N° 3556
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.
PROJET DE LOI
ORGANIQUE
relatif au fonctionnement des institutions
de la Polynésie française.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Sénat : 452, 530, 531 et T.A. 123 (2010-2011).
Assemblée nationale : 3504.
chapitre ier
Dispositions relatives à l’élection des représentants
à l’assemblée de la Polynésie française
Article 1er
(Non modifié)
Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.
« La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :
« |
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges |
|
Première section |
Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae |
13 |
||
Deuxième section |
Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta |
13 |
||
Troisième section |
Communes de : Faa’a, Punaauia |
11 |
||
Section des îles |
Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa |
8 |
||
Section des îles |
Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa |
3 |
||
Section |
Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia |
3 |
||
Section des îles Marquises |
Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou |
3 |
||
Section |
Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
3 |
» |
Article 2
L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 105. – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.
« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
« |
Première section des îles du Vent |
4 |
Deuxième section des îles du Vent |
4 | |
Troisième section des îles du Vent |
4 | |
Section des îles Sous-le-Vent |
3 | |
Section des îles Tuamotu de l’Ouest |
1 | |
Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est |
1 | |
Section des îles Marquises |
1 | |
Section des îles Australes |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
Article 3
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 106 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. »
Article 4
(Non modifié)
Le II de l’article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur la liste » sont remplacés par les mots : « sur la section de la liste » ;
2° (Supprimé)
Article 4 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;
2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;
3° Le mot : « circonscription » est remplacé par deux fois par le mot : « section ».
Chapitre ii
Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des institutions de la Polynésie française
Article 5 A
Après le quatrième alinéa de l’article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »
Article 5 B
I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent » et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et sont ajoutés les mots : « ou au bilan comptable annuel de ses établissements publics » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l’article 30 ».
Article 5 C
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre III de la même loi organique est complétée par un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – La Polynésie française peut, pour l’exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d’exercer des missions de régulation dans le secteur économique.
« L’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité.
« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d’investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions. »
Article 5 D
(Non modifié)
L’article 41 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Polynésie française peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française. »
Article 5 E
(Non modifié)
I. – Au II de l’article 43 de la même loi organique, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou les établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – L’article 48 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « maires », sont insérés les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ».
III. – L’article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Article 5 F
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 47 de la même loi organique, après le mot : « mer, », sont insérés les mots : « y compris les lais et relais de la mer, ».
Article 5 GA
(Supprimé)
Article 5 GB
Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française ou le haut commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. »
Article 5 GC
(Non modifié)
Au second alinéa de l’article 54 de la même loi organique, les mots : « , cabinets ministériels » sont supprimés.
Article 5 G
L’article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de la compétence d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. »
Article 5 H
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 56 de la même loi organique, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « du conseil municipal de la commune intéressée et avis » et les mots : « par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une » sont remplacés par les mots : « par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d’entre elles la propriété d’une ».
Article 5 I (nouveau)
Après l’article 64 de la même loi organique, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. – Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l’article 64 relatives à l’exercice des fonctions d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »
Article 5
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article 73 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Le gouvernement comprend sept à dix ministres. »
Article 6
(Non modifié)
L’article 74 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs. »
Article 6 bis
L’article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »
Article 7
I. – (Non modifié) L’article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L’assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.
« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l’autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. »
II. – (Non modifié) L’article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de collaborateur du président de l’assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l’élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. »
III. – Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique.
Article 7 bis
L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.
« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire.
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s’ils sont titulaires d’autres mandats électoraux ou s’ils siègent au conseil d’administration d’un établissement public local, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou s’ils président une telle société, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l’indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »
Article 7 ter
Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”. Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.
« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l’État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.
« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »
Article 7 quater
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article 116 de la même loi organique est supprimé.
II. – Le dernier alinéa des articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral est supprimé.
Article 8
(Non modifié)
L’article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 8 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 135 de la même loi organique, les mots : « des Communautés européennes et » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».
Article 8 ter
L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »
Article 8 quater
Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »
Article 8 quinquies
(Non modifié)
L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « contributions directes et taxes assimilées » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 9
I. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette composition assure une représentation de l’ensemble des archipels. »
II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” fixent :
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134-6 et de l’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »
Article 10
(Non modifié)
L’article 156 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « au cours des deux jours suivants » sont remplacés par les mots : « dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l’assemblée » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de deux motions » sont remplacés par les mots : « d’une motion ».
Article 11
Le I de l’article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, les mots : « impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « contributions directes et taxes assimilées » ;
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au 31 mars » sont remplacés par les mots : « par un vote intervenu au plus tard le 30 mars » et après les mots : « de la discussion », sont insérés les mots : « du projet initial » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce projet » sont remplacés par les mots : « Le nouveau projet » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 12
Le 1° de l’article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l’attribution d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ».
Article 12 bis (nouveau)
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « , après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont supprimés ;
3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.
Article 13
(Non modifié)
Le chapitre III du titre V de la même loi organique est complété par article 170-2 ainsi rédigé :
« Art. 170-2. – L’État et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »
Article 14
(Non modifié)
À la fin du 1° du B du II de l’article 171 de la même loi organique, les mots : « par délégation de l’assemblée » sont supprimés.
Article 15
(Non modifié)
Au début du premier alinéa de l’article 180 de la même loi organique, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 180-1, ».
Article 16
Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est complété par un article 180-1 ainsi rédigé :
« Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés “lois du pays” prévu par le chapitre II du titre VI.
« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »
Article 17 (nouveau)
À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés.
Article 18 (nouveau)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant droit ».
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