N° 4231
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 4197.
Article unique
Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages autres que corporels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
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