N° 4136
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1)
sur les propositions législatives relatives à la protection du droit d’auteur
dans le Marché Unique du Numérique
ET PRÉSENTÉ
PAR Mme Marietta KARAMANLI et M. Hervé GAYMARD
Députés
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(1) La composition de la commission figure au verso de la présente page.
La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.
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Pages
INTRODUCTION 5
I. LE « PAQUET » DROIT D’AUTEUR TÉMOIGNE D’UNE VISION ÉQUILIBRÉE DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES DROITS D’AUTEUR 7
A. LA DIRECTIVE S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN FAVEUR D’UN MARCHÉ NUMÉRIQUE UNIQUE 7
1. Les objectifs de la Commission européenne : un cadre européen et stable pour la création et la diffusion culturelles 7
2. Ces objectifs ont déjà fait l’objet de directives spécifiques 9
B. LES ÉVOLUTIONS QUI ONT MARQUÉ LA RÉFORME DU DROIT D’AUTEUR PERMETTENT DE VALIDER L’ESSENTIEL DE LA DIRECTIVE 10
II. SI LE TEXTE PRÉSENTE DE NOMBREUX ÉLÉMENTS SATISFAISANTS, SA MISE EN œUVRE DEVRA ÊTRE SUIVIE DE PRÈS, PUISQU’ELLE POURRAIT SE HEURTER À DE NOMBREUX PROBLÈMES 11
A. LES EXCEPTIONS OBLIGATOIRES DEMEURENT CIRCONSCRITES À DES OBJETS SPÉCIFIQUES 11
1. Le « text and data mining » 11
2. L’enseignement 12
3. La préservation des œuvres par les institutions culturelles 13
4. L’exception impérative introduite pour les personnes atteintes de déficience visuelle 14
5. Les projets abandonnés de rendre obligatoire certaines exceptions supplémentaires 14
B. UNE NOUVELLE LÉGISLATION DESTINÉE À PROTÉGER LA CRÉATION ET AMÉLIORER LA DIFFUSION 15
1. L’amélioration de la diffusion : l’exemple de la vidéo à la demande 15
2. Une meilleure rémunération des créateurs 17
a. Un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse 17
b. L’écart de valeur ou « value gap » 18
c. La transparence et la modification des contrats 21
3. L’exercice des droits d’auteur relatif aux retransmissions de programmes télévisés et radio 21
CONCLUSION 25
TRAVAUX DE LA COMMISSION 27
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 31
MOTION FOR A EUROPEAN RESOLUTION 35
ANNEXE : TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES PROPOSITIONS DU RAPPORT D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR DANS L’UNION EUROPÉENNE ET LES PROPOSITIONS LÉGISLATIVES DE LA COMMISSION POUR LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE DROIT D’AUTEUR 39
Mesdames, Messieurs,
À la suite de notre rapport d’information présenté à notre commission en mai 2016 (1), nous sommes désormais dans la phase d’examen des propositions de la Commission européenne, pour la modernisation du système européen de droits d’auteur.
Nous nous satisfaisons globalement des propositions contenues dans le « paquet » droits d’auteur, qui se compose de deux règlements et de deux directives. Nous ne nous étendrons pas sur la directive et le règlement qui permettent de faire entrer le traité de Marrakech en droit européen, et instituent ainsi les exceptions aux droits d’auteur destinées aux aveugles, aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ceux-ci pourront ainsi accéder plus facilement aux œuvres publiées. Cette exception est fortement soutenue par vos rapporteurs, qui estiment qu’elle est à la fois proportionnée et adéquate par rapport au but poursuivi.
Si l’on examine plus avant le contenu des propositions qu’expose la Commission, il apparaît en premier lieu que celle-ci veut introduire trois exceptions obligatoires, en plus des exceptions optionnelles présentes dans la directive 2001/29/CE (2), afin d’adapter le système de droit d’auteur à l’environnement numérique et d’encourager la circulation transfrontière des œuvres. Ces exceptions relèvent des activités de « fouille de textes et de données », d’enseignement et de préservation des œuvres menacées d’obsolescence. Elles sont là encore proportionnées, même si leur portée doit faire l’objet d’une attention des plus strictes. Mais nous sommes loin de la rupture prônée par le rapport de Mme Julia Reda au Parlement européen. La Commission européenne, dans sa volonté de mettre à bas tout obstacle qu’elle estimait superfétatoire, afin de mettre en place le Marché Unique du Numérique (MUN), a fortement évolué ces derniers mois. Ne sont désormais plus évoquées les « liberté de panorama » et exception à destination des livres numériques en bibliothèque. Il est de bonne politique de laisser la liberté aux États membres dans ces matières, où la valeur ajoutée de l’harmonisation obligatoire à l’échelle européenne demeure limitée.
Vos rapporteurs soutiennent également la Commission européenne dans ce qui constitue le deuxième mouvement de ce « paquet », à savoir le renforcement de la place des créateurs dans l’environnement numérique. Qu’il s’agisse de leur capacité à négocier, du contrôle qu’ils ont sur la phase de distribution de leurs œuvres ou encore de la protection de ces dernières contre le piratage et la contrefaçon, nous partageons l’idée de mieux valoriser les artistes dans ces nouveaux canaux de distribution. Les géants que sont devenues les plateformes de diffusion des contenus audiovisuels doivent participer à l’effort commun de préservation de la diversité culturelle. C’est aussi à ce titre que vos rapporteurs soutiennent la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Il n’y a aucune raison pour que ceux-ci ne bénéficient pas de la rémunération adéquate quant à la diffusion de leurs écrits par les agrégateurs d’actualité.
Il n’en demeure pas moins que tout, en la matière, est affaire de proportion. Si les exceptions, pour produire leur plein effet, doivent se cantonner strictement à leur objet initial, il en va de même pour les adaptations au numérique. Le nouveau droit voisin des éditeurs doit pouvoir cohabiter avec les solutions contractuelles trouvées en amont entre plateformes et représentants de la presse, comme cela a été fait en France. De la même manière, la plus grande diffusion des programmes, en vertu d’une clarification de l’achat des droits par les distributeurs et l’application du principe du pays d’origine, ne doit en rien entraver le bon fonctionnement de la territorialité des droits. Vos rapporteurs souhaitent attirer l’attention sur ce point, qui constitue le principal aspect négatif du paquet : si les solutions contractuelles sont privilégiées à l’heure actuelle, nous devons rester aussi vigilants qu’à l’accoutumée sur le respect de la territorialité des aides, fondement de notre politique culturelle.
En résumé, dans son effort d’adaptation du droit d’auteur à l’espace numérique, la Commission protège l’équilibre entre maintien de la diversité culturelle européenne, sa préservation dans le temps et sa diffusion auprès du plus grand nombre. C’est un premier pas, qui pourrait s’accompagner avec profit d’une révision du statut des hébergeurs et de leur responsabilité à raison du contenu qu’ils diffusent, dans un second temps.
Mais sachons aussi nous satisfaire de ce qui nous est proposé, tout comme de ce dont nous avons été épargnés. L’environnement que contribue à créer la présente proposition législative est propice aux industries culturelles qui font la richesse de l’Europe, tout en progressant vers un espace numérique commun.
I. LE « PAQUET » DROIT D’AUTEUR TÉMOIGNE D’UNE VISION ÉQUILIBRÉE DE LA MODERNISATION DU SYSTÈME EUROPÉEN DES DROITS D’AUTEUR
Le projet de directive 2016/0280 du 14 septembre 2016 (3) est l’aboutissement d’un long processus d’analyse et de diagnostic sur la situation des droits d’auteur dans l’Union européenne. Le but premier de la réforme de ces derniers est de faciliter la diffusion des œuvres culturelles, tout en garantissant un haut niveau de protection pour la création.
La réforme prend également en compte les changements intervenus depuis la directive 2001/29 (4), dite « Société de l’information ». Celle-ci prenait en effet en compte le monde numérique naissant, mais n’a pu anticiper l’émergence des acteurs majeurs de l’internet et l’apparition d’un nouveau modèle technologique et économique dominé par quelques acteurs « surpuissants » que nous connaissons aujourd’hui. Les principes qui ont présidé à la rédaction de la directive se comprennent ainsi : la protection des droits d’auteur (i.e. les droits de reproduction, les droits de distribution et les droits de mise à disposition du public), assortie d’exceptions diverses, destinées à pallier les difficultés d’accès aux œuvres de publics empêchés ou handicapés, mais aussi à permettre la parodie ou la citation d’œuvres sans préjudice pour l’auteur de la reprise.
La réforme du cadre européen du droit d’auteur s’inscrit enfin dans l’objectif de mettre en œuvre un Marché Unique du Numérique (MUN) afin de bénéficier des potentiels de croissance, notamment pour les start-ups, qui pourraient profiter pleinement d’un environnement économique harmonisé à l’échelle continentale.
A. LA DIRECTIVE S’INSCRIT DANS LE PROGRAMME DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN FAVEUR D’UN MARCHÉ NUMÉRIQUE UNIQUE
1. Les objectifs de la Commission européenne : un cadre européen et stable pour la création et la diffusion culturelles
Dans ses différentes prises de position, et notamment dans sa communication « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur » du 9 décembre 2015, ainsi que dans l’étude d’impact de la directive 2016/0280, la Commission européenne insiste sur les changements intervenus dans les modes de consommation culturelle depuis 2001. Par exemple, en 2014, 49 % des internautes de l’Union ont écouté de la musique, visionné des vidéos ou joué à des jeux en ligne (5).
L’émergence du numérique dans la consommation et la distribution des œuvres a eu un caractère disruptif ou désorganisateur, qui justifie l’évolution du cadre juridique. La chaîne de valeurs « culturelle », qui relie l’auteur au distributeur en passant par les industriels et les plateformes de diffusion, a été bouleversée. De nouveaux acteurs, tels que Youtube et Dailymotion, ont contribué à la massification du partage de vidéos en ligne. De la même manière, Spotify, plateforme d’écoute de musique en ligne, bénéficie du marché suédois, d’où l’entreprise est originaire, où 90 % du marché de la musique est désormais occupé par le « streaming ».
La suprématie des entreprises américaines dans ces domaines, comme en témoignent les GAFA, est patente (6). C’est pourquoi la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker s’est déterminée « à avoir le courage de briser les barrières nationales en matière de droit d'auteur (7) ». Le but principal est de constituer un environnement numérique propice à l’émergence d’entreprises numériques européennes susceptibles, à terme, de concurrencer leurs équivalents américains.
Par ailleurs, la Commission actuelle souhaitait permettre au plus grand nombre de consommateurs européens d’avoir accès aux contenus culturels présents sur le continent, grâce à la portabilité transfrontière, l’interopérabilité entre les différents supports et la lutte contre le géo-blocage injustifié. C’est ce programme que le Conseil européen a validé dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015 (8).
Le dernier objectif, enfin, est d’assurer un cadre juridique moins fluctuant aux créateurs, distributeurs et consommateurs. L’harmonisation des exceptions aux droits d’auteur, des conditions de négociation des droits dans les différents États membres ou des possibilités de consultation des œuvres devait contribuer à la sécurité juridique nécessaire à un environnement économique porteur.
La Commission a poursuivi ses buts par le biais de divers véhicules juridiques. En premier lieu, le règlement en faveur de la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne (9), doit permettre aux utilisateurs ayant acheté des contenus, ou s’y étant abonné dans leur pays d’origine, de pouvoir continuer à y accéder lorsqu’ils se trouvent temporairement dans un autre État membre. Ce projet, s’il a été globalement accepté par les États membres, pose encore la question de la durée de la portabilité des contenus, afin que celle-ci ne se transforme pas en accès permanent. Le public visé, selon qu’il s’agisse des citoyens européens voyageant occasionnellement dans un autre pays de l’Union européenne ou des travailleurs transfrontaliers, par exemple, doit faire également l’objet de précisions. Les autorités françaises, ainsi que vos rapporteurs (10), ont tenu à ce que ce règlement ne remette pas en cause le principe de la territorialité des droits, qui constitue l’un des fondements du financement culturel en France.
L’harmonisation des exceptions passe également, outre la présente directive, par la mise en œuvre du traité de Marrakech, signé au nom de l’UE le 30 avril 2014, et qui vise à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, incombe à l’Union européenne et aux États membres, au titre du respect de leurs engagements internationaux.
Enfin, la Commission a mis en place des instruments de « droit souple » pour inciter les acteurs numériques à mieux protéger les droits d’auteur. Dans une approche dite « follow the money », elle a proposé une charte qui vise à priver les auteurs d’infractions commerciales, ainsi que ceux qui en profitent, de revenus (provenant, par exemple, des paiements effectués par les consommateurs ou de la publicité) que leur procurent leurs activités illégales, à l’instar de la Charte des bonnes pratiques signée le 23 mars 2015 avec les acteurs de la publicité en ligne (11).
La directive qui fait l’objet de ce rapport est donc inscrite dans un mouvement d’ensemble, mais elle comporte une attention particulière aux droits d’auteur.
B. LES ÉVOLUTIONS QUI ONT MARQUÉ LA RÉFORME DU DROIT D’AUTEUR PERMETTENT DE VALIDER L’ESSENTIEL DE LA DIRECTIVE
La réforme du cadre européen des droits d’auteur a connu une fortune diverse, et aurait pu être beaucoup plus radicale que les traits qu’elle présente aujourd’hui. L’un des fondements de cette réforme devait en effet être le rapport au Parlement européen de Julia Reda, députée du Parti Pirate allemand (12). Les propositions de ce texte, amendé par la suite par la commission chargée des affaires juridiques, étaient en rupture avec la conception issue de la directive de 2001, mais aussi avec la prééminence des droits de l’auteur sur les exceptions. En particulier, le rapport proposait :
- la création d’un titre européen unique du droit d’auteur, qui s’appliquerait directement dans tous les États membres et s’opposerait au principe de la territorialité ;
- l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur sur le fondement de la Convention de Berne de 1986, soit 50 ans après la mort de l’auteur ;
- l’introduction d’une logique proche du système de « fair use » en vigueur aux États-Unis.
Ces propositions, déjà amendées dans le rapport, ont été contrecarrées par l’activisme de certains États membres, et au premier chef, les autorités françaises, au sein du Conseil. Les déclarations conjointes entre gouvernements, ainsi que le travail des députés européens, ont abouti au redimensionnement du projet. La Commission a donc concentré son attention sur des points précis, qui doivent faire l’objet d’une analyse approfondie.
Les objectifs, déclinés dans sa communication « chapeau » (13), sont les suivants :
- assurer la diffusion la plus grande possible des œuvres dans l’Union européenne et notamment auprès de nouveaux publics, mais aussi de permettre aux créateurs de bénéficier de nouvelles chaînes de distribution ;
- adapter certaines exceptions au nouveau contexte numérique et transfrontière ;
- créer un marché efficient et juste pour les droits d’auteur.
II. SI LE TEXTE PRÉSENTE DE NOMBREUX ÉLÉMENTS SATISFAISANTS, SA MISE EN œUVRE DEVRA ÊTRE SUIVIE DE PRÈS, PUISQU’ELLE POURRAIT SE HEURTER À DE NOMBREUX PROBLÈMES
Contrairement à ce que pouvaient laisser croire ses projets précédents, et notamment, dans sa communication du 9 décembre 2015 (14), la Commission n’a pas proposé la clarification de l’actuelle exception permettant la photographie d’ouvrages conçus pour être installés à demeure dans l’espace public (la « liberté de panorama »), ni l’harmonisation de l’exception relative à la possibilité de consulter à distance, sur des réseaux électroniques fermés, des ouvrages conservés dans les bibliothèques universitaires et de recherche et d’autres établissements analogues, pour des activités de recherche et des études privées. Vos rapporteurs réitèrent à ce titre dans la proposition de résolution la demande exprimée déjà en mai 2016, à savoir la prise en compte de la nécessité, dans le cadre de l’exception pour le livre numérique, de garantir la viabilité économique de l’édition tout en favorisant le développement de la lecture numérique en bibliothèque et à distance, sur des réseaux électroniques fermés.
L’harmonisation d’exceptions, qui seraient rendues obligatoires, ne se concentre donc que sur trois domaines précis.
La Commission avait annoncé réfléchir à l’harmonisation de cette exception aux droits d’auteur, qui permet aux organismes de recherche d’intérêt public d’appliquer des techniques de fouille de textes et de données, dits encore « text and data mining » (TDM), afin de leur garantir une plus grande sécurité juridique. C’est ainsi que se justifie, dans la directive, le caractère obligatoire de l’exception.
En particulier, le TDM peut fournir, dans les sciences naturelles tout autant que dans les sciences humaines, des avancées notables. Il s’agit donc de contrer les incertitudes auxquelles les universités et les instituts de recherche sont confrontés, en termes de respect des droits d’auteur, d’autant que certains contrats signés par les chercheurs avec les organismes de gestion collective peuvent exclure le TDM de ses applications possibles.
Vos rapporteurs estiment que la fouille de textes et de données présente un caractère stratégique, dès lors que l’émergence des problématiques liées au « big data » impose de réviser le cadre juridique. Ces techniques sont d’ailleurs déjà exploitées au Royaume-Uni et au Japon, et l’Union européenne ne peut se permettre d’accumuler un retard préjudiciable à ses activités scientifiques. Le secteur représente déjà une part importante des activités scientifiques sur le continent, et l’Union européenne, dans son ensemble, représente 28 % des publications relatives au TDM dans le monde. Or, la pratique du TDM est appelée à s’amplifier, dès lors que 2,5 millions d’articles scientifiques sont publiés chaque année dans le monde (15). Vos rapporteurs soulignent enfin qu’ils soutiennent la Commission dans les limites qu’elle apporte à l’usage du TDM, à savoir :
- celui-ci ne doit pas servir à des organismes autres que les instituts de recherche publics, dès lors que la vente des droits à des acteurs privés pour le TDM représente une part importante de l’activité de certains éditeurs, avant tout dans les domaines de science naturelle. Sont donc exclus, aux termes de la directive « les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d’exercer un contrôle en raison d'éléments structurels tels que leur qualité d’actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches » ;
- celui-ci ne doit pas devenir une exception totale du droit de reproduction, qui doit continuer à s’appliquer dès lors que l’on sort du champ strictement défini du TDM.
La directive 2001/29/CE introduit déjà des exceptions à titre optionnel aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à disposition, à des fins d’enseignement. Celles-ci ont été mises en place dans tous les États membres, mais les évolutions technologiques impliquent là-encore une évolution. Les modes d’enseignement à distance, et notamment les MOOCs (« Massive Open Online Course »), sont dans une situation d’incertitude juridique quant à l’utilisation d’œuvres, là-encore uniquement à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement. C’est cette insécurité juridique qui justifierait l’introduction d’une exception obligatoire relative à l’enseignement. De plus, les différences entre les États membres sur l’étendue des documents protégés peuvent poser des problèmes dans le cadre d’un enseignement transfrontière.
La Commission a toutefois souhaité encadrer le caractère obligatoire de cette exception en laissant la possibilité pour les États membres de ne pas l’appliquer s’il existe des licences suffisamment visibles et faciles à mettre en place pour les établissements sur le marché. Celles-ci ne doivent toutefois en aucun cas empêcher l’application effective de l’exception ou ses usages transfrontières.
D’autre part, l’exception se limiterait évidemment aux aspects non-commerciaux de l’enseignement. De plus, l’accès aux œuvres devrait se faire dans de systèmes fermés et protégés par des procédures d’authentification.
Vos rapporteurs estiment là-encore que l’approche de la Commission européenne est proportionnée, et reprend des schémas qui existent déjà en France. Dès lors que les ayants droit voient leurs prérogatives assurées par des protections dans le monde numérique équivalentes à celles dont ils bénéficient dans le monde physique, l’adaptation que constitue le caractère obligatoire de l’exception ne va pas à l’encontre du système français de protection des droits d’auteur.
Cet aspect a fait l’objet de nombreuses initiatives européennes, visant les différents secteurs, tels que le cinéma (16) ou la préservation des œuvres sur des supports numériques (17). Les objectifs de la Commission sont ici de faciliter la copie et la migration des œuvres d’un support à l’autre, en vue d’assurer leur préservation, objectif primordial à l’échelle européenne. En effet, 90 % des institutions d’héritage culturel ont déclaré à une étude récente qu’une partie au moins de leurs collections allait devoir être préservée afin que les générations futures y aient accès (18). De la même manière, des œuvres sur support numérique peuvent souffrir d’obsolescence accélérée.
Or, les collections des bibliothèques et des musées sont majoritairement soumises aux droits d’auteur. Ainsi, le pourcentage d’œuvres appartenant au domaine public dans les collections des institutions chargées de leur préservation est minoritaire. Il serait de 12 % pour les livres et de 30 % pour les compositions musicales dans la bibliothèque de l’Université de Cambridge (19).
Le degré de protection varie là-encore d’un État membre à l’autre, ce qui entraîne des coûts considérables pour les institutions et justifie, aux yeux de la Commission, une exception obligatoire, d’autant que l’enjeu économique, pour les ayants droit, de la copie d’œuvres uniquement pour leur préservation, est mineur. Or, les perspectives en la matière sont exponentielles, puisque la British Library, par exemple, prévoit de passer d’un stockage de 280 bytes et 11,5 millions d’objets à 5 petabytes en 2020 (20).
L’exception se présenterait donc de la manière suivante :
- les bénéficiaires seraient les institutions engagées dans une démarche de préservation d’œuvres, telles que les musées et les bibliothèques, dès lors que le traitement desdites œuvres se limite à leur préservation ;
- cette exception serait uniquement relative au droit de reproduction. En aucun cas elle ne priverait les ayants droit de leur droit de mise à disposition du public.
Cette exception rendue obligatoire a donc le mérite de rendre les activités transfrontières plus faciles ainsi que de diminuer le coût que représente pour les institutions la recherche des ayants droit, sans que ceux-ci ne soient affectés outre mesure sur le plan financier. C’est pourquoi vos rapporteurs estiment là-aussi que le caractère obligatoire de cette exception ne contrevient pas à l’idée générale de ce que doit être la protection équilibrée des droits d’auteur dans l’Union européenne.
Dans le respect de ses engagements internationaux, la Commission a proposé un règlement 2016/0279 du 14 septembre 2016 (21), ainsi qu’une directive (22), destinés à mettre en œuvre le traité de Marrakech, signé au nom de l’Union le 30 avril 2014. Tandis que la directive vise à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, le règlement s’attache à régler les dispositions qui en découlent pour les relations avec les pays tiers.
Ces projets de règlement et de directive obtiennent tout le soutien de vos rapporteurs, qui estiment cette exception parfaitement justifiée.
Vos rapporteurs soulignent que la « liberté de panorama », qui fait actuellement l’objet de nombreux débats et à propos de laquelle la Commission avait proposé une consultation publique, ne figure pas dans le projet final. Ils saluent, en la matière, la liberté laissée aux États membres de se déterminer librement, d’autant plus que ce point fait l’objet de débats nationaux en Allemagne et en France (23).
De la même manière, la Commission a renoncé à l’introduction d’une exception relative à la consultation de livres à distance sur des réseaux électroniques fermés, issus des bibliothèques universitaires et de recherche et d’autres établissements analogues pour les activités de recherche et des études privées. À l’inverse, la Commission a décidé de se concentrer sur une rémunération plus juste au sein de la chaîne de valeur culturelle, ce à quoi vos rapporteurs souscrivent totalement.
Par ailleurs, dans la présentation de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, la Commission insiste sur le fait que, dans le nouveau cadre issu de l’émergence des industries numériques, les ayants droit parviennent difficilement à exercer leurs droits et être rémunérés correctement pour leurs œuvres (24). Il existe donc un risque pour la diversité des œuvres à l’échelle du continent, qu’il s’agisse de l’uniformisation imposée par les distributeurs de contenus en ligne ou de la difficulté à maintenir dans le temps la vivacité de la création, si elle n’est pas rémunérée à sa juste valeur.
Les efforts en la matière suivent deux biais. Le premier constitue l’une des propositions majeures du « paquet » droits d’auteur, à savoir la consécration d’un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. D’autre part, la Commission souhaite à améliorer la situation des auteurs au sein des négociations qu’ils mènent avec les distributeurs.
1. Des mesures en faveur de l’amélioration de la diffusion qui ne doivent pas aller à l’encontre de mécanismes nationaux vertueux
a. la vidéo à la demande
Les plateformes de vidéo à la demande sont symboliques de l’émergence des nouveaux modes de consommation culturelle. En effet, le marché des abonnements a crû de 40,7 millions d’euros en 2011 à 844 millions d’euros en 2014. Mais elles posent des problèmes particuliers, et notamment, les œuvres européennes ne sont que peu visibles sur les serveurs de VoD (video on demand). Ainsi, il n’y a que 47 % des films européens sortis entre 2005 et 2014 qui sont disponibles sur ces supports. Par comparaison, 87 % des films américains de la même période sont visibles par ce biais. Les obstacles à la diffusion européenne des œuvres à la demande ont été identifiés de la manière suivante :
- les différences entre États membres sur les modalités de protection des œuvres peuvent aboutir à l’impossibilité de mettre à disposition du public un film dont la musique n’a pas fait l’objet d’une convention adéquate ;
- dans certains cas, la fenêtre d’exploitation de la VoD par abonnement (ou SVoD) ne permet pas la communication de l’œuvre. Ainsi, certains distributeurs qui détiennent l’exclusivité de l’œuvre peuvent refuser la diffusion sur des serveurs de VoD ;
- il n’y a que très peu d’incitations financières pour les auteurs en la matière, puisque leur rémunération issue de l’exploitation des œuvres par ce biais demeure très faible. Le marché de la VoD est en effet encore émergent, et pour l’instant, un ayant droit reçoit 1,50 euro par location sur ces plateformes, contre 3 euros pour les DVDs (25). Enfin, des coûts spécifiques au fonctionnement de la VOD, qui ne peuvent que difficilement être supportés par une partie des ayants droit européens par rapport à leurs équivalents américains, grèvent la possibilité d’une protection efficace des droits sur ces nouveaux supports.
Pour faire face à ces difficultés, la Commission souhaite amener les États membres à créer des mécanismes de négociation entre les parties, par le biais d’un mécanisme de négociation, et faciliter ainsi la diffusion des œuvres européennes par ce biais.
Vos rapporteurs estiment que la diffusion des œuvres européennes sur les serveurs de vidéo à la demande doit être soutenue, tout en garantissant le respect de la chronologie des médias, ainsi que de la territorialité des droits pour les œuvres audiovisuelles.
b. Les œuvres indisponibles
Les articles 7 à 9 de la proposition de directive n° 2016/0280 visent à obliger les États membres à mettre en place des mécanismes destinés à autoriser l’utilisation des œuvres dites « hors commerce ». La Commission estime nécessaire d’agir à l’échelle de l’Union pour la protection et la diffusion de ces œuvres, qui se distinguent des œuvres dites orphelines (26), afin que soit assuré l’effet transfrontière de mécanismes utilisés jusqu’alors uniquement sur les territoires nationaux.
Dès lors serait institué un organisme de gestion collective qui conclurait un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine culturel, en vue de la numérisation, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition d'œuvres ou d'autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent en permanence dans la collection de l'institution. La conclusion de ces licences se ferait donc sur le modèle scandinave et engloberait l’ensemble des œuvres protégées par des droits d’auteur, au-delà de l’écrit uniquement.
Or, la France a mis en place récemment (27) un mécanisme vertueux qui, bien que cité dans les considérants de la directive examinée, n’est pas intégré dans le champ de proposition de la Commission. Cet état de fait est d’autant plus préoccupant que le dispositif français permet de s’autofinancer, au moins en partie. De plus, des dispositifs différents ont pu être envisagés et élaborés par les États membres sur le fondement du MoU (Memorandum of Understanding) conclu en 2011 à l’initiative de la Commission et visant à faciliter la numérisation et la diffusion des œuvres indisponibles. Vos rapporteurs estiment, en vertu du principe de subsidiarité et de non-discrimination, que les différents systèmes nationaux doivent être traités sur un pied d’égalité, et ce, d’autant plus lorsqu’ils ont déjà fait leurs preuves (28).
Vos rapporteurs tiennent à souligner que la nécessité de mieux rémunérer les créateurs dans l’espace numérique constitue à leurs yeux une priorité. Ils saluent donc à ce titre les initiatives de la Commission européenne et seront attentifs aux suites qui leur seront données.
La Commission est partie du constat selon lequel les éditeurs de presse faisaient face à des difficultés économiques croissantes, et que cela pouvait, à terme, menacer la diversité des médias et l’accès des citoyens européens à une information indépendante et variée. De plus, la mise en place de contrats entre les agrégateurs d’actualité, tels que Google News et Yahoo News, et les éditeurs, peut être complexe et varier entre les États membres.
L’objectif de la directive est de s’assurer que les éditeurs de presse puissent bénéficier des mêmes droits que leurs équivalents dans les domaines culturels tels que le cinéma. Ce point est d’autant plus pressant que le domaine journalistique risque de souffrir davantage de l’augmentation de la lecture numérique. Selon une étude récente (29), les revenus de l’industrie journalistique européenne vont décliner, entre 2011 et 2020, d’un cinquième de ses revenus, soit 8,3 millions d’euros. À l’inverse, selon son étude d’impact, la Commission estime que la mise en œuvre d’un tel droit permettrait l’augmentation de 10 % des revenus des éditeurs.
Ce droit voisin aurait la même portée que les droits de reproduction et les droits de mise à disposition au public que dans la directive 2001/29/CE, adapté à l’usage numérique. Dès lors, ce droit serait affecté des mêmes exceptions, dont les exceptions pour critique ou parodie. Enfin, les États membres sont invités à permettre aux éditeurs, auxquels des droits ont été cédés ou concédés sous licence par un auteur, de réclamer une partie de la compensation prévue pour les utilisations relevant d'une exception.
Les expériences récentes en la matière invitent toutefois à la prudence. En effet, l’Espagne (30) et l’Allemagne (31) ont mis en place des législations analogues, visant à contraindre les agrégateurs d’actualité à rémunérer les éditeurs de presse dès lors qu’ils partageaient des extraits de leurs articles. En Allemagne, Google a contraint les éditeurs à ne pas user de leurs droits, sans quoi l’agrégateur n’offrait que des liens restreints. En Espagne, le service de Google News a été fermé. Les plateformes américaines seraient toutefois plus enclines à coopérer avec les éditeurs de contenu, comme en témoigne la solution trouvée en France : l’accord conclu avec la plateforme, de janvier 2013, a abouti à la création d’un fonds de 60 millions d’euros, entièrement alimenté par Google, pour aider à la transition numérique de la presse française, en finançant des projets innovants, sur trois à cinq ans. Ce fonds est devenu en 2015 la Digital News Initiative, et doit être désormais doté de 150 millions d’euros sur trois ans, à destination de médias français et européens (Les Echos, le Frankfurter Allgemeine Zeitung ou encore La Stampa).
Vos rapporteurs saluent les efforts de la Commission pour assurer la viabilité des éditeurs de presse, fondement indispensable pour des médias divers, libres et susceptibles de fournir aux citoyens européens une information indépendante. Ils souhaitent toutefois que cette harmonisation à l’échelle du continent :
- ne contrevienne pas aux solutions contractuelles en cours, à l’instar du Digital News Initiative mentionné ci-dessus ;
- ne crée pas d’obstacle à l’émergence de plateformes numériques européennes, en vertu de trop fortes contraintes.
La chaîne de valeur, dans le monde numérique, diffère en grande partie de ce qu’elle a pu être dans le monde physique. Ainsi, les technologies permettant une participation collaborative des utilisateurs à la fourniture de contenus en ligne brouillent la frontière entre création, distribution et protection des droits d’auteur. De plus, les acteurs majeurs de la diffusion d’œuvres culturelles sur internet représentent désormais un poids économique important et un nombre d’utilisateurs en constante augmentation (32). Or, certains d’entre eux refusent de signer des contrats avec les créateurs, malgré la présence de contenus protégés sur les plateformes. Il existe d’autre part des écarts conséquents dans les méthodes de rémunération des ayants droit entre les différentes plateformes.
Les conditions actuelles de négociation sont défavorables aux auteurs, en vertu de la disproportion entre les parties et de la possibilité pour les utilisateurs de mettre en ligne les contenus qu’ils souhaitent. Lorsque ces derniers sont protégés, certaines plateformes telles que Youtube se sont engagées à mettre en place des technologies de filtrage dites de Content ID. Celles-ci permettent théoriquement la reconnaissance des œuvres mises en ligne et leur suppression en cas de méconnaissance des droits d’auteur. Toutefois, outre les déficiences constatées, et notamment des « faux positifs », où une œuvre légalement téléchargée est supprimée, le coût d’une telle technologie la rend impraticable pour de plus petites plateformes. Or, la directive n° 2016/0280 vise également l’émergence d’acteurs européens du numérique, qui sont très souvent des start-ups démunies de moyens financiers comparables aux géants américains.
C’est donc principalement la question du droit de communication au public qui pose problème, en matière de rémunération des auteurs.
Pour contrer l’insécurité juridique dans ce domaine, la proposition de directive n° 2016/0280 dispose que :
- les fournisseurs de service en ligne qui permettent un accès à des œuvres protégées, faisant alors acte de communication au public, seraient contraints de signer des contrats avec les ayants droit, à moins d’être éligible à l’exception inscrite à l’article 14 de la directive 2000/31/CE (33). Il convient donc, à ce titre, de vérifier que le fournisseur de service en ligne n’exerce aucun rôle actif, y compris une présentation optimisée ou la promotion du contenu en question ;
- les mêmes fournisseurs mettraient en place des mesures appropriées et proportionnées, impliquant des technologies efficaces et transparentes, pour garantir la protection des œuvres dont la communication ouvre droit à rémunération, y compris lorsqu’ils n’ont pas, au titre de l’article 15 de la directive 2000/31/CE (34), d’obligation générale de surveillance préalable quant à la légalité des contenus ;
- seraient enfin établies des obligations générales de transparence dans les contrats entre ayants droit et plateformes, afin que les premiers aient des informations adéquates quant aux modalités de leurs rémunérations, notamment relatives à l’état de la diffusion et à la valeur économique réelle de leurs droits.
Vos rapporteurs soutiennent tout particulièrement cette initiative qui vise à rompre avec l’arbitraire dans les relations entre distributeurs et créateurs. Ces obligations gagneraient par ailleurs à s’accompagner d’une révision de la directive 2000/31/CE, afin que le caractère passif des hébergeurs soit entendu de manière plus restrictive. Le poids des fournisseurs de contenu en ligne, difficilement imaginable au moment de l’écriture de cette directive, implique aujourd’hui qu’ils contribuent de manière harmonisée et cohérente avec les profits qu’ils en retirent, à la vitalité de la création.
Si une révision de la directive 2000/31/CE paraît encore lointaine, vos rapporteurs estiment qu’il existe des possibilités de modification alternatives. Ainsi, la Commission a clarifié la portée de l’exemption de la directive « commerce électronique », qui ne bénéficie qu’aux intermédiaires purement techniques et passifs, et non aux intermédiaires qui donnent accès au public à des œuvres protégées, notamment lorsqu’ils optimisent l’accès aux œuvres, même s’ils utilisent des moyens automatisés tels que des algorithmes. De plus, le récent arrêt GS Media de la Cour de justice (35) a de fait institué un nouveau régime pour les hyperliens à but lucratif. Dès lors, dans un souci d’efficacité et de proportionnalité, il pourrait être envisagé, sans préjudice des réflexions relatives à la révision de la directive « commerce électronique », d’introduire dans la directive 2001/29/CE une disposition spécifique permettant de définir ce qu’est un « public nouveau », dans le cadre du droit de communication. En particulier pourrait être introduite une distinction entre la diffusion à une échelle nationale, voire mondiale, telle que la pratiquent certaines plateformes numériques, et une diffusion restreinte à un cercle de connaissances, qui ne méconnaîtrait pas le droit d’auteur. Il s’agit là en tous les cas d’un chantier prioritaire pour vos rapporteurs.
Les exigences de transparence dans les contrats susmentionnés s’accompagnent également d’un renforcement nécessaire de la place des créateurs au sein de ces derniers. Pour ce faire, la Commission propose, dans sa proposition de directive n° 2016/0280, en vue d’une juste rémunération contractuelle des auteurs, interprètes et exécutants, qu’ils puissent :
- bénéficier d’informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l'exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d'exploitation, les recettes générées et la rémunération due, afin de renforcer leur pouvoir de négociation ;
- bénéficier d’un mécanisme d’ajustement au sein de leurs contrats lorsque la rémunération convenue pour une licence ou un transfert de droits est disproportionnellement faible par rapport aux bénéfices relatifs à l’exploitation de l’œuvre.
Ces dispositions feraient l’objet d’une période transitoire, afin que les différentes parties aux contrats puissent s’adapter à ces nouvelles modalités de négociation. Celles-ci sont d’autant plus nécessaires, pour vos rapporteurs, que les contrats entre ayants droit et distributeurs sont généralement longs et ne permettent pas de s’adapter aux évolutions de la consommation des œuvres.
Ce point fait l’objet d’une proposition de règlement intégré dans le « paquet » droits d’auteur (36), qui vise à permettre aux téléspectateurs européens d’avoir plus facilement accès aux programmes d’autres États membres. Il consiste principalement à consacrer le principe du pays d’origine, tel qu’il s’exerce pour la retransmission par câble et satellite depuis la directive de 1993 (37).
La Commission dénonce en effet la complexité du processus d’acquisition des droits à laquelle les distributeurs font face, notamment en vertu du principe selon lequel les contrats d’exploitation d’une œuvre se limitent à un territoire. Les distributeurs qui souhaitent diffuser des œuvres protégées dans un territoire autre que celui de l’État membre pour lequel ils ont acheté les droits doivent donc procéder pays par pays, et parfois œuvre par œuvre. De plus, les émissions diffusées peuvent parfois s’accompagner de contenus annexes protégés, impliquant une multitude de titulaires.
Les opérateurs de retransmission, qui agrègent chaînes de télévision et de radio dans des bouquets, se heurtent à des difficultés similaires quant à l’acquisition des droits. S’il a été en partie résolu par la directive « Câble et Satellite » (38), le principe du « pays d’origine » ne s’applique pas encore à des systèmes alternatifs tels que la retransmission via des circuits clos fondés sur les adresses IP (système IPTV). C’est cette extension technique que le règlement proposé vise à inscrire dans un cadre juridique clair. Les opérateurs de retransmission par ces biais devraient notamment, selon la proposition, bénéficier d’un mécanisme obligatoire de gestion collective des droits.
En s’inspirant de la directive « Câble et Satellite », la Commission souhaite que les distributeurs, dès lors qu’ils ont acquis les droits dans un État membre, puissent distribuer les œuvres dans les autres États membres. Ce principe ne s’appliquerait que pour les relations entre ayants droit et les diffuseurs, et uniquement pour l’accès aux programmes, et ne concernerait donc en aucun cas les droits de reproduction ou de communication ultérieure au public. Par ailleurs, la rémunération correspondant aux droits de communication au public intégrerait désormais l’extension de celle-ci aux autres États membres. Enfin, pour assurer là-aussi la fluidité du marché des droits d’auteur, une organisation chargée de la gestion collective des droits serait, lorsqu’un ayant droit n’a adhéré à aucune organisation similaire, mandatée d’office pour gérer les droits en question. Les plateformes de vidéo à la demande seraient toutefois exclues du champ d’application du règlement.
La Commission précise par ailleurs que le règlement ne saurait contraindre les organismes de radiodiffusion à fournir leurs services en ligne accessoires au-delà des frontières, ni les prestataires de services de retransmission d'un État membre à offrir des programmes d'autres États membres. Enfin, la liberté contractuelle est appelée à s’exercer pleinement, de telle sorte qu’un créateur peut refuser de céder ses droits pour une exploitation à l’étranger, s’il le souhaite. Les contrats en cours seraient également concernés par le passage au principe du pays d’origine, avec une période transitoire.
Vos rapporteurs louent la volonté de la Commission européenne de permettre à tous d’accéder aux œuvres européennes, et ont notamment soutenu la proposition de règlement relative à la portabilité temporaire des contenus (39). Ils soulignent toutefois leur opposition, qui porte en particulier sur deux points :
- la gestion collective des droits à l’échelle européenne est déjà le fait de plusieurs organismes de gestion, à commencer par la SACEM en France. Or, le règlement proposé tendrait à limiter la liberté contractuelle dont bénéficient les opérateurs. Vos rapporteurs estiment que le système de licences pan-européennes, telles que les opérateurs privés les mettent déjà en œuvre, suffit à une gestion efficace des droits dans le territoire de l’Union européenne ;
- le règlement proposé va dans le sens d’un affaiblissement du principe de territorialité des droits, auquel vos rapporteurs souhaitent rappeler leur profond attachement (40). En effet, de nombreux financements, notamment dans le secteur audiovisuel, sont adossés à un marché national. La remise en cause du principe de territorialité pourrait remettre en cause de manière dramatique la possibilité, notamment pour les œuvres à petit budget qui ne pourraient trouver un public assez large à l’échelle européenne, de voir le jour. Par ailleurs, si l’affaiblissement de ce principe pourrait faciliter la circulation et la diffusion à travers le continent, les auteurs verraient leur position, déjà précaire, dans la chaîne de valeur culturelle, encore affaiblie.
Vos rapporteurs demandent donc à ce que soit précisé dans le règlement n° 2016/0284 que le principe de territorialité sera respecté, selon des modalités proches de ce qui existe déjà dans le cadre de la directive « câble et satellites ».
L’équilibre qui ressort des propositions législatives relatives au droit d’auteur dans le marché unique numérique s’inscrit parfaitement dans ce que demandaient vos rapporteurs dans leur résolution précédente sur le sujet (41). Les exceptions introduites respectent le principe de proportionnalité, si important dans ces sujets où doivent être conciliés protection de la création et encouragement à la diffusion, respect de la diversité et fluidité de la distribution des œuvres. En choisissant un chemin de crête où les exceptions aux droits d’auteur se justifient par leur intérêt pour la recherche, l’enseignement ou l’accès de tous aux œuvres, la Commission prouve qu’il est crucial de trouver, entre l’accompagnement de l’innovation et la préservation des conditions propices à l’épanouissement des industries culturelles en Europe, des voies intelligentes de conciliation.
Il n’en demeure pas moins que vos rapporteurs auraient souhaité que la Commission aille plus loin dans certains domaines, qui ressortent du tableau en annexe I. En particulier, la responsabilité des plateformes numériques à raison du contenu qu’elles mettent en ligne, une meilleure séparation entre hébergeurs passifs et serveurs actifs dans la présentation des œuvres qu’ils communiquent au public, sont deux axes de réflexion prioritaires.
Enfin, le projet de règlement n° 2016/0284, sous sa forme actuelle, inquiète vos rapporteurs, qui ne conçoivent pas le respect des droits d’auteur sans celui de la territorialité, notamment pour les œuvres qui, si elles ne doivent pas bénéficier pas d’une audience continentale, n’en sont pas de moindre qualité pour autant. Une culture diverse dans un héritage commun ne peut se passer de ce principe de territorialité.
La Commission s’est réunie le 18 octobre 2016, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.
L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.
« M. Joaquim Pueyo. Il m’a semblé que, dans sa volonté d’instaurer un marché unique digital, la Commission européenne est décidée à élargir l’accès au contenu audiovisuel dans l’Union, c’est-à-dire de permettre que certains contenus, diffusés dans un État membre, puissent être accessibles dans les autres États. Cela me parait plutôt une bonne chose. Cette idée pose effectivement la question du droit d’auteur, car les législations restent différentes entre les pays de l’Union. Pensez-vous que ce soit une bonne chose de simplifier juridiquement cet accès, qui viserait à faire en sorte que les diffuseurs paient les droits d’auteur dans le pays d’origine, et que cela ouvre les 27 ou 26 autres marchés, une fois ce paiement effectué ? Est-ce que cela va remettre en cause le système actuel, qui veut qu’une négociation se fasse pays par pays ?
M. Bruno Gollnisch, membre du Parlement européen. Je voudrais focaliser mon intervention sur un point : la liberté panoramique. Vous avez dit, si j’ai bien compris, que la liberté panoramique ne serait pas touchée par la directive, qu’elle laisserait la liberté aux États membre de se déterminer. Je crois qu’il est très important en France, et peut-être aussi ailleurs, que cette liberté panoramique soit préservée. Qu’est-ce qu’un auteur ? J’ai été assez surpris de voir que l’architecte, qui avait rénové la Place des Terreaux à Lyon, et je crois aussi l’Opéra, exigeait des droits sur les cartes postales représentant cette place. Indiscutablement, l’architecte a fourni un travail qui n’est pas seulement technique, mais aussi artistique. Mais on pouvait concevoir que le droit de reproduction était inclus dans ses honoraires, acquittés par les contribuables. Après tout, c’est une place qui relève du domaine public. Exiger aujourd’hui, comme certains de nos collègues au Sénat ont envisagé de le faire, que l’on verse une relevance à l’institution pour photographier de l’extérieur le château de Chambord ou le château de Versailles, cela me parait une véritable privatisation du domaine public. Personnellement, je considère cela comme extrêmement dommageable.
M. Pierre Lequiller. Je voudrais saluer le travail de nos rapporteurs et dire que je souscris totalement aux conclusions du rapport. Je voudrais aussi qu’on puisse m’expliquer la disproportion de rémunération entre distributeurs et créateurs dans le domaine du numérique.
La Présidente Danielle Auroi. Nous avons mené un travail de plusieurs années sur l’exception culturelle européenne mais ce concept reste, malgré tout, un peu vague, surtout en ce qui concerne la référence à l’hébergeur. Je me souviens d’avoir participé à un colloque à Berlin où les auteurs craignaient que demain un hébergeur tel qu’Amazon puisse devenir en quelque sorte l’auteur. Désormais, les choses sont plus claires. Il faut une clarification du régime d’irresponsabilité des hébergeurs. Enfin, un amendement qui réexplique les attendus relatif au livre numérique, me parait aller dans le bon sens.
M. Hervé Gaymard, co-rapporteur. On est sur des sujets politiquement très importants et très complexes. Pour ce qui concerne la dimension européenne de ces questions, on a un entrelacs entre deux entendements différents : la question du droit d’auteur et la question numérique à travers, notamment, la directive « commerce électronique ». Ces deux problématiques distinctes juridiquement se croisent et s’entrecroisent en permanence. De plus la question du droit d’auteur, d’une manière générique, est différente selon les États membres et ne s’apprécie pas de la même façon selon la nature des œuvres. M. Bruno Gollnisch parlait de la question du droit moral à l’œuvre architecturale, et de son éventuel monnayage par des architectes, mais il y a une distinction très grande à faire, me semble-t-il, entre l’écrit, d’une part et l’audiovisuel d’autre part.
S’agissant du livre, la plupart des droits d’auteur est calculée, en Europe, sous la forme d’un à-valoir éventuel à la commande et ensuite de droits proportionnels ou progressifs selon le nombre d’exemplaires vendus. Le droit d’auteur en matière audiovisuelle est très différent parce qu’il y a à la fois le droit lié à l’adaptation de l’œuvre, s’il existe, et la rémunération des comédiens. Cette dernière peut être pour solde de tout compte ou au contraire progressive, en fonction des entrées. Nous avons, sur ces questions, des configurations qui peuvent être extrêmement différentes et qui tiennent à la liberté contractuelle qui existe entre l’auteur, son éditeur et son diffuseur.
Troisième remarque, la frontière est encore brouillée s’agissant des modes de diffusion numérique. Par exemple une chaîne comme Netflix est à la fois financeur, producteur et diffuseur. Donc quand Netflix diffuse une série, elle a généralement été produite par cette maison, qui a rémunéré les scénaristes et les acteurs. Donc, est-il judicieux que le législateur, national et européen, s’immisce dans ces relations contractuelles entre les créateurs et les diffuseurs ? Je n’en suis pas sûr.
Une fois ces remarques générales posées pour souligner la complexité du sujet, je voudrais revenir sur le cœur du sujet qui nous réunit aujourd’hui, à savoir les exceptions aux droits d’auteur et la question de la territorialité des supports.
Pour le premier sujet, il peut y avoir des exceptions au droit d’auteur mais elles doivent être strictement encadrées, pour ne pas vider le droit d’auteur de son contenu. Pour le deuxième sujet, la territorialité des supports, et cela ne concerne que l’audiovisuel, nous tenons au maintien de la règle d’origine. Cela n’empêche pas dans notre esprit qu’on puisse avoir des exceptions temporaires, par exemple pour que quelqu’un qui est abonné à une plateforme numérique dans son pays, qui part un mois en vacance à l’étranger, puisse faire suivre son abonnement. Il n’y a rien là de choquant. Mais je ne pense pas qu’on puisse « balader » la territorialisation, surtout que s’agissant des œuvres cinématographiques, chaque pays a son mode de financement particulier.
Mme Marietta Karamanli, co-rapporteure. Notre positionnement est ancien. On a été les défenseurs de cette question du respect de la territorialité et des droits d’auteurs depuis plusieurs années. On ne va pas mettre en difficulté des systèmes qui fonctionnent. Sur la question de la liberté de panorama, effectivement il y a eu tout un débat dans un premier temps, qui était aussi soulevé par le rapport « Reda » au Parlement européen. Pour rappeler la situation, la liberté de panorama est une exception au droit d’auteur qui peut prendre des formes différentes selon les lieux, et qui existe dans la plupart des pays d’Europe à l’exception de la Grèce, de l’Italie, de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Donc effectivement sur ce sujet-là, on a pu avancer et je pense qu’aujourd’hui nous sommes en bonne voie.
M. Kóstas Zouráris, membre du parlement grec, président du groupe d’amitié Grèce-France. Je partage tout à fait votre point de vue. Pour la territorialité, si nous acceptons que les plateformes puissent transférer la totalité de l’œuvre partout, c’est fini.
La Présidente Danielle Auroi. Merci de ces éclaircissements et de ces échanges, sur un sujet essentiel pour notre avenir collectif. Nous aurons sûrement l’occasion d’y revenir.
Je mets à présent au vote l’amendement présenté par Mme la rapporteure, relatif à l’exception en faveur de la consultation des livres numériques dans les bibliothèques publiques.
L’amendement est adopté.
La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de résolution ainsi amendée. »
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 151-4 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 167 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information,
Vu la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, modifiée par la directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011,
Vu la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines,
Vu la directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur,
Vu la communication de la Commission européenne du 9 décembre 2015 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur » COM(2015) 626 final,
Vu la proposition de directive 2016/0278 du 14 septembre 2016 sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
Vu la proposition de règlement 2016/0279 du 14 septembre 2016 relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés,
Vu la proposition de directive 2016/0280 du 14 septembre 2016 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique,
Vu la proposition de règlement 2016/0284 du 14 septembre 2016 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio,
Considérant que la stratégie pour un marché unique est un enjeu important pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en accord avec la stratégie de l’Europe en faveur de la croissance,
Considérant aussi que le marché unique numérique ne peut se faire sans que ne soient affirmés et réalisés le droit des créateurs à une juste rémunération et la préservation de la diversité culturelle européenne,
Considérant que les exceptions au droit d’auteur doivent par principe être encadrées, proportionnées à l’objectif poursuivi et respecter les principes de d’adaptabilité et de subsidiarité,
Considérant en particulier que ces exceptions ne peuvent être obligatoires qu’à la condition expresse d’être justifiées par des usages transfrontières ou une valeur ajoutée significative à l’échelle continentale,
Considérant que les citoyens européens gagneraient à accéder à un nombre plus important d’œuvres européennes à travers tous les supports,
Considérant que les créateurs doivent pouvoir bénéficier d’une rémunération reflétant la valeur économique de leurs œuvres, y compris dans la phase d’exploitation,
Considérant que le principe de territorialité est fondamental pour le financement public et privé des œuvres culturelles,
Estime que les exceptions obligatoires introduites par les propositions législatives sont adéquates et proportionnées, dès lors qu’elles sont encadrées par des modalités qui permettent la rémunération des ayants droit,
Salue le respect de la liberté laissée aux États membres sur la question de la « liberté de panorama »,
Soutient la création d’un droit voisin pour assurer la juste rémunération des éditeurs de presse pour la diffusion de leurs écrits en ligne,
Salue l’harmonisation nécessaire de l’exception au droit d’auteur favorisant l’accès aux œuvres des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés,
S’oppose à ce que soit remis en cause le principe de territorialité dans le cadre de la diffusion des œuvres par des canaux numériques, tels que les réseaux IPTV (de l'anglais Internet Protocol Television),
Demande à ce que soit réduite la disproportion de rémunération entre les distributeurs et les créateurs dans le domaine du numérique, et, en particulier, à ce que les distributeurs contribuent davantage au financement de la création,
Demande la prise en compte de la nécessité, dans le cadre de l’exception pour le livre numérique, de garantir la viabilité économique de l’édition tout en favorisant le développement de la lecture numérique en bibliothèque et à distance, sur des réseaux électroniques fermés,
Demande à ce que les créateurs puissent disposer des informations les plus transparentes possibles quant à la formation de la valeur de leurs œuvres, y compris dans la phase d’exploitation,
Demande à ce que la lutte contre le piratage et la contrefaçon demeurent des priorités, sans que les solutions technologiques apportées n’entravent le développement de plateformes européennes,
Demande à ce que le statut des hébergeurs, tel qu’en dispose la directive 2000/31/CE, soit revu, afin de restreindre leur régime d’irresponsabilité à raison du contenu qu’ils hébergent.
MOTION FOR A EUROPEAN RESOLUTION
On the proposals of the European Commission on copyright (COM(2016) 593 final; COM(2016) 594 final; COM(2016) 595 final; COM(2016) 596 final)
The National Assembly,
In the light of Article 88-4 of the Constitution,
In the light of Article 151-4 of the Rules of Procedure of the National Assembly,
In the light of Article 167 of the Treaty on the Functioning of the European Union,
In the light of the directive 2001/29/EC of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society,
In the light of the directive 2006/116/EC of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights, amended by the directive 2011/77/EU of 27 September 2011,
In the light of the directive 2012/28/EU of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works,
In the light of the directive 2014/26/EU of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market,
In the light of the communication of the European Commission of 9 December 2015 to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 'Towards a modern, more European copyright framework' COM(2015) 626 final,
In the light of the proposal for a directive 2016/0278 of 14 September 2016 on certain permitted uses of works and other copyright-protected subject matter and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending the directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society,
In the light of the regulation 2016/0279 of 14 September 2016 on the cross-border exchange, between the Union and third countries, of accessible format copies of certain works and other subject matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled,
In the light of the proposal for a directive 2016/0280 of 14 September 2016 on copyright in the digital single market,
In the light of the regulation 2016/0284 of 14 September 2016 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes,
Considering that the single market strategy is a major challenge for intelligent, sustainable and inclusive growth, in compliance with Europe's strategy to promote growth,
Considering also that the digital single market cannot be built without the affirmation and fulfilment of the right of creators to fair remuneration and preservation of European cultural diversity,
Considering that exceptions to copyright must as a principle be framed, proportionate to the goal pursued and respect the principles of adaptability and subsidiarity,
Considering in particular that these exceptions cannot be mandatory unless expressly justified by cross-border practice or a significant added value at the continental level,
Considering that European citizens could profit from having access to a greater number of European works via all the media,
Considering that creators must enjoy fair remuneration reflecting the economic value of their works, including in the exploitation phase,
Considering that the territoriality principle is essential for the public and private funding of cultural works,
Considers that the mandatory exceptions introduced by the legislative proposals are adequate and proportionate provided they are framed by provisions permitting the remuneration of beneficiaries,
Hails the respect for the freedom left to Member States as regards the freedom of panorama,
Supports the creation of a related right to ensure fair remuneration for press publishers in disseminating their online articles,
Hails the necessary harmonisation of the exception to copyright promoting access to works by persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled,
Opposes any challenging of the territoriality principle in the framework of the transmission of works by digital channels, such as IPTV networks,
Demands that the disproportion in remuneration between distributors and creators be reduced in the digital field, and, in particular, calls for greater contribution to the funding of creation on the part of distributors,
Demands the taking into account of the need, as part of the digital book exception, to guarantee the economic viability of publishing while promoting the development of digital reading in libraries and remotely, in closed electronic networks,
Demands that creators be able to avail themselves of the most transparent information possible as regards the formation of the value of their works, including in the exploitation phase,
Demands that the fight against piracy and counterfeiting remain priorities, without the proposed technological solutions hindering the development of European platforms,
Demands that the status of web hosts, as laid down by the directive 2000/31/EC, be reviewed, to restrict their irresponsibility regime on account of the content they host.
ANNEXE :
TABLEAU COMPARATIF ENTRE LES PROPOSITIONS DU RAPPORT D’INFORMATION SUR LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR DANS L’UNION EUROPÉENNE ET LES PROPOSITIONS LÉGISLATIVES DE LA COMMISSION POUR LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE DROIT D’AUTEUR
Rapport de la Commission des Affaires européennes |
Propositions de la Commission européenne |
Commentaires |
Respect du principe de territorialité |
Règlement n° 2016/0284, qui applique le principe du pays d’origine aux œuvres protégées par des droits d’auteur et dont les distributeurs ont acheté les droits de diffusion dans un État membre |
Le principe de territorialité des droits, qui constitue l’un des fondements de la politique culturelle en France, doit être préservé. La diffusion des services en ligne et des contenus annexes à travers des réseaux numériques autres que le câble et le satellite ne doivent pas s’effectuer en contradiction avec la territorialité des droits. Les conditions de distribution et le droit de regard des créateurs doivent donc être strictement respectés. |
Valorisation des solutions contractuelles transfrontières existantes |
Règlement n°2016/0284, qui applique le principe du pays d’origine aux œuvres protégées par des droits d’auteur et dont les distributeurs ont acheté les droits de diffusion dans un État membre |
Les licences paneuropéennes fonctionnent déjà dans le contexte juridique actuel. Les organismes de gestion collective doivent donc voir leur liberté contractuelle respectée, au minimum par une période de transition qui leur permette de s’adapter aux nouvelles conditions de diffusion instaurées par le règlement proposé. |
Garantie, dans le cadre d’une exception pour le livre numérique, de la viabilité économique de l’édition, tout en favorisant le développement de la lecture numérique en bibliothèque et à distance, sur des réseaux électroniques fermés |
Pas d’objet |
L’exception relative aux livres numériques n’est pas présente dans le « paquet » législatif étudié. Il n’en demeure pas moins que la diffusion du livre numérique pourrait faire utilement l’objet d’une harmonisation, à condition que celle-ci respecte le modèle économique actuel des éditeurs. |
Prise en compte de la position française en matière de « liberté de panorama » |
Pas d’objet |
La liberté des États membres en la matière est en effet importante, compte tenu des divergences entre ces derniers et les évolutions législatives dont ce principe fait l’objet actuellement. |
Amélioration de la libre diffusion des résultats de la recherche publique, dans le cadre d’un libre-accès en « voie verte » |
Directive n° 2016/0280 |
La libre diffusion des résultats issus de travaux de chercheurs par le libre-accès en « voie verte » ne fait pas, à proprement parler, partie de la proposition de directive. L’exception en faveur du TDM contribue toutefois à renforcer la collaboration entre les chercheurs et à améliorer les échanges d’information à l’échelle européenne. |
Ouverture de réflexions destinées à redéfinir le statut et les responsabilités des hébergeurs, au sein de la directive « commerce électronique » |
Directive n° 2016/0280 |
Les propositions relatives à la répartition de la valeur posent la question du statut juridique des hébergeurs, et en particulier des responsabilités qui leur incombent à raison des contenus qu’ils mettent en ligne. Sur ce point, vos rapporteurs invitent la Commission à proposer une réforme de la directive n° 2000/31/CE. |
Respect du système actuel de copie privée |
Pas d’objet |
Le système de copie privée, s’il peut faire l’objet d’amélioration dans sa gestion en France, permet le financement de nombreuses activités culturelles et peut difficilement faire l’objet d’une harmonisation, dont la Commission a abandonné pour l’heure le projet. |
Prise en compte du traité de Marrakech, et donc création d’une exception harmonisée visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées |
Règlement n° 2016/0279 |
La mise en œuvre de l’exception pour les personnes souffrant de déficience visuelle est une avancée importante, tant en matière de diffusion culturelle que d’accessibilité aux œuvres. |
Meilleur partage de la rémunération au sein de la chaîne de valeur culturelle, par une plus grande contribution des plateformes qui tirent un profit de la distribution des contenus en ligne |
Directive n° 2016/0280, qui propose en particulier que : - les fournisseurs de service en ligne qui permettent un accès à des œuvres protégées, faisant alors acte de communication au public, soient contraints de signer des contrats avec les ayants droit, à moins d’être sous le régime de l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE ; - soient établies des obligations générales de transparence dans les contrats entre ayants droit et plateformes, afin que les premiers aient des informations adéquates quant aux modalités de leurs rémunérations, notamment relatives à l’état de la diffusion et à la valeur économique réelle de leurs droits ; - les créateurs bénéficient d’informations précises et adaptées sur la valeur économique de leurs droits, de façon harmonisée à l’échelle continentale, afin de renforcer leur pouvoir de négociation, ainsi que d’un mécanisme d’ajustement au sein de leurs contrats lorsque la rémunération convenue pour une licence ou un transfert de droits est disproportionnellement basse par rapport aux bénéfices relatifs à l’exploitation de l’œuvre. |
Vos rapporteurs saluent ces points comme autant d’avancées susceptibles de permettre aux créateurs d’obtenir une rémunération plus juste de leurs créations, y compris après la négociation de leurs contrats. Ils invitent donc la Commission à continuer de soutenir la diversité de la culture européenne, par le respect des droits d’auteur, mais aussi par le maintien des crédits dans des programmes tels qu’Europe Créative. |
Lutte contre le piratage et la contrefaçon |
Directive n° 2016/0280, qui propose que les fournisseurs de contenu en ligne mettent en place des mesures appropriées et proportionnées, impliquant des technologies efficaces et transparentes, pour garantir la protection des œuvres dont la communication ouvre droit à rémunération, y compris lorsqu’ils n’ont pas, au titre de l’article 15 de la directive n° 2000/31/CE, d’obligation générale de surveillance préalable quant à la légalité des contenus |
Vos rapporteurs considèrent que la lutte contre le piratage et la contrefaçon doivent être des priorités absolues. Ils saluent donc la volonté de la Commission d’intégrer les acteurs de la diffusion sur internet dans cette lutte, mais rappellent que les mêmes exigences ne sauraient s’appliquer aux hébergeurs de contenu en fonction de leur poids économique et de leurs nombres d’abonnés. |
Création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse |
Directive n° 2016/0280, qui instaure un « droit voisin » pour les éditeurs de presse, de la même portée que les droits de reproduction et les droits de mise à disposition au public que dans la directive n° 2001/29/CE, adapté à l’usage numérique |
Vos rapporteurs estiment que les éditeurs de presse sont éligibles à un droit voisin qui les rémunère à raison de la reproduction de leur création intellectuelle par les agrégateurs d’actualité. Ils souhaitent toutefois que les éditeurs aient le choix entre une solution contractuelle et la rémunération de leur droit voisin. |
Création d’une exception obligatoire pour le TDM |
Directive n° 2016/0280, qui permet l’exploitation des techniques de fouille de textes et de données, à des fins exclusives de recherche non lucrative |
Vos rapporteurs soutiennent l’initiative de la Commission en la matière, puisque celle-ci contribue à augmenter le potentiel de collaboration entre scientifiques à l’échelle du continent. Ils souhaitent toutefois un encadrement strict de cette exception, afin qu’elle ne se transforme pas, par extension, en droit de reproduction déguisé |
Création d’une exception obligatoire pour l’enseignement |
Directive n° 2016/0280, qui étend et rend obligatoire l’exception aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à disposition, pour les œuvres protégées, à des fins d’enseignement, sans but lucratif, y compris les nouvelles formes d’enseignement numérique |
L’approche de la Commission est proportionnée, du moment que l’exception est effectivement circonscrite uniquement aux activités d’enseignement par des institutions adéquates, et que leur diffusion dans l’espace numérique se fait sur des réseaux fermés et protégés par des portails d’authentification. |
Création d’une exception obligatoire pour les institutions de préservation des œuvres culturelles |
Directive n° 2016/0280, qui instaure une exception aux droits de reproduction pour les institutions engagées dans une démarche de préservation d’œuvres, telles que les musées et les bibliothèques, dès lors que leur traitement desdites œuvres se limite à leur préservation et ne prive pas les ayants droit de leur droit de mise à disposition du public |
L’exception introduite, dès lors qu’elle se limite aux procédés de préservation des œuvres, ne paraît pas, à vos rapporteurs, priver les ayants droit de leur droit de reproduction d’une manière disproportionnée. Ils y sont donc également favorables. |
1 () Marietta Karamanli, Hervé Gaymard, Rapport d’information n° 3712 sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne déposé par la commission des affaires européennes, 3 mai 2016.
2 () Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
3 () Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
4 () Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
5 () Eurostat, Enquête communautaire sur l’utilisation des TIC par les ménages et les particuliers, 2014.
6 () Selon des études récentes, les GAFA couvrent 51 % du parcours digital des internautes en 2014, mais représentent également 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé et une clientèle équivalente à 50 % de la population connectée. Cf Fabernovel, « GAFAnomics : new economy, new rules, Réalisation d’une étude pour analyser et expliquer le succès des GAFA », octobre 2014.
7 () Extrait des orientations politiques pour la prochaine Commission européenne - « Un nouvel élan pour l'Europe : mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique » (15 juillet 2014).
8 () Le Conseil européen a encouragé la Commission à « lever les derniers obstacles à la libre circulation des biens et services vendus en ligne et s'attaquer aux discriminations injustifiées fondées sur la localisation géographique » et « garantir la portabilité du contenu en ligne protégé par le droit d'auteur et faciliter son accessibilité transfrontière, tout en assurant un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle et en tenant compte de la diversité culturelle, et aider les industries créatives à prospérer dans un contexte numérique ».
9 () Règlement n° 2015/0284 visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur, du 9 décembre 2015.
10 () Marietta Karamanli, Hervé Gaymard, Rapport d’information n° 3712 sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne déposé par la commission des affaires européennes, 3 mai 2016.
11 () Charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne pour le respect du droit d’auteur et des droits voisins, signée notamment, pour les acteurs de la communication digitale, par Interactive Advertising Bureau ; pour les régies, le Syndicat des régies internet (SRI), et pour les annonceurs, l’Union des annonceurs.
12 () Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
13 () Communication de la Commission, COM(2016) 592 final : « Promouvoir une économie européenne fondée sur le droit d'auteur juste, efficiente et compétitive dans le marché unique numérique », 14 septembre 2016.
14 () Communication de la Commission « Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur » COM(2015) 626 final.
15 () STM report, mars 2015.
16 () Recommandation 2005/865/CE du Parlement européen du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes.
17 () Recommandation 2011/711/UE de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique et Conclusions du Conseil sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique adoptées par le Conseil de l'UE le 10 mai 2012.
18 () G.J. Nauta et W. van der Heuvel, DEN Foundation on behalf of Europeana/ENUMERATE, « Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2015 », juin 2015.
19 () R. Pollock et P. Stepan, « The size of the Eu public domain », 2009.
20 () British Library, « Digital Preservation Strategy 2013-2016 », mars 2013.
21 () Proposition de règlement n° 2016/0279 relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.
22 () Proposition de directive n° 2016/0278 sur certaines utilisations autorisées d'œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
23 () Dans le cadre de la Loi pour une République Numérique.
24 () Directive n° 2016/0280 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
25 () Sylvie Hubac, Mission sur le développement des services de vidéo à la demande et leur impact sur la création, janvier 2011
26 () Les œuvres « hors commerce » sont des œuvres publiées en France entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000 pour lesquelles la durée de protection du droit d’auteur n’est pas encore expirée mais qui ne sont plus rééditées et exploitées commercialement. Elles sont distinctes des œuvres orphelines, c’est-à-dire des œuvres dont l’auteur ne peut être identifié à l’issue de recherches diligentes (directive n° 2012/28).
27 () Loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.
28 () Le mécanisme français a permis la numérisation de 500 000 œuvres.
29 () PwC, Global entertainment and media outlook, 2016-2020.
30 () Loi 21/2014, du 4 novembre 2014.
31 () Loi votée par le Bundestag le 1er mars 2013.
32 () Youtube compte en octobre 2015 1,3 milliard d’utilisateurs, soit le tiers des internautes à l’échelle mondiale. Les bénéfices de l’entreprise sont estimés en 2015 à 9 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars.
33 () Le régime défini par cet article dédouane le fournisseur de toute responsabilité à raison du contenu hébergé, à condition que « le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente » ou que « le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ».
34 () Cet article instaure une absence d'obligation générale en matière de surveillance. Les prestataires de service n’ont donc aucune obligation de résultat ni de moyen, même si les États membres ont néanmoins le loisir d’ « instaurer (…) l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement ».
35 () 8 septembre 2016, C-160/15.
36 () Proposition de règlement n° 2016/0284 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio.
37 () Directive n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
38 () Directive n° 93/83/CEE du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.
39 () Règlement n° 2015/0284 visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur, du 9 décembre 2015.
40 () Francisco Javier Cabrera Blázquez, Maja Cappello, Christian Grece, Sophie Valais, « La territorialité et son impact sur le financement des œuvres audiovisuelles », IRIS-Plus, 2015-2.
41 () Marietta Karamanli, Hervé Gaymard, Rapport d’information n° 3712 sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne déposé par la commission des affaires européennes, 3 mai 2016.