N° 3692 - Proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli sur la proposition de directive relative aux armes à feu



N3692 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2016

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux armes à feu

(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,


par MME Marietta KARAMANLI et M. Charles de La VERPILLIERE,

Rapporteurs,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 4 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 68 et 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen portant Évaluation REFIT de la directive 91/477/CE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes présenté le 24 novembre 2015,

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 avril 2015 : « Le programme européen en matière de sécurité » (COM(2015) 185 final),

Vu les conclusions du 20 novembre 2015 du Conseil de l’Union européenne et des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la lutte contre le terrorisme et sur les armes à feu,

Vu le Plan d’Action de la Commission Européenne contre le trafic et l’utilisation illicite d’armes à feu et d’explosifs, adopté le 2 décembre 2015 (COM (2015) 624 final),

Considérant que les États membres et l’Union européenne sont confrontés à d’importantes menaces pour leur sécurité et que les évolutions du contexte sécuritaire soulignent la vulnérabilité et l’interdépendance croissantes entre les sociétés ;

Considérant que le risque actuel d’attaques terroristes contre les citoyens de l’Union Européenne a mis en évidence l’existence d’un marché européen pour les armes d’assaut militaires illégales ;

Considérant qu’il est indispensable de lutter à la fois contre le trafic et l’utilisation illicite d’armes à feu et d’explosifs mais aussi d’harmoniser les conditions d’acquisition et de détention des armes civiles légales au sein des États membres, afin d’améliorer la traçabilité des armes au sein de l’Union ;

Considérant que si la sécurité nationale et le maintien de l’ordre public relèvent de la compétence des États membres, l’Union européenne a toutefois un rôle d’impulsion et de coordination des actions mises en place à jouer pour lutter efficacement contre des menaces transfrontières ;

1. Salue la volonté de la Commission européenne d’accélérer l’adoption de la révision de la directive sur l’acquisition et la détention des armes et se félicite de l’adoption du règlement d'exécution sur les critères communs pour la neutralisation des armes, qui entrera en vigueur en avril 2016 ;

2. Demande à ce que le champ d’application de la directive soit élargi pour y intégrer les armes d’alarme ou à blanc, les armes de salut, ainsi que les armes à expansion acoustique, compte tenu du risque de reconditionnement de ces armes visant à ce qu’elles retrouvent leur caractère létal, ces armes devant par conséquent être assimilées pour leur classement à des armes létales ;

3. Demande que les catégories d’armes distinguent bien celles qui ont été conçues ab initio comme armes à blanc, leur matériau ne supportant pas l’éjection de munitions, et les autres armes conçues initialement pour le tir et désactivées, la classification des armes semi automatiques devant tenir compte de la possibilité technique de les transformer en arme automatique ;

4. Demande que les armes semi -automatiques classées en catégorie B soient limitées aux armes dont le projectile et le chargeur ont une capacité limitée , selon des spécifications techniques fixées par un acte d’exécution de la Commission européenne, les autres armes semi automatiques devant être classées en catégorie A, compte tenu de la dangerosité particulière de ces armes qui peuvent facilement être transformées en armes automatiques ;

5. Souhaite que les musées soient autorisés à acquérir et à détenir des armes de catégorie A (armes interdites aux civils) non neutralisées, à la condition expresse que ces armes soient présentées et conservées dans des locaux sécurisés ;

6. Souligne l’importance du travail technique d’une définition rigoureuse des différentes catégories d’armes et des composantes essentielles des armes figurant à l’annexe I de la directive, celui-ci conditionnant l’effectivité de l’harmonisation des législations nationales, sur les armes et étant indispensable aux échanges d’information opérationnels entre États membres ;

7. Se félicite que la proposition de directive introduise l’obligation de conserver les données d’identification des armes durant toute la durée de leur existence, jusqu’à leur destruction avérée, ce qui permettra d’assurer une meilleure traçabilité des armes sur le territoire européen, alors que jusqu’à présent la durée de conservation des informations est de vingt ans ;

8. Insiste sur l’importance de la traçabilité des armes et sur la nécessité d’améliorer la fiabilité des fichiers nationaux, les informations sur l’identification des armes et sur leurs propriétaires devant être rigoureusement contrôlées, cette exigence s’appliquant aussi aux armes neutralisées, afin de limiter les risques de trafics organisés à partir de pièces essentielles d’armes neutralisées et ultérieurement reconditionnées pour obtenir de nouvelles armes illégales ;

9. Souligne l’importance d’un marquage des armes selon un procédé unifié au plan européen avec, soit la création d’un poinçon spécifique pour l’Union européenne, soit l’attribution d’un identifiant électronique unique, cet élément étant essentiel pour assurer une véritable traçabilité des armes.

10. Soutient la démarche de la Commission visant à mieux contrôler les transactions commerciales d’armes en soumettant les courtiers aux mêmes conditions d’exercice que les armuriers ;

11. Souligne que le commerce des armes sur internet présente des risques spécifiques notamment pour identifier l’acheteur réel et par conséquent soutient la solution de compromis proposé par le Parlement européen prévoyant d’autoriser les transactions aux particuliers à la condition qu’une procédure de contrôle de l’identité du détenteur soit opérée lors de la remise physique de l’arme à son acheteur par une personne habilitée ;

12. Soutient la Commission dans sa volonté de mieux contrôler les transferts d’armes intracommunautaires en renforçant les échanges d’informations sur les autorisations ou les refus de transferts ;

13. Propose une modification de l’article 13 de la proposition de directive pour prévoir le développement d’une plate-forme d’échanges entre téléservices européens de délivrance des autorisations de flux intracommunautaires d’armes à feu, cette plateforme permettant au pays de départ et au pays de destination de vérifier la légalité du transfert sans intervention du demandeur et préalablement au transport des armes ;

14. Insiste à cet égard pour que l’ensemble des systèmes d’information, de suivi et de traçabilité des armes établis par les États membres soient conçus de façon à permettre leur interconnexion, l’échange des informations utiles et l’effectivité des contrôles, dans le cadre d’une réglementation harmonisée.


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