No 2010
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2014
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
sur la protection des marques (COM(2013) 161 final et COM(2013) 162 final),
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
PRÉSENTÉE,
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,
par Mme Audrey LINKENHELD,
Rapporteure,
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses article 114, paragraphe 1, et 118, paragraphe 1,
Vu la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques,
Vu le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
Vu le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil,
Considérant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire [COM(2013) 161 – E 8200],
Considérant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) [COM(2013) 162 – E 8201],
Considérant que le dispositif européen de protection des marques, fondé sur un système dual distinguant marque communautaire et marque nationale, fonctionne bien,
Considérant qu’il doit toutefois être modernisé et homogénéisé pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur,
1. Approuve les deux propositions d’actes législatifs concomitantes de la Commission européenne ;
2. Se félicite des avancées qu’elles contiennent, notamment en matière de marques de renommée et d’indications géographiques ;
3. Est favorable à ce que chaque État membre soit contraint de mettre en place des procédures administratives de déchéance et de nullité devant son office national de protection des marques ;
4. Abonde dans le sens de la présidence du Conseil, qui, dans son texte de compromis, abandonne l’idée de la création d’un comité exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles ;
5. Estime indispensable de rétablir par voie législative le contrôle douanier des marchandises en transit ou transbordement, soit sous la forme de la rédaction initiale de la Commission européenne, soit sous celle de l’amendement adopté par la Parlement européen ;
6. S’agissant des dépôts et des renouvellements de dossiers d’enregistrement de marque auprès de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles :
a) Soutient l’idée d’une taxe « mono-classe » ;
b) Juge pertinents et équilibrés les tarifs proposés par la France ;
7. Recommande :
a) Que l’excédent budgétaire actuel de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur puis, à chaque clôture d’exercice annuel, ceux de l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles, soient rétrocédés au budget de l’Union européenne ;
b) Que la Commission européenne affecte cette ressource à des subventions aux États membres menant des actions efficaces de lutte contre la contrefaçon, sous la forme d’une réduction de leurs contributions nationales ;
8. Encourage les États membres à s’accorder rapidement sur la rédaction des deux actes législatifs en discussion afin de ne pas reporter leur adoption, en dépit du contexte de renouvellement de la composition du Parlement européen et de la Commission européenne ;
9. Préconise que l’Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles soit associée à l’écriture des actes délégués qui découleront de l’adoption de la proposition de règlement no 207/2009 ;
10. Appelle l’attention des autorités françaises sur l’interprétation qui pourrait être donnée à la suppression de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris quant à l’intérêt porté par la France à la défense de la propriété intellectuelle.
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