N° 235
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2012
Projet de loi de finances pour 2013
Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre
par
M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Jérôme CAHUZAC
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget
Table des matières
Exposé général des motifs 5
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2013 7
Évaluation des recettes du budget général 31
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 35
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37
A. - Autorisation de perception des impôts et produits 37
Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 37
B. - Mesures fiscales 40
Article 2 : Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes 40
Article 3 : Création d’une tranche supplémentaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu 41
Article 4 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 42
Article 5 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe 43
Article 6 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers 48
Article 7 : Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites 53
Article 8 : Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité 57
Article 9 : Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune 58
Article 10 : Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières 61
Article 11 : Renforcement de la taxe sur les logements vacants 63
Article 12 : Prorogation et durcissement du malus automobile 64
Article 13 : Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) Air 65
Article 14 : Plus-values sur cession de titres de participation – Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes 66
Article 15 : Aménagement de la déductibilité des charges financières 67
Article 16 : Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 69
Article 17 : Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance 70
Article 18 : Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises 71
II. - RESSOURCES AFFECTÉES 72
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 72
Article 19 : Fixation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 72
Article 20 : Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour 2013-2015 77
Article 21 : Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 79
Article 22 : Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers 80
Article 23 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active 84
Article 24 : Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus de départementalisation 92
Article 25 : Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales 95
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers 97
Article 26 : Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 97
Article 27 : Affectation d’une fraction de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement 102
Article 28 : Prélèvement exceptionnel de 150 M€ sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 103
Article 29 : Renforcement de l’équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers 104
Article 30 : Amélioration de la qualité et de la performance énergétique des logements et réforme des circuits de financement de la politique du logement 105
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 107
Article 31 : Disposition relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 107
Article 32 : Aménagement de la gestion des taxes perçues par la direction générale de l’aviation civile 108
Article 33 : Financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire 110
Article 34 : Valorisation des infrastructures de télécommunication des services de l’État 111
Article 35 : Élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » 113
Article 36 : Aménagement du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » 115
Article 37 : Prise en charge par le service des retraites de l’État des pensions versées aux agents ayant acquis des droits à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte 116
Article 38 : Clarification des relations financières entre État et sécurité sociale 117
Article 39 : Majoration de la contribution à l’audiovisuel public 119
Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 120
Article 41 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées aux revenus modestes 121
Article 42 : Élargissement du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » 122
D. - Autres dispositions 123
Article 43 : Instauration des clauses d’action collective dans les contrats d’émission de titres d’Etat 123
Article 44 : Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 125
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 126
Article 45 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 126
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 129
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 129
I. - CRÉDITS DES MISSIONS 129
Article 46 : Crédits du budget général 129
Article 47 : Crédits des budgets annexes 130
Article 48 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 131
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 132
Article 49 : Autorisations de découvert 132
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 133
Article 50 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 133
Article 51 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 134
Article 52 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137
Article 53 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (API) 138
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013 139
Article 54 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 139
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 141
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 141
Article 55 : Elargissement du crédit d’impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et renforcement de la sécurité juridique du dispositif 141
Article 56 : Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) 143
Article 57 : Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal en faveur de l’investissement locatif intermédiaire 145
Article 58 : Systématisation de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue 149
Article 59 : Renforcement de la taxe sur les friches commerciales 151
II. - AUTRES MESURES 152
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 152
Article 60 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles 152
Article 61 : Instauration d’un droit au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité sur les produits bénéficiant d’un label rouge 153
Aide publique au développement 154
Article 62 : Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) 154
Culture 155
Article 63 : Suppression de l’exonération de redevance d’archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique 155
Écologie, développement et aménagement durables 156
Article 64 : Extension du périmètre du fonds de prévention des risques naturels majeurs 156
Engagements financiers de l’État 158
Article 65 : Participation française à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement 158
Article 66 : Octroi de la garantie de l’État au groupe Crédit immobilier de France 159
Relations avec les collectivités territoriales 161
Article 67 : Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales 161
Article 68 : Modification des modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 166
Article 69 : Modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions et du fonds des DMTO des départements 169
Solidarité, insertion et égalité des chances 173
Article 70 : Financement par le fonds national des solidarités actives des aides exceptionnelles de fin d’année versées aux bénéficiaires de certaines allocations ainsi que du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs en 2013 173
Travail et emploi 174
Article 71 : Abrogation de l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise 174
États législatifs annexés 177
ÉTAT A (Article 45 du projet de loi) Voies et moyens 179
ÉTAT B (Article 46 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 193
ÉTAT C (Article 47 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 199
ÉTAT D (Article 48 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 201
ÉTAT E (Article 49 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 205
Informations annexes 207
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2013 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 209
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 211
1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours) 213
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours) 217
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours) 241
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 243
5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2013 à celles de 2012 246
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2013 par programme (hors dotations) 251
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 255
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2013
Le présent projet de loi de finances, premier budget de la nouvelle législature, marque un tournant dans la politique fiscale et budgétaire de notre pays. Déclinant le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017, il est porteur de près de 25,8 Md€ de mesures destinées à atteindre l’objectif de 3 % de déficit public en 2013, tel que le Président de la République s’y est engagé devant les Français et nos partenaires européens. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale présentera des mesures de recettes complémentaires permettant d’atteindre 30 Md€ de mesures de redressement tel qu’annoncé par le Président de la République.
Ce budget, solidaire et responsable, assure ainsi le redressement des comptes publics dans la justice, en dégageant un effort sans précédent, réparti équitablement entre recettes supplémentaires (15,8 Md€) et économies en dépenses (10 Md€), tout en préservant la croissance et le pouvoir d’achat de nos concitoyens les plus modestes.
Enfin, ce projet de loi de finances s’inscrit dans le mouvement de rénovation de la gouvernance des finances publiques dont le Parlement débattra au cours de l’automne.
I. Un projet de loi de finances au cœur de la stratégie de redressement des finances publiques
Le projet de loi de finances pour 2013 (PLF 2013) s’inscrit dans un cadre plus large de refondation de la stratégie de redressement des finances publiques, qui est soumise cet automne au Parlement. Ainsi, le PLF 2013 s’insère dans un double mouvement :
- de rénovation de la gouvernance des finances publiques, proposée dans le projet de loi organique adopté en Conseil des ministres le 19 septembre 2012 et décliné dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017 (PLPFP) ;
- de redressement solidaire et responsable des comptes publics, le PLF 2013 étant porteur, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (PLFSS 2013), des mesures destinées à atteindre l’objectif de déficit public de 3 % en 2013 prévus dans la trajectoire de redressement des comptes publics.
A. Un projet de loi qui s’inscrit dans la réforme de la gouvernance des finances publiques.
Le PLF 2013 s’inscrit dans une stratégie d’ensemble définie dans le PLPFP 2012-2017 déposé conjointement, qui détermine le budget triennal de l’État dont 2013 constitue la première annuité. Ce PLPFP définit les grandes orientations des finances publiques de la France à horizon 2017, conformément à nos engagements européens.
Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire prévoit que les États membres mettent en œuvre dans leur droit national des dispositions, dont le plein respect et la stricte observance sont garantis tout au long du processus budgétaire, afin que soit assuré le respect de l’objectif de moyen terme propre à chaque pays. Cet objectif est l’équilibre structurel pour la France. Le traité prévoit en outre que soit mis en œuvre un mécanisme de correction permettant de revenir sur la trajectoire en cas d’écarts importants. Un projet de loi organique adopté en conseil des ministres le 19 septembre met en œuvre l’ensemble de ces dispositions en :
- formalisant le contenu des lois de programmation qui devront désormais inclure une trajectoire de solde structurel ;
- prévoyant que les projets de loi de finances et de finances rectificative comprendront désormais un article liminaire, soumis à un vote, présentant la trajectoire de solde nominal et de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques ;
- instituant un Haut conseil des finances publiques chargé de donner un avis sur les prévisions macroéconomiques et sur la cohérence des lois de finances annuelles avec la loi de programmation et de signaler le cas échéant des écarts importants par rapport à la trajectoire au moment du débat d’orientation des finances publiques ;
- prévoyant que la loi de programmation des finances publiques doit définir un mécanisme de correction prévoyant, en cas d’écarts importants, que le Gouvernement explique les raisons de ces écarts et puisse présenter des mesures de correction.
Le PLPFP respecte, par anticipation, les dispositions du projet de loi organique. Il présente pour la première fois une trajectoire de solde structurel pour l’ensemble des administrations publiques, conformément aux dispositions du traité. Cette trajectoire prévoit de revenir à l’équilibre structurel en 2016 et 2017, après une amélioration sans précédent entre 2012 et 2013 permettant de faire passer le solde structurel de - 3,6 % à - 1,6 %. Il définit en outre une trajectoire de déficit effectif qui permet à la France de respecter ses engagements européens, avec un déficit ramené à 3 % en 2013, et le quasi-équilibre des comptes publics en 2017 (déficit public effectif de - 0,3 % du PIB). Pour la première fois depuis 2007, le déficit nominal ne sera pas supérieur à 3 %, permettant à la France de sortir de la procédure des déficits publics excessifs.
Afin de garantir le respect de ces objectifs, le projet de loi de programmation prévoit des règles en dépenses et en recettes pour l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques. Pour l’État, il définit en particulier les plafonds de dépenses par mission du budget triennal 2013-2015. Ce budget intègre, sur la période, une diminution des concours de l’État aux collectivités territoriales et des taxes affectées aux personnes morales autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale – c'est-à-dire principalement aux opérateurs. Il a été construit sur le respect d’une stabilisation des dépenses de l’État hors charges de la dette et de pensions (champ « zéro valeur ») ; par ailleurs, l’ensemble des dépenses de l’État (champ « dépense totale ») progressera en moyenne moins rapidement que l’inflation sur la période budget triennal (- 1 % en volume). Le PLF 2013, qui constitue la première annuité du budget triennal, respecte ainsi ce double objectif.
La part de la hausse des recettes dans les mesures de consolidation est plus importante en début de période, du fait de l’ampleur de l’effort à fournir pour atteindre la cible en 2013 et de la montée en puissance plus progressive des mesures d’économies en dépenses. Toutefois, sur la période de programmation, l’effort est équitablement réparti entre dépenses et recettes. Stabilisé entre 2015 et 2016, le ratio de prélèvements obligatoires entamerait ensuite un reflux à partir de 2016 à la faveur de mesures de baisse de prélèvements permise par la maîtrise de l’évolution de la dépense publique.
B. Un projet de loi qui assure l’atteinte de l’objectif de 3 % de déficit public en 2013.
Ainsi que l’a annoncé le Président de la République le 9 septembre dernier, ramener le déficit public de 4,5 % en 2012 à 3 % en 2013 suppose de dégager, en 2013, un effort budgétaire sans précédent de 30 Md€. Cet effort inédit répond à un double souci de responsabilité et de solidarité : responsabilité par la tenue de nos engagements envers nos partenaires européens ; solidarité par une juste répartition de l’effort, qui préserve les plus modestes et les missions prioritaires de l’État.
C’est pour cela que l’effort sera partagé, entre la recherche de recettes supplémentaires et la mise en œuvre d’économies en dépenses, entre les ménages et les entreprises. Aussi, les 30 Md€ recherchés en 2013 se décomposent en environ 10 Md€ de recettes supplémentaires sur les ménages les plus aisés, environ 10 Md€ de recettes supplémentaires sur les entreprises, en préservant les petites et moyennes entreprises et 10 Md€ d’économies en dépenses, en préservant les secteurs prioritaires comme l’enseignement, l’emploi, la justice et la sécurité.
Le PLF 2013 porte la grande majorité des dispositions tendant à mettre en œuvre ces orientations. Le présent projet de loi propose ainsi :
- 10 Md€ d’économies sur le budget de l’État ;
- 15,8 Md€ de mesures en recettes sur les 20 Md€ annoncés par le Président de la République, le solde étant proposé dans le cadre du PLFSS.
II. Les dépenses du projet de loi de finances pour 2013
A. Les dépenses respectent le cadre fixé par le projet de loi de programmation des finances publiques.
Les dépenses du budget de l’État, telles que proposées dans le présent PLF, sont construites en respectant les règles fixées par l’article 5 (I et II) du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017 (PLPFP). Ces règles prévoient la mise en œuvre d’une double norme de dépenses, destinée à encadrer strictement l’évolution des dépenses de l’État.
Le périmètre de référence le plus large (champ dit « dépense totale », défini par le I de l’article 5 du PLPFP) est composé :
- des dépenses du budget général, hors mission « Remboursements et dégrèvements » qui relève préférentiellement du champ des recettes et hors les deux programmes de la mission « Engagements financiers de l’État » destinés à doter en capital le Mécanisme européen de stabilité et la Banque européenne d’investissement (à noter que ces deux dépenses sont neutres sur le déficit en comptabilité nationale) ;
- des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales (y compris les PSR issus de la réforme de la taxe professionnelle qui jusqu’alors en étaient exclus) et de l’Union européenne ;
- du produit des impositions et ressources affectées aux opérateurs et organismes divers chargés de mission de service public tel que plafonné à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Sur ce champ, l’article 5 du PLPFP prévoit que les dépenses de l’État ne progressent pas plus vite que l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
Un périmètre plus restreint (champ « zéro valeur ») est défini en soustrayant à l’agrégat précédent la charge de la dette et les versements, de l’État et des opérateurs, au compte d’affectation spéciale « Pensions » (CAS Pensions). Ce champ de dépenses correspond en effet à un agrégat de dépenses pilotables et traduisant plus clairement la politique budgétaire du Gouvernement, alors que la charge de la dette et les pensions constituent avant tout une dépense obligatoire, peu modulable et héritée du passé.
Sur ce dernier périmètre, l’article 5 du PLPFP prévoit que les dépenses de l’État seront stabilisées en valeur sur la période 2012-2017 (norme « zéro valeur »).
L’évolution des dépenses de l’État telle que proposée par le présent PLF s’inscrit strictement dans ce cadre :
- sur le périmètre hors charges de la dette et de pensions, la dépense est stabilisée en valeur par rapport au niveau 2012 (pro forma 2013) ;
- sur le périmètre « dépense totale » (y compris charges de la dette et de pensions), la dépense progresse sensiblement moins vite que l’inflation, notamment grâce à des conditions d’endettement très favorables de la France sur les marchés financiers, qui autorise à réduire la prévision de charge de la dette 2013 par rapport à celle inscrite en LFI 2012 d’environ 2 Md€. Ainsi la dépense totale de l’État diminuera de 1,4 % en volume en 2013.
B. La stabilisation en valeur sur le périmètre hors dette et pensions est permise
par un effort d’économies en dépenses de 10 Md€.
La stabilisation en valeur des dépenses de l’État sur le champ « hors charges de la dette et de pensions » nécessite, pour être atteint, un effort important d’économies. En effet, sans économie, la dépense de l’État sur ce périmètre évoluerait de près de 10 Md€, dont 1 Md€ correspond au financement des priorités du Gouvernement (cf. infra). Le reste de la progression de la dépense, soit 9 Md€, correspond à une évolution spontanée de la dépense. Il s’agit en particulier :
- de l’impact de l’inflation, notamment sur le coût des prestations à caractère social (aides personnalisées au logement, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité, revenu de solidarité active) ou sur les dispositifs de réduction du coût du travail (compensations des exonérations sectorielles de cotisations sociales, contrats aidés) ;
- de l’évolution des besoins de paiement sur des programmes d’investissement et notamment la loi de programmation militaire ;
- de l’augmentation mécanique de la masse salariale (glissement vieillesse technicité, montée en puissance de l’impact des mesures catégorielles) ;
- de la croissance de la contribution de la France au budget européen.
Ainsi, pour assurer la stabilisation en valeur des dépenses hors charges de la dette et de pensions, il est indispensable de dégager des économies importantes. Pour en assurer la soutenabilité, l’effort est partagé entre :
- le fonctionnement des ministères (- 2,8 Md€) : les créations d’emplois dans les missions prioritaires (enseignement, sécurité et justice) sont gagées par des suppressions équivalentes dans les autres missions et la masse salariale stabilisée ; les dépenses de fonctionnement sont réduites de 5 % en 2013 par rapport à leur évolution tendancielle. A titre d’exemple, les dépenses de communication du Gouvernement (SIG) seront réduites de 5 % dès 2013 ;
- les interventions (- 2,0 Md€) : de nombreux dispositifs, notamment discrétionnaires, sont revus pour assurer un meilleur ciblage de leur effet, à l’instar des exonérations sur les emplois occasionnels dans le secteur agricole qui sont recentrées sur les bas salaires ;
- la défense (- 2,2 Md€) : la trajectoire des dépenses prévue par la loi de programmation militaire est ajustée afin de la rendre plus cohérente avec la réalité de l’avancement des projets et réorganisations sur lesquels elle repose ;
- les investissements (- 1,2 Md€) : des projets non prioritaires ou dont le financement n’a jamais été établi sont décalés ou arrêtés. La programmation de la construction de prisons, notamment le recours massif aux partenariats publics-privés dans ce secteur, est ainsi remise en cause, en cohérence avec un changement de cap de la politique pénale, consistant à réduire le nombre d’incarcérations en privilégiant les peines alternatives à l’incarcération. Une rationalisation et une priorisation des investissements d’infrastructures de transport est mise en œuvre ;
- la participation d’autres entités à l’effort de redressement (- 1,8 Md€) : l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales est stabilisée en valeur en 2013, ce qui suppose de financer en son sein l’évolution naturelle à la hausse des dotations (développement de l’intercommunalité notamment) tout en assurant un doublement du rythme de progression des dotations de péréquation verticale ; les opérateurs sont mis à contribution, notamment au travers d’un encadrement plus efficace de leurs ressources affectées (cf. infra).
C. L’effort de maîtrise de la dépense permet de financer les priorités du Gouvernement.
L’effort de maîtrise des dépenses permet de dégager les marges nécessaires pour financer les priorités budgétaires du Gouvernement, dans le strict respect des engagements du Président de la République. Ainsi, le projet de budget 2013 se fixe trois priorités : l’enseignement et la jeunesse, l’emploi, la justice et la sécurité.
La jeunesse constitue la première des priorités du Gouvernement. A ce titre, plusieurs mesures nouvelles sont financées pour :
- l’emploi des jeunes : des mesures importantes seront mises en œuvre et financées pour améliorer l’insertion des jeunes dans notre société. L’engagement du Gouvernement est réaffirmé à travers la mise en œuvre des emplois d’avenir. L’objectif est d’apporter des solutions plus durables que les contrats aidés antérieurs en les ciblant sur les jeunes les plus en difficultés. Dès 2013, 100 000 emplois d'avenir seront déployés dans les zones dans lesquelles le chômage des jeunes est le plus élevé ;
- l’autonomie des jeunes : le service civique constitue un outil privilégié d’engagement et de prise d’autonomie. Il permet à des jeunes entre 16 et 25 ans d’effectuer une mission d’intérêt général dans une association ou une collectivité publique. 30 000 d’entre eux auront la possibilité d’intégrer le dispositif dès 2013, soit 10 000 de plus qu’en 2012, pour un effort budgétaire de 26 M€ ;
- l’enseignement scolaire : le Président de la République a fait de l’École une priorité de son mandat. Afin de répondre au défi que constitue la réussite de tous les élèves, 60 000 des 65 000 nouveaux emplois créés durant la mandature bénéficieront à l’enseignement, dont 5 000 dans l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, outre le remplacement intégral de tous les enseignants partant à la retraite, plus de 11 000 emplois (soit 9 011 ETP, dont 230 pour l’enseignement technique agricole) seront créés en 2013 ;
- l’enseignement supérieur : des moyens supplémentaires sont prévus pour les universités dès l’année 2013 avec 1 000 créations d’emplois, au sein des 5 000 postes promis par le Président de la République. Ces efforts devront permettre d’améliorer les conditions d’accueil, d’aide et d’encadrement des étudiants, de développer les services d’orientation et d’insertion, et surtout de renouveler profondément l’approche pédagogique dans certaines filières.
L’emploi est le deuxième axe prioritaire d’intervention du Gouvernement. Les moyens de ce secteur sont maintenus. L’accent est mis sur l’amélioration de l'offre de service fournie par Pôle Emploi et sur les mesures d'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi. Ainsi, 2 000 recrutements supplémentaires en CDI ont été engagés dès la fin 2012 et seront finalisés en 2013. S'y ajouteront 2 000 emplois qui seront redéployés d’ici 2014 au sein de l'opérateur vers les services d'accompagnement renforcé. Ce sont donc près de 4 000 agents supplémentaires, au contact direct des demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin, qui assureront le succès de la nouvelle offre de services.
Enfin, la justice et la sécurité constituent le troisième axe prioritaire du Gouvernement. 1 000 emplois sont créés sur ces deux missions (520 sur la justice et 480 sur la sécurité) :
- s’agissant de la justice, les moyens supplémentaires permettront la mise en œuvre d’une politique publique de la justice rénovée, renforçant la justice civile, réaffirmant la spécificité de la justice des mineurs, développant les aménagements de peine et l’insertion pour prévenir la récidive, développant l’aide aux victimes et l’accès au droit et modernisant les services au bénéfice de ses acteurs et bénéficiaires ;
- s’agissant de la sécurité, les moyens supplémentaires, notamment humains, permettront de renforcer les effectifs des forces de sécurité dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de sécurité prioritaires » définies par le Gouvernement.
D. Emplois et dépenses de personnel
1. L’évolution des emplois traduit les priorités du Gouvernement
L’évolution de l’emploi public en 2013 traduit les priorités du Gouvernement exposées supra.
10 011 créations de postes sont prévues dans l’enseignement en 2013, qui se déclinent ainsi :
- 8 781 créations au sein du ministère de l’éducation nationale ;
- 200 créations au sein du ministère de l’agriculture, auxquelles s’ajoutent 30 créations d’emplois rémunérés directement par les établissements publics locaux d’enseignement ;
- 1 000 créations au sein des universités (ces emplois, rémunérés directement par les universités, ne consomment pas de plafond d’emplois).
Les emplois créés à la rentrée 2012 ont permis de répondre aux besoins les plus urgents en confortant dans le premier degré le potentiel de remplacement et les dispositifs d’aide aux élèves handicapés. Ils ont également permis de renforcer l’accompagnement et l’encadrement des élèves dans les établissements scolaires avec la création de 2 600 personnels sur ces fonctions (conseillers d’éducation, assistants d’éducation et assistants chargés de prévention et de sécurité).
A la rentrée 2013, la mission « Enseignement scolaire » bénéficiera de 9 011 créations de postes dont l’objectif sera principalement de reconstruire une formation initiale de qualité pour les enseignants stagiaires qui bénéficieront d’une entrée progressive dans le métier dans le cadre d’une formation alliant connaissances disciplinaires et didactiques mais aussi présence dans les établissements. L’intégralité des départs à la retraite des enseignants titulaires du premier et du second degrés sera remplacée.
Les 1 000 emplois nouveaux attribués aux universités en 2013 permettront d’améliorer les conditions d’encadrement et d’accompagnement des étudiants et d’engager les innovations pédagogiques nécessaires en licence.
1 000 postes sont également prévus pour la sécurité (480) et la justice (520)
480 emplois seront créés au ministère de la justice et concerneront la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les services judiciaires et pénitentiaires au titre de la modernisation des juridictions et d’une politique pénale renouvelée pour lutter contre la récidive. 40 emplois seront également créés pour la justice administrative.
Le ministère de l’intérieur bénéficiera également, pour les missions de sécurité de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de 480 créations d’emploi dès 2013. Ces emplois permettront de renforcer les effectifs des forces de sécurité dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de sécurité prioritaires » définies par le Gouvernement.
2. Des efforts sont en contrepartie réalisés dans tous les ministères
En 2013, hors créations d’emplois mentionnées ci-dessus, les effectifs des ministères seront réduits de 12 298 postes, soit un taux d’effort de 2 %. Cet effort compense les créations de postes des missions prioritaires en 2013, ainsi qu’une partie des créations de postes de la rentrée 2012, conformément à l’engagement de stabiliser les effectifs sur la durée du quinquennat.
Cet effort concerne pour 7 234 postes la réorganisation du ministère de la défense, suivant la trajectoire prévue par la loi de programmation militaire.
Les autres ministères participeront à l’effort de stabilisation de l’emploi public à hauteur de 5 064 postes. Cet effort a fait l’objet d’un travail d’identification des possibilités de réforme propres à chaque ministère : mutualisation de fonctions support, recentrage sur les missions prioritaires, optimisation des moyens. Chaque ministère est ainsi engagé dans une logique de modernisation de l’action publique, et non dans une application mécanique d’une règle de non remplacement des départs à la retraite.
3. La masse salariale de l’État est maîtrisée
A périmètre constant, la masse salariale de l’État hors pensions s’établit à 80,6 Md€ en 2013, contre 80,4 Md€ en 2012, soit une quasi-stabilisation de ces crédits (+ 0,25 % en valeur).
Les mesures catégorielles représenteront une enveloppe de 310 M€ en 2013 et seront notamment ciblées sur les fonctionnaires de catégorie C.
4. La construction des plafonds d’emplois
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État s’établit en 2013 à 1 903 453 équivalents temps plein travaillés (ETPT), contre 1 922 505 en 2012. En incluant les budgets annexes, le plafond global des autorisations d’emplois de l’État s’établit à 1 915 313 ETPT en 2013 contre 1 934 490 ETPT en 2012, soit - 19 177 ETPT.
La diminution du plafond d’emplois de l’État (budget général, soit - 19 052 ETPT) s’explique par différents facteurs :
- l’impact des schémas d’emplois (y compris la modification des plafonds intervenus en LFR 2), à hauteur de - 10 246 ETPT. Cette baisse résulte pour l’essentiel de l’effet d’extension en année pleine des suppressions de postes votées lors de la loi de finances initiale pour 2012 ;
- le solde des mesures de transfert, à hauteur de - 10 868 ETPT. Ces mesures concernent en particulier le transfert à Voies navigables de France des agents des services de la navigation de l’État et le transfert de leurs emplois aux établissements d’enseignement supérieur dans le cadre du passage aux responsabilités et compétences élargies. Elles sont sans impact sur l’emploi public global ;
- le solde des mesures de périmètre (+ 354 ETPT) ;
- la prise en compte de corrections techniques réalisées sur les plafonds d’emplois des ministères, entraînant, au global, une augmentation du plafond d’emplois sur le budget général de + 1 708 ETPT.
E. Les opérateurs et autres organismes chargés de mission de service public participeront
à l’effort partagé de redressement des comptes publics.
De nombreuses politiques publiques sont mises en œuvre directement par des organismes dotés d’une autonomie juridique et budgétaire. Au premier rang figurent les 556 opérateurs de l’État, qui bénéficieront en 2013 de près de 38,9 Md€ de subventions pour charges de service public, de dotations en fonds propres et de transferts inscrits directement sur le budget de l’État.
Les organismes chargés d’une mission de service public dépassent cependant le seul cadre des opérateurs et leur mode de financement public ne recouvre pas que les subventions et transferts depuis le budget général, mais également des impositions et autres ressources directement affectées, qui sont substituables à des dotations budgétaires.
Pour être efficace et juste, l’effort de maîtrise des dépenses publiques doit également concerner les missions qui sont mises en œuvre par ces organismes.
1. Un effort accru de maîtrise des ressources affectées
De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes gérant des missions de service public sont financés partiellement ou intégralement par des impositions de toute nature qui leur sont affectées directement, sans transiter par le budget de l’État. Ce mode de financement présente l’inconvénient de faire échapper les dépenses financées à partir de ces ressources à l’effort partagé de maîtrise de la dépense devant permettre d’assurer la stabilisation en valeur des dépenses de l’État. Or, pour être juste, la répartition de cet effort doit tenir compte des priorités du Gouvernement et non de ces modalités particulières de financement.
C’est pour cela que le Gouvernement a souhaité renforcer le contrôle du Parlement sur les impositions et autres ressources affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de mission de service public en renforçant et en élargissant le dispositif de plafonnement des ressources et impositions affectées aux opérateurs de l’État introduit en loi de finances initiale pour 2012. Ce dispositif permet en effet de répondre efficacement aux inconvénients évoqués sans remettre en cause le principe de ces affectations. Le dispositif adopté en 2012 nécessite cependant d’être amélioré et ses principes clarifiés :
- ont vocation à entrer dans le champ de l’autorisation annuelle en loi de finances non seulement les opérateurs mais plus généralement l’ensemble des organismes gérant des services publics à l’exception des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques locales ;
- a vocation à être soumise au plafonnement toute imposition affectée, à l’exception de celles qui répondent à une logique de redevance pour service rendu ou dont le montant recouvré est en rapport avec le coût encouru à cause du fait générateur de la taxe. En effet, de telles ressources sont pleinement substituables à une dotation budgétaire.
La mise en œuvre de ces principes se traduira par un élargissement progressif du champ du plafonnement. Un premier élargissement est proposé par le présent projet de loi, principalement par l’intégration des organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture) conduisant à faire passer le périmètre des ressources plafonnées de 3,0 Md€ à 4,5 Md€. Les prochaines étapes seront effectuées en s’appuyant notamment sur le rapport d’évaluation prévu par le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP), qui sera remis au Parlement avant le 30 juin 2013.
Ainsi que précisé à l’article 5 du PLPFP, le niveau des plafonds ainsi définis entre désormais dans le champ de la norme de dépenses de l’État : l’accroissement des ressources publiques d’un organisme autonome, chargé d’une mission de service public, sera traité équitablement, que celui-ci soit financé par recette affectée ou par subvention budgétaire.
S’agissant de l’année 2013, l’effort demandé à ces organismes, au travers de la maîtrise de leurs ressources affectées s’élève à 126 M€ (soit - 4,5 % en volume).
2. La participation à la maîtrise de l’emploi public
L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2012 et le projet de loi de finances pour 2013 est de 11 995 emplois, en équivalents temps plein (ETP). Retraitée des variations de périmètre (+ 10 298 ETP), notamment les transferts effectués entre les plafonds ministériels et les plafonds des opérateurs (+ 10 472 ETP), cette évolution est de + 1 697 ETP.
Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs se décompose en :
- la création exceptionnelle de 2 000 emplois en 2013 à Pôle Emploi, conformément aux annonces du Gouvernement ;
- la création de 1 000 emplois dans les universités, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017 ;
- la suppression de 1 303 emplois dans les autres opérateurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.
III. Les recettes
A. Stratégie fiscale
Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2013 (PLF) consacrent l’engagement pris par le Gouvernement de construire une fiscalité plus juste afin de contribuer au redressement des finances publiques, tout en préservant l’investissement et la croissance.
Ainsi, l’effort fiscal sera équitablement partagé entre les entreprises, principalement les plus grandes, et les ménages les plus aisés, sans augmentation générale des impôts. Les prélèvements supplémentaires prévus par le PLF pèseront, en 2013, à hauteur de 9,6 Md€ sur les entreprises et de 6,2 Md€ sur les ménages. En incluant les mesures qui seront proposées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), l’effort total demandé aux entreprises atteindra environ 10 Md€ et celui sollicité des ménages environ 10 Md€.
1. Rétablir la progressivité de l’imposition des personnes
Conformément aux engagements du Président de la République, l’impôt sur le revenu est, à compter des revenus 2012, profondément réformé, en vue de renforcer sa progressivité en corrigeant les allègements excessifs dont ont bénéficié les ménages les plus aisés :
- une nouvelle tranche marginale à 45 % est créée pour les revenus excédant 150 000 € par part ;
- le plafonnement du quotient familial, qui ne produit ses effets qu’à partir d’un niveau de revenus élevé (environ 6 SMIC), est abaissé de 2 336 € à 2 000 € par demi-part.
- le plafonnement global de certains avantages fiscaux est renforcé, le plafond étant abaissé à 10 000 € au lieu de 18 000 € plus 4 % du revenu imposable, hors outre-mer et culture ;
- enfin, les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values mobilières) sont désormais soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au même titre que les revenus du travail. La taxation au taux proportionnel de ces revenus avantageait les contribuables aux revenus les plus élevés. L’alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail bénéficiera aux ménages les plus modestes qui optaient, souvent à tort (intérêts et dividendes), ou étaient soumis de plein droit (plus-values mobilières) à un prélèvement proportionnel. Pour les intérêts et les dividendes, un acompte imputable sur l’impôt dû l’année suivante est mis en place pour les ménages dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 €.
Les ménages des classes populaires et moyennes bénéficient, au contraire, de la majoration de la décote qui maintiendra en dehors du champ de l'impôt sur le revenu ceux qui seraient devenus imposables alors même que leurs revenus réels n'auraient pas progressé, et de neutraliser l’effet du gel du barème pour les contribuables situés dans les deux premières tranches.
Par ailleurs, un effort exceptionnel de solidarité en faveur du redressement des comptes publics est demandé aux contribuables les plus aisés, par l’introduction d’une taxation à 75 % de la fraction de leurs revenus d’activité supérieure à 1 M€.
Enfin, une fiscalité du patrimoine juste est restaurée en revenant sur l’allègement de l’ISF instauré en 2011 en faveur des contribuables disposant des patrimoines les plus élevés. Un barème progressif de l’ISF est ainsi rétabli dans le cadre d’une modernisation d’ensemble de cet impôt visant à prévenir les comportements d’optimisation, tout en assurant le caractère non-confiscatoire du prélèvement.
2. Rééquilibrer l’imposition des entreprises pour favoriser l’investissement
Limiter les avantages fiscaux qui bénéficient principalement aux grandes entreprises et renforcer les dispositifs en faveur de la croissance et des PME
Le régime de déductibilité des intérêts d’emprunt des entreprises, actuellement l’un des plus favorables de l’Union européenne, introduit un biais fiscal en faveur de l’endettement. La possibilité pour les entreprises de déduire leurs charges financières nettes est désormais limitée à 85 % puis, à compter de 2014, 75 % du montant de celles-ci. Cette mesure n’affecte pas les PME dont les charges financières nettes sont inférieures à 3 M€.
Il est également prévu de réduire l’avantage lié à l’exonération des plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l’occasion de la cession de titres de participation (niche dite « Copé »). Cette disposition est en effet à la fois coûteuse, concentrée sur un petit nombre d’entreprises et inéquitable dans son calcul.
Par ailleurs, la possibilité pour les entreprises de reporter leurs déficits antérieurs sur leurs bénéfices futurs est limitée : l’impôt sur les sociétés minimum est ainsi porté à 50 % du résultat, sous réserve d’une franchise pour les petites entreprises.
Ces mesures d’assiette contribuent à rééquilibrer le taux effectif d’imposition des grandes entreprises. Les PME seront quant à elles préservées de l’effort fiscal demandé aux entreprises pour le redressement des comptes publics, et verront au contraire leurs capacités d’investissement soutenues.
Le Gouvernement propose ainsi de renforcer le dispositif de crédit d’impôt recherche (CIR) au bénéfice des PME. Il est ainsi proposé d’étendre le périmètre du CIR à leurs dépenses d’innovation liées à la conception de prototypes de nouveaux produits, afin d’appréhender plus efficacement l’ensemble des frais qui participent à la croissance et à la compétitivité des PME. Par ailleurs, il est proposé de renforcer la sécurité juridique donnée aux entreprises, en facilitant leur recours au « rescrit fiscal ».
Des mesures complémentaires pour assurer le redressement des comptes publics
Afin de faire contribuer les entreprises d’assurance à l’effort de redressement des finances publiques, il est proposé de mettre en place une contribution de 7 % sur les sommes placées en réserve de capitalisation, qui vient compléter la taxe de 10 % créée par la loi de finances pour 2011. Cette mesure permettra de réduire l’avantage fiscal dont ont bénéficié les entreprises du secteur de l’assurance, les sommes placées dans cette réserve étant issues de plus-values exonérées d’impôt sur les sociétés.
Enfin, il est proposé de modifier le régime des acomptes d’impôt sur les sociétés (IS) dont sont redevables les grandes entreprises, afin de rapprocher le paiement de l’impôt de la réalisation du résultat.
3. Mobiliser la fiscalité pour accroître l’offre de logements
La fiscalité est mise au service de la priorité gouvernementale en faveur du logement, en vue de provoquer un « choc d’offre » permettant la mise sur le marché de terrains constructibles et l’augmentation de l’offre de logements.
L'imposition des plus-values immobilières est ainsi réformée pour lutter contre la rétention foncière.
Le premier volet de la réforme, structurel, concerne les plus-values sur les terrains à bâtir, qui seront soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce nouveau régime ne sera cependant applicable qu’à compter de 2015 : cette entrée en vigueur différée permettant un « choc d’offre » immédiat, propice à la mise sur le marché des ressources foncières constructibles. En parallèle, il est proposé de supprimer dès le 1er janvier 2013 l’abattement progressif pour durée de détention, qui conduit aujourd’hui à l’exonération totale de la plus-value réalisée au bout de trente années et incite donc à la rétention foncière.
En ce qui concerne les plus-values sur le foncier bâti, un abattement exceptionnel de 20 % en 2013 permettra de fluidifier et d’animer le marché de l’immobilier.
Par ailleurs, le Gouvernement propose de lutter contre la sous-utilisation du foncier et des locaux. La taxe sur les friches commerciales sera renforcée, en vue de dissuader la rétention de locaux commerciaux. Il est également proposé de systématiser et de renforcer la portée de la majoration de la taxe foncière des terrains constructibles, dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes. Enfin, la taxe sur les logements vacants (TLV) sera renforcée et son champ d’application mieux ciblé, puisque la taxe sera étendue aux zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre important entre offre et demande de logements.
Afin de développer l’offre de logements locatifs intermédiaires, il est également proposé de mettre en place un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif intermédiaire. Il prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 18 % accordée aux contribuables qui investissent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 dans des logements neufs ou assimilés, donnés en location à des prix inférieurs à ceux du marché pendant une durée de neuf ans au moins à des locataires satisfaisant certaines conditions de ressources. Le dispositif est ciblé sur les zones présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Enfin, ces programmes immobiliers devront s’insérer dans des projets de mixité urbaine.
4. Amorcer la transition vers une fiscalité écologique
Il s’agit de décourager les comportements polluants, en renforçant, d’une part, la taxe générale sur les activités polluantes et, d’autre part, le malus automobile.
Renforcement de la TGAP air
La réforme vise à renforcer l’effet dissuasif de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en vue d’améliorer la qualité de l’air ambiant.
Fondée sur le principe du pollueur payeur, la TGAP air vise les entreprises qui émettent dans l’air, au-delà de certains seuils, des substances nocives pour la santé et l’environnement. L’extension du champ de la TGAP à de nouvelles substances polluantes, l’abaissement de plusieurs de ses seuils d’assujettissement et la hausse des taux sur certaines substances renforceront son effet dissuasif sur les comportements polluants. Cela rapprochera la France des niveaux – supérieurs – d’imposition pratiqués dans d’autres pays européens et aidera notre pays à respecter mieux qu’aujourd’hui les plafonds communautaires d’émission.
Renforcement du malus automobile
Le Gouvernement propose enfin de proroger et de renforcer le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes à partir de 2013, en vue d’en décourager l’acquisition. Cette mesure est parallèle à la décision de renforcer le bonus prise en juillet 2012 dans le cadre du plan de soutien à l’automobile. Il s’agit d’en élargir le champ et d’en augmenter les tarifs.
Outre les mesures législatives proposées au Parlement, le projet de loi de finances prévoit une recette de 1 Md€ au titre de la lutte contre la fraude que le Gouvernement renforcera en 2013, dans un souci de justice fiscale. En outre, le rendement de la contribution de 3 % sur le versement de dividendes, instituée en loi de finances rectificative du 16 août 2012, est revu à la hausse de 0,8 Md€.
Rendement 2013 ; en Md€
1. Rétablir la progressivité de l’imposition des personnes |
4,7 |
Imposition au barème de l’impôt sur le revenu des dividendes et des intérêts |
2,0 |
Imposition au barème de l’impôt sur le revenu des plus-values mobilières |
1,0 |
Création d'une tranche d'impôt sur le revenu à 45 % |
0,3 |
Baisse du plafond du quotient familial à 2 000 € |
0,5 |
Contribution exceptionnelle à 75 % pour les revenus d'activité supérieur à 1 M€ |
0,2 |
Abaissement à 10 000 € du plafonnement global des niches fiscales |
0,0 |
Réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) |
1,0 |
Revalorisation de la décote, au bénéfice des ménages moyens et modestes |
- 0,3 |
2. Rééquilibrer l’imposition des entreprises pour favoriser l’investissement |
8,8 |
Limiter les niches fiscales des grandes entreprises et préserver les dispositifs en faveur de la croissance et des PME |
|
Limitation de la déductibilité des charges financières |
4,0 |
Application de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de long terme à la plus-value brute |
|
Impôt sur les sociétés minimum de 50 %, par limitation de l'imputation des déficits en report |
1,0 |
Contributions exceptionnelles pour participer au redressement |
1,8 |
Taxation des entreprises d'assurance |
0,8 |
Réforme du cinquième acompte d’impôt sur les sociétés |
1,0 |
3. Répondre au défi du manque de logements |
0,3 |
Taxation au barème de l’impôt sur le revenu des plus-values immobilières sur les terrains à bâtir |
0,18 |
dont impact État |
- 0,02 |
dont impact Sécurité sociale |
0,20 |
Renforcement de la taxe sur les logements vacants |
0,15 |
4. Amorcer la transition vers une fiscalité écologique |
0,2 |
Renforcement de la TGAP air |
0,04 |
Renforcement du malus automobile |
0,2 |
5. Autres mesures |
1,8 |
Lutte contre la fraude |
1,0 |
Révision à la hausse de la contribution de 3 % sur le versement de dividendes (mesure de LFR 2 pour 2012) |
0,8 |
TOTAL |
15,8 |
B. Les recettes
1. Les recettes fiscales nettes pour 2012 s’établiraient à 270,3 Md€, soit une baisse de 2,1 Md€ par rapport au montant prévu dans la deuxième loi de finances rectificative.
Les prévisions révisées pour 2012 présentées dans le PLF 2013 tiennent compte des modifications des traitements comptables entraînées par le passage à Chorus au 1er janvier 2012 : en particulier, les décharges et admissions en non valeur donnent lieu désormais à une double écriture pour ordre en dépenses (remboursements et dégrèvements) et en recettes, contrairement à la pratique antérieure (aucune écriture comptable). L’application de ce nouveau traitement comptable est globalement neutre pour les recettes fiscales nettes, mais elle modifie significativement le niveau des lignes de remboursements et dégrèvements et de recettes brutes concernées (impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée notamment). Les commentaires présentés ci-dessous, en écart par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (LFR 2), ne tiennent pas compte de ces modifications comptables, afin que ces comparaisons soient à champ constant.
L’impôt sur le revenu s’élèverait ainsi en 2012 à 59,0 Md€, en baisse de 1,0 Md€ par rapport à la LFR 2, pour tenir des déclarations à présent connues.
La TVA nette s’élèverait à 135,6 Md€ en 2012. Cette estimation repose sur les mêmes sous-jacents économiques que la prévision de la LFR 2, mais intègre l’impact de la baisse de la taxe sur les carburants sur les recettes de TVA nette (- 0,06 Md€).
La TICPE s’élèverait à 13,6 Md€ en 2012, en retrait de 0,5 Md€ par rapport à la LFR 2, afin de tenir compte d’une révision à la baisse des hypothèses de consommation des carburants, qui se traduit dans les recouvrements à mi-année, ainsi que de l’impact de la baisse temporaire de 3 centimes par litre sur les carburants décidée le 28 août dernier (- 0,3 Md€).
Les autres recettes fiscales nettes s’élèvent à 21,4 Md€, en baisse de 0,6 Md€ par rapport à la LFR 2. Cette baisse résulte principalement :
- d’une révision à la hausse du coût des dégrèvements d’impôts professionnels locaux (1,1 Md€), dont 0,4 Md€ s’expliquent par des restitutions d’excédent de CVAE plus élevées qu’anticipé (cette révision est neutre pour le solde budgétaire de l’État puisque les restitutions de CVAE sont également inscrites en recettes du compte d’avances de fiscalité aux collectivités territoriales) ;
- d’une révision à la hausse du rendement de divers impôts, compte tenu des recouvrements constatés (+ 0,5 Md€) : droits de donation et autres impôts directs par voie d’émission de rôle notamment.
2. Les recettes fiscales nettes pour 2013 connaitraient une évolution spontanée par rapport à 2012 de 3,1 % et s’établiraient à 299,3 Md€ à périmètre constant et à 298,5 Md€ à périmètre courant.
Par rapport au révisé 2012, les recettes fiscales nettes augmentent de 10,4 %, décomposés en un tiers environ d’évolution spontanée et deux tiers de mesures fiscales.
Sur les 20 Md€ de mesures en recettes annoncées par le Président de la République, 15,8 Md€ sont présentées dans le cadre du présent PLF. Le reste sera présenté dans le cadre du PLFSS.
Ces mesures sont présentées dans la partie « Stratégie fiscale ». Sur ces 15,8 Md€, 0,2 Md€ impacte le solde des administrations de sécurité sociale, 0,2 Md€ le solde des comptes spéciaux et 15,4 Md€ les recettes fiscales nettes de l’État.
Dans un objectif de sincérité des comptes, le présent PLF 2013 prend en compte le coût des éventuels paiements à opérer dans le cadre des contentieux fiscaux sur le programme «Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » :
- pour le remboursement des retenues à la source applicables aux revenus distribués aux OPCVM étrangers, une dépense est prévue à hauteur de 1,8 Md€ en 2013, après 1,5 Md€ en 2012 ;
- pour des remboursements à opérer au titre du précompte mobilier, un montant de 0,9 Md€ inscrit initialement en 2012 est reporté sur 2013, dans l'attente des jugements relatifs à ces affaires ;
- enfin, un montant de 1,3 Md€ a été inscrit dans le projet de budget 2013 au titre du contentieux communautaire relatif à la taxe sur les opérateurs Internet, le jugement de la CJUE étant attendu en 2013.
Ces coûts sont en hausse de 2,5 Md€ par rapport à 2012.
S’agissant des mesures de transfert et de périmètre (- 0,8 Md€), un effort de simplification des relations entre l’État et les régimes de sécurité sociale est porté dans le présent PLF.
Les taxes comportementales auparavant affectées à l’État et relevant de la politique de santé publique seront désormais transférées aux régimes (- 0,7 Md€) : il s’agit ainsi de la part de l’État au sein de la taxe sur les boissons sucrées (0,15 Md€), de la taxe sur les boissons avec édulcorants (0,06 Md€) et des droits de consommation sur les tabacs (0,45 Md€) pour lesquels la LFR 2 avait prévu une réaffectation à l’État suite à l’aménagement des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires.
La mise en place d’un compte de concours financier spécialement dédié aux affectations de taxes aux régimes de sécurité sociale permettra de renforcer la lisibilité des relations entre l’État et la Sécurité sociale. Dans ce cadre, les transferts de TVA aux régimes seront désormais des transferts de TVA nette, sans aucune référence spécifique à des recouvrements sur des secteurs particuliers. En outre, les niveaux de transferts de TVA nette sont ajustés dans le présent PLF, afin de compenser notamment le transfert par la CNAM au fonds de financement de la part complémentaire de la couverture maladie universelle (CMUc) des recettes de taxe sur les boissons sucrées (- 0,15 Md€). La compensation du maintien de l’exonération de cotisations patronales sur les heures supplémentaires effectuées dans des entreprises de moins de 20 salariés vient réduire, de 0,5 Md€ la TVA antérieurement affectée à la sécurité sociale et désormais perçue par l’État suite à l’abrogation des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires.
Enfin, le présent PLF tient compte de la réforme du statut des conservateurs des hypothèques avec le transfert en recettes fiscales du prélèvement sur le salaire des conservateurs des hypothèques, devenu « contribution de sécurité immobilière » pour - 0,6 Md€ et qui est traité en mesure de périmètre (cf. infra).
En tenant compte de l’ensemble de ces mouvements, ainsi que des mesures de la LFR 2 (1,5 Md€) et des mesures antérieures à la LFR 2, la progression des recettes en 2013 est de 28,2 Md€ par rapport à 2012. Elle comprend une évolution spontanée de l’ensemble des recettes fiscales nettes de l’État estimée à 3,1 % (8,4 Md€), portée principalement de la progression spontanée de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés.
3. Les recettes non fiscales s’établiraient à 14,0 Md€ en 2012 et à 14,7 Md€ en 2013, à périmètre constant.
En 2012, les recettes non fiscales (RNF) seraient revues à la baisse de 1,4 Md€ par rapport à la prévision de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (LFR 2). Cette réévaluation est néanmoins neutre pour le solde l’État en comptabilité maastrichtienne. Elle résulte principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises non financières en 2012 sous forme de titres à hauteur de 1,4 Md€. Ainsi, en comptabilité nationale, l’accroissement des participations de l’État à due concurrence de la perte de recettes non fiscales assure cette neutralité.
Le niveau stable, depuis la LFR 2, des RNF hors dividendes payés en titres résulte de mouvements divers impactant un nombre important de lignes de RNF. Les révisions concernent ainsi les produits du domaine de l’État (+ 0,1 Md€), les produits résultant de la vente de biens et de services (- 0,1 Md€), les remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières (- 0,3 Md€), les amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (+ 0,1 Md€), et diverses recettes (+ 0,2 Md€).
En 2013, le produit des RNF augmenterait de 0,7 Md€ par rapport à l’année précédente, à périmètre constant. Cette évolution s’explique principalement :
- pour 2,6 Md€ : par l’augmentation des dividendes, tant pour les entreprises financières (dont le versement de la Caisse des dépôts et consignations (+ 0,6 Md€) et celui de la Banque de France (+ 0,6 Md€)) liée à l’amélioration de la conjoncture financière en 2012, que pour les entreprises non financières (+ 1,2 Md€ dont + 1,3 Md€ pour les dividendes versés sous forme de titres en 2012) traduisant une prévision de stabilisation de la conjoncture économique au second semestre 2012 ;
- pour - 1,8 Md€ : par le contrecoup des recettes exceptionnelles de 2012 qui ne se renouvellent pas en 2013 (dont 1,3 Md€ de recettes 2012 lié à la procédure d’attribution d’autorisations d’utilisation de fréquences hertziennes dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public (fréquences dites « 4G ») et 0,5 Md€ de recettes 2012 lié au culot d’émission des anciens billets libellés en francs).
Il faut en outre tenir compte du transfert en recettes fiscales du prélèvement sur le salaire des conservateurs des hypothèques, devenu « contribution de sécurité immobilière », pour - 0,6 Md€, qui est traité en mesure de périmètre (cf. supra).
IV. Le solde
Le déficit de l’État pour 2013 est évalué à 61,6 Md€, en amélioration de 22 Md€ par rapport au solde révisé pour 2012 (estimé lui à 83,6 Md€, soit en dégradation de près de plus de 2 Md€ par rapport au solde de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 [LFR 2]), dont près de 26 Md€ sont la conséquence des mesures de redressement nécessaires pour respecter la trajectoire de finances publiques.
Le déficit de l’État pour 2012 est évalué à 83,6 Md€, en dégradation de 2,4 Md€ par rapport à la prévision de la LFR 2.
Par rapport à la LFR 2, l’évaluation révisée pour 2012 intègre les éléments suivants :
- une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 0,7 Md€ suite à la révision à la baisse des taux courts depuis la dernière prévision ;
- une révision à la baisse des recettes fiscales de 2,1 Md€ et une baisse des recettes non fiscales pour 1,4 Md€, neutre en comptabilité nationale (cf. supra) ;
- une révision à la hausse des comptes spéciaux de 0,4 Md€ pour tenir compte de la hausse des restitutions d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales (cette révision est neutre sur le solde budgétaire).
Le solde de l’État en comptabilité nationale est donc dégradé de 1 Md€. Il est compensé par une révision à la hausse du solde des administrations de sécurité sociale compte tenu d’une révision à la baisse de l’ONDAM 2012 (- 0,35 Md€), des informations positives sur les recettes fiscales sur le champ du PLFSS. En effet, le solde du régime général et du FSV devrait s’améliorer de plus de 1 Md€ par rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juillet 2012.
Pour 2013, le déficit budgétaire connaîtra une amélioration de 22 Md€, pour s’établir à 61,6 Md€.
L’amélioration à périmètre constant du solde budgétaire prévue pour 2013 s’explique par les éléments suivants :
- la poursuite de la maîtrise de la dépense de l’État, sous l’effet de l’application de la norme « zéro valeur », qui conduit à une stabilisation, à champ constant, des dépenses de l’État hors charge de la dette et pensions par rapport à la LFI 2012 ; au-delà de cette règle, des événements exceptionnels augmentent la dépenses de près de 3 Md€ du fait notamment de la recapitalisation de la Banque européenne d’investissement (BEI) ;
- par une augmentation spontanée des recettes de l’État de l’ordre de 9,0 Md€, fondée notamment sur une évolution spontanée des recettes fiscales nettes de l’État estimée à + 3,1 % ;
- par une augmentation, budgétée, des remboursements de contentieux fiscaux anciens, à hauteur de 2,5 Md€ ;
- un effort de redressement sans précédent pour respecter l’objectif de déficit public de 3 % en 2013, comme en témoigne le rendement budgétaire des mesures fiscales introduites à l’occasion de ce projet de loi de finances (+ 15,6 Md€), qui s'ajoute à l’impact des mesures antérieures et des mesures de transfert ou de périmètre (+ 6,3 Md€) ;
- enfin, le solde des comptes spéciaux serait légèrement dégradé de près de 0,5 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2012 ; cette variation est due notamment :
- pour - 1,5 Md€, à la consommation des crédits accumulés à fin 2012 sur le compte d'affectation spéciale (CAS) de gestion et valorisation des ressources tirées du l'utilisation du spectre hertzien ;
- pour + 1,0 Md€, à la reconstitution du fonds de roulement sur le CAS des pensions ;
- pour - 0,2 Md€ par le déséquilibre du CAS « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », que la mesure de renforcement du malus automobile permet d’équilibrer en 2013 ;
- pour + 0,4 Md€, à l'excédent constitué sur le CAS « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».
V. Charte de budgétisation et changements de périmètre
A. La charte de budgétisation
Afin d’apprécier le respect d’une norme d’évolution de la dépense, il importe de pouvoir comparer entre eux des exercices budgétaires différents. La réalité de la dynamique de la dépense doit donc s’apprécier entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement inscrites au budget de l’État, d’autres à l’inverse étant sorties du périmètre du budget de l’État. Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices.
A cette fin, seuls sont intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.
A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépense, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités territoriales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recette et en dépense, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.
La charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques 2013-2017 (PLPFP) détaille les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme afin de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant. Ses principes essentiels sont les suivants :
Lorsqu’un mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, il constitue une mesure de périmètre. Une dépense a été transférée d’un acteur à un autre, ainsi que les recettes correspondantes permettant de la financer. Le montant de la mesure de périmètre est alors celui du transfert à la date à laquelle ce dernier intervient. Les mesures liées à la décentralisation répondent à ce cas de figure, puisqu’elles se traduisent par des transferts de dépenses et de ressources d’un montant équivalent.
Les modifications d’affectation de recette à des tiers autres qu’un organisme de sécurité sociale ou une collectivité territoriale, plafonnées à l’article 46 de la loi de finance initiale pour 2010, sont intégralement prises en compte dans la norme de dépense. Toute modification du champ de cet article est traitée en mesure de périmètre pour la part correspondant à l’évaluation de la recette pour l’année du plafonnement, et le cas échéant en impact sur la norme pour la différence entre cette évaluation et le niveau du plafonnement.
B. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2013
Les mesures de périmètre relatives au budget général :
Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État, au sens de la nouvelle charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé au PLPFP 2012-2017, représentent un montant de 95,1 M€. Elles se décomposent de la façon suivante :
1. Des mesures de périmètre traditionnelles :
a) la neutralisation d’évolutions des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde. Il s’agit :
- de la compensation de TVA au titre d’externalisations au sein de la mission « Défense » ;
- de la compensation du surcoût de taxe sur les salaires due par l’opérateur Voies navigable de France à l’occasion du transfert de la gestion de sa masse salariale à l’opérateur, conformément à la loi du 24 janvier 2012.
b) des ajustements divers liés à des transferts de compétences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs.
2. Deux mesures de périmètre plus ponctuelles :
D’une part, la réforme du statut des conservateurs des hypothèques, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, modifie le régime fiscal des hypothèques prévu par les articles 878 et suivants du code général des impôts : la contribution versée pour la consultation des hypothèques est dorénavant intégralement perçue par l’État, qui prend à sa charge sur son budget le versement des salaires des conservateurs. Cette dépense réintégrée au budget de l’État ayant pour contrepartie une ressource supplémentaire, elle est bien traitée en mesure de périmètre. Cette mesure de périmètre a par ailleurs un volet recettes uniquement, qui consiste en la réintégration en recettes fiscales des recettes non fiscales reversées au préalable par les conservateurs des hypothèques (586 M€).
D’autre part, le recouvrement des indus de l’aide juridictionnelle s’étalant sur plusieurs années, la procédure de rétablissement de crédit n’apparaît pas pertinente. Ces indus seront donc dorénavant rattachés comme recette non fiscale du budget général, et le ministère de la justice voit ses crédits majorés à due concurrence. Un travail de suivi fin sera réalisé par le ministère afin d’assurer la neutralité de cette mesure dans le temps.
Les mesures de périmètre relatives aux taxes et autres ressources affectées :
Conformément aux principes énoncés dans la charte de budgétisation présentée ci-dessus et détaillée dans le rapport annexé au PLPFP 2012-2017, l’intégration de taxes affectées dans le champ du plafonnement prévu à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 est traitée en mesure de périmètre pour le montant correspondant à l’évaluation des recettes de l’année du plafonnement. Les mouvements concernés sont les suivants :
Ressource affectée |
Affectataire |
Évaluation prévisionnelle de recette pour 2013 (M€) * |
Surtaxe IFER radiofréquence |
ANFR |
6 |
Surtaxe IFER radiofréquence |
ANSES |
2 |
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus |
|
20 |
Taxes pour frais de chambres d'agriculture |
Chambres d’agriculture |
297 |
Taxe additionnelle à la CVAE |
Chambres de commerce et d’industrie |
838 |
Taxe additionnelle à la CFE |
Chambres des métiers et d’artisanat |
286 |
Taxe affectée au CTIFL |
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes |
17 |
Taxe d’abatage |
France Agri Mer |
84 |
Redevance d’archéologie préventive |
INRAP, FNAP et collectivités |
122 |
Redevances cynégétiques |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
72 |
TOTAL |
1 744 |
* S’agissant des organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive (RAP), le niveau du plafonnement est fixé, à titre dérogatoire, au niveau du besoin de financement pérenne du secteur, qui sera atteint par la mise en œuvre d’extension d’assiette de la RAP, inscrite dans le présent projet de loi de finances.
Par ailleurs, une taxe affectée sort du champ du plafonnement. Ce mouvement est également traité en mesure de périmètre.
Ressource affectée |
Affectataire |
Évaluation prévisionnelle de recette pour 2013 (M€) |
Taxe sur les distributeurs |
CNC |
- 229 |
Les mesures de périmètres afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent à 1 515 M€ en PLF 2013.
Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes :
Le projet de loi de finance ne prévoit pas de mesure de périmètre sur ce champ.
Mesures de périmètre relatives au budget général, par mission, inscrites au PLF 2013 :
(En millions €) |
|||||||
Mission |
Objet |
Dépenses |
|||||
Modifications |
Ajustements liés à une évolution de la fiscalité ou des recettes non fiscales |
Suppression ou budgétisation de taxes affectées |
Modification de la répartition des compétences entre l’État |
Clarification de la répartition des compétences entre l’État | |||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Ajustement de compensation au titre du service des voies d’eau d’Alsace |
0,08 |
|||||
Culture |
Compensation des agents d’associations qui participaient à l’inventaire général du patrimoine culturel et correction du montant de la compensation au titre du transfert de compétence |
-1,02 |
|||||
Défense |
Compensation au titre de la TVA des externalisations |
2,62 |
|||||
Écologie, développement et aménagement durables |
Taxe sur les salaires VNF |
15,01 |
|||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Réforme du statut des conservateurs des hypothèques |
64,42 |
|||||
Justice |
Rattachement des recouvrements de crédits au budget général |
14,00 |
|||||
TOTAUX |
95,11 |
96,05 |
-0,94 |
||||
C. La typologie des changements de périmètre depuis 2008
Le tableau ci-dessous recense par catégorie les différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2008, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :
Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la loi de finances initiale pour 2008
LFI 2008 |
LFI 2009 |
LFI 2010 |
LFI 2011 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes |
318,0 M€ |
- 81,6 M€ |
- |
- 11,4 M€ |
- 2,4 M€ |
|
Reprise de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM, de l’ANGDM et du budget général |
Transferts vers le BACEA Budgétisation du FSER |
Transferts vers le BACEA |
Transferts vers le BACEA |
|||
2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers |
31,3 M€ |
46,7 M€ |
- |
- |
- |
|
Fonds de concours (budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger) |
Fonds de concours (budgétisation des CETE) |
|||||
3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012) |
3 012,6 M€ |
1 515,0 M€ | ||||
Plafonnement de la majorité des taxes et recettes affectées à des opérateurs de l’État. |
Intégration notamment des offices consulaires. Déplafonnement de la TST distributeur affectée au CNC |
4. Suppression ou budgétisation de taxes et autres recettes affectées – Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité |
1 030,4 M€ |
2 424,9 M€ |
887,2 M€ |
876,0 M€ |
213,1 M€ |
96,1 M€ |
Modification du régime de TVA des EPIC Taxe sur les salaires divers établissements Budgétisation de l’ANR Budgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN Budgétisation de la taxe CMN Reprise en gestion directe des titres restaurant Suppression et budgétisation de la contribution « Delalande » |
Modification du régime de TVA de certains opérateurs Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA) Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense » Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo) RSA (désindexation de la PPE) Reprises de dette (FFIPSA, ERAP) Contribution au financement de l’audiovisuel public |
Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC Rebudgétisation du dividende de l’AFD Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA Modification du régime de TVA de l’agence Atout France RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation |
Taxe sur les salaires (Météo France, ARS, ONAC, la CNMSS, l’ENSA, l’ENV, AEF, France Télévisions) Application du taux normal de TVA Compensation de TVA au titre d’externalisations Dés-assujettissement à la TVA de l’agence Atout France opéré en 2010 Assujettissement du MEEDDM à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien Rebasage de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à la Banque de France Compensation au CEA de l’inscription au budget général des dividendes AREVA du CEA Budgétisation de la subvention à OSEO en substitution de dotations en capital Budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels agricoles |
Compensation de TVA au titre du déménagement / des loyers acquittés par de services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur Assujettissement à la TVA des loyers du Conseil d’État Compensation de TVA au titre d’externalisations Assujettissement à la TVA des concours publics à Réseaux ferrés de France Modification du régime de TVA de l’agence Atout France Budgétisation de subventions à l’AFSSAPS et au CENGEPS Taxe sur les salaires CREPS |
Réforme du statut des conservateurs des hypothèques Compensation de TVA au titre d’externalisations Taxe sur les salaires à VNF Rattachement des recouvrements de crédits de l’aide juridictionnelle au budget général | |
5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux |
- 2 413,9 M€ |
- 725,5 M€ |
- 390,7 M€ |
- 147,8 M€ |
- |
- 52,2 M€ |
Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes |
Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA |
Décentralisation de l’inventaire général et des monuments historiques Décentralisation du domaine public fluvial Transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA Autres mesures de décentralisation Recentralisation des compétences sanitaires |
Transfert de l’API aux conseils généraux des départements d’outre-mer, dans le cadre de la mise en place du RSA, compensée par l’affectation aux départements de TIPP Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales |
Ajustement de compensation au titre du service des voies d’eau d’Alsace Compensation des agents d’associations qui participaient à l’IGPC et correction du montant de la compensation au titre du transfert de compétence Compensation par TIPP du transfert de compétences diverses |
6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Paiement de loyers budgétaires |
405,8 M€ Loyers budgétaires |
-23,2 M€ Loyers budgétaires |
468,7 M€ Loyers budgétaires |
- |
- 6,0 M€ Prise en compte des tribunaux administratifs d’Orléans et de Rouen pour le calcul des loyers budgétaires Ajustement technique des surfaces occupées par les services de la DGFIP |
|
8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne |
1 121,0 M€ |
- 8,7 M€ |
- 1 183,9 M€ |
- 491,0 M€ |
54,7 M€ |
|
Transformation de dotations budgétaires en PSR en faveur des collectivités territoriales Transformation en PSR au profit des collectivités territoriales de la fraction des amendes forfaitaires des radars automatiques affectée aux communes et aux départements |
Modification du PSR en faveur des collectivités territoriales |
Compensation d’exonérations outre mer Recentralisation des compétences sanitaires Traitement en compte de trésorerie des ressources propres traditionnelles de l’Union européenne |
Suppression du PSR « produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques » Ajustement des PSR pour prendre en compte la réforme de la taxe professionnelle |
Ajustement du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale pour prendre en compte l’impact de la réforme de la taxe professionnelle |
||
Incidence totale sur la |
492,7 M€ |
1 632,5 M€ |
- 218,7 M€ |
283 M€ |
276,2 M€ |
43,8 M€ |
VI. Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du projet de loi de finances pour 2013
Le pilotage de l’exécution budgétaire de l’État constitue un volet essentiel de la mise en œuvre de la stratégie de redressement des finances publiques. Il s’agit notamment de démontrer par les faits la capacité de l’État à stabiliser dans la durée l’évolution de ses dépenses, et de décliner ainsi de façon annuelle la programmation pluriannuelle définie dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (PLPFP).
Pour respecter les engagements budgétaires pris devant la représentation nationale et assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses du présent projet de loi de finances, le Gouvernement compte, en 2013 comme les années précédentes, employer le dispositif de réserve de précaution prévu au 4° bis de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, selon les modalités désormais définies au III de l’article 3 du PLPFP.
En effet, la définition d’un cadre pluriannuel de programmation des finances publiques, qui donne aux gestionnaires les capacités de réaliser une programmation financière fiable sur plusieurs années, ne permet pas de lever tous les risques financiers liés à la réalisation d’aléas en cours de gestion. Le dispositif de mise en réserve constitue donc un outil essentiel pour faire face aux principaux aléas de gestion. Elle permet en effet de gager, le cas échéant par annulation, les besoins financiers inéluctables qui peuvent apparaître en cours d’année.
Pour 2013, le Gouvernement propose de procéder en début d’année à la mise en réserve, sur chaque programme doté de crédits limitatifs, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 6 % sur les autres titres. Il va ainsi au-delà du seuil minimal de 5 % fixé par la LPFP 2012-2017, compte tenu de la nécessité de respecter tant en budgétisation qu’en exécution la trajectoire de redressement des comptes publics fixée dans la loi de programmation.
Pour atténuer les contraintes qu’elle pourrait introduire, la mise en réserve appliquée aux crédits portant sur les subventions pour charges de service public sera toutefois réduite en début de gestion (de l’ordre de 0,9 Md€, sur la base des données connues pour 2012), au prorata de la part des dépenses de personnel que ces subventions contribuent à financer chez les opérateurs.
Cette réserve de précaution1 permettra de faire face aux contraintes apparaissant en cours d’exercice et d’assurer le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement. Elle pourra être aménagée en cours de gestion pour tenir compte du caractère obligatoire de certaines dépenses. Pour les programmes d’intervention sur lesquels l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d’attribution, les crédits mis en réserve pourront être libérés en tant que de besoin, sauf en cas de diminution du nombre de bénéficiaires des dispositifs. En contrepartie, un contrôle renforcé sera réalisé sur les autres crédits mis en réserve afin d’éviter leur positionnement sur des dépenses obligatoires.
Les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve, en conformité avec l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances.
Évaluation des recettes du budget général
Évaluation des recettes du budget général pour 2013
(En millions €) | |||
Désignation des recettes |
Évaluations initiales |
Évaluations révisées |
Évaluations |
A. Recettes fiscales |
360 384 |
361 954 |
394 543 |
Dont : |
|||
1. Impôt sur le revenu |
65 971 |
65 281 |
77 933 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
5 982 |
6 672 |
4 192 |
3. Impôt sur les sociétés |
59 032 |
55 071 |
67 926 |
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices |
156 |
1 132 | |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
11 631 |
15 179 |
12 870 |
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 973 |
13 602 |
13 846 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
187 322 |
188 180 |
195 935 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
16 473 |
17 813 |
20 710 |
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
85 438 |
91 612 |
96 031 |
A'. Recettes fiscales nettes |
274 946 |
270 342 |
298 512 |
B. Recettes non fiscales |
15 857 |
14 050 |
14 140 |
C. Prélèvements sur les recettes de l’État |
74 457 |
74 558 |
75 276 |
Dont : |
|||
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
55 579 |
55 510 |
55 678 |
2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
18 878 |
19 048 |
19 598 |
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C) |
216 346 |
209 834 |
237 376 |
D. Fonds de concours et recettes assimilées |
3 310 |
3 320 | |
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D) |
219 656 |
240 696 |
Articles du projet de loi et exposé des motifs par article
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Vu la loi organique relative aux lois de finances ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II.- Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
A périmètre constant 2010-2013, le coût global des dépenses fiscales est réévalué à 72,1 Md€ en 2010, 72 Md€ en 2011, 70,9 Md€ en 2012 et 70,8 Md€ en 2013.
464 dépenses fiscales sont recensées pour 2013 (pour un total de 491 en projet de loi de finances pour 2012). Le tome II annexé au présent projet de loi de finances les détaille en précisant la norme de référence à laquelle chacune déroge.
Pour l’année 2011, l’exploitation des données constatées conduit à une réévaluation de 4,5 Md€ du coût des dépenses fiscales, qui s’explique notamment à hauteur de :
- + 1,2 Md€ par des changements de méthode :
- 0,8 Md€ par le changement de la norme de référence utilisée pour chiffrer la dépense fiscale sur le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le fioul utilisé comme carburant suite au rapport d’évaluation des dépenses fiscales de l’Inspection générale des finances ;
- 0,4 Md€ par des changements de méthode de chiffrage, portant pour l’essentiel sur l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations familiales qui ne prenait pas en compte l’exonération de la prestation d’accueil du jeune enfant.
- + 3,3 Md€ par l’évolution des coûts dont :
- 2,9 Md€ par le fort dynamisme de quelques dépenses :
- 0,8 Md€ au titre du crédit impôt recherche (CIR) ;
- 0,6 Md€ au titre du taux réduit de TVA applicable aux travaux ;
- 0,4 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices des SIIC ;
- 0,4 Md€ sur le bénéfice mondial consolidé ;
- 0,3 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés du bénéfice des offices d’HLM et des OPAC ;
- 0,2 Md€ au titre du taux réduit de TVA dans la restauration ;
- 0,2 Md€ au titre de la réduction d‘impôt mécénat entreprises ;
Les réévaluations restantes s’expliquent par l’évolution tendancielle des autres dépenses fiscales.
Les principales réévaluations à la baisse en 2011 sont les suivantes :
- 0,3 Md€ au titre de la réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME ;
- 0,2 Md€ dus au changement de méthode sur le taux réduit de TVA appliqué aux repas servis dans les cantines d’entreprises.
Pour l’année 2012, la réévaluation de 5 Md€ de la prévision de coût des dépenses fiscales s’explique comme suit :
- pour + 1,2 Md€ par des changements de méthode :
- 0,8 Md€ par le changement de la norme de référence utilisée pour chiffrer la dépense fiscale sur le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur le fioul utilisé comme carburant(cf. supra) ;
- 0,4 Md€ par des changements de méthode de chiffrage (cf. supra) ;
- pour - 0,5 Md€ par les mesures intervenues depuis le dépôt du dernier PLF :
Principalement la baisse des dépenses fiscales en taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à la hausse du taux réduit de TVA à 7 % pour - 0,6 Md€ (détail donné dans le tableau de « gage » du tome 2 de l’annexe Voies et moyens) ;
- pour + 4,3 Md€ par l’évolution tendancielle des coûts et les effets des mesures antérieures, dont 2,7 Md€ par le fort dynamisme de quelques dépenses :
- 0,55 Md€ au titre du CIR ;
- 0,44 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices des SIIC ;
- 0,3 Md€ au titre de la réduction d’impôt mécénat entreprises ;
- 0,3 Md€ au titre des réduction et crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’emploi d’un salarié à domicile ;
- 0,3 Md€ au titre du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt pour achat de la résidence principale ;
- 0,3 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur les sociétés du bénéfice des offices d’HLM et des OPAC;
- 0,3 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur le revenu de l’épargne salariale ;
- 0,2 Md€ au titre de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités reçues en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les principales baisses en 2012 concernent le Crédit d’impôt Développement Durable (- 0,9 Md€) et la demi-part dont bénéficient les contribuables vivant seuls et ayant eu à charge un ou plusieurs enfants (- 0,34 Md€). Les réévaluations restantes, soit 1,6 Md€, s’expliquent par l’évolution tendancielle des autres dépenses fiscales.
Pour la prévision de coût au titre de 2013, l’objectif de dépenses fiscales est en baisse de 0,1 Md€ par rapport à 2012.
Les changements de périmètre ont un impact négligeable sur cette révision. En effet, une seule dépense fiscale est déclassée alors que son coût pour les finances publiques était inférieur au million d’euros.
Il est à souligner que la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires adoptée en 2ème loi de finances rectificative pour 2012 réduit le coût des dépenses fiscales de 0,5 Md€. A cette baisse s’ajoutent les mesures présentées dans ce projet de loi de finances :
- - 0,37 Md€ au titre de la suppression de l’abattement forfaitaire sur les dividendes ;
- + 0,26 Md€ au titre de l’abattement exceptionnel de 20% sur les plus-values de cession de biens immobiliers en 2013 ;
- + 0,04 Md€ au titre de l’augmentation des exonérations de taxe d’habitation au profit des ménages de condition modeste générée par la hausse de la décote ;
- + 0,05 Md€ au titre de la prorogation du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes de condition modeste.
Ces mesures de réduction de niches adoptées depuis l’été ou proposées dans le présent projet de loi de finances, permettent au Gouvernement de prévoir une baisse de 0,1 Md€ du coût des dépenses fiscales dont le coût global est estimé à 70,8 Md€ en 2013.
Par ailleurs, l’ensemble des mesures de créations, suppressions, augmentations ou diminutions de dépenses fiscales votées depuis le dépôt du précédent PLF ou proposée dans le présent PLF conduiront à une baisse nette des dépenses fiscales sur la période 2012-2015 et une économie nette de + 3,6 Md€ à horizon 2015.
(En millions d’euros) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
TOTAL DES SUPPRESSIONS OU DIMINUTIONS DE DEPENSES FISCALES |
0,7 |
2,2 |
3,6 |
4,1 |
TOTAL DES CREATIONS OU AUGMENTATIONS DE DEPENSES FISCALES |
-0,2 |
-0,6 |
-0,5 |
-0,5 |
SOLDE* |
0,5 |
1,6 |
3,1 |
3,6 |
* Un signe positif représente une économie ; un signe négatif représente un coût.
Article 2 :
Revalorisation de la décote et des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes
I.- Au 4. du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 480 € ».
II.- Les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A du code général des impôts et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
Exposé des motifs :
Le présent article propose de revaloriser le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu (IR) en le portant de 439 € à 480 € (soit une revalorisation de 9 % pour l’imposition des revenus de l’année 2012).
La décote est une correction apportée à l’IR résultant du barème (avant imputation des réductions et crédits d'impôt) au profit des ménages moyens et modestes.
Ce mécanisme de lissage permet d'atténuer totalement ou partiellement les effets de l'entrée dans le barème progressif de l’IR pour les contribuables dont l’impôt résultant du barème est inférieur au double du montant de la décote.
La revalorisation proposée permettra de neutraliser, compte tenu du seuil de mise en recouvrement, les effets de la non indexation du barème de l’IR, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’IR (soit 11 896 €) et qui ont augmenté comme l’indice des prix hors tabac de 2012 par rapport à 2011 (soit 2 % environ).
Par ailleurs, afin de préserver la situation des ménages modestes qui bénéficient des dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale, le présent article propose également de relever en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 2 %, les plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, plafonnements et dégrèvements de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) établies au titre de 2013.
Le relèvement de ces limites de revenus et du montant de la décote permettrait également de préserver les ménages modestes bénéficiant de l’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ou du taux réduit de CSG sur les pensions de retraite ou d’invalidité et leurs allocations chômage perçues en 2014.
Le présent article s’appliquerait à compter de l’IR dû au titre de 2013 sur les revenus de 2012 et aux impositions établies en matière de fiscalité directe locale à compter du 1er janvier 2013.
S’agissant de l’IR, l’augmentation de la décote de 9 % bénéficierait à 7 386 000 contribuables pour un coût budgétaire de 295 M€.
Article 3 :
Création d’une tranche supplémentaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € ; »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 € ; ».
Exposé des motifs :
Dans le contexte actuel de réduction des déficits publics, le Gouvernement souhaite renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR) et accroître son rendement en demandant un effort contributif supplémentaire aux foyers les plus aisés. La création d’une tranche d’imposition supplémentaire au taux de 45 % pour la fraction de revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient familial est proposée à cet effet.
Ces dispositions s’appliqueraient à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 et généreraient un gain budgétaire de 320 M€ en 2013.
Article 4 :
Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »
Exposé des motifs :
Afin de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR) et son caractère redistributif, dans un contexte de redressement des finances publiques, le présent article diminue l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial.
Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.
En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides) est inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration de la réduction d’impôt supplémentaire prévue pour compenser les effets du plafonnement.
Une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 672 € est également mise en place pour neutraliser l'effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal.
Les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents isolés et vieux parents) sont inchangés.
Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 et permet de réaliser un gain budgétaire de 490 M€.
Article 5 :
Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- L'article 54 sexies est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévus à l'article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »
B.- L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a. Le 1 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 146 quater sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b. Au 2, les mots : « L'option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;
b. Le second alinéa est supprimé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I sont assujetties au prélèvement prévu au I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : » ;
b. Le quatrième alinéa du 1 est supprimé ;
c. Le 4 est abrogé.
C.- Au premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés.
D.- Le premier alinéa du II de l'article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.
« Le taux du prélèvement est fixé : ».
E.- L'article 125 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa ne s'applique pas aux revenus ayant fait l'objet de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. »
« La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa conformément au 1 de l'article 119 bis, est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit solidaire de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a. La première occurrence du mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
b. Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa. » ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a. Au troisième alinéa, les mots : « et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans » sont supprimés ;
b. Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % », et les mots : « juin 1978 » sont remplacés par les mots : « janvier 1998 ainsi que les produits des autres placements » ;
c. Le 3° est abrogé ;
d. Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et les mots : « émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er janvier 1983 » sont supprimés ;
e. Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
f. Les 5° à 7° sont abrogés ;
g. Au 8°, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » et la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
h. Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
i. Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit "solidaire" de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.- Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157. » ;
7° Au V, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. »
F.- L'article 125 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur au montant mentionné au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l’article 125 A sont assujetties au prélèvement prévu à ce même I, aux taux fixés au III bis du même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a. Les mots : « au I de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II de l'article 125-0 A » et les mots : « de l'article 125-0 A » sont remplacés par les mots : « de ce même article » ;
b. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit dans les conditions prévues par les conventions internationales. »
3° Au III, les mots : « au V de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du II de l'article 125-0 A » et les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « le contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou », les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;
b. Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement » sont insérés les mots : « prévue au II » ;
c. Au quatrième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II » et les mots : « revenus, » sont supprimés ;
5° Le V est ainsi modifié :
a. A la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;
b. A la seconde phrase, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « mentionné au II ».
G.- Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;
2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 ».
H.- Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;
2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés.
I.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».
J.- Au quatrième alinéa de l'article 193, les mots : « crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, ».
K.- Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé.
L.- Le XX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est intitulé : « Information relative au revenu fiscal de référence » et il est rétabli un article 242 quater ainsi rédigé :
« Art. 242 quater. - Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du I de l’article 117 quater et au quatrième alinéa du I de l’article 125 A formulent leur demande de dispense des prélèvements prévus aux I de ces mêmes articles avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés à ces mêmes I, par présentation aux personnes qui en assurent le paiement de leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant l'année de paiement desdits revenus. »
M.- Au d du II de l'article 1391 B ter, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
N.- Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;
2° Au c, les mots : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».
O.- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1671 C est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du III de l'article 117 quater. »
P.- Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;
3° A la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II de l'article 125 D. »
Q.- Les articles 125 B et 125 C sont abrogés.
II.- Au troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les mots : « aux 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».
III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° ».
B.- Le I de l’article L. 136-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I de l'article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A du même code. » ;
2° Au 1°, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;
3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».
IV.- A.- A compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III de l’article 125 A précité, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D du code général des impôts dans leur version en vigueur au 1er janvier 2012.
B.- Les personnes ayant opté à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012 pour les prélèvements, prévus au I de l’article 117 quater et au I de l’article 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l'année 2012.
Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts.
V.- Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue du présent article peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
VI.- A l'exception des 2 du E, G, 2 du H, M et 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Afin de soumettre l’ensemble de ces revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), le présent article propose de supprimer l’option pour une imposition libératoire à taux forfaitaire des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.
Cette option n’est, en effet, profitable qu’aux contribuables imposés dans les tranches supérieures du barème, alors que beaucoup de contribuables modestes l’exercent aujourd’hui à tort. Le caractère libératoire du prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers perçus serait supprimé à compter du 1er janvier 2012, le prélèvement forfaitaire supporté en 2012 ouvrant droit à un crédit d’impôt, le cas échéant restituable.
En complément, il est proposé d’instaurer, à compter de 2013, un acompte prélevé à la source, dont pourraient demander à être dispensés les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 €. Cet acompte, prélevé au taux de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les intérêts, serait imputable sur l’IR dû au titre de l’année de perception des revenus, l’excédent éventuel pouvant être restitué. A la demande des contribuables percevant moins de 2 000 € d’intérêts dans l’année, ces revenus pourraient être imposés au taux forfaitaire de l’acompte qui conserverait ainsi, de fait, un caractère libératoire.
En outre, l’abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 €, selon la situation familiale du contribuable, applicable sur les dividendes, serait supprimé à compter du 1er janvier 2012, sans que l’abattement de 40 %, qui tient compte de l’imposition en amont du résultat dont est issu la distribution, ne soit pour sa part modifié.
En revanche, le caractère libératoire des prélèvements forfaitaires appliqués, sur option du contribuable, aux produits des contrats d’assurance-vie, aux bons anonymes et à l’épargne solidaire, ne serait pas remis en cause. Toutefois, le taux des prélèvements opérés sur les bons anonymes serait porté à 75 % afin de maintenir un différentiel suffisant par rapport au régime d’imposition de droit commun, dans un objectif désincitatif.
Par ailleurs, afin de rapprocher la fiscalité des revenus du patrimoine sur celle des revenus du travail, le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital imposés au barème serait diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux applicable aux revenus d’activité.
Article 6 :
Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».
B.- L'article 80 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
C.- Au premier alinéa de l'article 150 quinquies, les mots : « à l'article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.
D.- Au premier alinéa de l'article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l'article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l'article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 200 A ».
E.- Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l'article 96 A » sont supprimés.
F.- Le II de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;
2 ° Le 8 est abrogé.
G.- L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A y afférents sont réduits d'un abattement égal à :
« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;
« Le taux de l'abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu'à la douzième année révolue.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. »
2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.
« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »
H.- Au premier alinéa de l'article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d'imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».
I.- Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : «, e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».
J.- L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;
2° Après le 6, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »
K.- Le I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :
1° Les deux alinéas sont regroupés sous un 1° ;
2° Il est complété par un 2° et un 3° ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’au cours de l'une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :
« a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
« L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.
« Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l'article 150-0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres. L'année d'acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l'année la plus récente entre celle de l'acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l'acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.
« 3° La demande du contribuable s'exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1° et 2°. »
L.- Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l'article 150-0 A, ou au 2 de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 % ».
M.- Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 197 A à la somme des distributions mentionnées dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
N.- L'article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. » ;
4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d'imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l'impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».
O.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».
P.- L'article 200 A est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;
3° Le 7 est abrogé.
Q.- L’article 242 ter C est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies » ;
b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;
2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies ».
R.- L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, » sont supprimés.
S.- Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II.- Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».
B.- Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III.- A la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article 80 quindecies du code général des impôts ».
IV.- A la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
V.- Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.
Exposé des motifs :
Afin de rapprocher la fiscalité des revenus du capital de celle des revenus du travail et de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR), il est proposé d’imposer au barème progressif de l’IR les gains nets de cession de valeurs mobilières réalisées par des particuliers.
Le taux d’imposition forfaitaire serait donc supprimé pour les gains réalisés lors de :
- la cession de valeurs mobilières ;
- la cession ou le rachat de droits sociaux ;
- la cession ou le rachat de titres d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de capitalisation ou de distribution ;
- la cession de parts de sociétés de personnes soumises à l’IR pour les contribuables qui n’exercent pas d’activité professionnelle non salariée dans la société ;
- la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), acquis à compter du 21 novembre 2003 ;
- la cession de parts de sociétés de capital risque réalisées par des résidents de France.
Seraient également concernés par la suppression du taux forfaitaire d’imposition les profits financiers réalisés en France à titre occasionnel sur le marché à terme international de France (MATIF) sur les marchés d’options négociables ou les bons d’options et sur les parts de fonds commun d’intervention des marchés à terme (FCIMT). Il en irait de même pour les plus-values et créances imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France (exit tax).
Les gains ainsi imposés au barème ouvriraient droit à la déductibilité d’une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) due à leur titre.
En revanche, le taux d’imposition forfaitaire, qui serait majoré, continuerait à s’appliquer aux plus-values réalisées par des non-résidents lorsqu’ils détiennent une participation substantielle dans une société française. Cependant, les contribuables concernés pourraient demander un dégrèvement ou une restitution partielle de l’impôt dû si le taux résultant de l’application du barème à ces plus-values est inférieur au taux forfaitaire appliqué.
Pour sa part, le régime spécifique des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), applicable notamment aux jeunes entreprises de croissance, serait préservé : les gains de cession des titres souscrits en exercice des bons resteraient taxables à taux proportionnel.
Par ailleurs, le régime des parts ou actions à rendement subordonné des gestionnaires de fonds d’investissement (carried interest) serait modifié à l’IR pour imposer la totalité des distributions et des gains nets en traitements et salaires.
Afin de tenir compte de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières au barème de l’IR qui interviendrait dès l’année 2012, il est proposé d’appliquer au titre des cessions réalisées en 2012, 2013 et 2014, pour atténuer l’effet de la progressivité du barème, un système de quotient variable en fonction de la durée de détention des titres concernés – de deux à quatre ans ou plus de quatre ans – et applicable quel que soit le montant des gains réalisés.
Une incitation à l’épargne longue en actions serait mise en place grâce à l’introduction d’un abattement proportionnel, au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 5 % pour une durée de détention de deux à moins de quatre ans, 10 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de sept ans. Le montant de l'abattement serait augmenté de 5 points par année de détention supplémentaire au-delà de la sixième année et jusqu'à la douzième année. Ces durées seraient décomptées à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits cédés ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013. L’abattement s’appliquerait à l’assiette du seul impôt sur le revenu, et non à celle des prélèvements sociaux.
Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des mesures relatives à l’exit tax qui s’appliqueraient aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter de l’annonce de la mesure en Conseil des ministres le 28 septembre 2012.
Par ailleurs, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2017 le dispositif d’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) qui s’applique aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite et qui arrive à terme le 31 décembre 2013.
Article 7 :
Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- L’article 80 bis est ainsi modifié :
1° le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au I bis, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 163-0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange et l’impôt sera dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location de ces actions. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française. » ;
5° Il est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« V.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa du I de l’article 163-0 A sans perdre le bénéfice de ses dispositions. »
B.- L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article 163-0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
« Il en est de même des opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.- L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au I bis, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
4° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.- Les dispositions des I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française.
« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. »
C.- Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afférente aux avantages définis au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. »
D.- Le I de l’article 163-0 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables, lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la levée des options, à l’avantage défini au I de l’article 80 bis, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également, lorsque les actions demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de quatre ans à compter de leur attribution définitive, à l’avantage défini au I de l’article 80 quaterdecies, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années. »
E.- L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « et au 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis » ;
c) A la seconde phrase du 2, les mots : « remise des titres » sont remplacés par les mots : « souscription ou l’acquisition des titres. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
3° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu ;
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV.- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »
F.- Les 6 et 6 bis de l'article 200 A sont abrogés.
G.- L'article 163 bis C est abrogé.
II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.- Au e du I de l’article L. 136-6, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».
B.- Au premier alinéa de l’article L. 137-14, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».
C.- L’article L. 242-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « au I de l'article 163 bis C » est remplacée par la référence : « à l'article 163-0 A », les mots : « II du même article » sont remplacés par les mots : « I de l'article 80 bis du même code » et la référence : « II de l’article 80 bis » est remplacée par la référence : « I bis de l’article 80 bis » ;
2° Au treizième alinéa, la référence : « au I de l’article 80 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 163-0 A ».
III.- Les dispositions des I et II sont applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions du 2° du A du I qui sont applicables aux levées d'option intervenues à compter de la même date.
Exposé des motifs :
Afin d’harmoniser l’imposition des différents revenus de nature salariale, le présent article propose de taxer au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) les gains de nature salariale constatés en matière d’actionnariat salarié y compris les gains de levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 encore imposés selon les conditions relatives aux gains de cessions de valeurs mobilières.
Les taux d’imposition forfaitaires actuellement applicables seraient donc supprimés pour les gains réalisés lors de la levée d’options sur titre et de l’acquisition d’actions gratuites.
Afin d’atténuer la progressivité de l’IR pour les gains de levée d’options et d’acquisition d’actions gratuites qui présentent souvent pour le salarié un caractère exceptionnel, il est proposé de leur appliquer le système du quotient de droit commun sans condition de montant.
Toutefois, afin d’inciter à la conservation des titres, avec pour objectif de développer l’actionnariat salarié et de ne pas accorder d’avantage dans l’hypothèse d’une cession de titre réalisée après une période de détention courte voire nulle qui présente un caractère généralement spéculatif, le bénéfice du système du quotient serait réservé aux titres détenus depuis plus de quatre ans.
Par cohérence avec les autres revenus de nature salariale, la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les gains de levée d’option et d’acquisition d’action gratuite serait rendue partiellement déductible.
Pour la même raison, il serait également mis fin à la possibilité d’imputer l’éventuelle moins-value issue de cessions de stock-options et d’actions gratuites sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant.
Par souci d’harmoniser le code général des impôts et le code de commerce, il est également proposé d’introduire un nouveau cas d’opération intercalaire pour les attributions d’actions gratuites.
Enfin, le présent article prévoit diverses mesures de coordination en particulier concernant le rabais excédentaire et le dispositif de retenue à la source applicable en cas de cession réalisée par un non-résident dont la rédaction est par ailleurs clarifiée.
Les mesures du présent article entreraient en vigueur pour les dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location des titres intervenues à compter du 1er janvier 2012 à l’exception de celle relative au rabais excédentaire qui entrerait en vigueur pour les levées d’options intervenues à compter du 1er janvier 2012.
Article 8 :
Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité
I.- Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis intitulée : « Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité » comprenant un article 223 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 223 sexies A.- 1. Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.
« Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'établissement de la contribution s'entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75-0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :
« a) Les traitements et salaires définis à l'article 79, à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite.
« Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204-0 bis sont retenus pour leur montant net de frais d’emploi ;
« b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;
« c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.
« Les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;
« d) Les avantages, distributions ou gains définis aux I de l’article 80 bis, I de l’article 80 quaterdecies et à l’article 80 quindecies dans leur rédaction issue des articles XX et XX de la loi n° du de finances pour 2013 à l’exception de ceux soumis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-14 ou L. 137-18 du code de la sécurité sociale.
« Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures.
« 2. La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »
II.- Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.
Exposé des motifs :
Conformément aux engagements pris par le Président de la République, le présent article prévoit une participation exceptionnelle des bénéficiaires de très hauts revenus d’activité à l’effort de réduction des déficits publics demandé à l’ensemble des Français en portant la taxation marginale de ces revenus à 75 %. Il propose à cet effet la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité, taxant la fraction des revenus d’activité professionnelle supérieure à 1 000 000 €.
Ajouté au taux marginal d’impôt sur le revenu (IR) prévu dans le présent projet de loi de finances (45 %), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4 %) et aux prélèvements sociaux (8 % sur les revenus d’activité), un taux de 18 % aboutira à cette taxation globale au taux de 75 %.
Compte tenu de son ampleur, cet effort exceptionnel serait limité dans le temps, ces dispositions s’appliquant à l’imposition des revenus des années 2012 et 2013, deux années marquées par l’importance de l’effort de redressement des finances publiques mis en oeuvre. Elles généreraient un gain budgétaire de 210 M€ en 2013.
Article 9 :
Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 310 000 € ».
B.- La section II du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
« Art. 885 G quater.- Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
C.- L’article 885 O ter est ainsi rédigé :
« Art. 885 O ter.- Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leurs valeurs au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions à concurrence du pourcentage détenu dans ladite société.
« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. »
D.- L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art 885 U.- 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 € Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € Supérieure à 10 000 000 € |
0 0,50 0,70 1 1,25 1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
E.- L’article 885 V bis est ainsi rétabli :
« Art. 885 V bis. – I. - L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« II.- Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;
« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l'application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l'application du I.
« L’alinéa précédent s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
« III.- Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5° du II. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.
« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
F.- Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 3 000 000 € » et après le mot : « mentionnent », il est inséré les mots : « la valeur brute et » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « La valeur », il est inséré les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».
G. Au I de l’article 990 J, les mots : « du I » sont supprimés .
H.- Au 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ de calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »
II.- S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.
III.- Au IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au III du présent article, le a et le b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
IV.- Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été fortement allégé à compter de l’ISF 2012 par la substitution au barème progressif applicable en 2011 d’un barème comportant des taux moyens (0,25 % et 0,50 %) applicables au premier euro au-delà d’un patrimoine de 1 300 000 €. Cet aménagement du barème, très favorable aux hauts patrimoines, s’est notamment accompagné de la suppression du mécanisme de plafonnement, disparition qui a principalement pénalisé les patrimoines en entrée de barème de l’ISF.
Dans le contexte actuel de redressement des comptes publics et de renforcement de l’équité fiscale, il est proposé de revenir sur l’allègement de la fiscalité pesant sur les contribuables disposant des patrimoines les plus élevés décidé en 2011.
Ainsi, il est proposé de rétablir un barème progressif de l’ISF en vue d’augmenter le rendement et de renforcer l’équité de cet impôt. Pour atténuer les effets de seuil, un dispositif de décote est prévu pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 310 000 €, seuil d’assujettissement à l’ISF, et 1 410 000 €. Ce mécanisme permettra notamment de réduire de moitié le montant de l’impôt des redevables qui atteignent le seuil d’imposition à l’ISF (impôt de 1 275 €, au lieu de 2 550 €).
Ce nouveau barème s’accompagnerait du rétablissement du plafonnement de l’ISF, au taux de 75 %.
Afin d’assurer une juste appréhension des capacités contributives des contribuables et d’assurer plus d’équité au sein de cet impôt, il est également proposé :
- de consolider son assiette en limitant la déduction des dettes aux seules dettes se rapportant à des actifs taxables ;
- d’élargir les revenus pris en compte au titre du plafonnement de l’ISF aux revenus capitalisés ;
- de conforter les modalités de contrôle et de sanction de l’administration en matière d’ISF.
Article 10 :
Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Au 2 de l’article 13, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant ».
B.- Au I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
C.- Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, ».
D.- Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, ».
E.- A la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après les mots : « l’impôt acquitté par la société ou le groupement est » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l’article 150 VH bis et au II de l’article 200 B, ».
F.- Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :
« 150 VH bis. L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. »
G.- Au II de l’article 154 quinquies, après les mots : « du même article », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, ».
H.- L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;
2° Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis.- Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits relatifs à de tels biens sont déterminées dans les conditions prévues par ces mêmes articles. »
I.- Le I de l’article 163-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A, lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. »
J.- Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A ».
K.- Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I du même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I du même article, ».
L.- L’article 200 B est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas sont regroupés sous un I ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué. »
M.- Le premier alinéa du V de l’article 244 bis A est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
N.- Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».
II.- Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC de ce code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
III.- A. – Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
B.- Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2014.
C.- Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Exposé des motifs :
Dans un contexte de crise du logement, marqué par une insuffisance de l’offre face à la demande, le Gouvernement, conformément aux orientations du Président de la République, s’est fixé pour objectif la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.
L’existence d’un abattement pour durée de détention venant réduire l’assiette des plus-values immobilières (PVI) incite à la rétention des ressources foncières par les propriétaires, dès lors que sur l’assiette de la plus-value brute imposable est appliqué un abattement progressif en fonction de la durée de détention du bien, fixé, depuis le 1er février 2012, à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième, conduisant à l’exonération totale des plus-values au terme de trente ans de détention.
Afin de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires, il est proposé de modifier le régime d’imposition des PVI des cessions de terrains à bâtir.
Les plus-values réalisées sur de tels biens seraient désormais déterminées sans prise en compte d’un abattement pour durée de détention afin de supprimer la désincitation à remettre leurs biens sur le marché immobilier que constitue cet abattement pour les propriétaires.
La suppression de l’abattement s’appliquerait à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, à titre transitoire, les plus-values réalisées à l’occasion d’opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013, à condition qu’elles donnent lieu à la signature de l’acte authentique de cession avant le 1er janvier 2014, resteront sous l’ancien régime d’imposition.
Il est également proposé de soumettre les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), dans un souci de justice fiscale. L’imposition à la source au taux proportionnel de 19 % demeurerait au jour de la cession chez le notaire mais elle ne constituerait plus qu’un simple « acompte », le cas échéant restituable, de l’IR dû au barème progressif. Afin de participer à l’objectif de lutte contre la rétention foncière, cette mesure n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2015. Cette entrée en vigueur différée permettra de créer un « choc d’offre » immédiat, propice à la mise sur le marché des ressources foncières constructibles.
Par ailleurs, cette réforme s’accompagnerait également d’une mesure exceptionnelle, ciblée sur l’année 2013, contribuant à la remise sur le marché immobilier de biens autres que des terrains à bâtir. Ainsi, pour les cessions en 2013 de tels biens, un abattement supplémentaire de 20 % serait appliqué sur les plus-values nettes imposables (après prise en compte de l’abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun). Cet abattement serait applicable au seul impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux.
Au total, ces mesures sont de nature à créer, à court terme un « choc d’offre » puis à fluidifier durablement le marché immobilier.
Article 11 :
Renforcement de la taxe sur les logements vacants
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. La première phrase du I est ainsi rédigée : « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; »
2. Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
3. La seconde phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition, et à 25 % à compter de la deuxième. » ;
4. Au V, le terme : « trente » est remplacé par le terme : « quatre-vingt-dix » et les termes : « de chacune des deux années » sont supprimés.
Exposé des motifs :
Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, il est proposé de renforcer la portée de la taxe sur les logements vacants (TLV). Cette taxe a fait la preuve d’une efficacité certaine dans les communes où elle a été instituée, mais apparaît aujourd’hui insuffisamment incitative pour répondre à l’ampleur de la crise du logement que traverse notre pays, et le zonage dans lequel elle peut s’appliquer doit être adapté.
La TLV s’appliquerait aux logements vacants depuis plus d’un an. Son taux s’élèverait à 12,5 % la première année d’imposition, puis à 25 % à compter de la deuxième. Ne serait désormais pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours consécutifs, au lieu de 30 jours actuellement.
Parallèlement, les critères de définition des agglomérations où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements seraient revus. Le marché de l’immobilier est en effet également tendu dans certaines agglomérations de moins de 200 000 habitants.
Article 12 :
Prorogation et durcissement du malus automobile
I.- Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le tableau annexé au a est remplacé par le tableau suivant :
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
TARIF DE LA TAXE (en euros) |
Année d’immatriculation | |
A partir de 2013 | |
Taux ≤ 135 |
0 |
135 < taux ≤ 140 |
100 |
140 < taux ≤ 145 |
300 |
145 < taux ≤ 150 |
400 |
150 < taux ≤ 155 |
1 000 |
155 < taux ≤ 175 |
1 500 |
175 < taux ≤ 180 |
2 000 |
180 < taux ≤ 185 |
2 600 |
185 < taux ≤ 190 |
3 000 |
190 < taux ≤ 200 |
5 000 |
200 < taux |
6 000 |
b) Le tableau annexé au b est remplacé par le tableau suivant :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
MONTANT DE LA TAXE (en euros) |
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
800 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
1 400 |
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
2 600 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
4 600 |
puissance fiscale >16 |
6 000 |
II.- Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à proroger le dispositif du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes pour les années postérieures à 2012.
Il prévoit d’élargir le champ d’application du malus en abaissant l’ensemble des tranches du malus.
Ses tarifs sont par ailleurs augmentés par rapport au barème en vigueur jusqu’à fin 2012, la progressivité du malus est ainsi renforcée parallèlement à un renforcement du bonus décidé dans le cadre du plan de soutien à l’automobile de juillet 2012.
La présente mesure vise à décourager l’acquisition de véhicules polluants tout en améliorant l’équilibre budgétaire du bonus/malus en 2013.
Article 13 :
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) Air
Le code des douanes est ainsi modifié :
A.- Au 2 de l'article 266 septies :
a) Après le mot : « solvants » sont insérés les mots : « , de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;
b) Après le mot : « volatils » sont insérés les mots : « , d’arsenic, de mercure, de sélénium » ;
B.- L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1. le tableau figurant au B du 1 est ainsi modifié :
1° La troisième colonne est ainsi modifiée :
a) A la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
b) A la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
c) A la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;
2° Après la neuvième ligne, il est inséré cinq lignes ainsi rédigées :
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
Mercure |
Kilogramme |
1000 |
Benzène |
Kilogramme |
5 |
HAP |
Kilogramme |
50 |
2. Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
Exposé des motifs :
La modification de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) air s’inscrit dans le cadre de la réponse aux objectifs de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
Il est proposé :
- d'étendre la TGAP à 5 nouvelles substances polluantes émises dans l’air : le benzène, l’arsenic, le sélénium, le mercure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
- de tripler les taux en vigueur en 2012 sur les émissions d’oxydes de soufre, les émissions d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composants organiques volatiles et les émissions de poussières totales en suspension pour des raisons d’ordre sanitaire, environnemental et financier ;
- d'abaisser le seuil d'assujettissement à la TGAP portant sur les émissions de poussières totales en suspension (PTS). Cette mesure complète l’augmentation du tarif de la TGAP sur les émissions de poussières totales en suspension.
Article 14 :
Plus-values sur cession de titres de participation – Calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values brutes
Le code général des impôts est modifié comme suit :
A.- Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;
2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
B.- Au quatrième alinéa de l’article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».
Exposé des motifs :
Les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) prévoient que les plus-values à long terme de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), sont taxées séparément à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Une quote-part de frais et charges égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 est néanmoins prise en compte pour la détermination du résultat.
En vue de contribuer au redressement des finances publiques, et afin de renforcer le lien entre la quote-part imposable, d’une part, et le montant des frais et charges déductibles se rapportant aux participations cédées et celui des opérations exonérées, d’autre part, il est proposé de calculer cette quote-part de frais et charges, non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises.
Article 15 :
Aménagement de la déductibilité des charges financières
I.- Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »
II.- Après l'article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I.- Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise non membre d’un groupe au sens de l’article 223 A sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II.- Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à 3 millions €.
« III.- Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes :
« a. Est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise ;
« b. Inclut, en cas d’opération de crédit-bail ou de location, à l’exception des locations n’excédant pas trois mois, la fraction des loyers supportée par le crédit-preneur ou locataire déduction faite de l’amortissement du bien.
« IV.- Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »
III.- Après l'article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I.- Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des entreprises qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II.- Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à 3 millions €.
« III.- Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV.- Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212, du septième alinéa ainsi que des quatorzième à dix-neuvième alinéas de l’article 223 B ».
IV.- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis et au I de l’article 223 B bis est porté à 25 %.
V.- Au troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et au II de l’article 235 ter ZC du même code, après les mots : « articles 223 B » sont insérés les mots : « , 223 B bis ».
Exposé des motifs :
Cet article vise à modifier le régime de la déductibilité des intérêts d’emprunt en France, qui est trop permissif en comparaison de celui des autres Etats membres de l’Union européenne (UE) puisqu’il permet de déduire l’intégralité des charges financières, sauf dispositifs particuliers de lutte contre certains abus (sous-capitalisation, par exemple).
Ce faisant, cet article instaure, pour les seules sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS), un plafonnement général de déductibilité égal à un pourcentage du montant des charges financières nettes égal à 85 % pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013, puis ramené à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les intérêts afférents à des obligations, dont les obligations d’Etat, sont visés par la présente mesure.
La mesure ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 M€.
De plus, s’agissant des sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts (CGI), la mesure de plafonnement s’applique dans les mêmes conditions mais aux seules charges financières nettes résultant d’opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.
Enfin, cette mesure s’applique après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières prévus à l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, exception faite pour l’appréciation de la franchise.
Article 16 :
Aménagement du mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
A la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Exposé des motifs :
Les déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi que ceux restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant sont soumis à une règle de plafonnement instaurée par l’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
L’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à un 1 M€ majoré d’un montant égal à 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite.
Le présent article a pour objet de durcir les règles d’imputation des déficits sur les bénéfices réalisés ultérieurement, tout en maintenant la possibilité d’un report illimité dans le temps de la fraction de déficit non admise en déduction. Ainsi, il est proposé d’instaurer un plafond plus restrictif, au travers d’une diminution du taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant le montant de 1 M€. Ce taux serait ramené de 60 % à 50 %.
Dans le contexte budgétaire actuel, cette mesure ayant pour conséquence d’alourdir l’imposition des grandes entreprises a vocation à faire participer ces dernières à l’effort collectif, partagé entre les particuliers et les entreprises, de redressement des comptes publics.
Article 17 :
Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation des entreprises d’assurance
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, redevables de la taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation définie à l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont assujetties à une contribution complémentaire à cette taxe. L’assiette de la contribution complémentaire est le montant de la réserve de capitalisation déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article précité ou, s’il est inférieur, le montant de cette réserve constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
Le taux de la contribution est fixé à 7 %. Le montant cumulé de la taxe exceptionnelle acquittée en application de l’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la contribution complémentaire à cette taxe est plafonné à un montant égal à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des redevables mentionnés au premier alinéa à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
Elle n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La contribution est exigible à la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi. Elle est déclarée, liquidée et acquittée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Exposé des motifs :
Dans le cadre du redressement des finances publiques, le Gouvernement s’est engagé à dégager de nouvelles ressources budgétaires équitablement réparties en fonction des facultés contributives des contribuables.
L’article 23 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a institué une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d’assurance, et rendu non imposables les reprises issues de la réserve ainsi taxées.
Cette taxation à hauteur de 10 % laisse donc subsister un avantage important au profit des entreprises d’assurance par rapport à l’impôt qui aurait été dû, au taux de 33,1/3 %, sur les reprises des sommes placées dans la réserve de capitalisation.
Le présent projet d’article a donc pour objet de compléter la taxation de 10 % instaurée par l’article 23 de la loi de finances pour 2011 précitée, par une contribution complémentaire de 7 % assise sur une assiette identique ou, s’il est inférieur, sur le montant de la réserve de capitalisation constaté à l’ouverture de l’exercice en cours à la date de publication de la présente loi.
Cette contribution est affectée au budget de l’Etat.
Article 18 :
Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
1° Au a, le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € » et les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
2° Au b, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
3° Au c, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
B.- La première phrase de l’article 1731 A est ainsi modifiée :
1° Les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » ;
2° Le montant : « 500 millions € » est remplacé par le montant : « 250 millions € ».
II.- Les dispositions du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Dans le contexte actuel de nécessaire maîtrise des finances publiques, la présente mesure vise à accroître l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dont celles-ci sont redevables.
Les aménagements apportés portent à la fois sur le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les grandes entreprises sont tenues de s’acquitter de ce dernier acompte ainsi que sur ses modalités de calcul.
Il est proposé d’abaisser à 250 M€ (au lieu des 500 M€ actuels) le seuil du chiffre d’affaires minimum prévu à partir duquel les grandes entreprises sont tenues de s’acquitter de ce dernier acompte.
Par ailleurs, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) serait portée à :
- trois quarts (au lieu de deux tiers) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 85 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 Md€ et 5 Mds€ ;
- 95 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 Mds€.
Cette mesure s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 19 :
Fixation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, ce montant est égal à 41 505 415 000 €. » ;
2° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d’un montant de 10 millions d’euros. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par les mots : « et en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de 10 millions d’euros. ».
II. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; »
2° Le premier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
a) Les mots : « le II de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » sont supprimés ;
b) Les mots : « ainsi que le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
3° Le dernier alinéa du 2° du A est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , sauf en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
a) Les mots : « les compensations prévues par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, » sont remplacés par les mots : « la dotation prévue au I du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 précitée, » ;
b) Les mots : « le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, » sont supprimés ;
c) Les mots : « ainsi que le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer » sont remplacés par les mots : « , le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ainsi que le I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 précitée et la compensation des exonérations mentionnées au a du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée » ;
5° Au deuxième alinéa du B, les mots : « de ces compensations » sont remplacés par les mots : « des compensations de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir » sont remplacés par les mots : « le taux à retenir » ;
6° Le dernier alinéa du B est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de la compensation de taxe d’habitation, le taux à retenir est le taux départemental retenu pour le calcul de la compensation versée au département en 2010. Si le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d’habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. »
« Pour le calcul des compensations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les modalités du I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 s’appliquent à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. » ;
7° Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
« F. - Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 51 précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application du taux de minoration prévu pour 2011 au IV de l'article 51 précité. » ;
8° Le G est remplacé par les dispositions suivantes :
« G. - Au titre de 2012, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au troisième alinéa du I et au II de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article 33 précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010 et le F au titre de 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 précité. »
III. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
F. - Le dernier alinéa des IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, II de l’article 137 et B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
I. – Le I de l’article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011 et 2012 et du taux de minoration prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2013, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011 et 2012 et du taux prévu pour 2013 au IV de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013. »
L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un H ainsi rédigé :
« H. - Au titre de 2013, les compensations calculées selon les A, B et C, mentionnées au III de l'article YY de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013, et auxquelles sont appliqués conformément à l’article □□ précité le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, et le G au titre de 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article □□ précité. »
IV. - Le taux d’évolution en 2013 des compensations mentionnées au III correspond au ratio entre un montant de 1 062 114 577 euros et le montant total à verser au titre de l’année 2012 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions mentionnées ci-dessus.
V. - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à assurer la stabilisation en valeur, pour l’année 2013, de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales. Cette stabilisation représente la participation des collectivités territoriales à l’effort partagé de maîtrise de l’évolution de la dépense publique. A cette fin, l’article vise essentiellement à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dites « variables d’ajustement ».
Cet effort permet toutefois d’assurer la préservation des dotations de péréquation, qui progresseront de 238 M€ par rapport à 2012.
Dans le détail, le présent article fixe au I le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en application de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances. Il détermine également, pour les départements et pour les régions, la variation de leur DGF.
Pour 2013, le montant de la DGF est fixé à 41 505 415 000 €. Ce montant est égal au montant mis en répartition en 2012 (41 389 752 000 €) diminué d’un montant de 3 337 000 €, suite aux décisions prises au cours de l’année 2012 par les départements des Yvelines, de la Haute-Marne et de la Haute-Savoie de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) et majoré d’un abondement de 119 M€ financés sur les variables d’ajustement de l’enveloppe normée des concours financiers de l’État en vue de soutenir la péréquation.
Les 3,3 M€ prélevés au titre de la recentralisation sanitaire majorent les crédits du programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » du budget général.
S’agissant des départements, une augmentation de 20 M€ d’abondement des dotations de péréquation est prévue.
Pour les régions, l’augmentation par rapport à 2012 s’établit à 10 M€ qui viendra alimenter la dotation de péréquation des régions.
Le II du présent article vise à amender l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales afin de transposer certains effets, non pris en compte jusqu’alors, de la réforme de la fiscalité directe locale issue de la loi de finances pour 2010. Ces corrections ou précisions portent notamment sur les allocations compensatrices de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique constitués à compter de 2012, sur les allocations compensatrices de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour tous les établissements publics venant en continuation de celles de taxe professionnelle et qui n’ont pu être définies qu’en loi de finances pour 2012, et sur la prise en compte pour tous les établissements publics de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle instaurée par la loi de finances pour 2011 en substitution des allocations compensatrices versées jusqu’en 2010 en matière de taxe professionnelle conformément au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 et au II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (1° à 7°). De plus, les formulations d’application des taux de minoration depuis la réforme de la fiscalité directe locale qui ont impacté le périmètre des variables d’ajustement ont été explicitées afin de distinguer les seules allocations ou fractions de dotations budgétaires de fiscalité directe locale faisant l’objet de l’application du taux de minoration pour le nouvel établissement public issu d’une fusion (8° et 9°). Enfin, le V permet la pleine application de ces corrections au-delà de la seule précision pour 2012 qui a été portée en matière de taxe d’habitation par l’article 36 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958).
Le III et le IV du présent article visent, à l’instar de ce qui a été fait depuis 2008, à définir le taux de minoration de celles des allocations compensatrices de fiscalité directe locale dont l’ensemble forme les « variables d’ajustement » pour l’évolution de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales.
Plus précisément, le III liste l’ensemble des allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale entrant dans le périmètre des « variables d’ajustement ». La minoration au titre de 2013 s’applique ainsi :
de A à E : aux dispositifs concernant le foncier bâti ;
F : aux dispositifs portant sur le foncier non bâti ;
G et H : aux dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises ;
I : aux dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
J : à la dotation unifiée de compensation d’anciens allégements spécifiques à la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ;
K : à certains éléments des dotations pour transfert des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale des départements et des régions ;
L : pour les cas de substitution des établissements publics de coopération intercommunale, aux communes pour le bénéfice des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale.
Le IV définit quant à lui le montant cible de ces allocations compensatrices ajustables pour 2013 permettant d’établir le taux de minoration pour cet exercice. A titre indicatif, ce taux est de - 13,6 % par rapport à la LFI 2012. Ainsi, en 2013, les compensations seront calculées selon les règles propres à chacune d’entre elles, puis minorées par application de ce taux, éventuellement cumulé aux taux d’évolution définis depuis 2009, voire 2008.
De la même manière qu’en loi de finances pour 2012, étant donné que le mode de détermination des compensations, généralement à bases évolutives, peut entraîner un écart entre les allocations réellement versées au titre de l’année 2013 et celles prévues en loi de finances initiale pour la même année, le taux d’évolution calculé ci-dessus sera ajusté pour prendre en compte cette différence afin de respecter l’enveloppe des crédits alloués aux collectivités territoriales.
Article 20 :
Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) pour 2013-2015
L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « Une première part » sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;
b) Au 2°, après les mots : « Une deuxième part » sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
c) Au 3°, après les mots : « Une troisième part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont ajoutés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Après les mots : « entre la dépense exposée par le département » sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;
c) Les mots : « résultant pour ce département des transferts de compétences » sont remplacés par les mots : « résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences » ;
d) Après les mots : « constaté pour chaque département » sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et après les mots : « aux départements d’outre-mer », sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité du transfert ou de la création de compétence résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;
c) Au sixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase : « Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code », sont ajoutés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;
6° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant pour le département ou la collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi du 18 décembre 2003, de la loi du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités. » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « un ou plusieurs départements » sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « entre les départements » sont insérés les mots : « et collectivités ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet la reconduction, sur toute la durée du budget triennal, du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006. Initialement créé pour la période 2006-2008, le FMDI a ensuite été reconduit à quatre reprises par les articles 47, 46, 50 et 32 des lois de finances pour 2009, 2010, 2011 et 2012.
Cet article rend en outre éligibles aux première et deuxième parts de fonds, respectivement dites parts « compensation » et « péréquation », les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, où le revenu de solidarité active (RSA) est entré vigueur au 1er janvier 2011.
Des travaux actuellement en cours, portant sur le recensement et l’expertise de la nature des différents types de contrats aidés en vigueur dans ces collectivités, permettront de proposer, dans le cadre de la discussion parlementaire du présent projet de loi, de les rendre également éligibles à la troisième part, dite part « insertion ».
Toutefois, alors que le RSA a été créé à Mayotte à compter du 1er janvier 2012, le Département de Mayotte n’est pas rendu éligible au fonds à ce stade en raison du mécanisme de compensation intégrale des charges dont il bénéficie jusqu’en 2015, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte et de l’article 39 de la loi de finances pour 2012.
Article 21 :
Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 1648 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l’État d’un montant global égal à 423 291 955 €. » ;
2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d’un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l’exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux. » ;
3° Au II de l’article 1648 A, les mots : « au 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de la répartition » ;
4° Le 1° du II de l’article 1648 AC est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une dotation de l’État. A compter de 2013, le montant de cette dotation est fixé à 6 550 076 € pour le fonds de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 271 847 € pour le fonds de l’aéroport d’Orly. ».
II. - Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à rectifier le montant ouvert au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et procède à divers ajustements de ce dispositif.
Depuis le 1er janvier 2012, le niveau de dotation des FDPTP est fixé par la loi et est réparti par référence aux versements effectués au titre de 2009 avant la réforme de la taxe professionnelle. Or, il est apparu postérieurement à la répartition 2011, des besoins de régularisation au titre des montants de référence (liés à des erreurs de recensement des versements effectués au titre de l’année 2009). Afin de ne pas pénaliser les collectivités concernées, il sera proposé dans le cadre du dernier projet de loi de finances rectificative pour 2012 de majorer les FDPTP au titre de 2012 de 4,8 M€ afin d’assurer les versements de régularisation.
Pour 2013, il est proposé de reconduire le niveau qui sera effectivement réparti en 2012. Tel est l’objet du présent article, qui majore de 4,8 M€ le montant des FDPTP fixé par la loi à compter de 2013.
Les corrections ici proposées font suite à une première régularisation de 6,7 M€ réalisée dans le cadre de la fixation du montant à répartir pour l’année 2012, qui avait été déterminé par référence au niveau réparti en 2011. Afin de gérer durablement les nouvelles régularisations pouvant intervenir le présent article prévoit par ailleurs la mise en place d’un préciput sur la répartition des fonds de l’année suivante, permettant de prendre en compte ces éventuelles rectifications.
Enfin, de manière similaire, les éléments disponibles lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2012 n’ont pas permis de prendre en compte une régularisation de 0,053 M€ au titre du fonds de compensation des nuisances aériennes -FCNA - Roissy Charles de Gaulle. Un traitement équivalent sera proposé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 et, corrélativement, est proposé dans le présent article pour 2013.
Article 22 :
Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
I. - L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Aux I et III, les mots : « taxe intérieure sur les produits pétroliers » ou les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° A la seconde phrase du cinquième alinéa du III, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » et le montant : « 1,213 » est remplacé par le montant : « 1,214 » ;
3° Le dixième alinéa du III et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
« En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
AIN |
1,063698% |
AISNE |
0,953791% |
ALLIER |
0,767450% |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
0,547853% |
HAUTES-ALPES |
0,412489% |
ALPES-MARITIMES |
1,596492% |
ARDECHE |
0,750007% |
ARDENNES |
0,649554% |
ARIEGE |
0,391533% |
AUBE |
0,724625% |
AUDE |
0,735367% |
AVEYRON |
0,768817% |
BOUCHES-DU-RHONE |
2,304501% |
CALVADOS |
1,114584% |
CANTAL |
0,577578% |
CHARENTE |
0,616368% |
CHARENTE-MARITIME |
1,018531% |
CHER |
0,641311% |
CORREZE |
0,736773% |
CORSE-DU-SUD |
0,217416% |
HAUTE-CORSE |
0,206845% |
COTE-D'OR |
1,122087% |
COTES-D'ARMOR |
0,913162% |
CREUSE |
0,426533% |
DORDOGNE |
0,772683% |
DOUBS |
0,861696% |
DROME |
0,826879% |
EURE |
0,965338% |
EURE-ET-LOIR |
0,831622% |
FINISTERE |
1,039279% |
GARD |
1,061136% |
HAUTE-GARONNE |
1,640997% |
GERS |
0,457151% |
GIRONDE |
1,784903% |
HERAULT |
1,287663% |
ILLE-ET-VILAINE |
1,170955% |
INDRE |
0,591857% |
INDRE-ET-LOIRE |
0,963685% |
ISERE |
1,810794% |
JURA |
0,695511% |
LANDES |
0,737681% |
LOIR-ET-CHER |
0,603480% |
LOIRE |
1,100588% |
HAUTE-LOIRE |
0,600075% |
LOIRE-ATLANTIQUE |
1,521904% |
LOIRET |
1,081662% |
LOT |
0,612753% |
LOT-ET-GARONNE |
0,523634% |
LOZERE |
0,411578% |
MAINE-ET-LOIRE |
1,168416% |
MANCHE |
0,952663% |
MARNE |
0,923701% |
HAUTE-MARNE |
0,588647% |
MAYENNE |
0,543489% |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
1,036343% |
MEUSE |
0,536363% |
MORBIHAN |
0,919280% |
MOSELLE |
1,550483% |
NIEVRE |
0,621419% |
NORD |
3,072513% |
OISE |
1,106747% |
ORNE |
0,695478% |
PAS-DE-CALAIS |
2,174186% |
PUY-DE-DOME |
1,415634% |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
0,964828% |
HAUTES-PYRENEES |
0,575199% |
PYRENEES-ORIENTALES |
0,687565% |
BAS-RHIN |
1,357186% |
HAUT-RHIN |
0,907211% |
RHONE |
1,988692% |
HAUTE-SAONE |
0,455854% |
SAONE-ET-LOIRE |
1,033027% |
SARTHE |
1,040588% |
SAVOIE |
1,141378% |
HAUTE-SAVOIE |
1,271871% |
PARIS |
2,401166% |
SEINE-MARITIME |
1,699038% |
SEINE-ET-MARNE |
1,892178% |
YVELINES |
1,738245% |
DEUX-SEVRES |
0,642711% |
SOMME |
1,070270% |
TARN |
0,668675% |
TARN-ET-GARONNE |
0,436658% |
VAR |
1,338325% |
VAUCLUSE |
0,738104% |
VENDEE |
0,934534% |
VIENNE |
0,671809% |
HAUTE-VIENNE |
0,610698% |
VOSGES |
0,743424% |
YONNE |
0,760392% |
TERRITOIRE-DE-BELFORT |
0,217654% |
ESSONNE |
1,517768% |
HAUTS-DE-SEINE |
1,983370% |
SEINE-SAINT-DENIS |
1,912409% |
VAL-DE-MARNE |
1,514954% |
VAL-D'OISE |
1,578902% |
GUADELOUPE |
0,691446% |
MARTINIQUE |
0,516308% |
GUYANE |
0,333527% |
LA REUNION |
1,445805% |
TOTAL |
100% |
II. - L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
ALSACE |
4,73 |
6,69 |
AQUITAINE |
4,39 |
6,22 |
AUVERGNE |
5,73 |
8,10 |
BOURGOGNE |
4,12 |
5,83 |
BRETAGNE |
4,76 |
6,72 |
CENTRE |
4,27 |
6,06 |
CHAMPAGNE-ARDENNE |
4,82 |
6,84 |
CORSE |
9,71 |
13,72 |
FRANCHE-COMTE |
5,88 |
8,31 |
ILE-DE-FRANCE |
12,06 |
17,04 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
4,12 |
5,84 |
LIMOUSIN |
7,98 |
11,27 |
LORRAINE |
7,23 |
10,23 |
MIDI-PYRENEES |
4,68 |
6,61 |
NORD-PAS DE CALAIS |
6,76 |
9,55 |
BASSE-NORMANDIE |
5,09 |
7,19 |
HAUTE-NORMANDIE |
5,02 |
7,12 |
PAYS DE LOIRE |
3,97 |
5,63 |
PICARDIE |
5,31 |
7,50 |
POITOU-CHARENTES |
4,19 |
5,94 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
3,93 |
5,55 |
RHONE-ALPES |
4,13 |
5,84 |
2° Au VI, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à actualiser les fractions départementales et régionales de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences à ces deux catégories de collectivités territoriales.
Le I du présent article vise à actualiser les taux des fractions de la TIPP affectées aux départements pour compenser les transferts de compétences et de services prévus par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Cette actualisation des fractions départementales de la TIPP résulte des mesures suivantes :
- l’ajustement négatif de la compensation allouée au département du Bas-Rhin au titre de la prise en charge des dépenses d’investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du Canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services du ministère de l'agriculture en charge du domaine hydraulique transférés en 2011 (- 17 819 €), en application des articles L. 3113-1 à L.3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l’ajustement positif de la compensation allouée à 12 départements au titre de la prise en charge des emplois disparus des services de l’aménagement foncier transférés en 2010, en application des dispositions combinées de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 modifiée relative au développement des territoires ruraux et de l’article 104 de la loi du 13 août 2004 précitée.
Le II du présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la TIPP servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cette actualisation des fractions régionales de la TIPP résulte des mesures suivantes :
- la compensation au titre de la prise en charge des agents d’associations qui participaient à l’inventaire général du patrimoine culturel préalablement au transfert de cette compétence aux régions (+ 980 000 €) ;
- l’ajustement du droit à compensation définitif de treize régions au titre du transfert des services de l’inventaire général du patrimoine culturel (+ 43 375 €) ;
- l’ajustement du droit à compensation des sept régions concernées par la troisième et dernière année de mise en œuvre de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute prévue par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute (+ 102 259 €) ;
- l’ajustement négatif de la compensation allouée à la région Alsace au titre de la prise en charge des charges d’investissement et de fonctionnement des services des voies d’eau transférés en 2011 (- 64 769 €).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux régions d’outre-mer. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TIPP en 2006, via un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TIPP car cette taxe n’est pas en vigueur outre-mer.
Article 23 :
Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active
I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« 2° Du montant correspondant aux sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus. » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 2,255 € » est remplacé par le montant : « 2,297 € » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,596 € » est remplacé par le montant : « 1,625 € » ;
5° Au neuvième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
6° Au dixième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » ;
7° Les onzième et douzième aliénas sont remplacés par l’alinéa suivant :
« b) Pour chaque département d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant correspondant aux sommes enregistrées dans les comptes des caisses d’allocations familiales et de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapportée à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° » ;
8° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant mentionné au 2° et du pourcentage mentionné au b), les sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011 ne sont prises en compte que si elles ne sont pas inférieures au montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, nettes des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale.
« A défaut, est pris en compte pour l’application du 2° et du b) le montant des dépenses exposées par l’État en 2010 au titre de l'allocation de parent isolé, net des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, constatées au 31 décembre 2010 pour chaque département d’outre-mer par le ministre chargé de l'action sociale. » ;
7° Le quatorzième alinéa et son tableau sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
« A compter du 1er janvier 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Départements |
Pourcentages |
AIN |
0,363868% |
AISNE |
1,205968% |
ALLIER |
0,550510% |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
0,200838% |
HAUTES ALPES |
0,099452% |
ALPES MARITIMES |
1,291446% |
ARDECHE |
0,316027% |
ARDENNES |
0,600563% |
ARIEGE |
0,249738% |
AUBE |
0,600318% |
AUDE |
0,834144% |
AVEYRON |
0,160119% |
BOUCHES DU RHONE |
4,581146% |
CALVADOS |
0,827661% |
CANTAL |
0,071048% |
CHARENTE |
0,625413% |
CHARENTE MARITIME |
0,843871% |
CHER |
0,482461% |
CORREZE |
0,196584% |
CORSE DU SUD |
0,103778% |
HAUTE CORSE |
0,237981% |
COTE D'OR |
0,453892% |
COTES D'ARMOR |
0,505853% |
CREUSE |
0,099557% |
DORDOGNE |
0,478694% |
DOUBS |
0,612221% |
DROME |
0,586013% |
EURE |
0,859429% |
EURE ET LOIR |
0,478307% |
FINISTERE |
0,568032% |
GARD |
1,447501% |
HAUTE GARONNE |
1,385445% |
GERS |
0,161620% |
GIRONDE |
1,609608% |
HERAULT |
1,821800% |
ILLE ET VILAINE |
0,736047% |
INDRE |
0,277473% |
INDRE ET LOIRE |
0,639809% |
ISERE |
1,078503% |
JURA |
0,214562% |
LANDES |
0,378247% |
LOIR ET CHER |
0,362261% |
LOIRE |
0,663711% |
HAUTE LOIRE |
0,154432% |
LOIRE ATLANTIQUE |
1,235611% |
LOIRET |
0,705334% |
LOT |
0,146097% |
LOT ET GARONNE |
0,456909% |
LOZERE |
0,034504% |
MAINE ET LOIRE |
0,844276% |
MANCHE |
0,408391% |
MARNE |
0,845295% |
HAUTE MARNE |
0,265869% |
MAYENNE |
0,243945% |
MEURTHE ET MOSELLE |
0,985666% |
MEUSE |
0,317450% |
MORBIHAN |
0,566344% |
MOSELLE |
1,351982% |
NIEVRE |
0,322792% |
NORD |
7,290403% |
OISE |
1,257385% |
ORNE |
0,379096% |
PAS DE CALAIS |
4,457989% |
PUY DE DOME |
0,602205% |
PYRENEES ATLANTIQUES |
0,560119% |
HAUTES PYRENEES |
0,255384% |
PYRENEES ORIENTALES |
1,232848% |
BAS RHIN |
1,383879% |
HAUT RHIN |
0,923065% |
RHONE |
1,504551% |
HAUTE SAONE |
0,291606% |
SAONE ET LOIRE |
0,508798% |
SARTHE |
0,792821% |
SAVOIE |
0,246318% |
HAUTE SAVOIE |
0,360935% |
PARIS |
1,358579% |
SEINE MARITIME |
2,361647% |
SEINE ET MARNE |
1,819895% |
YVELINES |
0,878116% |
DEUX SEVRES |
0,410412% |
SOMME |
1,160077% |
TARN |
0,457990% |
TARN ET GARONNE |
0,362857% |
VAR |
1,165421% |
VAUCLUSE |
1,009784% |
VENDEE |
0,462901% |
VIENNE |
0,730775% |
HAUTE VIENNE |
0,511987% |
VOSGES |
0,579723% |
YONNE |
0,514312% |
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,216667% |
ESSONNE |
1,333707% |
HAUTS DE SEINE |
1,090266% |
SEINE SAINT DENIS |
3,887167% |
VAL DE MARNE |
1,673529% |
VAL D'OISE |
1,676742% |
GUADELOUPE |
3,007380% |
MARTINIQUE |
2,494306% |
GUYANE |
2,648973% |
LA REUNION |
7,391143% |
SAINT-PIERRE-MIQUELON |
0,001827% |
TOTAL |
100% |
8° Au quinzième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
II.- 1. La compensation des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion fait l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour l'année 2009, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de juin 2009 à novembre 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre juillet et décembre 2009, diminuées de la moitié des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après un montant de 914 921 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
b. Il est prélevé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne B du tableau ci-après un montant de 22 763 € au titre de l’ajustement de la compensation pour l’année 2009 ;
2. Les compensations des charges résultant pour les départements métropolitains du transfert de compétence réalisé par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, pour les années 2010, 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département métropolitain dans les comptes des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole pour les mois de décembre 2009 à novembre 2010 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et décaissées par les départements entre janvier et décembre 2010, diminuées des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements métropolitains figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 31 748 153 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
b. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 20 027 959 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne D du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2., n’excède pas, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi du 1er décembre 2008 précitée. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
c. Il est prélevé en 2013, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant de 6 704 315 € aux départements métropolitains figurant dans la colonne E du tableau ci-après, pour lesquels le montant cumulé des ajustements négatifs de leur droit à compensation au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, prévus au 1. et au présent 2, excède, en 2013, après déduction des éventuels ajustements positifs figurant dans les colonnes A et C, 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées. Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 7 881 599 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;
3. La compensation des charges résultant pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion fait l’objet des ajustements mentionnés ci-dessous, calculés pour les années 2011 et 2012, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et pour Saint-Pierre-et-Miquelon dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 précitée.
a. Il est versé en 2013 aux départements de la Guyane et de La Réunion figurant dans la colonne C du tableau ci-après un montant de 13 177 461 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012 ;
b. Il est prélevé en 2013 au département de la Guyane, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012, un montant de 987 989 € mentionné dans la colonne D du tableau ci-après. Le montant ainsi prélevé correspond au montant total de l’ajustement du droit à compensation du département de la Guyane pour les années 2011 et 2012 ;
c. Il est prélevé en 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011 et 2012 excède, en 2013, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois du 18 décembre 2003 et du 1er décembre 2008 précitées, un montant de 6 302 € mentionné dans la colonne E du tableau ci-après, au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2011 et 2012.
Le solde de l’ajustement de ces compensations, d’un montant de 20 760 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances ;
4. Les montants correspondant aux versements prévus au a des 1 à 3 du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis conformément aux colonnes A, pour le a. du 1., et C, pour les a. des 2. et 3., du tableau ci-dessous.
Les diminutions réalisées en application du b. du 1., des b. et c. du 2. et du 3. du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties conformément aux colonnes B, pour le b. du 1., D, pour les b. des 2. et 3. et E, pour les c des 2. et 3., du tableau suivant :
(En euros)
Départements |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Montant à verser |
Diminution de produit versé |
Diminution de produit versé |
TOTAL |
AIN |
40 |
0 |
47.920 |
0 |
0 |
47.959 |
AISNE |
14.626 |
0 |
375.247 |
0 |
0 |
389.872 |
ALLIER |
1.797 |
0 |
147.558 |
0 |
0 |
149.355 |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
6.361 |
0 |
140.838 |
0 |
0 |
147.200 |
HAUTES ALPES |
3.485 |
0 |
37.372 |
0 |
0 |
40.857 |
ALPES MARITIMES |
7.373 |
0 |
225.081 |
-3.222.809 |
0 |
-2.990.356 |
ARDECHE |
14.538 |
0 |
239.973 |
-859.213 |
0 |
-604.702 |
ARDENNES |
0 |
-17 |
152.478 |
0 |
0 |
152.461 |
ARIEGE |
13.809 |
0 |
109.990 |
0 |
0 |
123.799 |
AUBE |
0 |
-1.589 |
36.556 |
0 |
-1.273.477 |
-1.238.510 |
AUDE |
13.527 |
0 |
151.497 |
0 |
0 |
165.024 |
AVEYRON |
7.116 |
0 |
86.196 |
0 |
0 |
93.312 |
BOUCHES DU RHONE |
29.800 |
0 |
1.109.526 |
0 |
0 |
1.139.326 |
CALVADOS |
4.759 |
0 |
439.899 |
0 |
0 |
444.658 |
CANTAL |
13.036 |
0 |
80.544 |
0 |
0 |
93.581 |
CHARENTE |
0 |
-2.106 |
132.296 |
0 |
0 |
130.190 |
CHARENTE MARITIME |
32.387 |
0 |
607.819 |
0 |
0 |
640.205 |
CHER |
6.417 |
0 |
255.220 |
0 |
0 |
261.637 |
CORREZE |
8.384 |
0 |
153.111 |
0 |
0 |
161.495 |
CORSE DU SUD |
6.863 |
0 |
41.176 |
0 |
0 |
48.038 |
HAUTE CORSE |
2.900 |
0 |
17.398 |
0 |
0 |
20.298 |
COTE D'OR |
3.548 |
0 |
349.695 |
0 |
0 |
353.243 |
COTES D'ARMOR |
9.310 |
0 |
131.936 |
0 |
0 |
141.246 |
CREUSE |
4.992 |
0 |
39.793 |
0 |
0 |
44.785 |
DORDOGNE |
10.044 |
0 |
98.034 |
0 |
0 |
108.079 |
DOUBS |
3.024 |
0 |
121.720 |
-1.473.758 |
0 |
-1.349.015 |
DROME |
21.008 |
0 |
247.596 |
0 |
0 |
268.605 |
EURE |
4.299 |
0 |
266.953 |
0 |
0 |
271.252 |
EURE ET LOIR |
6.067 |
0 |
442.159 |
-681.269 |
0 |
-233.043 |
FINISTERE |
12.308 |
0 |
250.862 |
0 |
0 |
263.170 |
GARD |
26.719 |
0 |
722.245 |
0 |
0 |
748.965 |
HAUTE GARONNE |
20.930 |
0 |
337.134 |
0 |
0 |
358.064 |
GERS |
17.508 |
0 |
113.852 |
0 |
0 |
131.360 |
GIRONDE |
6.266 |
0 |
400.390 |
0 |
0 |
406.657 |
HERAULT |
60.944 |
0 |
811.813 |
0 |
0 |
872.757 |
ILLE ET VILAINE |
8.780 |
0 |
207.401 |
0 |
0 |
216.181 |
INDRE |
109 |
0 |
94.985 |
0 |
0 |
95.094 |
INDRE ET LOIRE |
4.796 |
0 |
608.346 |
0 |
0 |
613.142 |
ISERE |
10.807 |
0 |
738.320 |
0 |
0 |
749.127 |
JURA |
6.933 |
0 |
73.450 |
0 |
-486.193 |
-405.811 |
LANDES |
5.810 |
0 |
158.590 |
0 |
0 |
164.399 |
LOIR ET CHER |
0 |
-12 |
191.894 |
0 |
0 |
191.883 |
LOIRE |
6.632 |
0 |
225.875 |
0 |
0 |
232.506 |
HAUTE LOIRE |
10.226 |
0 |
145.194 |
0 |
0 |
155.420 |
LOIRE ATLANTIQUE |
5.566 |
0 |
195.307 |
0 |
0 |
200.873 |
LOIRET |
13.412 |
0 |
380.901 |
0 |
-1.809.407 |
-1.415.095 |
LOT |
442 |
0 |
46.945 |
-201.651 |
0 |
-154.264 |
LOT ET GARONNE |
29.318 |
0 |
238.852 |
-905.427 |
0 |
-637.258 |
LOZERE |
4.177 |
0 |
27.191 |
0 |
0 |
31.368 |
MAINE ET LOIRE |
17.652 |
0 |
252.568 |
0 |
0 |
270.221 |
MANCHE |
10.262 |
0 |
190.813 |
0 |
0 |
201.076 |
MARNE |
4.403 |
0 |
508.880 |
0 |
0 |
513.283 |
HAUTE MARNE |
0 |
-247 |
28.463 |
0 |
0 |
28.216 |
MAYENNE |
0 |
-3.190 |
39.595 |
-411.420 |
0 |
-375.015 |
MEURTHE ET MOSELLE |
8.598 |
0 |
583.140 |
0 |
0 |
591.738 |
MEUSE |
2.224 |
0 |
84.236 |
0 |
0 |
86.460 |
MORBIHAN |
50.816 |
0 |
478.013 |
0 |
0 |
528.829 |
MOSELLE |
8.988 |
0 |
604.745 |
0 |
0 |
613.733 |
NIEVRE |
4.160 |
0 |
177.644 |
0 |
0 |
181.804 |
NORD |
0 |
-1.593 |
1.310.043 |
0 |
0 |
1.308.450 |
OISE |
2.933 |
0 |
308.550 |
0 |
-2.531.216 |
-2.219.733 |
ORNE |
5.079 |
0 |
213.760 |
0 |
0 |
218.839 |
PAS DE CALAIS |
31.373 |
0 |
683.750 |
-7.911.491 |
0 |
-7.196.368 |
PUY DE DOME |
10.901 |
0 |
582.576 |
0 |
0 |
593.477 |
PYRENEES ATLANTIQUES |
8.679 |
0 |
278.473 |
0 |
0 |
287.152 |
HAUTES PYRENEES |
3.118 |
0 |
77.435 |
0 |
0 |
80.553 |
PYRENEES ORIENTALES |
16.332 |
0 |
313.316 |
0 |
0 |
329.648 |
BAS RHIN |
0 |
-1.820 |
133.606 |
-2.417.766 |
0 |
-2.285.979 |
HAUT RHIN |
0 |
-2.610 |
511.801 |
0 |
0 |
509.191 |
RHONE |
33.969 |
0 |
704.892 |
0 |
0 |
738.861 |
HAUTE SAONE |
1.765 |
0 |
10.590 |
0 |
-604.022 |
-591.667 |
SAONE ET LOIRE |
4.408 |
0 |
240.085 |
0 |
0 |
244.492 |
SARTHE |
2.683 |
0 |
261.613 |
0 |
0 |
264.296 |
SAVOIE |
6.894 |
0 |
295.796 |
0 |
0 |
302.690 |
HAUTE SAVOIE |
2.433 |
0 |
258.454 |
0 |
0 |
260.887 |
PARIS |
474 |
0 |
437.326 |
0 |
0 |
437.800 |
SEINE MARITIME |
2.099 |
0 |
899.931 |
0 |
0 |
902.030 |
SEINE ET MARNE |
2.881 |
0 |
712.656 |
0 |
0 |
715.537 |
YVELINES |
2.833 |
0 |
364.906 |
0 |
0 |
367.739 |
DEUX SEVRES |
6.615 |
0 |
136.242 |
0 |
0 |
142.857 |
SOMME |
0 |
-8.613 |
98.827 |
0 |
0 |
90.214 |
TARN |
0 |
-966 |
127.014 |
-93.167 |
0 |
32.881 |
TARN ET GARONNE |
27.372 |
0 |
259.214 |
0 |
0 |
286.587 |
VAR |
27.477 |
0 |
557.801 |
0 |
0 |
585.277 |
VAUCLUSE |
58.440 |
0 |
655.541 |
0 |
0 |
713.981 |
VENDEE |
568 |
0 |
181.931 |
0 |
0 |
182.499 |
VIENNE |
7.943 |
0 |
135.174 |
0 |
0 |
143.117 |
HAUTE VIENNE |
23.906 |
0 |
239.010 |
0 |
0 |
262.916 |
VOSGES |
9.860 |
0 |
247.268 |
0 |
0 |
257.128 |
YONNE |
3.841 |
0 |
129.543 |
0 |
0 |
133.383 |
TERRITOIRE DE BELFORT |
247 |
0 |
69.911 |
0 |
0 |
70.158 |
ESSONNE |
134 |
0 |
486.969 |
0 |
0 |
487.104 |
HAUTS DE SEINE |
438 |
0 |
166.223 |
0 |
0 |
166.661 |
SEINE SAINT DENIS |
45 |
0 |
2.070.713 |
0 |
0 |
2.070.758 |
VAL DE MARNE |
658 |
0 |
602.622 |
0 |
0 |
603.280 |
VAL D'OISE |
229 |
0 |
1.781.366 |
-1.849.988 |
0 |
-68.393 |
GUADELOUPE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MARTINIQUE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
GUYANE |
0 |
0 |
4.316.243 |
-987.989 |
0 |
3.328.254 |
LA REUNION |
0 |
0 |
8.861.218 |
0 |
0 |
8.861.218 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6.302 |
-6.302 |
TOTAL |
914.921 |
-22.763 |
44.925.614 |
-21.015.948 |
-6.710.617 |
18.091.207 |
III. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article a deux objets :
- il modifie de manière pérenne - à travers l’ajustement des fractions de tarif de la TIPP attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon - leur droit à compensation au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Celle-ci s’est en effet traduite par la prise en charge par les départements et certaines collectivités d’outre-mer (COM) du montant forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé -API-) (I). S’agissant des départements métropolitains, cet ajustement est définitif : la compensation financière annuelle allouée à chaque département est désormais définitivement fixée (au regard de la dépense qu’ils ont exposée au titre du RSA socle majoré en 2010). A l’inverse, la compensation financière annuelle allouée à chaque département d’outre mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon demeure provisionnelle dans l’attente de sa fixation définitive au regard de la dépense qu’ils auront exposée au titre du RSA socle majoré en 2012 ;
- il modifie de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre aux départements métropolitains pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 et aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 et 2012 (II). Cet ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la forme de reprises et de versements uniques non pérennes, qui ne donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de fractions de tarif de la TIPP mais s’imputent sur le produit de TIPP non transféré, revenant à l’Etat. Ainsi, il est procédé à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État après le vote de cette loi (12 départements apurent ainsi le solde de leur dette et 5 autres bénéficient à nouveau du dispositif de reprise étalée, selon les mêmes modalités qu’en LFI 2012). De même, il fait bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon du dispositif de reprise étalée dans les mêmes conditions que les autres départements, non pas au titre d’une dette envers l’État résultant des ajustements opérés en LFI 2012 mais au titre des ajustements opérés par le présent article.
Dans le détail, le I actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements (y compris les DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cette actualisation tient compte de trois éléments :
- la révision à la baisse des dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par les départements métropolitains en 2008 ; la compensation due aux départements, fondée sur les dépenses qu’ils ont exposées en 2009 et 2010 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, étant calculée nette de dépenses d’intéressement supportées par les départements métropolitains en 2008 au profit des bénéficiaires du RMI (ces dépenses étant désormais prises en charge par l’Etat à travers le RSA activité), la révision à la baisse de ces dépenses entraîne mécaniquement un ajustement à - la hausse des compensations, pérennes et non pérennes, dues aux départements ;
- la révision à la hausse des dépenses exposées en 2010 par les départements métropolitains au titre du montant forfaitaire majoré du RSA à raison de la neutralisation, dans ces dépenses, d’une opération d’extourne comptable omise par la mission d’inspection interministérielle (IGAS/IGA/IGF) chargée de proposer une base de référence incontestable pour la compensation des charges de RSA socle majoré et dont le rapport a été rendu en avril 2011 ;
- la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA.
Les corrections effectuées sur les dépenses d’intéressement constatées en 2008 et sur les dépenses de RSA socle majoré décaissées par les départements métropolitains en 2010 ont été expertisées dans le cadre d’un groupe de travail organisé à la demande de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), réunissant ministères concernés, représentants des départements, de la Caisse nationale d’allocations familiales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, puis soumises de la CCEC lors de sa séance du 27 juin 2011, qui a émis un avis favorable unanime.
Au final, le droit à compensation définitif des départements métropolitains s’établit en 2013 à 761 173 961 €, soit 10 582 718 € de plus que le droit à compensation provisionnel inscrit en LFI 2012.
Le droit à compensation provisionnel des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon s’établit, quant à lui, à 140 088 977 €, soit 6 575 199 € de plus que le droit compensation provisionnel inscrit en LFI 2012.
Le II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2011 et 2012. Dans ce cadre, il procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État par 17 départements à l’issue de la LFI 2012. Comme en LFI 2012, pour un département donné, le montant de la reprise opérée au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, déduction faite des éventuels ajustements positifs dus pour la même période, est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA. Le solde des ajustements non pérennes s’élève ainsi à 18 091 207 €, dont 45 840 535 € d’ajustement positifs et - 27 749 328 € d’ajustements négatifs. Parmi ces ajustements négatifs, 27 720 263 € sont repris au titre des sommes restant dues à l’État par 17 départements à l’issue de la LFI 2012 (sur un montant total de 35 601 862 €). Les montants des ajustements négatifs dus à l’État à l’issue de la LFI 2012, d’une part, et du PLF 2013, d’autre part, et dont le prélèvement est reporté après 2013 pour 5 départements et pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon s’élèvent ainsi, respectivement, à 7 881 599 € et 20 760 €.
Article 24 :
Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus de départementalisation
I. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de la création de compétence consécutive » sont remplacés par les mots : « des créations de compétences consécutives » et après les mots : « de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte », sont ajoutés les mots : « , s’agissant de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement, de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et, s’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte » ;
2° Aux premier et second alinéas du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « au montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 précitée. » sont remplacés par mots :
« à la somme des montants suivants :
« 1° Le montant prévisionnel des dépenses incombant au Département de Mayotte au titre du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, calculé selon les modalités prévues au I et II de l’article 3 de l’ordonnance du 24 novembre 2011 précitée ;
« 2° Le montant mentionné au IV de l’article 12 de l’ordonnance du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;
« 3° Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article 9 de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée au titre, d’une part, de la compensation pour 2013 du financement des formations sociales initiales régies par l’article L. 544-5 du code de l’action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d’une place, et au titre, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d’étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier, y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 mai 2012 précitée. » ;
4° Au troisième alinéa du II, les montants : « 0,030 » et « 0,021 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,013 » et « 0,009 »;
5° Au quatrième alinéa du II, les montants : « 0,041 » et « 0,029 » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,052 » et « 0,037 » ;
6° Le cinquième alinéa du II est supprimé.
II. – A l’article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « versées sous forme de dotation générale de décentralisation » sont remplacés par les mots : « composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
III. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » et après les mots : « à chaque département », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Au huitième alinéa, les mots « au titre de l'allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte » sont remplacés par les mots « tel que défini à l’alinéa suivant » ;
3° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné à l’alinéa précédent s’entend :
« a) Pour l’ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation au titre de l’allocation de revenu de solidarité, de la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement et du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, déterminé respectivement dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte, par l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et par l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte. ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à compenser en 2013 à la collectivité de Mayotte les charges résultant pour elle du processus de départementalisation la concernant, et plus particulièrement les charges liées à la mise en place du revenu de solidarité active (RSA), à la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants.
Le I du présent article a deux objets :
- il étend le dispositif d’attribution de recettes fiscales au département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI 2012 - relatif à la compensation des charges résultant de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2012, du revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire - à la compensation d’autres charges nouvelles résultant en 2013 pour cette collectivité du processus de départementalisation mis en œuvre conformément à la loi organique n° 2010-1486 et à la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au département de Mayotte et aux ordonnances prises pour leur application ;
- il actualise pour 2013 la fourchette de fractions de tarif de la TIPP attribuées au département de Mayotte au titre de la compensation de ces charges nouvelles.
Aux termes des dispositions de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement et de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au département de Mayotte, deux nouvelles créations de compétences entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 : la gestion et le financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL), d’une part, et le financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, d’autre part.
En conséquence, le I du présent article étend le dispositif de transfert d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) à la compensation des charges résultant de ces deux créations de compétences.
S’agissant de la gestion et du financement du FSL, la compensation allouée au département de Mayotte, d’un montant de 183 405 €, est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée.
S’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, la compensation allouée au département de Mayotte s’élève à 147 568 €.
S’agissant enfin de la compensation allouée au département de Mayotte au titre des charges que celui-ci exposera en 2013 au titre du RSA, compte tenu des incertitudes relatives au nombre de foyers qui seront éligibles à cette prestation en 2013 et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du département, le montant est évalué dans une fourchette allant de 15 M€ à 20,2 M€. Puis, comme en 2012, le montant de la fraction de tarif attribuée en 2013 au département pour la couverture de l’ensemble de ces charges sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, dans les limites de la fourchette définie par la loi.
Le II de l’article, quant à lui, prévoit que les droits à compensation du département de Mayotte au titre des charges nouvelles résultant des créations de compétences susmentionnées seront versés à partir du compte spécial « Avances aux collectivités territoriales ». En effet, ce compte de concours financiers procède déjà, depuis 2006 pour l’ensemble des départements et depuis 2012 pour le département de Mayotte, à des avances de TIPP dans le cadre de la compensation du RSA.
Enfin le III, vient, par coordination, modifier l’article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales afin de permettre la compensation des charges liées à la gestion et au financement du FSL par un transfert de recettes fiscales et non par le versement de crédits budgétaires (dotation générale de décentralisation), comme le prévoit l’actuelle rédaction de cette disposition spécialement applicable au département de Mayotte. Ce changement de vecteur de compensation ne modifie pas en revanche le caractère affecté des ressources attribuées au département de Mayotte au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Article 25 :
Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales
Pour 2013, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 677 575 000 € qui se répartissent comme suit :
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 505 415 |
Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
22 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
51 548 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 627 105 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 839 243 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
0 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
0 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
0 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 368 312 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
821 829 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
430 114 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
379 038 |
Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales |
0 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
26 800 |
Total |
55 677 575 |
Exposé des motifs :
Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par l’intermédiaire de prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2013 à 55,68 Md€.
En 2013, le montant de l’enveloppe normée des concours de l’État aux collectivités territoriales - constituée des prélèvements sur recettes, hors FCTVA et hors prélèvements sur recettes liés à la réforme de la fiscalité directe locale, auxquels s’ajoutent les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de la dotation générale de décentralisation au titre de la formation professionnelle -, est stabilisée en valeur, à périmètre constant, par rapport au montant voté en loi de finances pour 2012.
Cette stabilisation se décline notamment, au sein des prélèvements sur recettes, par :
- une évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à périmètre constant de + 0,3 % (+ 119 M€ par rapport au montant réparti en 2012, ce qui permet de doubler la progression des dotations de péréquation verticale) ; en outre, une mesure de transfert à hauteur de - 3 M€ prend en compte la recentralisation de compétences sanitaires dans certains départements ;
- une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation ;
- la minoration des compensations d’exonérations de fiscalité locale pour assurer, globalement, le strict respect de l’objectif de reconduction en valeur de l’enveloppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Le présent article retient une estimation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à 5,6 Md€, en progression de 0,1 Md€ par rapport à la loi de finances pour 2012, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés en 2011-2012-2013.
Il retient par ailleurs une évaluation totale à 3,8 Md€ pour les trois prélèvements sur recettes mis en place dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés).
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 26 :
Fixation des plafonds 2013 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public
I. – Le I de l’article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « plafonné », sont insérés les mots : « ou fixé, le cas échéant, par des dispositions spécifiques ».
B. – Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
1° A la première ligne, dans la troisième colonne, les mots :« C. – PLAFOND » sont remplacés par les mots : « C. – PLAFOND ou NIVEAU » ;
2° Après la cinquième ligne, il est inséré la ligne suivante :
b) du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale des fréquences (ANFr) |
6 000 |
3° Après la septième ligne, il est inséré la ligne suivante :
a) du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) |
2 000 |
4° Après la onzième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article 1605 nonies du code général des impôts |
Agence de services et de paiement |
20 000 |
5° La dix-septième ligne est supprimée ;
6° Après la vingt-troisième ligne, sont insérés les trois lignes suivantes :
Article 1604 du code général des impôts |
Chambres d’agriculture |
297 000 |
2. du III de l’article 1600 du code général des impôts |
Chambres de commerce et d'industrie |
819 000 |
Article 1601 du code général des impôts |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
280 000 |
7° A la vingt-septième ligne, le montant « 2 700 » est remplacé par le montant « 2 900 » ;
8° Après la vingt-huitième ligne, il est inséré la ligne suivante :
I du A de l’article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes |
17 000 |
9° Après la trentième ligne, il est inséré la ligne suivante :
I de l’article 22 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 |
Fonds de solidarité pour le développement |
60 000 |
10° A la trente-deuxième ligne, le montant « 15 000 » est remplacé par le montant « 14 800 » ;
11° Après la trentième-deuxième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article 1609 septvicies du code général des impôts |
FranceAgriMer |
84 000 |
12° Après la trente-sixième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article L. 524-11 du code du patrimoine |
Organismes bénéficiaires de la redevance d’archéologie préventive |
122 000 |
13° A la trente-huitième ligne, le montant « 109 000 » est remplacé par « 108 000 » ;
14° A la trente-neuvième ligne, le montant « 34 000 » est remplacé par « 29 000 » ;
15° A la quarantième ligne, le montant « 7 500 » est remplacé par « 7 000 » ;
16° A la quarante-et-unième ligne, le montant « 4 000 » est remplacé par « 1 500 » ;
17° A la quarante-deuxième ligne, le montant « 1 000 » est remplacé par « 500 » ;
18° A la quarante-troisième ligne, le montant « 5 500 » est remplacé par « 4 000 » ;
19° Après la quarante-troisième ligne, il est inséré la ligne suivante :
Article L. 423-27 du code de l’environnement |
Office national de la chasse et de la faune sauvage |
72 000 |
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase du 2. du III de l’article 1600 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
B. – Après le premier alinéa de l’article 1601, il est inséré les trois alinéas suivants :
« Le produit de la taxe additionnelle est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’alinéa précédent dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires visés à l’article 1 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 de la taxe visée à l’article 3 de la même loi par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
C. – L’article 1604 est ainsi modifié :
1° La phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Dans le respect du plafond mentionné au I, ce produit ».
D. – L’article 1605 nonies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « affecté » les mots : « , dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont insérés ;
b) Elle est complétée par les mots : « mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime ».
E. – La première phrase du VI de l’article 1609 septvicies est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-5-1 est ainsi rédigé :
« Article L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
2° A l’article L. 423-27, après les mots : « est versé » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
V. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 524-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
2° L’article L. 524-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plafonnement mentionné au premier alinéa porte prioritairement sur la part affectée au fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 puis sur la part affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1.
« Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d’année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop perçu par le fonds national pour l’archéologie préventive prévu à l’article L. 524-14 et, le cas échéant, par l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 sont restitués au budget général comme au A du III de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
3° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est complété par les mots : « du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l’article L. 524-11 ».
VI. – Le 3° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant les mots « du produit de la vente des biens » sont insérés les mots « des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que » ;
2° Avant les mots « de ce produit au fonds de concours » sont insérés les mots « ces sommes ou de ».
VII. - L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les alinéas suivants :
« Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionné à l’article 1 dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l’article 1601 du code général des impôts.
« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi qu’aux bénéficiaires de la taxe de l’article 1601 du code général des impôts par prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence appliqué au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précité.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements. »
VIII. – Le I du A de l’article 73 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Les mots : « taxe affectée » sont remplacés par les mots : « taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
2° Les mots : « Elle a pour objet » sont remplacés par les mots : « Le produit ainsi affecté permet ».
IX. Le II de l’article 154 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
X. – A. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :
« III. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 decies du code général des impôts est affecté :
« a) A l’agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« b) Puis à l’agence nationale des fréquences, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi précitée.
« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi précitée, les plafonds prévus aux a et b portent sur les émissions rattachées aux rôles généraux de l’année de référence.
« Les produits ainsi affectés sont employés par ces deux agences à l’accomplissement de leurs missions de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques. »
B. – Le produit des émissions reversées à l’Agence de services et de paiement au titre de l’année 2011 et de l’année 2012, en application des dispositions du III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, ainsi que les éventuels revenus du placement de ce produit, est reversé à l’Agence nationale des fréquences. Ce reversement, qui intervient avant le 1er mars 2013, est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’Etat.
XI. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à fixer pour l’année 2013, le plafond des taxes et ressources affectées à certains opérateurs de l’Etat et à divers organismes chargés de missions de service public. Dans le même temps, il procède à un élargissement du périmètre des affectations encadrées par une autorisation annuelle soumise au Parlement en loi de finances.
De nombreux opérateurs de l’Etat et autres organismes gérant des missions de service public sont financés partiellement ou intégralement par des impositions de toute nature qui leur sont affectées directement, sans transiter par le budget de l’Etat. Cette approche présente un double inconvénient.
D’une part, à l’inverse des dotations inscrites sur le budget général de l’Etat, l’affectation directe d’impositions de toute nature fait échapper ces ressources publiques au contrôle et à l’autorisation annuelle du Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances.
D’autre part, alors que l’Etat stabilisera en valeur ses dépenses sur les trois prochaines années, conformément au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017, la plupart des taxes affectées connaissent une évolution prévisionnelle positive, ce qui autorise les bénéficiaires de ces affectations à faire progresser leur dépense à un rythme plus soutenu que les organismes financés sur subvention budgétaire. Un juste partage de l’effort de redressement des finances publiques nécessite de mieux contrôler la dynamique de ces dépenses.
Il est ainsi proposé de renforcer et d’élargir le dispositif de plafonnement des ressources et impositions affectées aux opérateurs de l’Etat introduit en loi de finances initiale pour 2012. Ce dispositif permet en effet de répondre efficacement aux inconvénients évoqués sans remettre en cause le principe de ces affectations. Le dispositif adopté en 2012 nécessite cependant d’être amélioré et ses principes clarifiés :
- ont vocation à entrer dans le champ de l’autorisation annuelle en loi de finances non seulement les opérateurs mais plus généralement l’ensemble des organismes gérant des services publics à l’exception des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
- a vocation à être soumise au plafonnement toute imposition qui n’entretient pas de lien direct par nature avec la dépense financée ou pour laquelle l’affectataire dispose d’une autonomie de décision dans l’emploi des fonds. En effet, de telles ressources sont alors pleinement substituables à une dotation budgétaire.
La mise en œuvre de ces principes se traduira par un élargissement progressif du champ du plafonnement. Un premier élargissement est proposé par le présent article, principalement par l’intégration des organismes consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture) conduisant à faire passer le périmètre des ressources plafonnées de 3,0 Md€ à 4,5 Md€. Les prochaines étapes seront effectuées en s’appuyant notamment sur le rapport d’évaluation prévu par l’article 20 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
Le présent projet d’article vise enfin à faire participer les organismes entrant dans le champ du plafonnement à l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique. Prises dans leur ensemble les dispositions du présent projet de loi de finances relatives aux ressources affectées permettent de réaliser une économie nette de 126 M€ sur ces organismes. Dans le cadre du budget pluriannuel 2013-2015, ces économies seront portées à 200 M€ puis à 400 M€ en 2014 et 2015 conformément à l’article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
Article 27 :
Affectation d’une fraction de la taxe sur les transactions financières à l’aide publique au développement
Le I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction de 10 % du produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est affectée à ce fonds, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
Exposé des motifs :
Le présent article vise à affecter une fraction de 10 % du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) au fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’Agence française de développement, dans la limite d’un plafond fixé dans le cadre de l’article général de loi de finances sur les taxes affectées.
Il permet ainsi d’affecter 60 M€ du produit de la TTF dès 2013 puis 160 M€ à l’horizon 2015 au financement de l’aide au développement, notamment dans le domaine de la santé et de la lutte contre le changement climatique. L’affectation au FSD garantit l’utilisation de cette recette au profit du développement des pays les plus pauvres et permet de doubler les ressources du fonds, dans un contexte budgétaire contraint. En 2013, la France prendra des engagements à hauteur d’au moins 160 M€ en faveur de projets qui seront financés par le FSD grâce à l’affectation de la TTF.
Cette affectation de la TTF au fonds de solidarité pour le développement en faveur des pays en développement s’inscrit pleinement dans le cadre des engagements internationaux pris par la France, lors des sommets du G8 (Deauville, en mai 2011) et du G20 (Cannes, en novembre 2011 et Los Cabos, en juin 2012), de la conférence des Nations Unies sur le développement durable (« Rio+20 », 20-22 juin 2012) ou encore de la conférence mondiale sur le SIDA à Washington (22-27 juillet 2012) et rappelés par le Président de la République lors de l’Assemblée générale des Nations Unis (25 septembre 2012).
Article 28 :
Prélèvement exceptionnel de 150 M€ sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée
I. - Il est opéré en 2013 un prélèvement de 150 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
II. - Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Exposé des motifs :
Afin de faire participer les opérateurs de l’État et établissements assimilés à l’effort de redressement des comptes publics, il est proposé, dans le présent projet de loi de finances, plusieurs mesures tendant à maîtriser les ressources extrabudgétaires de ces structures. En effet, ce type de ressources assure le financement des missions de service public des opérateurs au même titre que les subventions budgétaires qui leur sont versées.
Le présent article propose de fixer, pour l’année 2013, la contribution du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public financé exclusivement par affectation d’impositions de toute nature, à 150 M€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement exceptionnel sur son fonds de roulement, qui ne remet pas en cause la capacité de soutien du CNC au secteur cinématographique.
Article 29 :
Renforcement de l’équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers
I. - L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
A. - Le A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 200 » et « 385 » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 » et : « 280 » ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « 10° et 11° de l'article L. 313-11 » est inséré le mot : « 2°bis, », et les mots : « , ni aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au 6° du même article L. 313-10 » sont supprimés.
B. - Le B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des titres de séjour » sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux travailleurs saisonniers et aux retraités mentionnés respectivement au 4° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 317-1, » ;
2° Le montant : « 220 » est remplacé par le montant : « 250 ».
II. - L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 55 % » ;
2° Au sixième alinéa, après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l'Union européenne visés au troisième alinéa de l'article L. 121-2 ainsi que ».
III. - Le I du présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à accroître l’équité au sein du régime des taxes acquittées par les étrangers sur les documents de séjour et dont le produit est affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ces taxes concernent 800 000 étrangers chaque année. Leur rendement pour 2012 est estimé à 130 M€.
Le système français est, pour certains titres, plus coûteux pour les étrangers que chez la plupart de nos voisins européens. Ce coût est, en outre, mal réparti entre les catégories de redevables, entre les titres sollicités et, enfin, entre les premières demandes et les renouvellements.
En conséquence, il est proposé :
- d’aménager les actuelles exonérations en les élargissant aux titulaires de la carte « retraité » et leurs conjoints, les saisonniers, et les mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ; à l’inverse les titulaires de la « carte bleue européenne » ne seraient plus exonérés ;
- de diminuer sensiblement la taxe de primo-délivrance, la plus lourde à supporter par les étrangers, en contrepartie d’une augmentation, ciblée, des taxes de renouvellement des titres de longue durée pour lesquels l’acquittement de la taxe est espacé.
Il est en outre proposé d'exonérer de la taxe versée par les employeurs à l’OFII les employeurs de ressortissants roumains et bulgares. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l’ouverture progressive et graduée au marché du travail au sein de l’Union européenne, la période transitoire en matière d'emploi prévue par les traités d'adhésion s'achevant au plus tard le 31 décembre 2013. La perte de recettes en résultant est compensée par un relèvement de 5 points du taux de la taxe versée par l'employeur pour l'embauche d'un salarié dont le contrat de travail est supérieur à 12 mois.
L’ensemble de ces ajustements est globalement neutre sur le rendement des taxes.
Article 30 :
Amélioration de la qualité et de la performance énergétique des logements et réforme des circuits de financement de la politique du logement
I. – Le produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux article 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 du Conseil sont affectés à l’Agence nationale de l’habitat, mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite de 590 millions d’euros par an.
II. – L’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est abrogé.
III. – L’article 63 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
IV. – Il est prélevé, pour les années 2013, 2014 et 2015, une fraction du produit des versements des employeurs au titre de l’article L.313-1 du code de la construction et de l’habitation. Ce prélèvement est affecté au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Le montant de ce prélèvement est fixé annuellement à 400 millions d’euros. La charge de ce prélèvement est répartie entre les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction au prorata de la collecte encaissée au cours de l’année pour laquelle le prélèvement est dû.
Le recouvrement de ce prélèvement est effectué selon les modalités suivantes.
Il est calculé pour l’ensemble des organismes collecteurs un taux provisoire de reversement en rapportant le montant de prélèvement fixé pour l’année courante à la collecte brute de participation des employeurs à l’effort de construction constatée l’année précédant cette année.
Chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction verse avant le 20 de chaque mois au comptable du Trésor du lieu de son siège un acompte mensuel correspondant à une fraction de la collecte encaissée au cours du mois précédent, par application du taux provisoire fixé à l’alinéa précédent. Avant le 10 janvier de l’année suivant celle pour laquelle le prélèvement est dû, il transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des versements effectués et de la collecte encaissée au cours l’année de référence. Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due. Celle-ci est régularisée sur le versement du mois de janvier de l’année suivant celle de référence.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
V – A. – Les I et III entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
B. – Le II entre en vigueur au 1er juin 2013.
C. – Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, les recettes mentionnées au I sont affectées prioritairement à l’Agence nationale de l’habitat dans la limite de 245 millions d’euros puis au compte de commerce mentionné à l’article 8 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à aménager le schéma d’ensemble du financement de la rénovation de l’habitat privé et des aides personnelles au logement à la suite de l’entrée en vigueur de la troisième phase du système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), qui prévoit désormais une allocation de quotas pour partie payante aux assujettis. Il est prévu d’affecter les produits de cession des quotas à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), afin de financer son budget d’intervention, dans la limite de 590 M€ par an. Cet article constitue l’une des traductions concrètes de l’engagement, annoncé par le Président de la République lors de l’ouverture de la conférence environnementale le 14 septembre 2012, de mettre aux normes énergétiques un million de logements par an. Le modèle de financement comprendra ainsi notamment, comme annoncé, le produit de la mise aux enchères des quotas d'émissions de CO2 pour renforcer les aides au bénéfice des propriétaires les plus modestes.
Cette nouvelle source de financement de l’ANAH permettra, tout en supprimant la contribution d’Action logement à l’agence, d’augmenter sensiblement ses interventions en matière de lutte contre la précarité énergétique. En contrepartie, un prélèvement temporaire de montant équivalent à cette contribution sera instauré sur les ressources d’Action logement en vue d’abonder le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides personnelles au logement.
Les dispositions de cet article permettront donc de renforcer les moyens consacrés à la qualité et à la performance énergétique, ainsi qu’à l’amélioration des logements, notamment via des aides de l’ANAH aux travaux dans des immeubles collectifs et en soutien à des personnes modestes (propriétaires occupants ou locataires par le biais d’aide aux propriétaires bailleurs). Elles concourent par conséquent à l’atteinte des engagements communautaires de la France en matière de maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) en représentant près du quart.
L’affectation prévue à l’ANAH permet de respecter les dispositions de la directive européenne du 13 octobre 2003 qui prévoit que 50 % au moins des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas sont utilisés notamment pour financer des mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens (paragraphe 3h de l’article 10).
En conséquence, les dispositifs d’affectation des produits de cessions des actifs carbone existant précédemment, soit le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » et le compte de commerce « Gestion des actifs carbone », sont clôturés. Le compte de commerce, en particulier, ne sera clôturé que le 1er juin 2013 afin de permettre l’achèvement des opérations au titre de 2012 relatives à l’abondement en quotas d'émission de gaz à effet de serre de la réserve destinée aux nouveaux entrants et extensions d’installations dans le cadre du deuxième plan national d’affectation des quotas 2008-2012 (PNAQ II).
La contribution d’Action logement au financement du FNAL est instaurée de manière temporaire sur la période 2013-2015. Elle est fixée à 400 M€. Ce montant sera réduit en 2014 et 2015 dans le cadre d’une réforme du financement de la rénovation urbaine qui conduira à établir des sources nouvelles de financement en lieu et place du prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux.
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 31 :
Disposition relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2013.
Exposé des motifs :
L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34 (I 3°) de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».
En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2013 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 32 :
Aménagement de la gestion des taxes perçues par la direction générale de l’aviation civile
I. - Le II de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1°Il est inséré après le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs annuels, publiés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année. » ;
2° Après le septième alinéa qui devient le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 euros, sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année, dépasse le montant de 12 000 euros, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
3° Le huitième alinéa qui devient le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». »
II. - Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l’année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 euros, sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l’année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles doivent être souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l’année, dépasse le montant de 12 000 euros, l’entreprise doit souscrire mensuellement ses déclarations dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent ; dans ce cas, l’obligation court à compter du premier mois qui suit l’année de dépassement. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». »
III. - 1° L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :
« XVII.- Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève dans les conditions fixées au 2° du III de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013, 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de taxe de l’aviation civile du VI de l’article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d’aéroport et de sa majoration mentionnées à l’article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l’article 1609 quatervicies A. » ;
2° Les sommes prélevées au titre du 1° par les agents comptables mentionnés au V de l’article 302 bis K du code général des impôts sont affectées au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
Exposé des motifs :
Le présent article aménage les taxes relatives au secteur aérien.
Il est tout d’abord proposé de décaler l’entrée en vigueur de la revalorisation sur l’inflation des tarifs de la taxe d’aviation civile (TAC) du 1er janvier au 1er avril de l’année. Cet aménagement présente le double avantage d’accroître la visibilité pour les compagnies aériennes afin de mieux anticiper cette augmentation tout en alignant cette revalorisation sur la date de changement des saisons dans le calendrier de l’Association internationale du transport aérien.
En outre, le régime déclaratif de la TAC comme celui de la taxe d’aéroport - aujourd’hui mensuel - sera facilité. En référence aux règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, il est en effet proposé un régime de déclarations trimestrielles pour les montants de taxes inférieurs à 1 000 € par mois ou 12 000 € par an. Cet aménagement constitue une simplification de procédure tant pour les redevables que pour l’administration.
Enfin, des frais d’assiette et de recouvrement seront instaurés sur les taxes prélevées par la direction générale de l’aviation civile pour le compte de tiers. Il s’agit d’une juste rémunération de la gestion par l’administration de taxes dont elle ne bénéficie pas mais qu’elle reverse à des tiers (aéroports ou fonds de solidarité pour le développement par exemple).
Article 33 :
Financement des radars routiers automatisés et de la modernisation du système national du permis de conduire
Au premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 332 » et « 172 » sont respectivement remplacés par les montants : « 399 » et « 239 ».
Exposé des motifs :
Le présent article majore la part du produit des amendes de radars destinée à financer, d’une part, la politique de contrôle automatisé et, d’autre part, la modernisation du système national du permis de conduire.
Il est en effet proposé de porter à 399 M€, contre 332 M€ aujourd’hui, le produit de ces amendes affecté au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », notamment porteur de ces deux dépenses. Le solde de ce produit finance l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour un montant croissant, compte tenu du dynamisme des recettes radars constaté en 2012 et appelé à se confirmer en 2013. Cette disposition ne conduit pas à diminuer les recettes de l’AFITF.
La part consacrée au financement de la politique de contrôle automatisé vise, pour 2013, à achever la dernière tranche de déploiement des radars sanction engagée en 2011, qui portera le nombre total de dispositifs à 4 250 radars sanction.
La part consacrée au financement de la modernisation du système national du permis de conduire vise, quant à elle, à permettre d’assurer l’information des titulaires de permis de conduire sur leur solde de points et de procéder aux adaptations et évolutions de l’application « Système national des permis de conduire ». Cette part doit également permettre la mise en œuvre du projet de modernisation du système national du permis de conduire (projet FAETON).
Article 34 :
Valorisation des infrastructures de télécommunication des services de l’État
I.- L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien dont l’ordonnateur est le ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » ;
2° Après le b) du 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« d) Le produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées au II de l’article □□ de la loi n° 2012-□□□□ du □□ décembre 2012 de finances pour 2013 ; »
3° Le c) et le d) du 1° deviennent respectivement le e) et le f) ;
4° Le c du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement destinées à l’acquisition et à la maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication radioélectriques liées à l’exploitation du réseau ;
« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15% du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s’appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu’au 31 décembre 2014 et par le ministère de l’intérieur jusqu’au 31 décembre 2018. »
II.- L’usufruit mentionné au c) du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l’État selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d’une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée maximale de cette cession.
L’utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d) du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l’État par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des communications électroniques dans le cadre d’une procédure d’attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d’assurer la continuité du service public.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élaboration de la convention et de la procédure d’attribution prévues aux deux alinéas précédents.
Les procédures de cession de l’usufruit ou d’autorisation d’occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’État conserve les droits d’utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l’exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l’État sur l’utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
3° Les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de manquement aux obligations qu’il édicte ;
4° L’interdiction, d’une part, de toute cession de l’usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s’y rattachant et, d’autre part, de toute cession ou transmission du titre d’occupation domaniale, qui n’auraient pas été dûment autorisés par l’État.
Est nul de plein droit tout acte qui ne respecterait pas cette interdiction.Est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l’Etat à la réalisation de l’opération.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à élargir le champ des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » créé en loi de finances pour 2009 afin de permettre à l’État de valoriser ses fréquences hertziennes ainsi que ses infrastructures de télécommunication.
En pratique, ce CAS ne porte aujourd’hui des opérations qu’au titre du ministère de la défense. A travers cet élargissement des recettes et des dépenses, l’objectif est faciliter son utilisation par d’autres ministères.
Le ministère de l’intérieur est, dans l’immédiat, le plus susceptible d’être intéressé, compte tenu de l’importance des réseaux de télécommunication utilisés par ses services (police nationale, gendarmerie nationale…). En effet, les fréquences hertziennes et les infrastructures de télécommunication qui ne sont plus utilisées par le ministère de l’intérieur sont susceptibles d’être valorisées auprès d’opérateurs privés. Cette valorisation s’exercera dans le respect des besoins opérationnels du ministère ainsi que de la continuité du service public. L’élargissement de ce CAS permettra de diversifier les ressources que le ministère de l’intérieur peut consacrer à ses besoins en matière de systèmes d’information et de communication.
En conséquence, ce compte recevra en recettes les redevances acquittées par des opérateurs externes pour l’utilisation ou la location d’une partie de la bande passante des systèmes de radiocommunication des ministères concernés ou pour celles des points hauts de transmission radioélectrique de leurs réseaux de télécommunication (antennes).
Ces recettes permettront notamment de financer des dépenses d’acquisition et de maintenance d’infrastructures, de réseaux, d’applications, de matériels et d’équipements d’information et de communication. Une autre part des recettes sera affectée au désendettement de l’État ; toutefois, à l’instar de ce qui avait été prévu en loi de finances pour 2009 pour le ministère de la défense, cette disposition ne prendra effet pour le ministère de l’intérieur qu’à compter de 2019.
Article 35 :
Élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage »
Le I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le d du 2°, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation « formation professionnelle et apprentissage » en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d’apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l’indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l’article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« f) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l'exercice budgétaire en cours. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux a, b et e ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à élargir le champ des dépenses prises en charge par le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » (CAS FNDMA).
S’agissant de l’élargissement proposé au e) :
les indemnités compensatrices forfaitaires, dites « primes d’apprentissage », prévues par l’article L. 6243-1 du code du travail ont été versées aux entreprises par l’État jusqu’en 2002. Elles constituent une aide destinée à favoriser l’embauche d’apprentis. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a transféré cette compétence aux régions, son financement étant compensé par la création d’une nouvelle tranche de dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage financée à partir du budget général. En LFI 2012, le montant de cette dotation est de 800,56 M€ (montant gelé en valeur hors transferts de crédits).
Les documents annexés au projet de loi de finances indiquent que le montant des primes versées par les collectivités locales (montant qui varie de 520 M€ à 600 M€ selon les années) serait inférieur de l’ordre de 250 M€ au montant à la compensation versée par l’État aux Régions (800,56 M€). Cet écart correspond pour l’essentiel à des redéploiements effectués au niveau local vers d’autres actions en faveur du développement de l’apprentissage.
Il est donc proposé de verser la fraction de la compensation due au titre du transfert de l’ICF mais qui n’est pas utilisée par les régions pour financer des primes d’apprentissage à partir du CAS FNDMA (250 M€). Cette mesure permet d’assurer une meilleure lisibilité des dépenses engagées par les régions pour le développement de l’apprentissage en les regroupant sur le CAS, à l’exception du montant de DGD effectivement utilisé pour le financement des primes d’apprentissage (550 M€ qui reste financé à partir du budget général).
Le montant total de la compensation versée aux régions au titre du transfert de l’ICF, garanti par la Constitution, n’est pas modifié par cette disposition. En l’absence de cette mesure, 1 702 M€ auraient été versés à partir du budget général ; après la mesure, 1 452 M€ seront versés à partir du budget général (programme 103 : « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » de la mission : « Travail et emploi ») et 250 M€ à partir du CAS FNDMA. Par ailleurs, la répartition du montant de la compensation préalablement allouée sous forme de dotation générale de décentralisation entre les régions restera inchangée, conformément à l’arrêté de compensation du 6 avril 2006 s’agissant du transfert de l’ICF : les modalités de décentralisation du versement des primes d’apprentissage telles que définies par la loi du 27 février 2002 et l’article 134 de la loi de finances pour 2003 ne sont donc pas modifiées.
Enfin, dès lors que, conformément à l’article L.4332-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits alloués par l’État en compensation des transferts de compétences intervenus en matière de formation professionnelle et d’apprentissage doivent alimenter les fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, il convient de préciser que la nouvelle dépense du CAS prévue au e) fait l’objet de cette affectation, au même titre que les dépenses en faveur des centres de formation d’apprentis et que les financements d’actions prévues par les contrats d’objectifs et de moyens, respectivement visées au a) et au b) du 2° de l’article qu’il s’agit de modifier.
S’agissant de l’élargissement proposé au f) :
les règles en matière de comptabilisation des restitutions d'indus sont les suivantes :
- si la restitution est comptabilisée l'année de l'encaissement de la recette, elle est opérée en déduction des recettes constatées l’année en cours ;
- si la restitution est comptabilisée ultérieurement à l'année de l'encaissement de la recette, la recette n'est plus disponible et ne peut donc plus être annulée. Dans ce cas, on constate une dépense.
Or, le CAS FNDMA, dans sa rédaction actuelle, ne peut supporter ce type de dépense qui n’a pas été prévue lors de sa création, ce qui a été source de difficultés en 2012 (15 dossiers pour un montant total de 93 000 €).
Article 36 :
Aménagement du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »
Au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 155 » est remplacé par le montant : « 200 ».
Exposé des motifs :
Le présent article relève de 45 M€ le plafond de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cette modification a pour objet de couvrir l'augmentation du montant de la subvention versée à la SNCF en contrepartie de l'exploitation des services conventionnés avec l'État au titre des trains d'équilibre du territoire (TET). Cette subvention doit être majorée de 45 M€ et atteindre 325 M€ dès 2013.
L'augmentation de ce besoin s'explique par :
- le maintien de certaines dessertes ;
- la réévaluation de certaines charges facturées au coût réel au vu de la facture définitive que la SNCF a établie au titre de l'exercice 2011 ;
- la compensation du manque à gagner lié à des augmentations tarifaires au 1er janvier et au 1er août 2012 moindres que les hypothèses retenues dans la convention.
Article 37 :
Prise en charge par le service des retraites de l’État des pensions versées aux agents ayant acquis des droits à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte
Au a) du 2° du A du I de l’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiée, les mots : « Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite », sont remplacés par les mots : « Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État ».
Exposé des motifs :
Le présent article permet d’achever le transfert depuis la caisse de retraites des fonctionnaires et agents publics de Mayotte (CRFM) vers le service des retraites de l’Etat (SRE) de la prise en charge d’une partie des anciens agents des collectivités mahoraises aujourd’hui intégrés dans le corps de la fonction publique d’Etat.
En effet, aux termes de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, les agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ont été intégrés, au plus tard le 31 décembre 2010, dans un des corps ou cadres d'emplois des trois fonctions publiques. La loi dispose en outre que ces agents, qui étaient affiliés à la CRFM, sont désormais transférés et affiliés au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation, en l’espèce le service des retraites de l'État et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Cette reprise en gestion par le SRE, qui interviendra au 1er janvier 2013, ainsi que le paiement de ces pensions, nécessite un élargissement des dépenses payées par le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
Article 38 :
Clarification des relations financières entre État et sécurité sociale
I.– Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
1° Du A du II du présent article ;
2° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale.
II.– A.– Pour l’application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies à l’article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l’affectation d’une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B.– Les caisses et régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d’une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au A. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée au A et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
C.– En cas d’écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la plus prochaine loi de finances suivant sa constatation.
III.– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.– Le 7° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° Au a), le pourcentage : « 58,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 63,47 % » ;
2° Le h) est abrogé.
B.– Au 3° de l’article L. 241-2, le pourcentage : « 5,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 5,88 % ».
C.– Les six premiers alinéas de l’article L. 862-3 sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Art. L. 862-3.– Les recettes du fonds institué à l’article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862-4 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520B et 520C du code général des impôts. »
IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Au VI de l’article 520B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ».
B.– L’article 520C est complété par le paragraphe suivant :
« VI.– Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté au fonds institué à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale. »
V.– Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à clarifier et à rationaliser les relations financières entre Etat et sécurité sociale, dans un objectif de plus grande lisibilité pour la représentation nationale des modalités de financement de chacun de ces secteurs.
Dans ce sens, il est créé (I), sur le modèle des comptes d’avances aux collectivités territoriales, un compte de concours financiers qui retracera l’affectation à l’assurance maladie, d’une part, et aux régimes concernés par le dispositif de compensation décrit au II, d’autre part, de fractions de TVA nette, laquelle deviendra en application du présent article l’unique recette partagée entre Etat et la sécurité sociale. Le Parlement sera, à l’appui de la création de ce nouveau dispositif, mieux informé de la recette totale de TVA, tant pour les fractions affectées à la sécurité sociale, que pour la part revenant à l’Etat.
Le II fixe le schéma de compensation à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires qui ont été limitées aux seules entreprises de moins de 20 salariés par la loi de finances rectificative du 16 août 2012. La neutralité en trésorerie est assurée par l’affectation d’une fraction de TVA nette aux organismes et régimes concernés pour un montant prévisionnel correspondant au coût estimé des exonérations (soit 0,5 Md€ pour l’année 2013).
Le III vise à simplifier les mécanismes d’affectations d’impositions de toute nature. Il est ainsi proposé de rediriger le produit de taxes comportementales jusque-là attribuées à l’Etat vers la couverture des dépenses d’assurance-maladie. Ces dispositions permettent, dans une logique d’efficacité et de responsabilisation, d’éviter le partage de recettes entre les différentes administrations publiques et d’asseoir, dans le champ santé, la complémentarité entre recettes et dépenses aussi bien du point de vue des équilibres financiers que du point de vue des incitations données aux différents acteurs. La CNAM bénéficiera ainsi de la part des droits tabac acquise jusqu’à maintenant au Fonds national d’aide au logement ainsi que de la part mobilisée précédemment pour la compensation des exonérations sur les heures supplémentaires. Ces ressources contribueront à l’effort supplémentaire qui sera effectué par la CNAM en faveur des dépenses de prévention.
Par ailleurs, le IV permet, dans le respect de cette logique de clarification, de concentrer au Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire les produits des taxes sur les boissons à sucre ajouté et contenant des édulcorants. Ces opérations permettront de consolider le financement de ce dispositif essentiel d’accès aux soins.
Au total, ces réaffectations seront sans effet sur l’équilibre financier de l’Etat, d’une part, en raison de la révision de la fraction générale de TVA affectée à la CNAM et, d’autre part, au travers de dispositions proposées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Article 39 :
Majoration de la contribution à l’audiovisuel public
Au 1er alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants « 125 € » et « 80 € » sont respectivement remplacés par les montants « 127 € » et « 82 € ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet d'augmenter la contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 2 €, la portant ainsi à 127 € en France métropolitaine et à 82 € dans les départements d'outre-mer avant indexation.
Conformément aux modalités législatives d’évolution de la CAP, ces montants seront ensuite indexés sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu par le présent projet de loi de finances. Ainsi, au total, le montant de la CAP s’élèvera en 2013 à 129 € en France métropolitaine et à 83 € dans les départements d’outre-mer.
Cette majoration du montant de la CAP permet de garantir l'accomplissement des missions de service public dévolues aux organismes audiovisuels publics, tout en limitant l'augmentation des recettes de la contribution à l'audiovisuel public afin de préserver le pouvoir d’achat des contribuables.
Article 40 :
Garantie des ressources de l’audiovisuel public
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 526,4 millions d’euros en 2012 » sont remplacés par les mots : « 535,8 millions d’euros en 2013 » ;
2° Au 3, les mots : « 2012 sont inférieurs à 2 764 millions d’euros», sont remplacés par les mots : « 2013 sont inférieurs à 2 861,9 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour 2013, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers mis en place en 2005.
Ces montants tiennent compte de l’augmentation de la CAP de 2 € prévue dans ce projet de loi de finances.
Article 41 :
Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées aux revenus modestes
Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : «, 2012 et 2013 ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de proroger en 2013 le dispositif de dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public instauré en 2005 en faveur des personnes âgées, lors de l’adossement de la redevance audiovisuelle à la taxe d’habitation. Ce dégrèvement bénéficie aux personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, sous condition de ressources et de cohabitation, afin que ces personnes, jusqu’alors exonérées de redevance, n’y deviennent pas assujetties à la suite de la réforme. Ce dispositif, initialement mis en place pour les années 2005 à 2007, a été successivement prorogé en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. Il est proposé de le reconduire en 2013.
Article 42 :
Élargissement du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers »
Le I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers » sont ajoutés les mots : « autres fluides et produits complémentaires » ;
2° Au 1°, les mots : « les cessions de produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « les cessions de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières » ;
3° Au 2°, les mots : « l’achat des produits pétroliers », sont remplacés par les mots : « les opérations d'achats de produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires, nécessaires à l’utilisation des matériels des armées et à l'exploitation de leurs infrastructures pétrolières, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits ».
Exposé des motifs :
Le présent article vise à modifier le périmètre des recettes et dépenses du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », créé par la loi de finances pour 1985.
En effet, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, ce périmètre doit évoluer pour correspondre aux recettes du compte ainsi qu’aux dépenses qu’il assume au titre de la mission du soutien pétrolier assurée par le service des essences des armées (SEA).
Il s'agit notamment de prendre en compte le retraitement des déchets d’hydrocarbures issus des remises de carburant faites par la marine nationale, dont le SEA a repris la mission de soutien.
En conséquence, l’intitulé du compte de commerce est modifié.
Article 43 :
Instauration des clauses d’action collective dans les contrats d’émission de titres d’Etat
I.- Les titres d’Etat, d’une maturité supérieure à un an, ainsi que les titres issus de leur démembrement, comportent des clauses d’action collective autorisant l’Etat, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission.
Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire de la modification proposée.
L’Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres d’Etat qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres d’Etat pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’Etat ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les modifications du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation.
II.- Les dispositions du I s’appliquent aux titres nouvellement émis à compter de l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés antérieurement à cette même date.
III.- Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du traité signé le 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité et au plus tôt le 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent projet d’article vise à insérer dans les futurs contrats d’émission de titres d’Etat des clauses dites d’action collective qui autorisent l’Etat à en modifier les termes, à condition de disposer de l’accord d’une majorité de créanciers, sans que leur unanimité ne soit requise.
L’insertion de ce type de clauses dans les contrats d’émission de titres d’Etat d’une maturité supérieure à un an est imposée par l’article 12 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 2 février 2012 par les dix-sept Etats de la zone euro et dont la loi n° 2012-324 du 7 mars 2012 a autorisé la ratification le 20 mars 2012.
Ces clauses ont été précisées par les « termes de référence », adoptées fin 2011 par le comité économique et financier, afin d’assurer une mise en œuvre identique dans l’ensemble des Etat membres de la zone euro. Ainsi, elles s’appliqueront aux contrats d’émission de titres d’Etat ou de leur démembrement, conclus à partir du 1er janvier 2013, dont la maturité est supérieure à un an. Les emprunts à très court terme ne sont pas concernés.
L’objet de ces clauses est de faciliter la restructuration de la dette d’un Etat de la zone euro dans l’éventualité où il se révèlerait dans l’incapacité d’honorer les engagements financiers pris vis-à-vis des détenteurs obligataires selon le calendrier et les modalités initialement fixées. Par solidarité entre les Etats membres de la zone euro, l’ensemble de ces Etats s’est engagé à introduire de telles clauses. Compte tenu des excellentes conditions de financement dont bénéficie actuellement la France, leur activation au niveau national est très peu probable.
Concrètement, l’Etat est ainsi autorisé, s’il obtient l’accord d’une majorité de créanciers, à modifier les conditions de remboursement de l’ensemble des titres concernés par le contrat d’émission. Cet accord des créanciers résulte d’un vote à la majorité, dont le quorum et le seuil requis dépendent de l’importance de la modification proposée. La détermination des modalités d’exercice de ce vote et des quorum et seuil de majorité est renvoyée à un décret. L’Etat ainsi que les organismes publics qu’il contrôle et qui ne disposent pas d’autonomie de décision sont exclus de ce vote. Il convient d’éviter que le poids prépondérant de ces autorités n’emporte, à lui seul, le sens du vote. Les titres détenus par l’Etat ou ces organismes ne sont, par conséquent, pas pris en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.
La modification proposée par l’Etat et approuvée par une majorité de créanciers s’applique à l’ensemble des titres concernés par le contrat d’émission, y compris à ceux détenus par les créanciers minoritaires l’ayant refusée.
Afin de préserver la liquidité du marché des anciens titres d’Etat en circulation, il est prévu une dérogation à l’obligation d’insertion de clauses d’action collective pour les futures émissions de titres se rattachant à des titres anciennement créés.
Le présent article sera applicable dès l’entrée en vigueur du traité sur le mécanisme européen de stabilité, laquelle dépend de sa ratification par les Etats dont la monnaie est l’euro et représentant au moins 90 % des souscriptions au capital du mécanisme européen de stabilité.
Article 44 :
Evaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2013 à 19 597 987 000 €.
Exposé des motifs :
La contribution au budget de l’Union européenne due par la France en 2013 est évaluée à 19,598 Md€.
Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de « différentes ressources » dues par la France conformément à la décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2007/436/CE, Euratom, adoptée par le Conseil le 7 juin 2007 à la suite de l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005 et entrée en vigueur le 1er mars 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Depuis l’exercice 2010, les ressources propres traditionnelles ne sont plus comptabilisées dans le prélèvement sur recettes. Ces ressources étant collectées par l’État pour le compte de l’Union européenne, elles ne constituent pas des ressources budgétaires de l’État. En comptabilité générale, elles sont comptabilisées en compte de tiers.
Le prélèvement sur recettes est évalué en fonction des prévisions de dépenses, de recettes et de solde du budget communautaire.
S’agissant de la prévision des dépenses communautaires, l’estimation du prélèvement pour 2013 est fondée sur les données issues de la position adoptée par le Conseil en juillet 2012 sur le projet de budget de la Commission pour l’année 2013. Cette position limite la hausse des crédits de paiement à + 2,79 % par rapport au budget initial 2012, dans un contexte où le budget européen est appelé à participer aux efforts de maîtrise des finances publiques nationales.
En matière de recettes, les montants des ressources TVA, de revenu national brut et de la correction britannique ont fait l’objet d’une prévision sur la base des données définies lors du comité consultatif des ressources propres réunis à Bruxelles en mai 2012.
Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose sur une prévision relative au solde de l’année 2012, qui sera reporté en 2013 et viendra modifier le montant de la contribution de chaque État membre.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 45 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
I. - Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
| |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
394 543 |
395 371 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
96 031 |
96 031 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
298 512 |
299 340 |
|
Recettes non fiscales |
14 140 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
312 652 |
299 340 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
75 276 |
||
Montants nets pour le budget général |
237 376 |
299 340 |
-61 964 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 320 |
3 320 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
240 696 |
302 660 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 095 |
2 095 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
220 |
213 |
7 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 315 |
2 308 |
7 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
16 |
16 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 331 |
2 324 |
7 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
74 372 |
74 585 |
-213 |
Comptes de concours financiers |
115 034 |
114 671 |
363 |
Comptes de commerce (solde) |
99 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
73 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
322 | ||
Solde général |
-61 635 |
II. - Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
61,4 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,5 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,6 |
Déficit budgétaire |
61,6 |
Total |
171,1 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et |
170,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
4,0 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 0,7 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 3,6 |
Variation du compte de Trésor |
- 2,5 |
Autres ressources de trésorerie |
3,9 |
Total |
171,1 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d’euros.
III. - Pour 2013, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 915 313.
IV. - Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2013, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs :
L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.
I. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.
Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
II. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.
Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé de l’économie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), et à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé de l’économie sera autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.
Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2013, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT) pour un montant prévisionnel total de 107,9 Md€, ainsi que l’amortissement de dettes reprises par l’État. Il comprend également le déficit budgétaire, dont la prévision s’établit à 61,6 Md€. Les ressources proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (170,0 Md€). Elles comprennent également la dotation de la Caisse de la dette publique aux fins de rachats ou d’amortissements de titres d’État (4,0 Md€), ainsi que d’autres recettes de trésorerie (3,9 Md€) qui représentent la contrepartie de la provision pour charge d’indexation comprise dans le déficit budgétaire et le montant des indexations perçues à l’émission de titres indexés. Pour ce qui concerne les ressources de court terme, la variation des dépôts des correspondants est anticipée en baisse (- 3,6 Md€), et le niveau du compte de Trésor augmenterait entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, ce qui contribuerait à réduire à hauteur de 2,5 Md€ les ressources de financement. Enfin, l’encours des bons du Trésor à taux fixe se réduirait légèrement sur l’année (- 0,7 Md€).
La variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2012 et le 31 décembre de l’année 2013 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats ; le plafond de cette variation nette, autorisé par le Parlement, est fixé à 62,1 Md€.
III. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.
IV. Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 46 :
Crédits du budget général
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 390 916 117 185 € et de 395 371 039 655 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2012 et de ceux prévus pour 2013, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Article 47 :
Crédits des budgets annexes
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Article 48 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 189 325 824 364 € et de 189 255 824 364 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
II. - Autorisations de découvert
Article 49 :
Autorisations de découvert
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2013, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs :
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 50 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND |
I. Budget général |
1 903 453 |
Affaires étrangères |
14 798 |
Affaires sociales et santé |
11 157 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 024 |
Culture et communication |
10 928 |
Défense |
285 253 |
Écologie, développement durable et énergie |
38 566 |
Économie et finances |
150 375 |
Éducation nationale |
955 434 |
Égalité des territoires et logement |
14 194 |
Enseignement supérieur et recherche |
11 253 |
Intérieur |
277 015 |
Justice |
77 542 |
Outre-mer |
5 086 |
Redressement productif |
1 253 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
- |
Services du Premier ministre |
9 503 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
- |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
10 072 |
|
|
II. Budgets annexes |
11 860 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 025 |
Publications officielles et information administrative |
835 |
|
|
Total général |
1 915 313 |
Exposé des motifs :
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Article 51 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2013, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 385 513 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
PLAFOND |
Action extérieure de l’État |
6 778 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 778 |
Administration générale et territoriale de l’État |
332 |
Administration territoriale |
118 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
214 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
15 492 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 265 |
Forêt |
9 958 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 262 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
28 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
28 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 370 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 370 |
Culture |
15 184 |
Patrimoines |
8 650 |
Création |
3 595 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 939 |
Défense |
4 805 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 626 |
Soutien de la politique de la défense |
1 179 |
Direction de l’action du Gouvernement |
640 |
Coordination du travail gouvernemental |
640 |
Écologie, développement et aménagement durables |
18 001 |
Infrastructures et services de transports |
4 715 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
259 |
Météorologie |
3 310 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 483 |
Information géographique et cartographique |
1 707 |
Prévention des risques |
1 524 |
Énergie, climat et après-mines |
496 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
507 |
Économie |
3 370 |
Développement des entreprises et du tourisme |
3 370 |
Égalité des territoires, logement et ville |
452 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
254 |
Politique de la ville |
198 |
Enseignement scolaire |
4 445 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
4 445 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 399 |
Fonction publique |
1 399 |
Immigration, asile et intégration |
1 270 |
Immigration et asile |
465 |
Intégration et accès à la nationalité française |
805 |
Justice |
519 |
Justice judiciaire |
174 |
Administration pénitentiaire |
233 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
112 |
Médias, livre et industries culturelles |
2 692 |
Livre et industries culturelles |
2 692 |
Outre-mer |
134 |
Emploi outre-mer |
134 |
Recherche et enseignement supérieur |
247 565 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
157 297 |
Vie étudiante |
12 705 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 824 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 200 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
4 753 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 151 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
929 |
Régimes sociaux et de retraite |
410 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
410 |
Santé |
2 640 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 631 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
308 |
Police nationale |
308 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 071 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
9 038 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 678 |
Sport |
1 622 |
Jeunesse et vie associative |
56 |
Travail et emploi |
46 038 |
Accès et retour à l’emploi |
45 710 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
90 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
163 |
Contrôle et exploitation aériens |
866 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
866 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 |
Total |
385 513 |
Exposé des motifs :
Le présent article fixe, pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :
- un contrat de travail limité dans le temps ;
- un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières…). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.
Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :
- les emplois intégralement financés par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;
- il est utile d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;
- il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes…).
Le mode de décompte du plafond des autorisations d’emplois par programme dans le tableau du présent article et par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2013 des opérateurs.
L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2012 et le projet de loi de finances pour 2013 est de 11 995 emplois, en équivalents temps plein (ETP). Retraitée des variations de périmètre (+10 298 ETP), notamment les transferts effectués entre les plafonds ministériels et les plafonds des opérateurs (+10 472 ETP), cette évolution est de + 1 697 ETP.
Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs se décompose en la création exceptionnelle de 2 000 emplois en 2013 à Pôle emploi, conformément aux annonces du Gouvernement ; la création de 1 000 emplois dans les universités, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017 ; et la suppression de 1 303 emplois dans les autres opérateurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.
Article 52 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
I. - Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 600. Ce plafond est réparti comme suit :
MISSION / PROGRAMME |
NOMBRE D’EMPLOIS exprimé en équivalents |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 600 |
TOTAL |
3 600 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs :
Le présent article fixe, pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Destiné à améliorer la maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne de ces établissements et à renforcer l’information du Parlement, le présent article complète les dispositions du présent projet de loi fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.
Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.
Comme en 2012, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Il intègre les 74 équivalents temps plein (ETP), transférés depuis le plafond d’emplois du ministère des affaires étrangères (35 ETP du programme 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » et 39 ETP du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ») afin de mettre en œuvre la mesure de fusion des EAF avec les services de coopération et d’action culturelle (SCAC).
Article 53 :
Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (API)
Pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 289 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Plafond exprimé |
ACP - Autorité de contrôle prudentiel |
1 121 |
AFLD - Agence française de lutte contre le dopage |
65 |
AMF - Autorité des marchés financiers |
469 |
ARAF - Autorité de régulation des activités ferroviaires |
56 |
H3C - Haut Conseil du commissariat aux comptes |
50 |
HADOPI - Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
71 |
HAS - Haute Autorité de santé |
411 |
MNE - Médiateur national de l’énergie |
46 |
Total |
2 289 |
Exposé des motifs :
Le présent article fixe, pour 2013, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat.
En effet, à l’initiative du Parlement a été adopté pour la première fois en loi de finances pour 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour ces autorités, à l’instar des plafonds existants d’ores et déjà pour les emplois de l’Etat, les emplois rémunérés par des opérateurs et les emplois des établissements à autonomie financière. Afin d’assurer l’information et le contrôle du Parlement, le présent article propose, pour l’année 2013, le plafond des autorisations d’emplois et des API et AAI dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat.
Ces plafonds correspondent au souhait exprimé par chaque autorité pour l’année 2013. Il couvre l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement, et est présenté en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Pris dans son ensemble le plafond est en progression de 12 ETPT de 2012 sur 2013.
TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2012 SUR 2013
Article 54 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
Les reports de 2012 sur 2013 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
INTITULE DU PROGRAMME 2012 |
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2012 |
INTITULE DU PROGRAMME 2013 |
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Action de la France en Europe et dans le monde |
Action extérieure de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Exposé des motifs :
L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes, qui portent notamment sur des dépenses d’investissements pluriannuels (Opérateur national de paye sur le programme « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État », déménagement des locaux du conseil supérieur de la magistrature sur le programme « Conseil supérieur de la magistrature », réforme des juridictions financières sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières », projets immobiliers du Conseil d’État sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives »), dont le calendrier de paiement a subi un décalage (fonds national de soutien relatif à la pénibilité sur le programme « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail », constitution des services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité sur le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière ») ou est susceptible d’en subir un (contributions internationales sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde »), ou enfin apportant un concours financier aux collectivités territoriales (programme « Concours spécifiques et administration »).
TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 55 :
Elargissement du crédit d’impôt recherche (CIR) à certaines dépenses d’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et renforcement de la sécurité juridique du dispositif
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au k. du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. » ;
b) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés ;
2° Au II :
a) Après le trente-sixième alinéa (j), il est inséré un k. ainsi rédigé :
« k. Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (règlement d’exemption par catégorie) et définies comme suit :
« 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;
« 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
« 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ;
« 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;
« 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret.
« Les dépenses susmentionnées entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.
« Pour l’application du k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes :
« - il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ;
« - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités ;
« Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. » ;
b) Au trente-septième alinéa, les mots : « aux a à j » sont remplacés par les mots « aux a à k » ;
3° A la deuxième phrase du III, les mots : « par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II » sont remplacés par les mots : « par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II ».
II. – Le premier alinéa du 3° et du 3° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant dernier alinéa du 2°, » sont remplacés par les mots : « au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, » et les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, ladite demande doit intervenir au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet. »
III. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à compter de cette même date.
Le II s’applique aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Afin d’accroître les retombées du crédit d’impôt recherche (CIR) sur la croissance et l’emploi, le présent article propose des mesures pour renforcer l’impact de ce dispositif sur les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que la sécurité juridique des opérateurs.
En premier lieu, seule une partie des dépenses de développement des entreprises est prise en compte actuellement dans l’assiette du CIR, alors que celles-ci sont décisives pour transformer une découverte technologique en un produit commercialisable sur le marché. Cette limitation freine les investissements des entreprises en recherche et en innovation, et plus particulièrement ceux des PME qui sont les plus sensibles à l’aide publique à la recherche et au développement (R&D), alors que la France accuse déjà un retard en la matière.
Aussi, il est proposé d’étendre le régime du CIR à certaines dépenses d’innovation réalisées en aval de la R&D par les PME et portant sur des activités de conception de prototype de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature. Ces dépenses entreraient dans la base du CIR dans la limite de 400 000 € par an et bénéficieraient d’un taux d’aide de 20 %.
Cette mesure en faveur des PME serait pour partie financée par la suppression des taux majorés de CIR accordés aux entreprises pour leurs deux premières années de recours au dispositif.
Enfin, il est également proposé de faciliter l’utilisation du « rescrit fiscal » spécifique au CIR, indispensable pour sécuriser juridiquement les opérations, en permettant aux entreprises d’y recourir même lorsque leur projet de R&D a déjà débuté, à un stade où elles disposent d’une meilleure visibilité sur leur projet qu’elles peuvent décrire avec plus de précision.
Article 56 :
Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR)
I.– L’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 euros.
« Le total des avantages mentionnés au premier alinéa, retenu dans la limite de 10 000 euros, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 euros et d’un montant égal à 4 % du revenu imposable servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »
B.– Au troisième alinéa du 2, après la référence : « 199 vicies A », sont insérées les références : « , 199 unvicies, 199 tervicies ».
C.– Au 3, les mots : « mentionné au 1 » sont par trois fois remplacés par les mots : « mentionné au deuxième alinéa du 1 ».
II.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013, sous réserve des dispositions suivantes.
Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
b) Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 unvicies du même code accordée au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 tervicies du même code accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
4° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le plafonnement global des réductions et crédits d’impôt à caractère incitatif ou liés à un investissement, mis en place à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, comprend une part proportionnelle au revenu imposable qui permet aux ménages ayant les revenus les plus élevés de réduire fortement leur impôt et une part forfaitaire de 18 000 €.
Afin de renforcer l’équité de ce dispositif et de mieux garantir la progressivité de l’impôt, le présent article propose d’abaisser le niveau de ce plafonnement global en diminuant la part forfaitaire de 18 000 € à 10 000 € et en supprimant la part proportionnelle de 4 %.
Toutefois, afin de préserver l’attractivité des investissements ultramarins, qui nécessitent la mobilisation de montants importants au service des économies ultra-marines, le plafonnement actuel serait maintenu pour les réductions d’impôt sur le revenu (IR) en faveur des investissements outre-mer (investissements immobiliers, productifs et dans le logement social : articles 199 undecies A, B et C du code général des impôts (CGI)).
En outre, la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d’impôt « Malraux ») nécessite des niveaux de dépenses qui ne seraient pas compatibles avec le nouveau plafond. Le plafond à 10 000 € pourrait également avoir un effet d’éviction qui risquerait de nuire au maintien des flux financiers nécessaires au financement des projets en particulier pour la réduction d’impôt au titre du financement en capital d’œuvre cinématographiques ou audiovisuelles (réduction d’impôt « SOFICA »). Ces réductions d’impôt seraient donc préservées et ne seraient plus prises en compte dans le plafonnement global.
Cette mesure serait applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, pour des dépenses payées et des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013. Les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par cette mesure.
Enfin, les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement immobilier antérieure au 1er janvier 2013, ne seraient pas non plus concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs.
Article 57 :
Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
I. – Après l’article 199 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 novovicies. - I. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d’impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l’engagement de location mentionné au premier alinéa ;
« 2. La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
« a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
« b) Au logement que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ;
« d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement ;
« 3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 après l’acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux logements qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux ;
« 4. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l’un des associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para hôtelière.
« La réduction d’impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 5. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des dispositions du m du 1° du I de l’article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies, et de la réduction d'impôt prévue au présent article ;
« 6. Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d'impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« IV. – La réduction d'impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
« Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation .
« V. – 1. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, le prix de revient mentionné au premier alinéa s’entend du prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux ;
« 2. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné ;
« 3. Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d’impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
« VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 %.
« VII. - La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« VIII. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ;
« 2. La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;
« 3. La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société ;
« 4. La réduction d’impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition ;
« 5. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 % ;
« 6. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« IX. Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis.
« Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d’une mention figurant dans l’acte authentique d’acquisition.
« Les dispositions du premier alinéa du présent IX ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
« La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n’est pas respectée est passible d'une amende égale, au plus, à 18 000 € par logement excédentaire. L’administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant de l’amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l’amende mentionnée au précédent alinéa. Les dispositions s'appliquent aux immeubles faisant l’objet d’un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
« X. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
« XI. – 1. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« a) La rupture de l’un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;
« b) Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus aux I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès ;
« 2. Aucune reprise n’est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune. »
II. – Le dispositif prévu par l’article 199 novovicies du code général des impôts fait l’objet d’une évaluation préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui détermine les conditions de son évolution. Cette évaluation rend compte du coût du dispositif, de son impact sur le nombre de logements neufs construits et des caractéristiques des locataires des logements au titre desquels l’avantage fiscal a été obtenu.
Exposé des motifs :
En vue d’atteindre les objectifs fixés par le Président de la République visant à construire 500 000 logements nouveaux par an, dont 150 000 logements sociaux, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, en remplacement du dispositif « Scellier » qui s’éteint le 1er janvier 2013.
En effet, face au risque d’une diminution importante du nombre de constructions de logements neufs, il convient de poursuivre le soutien au secteur immobilier par un nouveau dispositif d’aide en faveur des ménages combinant respect de contraintes sociales, environnementales, juridiques et budgétaires.
Cela étant, l’expérience du dispositif « Scellier » a montré, qu’outre son coût budgétaire élevé, ce dispositif n’a pas permis d’améliorer spécifiquement l’accès au logement des personnes modestes, du fait de l’absence d’une obligation de location sous conditions de ressources.
Le présent article traduit la volonté de mettre en œuvre un soutien au secteur immobilier en exigeant une véritable contrepartie sociale au bénéfice de l’avantage fiscal.
Ainsi, le nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif, qui sera inclus dans le plafonnement global des niches, présente les principales caractéristiques suivantes :
- il prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) de 18 % applicable aux contribuables qui acquièrent ou font construire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 des logements neufs ou assimilés qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire pendant une durée minimale de neuf ans ;
- la réduction d’impôt (RI) s’applique également aux souscriptions de parts de société civile de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements ;
- la RI est calculée, selon le cas, sur le prix de revient des logements, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable, ou sur 95 % du montant de la souscription, dans la limite d’un montant global annuel de 300 000 € ;
- les investissements ouvrant droit au bénéfice de l’avantage doivent être situés dans des zones limitées, qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Toutefois, dans les zones où ces besoins sont localisés (zone B2), la réduction ne s’appliquera qu’aux logements situés dans des communes ayant fait l’objet d’un agrément du Préfet de Région ;
- l’avantage fiscal est réservé exclusivement aux logements respectant la réglementation thermique entrant en vigueur au 1er janvier 2013 (RT 2012), ou bénéficiant du label « BBC 2005 », pour ceux non soumis au respect de cette réglementation, ou, pour les logements rénovés, de ceux justifiant d’un certain niveau de performance énergétique ;
- au titre d’une même année d’imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la RI qu’à raison d’un seul logement, sans préjudice de la possibilité de bénéficier au titre de la même année de cet avantage fiscal au titre également de la souscription de parts de SCPI éligibles dans la limite du plafond global de 300 000 € précité ;
- pendant toute la période couverte par l’engagement de location, les loyers ne doivent pas excéder des plafonds réglementaires qui seront fixés à un niveau intermédiaire entre le parc social et le marché libre, afin de concentrer l’effort de l’Etat sur l’offre de logement en faveur des ménages modestes. Dans cette même logique, les locataires devront satisfaire à certaines conditions de ressources ;
- cette préoccupation sociale s’accompagne de la recherche d’une mixité sociale et de protection de l’investisseur qui passera par la forme d’une limitation du nombre de logements pouvant être éligibles à la RI au sein d’un même immeuble, sanctionnée par une amende à la charge des promoteurs cédant une proportion excessive de logements en vue d’un usage locatif ouvrant droit à l’avantage fiscal ;
- enfin, afin d’adapter au mieux l’offre locative aux caractéristiques locales et de garantir que le bénéfice de l’avantage fiscal s’accompagne du respect de plafonds de loyer véritablement intermédiaires, le Préfet de Région pourra, sur avis du comité régional de l’habitat, minorer les plafonds de loyers.
Le dispositif fera l’objet d’une évaluation préalable au dépôt du projet de loi de finances pour 2015 qui déterminera les conditions de son évolution.
Article 58 :
Systématisation de la majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés en zone tendue
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- L’article 1396 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1396.– I.- La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
« II.- 1. Dans les communes mentionnées au I de l’article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I est majorée de 25 % de son montant et d’une valeur forfaitaire fixée à 5 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 euros par mètre carré pour les impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
« 2. Dans les communes autres que celles visées au 1, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« 3. La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au 1, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au 2, par le maire. Cette liste, ou le cas échéant toute modification qui y est apportée, est communiquée à l’administration des impôts avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition. En cas d’inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« 4. a) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas applicables :
« 1° aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, non plus qu’à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 1609 G ;
« 2° aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d’habitation ;
« 3° aux terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.
« b) Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d’un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues au 1 et au 2 :
« 1° les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l’année d’imposition, pour le terrain faisant l’objet de la majoration, un permis de construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d’aménager ou de l’autorisation de lotir ;
« 2° les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l’année d’imposition le terrain faisant l’objet de la majoration.
« c) Les majorations prévues au 1 et au 2 ne sont pas prises en compte pour l’établissement des taxes spéciales d’équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »
B.- Au III de l’article 1519 I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au I ».
II.– A.– Au troisième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».
B.– Au II de l’article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».
III.– 1° Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014 ;
2° Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.
Exposé des motifs :
Compte tenu de l’ampleur de la crise du logement et de la nécessité d’agir pour y répondre, il est proposé de systématiser et de renforcer la portée de la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) des terrains constructibles prévue à l’article 1396 du code général des impôts (CGI) dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes.
L’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012) a prévu de rendre cette majoration obligatoire dans les zones tendues. Toutefois, cet article a laissé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la possibilité d’exonérer tout ou partie des terrains constructibles situés sur leur territoire.
Il est proposé d’une part, de supprimer la possibilité, pour les communes et les EPCI à fiscalité propre, de supprimer la majoration en zone tendue et, d’autre part, d’appliquer la majoration sur la totalité de la valeur locative cadastrale, et sans l’abattement de 200 m2.
Ainsi, dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants caractérisées par un déséquilibre important de l’offre et de la demande de logements, c’est-à-dire dans les communes où la taxe sur les logements vacants (TLV) est applicable, la totalité de la superficie des terrains constructibles serait soumise à la majoration.
Afin de couvrir l’ensemble des zones où les tensions immobilières sont particulièrement fortes, les communes situées en dehors des agglomérations de plus de 50 000 habitants conserveraient la faculté d’instituer la majoration.
Toutefois, les redevables qui, au 31 décembre de l’année d’imposition, ont cédé leur terrain pourraient, sur réclamation, obtenir le dégrèvement de la majoration. Il en serait de même de ceux qui, à la même date, ont obtenu un permis de construire, d’aménager ou une autorisation de lotir. La majoration serait rétablie en cas de péremption du permis de construire, d’aménager ou de l’autorisation de lotir.
Enfin, afin de laisser aux propriétaires de ces terrains le temps de les céder, la majoration obligatoire s’appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2014. Les délibérations prises antérieurement par les communes situées dans les zones tendues produiraient leurs effets jusqu’aux impositions dues au titre de 2013.
Article 59 :
Renforcement de la taxe sur les friches commerciales
I.- L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Au V :
a) Les taux : « 5 % », « 10 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 10 % », « 15 % » et « 20 % » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont insérés les mots : « Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis ».
II.- Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
Exposé des motifs :
Afin de dissuader les propriétaires de laisser des surfaces commerciales à l’abandon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales.
Cette taxe est due pour les locaux qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis au moins 5 ans et qui sont restés inoccupés au cours de cette période. Son taux est de 5 % la première année d’imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième. Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent majorer ces taux dans la limite du double.
Il est proposé de renforcer la portée de cette taxe en réduisant à 2 ans la durée d’inoccupation du local et en augmentant ses taux de 5 points.
A cette occasion, il est proposé de préciser que les délibérations des communes et des EPCI relatives à la majoration des taux de la taxe doivent être prises avant le 1er octobre d’une année pour être applicables l’année suivante.
Enfin, afin de laisser aux propriétaires de ces locaux commerciaux le temps de les céder ou de les mettre en location, ces mesures s’appliqueraient à compter de la taxe sur les friches commerciales due au titre de 2014.
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Article 60 :
Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations patronales dues pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles
I.- Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-16 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa du I, le pourcentage : « 150 % » est remplacé par : « 25 % » et le pourcentage : « 200 % » est remplacé par : « 50 % » ;
b) Au VII, les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 741-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 741-16-1, les mots : « L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « L. 741-5 et L. 741-16 » ;
3° L'article L. 751-18 est abrogé.
II.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article modifie le périmètre de l’exonération dont bénéficient les employeurs de saisonniers agricoles (TO-DE) en excluant de son champ les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette exclusion met fin à l’exception que constituait ce dispositif en matière d’exonération des cotisations « accidents du travail » et vise ainsi à responsabiliser davantage les employeurs agricoles en matière de prévention des risques professionnels vis-à-vis d’une population de salariés particulièrement exposée aux accidents du travail.
Il révise également la pente de dégressivité du dispositif pour la placer sur les salaires compris entre 1,25 et 1,5 salaires minimum de croissance (SMIC) au lieu de 2,5 et 3 SMIC afin de concentrer la réduction du coût de l’emploi saisonnier sur les bas salaires. Cette révision de la dégressivité du dispositif prend en compte la distribution des salaires dans ce secteur : 91 % sont inférieurs à 1,5 SMIC.
En abaissant le coût de l’heure de travail au SMIC, pour sa valeur au 1er juillet 2012, à 10,17 €, l’exonération TO-DE demeure plus incitative que les allégements généraux de charges qui abaissent le coût de l’heure de travail au SMIC à 10,75 €.
Cette mesure s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Article 61 :
Instauration d’un droit au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité sur les produits bénéficiant d’un label rouge
I.- L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d'une indication géographique protégée ou d’un label rouge » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;
« 5 euros par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;
4° Au neuvième alinéa les mots : « ou en indication géographique » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique protégée ou en label rouge » ;
5° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d’une indication géographique protégée. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. »
II.- Le droit mentionné aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.
Exposé des motifs :
Le présent article instaure au profit de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) un droit perçu sur les produits bénéficiant d’un label rouge, à l’exception de ceux ayant déjà acquitté ce droit pour une indication géographique protégée. Les taux plafonds de ce droit sont fixés, pour les mêmes catégories de produits, au niveau déjà retenu pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée.
En effet, l’ensemble des missions de l’INAO sont profitables aux produits bénéficiant d’appellations d’origine, d’indications géographiques et de labels rouges. Il est donc souhaitable que l’ensemble des produits bénéficiant de ces signes de qualité participent équitablement aux contributions professionnelles au budget de l’INAO.
Aide publique au développement
Article 62 :
Majoration du plafond d’autorisation d’annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE)
Au II de l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 2 650 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 850 millions d’euros ».
Exposé des motifs :
Le présent article propose de majorer le plafond d’autorisation permettant au ministre chargé de l’économie d’accorder des annulations de dettes aux États bénéficiant de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).
Pour ces pays, la France s’est en effet engagée à fournir un effort additionnel allant au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale.
Fin 2011, ces annulations de dettes additionnelles accordées par la France aux PPTE se sont élevées à 1 746 M€. Pour 2012, les engagements de la France entraineront 605 M€ d’annulations de dettes notamment au bénéfice de la Côte d’Ivoire. Cela portera le montant total des annulations additionnelles accordées par la France à 2 352 M€ à fin 2012.
En 2013, au total, ces annulations de dettes additionnelles s’élèveraient à 450 M€, en particulier dans le cadre du contrat de désendettement et de développement avec la Côte d’Ivoire (350 M€).
Ainsi, les annulations de dettes additionnelles devraient atteindre, fin 2013, 2 802 M€ pour un plafond maximal aujourd’hui fixé à 2 650 M€ par la loi de finances rectificative pour 1991. C’est pourquoi le présent article propose d’augmenter ce plafond de 200 M€ pour le porter à 2 850 M€.
Article 63 :
Suppression de l’exonération de redevance d’archéologie préventive des constructions individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique
I.- Au 1° de l'article L. 524-3 du code du patrimoine, les mots : « , ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique » sont supprimés.
II.- Les dispositions du I sont applicables aux constructions pour lesquelles des demandes d’autorisation de construire ont été déposées à compter du 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant de réaliser des travaux affectant le sous-sol et soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou soumis à déclaration administrative spécifique.
Le présent article vise à intégrer dans l’assiette de cette redevance les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique, constructions actuellement exonérées. Cette exonération est contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et soulève la question de l’équité entre la construction de maisons individuelles et la construction de logements sociaux qui sont, eux, soumis à cette redevance.
En outre, cette exonération limite le rendement de la redevance d’archéologie préventive, ce qui est susceptible de remettre en cause la volonté du Gouvernement de remédier aux difficultés structurelles de financement de cette activité ainsi que de réduire les délais de diagnostic.
Enfin, la suppression de cette exonération, qui représente 277 € en province et 314 € en Ile-de-France pour un pavillon de 150 m², apparaît acceptable au regard de l'investissement total nécessaire pour disposer du foncier comme pour procéder à la construction du pavillon.
Écologie, développement et aménagement durables
Article 64 :
Extension du périmètre du fonds de prévention des risques naturels majeurs
I.- L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3°Les dispositions du 1° prévoyant les taux d’intervention maximum du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément aux dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement. »
II.- L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Aux I, III, IV et V, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 » ;
2° Au I, les mots : « les trois quarts de la dépense. », sont remplacés par les mots : « 90 % de la dépense. » ;
3° Au IV, après les mots : « pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé » sont ajoutés les mots : « ou appliqué par anticipation conformément aux dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement » ;
4° Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé :
« VIII.- Dans la limite de 6 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l’élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues par l’article L. 566-6 du code de l’environnement. »
Exposé des motifs :
Le présent article étend le périmètre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) afin d’améliorer l’efficience de la politique de prévention des risques naturels majeurs. Ce fonds est l’outil d’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels au bénéfice des collectivités et des populations exposées aux risques.
Afin d’accroitre la cohérence des actions de prévention, sans pour autant les limiter aux seules communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), le financement du fonds est, tout d’abord, étendu aux communes non dotées d’un tel plan mais ayant mené des actions de prévention bénéficiant indirectement à des communes dotées. Ce financement est, en outre, accordé jusqu’au 31 décembre 2016 aux travaux réalisés sur les communes couvertes par un plan appliqué par anticipation. Cette disposition facilitera les travaux de prévention et favorisera l’élaboration rapide des plans de prévention de risques naturels inondations littoraux ou ceux du Var suite aux inondations dramatiques de 2010 (tempête Xynthia et inondations dans le Var).
Afin de prendre en compte les résultats des expertises géologiques et géotechniques qui ont retardé la mise en œuvre du programme initialement prévu et ont conduit à redéfinir les actions de prévention, la prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 du financement par le fonds des études et des travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de la Séchilienne s’avère justifiée. Il en va de même pour les mesures concernant les actions de réduction du risque sismique aux Antilles, compte tenu du retard pris pour l’élaboration des études, le lancement des travaux ou encore l’évaluation du parc de logements sociaux.
Enfin, pour compléter l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et accroître leur qualité, la part financée par le FPRNM est majoré de 15 %. Le fonds peut, en outre, financer l’élaboration et la mise à jour des cartes des surfaces inondables ainsi que des cartes des risques d’inondation prévues par l’article L.566-6 du code de l’environnement.
Engagements financiers de l’État
Article 65 :
Participation française à l’augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire avant le 31 mars 2013 à une augmentation de capital en numéraire entièrement libérée de la Banque européenne d’investissement d’un montant maximum de 1 617 003 000 euros. Le versement correspondant interviendra dans sa totalité avant le 31 mars 2013.
Exposé des motifs :
Conformément au Pacte pour la croissance et l’emploi, initié par la France et adopté au Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, le présent article vise à permettre une augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement (BEI), banque de prêts à long terme de l’Union européenne.
Sa mission est d’accorder des prêts et des garanties contribuant au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l’intérêt de l’Union. Dans ce but, la BEI emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés des capitaux et les prête à des conditions favorables pour soutenir les projets qui concourent à la réalisation des objectifs de l’Union européenne.
Son capital, souscrit par les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne, s’élève aujourd’hui à 232,4 Md€. L’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni en détiennent chacun 16,17 %.
Depuis la création de la Banque, il a été procédé à quatorze augmentations de capital. Les dernières augmentations ont été réalisées par incorporation des réserves et souscription des Etats nouvellement membres de l’Union. La part du capital versé est actuellement statutairement fixée à 5 % du capital souscrit.
La présente augmentation de capital vise à donner à la BEI les moyens d’augmenter ses financements au sein de l’Union européenne tout en préservant ses équilibres financiers ainsi que la qualité de sa signature. Le surplus de financements octroyés par la BEI grâce à cette augmentation de capital pourra notamment bénéficier aux Etats membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales.
La présente augmentation, à laquelle la France participe à hauteur de 1,6 Md€, s’élève à 10 Md€, ce qui portera le capital de la banque à 242,4 Md€.
Formellement, la décision d’augmentation du capital a été actée par le conseil d’administration de la Banque le 24 juillet 2012. Cet article autorise le ministre de l’économie et des finances, gouverneur de la Banque pour la France, à donner son accord au conseil des gouverneurs pour procéder à cette augmentation.
Article 66 :
Octroi de la garantie de l’État au groupe Crédit immobilier de France
I.- Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’Etat :
a) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, de la société de crédit foncier « CIF Euromortgage » à l’égard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3 CIF), résultant du placement, par « CIF Euromortgage », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et investie sous la forme de titres, valeurs ou dépôts - y compris au moyen de la conclusion de prêts garantis ou d'opérations de pension - émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515–17 et R. 515–7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Euromortgage », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat d’échange) à « CIF Euromortgage » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
b) Aux créances, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, du fonds commun de titrisation « CIF Assets » à l’égard de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France, résultant du placement, par « CIF Assets », de sa trésorerie auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (y compris le fonds de réserve et la réserve spéciale de recouvrement) et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France et « CIF Assets », en ce compris, le cas échéant, toutes créances résultant du dépôt auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France de tous fonds initialement remis en propriété par la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (en qualité de contrepartie de contrat d’échange) à « CIF Assets » à titre de garantie de ses obligations découlant desdits contrats de couverture et en application de leurs termes ;
c) Aux titres financiers chirographaires, en principal, intérêt, intérêts de retard, frais et accessoires, émis par 3 CIF ayant la nature de titres de créance.
II.- La garantie de l'Etat mentionnée aux a et b du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 12 milliards d’euros.
La garantie de l'Etat mentionnée au c du I est accordée pour un encours total maximal en principal de 16 milliards d’euros.
III.- Un commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d’administration du Crédit Immobilier de France Développement pendant la période d’octroi des garanties mentionnées aux I et II.
IV.- Une convention entre le ministre chargé de l’économie et chacune des sociétés concernées fixe notamment les modalités selon lesquelles chacune des garanties mentionnées aux I et II pourra être appelée, les contreparties de la garantie, sa durée, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
V.- Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre du présent article.
Exposé des motifs :
Le présent article vise à autoriser le ministre de l’économie et des finances à accorder la garantie de l’Etat au groupe Crédit Immobilier de France.
Ce groupe bancaire, dont le modèle de refinancement exclusivement tourné vers le marché constitue une vulnérabilité portant atteinte à sa viabilité dans un contexte de crise, se trouve en graves difficultés financières depuis l’annonce le 28 août 2012 par l’agence Moody’s de sa décision de mise sous revue avec perspective négative de la centrale de trésorerie du groupe, dénommée Caisse centrale du crédit immobilier de France (3CIF).
Cette décision a cristallisé brutalement ces difficultés nécessitant une intervention de l’Etat. Afin de prévenir un défaut désordonné et ses conséquences, l’Etat a dû intervenir en annonçant son intention d’octroyer sa garantie au groupe CIF.
Les deux composantes de la garantie sont décrites au I de l’article :
- la première composante, qui prend la forme d’une garantie sur les expositions sous forme de dépôts des entités CIF euro et CIF Assets sur 3CIF, vise à permettre la circulation de la liquidité au sein du groupe CIF. Ces expositions découlent de la centralisation de la trésorerie du groupe CIF au sein de 3CIF. La dégradation de 3CIF entraîne l’obligation pour CIF euro et CIF Assets de retirer leurs dépôts, puisque ceux-ci doivent par contrat être déposés auprès d’un établissement bénéficiant du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit. Un tel scénario aurait entraîné un besoin net supplémentaire de liquidité pour le CIF, puisque ces dépôts financent les actifs de 3CIF. Ces dépots sont susceptibles d’augmenter du fait de l’existence de contrat d’échange entre CIF Euromortgage et 3CIF ;
- la seconde composante, qui est une garantie sur de nouvelles émissions non collatéralisées à réaliser par 3CIF, vise à assurer le portage des actifs pendant la durée nécessaire à leur amortissement et à couvrir le besoin de liquidité qui résulte de la transformation de maturité du groupe CIF.
Les plafonds proposés pour les deux composantes de la garantie, fixés au II du présent article à respectivement 12 et 16 Md€, résultent de projection des besoins de liquidité du groupe CIF dans un scénario de mise en extinction progressive, scénario inévitable compte tenu de l’absence de perspective de retour à la viabilité du CIF et des exigences de la Commission européenne. En pratique ces plafonds ne seront pas simultanément utilisés en totalité : alors que le premier plafond sera utilisé pratiquement en totalité dès l’octroi de la garantie, le second plafond sera utilisé progressivement au fur et à mesure des besoins de nouvelles émissions. L’exposition maximale totale de l’Etat devrait atteindre 24 Md€ en 2016 (à cette date 8 Md€ seraient encore utilisés de la première composante de la garantie). L’autorisation de la Commission, qui sera donnée dans un premier temps dans le contexte d’une aide au sauvetage (au sens de la Communication de la Commission sur les aides d’Etat au secteur bancaire dans le contexte de la crise financière) pour une durée maximale de 6 mois, pourra imposer temporairement le respect d’un plafond plus bas. Un plan de résolution définitif fera l’objet d’un accord ultérieur de la Commission européenne.
Les III à V fixent les autres modalités d’encadrement de suivi et de contrôle de ces garanties. En particulier, le III dispose que l’octroi de la garantie sera conditionné à la signature, par les dirigeants du groupe CIF et leurs actionnaires, de conventions de garantie destinées à organiser une gestion appropriée de la gestion extinctive et protéger les intérêts patrimoniaux de l’Etat. Cette garantie sera notamment rémunérée, dans un premier temps, au niveau minimal nécessaire à son acceptation par la Commission européenne, soit environ 100 points de base en moyenne, puis par la suite au niveau nécessaire à son acceptation par la Commission dans le cadre d’un plan définitif.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 67 :
Règles de répartition des dotations de l’État aux collectivités territoriales
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l’article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l’exercice des compétences transférées en matière d’urbanisme. » ;
b) La dernière phrase devient le 3ème alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;
2° Au IV de l’article L. 2113-20, les mots : « à L. 5211-34 » sont remplacés par les mots : « à L. 5211-33 » ;
3° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le a du 2° du I est complété par les mots :
« . Cette disposition ne s’applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d’activité économique sont prises en compte pour l’application de la présente disposition ; »
b) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l’article 1519 du même code, du prélèvement sur le produit des jeux prévu aux articles L. 2333-54 à L.2334-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d’un groupement à fiscalité propre ou d’un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit des jeux, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - d’autre part, du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;
5° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa débute par un : « I.- » ;
b) Au quatrième alinéa du 4°, les mots : « 0,9 fois » sont remplacés par les mots : « 0,75 fois » ;
c) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions du dix-septième alinéa ;
d) Le treizième alinéa débute par un : « II.- » et à cet alinéa, les mots :« des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3 » sont remplacés par les mots : « du I, hors les montants prévus à son 3° » et les mots : « aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du I. » ;
6° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Les sixième, septième, huitième, neuvième alinéas ainsi que les onzième, douzième et treizième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du dernier alinéa devient un alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« En 2013, ces montants augmentent, au moins, respectivement de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1.
« A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
7° L’article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du II, les mots : « III bis, » sont supprimés ;
b) Le III bis est abrogé ;
c) Au IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du IIIbis, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
8° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en raison d’une population devenue inférieure au seuil fixé au 2° de l’article L. 2334-16, la commune perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une dotation égale respectivement à 90 %, 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l’éligibilité. » ;
9° L’article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. » sont remplacés par les mots : « en fonction décroissante d’un indice synthétique. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« L’indice synthétique est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population ;
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70% et le deuxième par 30%. » ;
10° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du 1° les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Le dernier alinéa du 1° est transféré après son cinquième alinéa et il est complété par les mots : « , en prenant en compte la population issue du dernier recensement ;» ;
c) Les septième, huitième et neuvième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ; »
d) Le 2° devient un 3° ;
e) Au d) du 2°, après les mots : « précédant leur transformation » sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion » ;
f) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2. » ;
11° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :
a) Au b) du 2°, les mots : « aux a et b du 2° » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 3° » ;
b) Au dernier alinéa de l’article, les valeurs : « 90 % » et « 110 % » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 95 % » et : « 105 % » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas » ;
13° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « En 2012, » sont remplacés par les mots : « A compter de 2012, », et les mots : « l’accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros,» sont remplacés par les mots : « le cas échéant, l’accroissement de la dotation prévue » ;
b) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l’année précédente ;
« 2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l’année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;
14° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros, par la minoration mentionnée à l’article L. 3334-3 et d’autre part, à la même hauteur, par l’augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
15° L’article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, les mots : « 2012 à 2014, », sont remplacés par les mots : « 2013 à 2015, » et les mots : « A compter de 2015, » sont remplacés par les mots : « A compter de 2016, » ;
b) Au onzième alinéa, les mots : « en 2012, 2013 ou 2014, » sont remplacés par les mots : « en 2013, 2014 ou 2015, » et les mots : « à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « à 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l’article L. 4332-7, est égal à celui de 2012 majoré de l’accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l’article L. 4332-4. » ;
16° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 », sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d’agglomération nouvelle » ;
b) Au quatrième alinéa du 1° du III, les mots : « les communautés d’agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale » ;
c) Au 1° bis du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a) et b) ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales. »
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.- Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d’agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d’agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l’article L. 5334-8 telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;
17° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population. » ;
b) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements. », sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. » sont remplacés par les mots : « moyenne des dotations par habitant de ces établissements pondérées par leur population. » ;
18° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-33, les mots : « à 90 % », sont remplacés par les mots : « à 95 % » ;
19° L’article L. 5211-34 est abrogé.
II. – Les sixième et septième alinéas du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.
Exposé des motifs :
Le présent article porte diverses dispositions relatives à l’adaptation des modalités de calcul et de répartition des dotations que l’État verse aux collectivités territoriales. Ces dispositions ont pour objet de poursuivre l’adaptation des modalités de répartition des dotations à la réforme de la fiscalité directe locale, à la stabilité en 2013 des concours financiers de l’État et à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Elles visent également pour certaines à accroître le caractère péréquateur des dotations de l’État aux collectivités territoriales. L’article comporte :
a) la fusion des deux concours particuliers au sein de la DGD versés aux communes et à leurs groupements au titre de leur compétence en matière d’urbanisme (DGD relative à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents d’urbanisme, dite DGD « Doc Urba », et DGD pour la compensation des charges résultant des contrats d’assurance contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d’utilisation du sol, dite DGD « ASPC ») afin d’en simplifier les modalités actuelles de répartition et d’optimiser l’utilisation de ces crédits pour soutenir les collectivités dans la rénovation et la modernisation de leurs documents d’urbanisme (1°).
b) l’adaptation des règles d’évolution des différentes composantes de la DGF et l’adaptation en conséquence des règles d’écrêtement et de minoration interne des dotations forfaitaires des communes et des départements. (4°,5° et 12°) ;
c) des ajustements techniques destinés à clarifier les nouvelles modalités de calcul du potentiel financier des communes en 2012 qui ont intégré pour la première fois en 2012 la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau panier de ressources fiscales. Les modifications concernent également l’effort fiscal (2°, 3° et 6° du I et II) ;
d) des ajustements sur le mode de calcul des dotations. Ces ajustements concernent la mise en œuvre d’une garantie dégressive spécifique pour les communes perdant leur éligibilité à la DSU en raison de la baisse de leur population sous le seuil de 5 000 habitants (7°). Ils concernent la mise en place d’un indice synthétique avec un critère de revenu par habitant pour déterminer les communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR « cible ») (8°). Ils concernent aussi le resserrement de la garantie de hausse et de baisse limitée à +/- 5% des enveloppes départementales de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et l’élargissement des conditions dérogatoires d’éligibilité à la DETR des communes nouvelles à celles qui sont issues de fusion de communes (9° et 10°). Ils concernent enfin l’adaptation du mode de calcul des garanties de la dotation de péréquation des régions à son entrée en vigueur en 2013 (13°) ;
e) des adaptations du mode de calcul des coefficients d’intégration fiscale (CIF) des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. La réforme du mode de répartition interne entre les EPCI et leurs communes membres du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) implique de calculer un CIF pour chaque catégorie d’EPCI. Il convient donc de permettre à nouveau ou d’introduire le calcul du CIF pour les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d’agglomération nouvelle (SAN). Par ailleurs, le présent article propose de retirer du calcul du CIF des communautés de communes à fiscalité additionnelle le produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçues par l’EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et les autres EPCI présents sur son territoire (14° et 15°) ;
f) des adaptations du mode de calcul de la dotation d’intercommunalité des communautés de communes et des communautés d’agglomération à la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) afin que la répartition de la dotation d’intercommunalité se fasse dans un cadre à la fois soutenable et équitable (16°, 17° et 18°).
Article 68 :
Modification des modalités de répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)
I. – L’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, la référence : « L. 2333-57 » est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;
2° Au 1° du V, les mots : « par l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « par les communes de l’ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;
3° Le 2° du V est complété par les mots : « majorée du produit de taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».
II. – L’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part, multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune ; » sont remplacés par les mots : « d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a. de l’écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d’une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d’autre part ;
« b. de l’écart relatif entre le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée, d’une part, et le revenu par habitant moyen, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; »
2° Au 3° du I, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
3° Les septième à douzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance des communes.
« III. – Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par le premier tiers des communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
« IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus par l'article L. 2332-2 et le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »
III. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du VI » sont remplacés par les mots : « du V » ;
2° Les douzième à quinzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – L’attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné à l’article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, l’attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart du revenu par habitant de ces communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d’autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l’attribution d’une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité. » ;
3° Le seizième alinéa est supprimé.
IV. – L’article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article. ».
V. – L’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 2° du II, la valeur : « 10 % » est remplacée par la valeur : « 11 % » ;
2° le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) En 2013, le prélèvement des communes ayant bénéficié des dispositions prévues au d) fait l’objet d’un abattement de 50 %. »
VI. – Au IV de l’article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « 90 % de l’attribution perçue au titre de 2011. ».
Exposé des motifs :
Le présent article ajuste les modalités de répartition des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le fonds de solidarité des communes de la région Ile de France (FSRIF).
Ces fonds redistribuent une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en prélevant les collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la moyenne en vue d’abonder les collectivités moins favorisées. Ils contribuent à l’objectif constitutionnel de réduction des inégalités entre collectivités aux termes de l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales ».
Le FPIC, mis en place en 2012, concerne l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’article 144 de la loi de finances pour 2012 qui portait les modalités de fonctionnement du fonds prévoyait une clause de revoyure dès la première année de mise en œuvre du fonds en vue de procéder aux ajustements nécessaires à l’amélioration de l’efficacité péréquatrice du dispositif. Le présent article traduit juridiquement les ajustements des modalités de fonctionnement du fonds. Ils résultent d’une large concertation avec les membres du Comité des finances locales (CFL) et les associations d’élus. Les modifications au dispositif existant concernent principalement deux aspects : i) les modalités de calcul du prélèvement avec la prise en compte d’un critère transversal de charges des collectivités (le revenu par habitant) et ii) les modalités de répartition interne à un ensemble intercommunal afin de simplifier les règles de répartition entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres.
Le FSRIF, mis en place en 1991, a été réformé dans le cadre de la loi de finances pour 2012. L’article 145 de la loi de finances pour 2012 prévoit également de faire le bilan du dispositif dès la première année de mise en œuvre de la réforme afin de procéder aux ajustements nécessaires. Les ajustements minimes auxquels il est procédé ici résultent d’une concertation avec les élus franciliens et visent à améliorer les conditions de la transition vers les nouvelles modalités de répartition.
Article 69 :
Modalités de répartition des fonds nationaux de péréquation de la CVAE des départements et des régions et du fonds des DMTO des départements
I. – L’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3335-1 - I.- Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application de l’article 1586 du code général des impôts.
« II.- A. Sont contributeurs au fonds les départements qui répondent aux trois conditions suivantes :
« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des départements ;
« 3° Le revenu par habitant du département est supérieur au revenu médian par habitant de l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« B. - Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1° du A.
« Le montant prélevé ne peut excéder, pour un département contributeur, 10 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année précédant la répartition.
« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1.
« III.- Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d’outre-mer et la population de l’ensemble des départements.
« IV.- Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de tous les départements d’outre-mer.
« Pour un département donné, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
« L’attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. - Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
« VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le V de l’article L. 3335-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente », sont insérés les mots : « et d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2013, les départements qui cessent d’être éligibles à un reversement du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale respectivement à 75%, 50% et 25% du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. ».
III. – L’article L. 4332-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4332-9 - I.- Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du code général des impôts.
« II.- Sont contributrices au fonds les régions qui répondent aux deux conditions suivantes :
« 1° La différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition et le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 est positive ;
« 2° Le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition est supérieur au montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« Le montant du prélèvement est égal à la moitié de la différence constatée au 1°.
« Le montant prélevé ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 10% du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus au titre de l’année précédant la répartition.
« Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1.
« III.- Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d’outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d’outre-mer et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
« IV.- Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d’un montant correspondant aux régularisations effectuées l’année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des régions de métropole classées en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ainsi que de toutes les régions d’outre-mer.
« Pour une région donnée, l’indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
« 1° Du rapport entre le montant par habitant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse, et le montant par habitant perçu par la région ou la collectivité territoriale de Corse l’année précédant la répartition ;
« 2° Du rapport entre la proportion du nombre de lycéens dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
« 3° Du rapport entre la proportion du nombre de stagiaires de la formation professionnelle dans la population totale de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Du rapport entre le taux de chômage de la région ou de la collectivité territoriale de Corse et le taux de chômage national.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 50 %, le deuxième par un sixième, le troisième par un sixième et le quatrième par un sixième.
« L’attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
« Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
« V. - Pour l’application du présent article, la population prise en compte est celle définie à l’article L. 4332-4-1.
« VI. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. ».
Exposé des motifs :
Le présent article porte modification des modalités de répartition des trois fonds nationaux de péréquation horizontale des départements et des régions :
- le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements ;
- le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements ;
- le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les régions.
Ces trois fonds de péréquation visent à redistribuer des ressources au sein d’une même catégorie de collectivités dans le but de réduire les inégalités entre collectivités territoriales, principe de valeur constitutionnelle aux termes de l’article 72-2 de la Constitution (« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales »).
Les fonds de péréquation de la CVAE des départements et des régions ont été prévus par la loi de finances pour 2010. Bien que la première année de mise en œuvre soit 2013, ils sont ici réformés.
Cette refonte des fonds CVAE a fait l’objet d’une concertation approfondie avec les membres du comité des finances locales (CFL), l’assemblée des départements de France (ADF) et l’association des régions de France (ARF) dans le cadre de groupes de travail spécifiques du CFL. Les modalités de prélèvement et de reversement sont substantiellement revues afin de renforcer le caractère péréquateur de ces deux dispositifs. Les simulations ont en effet mis en évidence que les dispositifs dans leur format actuel présentaient des rendements très faibles (5 millions d’euros pour les régions et 17 millions d’euros pour les départements alors que le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements mis en place en 2011 a permis la redistribution de près d’un demi milliard d’euros en 2011 et 2012 pour une assiette de ressources sensiblement équivalente à celle de la CVAE s’agissant des départements).
Cet article porte également des modifications à la marge des modalités de répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements mis en place en 2011 afin d’assurer une stabilité pluriannuelle des attributions revenant aux collectivités territoriales.
Cet article vise plus particulièrement, s’agissant du fonds CVAE des départements :
- à définir les conditions d’assujettissement au fonds CVAE. Ainsi pour être contributeur il faut satisfaire les trois conditions suivantes : i) enregistrer une croissance cumulée de CVAE (par rapport à l’année 2011) ; ii) avoir un montant de CVAE par habitant supérieur à la moyenne ; iii) disposer d’un revenu par habitant supérieur à la médiane ;
- à définir les modalités de calcul des contributions qui correspondent à la moitié de la croissance cumulée des départements contributeurs ;
- à définir les modalités de reversement des ressources du fonds : selon un indice synthétique de ressources et de charges constitué de quatre critères : le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant, la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et la proportion de bénéficiaires du RSA dans le département.
S’agissant du fonds DMTO des départements :
- à introduire une garantie de sortie destinée à prémunir les départements contre les variations induites par la prise en compte à compter de 2013 du nouveau potentiel financier des départements (potentiel financier intégrant le nouveau panier de ressources des départements à la suite de la réforme de la fiscalité directe locale).
S’agissant du fonds CVAE des régions :
- à définir les conditions d’assujettissement au fonds CVAE. Ainsi pour être contributeur il faut satisfaire les deux conditions suivantes : i) enregistrer une croissance cumulée de CVAE (par rapport à l’année 2011), ii) avoir un montant de CVAE par habitant supérieur à la moyenne ;
- à définir les modalités de calcul des contributions qui correspondent à la moitié de la croissance cumulée des régions contributrices ;
- à définir les modalités de reversement des ressources du fonds : selon un indice synthétique de ressources et de charges constitué de quatre critères : le montant de CVAE par habitant, la proportion de lycéens, la proportion de stagiaires de la formation professionnelle et le taux de chômage.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 70 :
Financement par le fonds national des solidarités actives des aides exceptionnelles de fin d’année versées aux bénéficiaires de certaines allocations ainsi que du revenu de solidarité active en faveur des jeunes actifs en 2013
I.- Le I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant :
« Le fonds national des solidarités actives finance également les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières. »
II.- Pour l’année 2013, par exception aux dispositions du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.
III.- L’article 82 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
Exposé des motifs :
Le présent article élargit à deux titres le périmètre du fonds national des solidarités actives (FNSA).
Il est tout d’abord proposé que, comme pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), le FNSA prenne en charge les primes exceptionnelles de fin d’année (dites primes de Noël) accordées par l'État aux bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation équivalent retraite (AER) et de l’allocation transitoire de solidarité (ATS). Ces primes sont aujourd’hui financées par le fonds de solidarité. Le financement conjoint des deux composantes de la prime de Noël au sein d’un fonds unique permettra d’améliorer la lisibilité de ce complément financier. Le financement de cette prise en charge par le FNSA est assuré par l’augmentation, en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, du taux des contributions additionnelles aux prélèvements sociaux affectées au fonds.
Il est ensuite proposé pour 2013 un financement par le FNSA de l’ensemble du RSA versé aux jeunes actifs. Cette modalité est en vigueur depuis l’ouverture du RSA à cette catégorie de la population le 1er septembre 2010 en métropole et le 1er janvier 2011 dans les DOM, à l'exception de Mayotte, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Martin et Saint-Barthélemy. Il s’agit d’un financement dérogatoire, dans la mesure où le droit commun repose sur un financement par les départements du RSA « socle » (part du RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire et les ressources du foyer, ex-revenu minimum d’insertion versé ou ex-allocation de parent isolé versée) et un financement par le FNSA du RSA servi en complément des revenus d’activité (part du RSA correspondant à l'écart entre le coût total de la prestation et la somme des contributions de chaque département).
Cette modalité de financement dérogatoire s’explique par une montée en charge progressive du RSA jeunes qui ne permet pas l’identification stabilisée des dépenses relevant de la partie « socle » et de la partie « activité » de ce dispositif. L’application au 1er janvier 2013 du mode de financement de droit commun du RSA poserait ainsi de sérieuses difficultés de gestion.
Article 71 :
Abrogation de l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise
I. - L’article L.161-1-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II.- L’article L. 161-1-2 du code la sécurité sociale reste applicable aux revenus perçus au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013.
Exposé des motifs :
Le présent article supprime l’exonération de cotisations sociales pour les salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise instituée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
Initialement, cette mesure visait à encourager les salariés à créer ou à reprendre une entreprise en leur permettant de cumuler une activité salariée et une activité indépendante tout en étant exonérés des cotisations sociales dues au titre de leur nouvelle activité. Cette mesure n’a pas eu l’effet escompté, comme en témoigne le très faible recours à ce dispositif (de l’ordre de 1 500 bénéficiaires).
En outre, le régime de l’auto-entreprise, institué par la loi de modernisation de l’économie en 2008, s’est dans les faits substitué au présent dispositif.
En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition, ce qui représente une économie de 4 M€.
Fait à Paris, le 28 septembre 2012. |
||
Jean-Marc AYRAULT | ||
Par le Premier ministre : |
||
Le ministre de l’économie et des finances |
||
Pierre MOSCOVICI |
||
Le ministre délégué | ||
Jérôme CAHUZAC |
ÉTAT A
(Article 45 du projet de loi)
Voies et moyens
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation pour 2013 |
|
1. Recettes fiscales |
394 542 807 |
11 |
Impôt sur le revenu |
77 932 650 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
4 192 022 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
69 058 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
12 869 554 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 845 508 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 934 928 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20 710 145 |
|
2. Recettes non fiscales |
14 139 693 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
7 000 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
1 952 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 214 200 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
648 500 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 366 193 |
26 |
Divers |
1 958 800 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
408 682 500 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
75 275 562 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
55 677 575 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 597 987 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
333 406 938 |
|
4. Fonds de concours |
3 319 910 |
Évaluation des fonds de concours |
3 319 910 |
II. BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2013 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
100 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 129 096 787 |
7062 |
Redevance océanique |
12 550 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
233 283 302 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
32 024 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
10 700 000 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
2 600 000 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
32 300 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 840 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
2 100 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
340 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
338 702 858 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers (nouveau) |
5 500 000 |
7600 |
Produits financiers |
320 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
26 043 085 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
16 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
3 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
247 949 304 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
2 094 949 336 |
Fonds de concours |
16 360 000 |
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation pour 2013 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
218 550 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
1 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
219 550 000 |
Fonds de concours |
III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
403 600 000 |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
403 600 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 417 321 476 |
|
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 178 321 476 |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
160 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 018 321 476 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
110 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
688 000 000 |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
453 000 000 |
02 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
235 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
500 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État |
90 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
0 |
02 |
Cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites |
0 |
04 |
Produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
70 000 000 |
05 |
Produit des redevances d’occupation domaniale résultant d’autorisations d’utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 2013 |
20 000 000 |
06 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
555 600 000 |
01 |
Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l’État et la banque du 3 mai 2012 |
555 600 000 |
|
Participations financières de l’État |
13 140 491 000 |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 978 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
8 140 491 000 |
|
Pensions |
56 764 666 654 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
52 488 000 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 238 800 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
191 800 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
49 500 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
265 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
28 000 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
29 095 900 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 606 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
781 800 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
40 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 109 500 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
146 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
236 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
712 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
9 447 200 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
12 600 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
400 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
0 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
505 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
0 |
|
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 915 229 532 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
485 601 636 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 389 975 638 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
33 188 405 |
74 |
Recettes diverses |
4 279 177 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
2 184 676 |
|
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 361 437 122 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
821 800 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 491 200 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 700 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
17 500 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
60 622 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 893 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
520 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
325 000 000 |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
90 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
35 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
|
Total |
74 372 179 130 |
IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 505 672 910 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
136 694 167 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
168 978 743 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 397 681 052 |
01 |
Recettes |
3 397 681 052 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
94 144 000 000 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
94 144 000 000 |
05 |
Recettes |
94 144 000 000 |
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
9 303 340 000 |
01 |
Recettes |
9 303 340 000 |
|
Prêts à des États étrangers |
670 002 360 |
|
Section : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
380 000 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
380 000 000 |
|
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
132 140 000 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
132 140 000 |
|
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
157 862 360 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
157 862 360 |
|
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
12 940 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
440 000 |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
40 000 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
400 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
12 500 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
12 500 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
|
Total |
115 033 636 322 |
ÉTAT B
(Article 46 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En euros) | |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
2 961 134 306 |
2 970 320 306 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 856 560 111 |
1 865 746 111 |
Dont titre 2 |
587 634 341 |
587 634 341 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
747 605 428 |
747 605 428 |
Dont titre 2 |
82 172 206 |
82 172 206 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
356 968 767 |
356 968 767 |
Dont titre 2 |
212 494 967 |
212 494 967 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 509 411 863 |
2 546 338 504 |
Administration territoriale |
1 700 962 227 |
1 713 105 179 |
Dont titre 2 |
1 514 011 722 |
1 514 011 722 |
Vie politique, cultuelle et associative |
144 788 478 |
142 983 629 |
Dont titre 2 |
3 864 570 |
3 864 570 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
663 661 158 |
690 249 696 |
Dont titre 2 |
386 138 763 |
386 138 763 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 314 121 278 |
3 362 264 819 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 782 039 445 |
1 795 109 419 |
Forêt |
290 748 275 |
315 421 843 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
511 435 996 |
511 435 996 |
Dont titre 2 |
283 118 878 |
283 118 878 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
729 897 562 |
740 297 561 |
Dont titre 2 |
641 045 029 |
641 045 029 |
Aide publique au développement |
2 434 895 839 |
3 125 604 465 |
Aide économique et financière au développement |
495 957 313 |
1 161 898 434 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 938 938 526 |
1 963 706 031 |
Dont titre 2 |
210 085 603 |
210 085 603 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 062 904 346 |
3 068 704 346 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 872 126 |
119 372 126 |
Dont titre 2 |
82 222 845 |
82 222 845 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 839 324 180 |
2 839 324 180 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
109 708 040 |
110 008 040 |
Dont titre 2 |
1 883 503 |
1 883 503 |
Conseil et contrôle de l’État |
653 728 786 |
625 883 282 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
396 404 395 |
369 204 395 |
Dont titre 2 |
303 824 395 |
303 824 395 |
Conseil économique, social et environnemental |
38 655 217 |
38 655 217 |
Dont titre 2 |
32 740 217 |
32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
218 669 174 |
218 023 670 |
Dont titre 2 |
189 358 830 |
189 358 830 |
Culture |
2 577 262 978 |
2 628 297 008 |
Patrimoines |
760 493 982 |
775 923 904 |
Création |
751 438 796 |
774 898 772 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 065 330 200 |
1 077 474 332 |
Dont titre 2 |
659 539 911 |
659 539 911 |
Défense |
38 644 377 499 |
38 163 874 634 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 986 665 453 |
1 909 190 508 |
Dont titre 2 |
633 081 584 |
633 081 584 |
Préparation et emploi des forces |
23 059 120 059 |
22 432 968 395 |
Dont titre 2 |
15 531 931 368 |
15 531 931 368 |
Soutien de la politique de la défense |
3 513 208 271 |
2 852 279 736 |
Dont titre 2 |
1 216 849 255 |
1 216 849 255 |
Équipement des forces |
10 085 383 716 |
10 969 435 995 |
Dont titre 2 |
2 005 525 123 |
2 005 525 123 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 204 546 108 |
1 161 071 165 |
Coordination du travail gouvernemental |
505 773 859 |
510 960 457 |
Dont titre 2 |
158 989 735 |
158 989 735 |
Protection des droits et libertés |
80 381 251 |
91 789 197 |
Dont titre 2 |
54 349 709 |
54 349 709 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
618 390 998 |
558 321 511 |
Dont titre 2 |
107 718 348 |
107 718 348 |
Écologie, développement et aménagement durables |
8 384 881 198 |
8 379 088 124 |
Infrastructures et services de transports |
4 049 383 158 |
4 073 914 502 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
194 775 950 |
194 238 166 |
Météorologie |
215 720 000 |
215 720 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
280 484 714 |
279 184 631 |
Information géographique et cartographique |
96 240 000 |
96 240 000 |
Prévention des risques |
370 107 350 |
284 983 187 |
Dont titre 2 |
39 782 850 |
39 782 850 |
Énergie, climat et après-mines |
681 900 252 |
687 771 065 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
2 496 269 774 |
2 547 036 573 |
Dont titre 2 |
2 195 300 037 |
2 195 300 037 |
Économie |
1 797 888 355 |
1 802 169 456 |
Développement des entreprises et du tourisme |
832 814 169 |
838 274 861 |
Dont titre 2 |
407 979 706 |
407 979 706 |
Statistiques et études économiques |
456 307 475 |
455 127 884 |
Dont titre 2 |
384 277 825 |
384 277 825 |
Stratégie économique et fiscale |
508 766 711 |
508 766 711 |
Dont titre 2 |
151 776 184 |
151 776 184 |
Égalité des territoires, logement et ville |
8 063 097 905 |
7 998 071 203 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 220 867 275 |
1 220 867 275 |
Aide à l’accès au logement |
4 892 699 897 |
4 892 699 897 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
628 797 717 |
563 688 717 |
Politique de la ville |
504 603 000 |
504 685 298 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
816 130 016 |
816 130 016 |
Dont titre 2 |
816 130 016 |
816 130 016 |
Engagements financiers de l’État |
49 625 626 958 |
56 148 981 958 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
46 895 000 000 |
46 895 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
207 900 000 |
207 900 000 |
Épargne |
724 723 958 |
724 590 958 |
Majoration de rentes |
181 000 000 |
181 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
6 523 488 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
1 617 003 000 |
1 617 003 000 |
Enseignement scolaire |
64 080 489 712 |
64 009 580 148 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 862 857 930 |
18 862 857 930 |
Dont titre 2 |
18 826 335 378 |
18 826 335 378 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 402 199 019 |
30 402 199 019 |
Dont titre 2 |
30 266 513 567 |
30 266 513 567 |
Vie de l’élève |
4 170 664 421 |
4 187 974 421 |
Dont titre 2 |
1 876 880 097 |
1 876 880 097 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 081 478 495 |
7 081 478 495 |
Dont titre 2 |
6 325 302 722 |
6 325 302 722 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 238 521 104 |
2 150 301 540 |
Dont titre 2 |
1 414 138 313 |
1 414 138 313 |
Enseignement technique agricole |
1 324 768 743 |
1 324 768 743 |
Dont titre 2 |
844 768 743 |
844 768 743 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 736 054 497 |
11 680 120 657 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 554 001 555 |
8 517 392 004 |
Dont titre 2 |
7 267 997 938 |
7 267 997 938 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
255 671 076 |
257 900 488 |
Dont titre 2 |
96 063 241 |
96 063 241 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
893 956 357 |
883 936 867 |
Dont titre 2 |
423 507 307 |
423 507 307 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 603 673 315 |
1 598 273 315 |
Dont titre 2 |
1 131 473 845 |
1 131 473 845 |
Entretien des bâtiments de l’État |
215 000 000 |
205 000 000 |
Fonction publique |
213 752 194 |
217 617 983 |
Dont titre 2 |
250 000 |
250 000 |
Immigration, asile et intégration |
662 546 500 |
670 910 000 |
Immigration et asile |
596 910 000 |
604 710 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
65 636 500 |
66 200 000 |
Justice |
7 341 604 299 |
7 699 708 138 |
Justice judiciaire |
3 007 598 165 |
3 067 898 165 |
Dont titre 2 |
2 139 726 392 |
2 139 726 392 |
Administration pénitentiaire |
2 887 250 922 |
3 195 422 898 |
Dont titre 2 |
1 967 276 243 |
1 967 276 243 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
800 708 643 |
790 708 643 |
Dont titre 2 |
442 230 612 |
442 230 612 |
Accès au droit et à la justice |
340 400 000 |
340 400 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
297 190 423 |
300 630 872 |
Dont titre 2 |
124 170 526 |
124 170 526 |
Conseil supérieur de la magistrature |
8 456 146 |
4 647 560 |
Dont titre 2 |
2 731 228 |
2 731 228 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 211 505 325 |
1 218 889 325 |
Presse |
516 086 634 |
516 086 634 |
Livre et industries culturelles |
260 616 000 |
268 000 000 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
285 364 864 |
285 364 864 |
Action audiovisuelle extérieure |
149 437 827 |
149 437 827 |
Outre-mer |
2 189 938 650 |
2 040 563 758 |
Emploi outre-mer |
1 405 623 174 |
1 395 011 174 |
Dont titre 2 |
137 654 673 |
137 654 673 |
Conditions de vie outre-mer |
784 315 476 |
645 552 584 |
Politique des territoires |
304 642 573 |
321 969 134 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
263 310 000 |
280 745 583 |
Dont titre 2 |
10 310 000 |
10 310 000 |
Interventions territoriales de l’État |
41 332 573 |
41 223 551 |
Pouvoirs publics |
991 265 739 |
991 265 739 |
Présidence de la République |
103 483 252 |
103 483 252 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
34 498 162 |
34 498 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 888 000 |
10 888 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
921 725 |
921 725 |
Provisions |
462 088 364 |
162 088 364 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
462 088 364 |
162 088 364 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 964 558 257 |
25 955 926 368 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 716 761 371 |
12 760 347 649 |
Dont titre 2 |
707 716 006 |
707 716 006 |
Vie étudiante |
2 312 208 125 |
2 324 936 625 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 166 763 289 |
5 166 763 289 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 281 772 133 |
1 281 772 133 |
Recherche spatiale |
1 413 022 207 |
1 413 022 207 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 418 488 070 |
1 380 488 070 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
951 087 682 |
1 008 101 015 |
Dont titre 2 |
100 024 394 |
100 024 394 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 868 745 |
192 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
115 832 876 |
118 832 876 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
395 753 759 |
308 793 759 |
Dont titre 2 |
188 030 092 |
188 030 092 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 543 288 799 |
6 543 288 799 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 184 360 969 |
4 184 360 969 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
840 000 000 |
840 000 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 518 927 830 |
1 518 927 830 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 621 326 106 |
2 610 229 998 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 546 689 |
781 578 310 |
Concours financiers aux départements |
493 216 156 |
493 216 156 |
Concours financiers aux régions |
905 459 683 |
905 459 683 |
Concours spécifiques et administration |
408 103 578 |
429 975 849 |
Remboursements et dégrèvements |
96 031 211 000 |
96 031 211 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
85 172 311 000 |
85 172 311 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
10 858 900 000 |
10 858 900 000 |
Santé |
1 289 208 230 |
1 289 208 230 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
701 208 230 |
701 208 230 |
Protection maladie |
588 000 000 |
588 000 000 |
Sécurité |
17 548 055 677 |
17 546 875 454 |
Police nationale |
9 566 634 668 |
9 476 138 930 |
Dont titre 2 |
8 586 221 052 |
8 586 221 052 |
Gendarmerie nationale |
7 851 675 928 |
7 940 991 443 |
Dont titre 2 |
6 761 880 718 |
6 761 880 718 |
Sécurité et éducation routières |
129 745 081 |
129 745 081 |
Dont titre 2 |
77 205 368 |
77 205 368 |
Sécurité civile |
409 097 453 |
440 265 434 |
Intervention des services opérationnels |
271 772 472 |
278 318 934 |
Dont titre 2 |
161 322 434 |
161 322 434 |
Coordination des moyens de secours |
137 324 981 |
161 946 500 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
13 397 291 518 |
13 400 138 088 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
404 038 296 |
404 038 296 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
244 614 622 |
244 614 622 |
Handicap et dépendance |
11 168 097 608 |
11 168 097 608 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
23 264 378 |
23 264 378 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 557 276 614 |
1 560 123 184 |
Dont titre 2 |
773 899 324 |
773 899 324 |
Sport, jeunesse et vie associative |
456 011 049 |
462 762 359 |
Sport |
225 489 049 |
232 240 359 |
Jeunesse et vie associative |
230 522 000 |
230 522 000 |
Travail et emploi |
12 442 056 018 |
10 315 369 392 |
Accès et retour à l’emploi |
7 810 670 627 |
5 703 586 880 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 732 872 041 |
3 750 309 101 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
78 565 757 |
78 815 818 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
819 947 593 |
782 657 593 |
Dont titre 2 |
638 515 733 |
638 515 733 |
|
||
Totaux |
390 916 117 185 |
395 371 039 655 |
ÉTAT C
(Article 47 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
(En euros) | |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 094 949 336 |
2 094 949 336 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 543 928 902 |
1 543 928 902 |
Dont charges de personnel |
1 137 062 063 |
1 137 062 063 |
Navigation aérienne |
499 249 316 |
499 249 316 |
Transports aériens, surveillance et certification |
51 771 118 |
51 771 118 |
Publications officielles et information administrative |
209 976 391 |
212 576 391 |
Édition et diffusion |
107 045 716 |
108 045 716 |
Dont charges de personnel |
34 945 716 |
34 945 716 |
Pilotage et activités de développement des publications |
102 930 675 |
104 530 675 |
Dont charges de personnel |
42 730 675 |
42 730 675 |
|
||
Totaux |
2 304 925 727 |
2 307 525 727 |
ÉTAT D
(Article 48 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(En euros) | |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
403 600 000 |
403 600 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
402 000 000 |
402 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
1 600 000 |
1 600 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 417 000 000 |
1 417 000 000 |
Radars |
211 000 000 |
211 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
27 678 524 |
27 678 524 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
32 803 467 |
32 803 467 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
682 324 545 |
682 324 545 |
Désendettement de l’État |
463 193 464 |
463 193 464 |
Développement agricole et rural |
110 500 000 |
110 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
54 953 250 |
54 953 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
55 546 750 |
55 546 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
825 000 000 |
825 000 000 |
Péréquation entre régions et compensation au titre du transfert du versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire |
450 000 000 |
450 000 000 |
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
360 000 000 |
360 000 000 |
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
15 000 000 |
15 000 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
595 000 000 |
575 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
75 000 000 |
75 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
520 000 000 |
500 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État |
1 157 000 000 |
1 157 000 000 |
Désendettement de l’État |
0 |
0 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) |
1 067 000 000 |
1 067 000 000 |
Optimisation de l’usage du spectre hertzien et des infrastructures du réseau physique de télécommunications du ministère de l’intérieur |
90 000 000 |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
149 000 000 |
149 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre |
149 000 000 |
149 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
13 140 491 000 |
13 140 491 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
9 140 491 000 |
9 140 491 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
56 105 666 654 |
56 105 666 654 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
51 799 000 000 |
51 799 000 000 |
Dont titre 2 |
51 798 500 000 |
51 798 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 915 229 532 |
1 915 229 532 |
Dont titre 2 |
1 906 399 148 |
1 906 399 148 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 391 437 122 |
2 391 437 122 |
Dont titre 2 |
16 700 000 |
16 700 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
325 000 000 |
325 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
217 400 000 |
217 400 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
107 600 000 |
107 600 000 |
|
||
Totaux |
74 605 257 654 |
74 585 257 654 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) | |
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
7 525 449 304 |
7 525 449 304 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 200 000 000 |
7 200 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
62 500 000 |
62 500 000 |
Avances à des services de l’État |
247 949 304 |
247 949 304 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 397 681 052 |
3 397 681 052 |
France Télévisions |
2 243 117 423 |
2 243 117 423 |
ARTE France |
268 358 731 |
268 358 731 |
Radio France |
624 555 910 |
624 555 910 |
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
169 243 179 |
169 243 179 |
Institut national de l’audiovisuel |
92 405 809 |
92 405 809 |
Avances aux collectivités territoriales |
93 406 556 354 |
93 406 556 354 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
93 400 556 354 |
93 400 556 354 |
Avances aux organismes de sécurité sociale |
9 303 340 000 |
9 303 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
8 803 340 000 |
8 803 340 000 |
Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale en compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires |
500 000 000 |
500 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 077 210 000 |
1 027 210 000 |
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure |
380 000 000 |
447 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
250 210 000 |
250 210 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
447 000 000 |
330 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
10 330 000 |
10 330 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
330 000 |
330 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
0 |
|
||
Totaux |
114 720 566 710 |
114 670 566 710 |
ÉTAT E
(Article 49 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. COMPTES DE COMMERCE
|
(En euros) | |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers, autres fluides et produits complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
432 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
913 |
Gestion des actifs carbone de l’État |
250 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
4 700 000 |
|
Total |
20 035 309 800 |
II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
(En euros) | |
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2013 en une section de fonctionnement et une section d’investissement
Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2013
en une section de fonctionnement et une section d’investissement
On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours)
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours)
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Pouvoirs publics |
997 257 303 |
991 265 739 |
997 257 303 |
991 265 739 |
Présidence de la République |
108 929 739 |
103 483 252 |
108 929 739 |
103 483 252 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
35 037 514 |
34 498 162 |
35 037 514 |
34 498 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 998 000 |
10 888 000 |
10 998 000 |
10 888 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
817 450 |
921 725 |
817 450 |
921 725 |
Provisions |
||||
Provision relative aux rémunérations publiques |
||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
||||
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
||||
Aide économique et financière au développement |
||||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
||||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
||||
Liens entre la Nation et son armée |
||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
||||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
||||
Enseignement scolaire |
||||
Enseignement scolaire public du premier degré |
||||
Enseignement scolaire public du second degré |
||||
Vie de l’élève |
||||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
||||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
||||
Enseignement technique agricole |
||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
||||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
||||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
||||
Facilitation et sécurisation des échanges |
||||
Entretien des bâtiments de l’État |
||||
Fonction publique |
||||
Médias, livre et industries culturelles |
||||
Presse |
||||
Livre et industries culturelles |
||||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||||
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
||||
Formations supérieures et recherche universitaire |
||||
Vie étudiante |
||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
||||
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
||||
Régimes sociaux et de retraite |
||||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||||
Relations avec les collectivités territoriales |
||||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
||||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||||
Handicap et dépendance |
||||
Égalité entre les femmes et les hommes |
||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
||||
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
||||
Diplomatie culturelle et d’influence |
||||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
||||
Administration générale et territoriale de l’État |
||||
Administration territoriale |
||||
Vie politique, cultuelle et associative |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
||||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
||||
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
||||
Forêt |
||||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
||||
Conseil et contrôle de l’État |
||||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
||||
Conseil économique, social et environnemental |
||||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
||||
Culture |
||||
Patrimoines |
||||
Création |
||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
||||
Défense |
||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
||||
Préparation et emploi des forces |
||||
Soutien de la politique de la défense |
||||
Équipement des forces |
||||
Direction de l’action du Gouvernement |
||||
Coordination du travail gouvernemental |
||||
Protection des droits et libertés |
||||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
||||
Écologie, développement et aménagement durables |
||||
Infrastructures et services de transports |
||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
||||
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
||||
Information géographique et cartographique |
||||
Prévention des risques |
||||
Énergie, climat et après-mines |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
||||
Économie |
||||
Développement des entreprises et du tourisme |
||||
Statistiques et études économiques |
||||
Stratégie économique et fiscale |
||||
Égalité des territoires, logement et ville |
||||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||||
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
||||
Politique de la ville |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
||||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
||||
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
||||
Immigration et asile |
||||
Intégration et accès à la nationalité française |
||||
Justice |
||||
Justice judiciaire |
||||
Administration pénitentiaire |
||||
Protection judiciaire de la jeunesse |
||||
Accès au droit et à la justice |
||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
||||
Conseil supérieur de la magistrature |
||||
Outre-mer |
||||
Emploi outre-mer |
||||
Conditions de vie outre-mer |
||||
Politique des territoires |
||||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
||||
Interventions territoriales de l’État |
||||
Remboursements et dégrèvements |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||||
Protection maladie |
||||
Sécurité |
||||
Police nationale |
||||
Gendarmerie nationale |
||||
Sécurité et éducation routières |
||||
Sécurité civile |
||||
Intervention des services opérationnels |
||||
Coordination des moyens de secours |
||||
Sport, jeunesse et vie associative |
||||
Sport |
||||
Jeunesse et vie associative |
||||
Travail et emploi |
||||
Accès et retour à l’emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
Titre 2. Dépenses de personnel (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Provisions |
0 |
0 | ||
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
||||
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
222 400 283 |
210 085 603 |
222 400 283 |
210 085 603 |
Aide économique et financière au développement |
||||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
222 400 283 |
210 085 603 |
222 400 283 |
210 085 603 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
88 797 141 |
84 106 348 |
88 797 141 |
84 106 348 |
Liens entre la Nation et son armée |
86 770 031 |
82 222 845 |
86 770 031 |
82 222 845 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
||||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
2 027 110 |
1 883 503 |
2 027 110 |
1 883 503 |
Enseignement scolaire |
57 895 918 490 |
59 553 938 820 |
57 895 918 490 |
59 553 938 820 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 100 175 220 |
18 826 335 378 |
18 100 175 220 |
18 826 335 378 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 493 579 505 |
30 266 513 567 |
29 493 579 505 |
30 266 513 567 |
Vie de l’élève |
1 777 141 264 |
1 876 880 097 |
1 777 141 264 |
1 876 880 097 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 326 954 440 |
6 325 302 722 |
6 326 954 440 |
6 325 302 722 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
1 367 074 424 |
1 414 138 313 |
1 367 074 424 |
1 414 138 313 |
Enseignement technique agricole |
830 993 637 |
844 768 743 |
830 993 637 |
844 768 743 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 699 558 722 |
8 919 292 331 |
8 699 558 722 |
8 919 292 331 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
7 066 153 527 |
7 267 997 938 |
7 066 153 527 |
7 267 997 938 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
96 901 929 |
96 063 241 |
96 901 929 |
96 063 241 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
428 974 227 |
423 507 307 |
428 974 227 |
423 507 307 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 107 279 455 |
1 131 473 845 |
1 107 279 455 |
1 131 473 845 |
Entretien des bâtiments de l’État |
||||
Fonction publique |
249 584 |
250 000 |
249 584 |
250 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
||||
Presse |
||||
Livre et industries culturelles |
||||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||||
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
1 414 290 335 |
995 770 492 |
1 414 290 335 |
995 770 492 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
1 127 335 691 |
707 716 006 |
1 127 335 691 |
707 716 006 |
Vie étudiante |
||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
100 675 510 |
100 024 394 |
100 675 510 |
100 024 394 |
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
186 279 134 |
188 030 092 |
186 279 134 |
188 030 092 |
Régimes sociaux et de retraite |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
||||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
||||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
732 132 346 |
773 899 324 |
732 132 346 |
773 899 324 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||||
Handicap et dépendance |
||||
Égalité entre les femmes et les hommes |
||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
732 132 346 |
773 899 324 |
732 132 346 |
773 899 324 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
839 503 029 |
882 301 514 |
839 503 029 |
882 301 514 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
555 081 597 |
587 634 341 |
555 081 597 |
587 634 341 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
83 971 135 |
82 172 206 |
83 971 135 |
82 172 206 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
200 450 297 |
212 494 967 |
200 450 297 |
212 494 967 |
Administration générale et territoriale de l’État |
1 900 436 136 |
1 904 015 055 |
1 900 436 136 |
1 904 015 055 |
Administration territoriale |
1 448 822 982 |
1 514 011 722 |
1 448 822 982 |
1 514 011 722 |
Vie politique, cultuelle et associative |
77 916 300 |
3 864 570 |
77 916 300 |
3 864 570 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
373 696 854 |
386 138 763 |
373 696 854 |
386 138 763 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
918 551 979 |
924 163 907 |
918 551 979 |
924 163 907 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
||||
Forêt |
||||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
270 723 483 |
283 118 878 |
270 723 483 |
283 118 878 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
647 828 496 |
641 045 029 |
647 828 496 |
641 045 029 |
Conseil et contrôle de l’État |
500 932 539 |
525 923 442 |
500 932 539 |
525 923 442 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
284 719 711 |
303 824 395 |
284 719 711 |
303 824 395 |
Conseil économique, social et environnemental |
31 011 200 |
32 740 217 |
31 011 200 |
32 740 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
185 201 628 |
189 358 830 |
185 201 628 |
189 358 830 |
Culture |
642 205 246 |
659 539 911 |
642 205 246 |
659 539 911 |
Patrimoines |
||||
Création |
||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
642 205 246 |
659 539 911 |
642 205 246 |
659 539 911 |
Défense |
19 195 514 849 |
19 387 387 330 |
19 195 514 849 |
19 387 387 330 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
596 825 496 |
633 081 584 |
596 825 496 |
633 081 584 |
Préparation et emploi des forces |
15 533 878 811 |
15 531 931 368 |
15 533 878 811 |
15 531 931 368 |
Soutien de la politique de la défense |
1 171 145 996 |
1 216 849 255 |
1 171 145 996 |
1 216 849 255 |
Équipement des forces |
1 893 664 546 |
2 005 525 123 |
1 893 664 546 |
2 005 525 123 |
Direction de l’action du Gouvernement |
308 704 178 |
321 057 792 |
308 704 178 |
321 057 792 |
Coordination du travail gouvernemental |
253 767 139 |
158 989 735 |
253 767 139 |
158 989 735 |
Protection des droits et libertés |
54 937 039 |
54 349 709 |
54 937 039 |
54 349 709 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
107 718 348 |
107 718 348 | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
2 411 611 603 |
2 235 082 887 |
2 411 611 603 |
2 235 082 887 |
Infrastructures et services de transports |
||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
||||
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
||||
Information géographique et cartographique |
||||
Prévention des risques |
39 545 766 |
39 782 850 |
39 545 766 |
39 782 850 |
Énergie, climat et après-mines |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
2 372 065 837 |
2 195 300 037 |
2 372 065 837 |
2 195 300 037 |
Économie |
938 175 491 |
944 033 715 |
938 175 491 |
944 033 715 |
Développement des entreprises et du tourisme |
415 296 541 |
407 979 706 |
415 296 541 |
407 979 706 |
Statistiques et études économiques |
374 378 749 |
384 277 825 |
374 378 749 |
384 277 825 |
Stratégie économique et fiscale |
148 500 201 |
151 776 184 |
148 500 201 |
151 776 184 |
Égalité des territoires, logement et ville |
811 893 580 |
816 130 016 |
811 893 580 |
816 130 016 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||||
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
||||
Politique de la ville |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
811 893 580 |
816 130 016 |
811 893 580 |
816 130 016 |
Engagements financiers de l’État |
||||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
||||
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
||||
Immigration et asile |
||||
Intégration et accès à la nationalité française |
||||
Justice |
4 496 742 735 |
4 676 135 001 |
4 496 742 735 |
4 676 135 001 |
Justice judiciaire |
2 063 970 256 |
2 139 726 392 |
2 063 970 256 |
2 139 726 392 |
Administration pénitentiaire |
1 877 852 478 |
1 967 276 243 |
1 877 852 478 |
1 967 276 243 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
432 946 409 |
442 230 612 |
432 946 409 |
442 230 612 |
Accès au droit et à la justice |
||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
119 487 774 |
124 170 526 |
119 487 774 |
124 170 526 |
Conseil supérieur de la magistrature |
2 485 818 |
2 731 228 |
2 485 818 |
2 731 228 |
Outre-mer |
133 587 347 |
137 654 673 |
133 587 347 |
137 654 673 |
Emploi outre-mer |
133 587 347 |
137 654 673 |
133 587 347 |
137 654 673 |
Conditions de vie outre-mer |
||||
Politique des territoires |
10 467 873 |
10 310 000 |
10 467 873 |
10 310 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
10 467 873 |
10 310 000 |
10 467 873 |
10 310 000 |
Interventions territoriales de l’État |
||||
Remboursements et dégrèvements |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||||
Protection maladie |
||||
Sécurité |
14 896 467 583 |
15 425 307 138 |
14 896 467 583 |
15 425 307 138 |
Police nationale |
8 245 087 877 |
8 586 221 052 |
8 245 087 877 |
8 586 221 052 |
Gendarmerie nationale |
6 651 379 706 |
6 761 880 718 |
6 651 379 706 |
6 761 880 718 |
Sécurité et éducation routières |
77 205 368 |
77 205 368 | ||
Sécurité civile |
159 389 023 |
161 322 434 |
159 389 023 |
161 322 434 |
Intervention des services opérationnels |
159 389 023 |
161 322 434 |
159 389 023 |
161 322 434 |
Coordination des moyens de secours |
0 |
0 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
||||
Sport |
||||
Jeunesse et vie associative |
||||
Travail et emploi |
599 766 214 |
638 515 733 |
599 766 214 |
638 515 733 |
Accès et retour à l’emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
599 766 214 |
638 515 733 |
599 766 214 |
638 515 733 |
Titre 3. Dépenses de fonctionnement (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Provisions |
332 994 622 |
462 088 364 |
32 994 622 |
162 088 364 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
332 994 622 |
462 088 364 |
32 994 622 |
162 088 364 |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
46 754 835 |
40 483 850 |
51 154 835 |
44 983 850 |
Aide économique et financière au développement |
9 765 500 |
8 306 400 |
9 765 500 |
7 406 400 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
36 989 335 |
32 177 450 |
41 389 335 |
37 577 450 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
108 853 642 |
96 857 385 |
98 177 962 |
102 657 385 |
Liens entre la Nation et son armée |
33 218 855 |
21 477 569 |
22 218 855 |
26 977 569 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
74 826 770 |
74 554 180 |
74 826 770 |
74 554 180 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
808 017 |
825 636 |
1 132 337 |
1 125 636 |
Enseignement scolaire |
782 141 832 |
862 528 797 |
762 231 603 |
759 609 233 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
36 547 623 |
28 766 116 |
36 547 623 |
28 766 116 |
Enseignement scolaire public du second degré |
39 354 396 |
37 920 418 |
39 354 396 |
37 920 418 |
Vie de l’élève |
47 762 310 |
46 885 500 |
47 762 310 |
46 885 500 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
6 927 539 |
5 531 354 |
6 927 539 |
5 531 354 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
646 199 038 |
737 833 984 |
626 288 809 |
634 914 420 |
Enseignement technique agricole |
5 350 926 |
5 591 425 |
5 350 926 |
5 591 425 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
2 069 586 179 |
2 192 493 328 |
2 059 608 348 |
2 131 297 157 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
1 202 186 848 |
1 230 927 513 |
1 168 057 150 |
1 174 739 886 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
41 235 856 |
81 709 063 |
42 819 476 |
85 468 671 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
426 114 544 |
448 457 050 |
438 136 337 |
438 587 560 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
135 155 414 |
147 019 470 |
137 155 414 |
147 019 470 |
Entretien des bâtiments de l’État |
66 177 918 |
95 502 500 |
66 182 018 |
88 252 500 |
Fonction publique |
198 715 599 |
188 877 732 |
207 257 953 |
197 229 070 |
Médias, livre et industries culturelles |
333 489 200 |
330 395 306 |
333 489 200 |
330 395 306 |
Presse |
117 505 908 |
119 621 014 |
117 505 908 |
119 621 014 |
Livre et industries culturelles |
215 867 292 |
210 658 292 |
215 867 292 |
210 658 292 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
18 681 513 603 |
19 405 948 063 |
18 684 440 120 |
19 415 494 417 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
10 955 176 070 |
11 534 324 804 |
10 955 176 070 |
11 541 471 158 |
Vie étudiante |
321 643 818 |
325 783 695 |
321 643 818 |
325 783 695 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
3 924 271 652 |
4 007 830 445 |
3 924 271 652 |
4 007 830 445 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 250 149 388 |
1 281 772 133 |
1 250 149 388 |
1 281 772 133 |
Recherche spatiale |
597 804 372 |
583 322 207 |
597 804 372 |
583 322 207 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 192 778 908 |
1 252 088 070 |
1 193 576 440 |
1 252 888 070 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
218 057 613 |
215 934 800 |
218 057 613 |
215 934 800 |
Recherche duale (civile et militaire) |
33 452 031 |
33 452 031 |
33 452 031 |
33 452 031 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
118 616 624 |
106 360 433 |
119 223 609 |
106 360 433 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
69 563 127 |
65 079 445 |
71 085 127 |
66 679 445 |
Régimes sociaux et de retraite |
13 314 000 |
11 782 000 |
13 314 000 |
11 782 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
13 314 000 |
11 782 000 |
13 314 000 |
11 782 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||||
Relations avec les collectivités territoriales |
958 000 |
812 500 |
958 000 |
812 500 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
958 000 |
812 500 |
958 000 |
812 500 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
749 902 722 |
774 403 877 |
742 376 267 |
764 250 447 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
160 000 |
175 000 |
160 000 |
175 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
2 789 609 |
3 159 206 |
2 789 609 |
3 159 206 |
Handicap et dépendance |
200 000 |
200 000 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
657 378 |
657 381 |
657 378 |
657 381 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
746 095 735 |
770 412 290 |
738 569 280 |
760 258 860 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
885 661 916 |
883 913 319 |
878 484 376 |
888 809 319 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
339 868 803 |
344 254 719 |
332 691 263 |
349 150 719 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
523 510 386 |
525 296 800 |
523 510 386 |
525 296 800 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
22 282 727 |
14 361 800 |
22 282 727 |
14 361 800 |
Administration générale et territoriale de l’État |
676 674 467 |
471 982 466 |
682 372 839 |
489 353 211 |
Administration territoriale |
170 582 473 |
145 877 411 |
155 019 894 |
145 237 445 |
Vie politique, cultuelle et associative |
231 429 511 |
58 712 800 |
232 576 761 |
56 907 951 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
274 662 483 |
267 392 255 |
294 776 184 |
287 207 815 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
720 559 921 |
692 423 125 |
709 808 492 |
698 357 525 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
254 425 930 |
258 421 546 |
254 425 930 |
258 421 546 |
Forêt |
202 517 772 |
203 219 159 |
202 526 422 |
203 221 159 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
169 976 983 |
156 435 496 |
169 376 983 |
156 257 496 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
93 639 236 |
74 346 924 |
83 479 157 |
80 457 324 |
Conseil et contrôle de l’État |
82 823 196 |
113 699 344 |
83 612 210 |
87 049 254 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
49 999 040 |
80 580 000 |
50 703 095 |
54 880 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
5 364 875 |
4 365 000 |
5 364 875 |
4 365 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
27 459 281 |
28 754 344 |
27 544 240 |
27 804 254 |
Culture |
936 077 770 |
844 833 137 |
944 215 953 |
844 674 603 |
Patrimoines |
414 416 725 |
355 307 105 |
417 720 436 |
355 148 571 |
Création |
306 362 672 |
281 171 006 |
307 492 672 |
281 171 006 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
215 298 373 |
208 355 026 |
219 002 845 |
208 355 026 |
Défense |
10 407 721 255 |
10 346 982 295 |
9 171 761 672 |
9 567 345 183 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 103 921 013 |
1 185 148 659 |
1 003 881 739 |
1 136 822 214 |
Préparation et emploi des forces |
6 699 343 826 |
6 805 952 691 |
6 029 530 948 |
6 176 732 027 |
Soutien de la politique de la défense |
839 062 888 |
812 235 616 |
894 105 811 |
842 371 669 |
Équipement des forces |
1 765 393 528 |
1 543 645 329 |
1 244 243 174 |
1 411 419 273 |
Direction de l’action du Gouvernement |
644 600 875 |
735 523 144 |
693 745 617 |
694 629 189 |
Coordination du travail gouvernemental |
219 133 772 |
208 824 952 |
214 055 422 |
216 592 538 |
Protection des droits et libertés |
26 710 283 |
26 025 542 |
38 433 375 |
37 433 488 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
398 756 820 |
500 672 650 |
441 256 820 |
440 603 163 |
Écologie, développement et aménagement durables |
1 352 945 646 |
1 464 105 414 |
1 344 529 281 |
1 524 630 627 |
Infrastructures et services de transports |
254 359 348 |
451 047 583 |
254 359 348 |
451 537 583 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
56 043 392 |
48 666 417 |
56 043 392 |
49 127 156 |
Météorologie |
206 800 000 |
215 720 000 |
206 800 000 |
215 720 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
195 395 023 |
181 417 344 |
184 377 211 |
181 796 861 |
Information géographique et cartographique |
96 106 958 |
96 225 000 |
96 106 958 |
96 225 000 |
Prévention des risques |
198 547 958 |
170 784 500 |
198 047 958 |
175 939 772 |
Énergie, climat et après-mines |
32 181 259 |
36 812 221 |
32 931 259 |
37 562 221 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
313 511 708 |
263 432 349 |
315 863 155 |
316 722 034 |
Économie |
623 173 428 |
631 061 944 |
621 629 145 |
625 541 036 |
Développement des entreprises et du tourisme |
225 943 508 |
229 034 614 |
227 044 185 |
226 372 780 |
Statistiques et études économiques |
44 066 005 |
48 216 803 |
41 421 045 |
45 357 729 |
Stratégie économique et fiscale |
353 163 915 |
353 810 527 |
353 163 915 |
353 810 527 |
Égalité des territoires, logement et ville |
89 748 999 |
105 900 989 |
89 881 109 |
105 900 989 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
599 810 |
200 000 |
599 810 |
200 000 |
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
52 813 912 |
65 988 063 |
52 943 912 |
65 988 063 |
Politique de la ville |
36 335 277 |
39 712 926 |
36 337 387 |
39 712 926 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
2 622 500 |
2 419 442 |
2 622 500 |
2 286 442 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
2 622 500 |
2 419 442 |
2 622 500 |
2 286 442 |
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
132 896 596 |
126 116 500 |
126 096 596 |
127 986 000 |
Immigration et asile |
108 125 881 |
110 780 000 |
108 125 881 |
112 086 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
24 770 715 |
15 336 500 |
17 970 715 |
15 900 000 |
Justice |
1 717 326 293 |
1 728 746 835 |
1 929 876 765 |
1 955 370 674 |
Justice judiciaire |
752 824 507 |
741 702 585 |
761 650 081 |
741 702 585 |
Administration pénitentiaire |
523 837 083 |
506 074 679 |
713 090 080 |
749 146 655 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
312 831 135 |
342 166 706 |
312 831 135 |
322 166 706 |
Accès au droit et à la justice |
462 725 |
332 000 |
462 725 |
332 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
126 195 638 |
132 745 947 |
140 811 069 |
140 106 396 |
Conseil supérieur de la magistrature |
1 175 205 |
5 724 918 |
1 031 675 |
1 916 332 |
Outre-mer |
43 421 844 |
46 124 314 |
43 421 844 |
46 124 314 |
Emploi outre-mer |
41 884 530 |
44 398 000 |
41 884 530 |
44 398 000 |
Conditions de vie outre-mer |
1 537 314 |
1 726 314 |
1 537 314 |
1 726 314 |
Politique des territoires |
19 638 353 |
19 173 390 |
19 638 344 |
19 173 387 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
17 300 000 |
16 300 000 |
17 300 000 |
16 300 000 |
Interventions territoriales de l’État |
2 338 353 |
2 873 390 |
2 338 344 |
2 873 387 |
Remboursements et dégrèvements |
1 025 164 000 |
3 344 769 000 |
1 025 164 000 |
3 344 769 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
1 025 164 000 |
3 344 769 000 |
1 025 164 000 |
3 344 769 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
549 531 548 |
353 566 000 |
549 961 548 |
353 311 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
549 531 548 |
353 566 000 |
549 961 548 |
353 311 000 |
Protection maladie |
||||
Sécurité |
1 797 198 792 |
1 865 025 329 |
1 840 723 528 |
1 756 305 202 |
Police nationale |
703 154 408 |
788 067 528 |
743 081 851 |
689 942 790 |
Gendarmerie nationale |
1 057 547 943 |
1 041 693 088 |
1 061 145 236 |
1 031 097 699 |
Sécurité et éducation routières |
36 496 441 |
35 264 713 |
36 496 441 |
35 264 713 |
Sécurité civile |
109 419 948 |
124 515 460 |
114 549 694 |
126 109 987 |
Intervention des services opérationnels |
86 062 954 |
99 610 264 |
86 062 954 |
99 610 264 |
Coordination des moyens de secours |
23 356 994 |
24 905 196 |
28 486 740 |
26 499 723 |
Sport, jeunesse et vie associative |
215 181 460 |
228 892 005 |
218 276 828 |
228 656 005 |
Sport |
102 855 041 |
108 280 205 |
105 950 409 |
108 044 205 |
Jeunesse et vie associative |
112 326 419 |
120 611 800 |
112 326 419 |
120 611 800 |
Travail et emploi |
1 742 717 225 |
1 897 369 699 |
1 739 727 225 |
1 834 364 163 |
Accès et retour à l’emploi |
1 514 609 885 |
1 585 947 577 |
1 511 609 885 |
1 585 947 577 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
59 955 550 |
74 691 500 |
59 955 550 |
74 691 500 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
43 410 449 |
61 135 757 |
37 520 449 |
36 607 553 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
124 741 341 |
175 594 865 |
130 641 341 |
137 117 533 |
Titre 4. Charges de la dette de l’État (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Pouvoirs publics |
||||
Présidence de la République |
||||
Assemblée nationale |
||||
Sénat |
||||
La chaîne parlementaire |
||||
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
||||
Conseil constitutionnel |
||||
Haute Cour |
||||
Cour de justice de la République |
||||
Provisions |
||||
Provision relative aux rémunérations publiques |
||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
||||
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
||||
Aide économique et financière au développement |
||||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
||||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
||||
Liens entre la Nation et son armée |
||||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
||||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
||||
Enseignement scolaire |
||||
Enseignement scolaire public du premier degré |
||||
Enseignement scolaire public du second degré |
||||
Vie de l’élève |
||||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
||||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
||||
Enseignement technique agricole |
||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
||||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
||||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
||||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
||||
Facilitation et sécurisation des échanges |
||||
Entretien des bâtiments de l’État |
||||
Fonction publique |
||||
Médias, livre et industries culturelles |
||||
Presse |
||||
Livre et industries culturelles |
||||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||||
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
||||
Formations supérieures et recherche universitaire |
||||
Vie étudiante |
||||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
||||
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
||||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
||||
Régimes sociaux et de retraite |
||||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||||
Relations avec les collectivités territoriales |
||||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
||||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||||
Handicap et dépendance |
||||
Égalité entre les femmes et les hommes |
||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
||||
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
||||
Action de la France en Europe et dans le monde |
||||
Diplomatie culturelle et d’influence |
||||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
||||
Administration générale et territoriale de l’État |
||||
Administration territoriale |
||||
Vie politique, cultuelle et associative |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
||||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
||||
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
||||
Forêt |
||||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
||||
Conseil et contrôle de l’État |
||||
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
||||
Conseil économique, social et environnemental |
||||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
||||
Culture |
||||
Patrimoines |
||||
Création |
||||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
||||
Défense |
||||
Environnement et prospective de la politique de défense |
||||
Préparation et emploi des forces |
||||
Soutien de la politique de la défense |
||||
Équipement des forces |
||||
Direction de l’action du Gouvernement |
||||
Coordination du travail gouvernemental |
||||
Protection des droits et libertés |
||||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
||||
Écologie, développement et aménagement durables |
||||
Infrastructures et services de transports |
||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
||||
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
||||
Information géographique et cartographique |
||||
Prévention des risques |
||||
Énergie, climat et après-mines |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
||||
Économie |
||||
Développement des entreprises et du tourisme |
||||
Statistiques et études économiques |
||||
Stratégie économique et fiscale |
||||
Égalité des territoires, logement et ville |
||||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||||
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
||||
Politique de la ville |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
||||
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
||||
Immigration et asile |
||||
Intégration et accès à la nationalité française |
||||
Justice |
||||
Justice judiciaire |
||||
Administration pénitentiaire |
||||
Protection judiciaire de la jeunesse |
||||
Accès au droit et à la justice |
||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
||||
Conseil supérieur de la magistrature |
||||
Outre-mer |
||||
Emploi outre-mer |
||||
Conditions de vie outre-mer |
||||
Politique des territoires |
||||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
||||
Interventions territoriales de l’État |
||||
Remboursements et dégrèvements |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||||
Protection maladie |
||||
Sécurité |
||||
Police nationale |
||||
Gendarmerie nationale |
||||
Sécurité et éducation routières |
||||
Sécurité civile |
||||
Intervention des services opérationnels |
||||
Coordination des moyens de secours |
||||
Sport, jeunesse et vie associative |
||||
Sport |
||||
Jeunesse et vie associative |
||||
Travail et emploi |
||||
Accès et retour à l’emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
Titre 5. Dépenses d’investissement (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
||||
Aide économique et financière au développement |
||||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
||||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 825 214 |
68 000 |
1 825 214 |
68 000 |
Liens entre la Nation et son armée |
1 825 214 |
68 000 |
1 825 214 |
68 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
||||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
||||
Enseignement scolaire |
92 630 241 |
57 100 000 |
55 590 241 |
64 200 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
||||
Enseignement scolaire public du second degré |
||||
Vie de l’élève |
||||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
||||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
92 630 241 |
57 100 000 |
55 590 241 |
64 200 000 |
Enseignement technique agricole |
||||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
478 826 440 |
333 908 876 |
533 250 633 |
338 771 207 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
160 797 464 |
54 342 604 |
177 188 778 |
73 920 680 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
105 384 650 |
77 748 772 |
138 853 407 |
76 218 576 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
5 164 000 |
6 020 000 |
4 964 000 |
5 470 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
47 700 000 |
60 000 000 |
58 386 006 |
54 600 000 |
Entretien des bâtiments de l’État |
140 066 948 |
119 497 500 |
140 375 768 |
116 747 500 |
Fonction publique |
19 713 378 |
16 300 000 |
13 482 674 |
11 814 451 |
Médias, livre et industries culturelles |
6 811 900 |
15 616 000 |
14 195 900 | |
Presse |
||||
Livre et industries culturelles |
6 811 900 |
15 616 000 |
14 195 900 | |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||||
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
94 243 308 |
93 433 124 |
136 382 500 |
126 672 704 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
70 815 666 |
85 650 000 |
115 534 858 |
106 161 080 |
Vie étudiante |
23 042 990 |
7 430 000 |
20 462 990 |
20 158 500 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
||||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
||||
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
384 652 |
353 124 |
384 652 |
353 124 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
||||
Régimes sociaux et de retraite |
||||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||||
Relations avec les collectivités territoriales |
900 000 |
1 900 000 |
900 000 |
1 900 000 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
900 000 |
1 900 000 |
900 000 |
1 900 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
24 000 000 |
13 000 000 | ||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||||
Handicap et dépendance |
||||
Égalité entre les femmes et les hommes |
||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
24 000 000 |
13 000 000 | ||
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
13 730 000 |
11 605 000 |
18 790 000 |
14 055 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
13 730 000 |
11 605 000 |
18 790 000 |
14 055 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
||||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
||||
Administration générale et territoriale de l’État |
73 205 053 |
55 271 234 |
74 309 803 |
74 827 130 |
Administration territoriale |
53 360 053 |
41 073 094 |
53 360 053 |
53 856 012 |
Vie politique, cultuelle et associative |
1 395 000 |
4 068 000 |
2 487 750 |
4 068 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
18 450 000 |
10 130 140 |
18 462 000 |
16 903 118 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
26 311 631 |
23 458 796 |
31 336 297 |
27 748 395 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Forêt |
9 744 378 |
9 163 187 |
12 352 224 |
9 163 187 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
16 067 253 |
13 795 609 |
18 484 073 |
18 085 208 |
Conseil et contrôle de l’État |
10 722 806 |
14 056 000 |
14 821 141 |
12 860 586 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
9 217 806 |
12 000 000 |
12 990 541 |
10 500 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
1 050 000 |
1 550 000 |
1 050 000 |
1 550 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
455 000 |
506 000 |
780 600 |
810 586 |
Culture |
208 713 056 |
145 865 376 |
241 482 710 |
171 132 665 |
Patrimoines |
182 565 532 |
127 709 508 |
198 820 186 |
136 492 013 |
Création |
13 150 000 |
5 215 868 |
19 050 000 |
8 956 362 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
12 997 524 |
12 940 000 |
23 612 524 |
25 684 290 |
Défense |
10 023 271 589 |
8 572 910 003 |
9 325 289 356 |
8 900 004 291 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
151 679 470 |
113 328 793 |
137 827 357 |
84 180 293 |
Préparation et emploi des forces |
459 705 089 |
509 916 000 |
434 256 089 |
512 985 000 |
Soutien de la politique de la défense |
1 292 300 689 |
1 415 696 301 |
936 217 642 |
755 948 768 |
Équipement des forces |
8 119 586 341 |
6 533 968 909 |
7 816 988 268 |
7 546 890 230 |
Direction de l’action du Gouvernement |
109 561 276 |
117 745 508 |
98 166 089 |
115 164 520 |
Coordination du travail gouvernemental |
103 499 497 |
107 745 508 |
92 104 310 |
105 164 520 |
Protection des droits et libertés |
61 779 |
61 779 |
||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
6 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
Écologie, développement et aménagement durables |
206 777 001 |
218 254 274 |
225 066 506 |
218 594 209 |
Infrastructures et services de transports |
160 200 360 |
168 313 270 |
175 424 694 |
172 574 614 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
13 707 655 |
13 883 533 |
15 535 326 |
12 885 010 |
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
1 776 000 |
3 370 000 |
1 345 000 |
2 970 000 |
Information géographique et cartographique |
||||
Prévention des risques |
16 827 170 |
12 420 000 |
16 827 170 |
12 420 000 |
Énergie, climat et après-mines |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
14 265 816 |
20 267 471 |
15 934 316 |
17 744 585 |
Économie |
4 979 714 |
3 292 847 |
5 024 674 |
4 972 330 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 182 789 |
2 182 789 |
||
Statistiques et études économiques |
955 040 |
1 612 847 |
1 000 000 |
3 292 330 |
Stratégie économique et fiscale |
1 841 885 |
1 680 000 |
1 841 885 |
1 680 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
3 000 000 |
5 309 654 |
3 000 000 |
5 309 654 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||||
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
3 000 000 |
5 309 654 |
3 000 000 |
5 309 654 |
Politique de la ville |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
||||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
||||
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
18 886 000 |
8 100 000 |
25 586 000 |
14 594 000 |
Immigration et asile |
18 886 000 |
8 100 000 |
25 586 000 |
14 594 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
||||
Justice |
3 055 175 157 |
425 451 527 |
508 289 105 |
554 295 475 |
Justice judiciaire |
766 200 000 |
65 000 000 |
130 500 000 |
125 300 000 |
Administration pénitentiaire |
2 210 541 521 |
307 896 052 |
336 485 469 |
370 360 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
43 113 636 |
13 211 325 |
23 113 636 |
23 211 325 |
Accès au droit et à la justice |
||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
35 320 000 |
39 344 150 |
18 190 000 |
35 424 150 |
Conseil supérieur de la magistrature |
||||
Outre-mer |
19 890 000 |
28 412 000 |
44 610 000 |
17 800 000 |
Emploi outre-mer |
19 890 000 |
28 412 000 |
44 610 000 |
17 800 000 |
Conditions de vie outre-mer |
||||
Politique des territoires |
20 000 |
15 000 |
20 000 |
15 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
||||
Interventions territoriales de l’État |
20 000 |
15 000 |
20 000 |
15 000 |
Remboursements et dégrèvements |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||||
Protection maladie |
||||
Sécurité |
445 678 493 |
200 805 522 |
300 583 240 |
296 845 426 |
Police nationale |
279 934 999 |
148 903 400 |
174 497 551 |
156 532 400 |
Gendarmerie nationale |
161 943 494 |
48 102 122 |
122 285 689 |
136 513 026 |
Sécurité et éducation routières |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Sécurité civile |
12 431 000 |
17 684 774 |
35 392 393 |
43 358 228 |
Intervention des services opérationnels |
10 236 000 |
10 839 774 |
15 255 000 |
17 386 236 |
Coordination des moyens de secours |
2 195 000 |
6 845 000 |
20 137 393 |
25 971 992 |
Sport, jeunesse et vie associative |
22 482 234 |
13 156 785 |
22 392 203 |
20 144 095 |
Sport |
22 482 234 |
13 156 785 |
22 392 203 |
20 144 095 |
Jeunesse et vie associative |
||||
Travail et emploi |
13 395 533 |
5 536 995 |
11 245 533 |
6 724 327 |
Accès et retour à l’emploi |
||||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
||||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
13 395 533 |
5 536 995 |
11 245 533 |
6 724 327 |
Titre 6. Dépenses d’intervention (en €) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
2 290 494 795 |
2 149 326 386 |
2 445 971 609 |
2 250 587 117 |
Aide économique et financière au développement |
441 375 867 |
452 650 913 |
578 408 934 |
534 544 139 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 849 118 928 |
1 696 675 473 |
1 867 562 675 |
1 716 042 978 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 960 140 794 |
2 881 872 613 |
2 960 140 794 |
2 881 872 613 |
Liens entre la Nation et son armée |
7 205 212 |
10 103 712 |
7 205 212 |
10 103 712 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 839 775 750 |
2 764 770 000 |
2 839 775 750 |
2 764 770 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
113 159 832 |
106 998 901 |
113 159 832 |
106 998 901 |
Enseignement scolaire |
3 452 490 935 |
3 606 922 095 |
3 497 942 590 |
3 631 832 095 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
4 044 496 |
7 756 436 |
4 044 496 |
7 756 436 |
Enseignement scolaire public du second degré |
107 824 459 |
97 765 034 |
107 824 459 |
97 765 034 |
Vie de l’élève |
2 074 876 259 |
2 246 898 824 |
2 127 531 579 |
2 264 208 824 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
746 922 098 |
750 644 419 |
746 922 098 |
750 644 419 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
39 325 587 |
29 448 807 |
44 865 587 |
37 048 807 |
Enseignement technique agricole |
479 498 036 |
474 408 575 |
466 754 371 |
474 408 575 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
307 270 338 |
290 049 962 |
309 870 338 |
290 449 962 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
651 000 |
733 500 |
651 000 |
733 500 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
6 198 000 |
15 662 000 |
8 798 000 |
16 062 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
295 421 338 |
265 180 000 |
295 421 338 |
265 180 000 |
Entretien des bâtiments de l’État |
||||
Fonction publique |
4 850 000 |
8 324 462 |
4 850 000 |
8 324 462 |
Médias, livre et industries culturelles |
914 774 391 |
874 298 119 |
919 274 391 |
874 298 119 |
Presse |
268 314 134 |
396 465 620 |
272 814 134 |
396 465 620 |
Livre et industries culturelles |
43 514 558 |
43 145 808 |
43 514 558 |
43 145 808 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
452 858 391 |
285 248 864 |
452 858 391 |
285 248 864 |
Action audiovisuelle extérieure |
150 087 308 |
149 437 827 |
150 087 308 |
149 437 827 |
Recherche et enseignement supérieur |
4 678 303 631 |
4 746 831 285 |
4 666 661 814 |
4 812 004 618 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
100 367 061 |
98 877 561 |
100 367 061 |
98 877 561 |
Vie étudiante |
1 743 884 037 |
1 882 774 263 |
1 743 884 037 |
1 882 774 263 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
1 197 611 820 |
1 158 932 844 |
1 197 611 820 |
1 158 932 844 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
800 735 670 |
829 700 000 |
800 735 670 |
829 700 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
94 493 677 |
91 400 000 |
107 638 479 |
99 600 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
687 069 985 |
635 128 488 |
662 283 366 |
692 101 821 |
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
4 462 841 |
4 183 907 |
4 462 841 |
4 183 907 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
49 678 540 |
45 834 222 |
49 678 540 |
45 834 222 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 355 392 092 |
6 531 506 799 |
6 355 392 092 |
6 531 506 799 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 080 200 000 |
4 184 360 969 |
4 080 200 000 |
4 184 360 969 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
843 142 092 |
828 218 000 |
843 142 092 |
828 218 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 432 050 000 |
1 518 927 830 |
1 432 050 000 |
1 518 927 830 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 717 784 433 |
2 618 613 606 |
2 676 073 621 |
2 607 517 498 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
815 281 069 |
814 546 689 |
780 570 257 |
781 578 310 |
Concours financiers aux départements |
492 859 347 |
493 216 156 |
492 859 347 |
493 216 156 |
Concours financiers aux régions |
905 446 505 |
905 459 683 |
905 446 505 |
905 459 683 |
Concours spécifiques et administration |
504 197 512 |
405 391 078 |
497 197 512 |
427 263 349 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
11 220 638 871 |
11 848 988 317 |
11 218 938 871 |
11 848 988 317 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
428 021 487 |
403 863 296 |
453 021 487 |
403 863 296 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
231 097 183 |
241 455 416 |
231 097 183 |
241 455 416 |
Handicap et dépendance |
10 531 253 198 |
11 168 097 608 |
10 504 553 198 |
11 168 097 608 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
19 607 003 |
22 606 997 |
19 607 003 |
22 606 997 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
10 660 000 |
12 965 000 |
10 660 000 |
12 965 000 |
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
1 162 509 579 |
1 183 314 473 |
1 166 659 579 |
1 185 154 473 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
872 633 871 |
913 066 051 |
876 783 871 |
914 906 051 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
144 209 008 |
140 136 422 |
144 209 008 |
140 136 422 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
145 666 700 |
130 112 000 |
145 666 700 |
130 112 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
110 481 808 |
78 143 108 |
106 217 400 |
78 143 108 |
Administration territoriale |
||||
Vie politique, cultuelle et associative |
110 481 808 |
78 143 108 |
106 217 400 |
78 143 108 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
||||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 018 075 711 |
1 674 075 450 |
2 053 611 597 |
1 711 994 992 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 828 870 176 |
1 523 117 899 |
1 857 485 262 |
1 536 187 873 |
Forêt |
137 425 817 |
78 365 929 |
143 568 617 |
103 037 497 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
51 024 365 |
71 881 622 |
51 802 365 |
72 059 622 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
755 353 |
710 000 |
755 353 |
710 000 |
Conseil et contrôle de l’État |
687 500 |
50 000 |
687 500 |
50 000 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
300 000 |
300 000 |
||
Conseil économique, social et environnemental |
47 500 |
47 500 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
340 000 |
50 000 |
340 000 |
50 000 |
Culture |
811 031 807 |
828 915 635 |
901 016 874 |
857 360 910 |
Patrimoines |
207 867 255 |
202 217 270 |
244 964 669 |
214 063 221 |
Création |
416 151 914 |
449 873 646 |
461 351 914 |
467 073 128 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
187 012 638 |
176 824 719 |
194 700 291 |
176 224 561 |
Défense |
326 610 186 |
331 897 871 |
299 997 914 |
303 937 830 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
50 458 786 |
55 106 417 |
50 458 786 |
55 106 417 |
Préparation et emploi des forces |
206 739 000 |
211 320 000 |
206 739 000 |
211 320 000 |
Soutien de la politique de la défense |
64 512 400 |
63 227 099 |
35 184 647 |
31 910 044 |
Équipement des forces |
4 900 000 |
2 244 355 |
7 615 481 |
5 601 369 |
Direction de l’action du Gouvernement |
31 291 848 |
27 719 664 |
31 291 848 |
27 719 664 |
Coordination du travail gouvernemental |
31 182 848 |
27 713 664 |
31 182 848 |
27 713 664 |
Protection des droits et libertés |
109 000 |
6 000 |
109 000 |
6 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
||||
Écologie, développement et aménagement durables |
4 804 102 966 |
4 464 538 623 |
4 721 272 196 |
4 398 768 068 |
Infrastructures et services de transports |
3 764 941 412 |
3 430 022 305 |
3 778 251 412 |
3 449 802 305 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
129 595 959 |
132 226 000 |
131 918 959 |
132 226 000 |
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité |
96 123 028 |
92 797 370 |
94 230 705 |
92 405 437 |
Information géographique et cartographique |
25 000 |
15 000 |
25 000 |
15 000 |
Prévention des risques |
156 165 500 |
147 120 000 |
51 665 500 |
56 840 565 |
Énergie, climat et après-mines |
638 414 327 |
645 088 031 |
645 965 827 |
650 208 844 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
18 837 740 |
17 269 917 |
19 214 793 |
17 269 917 |
Économie |
409 181 825 |
219 499 849 |
421 923 565 |
227 622 375 |
Développement des entreprises et du tourisme |
381 856 825 |
195 799 849 |
394 598 565 |
203 922 375 |
Statistiques et études économiques |
25 725 000 |
22 200 000 |
25 725 000 |
22 200 000 |
Stratégie économique et fiscale |
1 600 000 |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 500 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
7 689 292 121 |
7 135 757 246 |
7 563 605 621 |
7 070 730 544 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 205 653 737 |
1 220 667 275 |
1 205 653 737 |
1 220 667 275 |
Aide à l’accès au logement |
5 490 207 727 |
4 892 699 897 |
5 490 207 727 |
4 892 699 897 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
502 325 212 |
557 500 000 |
364 098 712 |
492 391 000 |
Politique de la ville |
491 105 445 |
464 890 074 |
503 645 445 |
464 972 372 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
1 145 554 091 |
1 111 204 516 |
1 145 554 091 |
1 111 204 516 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
189 400 000 |
207 900 000 |
189 400 000 |
207 900 000 |
Épargne |
771 154 091 |
722 304 516 |
771 154 091 |
722 304 516 |
Majoration de rentes |
185 000 000 |
181 000 000 |
185 000 000 |
181 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
||||
Immigration, asile et intégration |
441 840 025 |
528 330 000 |
441 840 025 |
528 330 000 |
Immigration et asile |
388 172 700 |
478 030 000 |
388 172 700 |
478 030 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
53 667 325 |
50 300 000 |
53 667 325 |
50 300 000 |
Justice |
491 216 182 |
511 270 936 |
450 741 182 |
513 906 988 |
Justice judiciaire |
4 632 431 |
61 169 188 |
4 632 431 |
61 169 188 |
Administration pénitentiaire |
78 961 979 |
106 003 948 |
86 521 979 |
108 640 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
3 160 000 |
3 100 000 |
3 160 000 |
3 100 000 |
Accès au droit et à la justice |
402 482 279 |
340 068 000 |
354 447 279 |
340 068 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 979 493 |
929 800 |
1 979 493 |
929 800 |
Conseil supérieur de la magistrature |
||||
Outre-mer |
1 921 766 720 |
1 977 747 663 |
1 744 824 974 |
1 838 984 771 |
Emploi outre-mer |
1 117 510 098 |
1 195 158 501 |
1 118 010 098 |
1 195 158 501 |
Conditions de vie outre-mer |
804 256 622 |
782 589 162 |
626 814 876 |
643 826 270 |
Politique des territoires |
299 676 387 |
275 144 183 |
306 411 341 |
292 470 747 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
255 053 426 |
236 700 000 |
272 705 510 |
254 135 583 |
Interventions territoriales de l’État |
44 622 961 |
38 444 183 |
33 705 831 |
38 335 164 |
Remboursements et dégrèvements |
84 412 766 000 |
92 686 442 000 |
84 412 766 000 |
92 686 442 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
74 128 266 000 |
81 827 542 000 |
74 128 266 000 |
81 827 542 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
10 284 500 000 |
10 858 900 000 |
10 284 500 000 |
10 858 900 000 |
Santé |
826 743 800 |
935 642 230 |
826 313 800 |
935 897 230 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
188 740 800 |
347 642 230 |
188 310 800 |
347 897 230 |
Protection maladie |
638 003 000 |
588 000 000 |
638 003 000 |
588 000 000 |
Sécurité |
68 015 699 |
56 917 688 |
64 574 608 |
68 417 688 |
Police nationale |
38 348 723 |
43 442 688 |
38 348 723 |
43 442 688 |
Gendarmerie nationale |
15 345 976 |
0 |
11 904 885 |
11 500 000 |
Sécurité et éducation routières |
14 321 000 |
13 475 000 |
14 321 000 |
13 475 000 |
Sécurité civile |
122 336 797 |
103 384 785 |
122 336 797 |
107 284 785 |
Intervention des services opérationnels |
||||
Coordination des moyens de secours |
122 336 797 |
103 384 785 |
122 336 797 |
107 284 785 |
Sport, jeunesse et vie associative |
244 090 657 |
213 962 259 |
244 090 657 |
213 962 259 |
Sport |
126 446 097 |
104 052 059 |
126 446 097 |
104 052 059 |
Jeunesse et vie associative |
117 644 560 |
109 910 200 |
117 644 560 |
109 910 200 |
Travail et emploi |
7 715 291 840 |
9 900 633 591 |
7 752 450 185 |
7 835 765 169 |
Accès et retour à l’emploi |
3 907 377 523 |
6 224 723 050 |
3 861 865 868 |
4 117 639 303 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 787 614 817 |
3 658 180 541 |
3 847 114 817 |
3 675 617 601 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
19 894 500 |
17 430 000 |
43 064 500 |
42 208 265 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
405 000 |
300 000 |
405 000 |
300 000 |
3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2013 à ceux votés pour 2012 (hors fonds de concours)
|
(En €) | |||
Titre / Catégorie |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Titre 1er. Dotations des pouvoirs publics |
997 257 303 |
991 265 739 |
997 257 303 |
991 265 739 |
Titre 2. Dépenses de personnel |
118 067 046 722 |
120 185 973 466 |
118 067 046 722 |
120 185 973 466 |
Rémunérations d’activité |
68 327 777 832 |
68 306 765 362 |
68 327 777 832 |
68 306 765 362 |
Cotisations et contributions sociales |
48 741 806 108 |
51 127 099 491 |
48 741 806 108 |
51 127 099 491 |
Prestations sociales et allocations diverses |
997 462 782 |
752 108 613 |
997 462 782 |
752 108 613 |
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
46 894 614 667 |
50 204 936 621 |
45 628 844 523 |
49 044 117 769 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
21 577 861 956 |
24 114 799 541 |
20 306 224 562 |
22 952 840 335 |
Subventions pour charges de service public |
25 316 752 711 |
26 090 137 080 |
25 322 619 961 |
26 091 277 434 |
Titre 4. Charges de la dette de l’État |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
48 773 000 000 |
46 895 000 000 |
Intérêt de la dette financière négociable |
48 772 000 000 |
45 938 000 000 |
48 772 000 000 |
45 938 000 000 |
Intérêt de la dette financière non négociable |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Charges financières diverses |
956 000 000 |
956 000 000 | ||
Titre 5. Dépenses d’investissement |
14 960 655 746 |
10 360 153 195 |
11 728 969 638 |
11 057 253 142 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
14 734 754 019 |
10 139 380 475 |
11 456 607 571 |
10 842 175 975 |
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
225 901 727 |
220 772 720 |
272 362 067 |
215 077 167 |
Titre 6. Dépenses d’intervention |
149 949 853 829 |
159 793 000 952 |
149 828 453 874 |
157 723 205 255 |
Transferts aux ménages |
34 984 365 014 |
33 147 800 866 |
34 982 782 778 |
33 158 221 521 |
Transferts aux entreprises |
75 244 199 811 |
85 323 887 089 |
75 141 324 009 |
85 306 183 047 |
Transferts aux collectivités territoriales |
18 046 150 440 |
18 034 753 957 |
17 766 571 242 |
17 892 414 970 |
Transferts aux autres collectivités |
21 485 738 564 |
23 078 659 040 |
21 748 375 845 |
21 158 485 717 |
Appels en garantie |
189 400 000 |
207 900 000 |
189 400 000 |
207 900 000 |
Titre 7. Dépenses d’opérations financières |
1 103 805 314 |
2 485 787 212 |
1 127 945 283 |
9 474 224 284 |
Prêts et avances |
136 469 284 |
75 310 000 |
51 526 950 |
28 310 000 |
Dotations en fonds propres |
769 016 034 |
758 474 212 |
472 688 814 |
685 475 389 |
Dépenses de participations financières |
198 319 996 |
1 652 003 000 |
603 729 519 |
8 760 438 895 |
Total général |
380 746 233 581 |
390 916 117 185 |
376 151 517 343 |
395 371 039 655 |
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
Ministère ou budget annexe / Programme |
Nombre d’emplois pour 2012, |
Nombre d’emplois pour 2013, |
Budget général |
1 922 505 |
1 903 453 |
Affaires étrangères |
15 024 |
14 798 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
8 235 |
8 168 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
1 048 |
973 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
3 361 |
3 390 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
2 380 |
2 267 |
Affaires sociales et santé |
11 283 |
11 157 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||
Handicap et dépendance |
||
Protection maladie |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
11 283 |
11 157 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
31 653 |
31 024 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
||
Forêt |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
4 676 |
4 579 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
9 595 |
9 172 |
Enseignement technique agricole |
14 706 |
14 597 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 676 |
2 676 |
Culture et communication |
10 995 |
10 928 |
Patrimoines |
||
Création |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
10 995 |
10 928 |
Presse |
||
Livre et industries culturelles |
||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||
Recherche culturelle et culture scientifique |
||
Défense |
293 198 |
285 253 |
Liens entre la Nation et son armée |
1 587 |
1 518 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
||
Environnement et prospective de la politique de défense |
8 761 |
8 820 |
Préparation et emploi des forces |
257 698 |
250 223 |
Soutien de la politique de la défense |
13 106 |
13 160 |
Équipement des forces |
12 046 |
11 532 |
Recherche duale (civile et militaire) |
||
Écologie, développement durable et énergie |
44 890 |
38 566 |
Infrastructures et services de transports |
||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
||
Météorologie |
||
Paysages, eau et biodiversité |
||
Information géographique et cartographique |
||
Prévention des risques |
361 |
363 |
Énergie, climat et après-mines |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
44 529 |
38 203 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||
Économie et finances |
152 186 |
150 375 |
Aide économique et financière au développement |
||
Développement des entreprises et du tourisme |
5 613 |
5 256 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||
Épargne |
||
Majoration de rentes |
||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
116 251 |
114 417 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
1 155 |
1 150 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
5 026 |
4 939 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
17 063 |
16 870 |
Entretien des bâtiments de l’État |
||
Statistiques et études économiques |
5 140 |
5 833 |
Stratégie économique et fiscale |
1 938 |
1 910 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||
Présidence de la République |
||
Assemblée nationale |
||
Sénat |
||
La chaîne parlementaire |
||
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
||
Conseil constitutionnel |
||
Haute Cour |
||
Cour de justice de la République |
||
Provision relative aux rémunérations publiques |
||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement (nouveau) |
0 |
|
Éducation nationale |
953 353 |
955 434 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
318 626 |
318 510 |
Enseignement scolaire public du second degré |
446 053 |
446 636 |
Vie de l’élève |
34 039 |
35 795 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
130 772 |
130 779 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
23 863 |
23 714 |
Égalité des territoires et logement |
14 676 |
14 194 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||
Aide à l’accès au logement |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
||
Politique de la ville |
||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
14 676 |
14 194 |
Enseignement supérieur et recherche |
17 298 |
11 253 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
17 298 |
11 253 |
Vie étudiante |
||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||
Recherche spatiale |
||
Intérieur |
275 608 |
277 015 |
Administration territoriale |
27 809 |
27 763 |
Vie politique, cultuelle et associative |
41 |
41 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
5 747 |
5 810 |
Immigration et asile |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
||
Concours spécifiques et administration |
||
Police nationale |
143 689 |
142 317 |
Gendarmerie nationale |
95 858 |
97 093 |
Sécurité et éducation routières |
1 526 | |
Intervention des services opérationnels |
2 464 |
2 465 |
Coordination des moyens de secours |
||
Justice |
76 887 |
77 542 |
Justice judiciaire |
31 137 |
31 455 |
Administration pénitentiaire |
35 511 |
35 700 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
8 395 |
8 470 |
Accès au droit et à la justice |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 822 |
1 895 |
Conseil supérieur de la magistrature |
22 |
22 |
Outre-mer |
4 866 |
5 086 |
Emploi outre-mer |
4 866 |
5 086 |
Conditions de vie outre-mer |
||
Redressement productif |
1 314 |
1 253 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 314 |
1 253 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
||
Fonction publique |
||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||
Concours financiers aux départements |
||
Concours financiers aux régions |
||
Services du Premier ministre |
9 375 |
9 503 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
32 |
28 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
3 655 |
3 713 |
Conseil économique, social et environnemental |
162 |
159 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 840 |
1 840 |
Coordination du travail gouvernemental |
2 814 |
2 048 |
Action audiovisuelle extérieure |
||
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
136 |
134 |
Interventions territoriales de l’État |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
||
Protection des droits et libertés |
736 |
744 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
837 | |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
||
Sport |
||
Jeunesse et vie associative |
||
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 899 |
10 072 |
Accès et retour à l’emploi |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
9 899 |
10 072 |
Budgets annexes |
11 985 |
11 860 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 151 |
11 025 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
11 151 |
11 025 |
Navigation aérienne |
||
Transports aériens, surveillance et certification |
||
Formation aéronautique (supprimé) (ancien) |
0 | |
Publications officielles et information administrative |
834 |
835 |
Édition et diffusion |
436 |
454 |
Pilotage et activités de développement des publications |
398 |
381 |
|
||
Total général |
1 934 490 |
1 915 313 |
5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2013 à celles de 2012
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 |
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Missions constituées de dotations |
||||
Pouvoirs publics |
||||
Présidence de la République |
||||
Assemblée nationale |
||||
Sénat |
||||
La chaîne parlementaire |
||||
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
||||
Conseil constitutionnel |
||||
Haute Cour |
||||
Cour de justice de la République |
||||
Provisions |
||||
Provision relative aux rémunérations publiques |
||||
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
||||
Missions interministérielles |
||||
Aide publique au développement |
||||
Aide économique et financière au développement |
||||
Solidarité à l’égard des pays en développement |
||||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
106 000 |
306 000 |
106 000 |
306 000 |
Liens entre la Nation et son armée |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
106 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
200 000 |
200 000 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
||||
Enseignement scolaire |
8 290 000 |
9 050 000 |
8 290 000 |
9 050 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
57 600 |
500 000 |
57 600 |
500 000 |
Enseignement scolaire public du second degré |
122 400 |
380 000 |
122 400 |
380 000 |
Vie de l’élève |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
||||
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
6 110 000 |
5 170 000 |
6 110 000 |
5 170 000 |
Enseignement technique agricole |
0 |
0 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
16 232 000 |
30 567 500 |
16 232 000 |
30 567 500 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
9 872 000 |
19 113 500 |
9 872 000 |
19 113 500 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
||||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
1 941 000 |
1 640 000 |
1 941 000 |
1 640 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
4 094 000 |
9 054 000 |
4 094 000 |
9 054 000 |
Entretien des bâtiments de l’État |
||||
Fonction publique |
325 000 |
760 000 |
325 000 |
760 000 |
Médias, livre et industries culturelles |
10 000 000 |
|||
Presse |
||||
Livre et industries culturelles |
10 000 000 |
|||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
||||
Action audiovisuelle extérieure |
||||
Recherche et enseignement supérieur |
200 745 000 |
251 605 580 |
215 545 000 |
259 205 580 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
43 500 000 |
49 300 000 |
59 800 000 |
56 900 000 |
Vie étudiante |
7 000 000 |
2 300 000 |
5 500 000 |
2 300 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
||||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
||||
Recherche spatiale |
||||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
150 000 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
200 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
||||
Recherche duale (civile et militaire) |
||||
Recherche culturelle et culture scientifique |
245 000 |
5 580 |
245 000 |
5 580 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
||||
Régimes sociaux et de retraite |
||||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
||||
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
||||
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
||||
Relations avec les collectivités territoriales |
75 000 |
88 000 |
75 000 |
88 000 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
||||
Concours financiers aux départements |
||||
Concours financiers aux régions |
||||
Concours spécifiques et administration |
75 000 |
88 000 |
75 000 |
88 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
||||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
||||
Actions en faveur des familles vulnérables |
||||
Handicap et dépendance |
||||
Égalité entre les femmes et les hommes (libellé modifié) |
||||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
||||
Missions ministérielles |
||||
Action extérieure de l’État |
2 255 000 |
2 839 900 |
2 255 000 |
2 839 900 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 070 000 |
2 070 000 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
||||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
2 255 000 |
769 900 |
2 255 000 |
769 900 |
Administration générale et territoriale de l’État |
67 758 304 |
81 715 746 |
67 758 304 |
81 715 746 |
Administration territoriale |
63 769 560 |
73 500 500 |
63 769 560 |
73 500 500 |
Vie politique, cultuelle et associative |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
3 988 744 |
8 215 246 |
3 988 744 |
8 215 246 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
47 159 021 |
22 323 322 |
48 749 021 |
22 323 322 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires (libellé modifié) |
||||
Forêt |
||||
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
40 454 970 |
14 114 923 |
40 454 970 |
14 114 923 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
6 704 051 |
8 208 399 |
8 294 051 |
8 208 399 |
Conseil et contrôle de l’État |
1 954 867 |
1 755 861 |
1 954 867 |
1 755 861 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
272 867 |
372 867 |
272 867 |
372 867 |
Conseil économique, social et environnemental |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Cour des comptes et autres juridictions financières |
582 000 |
1 382 994 |
582 000 |
1 382 994 |
Culture |
4 761 662 |
2 481 951 |
22 031 662 |
13 861 951 |
Patrimoines |
1 800 000 |
1 630 783 |
19 070 000 |
9 710 783 |
Création |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 611 662 |
501 168 |
2 611 662 |
3 801 168 |
Défense |
756 175 175 |
745 482 143 |
756 175 175 |
745 482 143 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
432 210 |
260 438 |
432 210 |
260 438 |
Préparation et emploi des forces |
656 473 808 |
644 873 000 |
656 473 808 |
644 873 000 |
Soutien de la politique de la défense |
17 900 225 |
15 746 358 |
17 900 225 |
15 746 358 |
Équipement des forces |
81 368 932 |
84 602 347 |
81 368 932 |
84 602 347 |
Direction de l’action du Gouvernement |
14 081 200 |
13 000 000 |
14 081 200 |
13 000 000 |
Coordination du travail gouvernemental |
10 672 200 |
10 695 000 |
10 672 200 |
10 695 000 |
Protection des droits et libertés |
50 000 |
55 000 |
50 000 |
55 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
3 359 000 |
2 250 000 |
3 359 000 |
2 250 000 |
Écologie, développement et aménagement durables |
2 737 519 000 |
1 335 178 889 |
1 740 401 085 |
1 780 168 362 |
Infrastructures et services de transports |
2 525 370 000 |
1 126 500 000 |
1 528 252 085 |
1 572 039 473 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture (libellé modifié) |
10 019 000 |
10 363 385 |
10 019 000 |
10 363 385 |
Météorologie |
||||
Paysages, eau et biodiversité (libellé modifié) |
4 000 000 |
7 061 504 |
4 000 000 |
6 511 504 |
Information géographique et cartographique |
||||
Prévention des risques |
4 660 000 |
5 372 000 |
4 660 000 |
5 372 000 |
Énergie, climat et après-mines |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
193 470 000 |
185 882 000 |
193 470 000 |
185 882 000 |
Économie |
19 905 000 |
15 875 000 |
19 905 000 |
15 875 000 |
Développement des entreprises et du tourisme (libellé modifié) |
1 315 000 |
285 000 |
1 315 000 |
285 000 |
Statistiques et études économiques |
17 020 000 |
14 020 000 |
17 020 000 |
14 020 000 |
Stratégie économique et fiscale |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
Égalité des territoires, logement et ville |
3 318 480 |
21 960 000 |
144 618 480 |
21 960 000 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
||||
Aide à l’accès au logement |
||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat (libellé modifié) |
3 318 480 |
21 960 000 |
144 618 480 |
21 960 000 |
Politique de la ville (libellé modifié) |
||||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
||||
Engagements financiers de l’État |
||||
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
||||
Épargne |
||||
Majoration de rentes |
||||
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
||||
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement (nouveau) |
||||
Immigration, asile et intégration |
26 519 371 |
29 184 992 |
26 519 371 |
29 184 992 |
Immigration et asile |
15 030 042 |
15 178 813 |
15 030 042 |
15 178 813 |
Intégration et accès à la nationalité française |
11 489 329 |
14 006 179 |
11 489 329 |
14 006 179 |
Justice |
6 325 000 |
5 330 000 |
6 325 000 |
5 330 000 |
Justice judiciaire |
1 625 000 |
2 230 000 |
1 625 000 |
2 230 000 |
Administration pénitentiaire |
1 400 000 |
800 000 |
1 400 000 |
800 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
||||
Accès au droit et à la justice |
||||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
3 300 000 |
2 300 000 |
3 300 000 |
2 300 000 |
Conseil supérieur de la magistrature |
||||
Outre-mer |
16 771 225 |
15 000 000 |
16 771 225 |
15 000 000 |
Emploi outre-mer |
12 810 000 |
14 700 000 |
12 810 000 |
14 700 000 |
Conditions de vie outre-mer |
3 961 225 |
300 000 |
3 961 225 |
300 000 |
Politique des territoires |
30 300 000 |
30 250 000 |
40 300 000 |
25 250 000 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
300 000 |
250 000 |
300 000 |
250 000 |
Interventions territoriales de l’État |
30 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
25 000 000 |
Remboursements et dégrèvements |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
||||
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
||||
Santé |
||||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
||||
Protection maladie |
||||
Sécurité |
45 165 000 |
135 555 000 |
45 165 000 |
135 555 000 |
Police nationale |
22 700 000 |
27 000 000 |
22 700 000 |
27 000 000 |
Gendarmerie nationale |
22 365 000 |
108 555 000 |
22 365 000 |
108 555 000 |
Sécurité et éducation routières |
100 000 |
100 000 |
||
Sécurité civile |
14 322 000 |
14 322 000 |
||
Intervention des services opérationnels |
722 000 |
722 000 |
||
Coordination des moyens de secours |
13 600 000 |
13 600 000 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
20 645 000 |
34 605 000 |
20 045 000 |
34 970 000 |
Sport |
20 645 000 |
19 605 000 |
20 045 000 |
19 970 000 |
Jeunesse et vie associative |
15 000 000 |
15 000 000 | ||
Travail et emploi |
72 265 000 |
76 420 171 |
72 265 000 |
76 420 171 |
Accès et retour à l’emploi |
44 125 000 |
45 824 650 |
44 125 000 |
45 824 650 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
21 140 000 |
24 595 521 |
21 140 000 |
24 595 521 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
||||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
7 000 000 |
6 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2013 par programme (hors dotations)
|
(En €) | |
Ministère / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Affaires étrangères |
4 900 072 832 |
4 934 026 337 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 856 560 111 |
1 865 746 111 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
747 605 428 |
747 605 428 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
356 968 767 |
356 968 767 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 938 938 526 |
1 963 706 031 |
Affaires sociales et santé |
14 663 235 370 |
14 666 081 940 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
701 208 230 |
701 208 230 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
404 038 296 |
404 038 296 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
244 614 622 |
244 614 622 |
Handicap et dépendance |
11 168 097 608 |
11 168 097 608 |
Protection maladie |
588 000 000 |
588 000 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 557 276 614 |
1 560 123 184 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
5 034 643 780 |
4 995 827 321 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
1 782 039 445 |
1 795 109 419 |
Forêt |
290 748 275 |
315 421 843 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
511 435 996 |
511 435 996 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
729 897 562 |
740 297 561 |
Enseignement technique agricole |
1 324 768 743 |
1 324 768 743 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
395 753 759 |
308 793 759 |
Culture et communication |
3 755 163 352 |
3 816 581 382 |
Patrimoines |
760 493 982 |
775 923 904 |
Création |
751 438 796 |
774 898 772 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 065 330 200 |
1 077 474 332 |
Presse |
516 086 634 |
516 086 634 |
Livre et industries culturelles |
260 616 000 |
268 000 000 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
285 364 864 |
285 364 864 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
115 832 876 |
118 832 876 |
Défense |
41 790 442 550 |
41 315 439 685 |
Liens entre la Nation et son armée |
113 872 126 |
119 372 126 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 839 324 180 |
2 839 324 180 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 986 665 453 |
1 909 190 508 |
Préparation et emploi des forces |
23 059 120 059 |
22 432 968 395 |
Soutien de la politique de la défense |
3 513 208 271 |
2 852 279 736 |
Équipement des forces |
10 085 383 716 |
10 969 435 995 |
Recherche duale (civile et militaire) |
192 868 745 |
192 868 745 |
Écologie, développement durable et énergie |
14 827 730 237 |
14 783 937 163 |
Infrastructures et services de transports |
4 049 383 158 |
4 073 914 502 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
194 775 950 |
194 238 166 |
Météorologie |
215 720 000 |
215 720 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
280 484 714 |
279 184 631 |
Information géographique et cartographique |
96 240 000 |
96 240 000 |
Prévention des risques |
370 107 350 |
284 983 187 |
Énergie, climat et après-mines |
681 900 252 |
687 771 065 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
2 496 269 774 |
2 547 036 573 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 418 488 070 |
1 380 488 070 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 184 360 969 |
4 184 360 969 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
840 000 000 |
840 000 000 |
Économie et finances |
162 445 267 862 |
169 279 045 455 |
Aide économique et financière au développement |
495 957 313 |
1 161 898 434 |
Développement des entreprises et du tourisme |
832 814 169 |
838 274 861 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
46 895 000 000 |
46 895 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
207 900 000 |
207 900 000 |
Épargne |
724 723 958 |
724 590 958 |
Majoration de rentes |
181 000 000 |
181 000 000 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 554 001 555 |
8 517 392 004 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
255 671 076 |
257 900 488 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
893 956 357 |
883 936 867 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 603 673 315 |
1 598 273 315 |
Entretien des bâtiments de l’État |
215 000 000 |
205 000 000 |
Statistiques et études économiques |
456 307 475 |
455 127 884 |
Stratégie économique et fiscale |
508 766 711 |
508 766 711 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 518 927 830 |
1 518 927 830 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
85 172 311 000 |
85 172 311 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
10 858 900 000 |
10 858 900 000 |
Présidence de la République |
103 483 252 |
103 483 252 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La chaîne parlementaire |
34 498 162 |
34 498 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
10 888 000 |
10 888 000 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
921 725 |
921 725 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
462 088 364 |
162 088 364 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
6 523 488 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
1 617 003 000 |
1 617 003 000 |
Éducation nationale |
62 755 720 969 |
62 684 811 405 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
18 862 857 930 |
18 862 857 930 |
Enseignement scolaire public du second degré |
30 402 199 019 |
30 402 199 019 |
Vie de l’élève |
4 170 664 421 |
4 187 974 421 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 081 478 495 |
7 081 478 495 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 238 521 104 |
2 150 301 540 |
Égalité des territoires et logement |
8 063 097 905 |
7 998 071 203 |
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 220 867 275 |
1 220 867 275 |
Aide à l’accès au logement |
4 892 699 897 |
4 892 699 897 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
628 797 717 |
563 688 717 |
Politique de la ville |
504 603 000 |
504 685 298 |
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville |
816 130 016 |
816 130 016 |
Enseignement supérieur et recherche |
22 890 527 125 |
22 946 841 903 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 716 761 371 |
12 760 347 649 |
Vie étudiante |
2 312 208 125 |
2 324 936 625 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 166 763 289 |
5 166 763 289 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 281 772 133 |
1 281 772 133 |
Recherche spatiale |
1 413 022 207 |
1 413 022 207 |
Intérieur |
21 537 215 071 |
21 634 365 241 |
Administration territoriale |
1 700 962 227 |
1 713 105 179 |
Vie politique, cultuelle et associative |
144 788 478 |
142 983 629 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
663 661 158 |
690 249 696 |
Immigration et asile |
596 910 000 |
604 710 000 |
Intégration et accès à la nationalité française |
65 636 500 |
66 200 000 |
Concours spécifiques et administration |
408 103 578 |
429 975 849 |
Police nationale |
9 566 634 668 |
9 476 138 930 |
Gendarmerie nationale |
7 851 675 928 |
7 940 991 443 |
Sécurité et éducation routières |
129 745 081 |
129 745 081 |
Intervention des services opérationnels |
271 772 472 |
278 318 934 |
Coordination des moyens de secours |
137 324 981 |
161 946 500 |
Justice |
7 341 604 299 |
7 699 708 138 |
Justice judiciaire |
3 007 598 165 |
3 067 898 165 |
Administration pénitentiaire |
2 887 250 922 |
3 195 422 898 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
800 708 643 |
790 708 643 |
Accès au droit et à la justice |
340 400 000 |
340 400 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
297 190 423 |
300 630 872 |
Conseil supérieur de la magistrature |
8 456 146 |
4 647 560 |
Outre-mer |
2 189 938 650 |
2 040 563 758 |
Emploi outre-mer |
1 405 623 174 |
1 395 011 174 |
Conditions de vie outre-mer |
784 315 476 |
645 552 584 |
Redressement productif |
951 087 682 |
1 008 101 015 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
951 087 682 |
1 008 101 015 |
Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique |
2 426 974 722 |
2 397 872 132 |
Fonction publique |
213 752 194 |
217 617 983 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 546 689 |
781 578 310 |
Concours financiers aux départements |
493 216 156 |
493 216 156 |
Concours financiers aux régions |
905 459 683 |
905 459 683 |
Services du Premier ministre |
2 445 327 712 |
2 391 633 826 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
109 708 040 |
110 008 040 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
396 404 395 |
369 204 395 |
Conseil économique, social et environnemental |
38 655 217 |
38 655 217 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
218 669 174 |
218 023 670 |
Coordination du travail gouvernemental |
505 773 859 |
510 960 457 |
Action audiovisuelle extérieure |
149 437 827 |
149 437 827 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
263 310 000 |
280 745 583 |
Interventions territoriales de l’État |
41 332 573 |
41 223 551 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
23 264 378 |
23 264 378 |
Protection des droits et libertés |
80 381 251 |
91 789 197 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
618 390 998 |
558 321 511 |
Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative |
456 011 049 |
462 762 359 |
Sport |
225 489 049 |
232 240 359 |
Jeunesse et vie associative |
230 522 000 |
230 522 000 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
12 442 056 018 |
10 315 369 392 |
Accès et retour à l’emploi |
7 810 670 627 |
5 703 586 880 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 732 872 041 |
3 750 309 101 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
78 565 757 |
78 815 818 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
819 947 593 |
782 657 593 |
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
Solde des comptes spéciaux | ||
(En euros) | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Comptes d’affectation spéciale : |
||
Recettes |
63 614 432 422 |
74 372 179 130 |
Crédits de paiement |
64 053 432 422 |
74 585 257 654 |
Solde |
-439 000 000 |
-213 078 524 |
Comptes de concours financiers : |
||
Recettes |
102 840 466 101 |
115 033 636 322 |
Crédits de paiement |
106 945 431 607 |
114 670 566 710 |
Solde |
-4 104 965 506 |
+363 069 612 |
Solde des comptes de commerce |
+114 324 000 |
+99 400 000 |
Solde des comptes d’opérations monétaires |
+68 300 000 |
+73 000 000 |
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux |
-4 361 341 506 |
+322 391 088 |
(+ : excédent ; - : charge) |
Autorisations de découvert des comptes spéciaux | ||
(En euros) | ||
LFI 2012 |
PLF 2013 | |
Comptes de commerce |
20 579 309 800 |
20 035 309 800 |
Comptes d’opérations monétaires |
400 000 000 |
400 000 000 |
Total pour l’ensemble des comptes spéciaux |
20 979 309 800 |
20 435 309 800 |
1 D’un montant total prévisionnel de l’ordre de 7,0 Md€, constitué d’environ 0,6 Md€ au titre des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et d’environ 6,4 Md€ sur les autres titres, une fois appliquée la réduction de la mise en réserve au titre de la part des subventions pour charges de service public contribuant à des dépenses de personnel.
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