N° 1162
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2013.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif à l'élection des sénateurs,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 377, 538, 539 et T.A. 169 (2012-2013).
Le premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
« Ce collège électoral est composé : ».
Le 1° de l’article L. 280 du code électoral est complété par les mots : « et des sénateurs ».
À la première phrase de l’article L. 281 du code électoral, après le mot : « députés, », sont insérés les mots : « les sénateurs, ».
Le premier alinéa de l’article L. 289 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
L’article L. 282 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « député, », il est inséré le mot : « sénateur, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur ».
L’article L. 287 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « députés, », sont insérés les mots : « les sénateurs, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « député, », sont insérés les mots : « un sénateur, ».
Au second alinéa de l’article L. 285 du code électoral, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
À la deuxième phrase de l’article L. 290-1 du code électoral, après les mots : « la section électorale correspondante ou », sont insérés les mots : « , à défaut, ».
I. – L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion, parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
II. – Le I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Le premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »
Article 1erquinquies (nouveau)
L’article L. 305 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. »
Le premier alinéa de l’article L. 294 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
Le premier alinéa de l’article L. 295 du code électoral est ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »
Au premier alinéa de l’article L. 301 du code électoral, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
À l’article L. 439 du code électoral, les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° du relative à l’élection des sénateurs ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2013.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
© Assemblée nationale