N° 2436 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi relatif à la reconversion des militaires (n°2212 rectifié)



N° 2436

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2010.

PROJET DE LOI

relatif à la reconversion des militaires.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DE LA DÉFENSE NATIONALE
ET DES FORCES ARMÉES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro : 2212 rect.

Article 1er

L’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5. – I. – Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

« 1° De dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

« 2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil.

« II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs.

« Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que prévues à l’alinéa qui précède.

« Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

« La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« III. – Sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d’un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

« 1° Soit à l’issue d’un congé de reconversion d’une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;

« 2° Soit, s’il n’a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l’utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d’activité effectuées dans l’une des situations mentionnées au a à d et au f du 1° de l’article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Soit à l’expiration du congé complémentaire de reconversion. »

Article 2

I. – Le 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est complété par un g ainsi rédigé :

« g) D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ; ».

II. – Après l’article L. 4139-5 du même code, il est inséré un article L. 4139-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5-1. – Le bénéfice du congé pour création ou reprise d’entreprise mentionné au g du 1° de l’article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

« L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l’article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.

« Le congé a une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.

« Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

« La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« Le militaire qui bénéficie d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l’expiration de ce congé, sauf s’il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l’article L. 4139-5. »


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