N° 3741 - Proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli sur l'accord de protection des données personnelles "Bouclier de protection" entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne



No 3741

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2016.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

Sur l’accord de protection des données personnelles
« Bouclier de protection »
entre les États-Unis d’Amérique
et l’Union européenne
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,


par Mme Marietta Karamanli et M. Charles De La Verpillière,

Rapporteurs,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment son article 8,

Vu la Convention 108 du Conseil de l’Europe,

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Vu la proposition de directive COM(2012) 10 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données,

Vu la proposition de règlement COM(2012) 11 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données),

Vu la décision de la Commission 2000/520/CE du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique,

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2015, dans l’affaire C-362/14, M. Schrems c/ Data Protection Commissioner,

Vu la communication COM(2015) 566 final de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 novembre 2015 concernant le transfert transatlantique de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE faisant suite à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-362/14 (Schrems),

Vu la communication COM(2016) 117 de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 29 février 2016 « Flux de données transatlantiques : rétablir la confiance grâce à des garanties solides »,

Vu le projet d’accord pour un « Bouclier de sécurité » entre l’Union européenne et les États-Unis présenté le 29 février 2016,

Vu l’opinion 01/2016 du Groupe de l’article 29, constitué des autorités nationales de protection des données personnelles, sur le projet de décision d’adéquation concernant le bouclier de protection des données personnelles entre l’Union européenne et les États-Unis,

Considérant que les systèmes de traitement de données doivent respecter les libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu'au bien-être des individus,

Considérant le volume important des échanges de données personnelles avec les États-Unis, premier partenaire commercial de l’Union, et la nécessité de créer un cadre de protection des droits essentiellement équivalent à celui de l’Union européenne,

Considérant l’invalidation par la Cour de justice de l’Union européenne de l’accord « Safe Harbor- sphère de sécurité » introduit en 2000 entre l’Union et les États-Unis, et l’insécurité juridique qui pourrait en découler,

1. Se félicite des améliorations significatives apportées par le nouveau cadre pour les transferts transatlantiques de données, le « bouclier vie privée UE-États-Unis », notamment dans la définition de termes-clés, dans le respect des droits de correction ou de suppression de données ou encore dans la mise en place d’un mécanisme de révision annuelle,

2. Considère que l’accord gagnerait à être simplifié sous la forme d’un document unique et plus homogène,

3. Appelle à aller plus loin dans la clarification de la terminologie en veillant particulièrement à la cohérence de l’emploi des notions dans toutes les parties de l’accord, et en y adjoignant un glossaire,

4. Appelle à ce que la possibilité d’une surveillance massive et indiscriminée des données des citoyens européens soit plus clairement visée pour être écartée et à tout le moins limitée et proportionnée aux seuls objectifs de sécurité et de protection de l’ordre public clairement établis,

5. Demande à ce que l’ensemble des voies de recours pour les citoyens européens présente une architecture plus lisible, avec un rôle accru de point d’appui pour les autorités nationales européennes de protection des données,

6. Appelle à ce que le Médiateur américain prévu dans l’accord dispose de toutes les garanties pour assurer son office dans des conditions suffisantes d’indépendance,

7. Souligne que le transfert ultérieur des données à des pays tiers demeure en l’état un aspect problématique de l’accord,

8. Souhaite que soit introduite dans l’accord une clause de rendez-vous pour une renégociation, afin de prendre en compte les avancées permises par la réforme du cadre européen sur la protection des données personnelles.


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