N° 1046 - Proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli sur le projet de révision des règles relatives au contrôle des aides d'Etat dans le secteur du cinéma



No 1046

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mai 2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le projet de révision des règles relatives au contrôle des aides d’État dans le secteur du cinéma,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,


par Mme Marietta KARAMANLI et M. Rudy SALLES,

Rapporteurs,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L'Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne ;

Vu l’article 107 § 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la Convention de l’Organisation des Nations-Unies sur l’éducation, la science et la culture, sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles signée à Paris le 20 janvier 2005,

Vu la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions concernant certains aspects juridiques liés aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles COM (2001) 534 final,

Vu le projet de communication de la Commission européenne sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 2 mai 2013,

Vu l’accord partiel du Fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de coopération cinématographiques et audiovisuelles Eurimages du Conseil de l’Europe du 26 octobre 1988,

Considérant que l’Union européenne respecte le principe de la diversité culturelle, et qu’elle est partie à la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

Considérant que l’Union européenne dispose en matière de culture d’une compétence d’appui et que les aides publiques de soutien aux secteurs culturels et patrimoniaux peuvent être exemptées des règles de la concurrence qui s’appliquent au sein du marché commun dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’intérêt commun ;

Considérant que l’Union européenne participe au financement du cinéma européen, à travers le programme « Europe créative », qui succède au programme « Media » et dont le but est de promouvoir la production et la diffusion du cinéma européen ;

Considérant que le Conseil de l’Europe participe également par le biais du Fonds Eurimages, au financement de la production et de la diffusion du cinéma européen ;

Considérant que les États membres participent au financement européen du cinéma à travers le financement des co-productions et des productions cinématographiques nationales ;

Considérant que le projet de communication de la Commission européenne sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles a pour objet de préciser la compatibilité des aides d’État dans le secteur cinématographique et audiovisuel au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le principe qui sous-tend ce projet de communication étant donc d’assurer la sécurité juridique des aides octroyées par les États membres au secteur cinématographique et audiovisuel ;

Considérant que ce projet de communication a pour objet de remplacer la communication relative aux aides d’État de 2001, dite « Communication cinéma », qui a été prorogée jusqu’en décembre 2012 ;

Considérant que le présent projet de communication fait l’objet d’une consultation publique ouverte à l’ensemble des acteurs intéressés jusqu’au 28 mai 2013, qu’une fois passé ce délai, la Commission européenne adoptera un texte définitif qui, une fois publié au Journal Officiel de l’Union européenne, sera opposable aux États membres ;

Considérant que le présent projet de communication étend le champ d’application de la communication aux activités en amont de la production ainsi qu’à celles qui sont en aval ;

1. Approuve l’extension du champ d’application de la « communication cinéma » aux activités autres que la production ;

2. Regrette à cet égard que les jeux vidéo en demeurent exclus, au détriment de la sécurité juridique d’un secteur innovant et créateur d’emplois ;

3. Demande en revanche que les aides relatives aux salles, qui, par essence, ne relèvent pas de la libre circulation des biens et des services, en demeurent expressément exclues ;

4. Se félicite que le maintien de la possibilité de dépenser sur le territoire d’un État membre jusqu’à 80 % du budget de production de l’aide octroyée ait été maintenue ;

5. Considère néanmoins que les dispositions de la communication vident de sa substance le critère de territorialisation des aides, alors même que ce critère est le seul qui permet aux États membres de maintenir la présence continue des ressources humaines et des capacités techniques requise par la création culturelle ;

6. Estime en conséquence que le maintien d’un objectif de 80 % de l’aide privé en pratique du critère de territorialisation est une disposition en « trompe-l’œil » qui ne permet ni d’assurer un levier favorable à la création et à l’innovation artistiques, ni de conserver un tissu industriel national nécessaire au financement de la création artistique ;

7. Demande, dès lors, que les États membres puissent continuer d’appliquer un critère permettant de tenir compte de l’origine des professionnels, des produits et des services de manière à maintenir sur leur territoire des industries cinématographiques et des savoir-faire professionnels, condition inhérente à l’existence d’une industrie cinématographique de qualité, respectueuse de la diversité et de l’identité culturelle européennes ;

8. Considère par ailleurs que l’imprécision de la rédaction de certaines dispositions de la présente communication obère la sécurité juridique indispensable à la pérennité des activités concernées ;

9. Demande une étude approfondie tenant compte de l’ensemble des avis, afin d’évaluer les impacts économiques, sociaux et culturels d’une modification du régime jusqu’ici applicable.


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