N° 4411 - Rapport de Mme Françoise Guégot sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)



N° 4411

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4400) DE MME FRANÇOISE GUÉGOT relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet,

PAR Mme Françoise GUÉGOT,

Députée.

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INTRODUCTION 7

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

Article 1er(art. L. 621-2 du code de commerce) : Mesures conservatoires applicables aux extensions de procédures 15

Article 2 (art. L. 631-10-1 [nouveau] du code de commerce) : Mesures conservatoires applicables en cours de redressement judiciaire aux biens des dirigeants de droit ou de fait à l’encontre desquels une action en responsabilité pour faute a été introduite par l’administrateur ou le mandataire judiciaire 18

Article 3 (art. L. 651-4 du code de commerce) : Maintien des mesures conservatoires adoptées en cours de redressement judiciaire si une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est introduite après le prononcé de la liquidation judiciaire 21

Article 4 (art. L. 663-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Cession judiciaire des actifs faisant l’objet des mesures conservatoires 21

Article 5 : Outre-mer 25

Article 6: Application dans le temps 26

Titre 26

TABLEAU COMPARATIF 27

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 31

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 33

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS

––  La Commission, sur proposition du Gouvernement, a limité le champ des mesures conservatoires prévues par les articles 2 et 3 aux biens des dirigeants de droit ou de fait (au lieu de « toute personne ») à l’encontre desquels une action en responsabilité a été introduite (articles 2 et 3).

––  À l’initiative de la rapporteure, la Commission a ajouté que le juge-commissaire déterminera le prix et les conditions de la cession éventuelle des biens ayant fait l’objet des mesures conservatoires (article 4).

––  Sur proposition de la rapporteure, le principe selon lequel les sommes provenant de la cession seront immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations a été expressément rappelé (article 4).

––  À l’initiative de la rapporteure, la Commission a précisé que l’affectation des sommes provenant de la cession devra être autorisée par le juge-commissaire (article 4).

––  Sur proposition du Gouvernement, il a été précisé que l’affectation des sommes au paiement des frais engagés pour la gestion des affaires du propriétaire des biens concernés ne sera possible que si les fonds disponibles du débiteur ne suffisent pas à couvrir ces frais (article 4).

MESDAMES, MESSIEURS,

L’actualité récente fournit, hélas, de nombreux exemples de situations dans lesquelles des tiers ont prélevé les actifs de sociétés défaillantes, organisant leur protection face au risque de voir leur responsabilité engagée ou privant l’entreprise concernée de toute possibilité de répondre à ses obligations, notamment environnementales urgentes.

La raffinerie de Petit-Couronne, en Seine-Maritime, appartenant au groupe suisse Petroplus, placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a ainsi vu ses comptes en France vidés de la totalité de sa trésorerie par les banques de sa société mère quelques heures avant le dépôt de bilan (le montant appréhendé par l’une de ces banques s’élève ainsi à 171 millions d’euros). Le groupe Petroplus, propriétaire des stocks de pétrole brut présents sur le site, qui s’élèveraient à 200 millions d’euros, ne semble prêt à assumer ni sa responsabilité sociale à l’égard des 550 personnes employées par sa filiale française, ni sa responsabilité environnementale et les risques de pollution liés à la vétusté du site.

Dans l’affaire Sodimédical, société spécialisée dans la fabrication de matériel médical, dont le siège est à Troyes, le tribunal, puis la cour d’appel de Reims, ont considéré que la société grand-mère de droit allemand, et la société mère dépendant du tribunal de commerce d’Épinal, avaient artificiellement conduit la société Sodimédical aux difficultés de trésorerie qu’elle invoquait au soutien de sa demande d’ouverture d’une procédure collective. Ces juridictions ont jugé que la défaillance de la filiale avait été déclenchée pour permettre la prise en charge des coûts salariaux par le régime de garantie de salaires, l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés).

Les illustrations de ce phénomène conduisant des multinationales à mettre en cause la survie de leurs filiales et d’entreprises, souvent performantes, et même parfois bénéficiaires, sans tenir compte de leurs responsabilités, pourraient malheureusement être multipliées.

Les pouvoirs publics ne sauraient rester inactifs face à ces situations. L’État n’est pas impuissant face aux difficultés de ces entreprises et de leurs salariés ; il peut et doit agir, notamment en faisant évoluer le cadre législatif et réglementaire applicable afin de sanctionner ces abus.

La présente proposition vise à faire face efficacement aux comportements abusifs de ces tiers, en permettant l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l’égard de leurs biens. Le code de commerce présente en effet une lacune sur ce point, à laquelle il est urgent de mettre un terme.

En l’état actuel du droit, des mesures conservatoires spécifiques, dérogatoires au droit commun des procédures civiles d’exécution, peuvent être adoptées au stade de la liquidation judiciaire, dans le cadre d’une action en comblement de passif engagée contre les dirigeants de droit ou de fait de l’entreprise en difficulté, en application de l’article L. 651-4 du code de commerce. Ce texte autorise en effet le président du tribunal à prendre « toute mesure conservatoire utile » à l’égard des biens des dirigeants concernés. Des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires peuvent ainsi être prises, afin d’empêcher ces dirigeants d’organiser leur insolvabilité. Elles permettent, par exemple, de saisir les comptes bancaires d’un dirigeant ayant commis une faute de gestion, ou d’obtenir l’inscription d’une hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers.

Ce texte n’est cependant applicable ni au stade de la sauvegarde, ni à celui du redressement judiciaire, alors que des tiers – société mère de l’entreprise, banque s’étant immiscée dans sa gestion, véritable « maître de l’affaire » masqué derrière l’entreprise défaillante en cas de fictivité de cette personne morale, etc. – ou des dirigeants de droit ou de fait peuvent évidemment avoir contribué aux difficultés ou à la cessation des paiements de l’entreprise dans ces procédures également, et chercher à échapper à leurs responsabilités en mettant leurs actifs hors d’atteinte. Le droit commun des procédures civiles d’exécution ne permet généralement pas d’adopter des mesures conservatoires dans ces cas, car les conditions exigées par l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d’exécution, à savoir la démonstration d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, sont difficilement remplies dans ce contexte.

C’est pour ces raisons que les articles 1er et 2 de la proposition de loi transposent, en premier lieu, le dispositif prévu à l’article L. 651-4 du code de commerce aux extensions de procédure (c’est-à-dire aux actions permettant d’étendre une procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’une personne à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale) et aux actions en responsabilité délictuelle intentées, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, contre des dirigeants de droit ou de fait. Les mesures conservatoires indispensables pourront ainsi être prises dès le stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire. L’article 3 permet, par ailleurs, de maintenir ces mesures conservatoires lors de la liquidation judiciaire, si une action en comblement de passif a été introduite.

L’article 4 met en place, en second lieu, un dispositif, strictement encadré, autorisant la cession judiciaire de deux catégories de biens ayant fait l’objet de ces mesures conservatoires. Ce dispositif est entouré d’importantes garanties, que votre Commission s’est attachée à renforcer afin d’assurer le respect du droit de propriété :

– seuls les biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement pourront ainsi être cédés ;

– la cession devra être autorisée par le juge-commissaire, aux prix et aux conditions qu’il détermine ;

– les sommes provenant de cette cession seront placées en compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par dérogation à ce dernier principe, le juge-commissaire pourra autoriser l’affectation de tout ou partie des sommes provenant de la cession au paiement des frais engagés par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens. Le recours à la notion de gestion d’affaires, reprise des articles 1372 à 1375 du code civil, imposera que les actes de gestion pris soient utiles et opportuns pour le propriétaire des biens cédés, dont les intérêts seront ainsi préservés.

La démarche entreprise ici s’inscrit dans une politique plus globale visant à lutter contre la désindustrialisation qui touche notre pays. Elle est d’intérêt national, et votre rapporteure formule le vœu que ce texte, à ce titre, fasse l’objet d’un consensus dépassant les clivages partisans.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi lors de sa séance du mardi 28 février 2012.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Jean-Michel Clément. On peut s’étonner que ce texte ait été déposé si tard, tant il est pertinent face aux comportements sans scrupule d’un certain nombre de dirigeants d’entreprise qui n’ont de cesse de détourner de manière subreptice la substance même des activités de certaines entreprises notamment industrielles. Nous avons tous connaissance, dans nos circonscriptions, d’entreprises anéanties par des détournements d’actifs au profit de groupes parfois nébuleux, sans que ni les organes judiciaires ni les salariés n’aient pu s’opposer à ces « déménagements » sauvages.

Il est donc nécessaire de prévoir des mesures conservatoires, notamment sur tout ce qui peut faire la substance et l’intérêt même de l’entreprise, tels que les marques, les machines, les brevets. Toute mesure qui viendrait en amont anéantir toute possibilité d’appauvrir l’actif net de la société ou du groupe m’apparaît essentielle. Cette proposition de loi va dans ce sens. Il en va de la préservation de la substance même de l’entreprise et de ses biens qui pourraient être détournés au profit de certains de ses dirigeants.

Ce dispositif est pertinent, même si l’on peut regretter qu’il arrive un peu tardivement. Il est circonstancié, à n’en pas douter, mais il est utile, les salariés ayant notamment émis le souhait de voir renforcer les droits d’intervention des différentes parties prenantes.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle ce texte a été déposé, le groupe SRC déposera plusieurs amendements destinés à être examinés ce soir en séance publique. Ils vont dans le sens du renforcement des droits des parties prenantes, notamment des organes représentant les salariés, que ce soit le comité d’entreprise ou les représentants du personnel, qui sont souvent les mieux informés. L’objectif est que tous ceux qui peuvent avoir connaissance en amont de ces problèmes disposent d’un pouvoir d’alerte pour saisir la justice afin que les mesures conservatoires soient prises. Il est nécessaire de prévoir ces mesures de prévention et de garantie.

Aussi le premier pas que représente cette proposition de loi pourrait être amélioré, car les exemples récents montrent qu’il faudrait pouvoir agir beaucoup plus tôt pour éviter que des entreprises soient dépecées. Si ce texte va dans le bon sens, il pourra être renforcé par les amendements que nous déposerons au cours du débat en séance publique.

M. Michel Hunault. En cette fin de législature, je me réjouis de ce texte assez consensuel, qui vise à introduire dans le droit des mesures permettant de faire obstacle à ce que des tiers prélèvent des actifs au sein des entreprises défaillantes, organisant ainsi la protection de l’entreprise.

Je voudrais néanmoins poser à notre rapporteure deux questions concernant des dispositions de la présente proposition de loi.

Tout d’abord, l’article 6 prévoit que ces dispositions sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours. Je voudrais que nous apportions des précisions sur la conciliation de ces dispositions avec le principe de non-rétroactivité de la loi.

Ensuite, votre texte prévoit qu’il sera possible de permettre la cession de certains éléments d’actif par décision de justice ; quelle garantie est apportée afin que cette cession se fasse au juste prix, sans dévaluation de l’actif au détriment des créanciers de l’entreprise ?

Je suis tout à fait d’accord avec la philosophie de ce texte, qui va dans le bon sens, mais qui nécessite que nous soyons très précis dans l’élaboration de ses dispositions.

M. Daniel Paul. Je ne reviendrai pas sur le contexte dans lequel se déroule l’examen de ce texte, nous aurons l’occasion de l’évoquer de façon plus précise ce soir en séance.

Je ne sais pas si ce texte est consensuel, mais il répond pour partie à ce qui a été demandé par les salariés et leurs organisations syndicales réunies en intersyndicale.

Auprès de tous ceux qui se sont venus les voir, les salariés ont fait savoir qu’ils souhaitaient que deux précisions soient apportées à ce texte, qui font l’objet des deux amendements déposés par le groupe GDR notamment sur le titre de la présente proposition de loi. Ils concernent respectivement la garantie des droits des salariés, relativement faible à partir du moment où l’entreprise est en difficulté, et la garantie de pouvoir poursuivre l’activité. Une raffinerie est un équipement industriel d’un genre un peu particulier ; si son entretien et sa maintenance ne sont pas assurés de manière régulière, l’outil industriel est menacé et nos discussions deviennent sans objet. Or la première préoccupation des salariés est la pérennité de cet outil industriel. L’amendement au titre de la présente proposition de loi vise ainsi à le garantir.

Nous verrons lors de leur examen, quelle est la meilleure rédaction possible permettant efficacement de répondre à ce souci, qui a fait l’objet d’un consensus avec les plus hautes autorités qui se sont rendues sur ce site.

Les autres amendements déposés tendent à éviter que ce genre de situation puisse se présenter dans d’autres occasions, alors que l’actualité à ce sujet est malheureusement riche et fertile en la matière.

Mme la rapporteure. Sur l’application de la présente proposition de loi aux procédures collectives en cours, je tiens à souligner que cette disposition, cohérente sur le plan juridique, n’est pas une nouveauté. Une telle application aux procédures en cours avait déjà été partiellement retenue par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont de nombreuses dispositions ont été applicables aux procédures en cours dès sa publication.

Sur la fixation du prix des cessions ensuite, je vous soumettrai à l’article 4 un amendement visant à préciser les modalités et conditions selon lesquelles la cession des biens concernés pourra être autorisée par le juge-commissaire.

Enfin, en réponse à mon collègue Daniel Paul, nous discuterons de la garantie des droits des salariés et de la poursuite de l’activité au cours de l’examen des différents amendements, notamment en séance publique. Je rappellerai toutefois que la proposition de loi que nous examinons constitue un des éléments du plan de sauvetage global de la société Petroplus. À ce titre, elle intègre évidemment des éléments permettant aux salariés et donc à l’entreprise de poursuivre l’activité, en tenant compte notamment de la spécificité de la raffinerie.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

Article 1er

(art. L. 621-2 du code de commerce)


Mesures conservatoires applicables aux extensions de procédures

Cet article a pour objet de permettre l’adoption de toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens d’une personne ayant fait l’objet d’une extension de la procédure prévue à l’article L. 621-2 du code de commerce.

En l’état actuel du droit, en l’absence de base juridique spécifique prévue à cet effet, aucune mesure provisoire ne peut, en pratique, être adoptée dans ces circonstances (1). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, des mesures conservatoires spécifiques, dérogatoires au droit commun des procédures civiles d’exécution, peuvent être adoptées dans une situation proche, mais distincte et uniquement au stade de la liquidation judiciaire, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 651-4 du code de commerce.

Le présent article transpose aux extensions de procédure le dispositif prévu par l’article L. 651-4 du code de commerce en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif. Toute mesure conservatoire utile pourra ainsi être adoptée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et non plus de la seule liquidation.

Le dispositif prévu par l’article L. 651-4 du code de commerce

Afin d’éviter que les dirigeants défaillants n’organisent leur insolvabilité lorsqu’ils redoutent une action en responsabilité pour insuffisance d’actif fondée sur les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce (2), l’article L. 651-4 du même code permet au président du tribunal saisi, d’office ou à la demande du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, d’ordonner « toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants […] » permanents personnes physiques des dirigeants personnes morales ou encore, depuis l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, « des biens de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ». Ce dispositif est également applicable aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Ces mesures conservatoires peuvent prendre la forme, en pratique, d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Elles permettent, par exemple, au liquidateur judiciaire d’obtenir, par voie d’ordonnance du président du tribunal compétent, la possibilité de saisir les comptes bancaires d’un dirigeant ayant commis une faute de gestion et d’obtenir l’inscription d’une hypothèque provisoire sur ses biens immobiliers, afin de préserver l’actif et éviter que le dirigeant poursuivi n’organise son insolvabilité.

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 mai 2011, que l’article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce dérogeait au droit commun des voies d’exécution, plus précisément à l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : il n’est donc pas nécessaire que le créancier dispose d’une créance fondée en son principe et justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (3). Dans le même arrêt, la Cour de cassation a jugé ce dispositif conforme à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection du droit de propriété.

L’article 1er de la présente proposition de loi transpose ce dispositif aux extensions de procédure.

Il permet ainsi l’adoption de mesures conservatoires, en présence d’une personne morale fictive ou d’une confusion des patrimoines, dès le stade de la sauvegarde et du redressement judiciaire, et non de la seule liquidation.

L’extension de procédure, création prétorienne datant du début du XXe siècle (4), a été consacrée par la loi du 26 juillet 2005 précitée, qui a donné à cette jurisprudence une base légale à l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, selon lequel « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce mécanisme consiste à soumettre une personne à une procédure collective déjà ouverte à l’encontre d’une autre personne, les deux débiteurs faisant alors l’objet d’une procédure unique, animée par les mêmes organes, englobant l’ensemble de leurs éléments d’actifs et de passif et ayant vocation à déboucher sur une issue unique. Il est applicable dans deux cas de figure : en présence d’une confusion des patrimoines ou d’une personne morale fictive.

Il y a confusion des patrimoines lorsque deux personnes juridiques réelles, physiques ou morales, se sont comportées comme si elles n’avaient qu’un seul patrimoine : « l’une utilise un bien appartenant à l’autre ; l’une assume des charges qui devraient incomber à l’autre ; l’une verse à l’autre des sommes ne correspondant à aucune prestation réelle ; l’une encaisse des créances correspondant à des prestations fournies par l’autre, etc. » (5). Il en est ainsi, par exemple, en cas de coexploitation ou de société créée de fait ou dans les groupes de sociétés en cas de transferts d’actifs sans contrepartie entre les sociétés du groupe.

Une personne morale est fictive lorsqu’elle est une simple façade masquant l’activité d’une autre personne, véritable « maître de l’affaire ». La fictivité doit être prouvée par la personne qui l’invoque. Elle peut être établie par un faisceau d’indices (absence d’associé réel en dehors du maître de l’affaire, absence de vie sociale ou d’activité réelle, absence d’autonomie patrimoniale, par exemple).

La rédaction initiale du présent article visait à insérer ce nouveau dispositif dans un nouvel article L. 621-2-1 du code commerce, après l’article L. 621-2 du même code. Sur la proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement rédactionnel l’insérant à la fin de l’actuel article L. 621-2, afin d’en renforcer la lisibilité et de tenir compte des renvois actuellement prévus par les articles L. 631-7 et L. 641-1 du même code.

Sur le plan procédural, les mesures conservatoires pourront être adoptées par le président du tribunal compétent (c’est-à-dire, en application du premier alinéa de l’article L. 621-2, du tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale, et du tribunal de grande instance dans les autres cas) à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Il appartiendra naturellement au juge de veiller à ce que ces mesures soient adaptées à la nature et à l’objet des actions exercées à l’encontre du propriétaire des biens concernées.

Le régime juridique de ces mesures conservatoires sera identique à celui des mesures fondées sur l’article L. 651-4 du code de commerce. Elles pourront prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, prévues par la loi du 9 juillet 1991 précitée et par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de ladite loi. Le seul critère de ces mesures étant leur utilité, elles présenteront la même autonomie à l’égard du droit commun des procédures civiles d’exécution que les mesures prévues par l’article L. 651-4 : elles dérogeront donc à l’article 67 de la loi du 31 juillet 1992, qui subordonne l’adoption de mesures conservatoires à la démonstration d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Elles porteront sur tout bien – corporel ou incorporel, meuble ou immeuble – du défendeur aux actions mentionnées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 621-2 du code de commerce, c’est-à-dire des personnes physiques ou morales défenderesses à l’action en extension pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale mentionnée au deuxième alinéa ou défenderesses à l’action en réunion à l’actif concernant l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) mentionnée au troisième alinéa. La rédaction initiale du présent article, qui faisait référence au défendeur sans indiquer à quelle action, a été précisée par la Commission, à l’initiative de votre rapporteure.

Les voies de recours contre l’ordonnance du président du tribunal ayant prononcé ces mesures conservatoires seront celles prévues par le droit commun des procédures civiles, s’agissant des ordonnances sur requête. En application de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, elles pourront faire l’objet d’un recours en référé rétractation devant le président du tribunal les ayant adoptées. Ce jugement sera lui-même susceptible d’appel et un pourvoi pourra, le cas échéant, être formé contre cet arrêt. S’il n’est pas fait droit à la requête, un appel pourra être interjeté dans un délai de quinze jours.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 1 de précision de la rapporteure, les amendements CL17 et CL18 de M. Daniel Paul tombant alors.

En conséquence, l’article 1er est ainsi rédigé.

Article 2

(art. L. 631-10-1 [nouveau] du code de commerce)


Mesures conservatoires applicables en cours de redressement judiciaire aux biens des dirigeants de droit ou de fait à l’encontre desquels une action en responsabilité pour faute a été introduite par l’administrateur ou le mandataire judiciaire

Cet article vise à permettre l’adoption, en cours de redressement judiciaire, de toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants de droit ou de fait à l’encontre desquels l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.

Son objet est de permettre la mise en cause efficace des dirigeants de fait ou de droit qui ont, par leur fait fautif, été à l’origine de la cessation des paiements. Ainsi, si le « maître de l’affaire », véritable dirigeant de la société en difficulté, est propriétaire de biens que cette dernière détient pour son compte, la mesure permettra de saisir à titre conservatoire ces éléments d’actifs dont il aurait pu exiger la restitution avant qu’une décision judiciaire ne retienne sa responsabilité dans la défaillance de cette société.

En l’état actuel du droit, en l’absence de base juridique spécifique, aucune mesure conservatoire efficace ne peut être adoptée à l’égard des biens de ces dirigeants au stade du redressement judiciaire sur le fondement du droit commun des procédures civiles d’exécution.

Les personnes dont les biens seront susceptibles de faire l’objet de ces mesures sont les dirigeants de droit et de fait contre lesquels une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du code civil a été introduite par l’administrateur ou le mandataire judiciaire.

Les dirigeants de droit sont les organes de direction statutaire : président du conseil d’administration, directeurs généraux, administrateurs ou membres du directoire dans les sociétés anonymes, gérants dans les autres sociétés.

Les dirigeants de fait sont les personnes qui, directement ou par personne interposée, exercent une activité de gestion au sein de la personne morale à la place de ses dirigeants légaux. La direction de fait consiste en une immixtion dans la gestion de droit. Selon la jurisprudence, elle exige que soient relevés des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante (6). Il peut s’agir, par exemple, d’une société mère qui contrôle sa filiale et les responsables de celle-ci, d’un associé qui a la signature de la société et qui conclut des contrats, d’une banque intervenant activement dans la gestion de son entreprise cliente, d’un fournisseur exclusif ou d’un conseiller technique qui s’est immiscé dans la gestion. Pour établir la direction de fait, la jurisprudence se fonde généralement sur un faisceau d’indices, tels que la détention des documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société, l’existence d’une procuration sur son compte bancaire, ou le contrôle de l’embauche du personnel.

La proposition de loi visait, initialement, toute personne à l’encontre de laquelle l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. La définition des personnes dont les biens étaient susceptibles de faire l’objet de mesures conservatoires était donc plus large. En effet, des actions en responsabilité délictuelle issue de l’article 1382 du code civil peuvent être introduites, non seulement contre les dirigeants de droit ou de fait, mais aussi contre tout tiers, dès lors qu’il a, par sa faute, causé un préjudice ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur (7). Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement restreignant le champ du dispositif aux biens des dirigeants de droit ou de fait, afin de circonscrire son application à des personnes présentant un lien juridique évident et fort avec le débiteur.

D’un point de vue procédural, les mesures conservatoires pourront être prises par le président du tribunal saisi de l’action en responsabilité, à la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire (cette dernière précision résulte d’un amendement adopté par la Commission, sur proposition de la rapporteure). La rédaction initiale de cet article prévoyait que le président du tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire aurait pu également adopter ces mesures. Cette possibilité a été supprimée par la Commission, à l’initiative du Gouvernement.

Le régime juridique de ces mesures conservatoires sera identique à celui des mesures fondées sur l’article L. 651-4 du code de commerce et le quatrième alinéa [nouveau] de l’article L. 621-2 du même code. Elles pourront prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire et ne seront pas soumises aux conditions posées par l’article 67 de la loi du 31 juillet 1992 précitée.

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La Commission examine l’amendement CL 2 de précision de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser que ce sont l’administrateur et le mandataire judiciaire qui ont qualité pour agir et saisir le tribunal d’une demande de mesures conservatoires.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 19 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à élargir le champ d’application du présent article.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Sur le plan procédural, il s’agit d’une ordonnance sur requête, régie par le droit commun. C’est la procédure adaptée pour l’adoption de ces mesures conservatoires, qui ne peuvent être adoptée selon une procédure contradictoire, un effet de surprise devant parfois être maintenu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte les amendements CL 10 et CL 11 de précision du Gouvernement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL 20 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

Article 3

(art. L. 651-4 du code de commerce)


Maintien des mesures conservatoires adoptées en cours de redressement judiciaire si une action en responsabilité pour insuffisance d’actif est introduite après le prononcé de la liquidation judiciaire

Cet article permet au président du tribunal saisi de maintenir, après le prononcé de la liquidation judiciaire, les mesures conservatoires ordonnées à l’égard des dirigeants de droit ou fait à l’encontre desquels l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur, en application de l’article L. 631-10 [nouveau] du code de commerce, si une action en comblement de l’insuffisance d’actif a été introduite, afin de tenir compte de la règle jurisprudentielle du non-cumul des actions en responsabilité et de celle en comblement de passif. Cette modification de l’article L. 651-4 du même code constitue une conséquence nécessaire de l’article 2 de la présente proposition.

La rédaction initiale de cet article faisait référence au maintien de la mesure conservatoire ordonnée à l’égard du « même défendeur ». À l’initiative du Gouvernement, cette référence a été remplacée, dans un souci de précision et de coordination avec la limitation du champ de l’article L. 631-10-1 du code de commerce issue d’un amendement gouvernemental, par une référence plus précise aux biens des dirigeants de droit ou de fait.

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La Commission adopte l’amendement CL 12 de coordination du Gouvernement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL 21 de M. Daniel Paul.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(art. L. 663-1-1 [nouveau] du code de commerce)


Cession judiciaire des actifs faisant l’objet des mesures conservatoires

Cet article organise, d’une part, la cession, par décision de justice, des biens ayant fait l’objet des mesures conservatoires prévues par les articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 du code de commerce, dès lors qu’il s’agit de biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement. Il autorise, d’autre part, l’affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens.

• La cession des biens concernés – ou d’une partie d’entre eux – est strictement encadrée, dans le respect du droit de propriété, afin de préserver les droits et les intérêts de leur propriétaire.

Elle devra, en premier lieu, être autorisée par une décision de l’autorité judiciaire, qui prendra la forme d’une ordonnance du juge-commissaire. En application de l’article R. 621-21, 1° du code de commerce qui prévoit que les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du même code à moins qu’il n’en soit disposé autrement, cette ordonnance du juge-commissaire pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal. Ce jugement pourra lui-même faire l’objet d’un appel, et un pourvoi pourra être formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel.

La Commission a renforcé la portée de cette autorisation judiciaire, en adoptant, à l’initiative de la rapporteure, un amendement précisant que la cession sera opérée « aux prix et aux conditions » déterminées par le juge-commissaire, ce qui constitue une garantie supplémentaire pour le propriétaire des biens cédés. Sur proposition du Gouvernement, elle a supprimé le renvoi à un décret en Conseil d’État qui figurait dans cet article.

Cette cession ne pourra, en deuxième lieu, porter que sur « des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement ». La notion de « frais de conservation de la chose » est déjà employée par le code de commerce, aux articles L. 522-32 (8) et L. 525-9 (9), et par l’article 2332-3 du code civil, qui prévoit un privilège sur les frais de conservation de la chose mobilière d’autrui, accordé à tous ceux qui, à l’occasion d’un contrat ou d’un quasi-contrat, sont conduits à engager des frais pour la conversation de la chose d’autrui. Selon la jurisprudence, ces frais de conservation peuvent concerner la conservation physique de la chose : il s’agit alors des frais sans lesquels la chose aurait péri totalement ou en partie. La conservation peut aussi être économique : il s’agit alors des frais sans lesquels la chose serait devenue impropre à l’usage qui lui donne sa valeur. Les frais retenus ici sont plus larges, puisqu’ils incluent également les frais de détention des biens concernés, dont les contours seront déterminés par la jurisprudence. Ils devront inclure, par exemple, les dépenses rendues nécessaires pour prévenir des risques imminents générés par ces éléments, comme des risques de pollution (s’agissant de produits chimiques ou pétroliers, notamment), ou pour assurer la mise en œuvre de mesure de sécurité les concernant. Pour leur part, les biens susceptibles de dépérissement peuvent être, par exemple, des stocks de denrées alimentaires.

• Les sommes provenant de la cession seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, comme l’exigent les dispositions combinées des articles L. 622-18 du code de commerce, pour les administrateurs et mandataires judiciaires, et L. 641-8 du même code, pour les liquidateurs. À l’initiative de votre rapporteure, ce dépôt immédiat de ces sommes en compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations a été expressément inscrit dans le texte. Elles seront ainsi protégées par l’article L. 622-1 du code de commerce, aux termes duquel aucune opposition ou procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n’est recevable. Ces sommes ne pourront être utilisées pour la poursuite de l’activité. Le propriétaire pourra percevoir le prix de cession in fine, s’il est mis hors de cause notamment.

Par dérogation à ce principe, le deuxième alinéa du nouvel article L. 663-1-1 du code de commerce prévoit cependant que les sommes perçues en paiement de la cession pourront, en totalité ou en partie, être utilisées par les mandataires de justice, administrateur judiciaire ou liquidateur, pour faire face aux frais qu’ils ont engagés « pour la gestion des affaires du propriétaire de ces biens ». La Commission a précisé, à l’initiative de la rapporteure, que cette affectation devra être autorisée par le juge-commissaire, afin d’apporter, au niveau législatif, les garanties supplémentaires résultant de l’intervention de l’autorité judiciaire à ce stade de la procédure également.

Ces frais sont potentiellement plus larges que les frais de détention et conservation mentionnées à l’alinéa précédent. Ils sont cependant strictement encadrés par la notion de gestion d’affaires. Celle-ci est reprise des articles 1372 à 1375 du code civil, qui en font le premier des quasi-contrats régis par ce code (le second étant le paiement de l’indu). D’autres lois y ont recours, dans le domaine du droit des transports (10) ou du droit de la famille au sens large (11). La gestion d’affaires exige que les actes de gestion de l’intervenant (ou negotium gestor) soient utiles et opportuns pour le maître de l’affaire (ou dominus), c’est-à-dire, en l’espèce, le propriétaire des biens. L’utilité et l’opportunité de la gestion sont encadrées par la jurisprudence, qui sanctionne tout abus à ce titre (12). Les intérêts du propriétaire du ou des biens concernés seront ainsi pleinement préservés.

Sur proposition du Gouvernement, la Commission a précisé que l’affectation de ces sommes au paiement des frais engagés présentera un caractère subsidiaire : elle ne sera possible que si les fonds disponibles du débiteur n’y suffisent pas et qu’il ne peut faire face lui-même à ces dépenses. Si la procédure à l’encontre du propriétaire ne devait pas prospérer, le débiteur qui aurait financé des mesures destinées à conserver les biens aurait, in fine, une créance contre le propriétaire au titre de la gestion d’affaires.

*

* *

La Commission adopte les amendements CL 3 de coordination et CL 6 de précision de la rapporteure ainsi que l’amendement CL 13 de précision du Gouvernement.

Elle examine l’amendement CL 4 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à prévoir que les sommes provenant de la cession seront immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de l’affectation de tout ou partie de ces sommes aux paiements des frais engagés pour la gestion des affaires du propriétaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 5 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à prévoir expressément que l’affectation des sommes provenant de la cession devra être autorisée par le juge-commissaire.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 22 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Cet amendement soulève des difficultés d’ordre constitutionnel, au regard du droit de propriété.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 7 rédactionnel de la rapporteure.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 14 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement organise une sorte de subsidiarité : les biens ne seront cédés que si le débiteur ne peut financer leur conservation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement.

Puis la Commission examine l’amendement CL 23 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à maintenir les droits des salariés pendant la durée de la procédure collective, mais aussi à permettre que soient assurés les travaux nécessaires à la pérennité de l’entreprise.

Mme la rapporteure. Cet amendement soulève, là encore, des difficultés d’ordre constitutionnel, au regard du droit de propriété. Il y a un point d’équilibre à atteindre, entre le respect du droit de propriété et l’usage que l’on peut faire de ces sommes. La proposition a atteint ce point d’équilibre, le déplacer ainsi qu’il est proposé, c’est fragiliser la constitutionnalité de l’ensemble.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Article 5

Outre-mer

Le présent article rend applicable l’ensemble des dispositions de la proposition de loi dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. En effet, dans la mesure où le droit commercial relève de la compétence de l’État dans ces deux territoires régis par le principe de spécialité législative, il est nécessaire que les dispositions de la présente proposition de loi, pour y être applicables, comportent une mention expresse à cette fin.

Sur la proposition de votre rapporteure, la Commission a supprimé la référence à la Polynésie française qui figurait dans la rédaction initiale de cet article. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le droit commercial relève de la compétence propre de cette collectivité, en vertu des articles 13 et 14 de cette loi. Dès lors, l’État n’étant pas compétent en droit commercial pour ce qui concerne la Polynésie française, il convenait d’exclure l’applicabilité à cette collectivité. La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et le livre VI du code de commerce ne sont d’ailleurs pas applicables à la Polynésie française.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 8 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Article 6

Application dans le temps

Cet article prévoit que la présente loi sera applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours à la date de sa publication, c’est-à-dire ouvertes par un jugement antérieur à cette date, la date de l’assignation étant indifférente (13).

Cette application aux procédures en cours avait déjà été partiellement retenue par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont de nombreuses dispositions ont été applicables aux procédures en cours dès sa publication (14), en vertu de son article 190, ou bien à compter du 1er janvier 2006 (15), en vertu de son article 191, par dérogation au principe figurant au même article 191 selon lequel la loi du 26 juillet 2005 ne s’applique pas aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur, qui restent régies par la loi ancienne.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 9 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Titre

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL 15 de M. Daniel Paul.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée, le Président Jean-Luc Warsmann ne constatant aucun vote défavorable à la proposition.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet

Proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l’objet

 

Article 1er

Article 1er

 

Après l’article L. 621-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-2-1 ainsi rédigé :

L’article L. 621-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Code de commerce

Art. L. 621-2. – Cf. annexe.

« Art. L. 621-2-1. – Pour l’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 621-2, d’office ou à la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du même article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur. »

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président …

… défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. »

(amendement CL1)

 

Article 2

Article 2

 

Après l’article L. 631-10 du même code, il est inséré un article L. 631-10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 631-10-1. – Le président du tribunal saisi ou le président du tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens de la personne à l’encontre de laquelle l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur. »

« Art. L. 631-10-1. – À la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut …

… biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel l’administrateur …

(amendements CL2, CL10 et CL11)

 

Article 3

Article 3

Art. L. 651-4. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2, d’office ou à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu’il désigne d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l’article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit.

Le deuxième alinéa de l’article L. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l’alinéa qui précède ou encore des biens de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté.

« Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l’égard du même défendeur en application de l’article L. 631-10-1. »

… l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application …

(amendement CL12)

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Art. L. 631-10-1. – Cf. supra. art. 3.

   
 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 663-1 du même code, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 621-2-1. – Cf. supra. art. 2.

Art. L. 631-10-1. – Cf. supra. art. 3.

Art. L. 651-4. – Cf. supra. art. 4.

« Art. L. 663-1-1. – Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2-1, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser l’administrateur judiciaire, s’il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 663-1-1. – 

… articles L. 621-2, L. 631-10-1 …

… autoriser, aux prix et conditions qu’il détermine, l’administrateur, s’il …

… céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

(amendements CL3, CL4,
CL6 et CL13)

 

« Les sommes provenant de cette cession peuvent être affectées au paiement des frais engagés par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens. »

« Le juge-commissaire peut autoriser l’affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens si les fonds disponibles du débiteur n’y suffisent pas. »

(amendements CL5, CL7 et CL14)

 

Article 5

Article 5

 

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

… Nouvelle-Calédonie et …

(amendement CL8)

 

Article 6

Article 6

 

La présente loi est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours lors de son entrée en vigueur.

… cours à la date de sa publication.

(amendement CL9)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de commerce

Art. L. 621-2. – Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 621-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. »

Amendement CL2 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 2

Au début de l’alinéa 2, insérer les mots : « À la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, ».

Amendement CL3 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « L. 621-2-1 », la référence « L. 621-2 » et, après le mot : « administrateur », supprimer le mot : « judiciaire ».

Amendement CL4 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 4

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »

Amendement CL5 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 4

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 : « Le juge-commissaire peut autoriser l’affectation des sommes provenant de cette cession au paiement… (le reste sans changement). »

Amendement CL6 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 2, après le mot : « autoriser », insérer les mots : « , aux prix et conditions qu’il détermine, ».

Amendement CL7 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « les personnes mentionnées à l’alinéa précédent » les mots : « l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ».

Amendement CL8 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 5

Supprimer les mots : « , en Polynésie française ».

Amendement CL9 présenté par Mme Guégot, rapporteure :

Article 6

Substituer aux mots : « lors de son entrée en vigueur », les mots : « à la date de sa publication ».

Amendement CL10 présenté par le Gouvernement :

Article 2

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou le président du tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire ».

Amendement CL11 présenté par le Gouvernement :

Article 2

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « de la personne à l’encontre de laquelle », les mots : « du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel ».

Amendement CL12 présenté par le Gouvernement :

Article 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « du même défendeur », les mots : « des biens du dirigeant de droit ou de fait ».

Amendement CL13 présenté par le Gouvernement :

Article 4

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Amendement CL14 présenté par le Gouvernement :

Article 4

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « si les fonds disponibles du débiteur n’y suffisent pas ».

Amendement CL15 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Titre

Compléter le titre de la proposition de loi par les mots : « de nature à permettre la poursuite de l’activité et à garantir les droits des salariés ».

Amendement CL16 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 620-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan est élaboré avec le concours du comité d’entreprise, des experts choisis par lui ou, à défaut, des délégués du personnel. »

« II. – Le troisième alinéa de l’article L. 621-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il recueille toute observation ou tout avis émis par le comité d’entreprise, notamment toute proposition formulée de poursuite ou de développement d’activité. »

« III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 621-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du même jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent proposer la désignation d’un ou de plusieurs experts dont la mission est de participer à l’élaboration et au suivi du plan prévu à l’article L. 620-1 du même code. »

« IV. – L’article L. 623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bilan est établi après avis et consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et prend en compte leurs observations dûment formulées. »

Amendement CL17 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 1er

I. – À l’alinéa 2, après les mots : « article L. 621-2 », insérer les mots : « , afin de prévenir tout détournement d’actifs du défendeur, empêchant ce dernier de faire face à ses obligations ».

II. – Après le mot : « peut », insérer les mots : « par ordonnance, sur requête, en référé ou au fond, ».

Amendement CL18 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 1er

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle aura notamment pour objet d’assurer les engagements pris sur les créances sociales non sécurisées, ainsi que de réaliser les travaux réglementaires qui conditionnent l’activité de l’entreprise. »

Amendement CL19 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « saisi », insérer les mots : « en référé, sur requête ou au fond ».

Amendement CL20 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 2

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle aura notamment pour objet d’assurer les engagements pris sur les créances sociales non sécurisées, ainsi que de réaliser les travaux réglementaires qui conditionnent l’activité de l’entreprise. »

Amendement CL21 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 3

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle aura notamment pour objet d’assurer les engagements pris sur les créances sociales non sécurisées, ainsi que de réaliser les travaux réglementaires qui conditionnent l’activité de l’entreprise. »

Amendement CL22 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « peuvent être affectées », les mots : « devront être affectées par priorité ».

Amendement CL23 présenté par MM. Daniel Paul et Dolez :

Article 4

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Elles servent également à assurer les engagements pris sur les créances sociales non sécurisées, ainsi qu’à réaliser les travaux réglementaires qui conditionnent l’activité de l’entreprise. »

© Assemblée nationale

1 () En effet, les conditions exigées par le droit commun des procédures civiles d’exécution, à savoir l’article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, à savoir la démonstration d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, sont inadaptées à ces situations.

2 () L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, substantiellement réformée par la loi du 26 juillet 2005 et antérieurement appelée action en comblement de passif, permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, de faire supporter, en tout ou partie, cette dernière par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à cette insuffisance par une faute de gestion.

3 () Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-18.472.

4 () Cass. req., 29 juin 1908, D. 1910, 1, p. 233, note J. Percerou.

5 () Ph. Pétel, Procédures collectives, Dalloz, 2011, p. 48.

6 () Cass. com., 13 février 2007, n° 05-12.261.

7 () De telles actions sont fréquentes à l’encontre de la banque de l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou des fournisseurs. La responsabilité des banques et, plus largement, des fournisseurs de crédit, est cependant strictement encadrée par l’article L. 650-1 du code de commerce, introduit par la loi du 26 juillet 2005 précitée, aux termes duquel « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».

8 () Cette disposition, qui figure dans le Livre V relatif aux effets de commerce et aux garanties, précise notamment, au sujet des warrants et des récépissés, que les frais de conservation de la chose sont déduits de la créance sur le prix dont dispose le créancier, par privilège et préférence sur tous les autres créanciers.

9 () Aux termes de cette disposition, « le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s’exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l’exception […] du privilège des frais faits pour la conservation de la chose […] ».

10 () Article 8, alinéa 2, de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes (abrogée le 1er décembre 2010).

11 () Articles 219 (acte d’un époux en représentation de l’autre), 436 (administration des biens d’un majeur sous sauvegarde de justice en l’absence de mandat) et 815-4 (acte effectué par un indivisaire en représentation d’un autre) du code civil.

12 () Com., 26 juin 1990, Bull. civ. I, n° 195 (absence de preuve de l’utilité de chèques tirés sur le compte d’une société par un ancien gérant) ; Com., 8 juin 1968, JCP 1969. II. 15724 (absence de preuve de l’utilité de la transformation d’un véhicule seulement confié en réparation) ; Civ. 1ère, 16 janvier 2007, Bull. civ. n° 22 (absence d’utilité pour un héritier de l’intervention d’un généalogiste).

13 () Cette solution a été retenue pour la loi du 26 juillet 2005 précitée (voir, en ce sens, la note du service de documentation et d’études de la Cour de cassation, Bulletin d’information, 15 janvier 2007, réponse n°1, p. 13). Une même solution a également été retenue sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions transitoires étaient rédigées en des termes assez proches de ceux de la loi de sauvegarde (Com., 29 mars 1989, Bull.1989, IV, n° 104).

14 () Il s’agissait notamment des articles L. 624-10, L. 643-9 et L. 821-4 du code de commerce.

15 () Il s’agissait du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, de l’article L. 626-27 pour les procédures de redressement judiciaire en cours, de l’article L. 643-11 pour les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours, et des articles L. 643-13, L. 653-7, L. 653-11, L. 662-4 et des chapitres Ier et II du titre V, à l’exception de l'article L. 651-2.