N° 4036 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi organique , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire (n°4000)



N° 4036

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROJET DE LOI
ORGANIQUE

relatif à la limite d’âge des magistrats
de l’
ordre judiciaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4000.

Article 1er

L’article 2 de la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010 relative à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Par dérogation à l’article 76 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la limite d’âge des magistrats nés avant le 1er janvier 1955 est fixée :

« 1° Pour les magistrats nés avant le 1er juillet 1951, à soixante-cinq ans ;

« 2° Pour les magistrats nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951, à soixante-cinq ans et quatre mois ;

« 3° Pour les magistrats nés en 1952, à soixante-cinq ans et neuf mois ;

« 4° Pour les magistrats nés en 1953, à soixante-six ans et deux mois ;

« 5° Pour les magistrats nés en 1954, à soixante-six ans et sept mois. »

L’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , premier vice-président, premier vice-président adjoint, procureur de la République adjoint ou premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande instance » ;

2° Les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans consécutifs et à douze ans sur l’ensemble de leur carrière. À l’issue de chacune de ces périodes, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées au neuvième alinéa ou, au plus tard quatre mois avant la fin, selon le cas, de leur sixième ou douzième année de fonctions, ils ont demandé à être affectés. »

Article 3 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite. »

Article 4 (nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 (nouveau)

L’article 69 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de longue maladie ou de longue durée » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis du comité médical national peut être contesté soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit par le magistrat, devant le comité médical national d’appel. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national et du comité médical national d’appel mentionnés au présent article. »

Article 6 (nouveau)

L’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « laquelle », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ils exercent des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps judiciaire. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article. » ;

2° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « d’un an renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire. »


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