N° 2991 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi organique , adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des droits (n°2573)



N° 2991

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2010.

PROJET DE LOI
ORGANIQUE

relatif au Défenseur des droits.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 610 (2008-2009), 482, 483 et T.A. 124 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2573.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Le Défenseur des droits est nommé par décret en Conseil des ministres, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Article 2

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3

Les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’avec tout mandat électif.

Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat électif qui est nommé Défenseur des droits est réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s’il n’a pas exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.

Les fonctions de Défenseur des droits sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle, ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

Dans un délai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme Défenseur des droits, la personne nommée doit cesser toute activité incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune promotion au choix.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPÉTENCES
ET À LA SAISINE DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 4

Le Défenseur des droits est chargé :

1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

2° De défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ;

4° De veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;

5° De contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

Article 5

Le Défenseur des droits est saisi des réclamations qui lui sont adressées :

1° Par toute personne physique ou morale lorsqu’elle s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;

2° Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

4° Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ;

5° Par toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Dans les cas mentionnés au 2°, il peut également être saisi par les représentant légaux de l’enfant, les membres de sa famille, les services médicaux ou sociaux ou toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre les droits de l’enfant.

Dans les cas mentionnés au 3°, il peut également être saisi par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord.

Dans les cas mentionnés au 5°, il peut également être saisi par toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux.

Le Défenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause.

Article 6

La saisine du Défenseur des droits est gratuite.

Elle est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 5° de l’article 4.

La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.

Article 7

Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.

Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d’une question qui leur paraît appeler son intervention.

Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l’assemblée a été saisie.

Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.

Article 8

Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’à l’initiative de la personne s’estimant lésée ou, s’agissant d’un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne, ou le cas échéant ses ayants droit, ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt d’un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l’accord.

Article 9

Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à une autre autorité indépendante investie d’une mission de protection des droits et libertés, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander à être informé des suites données à celles-ci.

Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission d’accès aux documents administratifs.

Article 10

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends qui peuvent s’élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l’article 4.

Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des différends qui peuvent s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERVENTION
DU DÉFENSEUR DES DROITS

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux collèges

Article 11 A

I. – Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :

– un Défenseur des enfants, adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 2° de l’article 4 ;

– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 3° de l’article 4 ;

– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son expérience dans le domaine de compétence mentionné au 4° de l’article 4.

II. – Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité.

Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses adjoints, dans leur domaine de compétence, à l’exception de celles mentionnées aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au dernier alinéa de l’article 15, aux deux derniers alinéas de l’article 21, au deuxième alinéa de l’article 21 bis A et au deuxième alinéa de l’article 26.

Chacun des adjoints peut représenter le Défenseur des droits, dans son domaine de compétence, auprès des organisations rassemblant les autorités indépendantes de pays tiers chargées de la protection des droits et libertés.

III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont déléguées par le Défenseur des droits lorsque la personne à l’origine de la réclamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ou qu’elle est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant l’exercice de ses attributions, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Chacun des adjoints informe le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale.

Le Défenseur des droits veille au respect des obligations prévues au présent III.

Article 11 B (nouveau)

Lorsqu’une question ou une réclamation intéresse plusieurs domaines d’attribution du Défenseur des droits ou qu’elle présente une difficulté particulière, il peut convoquer une réunion conjointe de l’ensemble des collèges ainsi que des adjoints afin de la consulter.

Article 11

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 4° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

– un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 4°.

En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.

Article 12

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 2° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 2°.

Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Article 12 bis

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

– quatre personnalités qualifiées désignées à raison de deux chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– deux personnalités qualifiées désignées par le Défenseur des droits ;

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 3°.

En cas de partage égal des voix, celle du président du collège est prépondérante.

Article 13

Le mandat des adjoints du Défenseur des droits, ainsi que celui des membres des collèges mentionnés aux articles 11, 12 et 12 bis, cesse avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des adjoints du Défenseur des droits n’est pas renouvelable.

Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d’un collège qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplacés pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat d’un adjoint du Défenseur des droits est alors renouvelable.

La qualité de membre du collège que le Défenseur des droits peut consulter au titre du 4° de l’article 4 est incompatible avec l’exercice, à titre principal, d’activités dans le domaine de la sécurité. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d’un collège qui, sans justification, n’a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d’office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le Défenseur des droits en informe l’autorité de nomination.

Article 14

(Non modifié)

Aucun membre des collèges ne peut :

– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

– participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu’ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu’ils détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale.

Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux moyens d’information
du Défenseur des droits

Article 15

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. À cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.

Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et préposés à répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de déférer à ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi au titre de sa compétence prévue aux 3° ou 4° de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes.

Article 16

Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État, au premier président de la Cour de cassation ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.

Article 17

Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission.

Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel ne puisse lui être opposé, sauf en matière de secret de l’enquête et de l’instruction et de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure. Toutefois, le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 4° de l’article 4.

Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent lui être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Article 17 bis

Lorsque ses demandes formulées en vertu de l’article 15, à l’exception du dernier alinéa, ou de l’article 17 ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.

Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. Le juge des référés se prononce, suivant une procédure non contradictoire, dans un délai de quarante-huit heures.

Article 18

I. – Le Défenseur des droits peut procéder à :

1° Des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause ;

2° Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage ;

3° Des visites à tout moment, sur le territoire de la République, de tout lieu où des personnes sont privées de liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que de tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Lors de ses vérifications sur place et de ses visites, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

Lors de ses visites mentionnées au 3°, le Défenseur des droits doit pouvoir s’entretenir avec toute personne dont le concours lui paraît utile dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges.

II. – L’autorité compétente peut :

1° S’opposer à une vérification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des compétences prévues aux 1° à 3° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique ;

2° S’opposer à une visite au titre de la compétence prévue au 5° de l’article 4, pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité.

En cas d’opposition sur le fondement du 1° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition. Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés d’une demande motivée afin qu’il autorise les vérifications sur place. Les vérifications s’effectuent alors sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension des vérifications.

En cas d’opposition sur le fondement du 2° du présent II, l’autorité compétente doit fournir au Défenseur des droits les justifications de son opposition à la visite et en proposer le report. Elle doit également informer le Défenseur des droits dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé l’opposition ont cessé.

III. – (Non modifié) Lorsque l’accès à des locaux privés est refusé au Défenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits justifiant le contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l’exigent, la visite est préalablement autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

Article 19

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 15, à l’exception du dernier alinéa, des articles 17 et 18. Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l’article 4, il doit également recueillir l’accord préalable :

– des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 21 bis et du I de l’article 22, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu’une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;

– du procureur de la République, pour la mise en œuvre des dispositions du II l’article 22, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux pouvoirs du Défenseur des droits

Article 20

Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l’objet d’une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part.

Article 21

Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.

Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

Il peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire à l’intérêt de l’enfant ou à en prévenir le renouvellement.

Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu’il fixe, des suites données à ses recommandations.

À défaut d’information dans ce délai, ou s’il estime, au vu des informations reçues, qu’une recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

Article 21 bis (nouveau)

À l’issue de chaque visite mentionnée au 3° du I de l’article 18, le Défenseur des droits fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Défenseur des droits l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Défenseur des droits.

S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Défenseur des droits communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

Article 21 bis

Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.

Article 21 ter

Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l’article 20, que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou d’une atteinte aux droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas.

Article 22

I. – (Non modifié) Le Défenseur des droits peut proposer à l’auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.

II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.

La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.

La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.

III. – Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :

1° L’affichage d’un communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

2° La transmission, pour information, d’un communiqué au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel ;

3° La diffusion d’un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s’y opposer ;

4° L’obligation de publier la décision au sein de l’entreprise.

Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l’amende transactionnelle prévue au II.

IV. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.

V. – (Non modifié) Un décret précise les modalités d’application des II, III et IV.

Article 23

Le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites réservées à sa saisine et, si elle n’a pas engagé de procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.

À défaut d’information dans le délai qu’il a fixé ou s’il estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n’a pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à l’autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette autorité selon des modalités qu’il détermine.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution.

Article 23 bis

Le Défenseur des droits, lorsqu’il a constaté une discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de l’article 4 dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libertés publics, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.

Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données à sa recommandation.

Article 24

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État. Le Défenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 24 bis (nouveau)

Le Défenseur des Droits peut déposer une requête devant le tribunal administratif compétent tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le même intérêt et l’ayant préalablement saisi dans les conditions prévues à l’article 5 et aux deux premiers alinéas de l’article 6. Cette requête, constituant une action collective, peut également avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilité d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est présentée ont subi un préjudice de nature corporelle.

Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action collective est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est également délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.

La présentation d’une action collective interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée.

Le juge, lorsqu’il fait droit à une action collective, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits ou de la responsabilité qu’il déclare.

Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est relevée d’office par le juge.

L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.

En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action collective, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme investi d’une mission de service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 25

Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.

Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.

Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d’un mois.

Article 26

Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.

Sans préjudice de l’application du II de l’article 22, lorsqu’il apparaît au Défenseur des droits que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le procureur de la République. Il lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application de l’article 21 bis.

Le Défenseur des droits porte à la connaissance de l’autorité judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu à des mesures d’assistance éducative prévues à l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies à l’occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Article 26 bis

Le Défenseur des droits mène toute action de communication et d’information jugée opportune dans ses différents domaines de compétence.

Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d’étude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion des droits. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la matière.

Article 26 ter

Le Défenseur des droits saisit les autorités locales compétentes de tout élément susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale à l’enfance.

Article 27

I. – Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations, observations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu’il détermine.

II. – Il présente chaque année au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport qui rend compte de son activité et comprend une annexe thématique relative à chacun de ses domaines de compétence énumérés à l’article 4. Ce rapport est publié et peut faire l’objet d’une communication du Défenseur des droits devant chacune des deux assemblées.

III. – Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, notamment un rapport consacré aux droits de l’enfant à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant. Ce rapport est publié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DÉFENSEUR DES DROITS

Article 28

Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.

Il peut désigner des délégués, placés sous son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique, instruire des réclamations et participer au règlement des difficultés signalées ainsi qu’aux actions mentionnées au premier alinéa de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués pour chaque établissement pénitentiaire.

Il peut leur déléguer, ainsi qu’à ses agents, les pouvoirs mentionnés à l’article 15, à l’exception de son dernier alinéa, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés à l’article 18, ces délégués et agents sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d’appel de leur domicile.

Les agents du Défenseur des droits assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination, en particulier dans le cas où il est fait application de l’article 225-3-1 du code pénal.

Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont délivrées dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Article 29

Le Défenseur des droits, ses adjoints, les membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, observations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique.

Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a été saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi que les autorités susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de l’enfant.

Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut être faite dans les documents publiés sous l’autorité du Défenseur des droits.

Article 29 bis

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

(Non modifié)

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’avec celles de Défenseur des droits » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « environnemental », sont insérés les mots : « , le Défenseur des droits » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des droits ».

Article 30 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ».

Article 31

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits est inéligible dans toutes les circonscriptions. » ;

2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;

3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après le mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :

«  Le Défenseur des droits. »

Article 32

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;

3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

III. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; »

2° Le I de l’article 195 est complété par un 5°  ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

IV. – (Non modifié) Pour l’application de la présente loi organique en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s’entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

V. – (Non modifié) Après l’article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. – Le Défenseur des droits est inéligible à l’assemblée territoriale. »

Article 33

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.

Toutefois, entrent en vigueur à l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique :

– le 5° de l’article 4 ;

– le 5° et les deux derniers alinéas de l’article 5 ;

– le 3° du I, le 2° du II et le dernier alinéa des I et II de l’article 18 ;

– l’article 21 bis A ;

– à l’article 32, le I, le 1° du II et le 1° du III, en tant qu’ils concernent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

À compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

À compter de l’échéance du mandat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède, dans les mêmes conditions, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.


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