N° 3767
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2011.
PROPOSITION DE LOI
tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d’outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l’hexagone.
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3574.
Article 1er
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-5. – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale ».
Article 2
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes .
Article 3 (nouveau)
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12 – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile », doit être apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »
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