N° 4066 - Rapport de M. Gilles Carrez sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012



Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat

le 12 décembre 2011. le 12 décembre 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2012,

PAR M. GILLES CARREZ, Mme  Nicole BRICQ,

Rapporteur général, Rapporteure générale,

Député. Sénatrice.


(1)
 Cette commission est composée de : MM. Jérôme Cahuzac, député, président ;
Philippe Marini, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Nicole Bricq, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Yves Censi, Christian Eckert,
Pierre-Alain Muet, députés ; M. Eric Bocquet, M. Aymeri de Montesquiou, M. Alberic de Montgolfier, M. François Marc, M. Jean-Marc Todeschini, sénateurs.

Membres suppléants : M. Dominique Baert, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean Launay, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, députés ; M. Jean-Pierre Caffet, Mme Frédérique Espagnac, M. Philippe Dallier, M. Francis Delattre, M. François Fortassin, M. Roger Karoutchi, M. Jean-Vincent Placé, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  Première lecture : 3775, 3857, 3805 à 3812 et TA 754.

Sénat :  Première lecture : 116, 107 à 112 et TA 18 (2011-2012)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 6 décembre 2011, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2012.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Christian Eckert, Pierre-Alain Muet, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

M. Eric Bocquet, Mme Nicole Bricq, MM. Philippe Marini, François Marc, Aymeri de Montesquiou, Alberic de Montgolfier, Jean-Marc Todeschini, sénateurs.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

M. Dominique Baert, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Jean Launay, Jean-François Mancel, Hervé Mariton, députés.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean-Pierre Caffet, Philippe Dallier, Francis Delattre, Mme Frédérique Espagnac, MM. François Fortassin, Roger Karoutchi, Jean-Vincent Placé, sénateurs.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 12 décembre 2011, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

– M. Jérôme Cahuzac en qualité de président et M. Philippe Marini en qualité de vice-président ;

– M. Gilles Carrez et Mme Nicole Bricq, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 166 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

Après les interventions de MM. Jérôme Cahuzac et Philippe Marini, de Mme Nicole Bricq et de M. Gilles Carrez, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.–  Impôts et ressources autorisés

I.–  Impôts et ressources autorisés

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

A.– Autorisation de perception
des impôts et produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

Article 2

Article 2

I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :

« Alinéa sans modification.

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;

« Alinéa sans modification.

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 €. » ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € et inférieure à 100 000 € ;

 

« – 45 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

2°  Sans modification.

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;

 

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;

 

d) Au dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;

 

3° Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € ».

 

II.– À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € ».

II.– Sans modification.

 

Article 2 bis (nouveau)

 

I.– Après le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d’euros la plus proche. »

 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 ter (nouveau)

 

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

   

Article 3

Article 3

I.– Au début du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est ajoutée une section 0I ainsi rédigée :

I.– Sans modification.

« Section 0I

 

« Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

 

« Art. 223 sexies. – I.– 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

 

« – 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

 

« – 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

 

« II.– 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

 

« Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

 

« Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

 

« 2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

 

« a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d’union.

 

« Toutefois, en cas d’option au titre de l’année d’établissement de la contribution pour l’imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l’article 6, le b du présent 2 s’applique ;

 

« b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

 

« Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d’une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

 

« Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôt sur le revenu.

 

« 3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s’entend de celui défini au 1° du IV de l’article 1417. Il s’entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011. »

 

II.– Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 du même code est ainsi modifié :

II.– Sans modification.

1° Après la référence : « 163 quinquies C bis », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD ».

 

III.– A.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

III.– A.– Supprimé.

B.– Le II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

B.– Sans modification.

 

Article 3 bis A (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

 

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

 

II.– Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis B (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 117 quater est abrogé ;

 

2° Au II de l’article 154 quinquies, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

3° Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) Le f du 3° est abrogé ;

   
 

4° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

6° L’article 1671 C est abrogé ;

 

7° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.

 

II.– Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

 

III.– L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

 

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles  117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

 

3° Le second alinéa du V est supprimé.

 

IV.– Les I à III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

 

V.– Le décalage de trésorerie résultant pour l'État du I est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis C (nouveau)

 

I.– À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

II.– Le I est applicable pour l’établissement des impositions perçues en 2011.

 

Article 3 bis D (nouveau)

 

I.– À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

 

II.– Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû au titre de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis E (nouveau)

 

I.– Le 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 3 bis F (nouveau)

 

I.– À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

 

III.– La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant de la baisse du taux de partage de 1,4 point est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   
 

Article 3 bis G (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 775 ter est ainsi rétabli :

 

« Art. 775 ter. – Il est effectué un abattement de 50 000 € sur l’actif net successoral recueilli par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt. » ;

 

2° L’article 779 est ainsi rédigé :

 

« Art. 779. – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

 

« Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.

 

« En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

« II.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa.

 

« III.– Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque l’article 796-0 ter n’est pas applicable, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères et sœurs. » ;

 

3° Le I de l’article 788 est ainsi rétabli :

 

« I.– L’abattement mentionné à l’article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s’impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l’article 779. La fraction de l’abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. » ;

 

4° L’article 790 C est ainsi rétabli :

 

« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. » ;

 

5° L’article 790 G est abrogé.

 

II.– Le I entre en vigueur à compter du
1er janvier 2012.

 

Article 3 bis H (nouveau)

 

L’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

 

Article 3 bis I (nouveau)

 

Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

 

Article 3 bis J (nouveau)

 

L’article 30 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

 

1° Au I, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

 

2° Aux premier et troisième alinéas du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

 

Article 3 bis K (nouveau)

 

I.– Après l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 723-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 723-4. – Lorsque l’avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l’État. »

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

   

Article 3 bis

Article 3 bis

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Après le 1° du II de l’article 150 U, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.

« Alinéa sans modification.

« L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; »

« L’exonération est applicable, dans la limite de 300 000 €, à la fraction…

…au titre de l’année du manquement ; »

2° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 163 quinquies bis », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U » ;

2° Sans modification.

3° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« S’agissant des titres visés au 2° du I, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. »

 

II.– Le 1° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

II.– Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 septies (nouveau)

 

Le IV de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 1 875 » et le montant : « 7 500 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 3 750 » ;

 

2° Aux deuxième et dernière phrases du premier alinéa, le montant : « 500 » est remplacé par le montant : « 250 » ;

 

3° Au second alinéa, le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 ».

Article 4

Article 4

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 217 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

A.– Le VI de l’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :

« Art. 217 bis. – Les résultats provenant d’exploitations situées dans les départements d’outre-mer, employant moins de dix salariés et appartenant aux secteurs éligibles mentionnés au I de l’article 199 undecies B, ne sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

« Le présent article s’applique aux résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2017. »

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant imputation de celui prévu à l’article 217 bis » sont supprimés ;

 

3° Au troisième alinéa, la référence : « et à l’article 217 bis » est supprimée ;

 

B.– Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B et au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, la référence : « aux articles 217 bis et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

 

C.– L’article 217 bis est abrogé ;

 

D.– À la fin du premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies, les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies » ;

 

E.– Aux deux dernières phrases du premier alinéa et à la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 223 A, à la fin du premier alinéa de l’article 223 B et au premier alinéa des d et i du 6 de l’article 223 L, les références : « aux articles 214 et 217 bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 214 » ;

 

F.– À la fin du premier alinéa de l’article 223 D, la référence : « et 217 bis » est supprimée ;

 

G.– Le 4 de l’article 223 L est abrogé.

 

II.– À la première phrase du 1° de l’article L. 3324–1 du code du travail, les références : « , 208 C et 217 bis » sont remplacées par la référence : « et 208 C ».

 
 

Article 4 bis A (nouveau)

 

I.– Après le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

 

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 50 %. »

 

II.– Le présent I n’est applicable qu’à compter du 1er novembre 2011.

 

Article 4 bis B (nouveau)

 

L’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

 

« 3. Toute société dont le conseil d’administration ou le directoire décide d’augmenter la rémunération d’un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l’entreprise est redevable d’une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »

 

Article 4 bis C (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 112 est complété par un 9°  ainsi rédigé :

 

« 9° La fraction d’intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis. » ;

 

2° Au premier alinéa du II de l’article 209, après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis » et les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;

 

3° Après l’article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 212 bis. – 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d’un même exercice les deux limites suivantes :

 

« a) 3 millions d’euros ;

 

« b) 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2011.

 

« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.

 

« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

 

« Toutefois, cette fraction d’intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l’exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d’une décote de 5 % appliquée à l’ouverture de chacun de ces exercices.

 

« 2. Le 1 ne s’applique pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

 

« a) Des opérations réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe par l’entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

 

« b) L’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.

 

« Ce même 1 ne s’applique pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-9 du même code. » ;

 

4° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, les intérêts non admis en déduction en application des quatre premiers alinéas du même 1 du résultat d’une société membre d’un groupe et retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;

 

5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l’article 223 I est ainsi rédigée : « , d’une part, et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 et au dernier alinéa du 1 de l’article 212 bis, d’autre part. » ;

 

6° Le dernier alinéa de l’article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l’article
212 
bis ».

 

Article 4 bis D (nouveau)

 

I.– Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l’incidence de l’ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l’évaluation des voies et moyens annexée à la présente loi.

 

II.– Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 bis E (nouveau)

 

À la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « à 10 % du prix de cession des titres ».

   
   
 

Article 4 bis F (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le résultat d’ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n’apporte pas la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice. Le montant ajouté au résultat d’ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l’acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d’euros de ».

 

Article 4 bis G (nouveau)

 

Après l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :

 

« Art. 235 ter ZE bis. – I. – Les prestataires de services d’investissement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d’investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

 

« II.– L’assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d’achat ou de vente d’instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d’une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.

 

« III.– Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d’achat ou de vente transmis visés au II.

 

« IV.– La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

 

« V.– 1. La personne assujettie, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.

 

« 2. Le montant de ce crédit d’impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.

 

« 3. Le crédit d’impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l’année ou lui être remboursé après qu’elle l’a acquittée.

 

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

 

« VI.– À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 

« VII.– Les I à VI s’appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.

 

« VIII.– Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après avis de l’Autorité des marchés financiers. »

   

Article 4 bis

Article 4 bis

I.– L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa du 12 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise concédante et l’entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 39 terdecies, la preuve que l’exploitation de la licence ou du procédé concédé, d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » ;

« Lorsqu’il existe…

… entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219. Le présent alinéa…

…la législation fiscale française. » ;

2° Il est ajouté un 12 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 12 bis. Le montant des redevances dues par une entreprise concédant une licence ou un procédé pris en concession n’est déductible que du résultat net de cette entreprise imposable selon le régime mentionné au 1 de l’article 39 terdecies.

« Alinéa sans modification.

« L’excédent du montant total des redevances sur le résultat net mentionné au premier alinéa du présent 12 bis n’est déductible du résultat imposable de l’entreprise mentionnée au même premier alinéa que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I.

« L’excédent éventuel du montant …

…entre le taux réduit prévu au premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.

« Une fraction égale à 18/33,33 du montant des redevances déduites du résultat imposable au taux normal et afférentes à des licences et procédés donnés en concession au cours d’un exercice ultérieur est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice en cours à la date à laquelle l’entreprise qui en est concessionnaire les concède, sauf si cette entreprise satisfait à la condition mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du 12 à raison de la période couverte par les exercices au cours desquels ces redevances ont été déduites au taux normal. Le présent alinéa est applicable au montant des redevances déduites au cours des exercices couvrant l’une des trois années précédant la date à laquelle l’entreprise concessionnaire concède les licences ou procédés. »

« Une fraction égale à [13,⅓]/[33,⅓] du montant …

…les licences ou procédés. »

 

bis (nouveau). – À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».

II.– Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

II. – Le I est applicable aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 13 octobre 2011.

 

III (nouveau). – Le premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le taux d’imposition qui s’applique alors est de 20 %. »

 

IV (nouveau). – Le III est applicable aux exercices et périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 octies

Article 4 octies

 

Article supprimé.

I.– Après la seconde occurrence du mot : « impôts », la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail est supprimée.

 

II.– Le I s’applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

 

Article 5

Article 5

I.– Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l’activité relève de l’une des catégories prévues par l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article L. 229-7 du code de l’environnement dans le cadre du plan national d’affectation des quotas prévu à l’article L. 229-8 du même code.

I.– Sans modification.

II.– Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget dans des limites comprises entre 0,08 % et 0,12 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

II. – Cette taxe est perçue à un taux fixé …

… comprises entre 0,14 % et 0,18 % du montant total, …


… mentionnées au I.

III.– La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2012, pour l’ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

 

IV.– Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IV.– Sans modification.

Les redevables qui, du fait d’affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d’affectation des quotas.

 

V.– La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

V.– Sans modification.

VI.– L’article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

VI.– Sans modification.

VII.– Le présent article et l’arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

VII.– Sans modification.

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

 

« Art. 39 ter D.– I.– 1° Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 

« II.– Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date, à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables.

 

« III.– À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. » ;

 

2° Après l’article 219, il est inséré un article 219 A ainsi rédigé :

 

« Art. 219 A. – À compter du 1er janvier 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 10 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. »

 

II.– Les modalités d’application du I sont fixées par décret. Il précise la nature des dépenses ouvrant droit à la provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

 

III.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis B (nouveau)

 

I.– Le I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

 

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

 

3° Le 4 est abrogé.

 

II.– L’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

 

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d’une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d’autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

 

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l’établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu’au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l’établissement, à un taux de 30 % jusqu’au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l’établissement et à un taux de 10 % jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’entreprise ».

 

III.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis C (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

 

2° À la seconde phrase du V de l’article 210 E, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis D (nouveau)

 

I.– À la seconde phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis E (nouveau)

 

I.– Après le c du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d. Les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie visés à l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu’ils ont été obtenus à la suite des actions permettant la réalisation d’économies d’énergie dans les ensembles d’habitations mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 

II.– Le I s’applique à compter de l’imposition des bénéfices de l’année 2011.

 

III.– La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis F (nouveau)

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les transactions financières » ;

 

2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :

 

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

 

« II.– Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

 

« III.– La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

 

« IV.– La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

 

II.– Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

 

Article 5 bis G (nouveau)

 

I.– L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d’une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit solliciter un agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel en cas de modification portant sur 1 % ou plus de son capital social. »

 

II.– Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée : 

 

« Section XXIII

 

« Taxe sur la cession de titres d’un éditeur de service de communication audiovisuelle

 

« Art. 235 ter ZG. – Tout éditeur de service de communication audiovisuelle qui procède à un apport, une cession ou à un échange de ses titres ayant fait l’objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est redevable d'une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés.

 

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l’apport, de la cession ou de l’échange. Le paiement est accompagné d’un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû. 

 

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. » 

 

III.– Le II est applicable aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 1er janvier 2011.

 

Article 5 bis H (nouveau)

 

I.– Après la première phrase du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’un opérateur tiers-financeur. »

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis I (nouveau)

 

I.– L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après l’année : « 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

II.– La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis J (nouveau)

 

Le II de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du
9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « , au titre de l’année 2009, » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au titre de l’année 2009 » sont supprimés.

Article 5 bis

Article 5 bis

I.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° L’article L. 115-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. » ;

« Alinéa sans modification.

2° Le 2° de l’article L. 115-7 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 115-7 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le b du 1° est complété par les mots :
« , sauf lorsqu’elles sont encaissées par des éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires » ;

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision :

« 2° Sans modification.

« a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 % ;

 

« b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, à l’exclusion de ceux qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés, en rémunération des offres, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 55 %. » ;

 

3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié :

3° Supprimé.

a) Les a à i du 2° sont remplacés par des a à d ainsi rédigés :

 

« a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

 

« b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

 

« c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

 

« d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ; »

 

b) Après le mot : « au », la fin de la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « d du 2° est majoré de 5,25. »

 

II.– Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2013, à l’exception du a du 2° qui est d’application immédiate.

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l’image animée du a du 2° du I est compensée à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quater A (nouveau)

 

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 quinquies A (nouveau)

 

I.– Le 2 de l’article 266 septies du code des douanes est complété par les mots : « , d’arsenic, de sélénium ; ».

 

II.– L’article 266 nonies du même code est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

Émissions d’arsenic et de sélénium

Tonne

5 000

 

2° Le 8 est complété par les mots : « ; toutefois, pour l’arsenic et le sélénium, le seuil d'assujettissement est fixé à 20 kilogrammes par an ».

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

 

Article supprimé.

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 274 est abrogé ;

 

2° Au premier alinéa du 1 de l’article 283, la référence : « 274 » est remplacée par la référence : « 275 ».

 

II.– L’article 16 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles et l’article 196 quinquies du code des douanes sont abrogés.

 
 

Article 5 sexies A (nouveau)

 

I.– Jusqu'au 1er janvier 2015, le tarif de la taxe pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est fixé, pour les communes des départements d'outre-mer et leurs groupements, à la dernière ligne du tableau du a du A du I de l'article 266 nonies du même code.

 

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 sexies B (nouveau)

 

Le d du 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est abrogé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 octies

Article 5 octies

 

Article supprimé.

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 

1° À l’intitulé, les mots : « Contribution perçue » sont remplacés par les mots : « Contributions perçues » ;

 

2° Il est ajouté un article 1613 ter ainsi rédigé :

 

« Art. 1613 ter.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

 

« 2° Contenant des sucres ajoutés ;

 

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

 

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

 

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

 

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

 

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

 

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

 

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

 

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

 

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

 

« VI.– Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

 

Article 5 nonies

Article 5 nonies

 

Article supprimé.

La même section 3 est complétée par un article 1613 quater ainsi rédigé :

 

« Art. 1613 quater.– I.– Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

 

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

 

« 2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

 

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

 

« 4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.

 

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

 

« II.– Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

 

« III.– 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

 

« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

 

« IV.– Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

 

« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

 

« Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.

 

« V.– La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

 
 

Article 5 decies A (nouveau)

 

Après le IV de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Cette taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 undecies (nouveau)

 

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

 

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 6

Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, ce montant est égal à 41 389 752 000 €. » ;

« En 2012, ce montant est égal à 41 466 752 000 €. » ;

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;

« En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 64 millions d’euros par rapport à 2011. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et en 2012 ».

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complétée par les mots : « et, en 2012, le même montant est augmenté de 13 millions d’euros par rapport à 2011 ».

   
 

Article 6 bis (nouveau)

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation exceptionnelle de solidarité territoriale », de 350 millions d’euros.

 

À hauteur de 250 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation visées à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, de la dotation de péréquation urbaine visée à l’article L. 3334-6-1 du même code, de la dotation de fonctionnement minimale visée à l’article L. 3334-7 dudit code et de la dotation de péréquation visée à l’article L. 4332-8 du même code.

 

À hauteur de 100 millions d’euros, la dotation mentionnée au premier alinéa est répartie au prorata des montants respectifs, en 2012, de la dotation de développement urbain et de la dotation d’équipement des territoires ruraux visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-32 du même code.

 

Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

Article 7

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 1614-1, la référence : « et au 1° du II de l’article L. 6173-9 » est supprimée et les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

   

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26 est ainsi rédigée :

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334-26, les mots : « en 2009 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2011 et en 2012 » ;

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont ainsi rédigées :

3° Les deux dernières phrases de l’article L. 2334-32 sont supprimées ;

« Chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l’année. À titre dérogatoire, le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011 et 2012. » ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1 est ainsi rédigée :

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2335-1, les mots : « en 2011 » sont remplacés par les mots : « en 2011 et 2012 » ;

« À compter de 2011, cette évolution ne s’applique pas. » ;

 

5° La dernière phrase de l’article L. 3334-12 est ainsi rédigée :

5° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 3334-12, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

« Cette évolution ne s’applique pas à compter de 2009. » ;

 

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

6° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « De 2009 à 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2009 » ;

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés ;

7° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 » ;

7° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4425-2 et du premier alinéa de l’article L. 4425-4, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 » ;

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

8° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « En 2011 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2011 » ;

a) Au début du cinquième alinéa, après les mots : « En 2011 », sont insérés les mots : « et 2012 » ;

b) Le sixième alinéa est supprimé.

b) Au début du sixième alinéa, les mots : « À compter de 2012, » sont supprimés.

   

II.– À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

II. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

III.– L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

III. – Au premier alinéa du II de l’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la référence : « L. 118-7 du code du travail » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 du code du travail » et au dernier alinéa du même II, les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2012 ».

a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 118-7 » est remplacée par la référence : « L. 6243-1 » ;

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, » sont supprimés et les mots : « en 2009, en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2009 ».

 
 

Article 7 bis (nouveau)

 

I.– Le l de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « versés par », sont insérés les mots : « les départements, » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « ou départementale ».

 

II.– Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 8 bis (nouveau)

 

I.– Il est institué, en 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté », doté de 100 millions d’euros.

 

Il est calculé, pour chaque département, un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

 

1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

 

2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

 

3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.

 

L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.

 

Sont éligibles au fonds les quarante départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

 

La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent I.

 

II.– Le prélèvement sur recettes créé par le I est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

 

III.– Les pertes de recettes résultant pour l’État du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

Article 9

I.– Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« À compter de 2012, la compensation des pertes de recettes pour chacune des mesures d’exonération donnant lieu aux compensations visées à l’alinéa précédent est égale, pour chaque collectivité ou groupement doté d’une fiscalité propre, au produit de la valeur ajoutée imposable au titre de l’année précédant celle du versement de la compensation, localisée en application du III de l’article 1586 octies du code général des impôts et exonérée en application de cette mesure pour la part revenant à la collectivité ou à l’établissement public doté d’une fiscalité propre bénéficiaire en application de ces mêmes mesures, par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter du même code.

« Alinéa sans modification.

   

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application des taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, mentionnés à l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, et du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du -------de finances pour 2012. »

« Au titre de 2012, à l’exclusion des compensations des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts et au II de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les compensations calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

II.– A.– Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– Sans modification.

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------du ---------- de finances pour 2012. »

 

B.– Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------de finances pour 2012. »

 

C.– Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du -------- de finances pour 2012. »

 

D.– Le cinquième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du -------- de finances pour 2012. »

 
   

E.– 1. Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ------- de finances pour 2012. »

 

2. L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ---de finances pour 2012. »

 

F.– Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------- de finances pour 2012. »

 

G.– Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° --------- du ------ de finances pour 2012. »

 

H.– Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -------- du ---- de finances pour 2012. »

 

I.– Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du ---------- de finances pour 2012. »

 

J.– Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° du de finances pour 2012. » ;

 

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2012, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, du taux d’évolution fixé pour 2011 et du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° ---------- du --------- de finances pour 2012. »

 

K.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un G ainsi rédigé :

 

« G.– Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l’article 9 de la loi n° -----du -------- de finances pour 2012. »

 

III.– A.– Le taux d’évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l’année 2011 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

III.– Sans modification.

   

B.– Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

 
 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

Article 9 bis

 

Article supprimé.

Le VII de l’article 25 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

 

Article 9 ter

Article 9 ter

 

Article supprimé.

L’article 139 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 

Article 10

Article 10

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,65

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,30

Île-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,21

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,56

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,75

6,72

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84

 »

Article 11

Article 11

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,669 € » et « 1,179 € » ;

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les montants : « 1,662 € » et « 1,176 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1,715 € » et « 1,213 € » ;

2° Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Alinéa sans modification.

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,069239

Aisne

0,959545

Allier

0,760682

Alpes-de-Haute-Provence

0,548353

Hautes-Alpes

0,412011

Alpes-Maritimes

1,596818

Ardèche

0,753236

Ardennes

0,649336

Ariège

0,386587

Aube

0,720998

Aude

0,734007

Aveyron

0,769043

Bouches-du-Rhône

2,318955

Calvados

1,122194

Cantal

0,577877

Charente

0,617961

Charente-Maritime

1,005823

Cher

0,635315

Corrèze

0,744410

Corse-du-Sud

0,211540

Haute-Corse

0,208343

Côte-d’Or

1,109166

Côtes-d’Armor

0,912138

Creuse

0,417678

Dordogne

0,774907

Doubs

0,871344

Drôme

0,827285

Eure

0,959437

Eure-et-Loir

0,826342

Finistère

1,043013

Gard

1,052935

Haute-Garonne

1,634651

Gers

0,456224

Gironde

1,783213

Hérault

1,295115

Ille-et-Vilaine

1,170543

Indre

0,586180

Indre-et-Loire

0,958142

Isère

1,811323

Jura

0,694181

Landes

0,730347

Loir-et-Cher

0,596605

Loire

1,102045

Haute-Loire

0,602965

Loire-Atlantique

1,509979

Loiret

1,088813

Lot

0,605857

Lot-et-Garonne

0,516894

Lozère

0,413305

Maine-et-Loire

1,154818

Manche

0,949261

Marne

0,923699

Haute-Marne

0,590397

Mayenne

0,547342

Meurthe-et-Moselle

1,037784

Meuse

0,532038

Morbihan

0,915572

Moselle

1,552522

Nièvre

0,616453

Nord

3,086805

Oise

1,109580

Orne

0,699798

Pas-de-Calais

2,172868

Puy-de-Dôme

1,404265

Pyrénées-Atlantiques

0,948125

Hautes-Pyrénées

0,570336

Pyrénées-Orientales

0,686801

Bas-Rhin

1,357777

Haut-Rhin

0,909772

Rhône

2,002055

Haute-Saône

0,450659

Saône-et-Loire

1,035512

Sarthe

1,044372

Savoie

1,145945

Haute-Savoie

1,267732

Paris

2,417561

Seine-Maritime

1,705479

Seine-et-Marne

1,882525

Yvelines

1,745532

Deux-Sèvres

0,640967

Somme

1,077633

Tarn

0,658131

Tarn-et-Garonne

0,436821

Var

1,337540

Vaucluse

0,733480

Vendée

0,941484

Vienne

0,672422

Haute-Vienne

0,607992

Vosges

0,732519

Yonne

0,764981

Territoire de Belfort

0,219255

Essonne

1,527880

Hauts-de-Seine

1,992680

Seine-Saint-Denis

1,926169

Val-de-Marne

1,521962

Val-d’Oise

1,586289

Guadeloupe

0,695438

Martinique

0,518904

Guyane

0,335805

La Réunion

1,455363

Saint-Pierre-et-Miquelon

1,069239

Total

100

 »

« 

Département

Pourcentagee

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d’Or

1,122198

Côtes-d’Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d’Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

 »

Article 12

Article 12

I.– L’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A.– Le I est ainsi modifié :

A.– Sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert » ;

 

2° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

 

« 1° Du montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ; »

 

3° Le 3° devient un 2° ;

 

4° Le 4° devient un 3° et, au même alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » et les mots : « de l’extension de compétences réalisée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence réalisé » ;

 

5° Au huitième alinéa, le montant : « 2,14 € » est remplacé par le montant : « 2,255 € » ;

 

6° Au neuvième alinéa, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 1,596 € » ;

 

7° Les a et b sont remplacés par un a ainsi rédigé :

 

« a) Pour chaque département métropolitain, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements métropolitains entre janvier et décembre 2010, diminué des dépenses ayant incombé aux mêmes départements en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 3° ; »

 

8° Les c et d deviennent, respectivement, des b et c et, à la fin de ces deux alinéas, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

9° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, les sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. À défaut, est pris en compte pour le calcul du montant mentionné au 1° et du pourcentage mentionné au a, le montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, constatées au 31 décembre 2008 pour chaque département métropolitain par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

10° Les quinzième et seizième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« À compter du 1er janvier 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

0,369123

Aisne

1,215224

Allier

0,555630

Alpes-de-Haute-Provence

0,199426

Hautes-Alpes

0,099973

Alpes-Maritimes

1,308023

Ardèche

0,313113

Ardennes

0,606470

Ariège

0,250437

Aube

0,610590

Aude

0,844620

Aveyron

0,159976

Bouches-du-Rhône

4,628220

Calvados

0,827138

Cantal

0,069390

Charente

0,632562

Charente-Maritime

0,837332

Cher

0,482202

Corrèze

0,194626

Corse-du-Sud

0,104239

Haute-Corse

0,241943

Côte-d’Or

0,449516

Côtes-d’Armor

0,510696

Creuse

0,099989

Dordogne

0,484288

Doubs

0,619514

Drôme

0,588051

Eure

0,866043

Eure-et-Loir

0,470919

Finistère

0,569597

Gard

1,448362

Haute-Garonne

1,399622

Gers

0,160464

Gironde

1,625750

Hérault

1,826549

Ille-et-Vilaine

0,742512

Indre

0,279277

Indre-et-Loire

0,629289

Isère

1,071597

Jura

0,215957

Landes

0,379609

Loir-et-Cher

0,362057

Loire

0,668075

Haute-Loire

0,151955

Loire-Atlantique

1,252227

Loiret

0,704661

Lot

0,147162

Lot-et-Garonne

0,456771

Lozère

0,034149

Maine-et-Loire

0,851139

Manche

0,409123

Marne

0,842514

Haute-Marne

0,269956

Mayenne

0,247186

Meurthe-et-Moselle

0,982808

Meuse

0,320435

Morbihan

0,559313

Moselle

1,355419

Nièvre

0,322358

Nord

7,382497

Oise

1,270154

Orne

0,378393

Pas-de-Calais

4,518726

Puy-de-Dôme

0,591927

Pyrénées-Atlantiques

0,560490

Hautes-Pyrénées

0,257421

Pyrénées-Orientales

1,244961

Bas-Rhin

1,405699

Haut-Rhin

0,921683

Rhône

1,507174

Haute-Saône

0,296866

Saône-et-Loire

0,509620

Sarthe

0,798344

Savoie

0,239946

Haute-Savoie

0,358196

Paris

1,368457

Seine-Maritime

2,373549

Seine-et-Marne

1,828345

Yvelines

0,881400

Deux-Sèvres

0,413240

Somme

1,178865

Tarn

0,462089

Tarn-et-Garonne

0,360126

Var

1,167008

Vaucluse

1,004665

Vendée

0,465025

Vienne

0,739861

Haute-Vienne

0,512912

Vosges

0,581651

Yonne

0,519409

Territoire de Belfort

0,218236

Essonne

1,341230

Hauts-de-Seine

1,105158

Seine-Saint-Denis

3,884534

Val-de-Marne

1,683287

Val-d’Oise

1,642120

Guadeloupe

3,065745

Martinique

2,542714

Guyane

2,456279

La Réunion

7,033443

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003393

Total

100

 » ;


« Tableau sans modification.

11° Au dernier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et, après la référence : « de l’article 7 », est insérée la référence : « et du I de l’article 35 » ;

 

B.– Le III est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« III.– 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L  262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« III.– 1. Sans modification.

« a. Il est versé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 12 283 633 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

 

« b. Il est prélevé en 2012 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 20 270 992 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009.

 

« 2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2010 et 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

« Alinéa sans modification.

« a. Il est versé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 120 402 281 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après.

« a. Sans modification.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 753 550 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, n’excède pas, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation au titre des années 2010 et 2011.

« b. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement des compensations des années 2010 et 2011, un montant de 1 386 062 € aux départements métropolitains …




… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation…






… années 2010 et 2011.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 20 433 277 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après pour lesquels la somme des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010 et 2011, prévus au 1 et au présent 2, excède, en 2012, après déduction des éventuels ajustements positifs, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences réalisés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation au titre des années 2010 et 2011, d’un montant égal à 34 613 873 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« c. Il est prélevé en 2012, au titre de l’ajustement de la compensation des années 2010 et 2011, un montant de 5 341 265 € aux départements métropolitains …




… positifs, 3 % du montant total de leur droit à compensation …



… égal à 49 705 885 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités définies par la loi de finances.

« 3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre de l’année 2011, au vu du montant définitif des dépenses exécutées en 2010 par l’État dans ces départements au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2009 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.

« Alinéa sans modification.

« a. Il est versé en 2012 aux départements d’outre-mer figurant dans la colonne F du tableau ci-après un montant de 5 341 265 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011.

« a. Sans modification.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 3 702 544 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées. Le solde de cet ajustement, d’un montant égal à 987 989 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« b. Il est prélevé en 2012 au département d’outre-mer figurant dans la colonne G du tableau ci-après un montant de 2 221 526 € au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2011 et représentant 3 % du montant total …



… ajustement, d’un montant égal à 2 469 007 €, est prélevé en 2013 selon des modalités définies par la loi de finances.

« 4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, C et F du tableau ci-dessous.

« Alinéa sans modification.

« Les diminutions réalisées en application du b du 1, des b et c du 2 et du b du 3 du présent III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes B, D, E et G du tableau suivant :

« Alinéa sans modification.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

« 

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 2 796 857

0

0

– 4 362 217

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 582 779

0

0

– 966 055

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 639 243

0

0

– 1 272 868

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 908 550

0

0

– 1 531 259

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 737 191

0

0

– 1 136 186

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 239 308

0

0

– 484 969

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

« 

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Ain

16 740

0

443 876

0

0

0

0

460 616

Aisne

0

– 9 972

1 094 347

0

0

0

0

1 084 375

Allier

67 888

0

1 205 080

0

0

0

0

1 272 968

Alpes-de-Haute-Provence

31 457

0

433 569

0

0

0

0

465 026

Hautes-Alpes

68 479

0

0

– 99 692

0

0

0

– 31 213

Alpes-Maritimes

0

– 1 565 360

0

0

– 1 051 970

0

0

– 2 617 330

Ardèche

0

– 383 276

0

0

– 196 357

0

0

– 579 633

Ardennes

459 031

0

1 646 420

0

0

0

0

2 105 450

Ariège

256 500

0

788 293

0

0

0

0

1 044 793

Aube

0

– 633 625

0

0

– 130 096

0

0

– 763 721

Aude

75 426

0

741 508

0

0

0

0

816 934

Aveyron

26 944

0

88 880

0

0

0

0

115 824

Bouches-du-Rhône

1 974 145

0

10 230 852

0

0

0

0

12 204 997

Calvados

0

– 33 069

0

– 290 705

0

0

0

– 323 774

Cantal

0

– 36 572

196 444

0

0

0

0

159 871

Charente

78 902

0

1 246 502

0

0

0

0

1 325 405

Charente-Maritime

71 541

0

735 421

0

0

0

0

806 962

Cher

6 441

0

0

– 261 600

0

0

0

– 255 159

Corrèze

14 709

0

0

– 177 670

0

0

0

– 162 961

Corse-du-Sud

0

– 61 382

0

– 97 694

0

0

0

– 159 076

Haute-Corse

0

0

0

– 267 114

0

0

0

– 267 114

Côte-d’Or

230 110

0

1 841 759

0

0

0

0

2 071 868

Côtes-d’Armor

0

– 130 159

565 259

0

0

0

0

435 100

Creuse

0

– 31 520

67 237

0

0

0

0

35 717

Dordogne

94 740

0

616 131

0

0

0

0

710 871

Doubs

0

– 622 709

0

0

– 296 046

0

0

– 918 755

Drôme

149 789

0

1 089 129

0

0

0

0

1 238 917

Eure

732 826

0

2 881 335

0

0

0

0

3 614 161

Eure-et-Loir

0

– 398 995

0

0

– 282 717

0

0

– 681 712

Finistère

60 734

0

570 489

0

0

0

0

631 223

Gard

131 096

0

1 576 880

0

0

0

0

1 707 976

Haute-Garonne

0

– 8 536

6 969 385

0

0

0

0

6 960 849

Gers

50 966

0

225 984

0

0

0

0

276 951

Gironde

0

– 625

1 903 767

0

0

0

0

1 903 142

Hérault

312 655

0

2 202 118

0

0

0

0

2 514 773

Ille-et-Vilaine

0

– 5 988

1 025 080

0

0

0

0

1 019 092

Indre

249 485

0

1 104 235

0

0

0

0

1 353 720

Indre-et-Loire

128 731

0

1 331 563

0

0

0

0

1 460 295

Isère

0

– 23 373

6 001 609

0

0

0

0

5 978 235

Jura

0

– 245 661

0

0

– 45 320

0

0

– 290 981

Landes

302 818

0

1 213 470

0

0

0

0

1 516 288

Loir-et-Cher

139 665

0

647 291

0

0

0

0

786 957

Loire

120 146

0

976 987

0

0

0

0

1 097 133

Haute-Loire

0

0

0

– 13 073

0

0

0

– 13 074

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

– 97 709

0

0

– 1 803 059

Lot

0

– 135 499

0

0

– 402 495

0

0

– 537 994

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 880 176

0

0

– 1 367 270

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

– 178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 331 477

0

0

– 514 466

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 1 324 167

0

0

– 2 526 073

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 5 515 409

0

0

– 9 166 067

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 2 094 851

0

0

– 3 434 617

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 310 642

0

0

– 603 845

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 1 001 414

0

0

– 1 454 299

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Loire-Atlantique

138 698

0

3 100 857

0

0

0

0

3 239 556

Loiret

0

– 1 705 350

0

0

0

0

0

– 1 705 350

Lot

0

– 135 499

0

0

– 187 297

0

0

– 322 796

Lot-et-Garonne

0

– 487 094

0

0

– 333 538

0

0

– 820 632

Lozère

0

– 21 933

173 708

0

0

0

0

151 775

Maine-et-Loire

172 080

0

1 073 531

0

0

0

0

1 245 611

Manche

7 966

0

500 892

0

0

0

0

508 858

Marne

340 952

0

584 148

0

0

0

0

925 100

Haute-Marne

43 850

0

0

-178 514

0

0

0

– 134 664

Mayenne

0

– 182 989

0

0

– 125 691

0

0

– 308 680

Meurthe-et-Moselle

119 612

0

1 284 204

0

0

0

0

1 403 816

Meuse

132 250

0

80 025

0

0

0

0

212 275

Morbihan

0

– 12 320

750 681

0

0

0

0

738 361

Moselle

889 510

0

2 719 121

0

0

0

0

3 608 631

Nièvre

208 177

0

828 813

0

0

0

0

1 036 990

Nord

190 646

0

7 432 690

0

0

0

0

7 623 336

Oise

0

– 1 201 906

0

0

– 313 738

0

0

– 1 515 644

Orne

88 482

0

801 199

0

0

0

0

889 682

Pas-de-Calais

0

– 3 650 658

0

0

– 1 848 982

0

0

– 5 499 640

Puy-de-Dôme

0

– 2 258

1 029 484

0

0

0

0

1 027 225

Pyrénées-Atlantiques

178 770

0

676 590

0

0

0

0

855 360

Hautes-Pyrénées

0

– 24 504

3 562

0

0

0

0

– 20 942

Pyrénées-Orientales

162 636

0

1 215 330

0

0

0

0

1 377 966

Bas-Rhin

0

– 1 339 766

0

0

– 721 004

0

0

– 2 060 770

Haut-Rhin

717 657

0

3 968 758

0

0

0

0

4 686 415

Rhône

0

– 538 278

9 006 435

0

0

0

0

8 468 157

Haute-Saône

0

– 293 203

0

0

– 69 104

0

0

– 362 307

Saône-et-Loire

12 746

0

249 805

0

0

0

0

262 551

Sarthe

72 307

0

1 080 172

0

0

0

0

1 152 480

Savoie

76 363

0

855 412

0

0

0

0

931 774

Haute-Savoie

49 042

0

434 376

0

0

0

0

483 418

Paris

0

– 2 597 029

5 283 886

0

0

0

0

2 686 856

Seine-Maritime

346 602

0

3 274 415

0

0

0

0

3 621 017

Seine-et-Marne

0

– 393 624

1 206 190

0

0

0

0

812 566

Yvelines

0

– 300 743

2 017 069

0

0

0

0

1 716 327

Deux-Sèvres

0

– 34 414

769 881

0

0

0

0

735 467

Somme

887 743

0

3 032 000

0

0

0

0

3 919 743

Tarn

0

– 452 885

0

0

– 419 695

0

0

– 872 580

Tarn-et-Garonne

321 979

0

1 615 444

0

0

0

0

1 937 422

Var

0

– 266 991

340 810

0

0

0

0

73 819

Vaucluse

540 468

0

1 194 063

0

0

0

0

1 734 531

Vendée

286 316

0

2 379 376

0

0

0

0

2 665 692

Vienne

52 791

0

1 533 655

0

0

0

0

1 586 446

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé
(col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Haute-Vienne

73 845

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 981

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

– 367 488

0

0

0

– 390 918

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 2 571 007

0

0

– 4 118 277

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 3 702 544

– 3 702 544

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

– 20 270 992

120 402 281

– 1 753 550

– 20 433 277

5 341 265

– 3 702 544

91 866 816

 » ;

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

(en euros)

Département

Montant
à verser
(col. A)

Diminution de produit versé (col. B)

Montant
à verser
(col. C)

Diminution de produit versé (col. D)

Diminution de produit versé (col. E)

Montant
à verser
(col. F)

Diminution de produit versé (col. G)

Total

Haute-Vienne

149 074

0

1 256 755

0

0

0

0

1 330 599

Vosges

223 997

0

996 867

0

0

0

0

1 220 864

Yonne

96 183

0

831 799

0

0

0

0

927 982

Territoire de Belfort

0

– 23 430

0

0

– 280 062

0

0

– 303 492

Essonne

0

– 109 959

1 115 626

0

0

0

0

1 005 667

Hauts-de-Seine

0

– 713 782

511 468

0

0

0

0

– 202 314

Seine-Saint-Denis

0

– 4 291

2 003 334

0

0

0

0

1 999 043

Val-de-Marne

0

– 39 993

1 528 950

0

0

0

0

1 488 957

Val-d’Oise

0

– 1 547 270

0

0

– 923 696

0

0

– 2 470 966

Guadeloupe

0

0

0

0

0

738 600

0

738 600

Martinique

0

0

0

0

0

4 453 591

0

4 453 591

Guyane

0

0

0

0

0

0

– 2 221 526

– 2 221 526

La Réunion

0

0

0

0

0

149 074

0

149 074

Total

12 283 633

– 20 270 992

120 402 281

-1 386 062

-7 225 313

5 341 265

-2 221 526

106 923 283

               

 » ;

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

C.– À la première phrase du IV, les mots : « de l’extension » sont remplacés par les mots : « du transfert ».

C.– Sans modification.

II.– La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifiée :

II.– Sans modification.

A.– Le II de l’article 7 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les charges nettes supplémentaires qui résultent pour les départements du transfert de compétence mis en oeuvre par la présente loi sont intégralement compensées par l’État dans les conditions fixées par la loi de finances. » ;

 

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant de la moitié des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour chaque département dans les comptes des caisses d’allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, sous réserve que, pour chaque département, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2008 par le ministre chargé de l’action sociale. » ;

 

B.– Aux deux derniers alinéas du III du même article 7, les mots : « de l’extension de compétences visée » sont remplacés par les mots : « du transfert de compétence visé » ;

 

C.– Le I de l’article 35 est ainsi modifié :

 

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

 

« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmescollectivités entre janvier et décembre 2011, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ;

 

« 4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer, pour Saint- Barthélemy et pour Saint-Martin dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, sous réserve que, pour chacune de ces collectivités, ces sommes ne soient pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l’allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire relevant de l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, constatées au 31 décembre 2010 par le ministre chargé de l’action sociale.” ; »

 

2° Le c du 8° est ainsi rédigé :

 

« c) Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« “Cette compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2011.

 

« “Au titre des années suivantes, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, et décaissées par cette collectivité entre janvier et décembre 2012.” ; »

 
 

III (nouveau). – Avant le 1er juin 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calcul de la minoration des dépenses d’intéressement des départements utilisé pour la détermination du droit à compensation issu de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Ce rapport est présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du plafonnement de la reprise faite sur les budgets départementaux au titre du trop-perçu de revenu de solidarité active est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 14 bis A (nouveau)

 

I.– À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du même code, après les mots : « code de la construction et de l’habitation, », sont insérés les mots : « et pour les logements visés au III de l’article 1384 A du code général des impôts bénéficiant d’une décision d’agrément initiale prise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ».

   
 

II.– Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14 bis

Article 14 bis

 

Article supprimé.

L’article L. 521-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 40 % de la redevance sont affectés aux départements … (le reste sans changement). » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 14 ter

Article 14 ter

 

Article supprimé.

I.– Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

 

« VIII.– À compter de 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires perçoivent une dotation de l’État en application, respectivement, des articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, dont le montant global est fixé à 418,5 millions d’euros. »

 

II.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L’article 1648 A est ainsi rédigé :

 

« Art. 1648 A.– I.– Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2012 une dotation de l’État d’un montant global égal à 411 731 372 €.

 

« À compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

 

« II.– Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’État, par le conseil général du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l’importance de leurs charges. » ;

 

2° Le 1° du II de l’article 1648 AC est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À compter de 2012, le montant de cette dotation est figé pour les deux fonds de compensation de nuisances aéroportuaires d’Île-de-France. Il s’élève à 6 496 781 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly ; ».

 

Article 15

Article 15

Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 195 553 000 € qui se répartissent comme suit :

I. – Pour 2012, les prélèvements opérés …

… à 55 887 218 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 389 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 903 658

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 944 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

418 500

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Total

55 195 553

(En milliers d’euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 466 752

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

24 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 507 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 912 752

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 368 312

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

875 440

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

456 459

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

447 032

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

23 300

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

40 000

Fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté

100 000

Total

55 887 218

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 16 bis

Article 16 bis

I.– Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d’euros sur les deux établissements suivants :

I.– Sans modification.

1° L’office mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’environnement, à raison de 55 millions d’euros ;

 

2° L’agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d’euros.

 

II.– Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mars 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, …
… en matière de taxe sur les salaires.

Article 16 ter

Article 16 ter

I.– Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux personnes mentionnées à la colonne B est plafonné annuellement conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

I. – Le produit des ressources et impositions …



… colonne C du tableau ci-après :

 

(En milliers d’euros)

A.– Imposition affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

Article L. 131-5-1 du code de l’environnement

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

498 600

Article 302 bis ZB du code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

610 000

Article 706-163 du code de procédure pénale

Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)

1 806

Article 232 du code général des impôts

Agence nationale de l’habitat (ANAH)

19 000

Article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

120 000

Article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)

95 000

Article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

12 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (I de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

107 500

Article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (IV et V de l’article 953 du code général des impôts)

ANTS

16 100

Article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

ANTS

43 000

Article L. 2132-13 du code des transports

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

11 000

Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Association pour le soutien du théâtre privé

6 820

Article 224 du code des douanes

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

37 000

F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

14 498

Article 302 bis ZI du code général des impôts

Centre des monuments nationaux

8 000

Article L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée

Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

6 000

Article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

130 000

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les éditeurs)

CNC

309 200

Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs)

CNC

229 000

Article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée

CNC

31 700

Article 1609 tricies du code général des impôts

Centre national pour le développement du sport (CNDS)

31 000

Article 1609 novovicies du code général des impôts

CNDS

173 800

a de l’article 1609 undecies du code général des impôts

Centre national du livre (CNL)

5 100

b de l’article 1609 undecies du code général des impôts

CNL

28 200

Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)

23 000

D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité de développement et de promotion de l’habillement

8 200

A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; centre technique des industries mécaniques (CETIM)

18 300

B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)

10 800

Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de la conservation des produits agricoles

2 500

E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, centre technique de l’industrie du décolletage, centre technique industriel de la construction métallique, centre technique des industries aérauliques et thermiques, institut de soudure)

63 500

Article L. 2221-6 du code des transports

Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)

17 500

Article 1601 A du code général des impôts

Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA)

9 910

Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

FranceAgriMer

4 500

Article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

FranceAgriMer

15 000

Article 1619 du code général des impôts

FranceAgriMer

20 000

C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)

13 200

Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

4 250

Article L. 137-24 du code de la sécurité sociale

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

5 000

Article L. 121-16 du code de l’énergie

Médiateur national de l’énergie

7 000

Article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)

122 000

Article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

34 000

Article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

6 000

Article L. 8253-1 du code du travail

OFII

4 000

Article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OFII

1 000

Article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Société du Grand Paris (SGP)

168 000

Article 1609 G du code général des impôts

SGP

117 000

Article 1599 quater A bis du code général des impôts

SGP

60 000

Article L. 4316-3 du code des transports

Voies navigables de France (VNF)

148 600

(En milliers d’euros)

A.– Imposition ou ressource affectée

B.– Personne affectataire

C.– Plafond

(la suite du tableau sans modification)

   

II.– Les plafonds fixés au tableau du I portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d’assiette et de recouvrement.

II.– Sans modification.

III.– A.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond fixé en application des I et II est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année du recouvrement.

III.– A.– Sans modification.

En l’absence de reversement, l’ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l’établissement procède, après mise en demeure de l’établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond fixé en application des I et II, à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’affectataire.

 

B.– Dans le cas où une imposition affectée mentionnée au I est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l’objet de frais imputés à la charge de l’affectation, les frais de recouvrement ne sont facturés qu’à hauteur du produit de la taxe versé à l’établissement affectataire.

B. – Dans le cas …


… la charge de l’affectataire, les frais de recouvrement …

… affectataire.

 

(nouveau). – Le ministre chargé du budget informe les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des commissions compétentes de chaque dépassement des plafonds institués par le présent article et du montant estimatif de recettes réaffectées au budget général entre la constatation du dépassement et le 31 décembre de l’année du recouvrement.

IV.– A.– Au premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’environnement, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

IV.– A.– Sans modification.

B.– Après le mot : « France », la fin du 2° de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigée : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

B.– Sans modification.

C.– Au 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « déterminée annuellement par la loi de finances » sont remplacés par les mots : « plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

C.– Sans modification.

D.– Le VIII de l’article 232 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

D.– Sans modification.

E.– Au huitième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), après le mot : « recouvrées », sont insérés les mots : « et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

E.– Sans modification.

F.– Au 8° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « à 95 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « conformément au plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

F.– Sans modification.

G.– 1. À la fin des première et dernière phrases de l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « d’un montant de 16,1 millions d’euros » et « d’un montant de 107,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

G.– Sans modification.

   

2.  Après le mot : « limite », la fin du III de l’article 134 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi rédigée : « du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

3.  Le VI de l’article 135 de la même loi est complété par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

 

H.– L’article L. 2132-13 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

H.– Sans modification.

« Le produit de ce droit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

I.– Au premier alinéa du I du A de l’article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

I.– Sans modification.

J.– Au premier alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes, les mots : « pour les années 2007 à 2011 » sont remplacés par les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

J.– Sans modification.

K.– Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

K.– Sans modification.

L.– À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZI du code général des impôts, les mots : « , indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

L.– Sans modification.

M.– Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

M.– Sans modification.

1° Au premier alinéa des articles L. 115-14, L. 115-1 et L. 116-1, après le mot : « animée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ; 

 

2° L’article L. 115-6 est ainsi modifié :

 

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe due… (le reste sans changement). » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

 

« Les produits de la taxe, acquittés respectivement par les éditeurs de services de télévision et par les distributeurs de services de télévision, sont affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

N.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

N.– Sans modification.

1° Le dernier alinéa de l’article 1609 sexdecies B est supprimé ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article 1609 tricies est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 » ;

 

3° Après le mot : « limite », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 novovicies est ainsi rédigée : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

4° Le dernier alinéa de l’article 1609 undecies est ainsi rédigé :

 

« Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

O.– 1. La première phrase du premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est complétée par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

O.– Sans modification.

2.  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

P.– La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée est ainsi modifiée :

P.– Sans modification.

1° Au deuxième alinéa du I des A, B et D de l’article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Au septième alinéa du I du E du même article 71, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, » ;

 

3° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

Q.– L’article L. 2221-6 du code des transports est ainsi modifié :

Q.– Sans modification.

1° Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Une fraction du produit d’un droit… (le reste sans changement). » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

R.– À la première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au profit d’ » sont remplacés par les mots : « et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

R.– Sans modification.

S.– 1. Au second alinéa du I du A de l’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

S.– Sans modification.

2.  Au deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, ».

 

3.  Au I de l’article 1619 du code général des impôts, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, à ».

 
   

T.– Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   précitée, ».

T.– Sans modification.

U.– Le premier alinéa de l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

U.– Sans modification.

1° Les mots : « au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, » sont supprimés ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce droit est affecté à l’Institut national de l’origine et de la qualité, ci-après dénommé l’institut, dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

V.– Au second alinéa de l’article L. 121-16 du code de l’énergie, après le mot : « somme », sont insérés les mots : « , plafonnée conformément au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 et ».

V.– Sans modification.

W.– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

W.– Sans modification.

1° Le E de l’article L. 311-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le produit de ces taxes est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

2° Après le mot : « taxe », la fin du premier alinéa de l’article L. 311-15 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette taxe est affectée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

3° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le produit de cette taxe est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. » ;

 

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

 

X.– Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est complété par les mots : « dans la limite du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

X.– Sans modification.

Y.– Le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

Y.– Sans modification.

Z.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

Z.– Sans modification.

1° À la première phrase du V de l’article 1599 quater A bis, après le mot : « affectée », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa de l’article 1609 G est ainsi rédigée : « annuellement au montant prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012. »

 

bis. – Le premier alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :

bis.– Sans modification.

1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

 

2° Les mots : « à son profit » sont supprimés.

 

ter.– Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de cinq millions d’euros » sont remplacés par les mots : « du plafond fixé au I de l’article 16 ter de la loi n°          du                   de finances pour 2012 ».

ter.– Sans modification.

   
 

Z quater (nouveau). – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle justifie annuellement, pour chaque opérateur mentionné à l’article 16 ter de la loi n°       du           de finances pour 2012, le plafonnement des impositions affectées institué en application du même article. Ce plafonnement est motivé au regard de l’évolution de ces impositions et des autres ressources des opérateurs concernés, de leur situation financière et des missions qui leur incombent. »

V.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

V.– Sans modification.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

Pour l’année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Pour l’année 2012 et par dérogation …




… pour moitié à la seconde section, intitulée « Circulation et stationnement routiers », du compte d’affectation …



…. France.

Article 18 bis

Article 18 bis

 

Article supprimé.

En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 32 647 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 26 bis (nouveau)

 

I. – Au premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par l’État.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27

Article 27

 

Article supprimé.

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° La section 4 devient la section 5 ;

 

2° La section 4 est ainsi rétablie :

 

« Section 4

 

« Répétition des prestations indues

 

« Art. L. 5426-8-1.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’institution peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

 

« Art. L. 5426-8-2.– Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

 

« Art. L. 5426-8-3.– L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. » ;

 

3° Le 3° de l’article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

 

« 3° Les conditions dans lesquelles l’institution prévue à l’article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

 

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l’allocation » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Article 28

Article 28

I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. – Le A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° À la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « , du 3° de l’article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention “salarié” ou “salarié en mission” prévue aux 1° et 5° de l’article L. 313-10 » sont remplacés par la référence : « et du 3° de l’article L. 314-11 » ;

2° Supprimé.

3° À la seconde phrase du second alinéa :

Alinéa sans modification.

a) Le mot : « délivrance » est remplacé par le mot : « demande » ;

a) Supprimé.

b) Les mots : « , au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ou de l’établissement public appelé à lui succéder, » sont supprimés ;

b) Sans modification.

4° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé.

« La taxe ainsi perçue n’est pas remboursée en cas de rejet de la demande d’un visa de long séjour. » ;

 

B. – Le B est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° À la première phrase, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé.

« L’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention “étudiant” ou “stagiaire” qui se voit délivrer une carte de séjour à un autre titre acquitte le montant de la taxe prévue pour la délivrance d’un premier titre de séjour, mentionnée au A. » ;

 

C.– Au C, les mots : « , au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » sont supprimés ;

C.– Sans modification.

D.– Le premier alinéa du D est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Les mots : « au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° À la fin, le montant : « 220 € » est remplacé par les mots : « 340 €, dont 110 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre » ;

2° Supprimé.

E.– Au E, les mots : « d’un modèle spécial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration » sont supprimés.

E.– Sans modification.

II.– À l’article L. 311-14 du même code, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , selon les cas, à la demande, ».

II.– Supprimé.

III.– Au deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du même code, les références : « deux premiers alinéas de l’article L. 364-3 et par l’article L. 364-10 » sont remplacées par les références : « articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 ».

III.– Sans modification.

IV.– Le code du travail est ainsi modifié :

IV.– Sans modification.

A. – Après l’article L. 8271-1-2, il est inséré un article L. 8271-1-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8271-1-3.  Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l’État dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. » ;

 

B.– L’article L. 8271-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

 

V.– Un décret fixe les modalités d’application des 3° et 4° du A du I.

V.– Supprimé.

VI.– Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

VI.– Sans modification.

 

Article 28 bis (nouveau)

 

I. – L’article L. 211-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I.– Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d'euros)

   

Ressources

Charges

Soldes

 

Budget général

     
         
 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ……………………..

358 616

375 626

 
 

À déduire : Remboursements et dégrèvements………………..

84 883

84 883

 
 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes………………………

273 733

290 743

 
 

Recettes non fiscales…………………………………………...

15 864

   
 

Recettes totales nettes / dépenses nettes …………….…….…..

289 597

290 743

 
 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     
 

collectivités territoriales et de l'Union européenne………

74 074

   
 

Montants nets pour le budget général………………………

215 523

290 743

– 75 220

         
 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants..…

3 310

3 310

 
 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours………………………………………………………

218 833

294 053

 
         
 

Budgets annexes

     
         
 

Contrôle et exploitation aériens…………………………..........

2 045

2 041

4

 

Publications officielles et information administrative…………

200

187

13

 

Totaux pour les budgets annexes…………………………….

2 245

2 228

17

     

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     
 

Contrôle et exploitation aériens………………………………..

23

23

 

 

Publications officielles et information administrative……..…..

   

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……………………………………………………….

2 268

2 251

17

         
         
 

Comptes spéciaux

     
         
 

Comptes d'affectation spéciale………………………………

63 137

63 615

– 478

 

Comptes de concours financiers……………………………….

102 840

106 945

– 4 105

 

Comptes de commerce (solde)……………………………..…

   

4

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)………………….….

   

68

 

Solde pour les comptes spéciaux………………………….....

   

– 4 511

         
         
 

Solde général………………………………………………....

   

– 79 714

         

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 31

I. – Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

   

Ressources

Charges

Soldes

 

Budget général

     
         
 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ……………………….

384 980

189 942

 
 

À déduire : Remboursements et dégrèvements…………….……

85 574

85 574

 
 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes………………….……

299 406

104 368

 
 

Recettes non fiscales…………………………………….…..…

15 832

   
 

Recettes totales nettes / dépenses nettes …………….……….…

315 238

104 368

 
 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     
 

collectivités territoriales et de l'Union européenne……………

75 115

   
 

Montants nets pour le budget général…………………………

240 123

104 368

135 755

   

 

 

 
 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants…………………………………………..………..

3 310

3 310

 
 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours ……………………………………………………….

243 433

107 678

 
         
 

Budgets annexes

     
         
 

Contrôle et exploitation aériens…………………………….…...

2 045

2 041

4

 

Publications officielles et information administrative………..…

200

0

200

 

Totaux pour les budgets annexes……………………..…..…..

2 245

2 041

204

   

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

 

 

Contrôle et exploitation aériens………………………..……..….

23

23

 

 

Publications officielles et information administrative……………………………………………………..

     
 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours……………………………………………………...…..

2 268

2064

 
         
         
 

Comptes spéciaux

     
         
 

Comptes d'affectation spéciale…………………….……….……

63 137

57 308

5 829

 

Comptes de concours financiers…………………………...…….

102 840

106 945

– 4 105

 

Comptes de commerce (solde)……………………………..……

   

4

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)……………………….

   

68

 

Solde pour les comptes spéciaux………………………….…...

   

1 796

         
         
 

Solde général……………………………………………………

   

137 755

         

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

II.– Pour 2012 :

Alinéa sans modification.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme…………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme.……….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État…….

1,3

Déficit budgétaire…………………………………

79,7

Total…………………………………..………

179,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique…..

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………………………………..….

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ……………………………...

– 3,2

Variation des dépôts des correspondants…..……..

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………………

1,0

Autres ressources de trésorerie ………………..…

3,5

Total…………………………………………

179,9

(En milliards d'euros)

 

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme ………

56,1

Amortissement de la dette à moyen terme …..…….

42,8

Amortissement de dettes reprises par l’État …....

1,3

Déficit budgétaire .…………………………..…

0

Total ………………..………………………

100,2

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique ……

179,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique ………………………..…..…….

4,0

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ………………………....….

– 220,7

Variation des dépôts des correspondants ….……

– 4,4

Variation du compte de Trésor…………….……

1,0

Autres ressources de trésorerie ………….…..…

3,5

Excédent budgétaire

137,8

Total ……………………………………..…

100,2

   

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :

2°  Sans modification.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 
   

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

3°  Sans modification.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d’euros.

4°  Sans modification.

III.– Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 935 276.

III. – Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.

IV.– Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.– Sans modification.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 
   

SECONDE PARTIE

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011.–CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

1.– CREDITS DES MISSIONS

1.– CREDITS DES MISSIONS

Article 32

Article 32

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 380 221 473 124 € et de 375 626 756 886 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… aux montants de 191 295 525 326 € et de 189 942 676 383 €, 

…présente loi.

Article 33

Article 33

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 234 009 610 € et de 2 227 898 252 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… aux montants de 2 052 911 962 € et de 2 040 784 562 €, 

… présente loi.

Article 34

Article 34

Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 166 670 864 029 € et de 170 560 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert…

… s’élevant, respectivement, aux montants de 160 463 864 029 € et de 164 253 864 029 €, 

… la présente loi.

   

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II.– AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 36

Article 36

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa sans modification.

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.– Budget général

1 923 291

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 812

Budget, comptes publics et réforme de l’État

139 495

Culture et communication

11 014

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

60 305

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 356

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 184

Ville

II.– Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 935 276

Désignation du ministère
ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I.– Budget général

1 922 505

Affaires étrangères et européennes

15 024

Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

31 789

Budget, comptes publics et réforme de l’État

139 495

Culture et communication

10 995

Défense et anciens combattants

293 198

Écologie, développement durable, transports et logement

59 566

Économie, finances et industrie

14 005

Éducation nationale, jeunesse et vie associative

953 353

Enseignement supérieur et recherche

17 298

Fonction publique

Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

280 474

Justice et libertés

76 887

Sports

Services du Premier ministre

9 239

Solidarités et cohésion sociale

Travail, emploi et santé

21 182

Ville

II.– Budgets annexes

11 985

Contrôle et exploitation aériens

11 151

Publications officielles et information administrative

834

Total général

1 934 490

Article 37

Article 37

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 501 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Le plafond …..

…est
fixé à 373 518 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 767

Diplomatie culturelle et d’influence

6 767

Administration générale et territoriale de l’État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 187

Patrimoines

8 661

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l’action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l’emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l’emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

92

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 501

Mission / Programme

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 767

Diplomatie culturelle et d’influence

6 767

Administration générale et territoriale de l’État

330

Administration territoriale

116

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

214

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

15 810

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 439

Forêt

10 084

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 280

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

28

Solidarité à l’égard des pays en développement

28

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 425

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 425

Culture

15 204

Patrimoines

8 678

Création

3 609

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 917

Défense

4 830

Environnement et prospective de la politique de défense

3 635

Soutien de la politique de la défense

1 195

Direction de l’action du Gouvernement

647

Coordination du travail gouvernemental

647

Écologie, développement et aménagement durables

14 165

Infrastructures et services de transports

487

Sécurité et affaires maritimes

264

Météorologie

3 409

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 683

Information géographique et cartographique

1 760

Prévention des risques

1 545

Énergie, climat et après-mines

500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

517

Économie

3 442

Développement des entreprises et de l’emploi

3 112

Tourisme

330

Enseignement scolaire

4 479

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 479

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 404

Fonction publique

1 404

Immigration, asile et intégration

1 275

Immigration et asile

455

Intégration et accès à la nationalité française

820

Justice

521

Justice judiciaire

173

Administration pénitentiaire

234

Conduite et pilotage de la politique de la justice

114

Médias, livre et industries culturelles

2 726

Livre et industries culturelles

2 726

Outre-mer

150

Emploi outre-mer

150

Recherche et enseignement supérieur

240 656

Formations supérieures et recherche universitaire

150 239

Vie étudiante

12 728

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 833

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 199

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 846

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 290

Recherche culturelle et culture scientifique

1 175

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

436

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

436

Santé

2 660

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 651

Protection maladie

9

Sécurité

127

Police nationale

127

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 314

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

9 281

Sport, jeunesse et vie associative

1 702

Sport

1 645

Jeunesse et vie associative

57

Travail et emploi

44 052

Accès et retour à l’emploi

43 716

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

92

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

77

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

167

Ville et logement

464

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

46

Développement et amélioration de l’offre de logement

151

Politique de la ville et Grand Paris

267

Contrôle et exploitation aériens

878

Formation aéronautique

878

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

Total

373 518

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article 38 bis

Article 38 bis

 

Article supprimé.

Pour 2012, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 225 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Autorité

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillés

Agence française de lutte contre le dopage

65

Autorité de contrôle prudentiel

1 121

Autorité des marchés financiers

469

Haute Autorité de santé

409

Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet

71

Haut Conseil du commissariat aux comptes

43

Médiateur national de l’énergie

47

Total

2 225

 

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

1. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

1. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 40 A

Article 40 A

 

Article supprimé.

Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l’année 2012.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

Article 41

Après le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après le …

… ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »

« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logements acquis, soit neufs ou en l’état futur d’achèvement et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2012 ; s’il s’agit d’une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 41 ter (nouveau)

 

I. – Après le c du 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° quinquies. Les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, pour :

 

« a. Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

 

« b. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 41 quater (nouveau)

 

I. – Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42

Article 42

 

Article supprimé.

I.– Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :

 

« Section IV

 

« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

 

« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée de neuf mois minimale et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.

 

« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré par le décret mentionné au même alinéa au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

 

« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, et arrondis au centime d’euro le plus proche.

 

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

 

« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.

 

« II.– La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

 

« III.– Le taux de la taxe est fixé à :

 

« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

 

« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

 

« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

 

« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

 

« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

 

« IV.– 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.

 

« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 

« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.

 

« V.– La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »

 

II.– L’article 234 du code général des impôts s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 42 bis

Article 42 bis

 

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.– L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;

A.– Le I est ainsi modifié :

 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

 

« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;

 

2° Au 2, les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;

 

B.– Le II est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;

 

2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

 

« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;

 

« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

 

3° À la seconde phrase du b du 2° , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

 

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;

 

« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;

 

« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;

 

« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;

 

« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d’imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;

 

« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport ;

 

« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;

 

C.– Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :

 

« III.– Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.

 

« Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

 

« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

 

« III bis.– Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

 

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;

 

D.– Le V est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;

 

2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;

 

3° Le 6° est abrogé ;

 

4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : «  à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.

 
 

2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : « , sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, ait son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » ;

 

b) Le 5 est ainsi rédigé :

 

« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :

   
 

« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

 

« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

 

« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

 

« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;

II.– Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°      du         de finances pour 2012, ».

3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°          du                   de finances pour 2012, » ;

III.– L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :

 

1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;

 

2° Au II, la référence : « et de l’article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;

 

3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : « , à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique » ;

 

4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :

 

« e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;

 

5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’impôt établi dans les conditions du II et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article
150-0 D 
bis. » ;

 

6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

 
 

4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : « , à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;

IV.– Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article ».

5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

V.– L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.

1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;

 

2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

 

« ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; » 

 

3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».

 

Article 43

Article 43

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Sans modification.

A.– Le 1 est ainsi modifié :

 

1° Aux b et f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »

 

3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »

 

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d’un plafond de dépenses, par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

 

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

 

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

 

B.– Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ;

 

C.– À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

 

D.– Le 5 est ainsi modifié :

 

1° A Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

 

1° B Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

 
   

1° Le tableau du d est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;

 

b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :

 

«

 


À compter de 2012

38 %

13 %

18 %

31 %

31 %

31 %

18 %

31 %

 

 » ;

 

1° bis Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

 

1° ter Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ; 

 

2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

 

« g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

 

E.– Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

 

« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :

 

« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

 

« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

 

« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

 
   

« d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

 

« e) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

 

« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c du 1, à l’exception de celles visées au d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

 

« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

 

F.– Le 6 est ainsi modifié :

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

 

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

 

« b. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

 

« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :

 

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

 

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

 

« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;

 

« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;

 

« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;

 

« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.

 

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

 

G.– Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

 

II.– L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;

« 7. Les dépenses de travaux financées….


…de 45 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même  2. » ;

 

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »

 

III.– Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

III.– Sans modification.

 

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

Article 44

I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Aux 1° à 3° du a du 1, au b du même 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

1° Sans modification.

2° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »

« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 10 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 20 000 € pour un couple soumis à imposition commune. » ;

 

(nouveau) Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.– Le 2° du I du présent article est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

II.– Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

 

III (nouveau).– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45

Article 45

I.– L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

I.– Sans modification.

1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

 

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;

 

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;

 

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.

 

II.– La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

II.– Sans modification.

III.– L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

III. – Par dérogation au II, pour l'application du I, l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38,25 % », à la quatrième, à l’avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45,9 % » et, à l’avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

a) Sans modification.

b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53,55 % » ;

b) Sans modification.

c et d) (Supprimés)

c et d) Suppression conforme.

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,8 % et 48,96 % et les taux de 48,6 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,96 % et 57,12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57,12 %. » ;

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 38,2  % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45,3 % et 54,36 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54,36 % et 63,42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63,42 %. » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40,375 % et 48,45 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48,45 % et 56,525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56,525 %. » ;

« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %. » ;

2° (Supprimé)

2° Suppression conforme.

IV et V.– (Supprimés)

IV et V.– Suppression conforme.

VI.– Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.

VI.– Sans modification.

Article 45 bis

Article 45 bis

I.– Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % % ».

I.– Le premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 €. »

II.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

II.– Sans modification.

III.– Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :

 

1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

 

a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ;

 

b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

 

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

 

d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

 

2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

 

3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.

 
 

Article 45 ter A (nouveau)

 

I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

 

2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

 

II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2012.

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Article 46 bis

Article 46 bis

I.– Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

« Les prêts mentionnés…


… résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts » ;

2° L’article L. 31-10-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €. » ;

 
 

2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

3° Sans modification.

II.– À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros ».

II.– À la deuxième phrase du …

…« 1,2 milliard d’euros ».

III.– Les I et II s’appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.

III.– Sans modification.

 

Article 46 ter A (nouveau)

 

I.– Au I de l’article 234 nonies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à l’exception des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit est affecté à l’Agence nationale de l’habitat ».

 

II.– Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter B (nouveau)

 

I.– Après le I de l’article 1384 C du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

 

« I bis. – Pour les logements visés au I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :

 

« 1° Modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;

 

« 2°. Modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

 

« 3° Performance énergétique ;

 

« 4° Utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;

 

« 5° Maîtrise des fluides.

 

« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.

 

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« I ter. - La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I bis et I ter est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter C (nouveau)

 

I. – Le III de l’article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux locaux annexes à ces logements » ;

 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la subvention susvisée. »

 

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter D (nouveau)

 

I. – Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

 

« Art 1387-1. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

 

« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »

 

II. – Le I est applicable aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

 

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 46 ter E (nouveau)

 

I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :

 

« Section V

 

« Garantie des loyers impayés

 

« Art. L. 442-7. – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 pratiquant des opérations d’assurance de pertes de loyers doit proposer à tout propriétaire d’un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés de souscrire un contrat d’assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d’État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé. »

 

II. – Après les mots : « compensations à des », la fin du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée: « les entreprises visées à l’article L. 442-7 du code des assurances ».

 

III. – Le bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des primes relatives aux contrats d’assurances de loyers impayés ».

 

IV. – Le dernier alinéa de l’article 200 nonies du même code est supprimé.

 

V. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.

 

Article 46 ter F (nouveau)

 

I. – Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII bis ainsi rédigée :

 

« Section VII bis

 

« Garantie des risques locatifs

 

« Art. 235 bis A – Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

   
 

«  La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. 

 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »

 

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 46 ter G (nouveau)

 

Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d’intégration et Prêt locatif à usage social.

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Article 47 bis A (nouveau)

 

À la dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

 

Article 47 bis B (nouveau)

 

I. – Le III de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 bis C (nouveau)

 

À la fin du dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « mentionnée au présent I » sont remplacés par les mots : « sur les conventions d’assurances ».

 

Article 47 bis D (nouveau)

 

Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instituer un fonds de soutien à la reproduction équine, alimenté par une cotisation obligatoire versée par les acteurs de la filière équine, afin de favoriser leur accès à un potentiel génétique de qualité.

 

Ce rapport évalue également les possibilités de mettre en place une contribution de l’État à ce fonds.

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Article 47 quater A (nouveau)

 

I. – L’article 1635-0 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les tarifs prévus aux articles mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que celle prévue pour les valeurs locatives foncières des propriétés bâties à l’article 1518 bis. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités terr