N° 4329 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (n°4299)




N° 4329

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2012.

PROPOSITION DE LOI
portant
diverses dispositions d’ordre cynégétique.

(Deuxième lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3716, 3335 et T.A. 659.

2ème lecture : 4299

Sénat : 1ère lecture : 524 (2010-2011), 297, 298 et T.A. 64 (2011-2012).

Article 1er

(Non modifié)

La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « au maintien, à la restauration et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , en vue de la préservation de la biodiversité ».

Article 2

(Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 421-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. »

Article 2 bis A

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de l’environnement, après les mots : « fédérations départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 423-19 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première validation annuelle du permis de chasser qu’il obtient l’habilite à chasser sur l’ensemble du territoire national. »

Article 6

(Non modifié)

L’article L. 424-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Non modifiés)

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage, sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département. »

Article 8

(Non modifié)

La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-5-1. – Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l’article L. 421-5.

« Lorsque l’équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou de la chambre départementale ou interdépartementale d’agriculture, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux à prélever dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée au premier alinéa. »

Article 8 bis A

(Non modifié)

L’article L. 426-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-1. – En cas de dégâts causés aux cultures, aux interbandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte, ou entraînant un préjudice de perte de récolte, peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »

Article 8 bis B

(Non modifié)

L’article L. 426-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 426-3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.

« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.

« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, visée à l’article L. 426-5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.

« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 8 bis C

(Non modifié)

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux » sont remplacés par les mots : « à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. »

Article 8 bis D

(Non modifié)

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les délibérations de l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005,  de l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, de leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005, en tant que leur légalité serait contestée au motif que leur projet de statuts types a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les actes du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle liés au recouvrement de ses cotisations ainsi qu’au versement aux exploitants agricoles des indemnisations des dégâts causés aux cultures, en tant que leur légalité serait contestée au motif que l’assemblée générale constitutive du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes seraient nulles.

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 13

(Non modifié)

L’article L. 420-4 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que du 4° du I de l’article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles ».

Article 14

(Non modifié)

L’article L. 423-25 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-25. – I. – La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

« 1° À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

« 3° À tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

« II. – Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l’expiration de la peine. »

Article 15

(Non modifié)

La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-5 du code de l’environnement est complétée par les mots : « sur tous les territoires où celui-ci est applicable ».

Article 18

(Suppression maintenue)


© Assemblée nationale