendarmerie du Nord
— Commandant Thierry Balon, groupement départemental de gendarmerie du Nord
— M. Nicolas Jolibois, directeur départemental de la sécurité publique adjoint
— Capitaine Patricia Jeannin, direction départementale de la sécurité publique
— Mme Thibaut, déléguée départementale aux droits des femmes
— Mme Julie Bissiau, référente départementale violences faits aux femmes
— Mme Sabine Fétille, référente départementale violences faits aux femmes
— Mme Sandrine Ballonet, référente départementale violences faits aux femmes
— Mme Julie Flament, référente départementale violences faits aux femmes
— M. Yves Faes, chef de la direction départementale de l’immigration
— Mme Dominique Lévêque, chargée de mission académique filles/garçons au rectorat
— M. Gilles Tournel, médecin à l’institut de médecine légale de Lille
— M. Richard Matis, gynécologue, coordinateur du centre régional de prise en charge des personnes mutilées sexuellement
— M. Jean-Yves Jalain, directeur de l’association ARS Brunhaut (Lille)
— Mme Hadda Zouareg, présidente de l’association SAFFIA (Solidarités aux femmes et familles d’ici et d’ailleurs - Lille)
— Mme Régine Calzia, présidente de l’union départementale des CIDFF
ANNEXE N° 1 :
NOMBRE D’ORDONNANCES DE PROTECTION DÉLIVRÉES
ET DÉLAIS MOYENS DE JUGEMENT
PAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2010 ET LE 31 MAI 2011
Tribunal de grande instance |
Nombre d’ordonnances délivrées |
Délai moyen de jugement en jours |
Cour d’appel d’AGEN | ||
AGEN |
1 |
36 |
AUCH |
0 |
NR |
CAHORS |
7 |
5 |
Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE | ||
AIX-EN-PROVENCE |
3 |
22 |
DIGNE-LES-BAINS |
0 |
30 |
DRAGUIGNAN |
5 |
15 |
GRASSE |
10 |
30 |
MARSEILLE |
8 |
42 |
NICE |
17 |
30 |
TARASCON |
1 |
4 |
TOULON |
7 |
15 |
Cour d’appel d’AMIENS | ||
AMIENS |
0 |
NR |
BEAUVAIS |
1 |
15 |
COMPIEGNE |
2 |
25 |
LAON |
1 |
23 |
SAINT-QUENTIN |
3 |
21 |
SENLIS |
6 |
30 |
SOISSONS |
1 |
15 |
Cour d’appel d’ANGERS | ||
ANGERS |
2 |
25 |
LAVAL |
0 |
NR |
Cour d’appel de BASTIA | ||
BASTIA |
3 |
7 |
Cour d’appel de BESANÇON | ||
BELFORT |
3 |
NR |
BESANÇON |
0 |
NR |
LONS-LE-SAUNIER |
0 |
10 |
VESOUL |
6 |
28 |
Cour d’appel de BORDEAUX | ||
ANGOULÊME |
6 |
6 |
BERGERAC |
1 |
21 |
BORDEAUX |
1 |
24 |
LIBOURNE |
10 |
52,5 |
PÉRIGUEUX |
4 |
6 |
Cour d’appel de BOURGES | ||
CHÂTEAUROUX |
4 |
18,75 |
Cour d’appel de CAEN | ||
ARGENTAN |
0 |
NR |
CAEN |
3 |
30 |
COUTANCES |
2 |
NR |
LISIEUX |
0 |
17 |
Cour d’appel de CHAMBERY | ||
ALBERTVILLE |
2 |
23 |
ANNECY |
3 |
10 |
BONNEVILLE |
0 |
NR |
CHAMBERY |
9 |
10 |
THONON-LES-BAINS |
2 |
33 |
Cour d’appel de COLMAR | ||
MULHOUSE |
2 |
30 |
SAVERNE |
0 |
10 |
STRASBOURG |
7 |
30 |
Cour d’appel de DIJON | ||
CHALON-SUR-SAONE |
1 |
30 |
CHAUMONT |
1 |
15 |
MACON |
0 |
NR |
Cour d’appel de DOUAI | ||
AVESNES-SUR-HELPE |
0 |
NR |
BOULOGNE-SUR-MER |
0 |
10 |
DOUAI |
1 |
30 |
DUNKERQUE |
2 |
30 |
VALENCIENNES |
1 |
29 |
Cour d’appel de FORT-DE-FRANCE | ||
CAYENNE |
1 |
1 |
FORT DE FRANCE |
1 |
21 |
Cour d’appel de GRENOBLE | ||
BOURGOIN JALLIEU |
0 |
NR |
GAP |
0 |
21 |
VALENCE |
1 |
21 |
VIENNE |
3 |
24 |
Cour d’appel de LIMOGES | ||
LIMOGES |
16 |
10 |
Cour d’appel de LYON | ||
BOURG-EN-BRESSE |
0 |
25 |
LYON |
13 |
34 |
ROANNE |
2 |
5 |
SAINT-ETIENNE |
1 |
60 |
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
0 |
NR |
Cour d’appel de METZ | ||
METZ |
0 |
15 |
THIONVILLE |
12 |
30 |
Cour d’appel de MONTPELLIER | ||
BÉZIERS |
2 |
14 |
CARCASSONNE |
3 |
8,5 |
MONTPELLIER |
3 |
17,33 |
NARBONNE |
3 |
10 |
PERPIGNAN |
3 |
30 |
RODEZ |
0 |
NR |
Cour d’appel de NOUMÉA | ||
NOUMÉA |
0 |
15 |
Cour d’appel de NANCY | ||
BRIEY |
2 |
18 |
ÉPINAL |
4 |
21 |
NANCY |
3 |
60 |
VERDUN |
0 |
NR |
Cour d’appel de NÎMES | ||
AVIGNON |
3 |
30 |
MENDE |
0 |
NR |
NÎMES |
5 |
30 |
PRIVAS |
2 |
30 |
Cour d’appel d’ORLÉANS | ||
BLOIS |
2 |
11,5 |
ORLÉANS |
8 |
30 |
TOURS |
12 |
20 |
Cour d’appel de PAPEETE | ||
PAPEETE |
0 |
NR |
Cour d’appel de PARIS | ||
BOBIGNY |
112 |
9 |
CRÉTEIL |
2 |
57 |
ÉVRY |
48 |
30 |
FONTAINEBLEAU |
0 |
30 |
MEAUX |
11 |
18,5 |
MELUN |
3 |
19 |
PARIS |
36 |
50 |
SENS |
0 |
NR |
Cour d’appel de PAU | ||
BAYONNE |
3 |
14 |
DAX |
6 |
15 |
MONT-DE-MARSAN |
1 |
7 |
PAU |
2 |
13,3 |
TARBES |
2 |
11 |
Cour d’appel de POITIERS | ||
LA ROCHELLE |
0 |
NR |
LA ROCHE-SUR-YON |
4 |
15 |
LES SABLES D'OLONNE |
0 |
NR |
NIORT |
1 |
15 |
POITIERS |
2 |
20 |
Cour d’appel de RENNES | ||
LORIENT |
0 |
NR |
RENNES |
18 |
18 |
SAINT-MALO |
0 |
NR |
Cour d’appel de RIOM | ||
AURILLAC |
1 |
2 |
CLERMONT-FERRAND |
4 |
29 |
CUSSET |
0 |
NR |
LE PUY-EN-VELAY |
5 |
20 |
Cour d’appel de ROUEN | ||
DIEPPE |
0 |
NR |
ÉVREUX |
1 |
15 |
LE HAVRE |
2 |
10 |
ROUEN |
12 |
21 |
Cour d’appel de ST DENIS de la RÉUNION | ||
SAINT-DENIS |
5 |
15 |
SAINT-PIERRE |
5 |
10 |
Cour d’appel de ST PIERRE ET MIQUELON | ||
SAINT PIERRE ET MIQUELON |
0 |
NR |
Cour d’appel de TOULOUSE | ||
FOIX |
1 |
4 |
TOULOUSE |
14 |
16 |
Cour d’appel de VERSAILLES | ||
CHARTRES |
10 |
42 |
NANTERRE |
12 |
39 |
PONTOISE |
3 |
21 |
VERSAILLES |
8 |
17 |
TOTAL : 584 |
MOYENNE : 25,7 |
Source : ministère de la Justice et des libertés. Ces chiffres ont été établis à partir des réponses de 122 tribunaux de grande instance (sur les 165 interrogés) à un questionnaire de la Chancellerie.
ANNEXE N° 2 :
PROTOCOLE POUR LA MISE EN œUVRE DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION EN SEINE-SAINT-DENIS
1 () Proposition de loi cadre contre les violences faites aux femmes, n° 525, déposée par Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues le 20 décembre 2007.
2 () Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, rapport n° 1799 de la mission d’évaluation des politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2009.
3 () Proposition de loi de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, n° 2121, déposée le 27 novembre 2009.
4 () Ce travail a été facilité par le fait que, dans le cadre du Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), un groupe de travail chargé du suivi de l’application de la loi du 9 juillet 2010 a été créé le 14 décembre 2010. Ce groupe de travail a récolté de nombreuses informations sur la mise en œuvre de l’ordonnance de protection par l’intermédiaire d’un questionnaire diffusé à l’ensemble des tribunaux de grande instance (TGI).
5 () Cf. infra.
6 () Réponse du ministère de la Justice, 28 octobre 2011.
7 () Arrêté du 12 décembre 2011 relatif à l'expérimentation des dispositifs destinés à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée de rencontrer une personne protégée.
8 () Sur le fondement de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le Secrétariat général du Gouvernement a transmis au Parlement un rapport faisant application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, dans lequel il se borne à constater que le décret de mise en œuvre de l’ordonnance de protection a bien été pris, sans évoquer le sort de l’arrêté précité ni celui des circulaires prises sur le fondement de la loi, contrairement à ce que prévoit l’article 67 de la loi précitée.
9 () Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, tome 1, rapport n° 1799 de la mission d’évaluation des politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2009, proposition n° 8.
10 () Au cours du débat en première lecture à l’Assemblée nationale, Mme Nadine Morano avait déclaré : « Nous avons réfléchi, débattu de l’opportunité de créer un nouvel observatoire. Il nous a semblé plus judicieux, dans un souci d’efficacité, de créer au sein de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale une mission très précise et de mutualiser l’ensemble des moyens, plutôt que de créer un observatoire dédié avec moins de moyens. Nous ne sommes pas contre le fait de nous doter d’un observatoire, mais l’efficacité des moyens nous semble essentielle pour obtenir les analyses dont nous avons besoin. », séance du jeudi 25 février 2010.
11 () Audition de M. Christophe Soullez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, du 30 novembre 2011.
12 () Cf. Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, op. cit., p. 201 et suivantes.
13 () Déplacement à Orléans du 15 novembre 2011.
14 () Convention signée le 25 novembre 2011.
15 () Circulaire Crim-2010-17/E8-03/08/2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi 2010-769 du 9 juillet 2010, circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 1er octobre 2010 de présentation des dispositions de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et du décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples et circulaire Crim-2010-21/E8-04/10/2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale consécutives à la mise en œuvre de l’ordonnance de protection
16 () Déplacement à Bobigny du 12 octobre 2011.
17 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
18 () Article 515-13 du code civil.
19 () Cf. annexe n° 1.
20 () Déplacement au TGI de Bobigny du 12 octobre 2011.
21 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
22 () Réponse du ministère de la Justice et des libertés, 28 octobre 2011.
23 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
24 () Déplacement à Lille du 13 décembre 2011.
25 () Déplacement à Orléans du 15 novembre 2011.
26 () Déplacement du 13 décembre 2011.
27 () Réponse du ministère de la Justice et des libertés du 28 octobre 2011.
28 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
29 () Ce dispositif n’est encouru, en droit commun, que pour des faits punis de sept années d’emprisonnement ou à l’occasion d’une condamnation à sept années d’emprisonnement, quantum qui est ramené à cinq années dans les cas de récidive légale.
30 () Déplacement à Bobigny du 12 octobre 2011.
31 () Évaluées à plus d’un milliard d’euros. Cf. Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, tome 1, rapport n° 1799 de la mission d’évaluation des politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, juillet 2009, p. 41 et suivantes.
32 () Crim., 2 septembre 2005.
33 () Réponse du ministère de la Justice et des libertés du 28 octobre 2011.
34 () Cf. notamment déplacement à Douai du 13 décembre 2011.
35 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
36 () Déplacement à Lille du 13 décembre 2011.
37 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
38 () Réponse du ministère de la Justice et des libertés du 28 octobre 2011.
39 () Réponse du ministère de la Justice et des libertés du 28 octobre 2011.
40 () Déplacement à Tours du 15 novembre 2011.
41 () Proposition de loi cadre contre les violences faites aux femmes, n° 525, déposée par Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues le 20 décembre 2007.
42 () Terme retenu dans le rapport de la mission d’évaluation des politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes : Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, tome 1, rapport n° 1799, juillet 2009, p. 12.
43 () 17° de l’article 138 du code de procédure pénale.
44 () Déplacement au TGI de Tours du 15 novembre 2011.
45 () Article 255 du code civil.
46 () Déplacement du 15 novembre 2011.
47 () Cet aspect a notamment été souligné à Orléans, à Douai et à Lille.
48 () Déplacement à Orléans du 15 novembre 2011.
49 () Déplacement à Lille du 13 décembre 2011.
50 () Déplacement à Lille du 13 décembre 2011.
51 () 3° et 4° de l’article 515-11 du code civil.
52 () À titre d’exemple, le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2015 pour l’Indre-et-Loire a été remis à vos co-rapporteurs lors de leur déplacement à Tours le 15 novembre 2011.
53 () Cf. annexe n° 2.
54 () Article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fixant les missions d’intérêt général de l’audiovisuel public. Pour ce qui est des publications à destination de la jeunesse, aucune évaluation n’a pu être entreprise, faute de réponse du ministère de l’Intérieur au questionnaire qui lui a été adressé.
55 () Article L. 312-17-1 du code de l’éducation.
56 () Réponse de ministère de l’Éducation nationale du 28 novembre 2011.
57 () Réponse de ministère de l’Éducation nationale du 28 novembre 2011.
58 () BOEN n°45 du 7 décembre 2006.
59 () Réponse de ministère de l’Éducation nationale du 28 novembre 2011.
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