N° 1395 - Projet de loi de finances pour 2014



N° 1395

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 25 septembre 2013

Projet de loi de finances pour 2014

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

Présenté
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT
Premier ministre

par

M. Pierre MOSCOVICI
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Bernard CAZENEUVE
Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

Table des matières

Exposé général des motifs 4

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2014 4

Évaluation des recettes du budget général 4

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 4

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013 4

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 4

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 4

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 4

A. - Autorisation de perception des impôts et produits 4

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 4

B. - Mesures fiscales 4

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote 4

Article 3 : Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial 4

Article 4 : Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité 4

Article 5 : Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé 4

Article 6 : Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille 4

Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma 4

Article 8 : Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière 4

Article 9 : Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises 4

Article 10 : Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ 4

Article 11 : Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers 4

Article 12 : Amortissements accélérés des robots acquis par des PME 4

Article 13 : Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer 4

Article 14 : Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel 4

Article 15 : Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert 4

Article 16 : Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude 4

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles 4

Article 18 : Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières 4

Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux 4

Article 20 : Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques 4

Article 21 : Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air 4

Article 22 : Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants 4

Article 23 : Relèvement du taux de la taxe de risque systémique 4

II. - RESSOURCES AFFECTÉES 4

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 4

Article 24 : Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) 4

Article 25 : Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle 4

Article 26 : Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation 4

Article 27 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) 4

Article 28 : Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences 4

Article 29 : Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 4

Article 30 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 4

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers 4

Article 31 : Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public 4

Article 32 : Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau 4

Article 33 : Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée 4

Article 34 : Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées 4

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 4

Article 35 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 4

Article 36 : Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion 4

Article 37 : Modification du barème du malus automobile 4

Article 38 : Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » 4

Article 39 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale 4

Article 40 : Garantie des ressources de l’audiovisuel public 4

D. - Autres dispositions 4

Article 41 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne 4

Article 42 : Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir 4

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 4

Article 43 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 4

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 4

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 4

I. - CRÉDITS DES MISSIONS 4

Article 44 : Crédits du budget général 4

Article 45 : Crédits des budgets annexes 4

Article 46 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 4

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 4

Article 47 : Autorisations de découvert 4

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS 4

Article 48 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 4

Article 49 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 4

Article 50 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 4

Article 51 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 4

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014 4

Article 52 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 4

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 4

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 4

Article 53 : Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 4

Article 54 : Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle 4

Article 55 : Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire 4

Article 56 : Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 4

Article 57 : Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises 4

Article 58 : Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 4

Article 59 : Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 4

Article 60 : Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés 4

II. - AUTRES MESURES 4

Administration générale et territoriale de l’État 4

Article 61 : Dématérialisation partielle de la propagande électorale 4

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 4

Article 62 : Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord 4

Écologie, développement et mobilité durables 4

Article 63 : Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 4

Égalité des territoires, logement et ville 4

Article 64 : Modification du barème des aides personnelles au logement 4

Article 65 : Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement 4

Article 66 : Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements 4

Gestion des finances publiques et des ressources humaines 4

Article 67 : Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique 4

Article 68 : Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer 4

Justice 4

Article 69 : Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle 4

Outre-mer 4

Article 70 : Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer 4

Recherche et enseignement supérieur 4

Article 71 : Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) 4

Relations avec les collectivités territoriales 4

Article 72 : Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation 4

Article 73 : Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) 4

Article 74 : Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte 4

Solidarité, insertion et égalité des chances 4

Article 75 : Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage 4

Article 76 : Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs 4

Travail et emploi 4

Article 77 : Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage 4

Article 78 : Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale 4

États législatifs annexés 4

ÉTAT A (Article 43 du projet de loi) Voies et moyens 4

ÉTAT B (Article 44 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 4

ÉTAT C (Article 45 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 4

ÉTAT D (Article 46 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 4

ÉTAT E (Article 47 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 4

Informations annexes 4

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2014 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 4

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 4

1. Tableau de comparaison, par mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2014 à ceux votés pour 2013 (hors fonds de concours) 4

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 4

5. Tableau de comparaison, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2014 à celles de 2013 4

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2014 par programme (hors dotations) 4

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 4

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2014

I.  La poursuite de l’effort de rétablissement de nos finances publiques

L’action du Gouvernement s’inscrit dans une stratégie d’ensemble pour la législature : le rétablissement des comptes publics au service de la croissance et de la modernisation de nos services publics.

L’objectif est constant depuis mai 2012 : l’équilibre structurel des finances publiques sera atteint d’ici la fin de la législature, car un État ne peut se permettre de dépenser sur longue période structurellement plus qu’il ne gagne. Le rétablissement des finances publiques est un axe majeur de la politique économique du Gouvernement : la dette publique ne peut pas continuer à dériver comme elle l’a fait au cours de la législature précédente (+ 600 Md€). L’effort engagé renforce la crédibilité de la France et la confiance dans l’avenir pour tous les Français. C’est un effort nécessaire parce que chaque euro dépensé au service de la dette est un euro de moins pour financer nos services publics et pour préserver l’avenir du modèle social français. C’est aussi un enjeu de souveraineté pour la France qui doit retrouver des marges de manœuvre budgétaire et de liberté dans ses choix.

Le présent projet de loi de finances est fondé sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité économique, avec une prévision de croissance de 0,1 % du PIB en 2013 et 0,9 % en 2014, ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac de 0,8 % en 2013 et 1,3 % en 2014.

A.  La réduction du déficit dans un contexte de redémarrage économique à accompagner

Le rétablissement des comptes publics a d’ores et déjà été amorcé : alors que le déficit structurel s’était dégradé de plus de 2 points de PIB sous la précédente législature, le solde structurel s’est amélioré de près de 1,2 point de PIB en 2012. Cet ajustement est très significatif, comme l’a souligné la Cour des comptes, dans un contexte de stagnation de l’activité (croissance de + 0,0 %). Il s’est accompagné d’une baisse historique des dépenses de l’État, de 0,3 Md€, y compris dette et pensions. Le déficit nominal a été réduit de 0,5 point de PIB, pour s’établir à 4,8 %.

En 2013, le déficit nominal devrait s’établir à 4,1 % du PIB, après 4,8 % en 2012. Cette nouvelle réduction du déficit nominal (0,7 point de PIB) par rapport à 2012 est le résultat d’un effort structurel historique (1,7 point de PIB), alors que l’activité, encore peu dynamique, impacte le déficit à hauteur de 1 point de PIB :

 - la prévision de croissance 2013, volontairement prudente, à 0,1 %, étant en-deçà du potentiel de croissance (1,4 %), le solde conjoncturel se dégrade en effet de 0,6 point en 2013 par rapport à 2012 ;

 - en outre, les élasticités très inférieures à l’unité viennent diminuer le rendement des recettes publiques de 0,4 point de PIB.

La prévision de déficit nominal est revue à la hausse par rapport au programme de stabilité (3,7 %), compte tenu de la sous-réaction des recettes à l’activité (« effet élasticités » estimé à - 0,4 point de PIB) et d’éléments exceptionnels d’apurement du passé (2e budget rectificatif de l’Union européenne pour 2013, reconnaissance d’intérêts au titre du portage par EDF du passif de la contribution sociale au service public de l’électricité - CSPE : - 0,15 point de PIB au total). Hors ces éléments exceptionnels, la dépense de l’État sera maîtrisée ; l’ONDAM est révisé à la baisse de 0,5 Md€ par rapport à l’objectif voté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Le solde structurel s’établira à - 2,6 % du PIB, soit un écart de 1,0 point de PIB par rapport au solde structurel de - 1,6 % prévu par la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017. Cet écart résulte des facteurs exceptionnels ou conjoncturels évoqués précédemment, mais également d’un effet base : en effet, le solde structurel 2011 a été revu à la baisse de 0,3 point de PIB, après le vote de la LPFP, suite à la publication par l’INSEE en mai 2012 des comptes semi-définitifs pour l’année 2011.

En 2014, l’effort de rétablissement des comptes publics sera poursuivi de manière significative à un rythme plus modéré pour tenir compte du retour de la croissance. L’effort structurel sera de 0,9 point, globalement en ligne avec l’effort prévu dans le programme de stabilité (1 point de PIB) et en accroissement par rapport à la LPFP (0,5 point). Une nouvelle fois, le déficit public sera réduit et atteindra 3,6 % (baisse de 0,5 point du PIB par rapport à 2013), grâce à cet effort de 0,9 point de PIB, et malgré un impact négatif de la conjoncture (- 0,4 point de PIB) : en effet, malgré la reprise, la croissance resterait inférieure à son potentiel et ne serait donc pas suffisante pour résorber l’écart de production accumulé au cours de la crise. Les événements exceptionnels et temporaires, en particulier les contentieux fiscaux, dégraderaient par ailleurs le solde public de 0,1 point.

Cet effort portera à 80 % sur des économies en dépenses.

S’agissant plus particulièrement du solde budgétaire de l’État, il s’élèverait à - 70,2 Md€ en 2014 (hors ouvertures de crédits du programme d’investissement d’avenir [PIA]), en réduction par rapport à 2013 (- 71,9 Md€).

Le niveau prévisionnel de la charge de la dette s’établirait à 46,7 Md€ en 2014, soit un niveau inférieur de 1,7 Md€ à la prévision de la LPFP qui anticipait une remontée progressive des taux, et en hausse par rapport à la dernière prévision pour l’année 2013 (45 Md€). Le PLF pour 2014 a été construit sur une chronique actualisée qui, en restant prudente, prévoit que les taux souverains, historiquement bas en 2013, remontent progressivement en 2014.

B.  Des efforts partagés entre toutes les administrations publiques,
qui reposent sur 18 Md€ de mesures de redressement, dont 15 Md€ d’économies en dépenses

Le projet de loi de finances qui est soumis au Parlement intègre pour la première fois, en application de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, un article liminaire qui présente une vision consolidée du solde de l’ensemble des administrations publiques, État et agences, sécurité sociale, collectivités territoriales. L’ensemble de ces administrations publiques contribue à la stratégie définie par le Gouvernement. La discussion et le vote de ce nouvel article liminaire permettront donc au Parlement de prendre position en toute transparence sur la stratégie globale de finances publiques proposée par le Gouvernement. Cet article permettra ainsi de mettre en perspective les débats sur le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

1.  Favoriser la pérennité et la modernisation du modèle social français grâce à une meilleure maîtrise de ses dépenses

La pérennité et la modernisation du modèle social français supposent la mise en œuvre des réformes qui permettront de concilier sa soutenabilité financière, dans le respect de ses principes fondateurs.

Près de 6 Md€ d’économies seront réalisées en 2014 sur le champ des finances sociales. Elles reposent notamment sur la poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, la réforme de la politique familiale et la consolidation du système de retraite dans le cadre de la réforme soumise au Parlement, mais aussi sur la mise en œuvre des décisions prises par les partenaires sociaux s’agissant du financement des retraites complémentaires.

Le pilotage de l’ONDAM permettra de réduire les dépenses d’assurance maladie de 2,9 Md€ en 2014. Depuis la mise en œuvre en 2010 d’un pilotage renforcé et de nouvelles mesures de régulation infra-annuelle, les dépenses de santé ont été contenues et ont évolué à un rythme inférieur à celui voté par le Parlement. La sous-exécution par rapport à l’objectif s’est ainsi élevée à près de 1 Md€ en 2012. Elle est estimée pour 2013 à 0,5 Md€ par rapport à la dépense prévisionnelle de la LPFP. Celle-ci a prévu de limiter à 2,6 % en 2014 la progression de l’ONDAM. Le Gouvernement a en outre décidé la mise en œuvre de 300 M€ d’économies supplémentaires, afin de contenir sa progression à 2,4 %. Le respect de cette cible nécessitera un effort d’économie de 2,4 Md€ par rapport à la croissance spontanée des dépenses.

Le décalage de la date de revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre (à l’exception du minimum vieillesse) aura pour conséquence une amélioration de 0,8 Md€ pour les régimes de base, dont 0,6 Md€ pour les régimes non subventionnés par l’État, et d’environ 0,2 Md€ pour le régime de la fonction publique de l’État et les régimes subventionnés. La réforme des retraites comporte en outre des mesures de court et moyen terme qui ont un impact sur les finances publiques dès 2014, et portent principalement sur un relèvement progressif des taux des cotisations sociales (employeurs et salariés) et la fiscalisation des majorations de pension.

La réforme de la politique familiale conduit à des économies de 0,2 Md€ grâce à un meilleur ciblage des prestations. La rénovation de la politique familiale, annoncée par le Premier ministre le 3 juin 2013, s’appuie sur les conclusions de la mission confiée à Bertrand Fragonard sur l’architecture des aides aux familles dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP). Elle vise trois objectifs : renforcer la justice sociale avec un soutien aux plus vulnérables, développer de nouveaux services pour toutes les familles et contribuer au redressement financier de la branche famille. L’abaissement du plafond du quotient familial contribuera à hauteur de 1 Md€ à l’équilibre de la branche famille, et sera accompagné d’économies en dépense. La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) sera recentrée sur les familles qui en ont le plus besoin, et sera divisée par deux pour les familles dont les ressources dépassent un certain plafond. Le montant du complément de libre choix d’activité (CLCA) sera uniformisé pour toutes les familles, la majoration qui s’adressait aux familles les plus aisées étant supprimée. Au total, les aménagements relatifs à la PAJE et au CLCA génèrent une économie de 0,2 Md€ en 2014.

Des économies de gestion seront réalisées dans le champ des caisses de sécurité sociale, à hauteur de 0,5 Md€, notamment dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion (COG), conclues entre l’État et la sécurité sociale, qui fixent les objectifs stratégiques du service public de la sécurité sociale et les moyens de fonctionnement afférents pour une période de 4 à 5 ans, et qui seront renégociées en 2014 pour trois réseaux du régime général (CNAMTS, CNAV, ACOSS).

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 13 mars 2013, de contenir l’évolution des dépenses de retraites complémentaires et de redresser durablement les comptes des régimes complémentaires des salariés du secteur privé : l’Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), et l’Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC). Ces mesures, qui portent à la fois sur les prestations versées et les cotisations, conduiront à des économies à hauteur de 1 Md€ en 2014.

Dans le cadre de la négociation de la convention d'assurance chômage pour la période 2014-2015, les partenaires sociaux auront à redéfinir le cadre d'indemnisation des demandeurs d'emploi, en tenant compte de la trajectoire financière du régime. Le programme de stabilité prévoit un retour progressif à l'équilibre du régime d'assurance chômage à l'horizon 2017. Ce retour à l’équilibre se traduit pour 2014 par une inflexion des dépenses de l’UNÉDIC de 0,3 Md€ par rapport à la trajectoire spontanée, ce qui suppose une stricte maîtrise de ces dépenses (0,4 % par an) et le financement des droits rechargeables.

2.  Un effort d’économies dans le PLF pour 2014, autour de trois principaux blocs

L’État assume une part importante de l’effort de réduction de la dépense publique en 2014, avec un effort de 9 Md€ en comparaison de l’évolution tendancielle de sa dépense. En effet, les dépenses hors charge de la dette et de pensions progressent spontanément de 7 Md€ par an. En 2014, elles baisseront de 1,5 Md€ (cf. III. A), soit une économie de 8,5 Md€ à laquelle s’ajouteront des économies sur la charge de la dette, intégralement affectées au désendettement.

Ainsi, le PLF pour 2014 est construit sur une diminution sans précédent de 1,5 Md€ des dépenses hors charge de la dette et de pensions.

L’évolution tendancielle des dépenses de l’État sur ce même champ, estimée par le Gouvernement à près de 7 Md€ par an, est cohérente avec celle retenue par la Cour des comptes dans son rapport sur les perspectives des finances publiques de juin 2012 ; seule une hypothèse relative à l’évolution spontanée de la masse salariale diffère.

Les économies sur le champ des dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions se répartissent en trois blocs à peu près égaux.

A.  2,6 Md€ d’économies sur les dépenses de fonctionnement et de masse salariale de l’État

La progression de la masse salariale sera quasiment stabilisée, grâce à la stabilisation du point de la fonction publique et à celle des effectifs, et grâce à la modération de l’enveloppe de mesures catégorielles (cf. infra).

Entre 2013 et 2014, et pour la deuxième année consécutive, les dépenses de fonctionnement civiles et militaires de l’État (soit une assiette d’environ 19 Md€) baisseront d’environ 2 %, contre une dynamique tendancielle de 3 %, ce qui représente une réduction de 5 % de ces dépenses. Cet effort est permis par l’élaboration de programmes ministériels de modernisation et de simplification, dans le cadre de la modernisation de l’action publique.

Ainsi, par exemple, les dépenses de fonctionnement des ministères économiques et financiers baissent de 47 M€, grâce à la baisse de 10 % du fonctionnement courant en administration centrale et dans les cabinets ministériels (abonnements presse, fournitures, …), la réduction des budgets de communication et de déplacement, la dématérialisation progressive des déclarations d’impôt sur le revenu (4 M€) et la rationalisation des impressions de documents budgétaires (près de 1 M€).

Autre exemple : la réforme des frais de justice se traduira par des économies à hauteur de 45 M€. L’année 2014 verra ainsi le déploiement de certains projets très structurants, comme la réforme des circuits comptables, qui bénéficiera autant aux juridictions qu’à leurs prestataires, ainsi que la négociation de marchés nationaux pour les analyses des traces, qui doit générer 8 M€ d’économies. La mise en place de la plateforme nationale d’interceptions judiciaires générera à elle seule des économies pérennes de près de 20 M€ dès 2014.

B.  3,3 Md€ d’économies grâce à la maîtrise des concours financiers de l’État aux opérateurs, aux collectivités territoriales, et à l’Union européenne (cf. infra)

C.  2,6 Md€ d’économies sur les autres dépenses de l’État (interventions et investissement)

S’agissant des investissements, la révision des projets annoncés mais non financés par le précédent Gouvernement sera poursuivie, particulièrement dans le domaine de la culture (Maison de l’Histoire de France par exemple) ou des infrastructures avec la mise en cohérence du programme d’investissement de l’AFITF avec les nouvelles orientations issues de la commission Mobilité 21.

Les interventions seront recentrées pour être plus efficaces. A ce titre, une réforme des primes d’apprentissage est également prévue : l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF), insuffisamment ciblée, est remplacée par une nouvelle aide concentrée sur les très petites entreprises (de moins de 10 salariés), pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet levier en matière d’embauche d’apprentis. Cela représente une économie pérenne de 550 M€. La réforme du dispositif du bonus/malus permet d’équilibrer un dispositif qui aurait été déficitaire de 300 M€ : les bonus seront recentrés vers les véhicules les moins polluants, ce qui permettra de réaliser des économies à hauteur de 230 M€. Les exonérations de cotisations patronales outre-mer seront recentrées sur les bas salaires, là où elles incitent le plus à l’emploi, en tenant compte des modalités de mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi outre-mer. Cette mesure permet une économie de 90 M€ en 2014.

3.  La maîtrise des dépenses de personnel et la stabilité globale des effectifs

A.  La stabilité de la masse salariale

Le budget triennal reposait sur une évolution de la masse salariale de l’État entre 2012 et 2015 de 1 %, permise par la stabilisation des effectifs sur la durée de la législature et la réduction des enveloppes catégorielles, en les ciblant prioritairement sur les mesures catégorielles orientées vers les bas salaires.

Le budget 2014 repose sur une évolution de la masse salariale, à périmètre constant, hors contributions au CAS « Pensions », de 0,2 % par rapport à 2012, soit 0,1 % par an en moyenne, soit une économie de 1,7 Md€ par rapport à l’évolution tendancielle de la masse salariale, permise par :

 -  la stabilité du point de la fonction publique ;

 - la maîtrise des enveloppes catégorielles, hier inéquitablement réparties et aujourd’hui recentrées sur les salaires les plus modérés (enveloppes limitées à 270 M€, contre 550 M€ en moyenne sur 2008-2012 et 310 M€ en 2013) ;

 - la stabilité globale des effectifs sur le quinquennat, avec une baisse nette entre 2013 et 2014 (cf. infra).

B.  La stabilité des effectifs

Le projet de loi de finances pour 2014 poursuit la mise en œuvre des objectifs fixés pour le quinquennat par le Président de la République : 60 000 créations de postes dans l’enseignement et 5 000 créations dans les secteurs de la sécurité et de la justice, dans le respect d’une stabilisation des effectifs de l’État et de ses opérateurs énoncée à l’article 7 de la LPFP pour 2012-2017.

En 2014 sont proposées 9 984 créations de postes dans l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur, dont 8 804 au sein du ministère de l’éducation nationale, 1 000 dans les universités et 180 dans l’enseignement agricole (dont 30 relevant des établissements d’enseignement technique agricole). Ces créations s’ajoutent aux 6 778 postes créés dès la rentrée 2012 dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 (dont 2 500 postes d’assistants d’éducation dans les établissements publics locaux d’enseignement [EPLE]) et aux 10 011 déjà effectuées en LFI pour 2013 (dont 1 000 dans les universités et 30 dans les EPLE).

Elles contribueront, à la suite de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République, à renouer avec la promesse républicaine de la réussite pour tous grâce à un effort concentré en faveur de l’enseignement scolaire (8 984 des 9 984 créations de postes proposées).

Les efforts en faveur de la formation des enseignants sont poursuivis. Depuis la rentrée 2013, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation accueillent les futurs professeurs, conseillers principaux d’éducation et autres professionnels de l’enseignement.

La création de 1 000 postes additionnels dans les universités permettra l’amélioration des conditions d’encadrement et d’accompagnement des étudiants, ce qui permettra à son tour d’engager les innovations pédagogiques nécessaires au niveau de la licence.

Enfin, pour répondre à la priorité donnée par le Gouvernement, 405 postes nouveaux seront financés dans le secteur de la sécurité et 590 postes dans le secteur de la justice. Les nouveaux emplois de police et de gendarmerie nationale viendront renforcer les effectifs des forces de sécurité dans les zones de délinquance les plus sensibles, en particulier dans les « zones de sécurité prioritaires ». Ils permettront également de constituer la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et le renfort des territoires sensibles que sont Marseille et la Corse. La mission « Justice » bénéficiera de nouveaux emplois de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’agents supplémentaires pour la protection judiciaire de la jeunesse.

Des efforts seront réalisés dans tous les autres ministères, à hauteur de 13 123 suppressions de postes (ETP). Cet effort concerne, pour 7 881 postes, le ministère de la défense, suivant la trajectoire prévue par la loi de programmation militaire en cours d’examen au Parlement, et le ministère de l’économie et des finances pour 2 564 postes. Les autres ministères participeront à l’effort de stabilisation de l’emploi public à hauteur de 2 678 postes.

Ces évolutions conduisent à un plafond des autorisations d’emplois du budget général fixé à 1 894 253 équivalents temps plein travaillés (ETPT) pour 2014, contre 1 903 061 en 2013. En incluant les budgets annexes, le plafond d’emplois de l’État s’établit à 1 906 007 ETPT en 2014, contre 1 914 921 ETPT en 2013, soit une baisse de 8 914 ETPT (dont 8 808 pour le seul budget général). Outre l’impact des schémas d’emplois ministériels (- 1 297 ETPT), l’évolution du plafond des emplois du budget général prend en compte des corrections techniques des plafonds (- 2 582 ETPT), des mesures de périmètre (- 128 ETPT) et de transfert (- 4 801 ETPT). Ces dernières mesures concernent en particulier le transfert des emplois du réseau scientifique et technique du ministère de l’égalité des territoires et du logement et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie vers le Centre d’études et d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), créé au 1er janvier 2014.

4.  La maîtrise croissante de la dépense des opérateurs de l’État

Le Gouvernement renforce la maîtrise des dépenses liées aux quelques 500 opérateurs de l’État, qui bénéficieront en 2014 de près de 42 Md€ de subventions pour charges de service public, de dotations en fonds propres ou de transferts, hors nouveau programme d’investissements d’avenir (cf. infra).

La démarche entreprise pour parvenir à une meilleure maîtrise de la fiscalité affectée aux opérateurs et entités chargées de missions de services publics est approfondie. Le Gouvernement souhaite conduire avec le Parlement une réflexion d’ensemble sur la fiscalité affectée (112 Md€ hors collectivités territoriales et sécurité sociale) qui s’est développée au point de perdre son caractère initialement dérogatoire, comme l’a souligné le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires transmis au Parlement en juillet 2013. Le champ des taxes plafonnées par la LFI pour 2013 est stabilisé en 2014, avec 57 taxes plafonnées (pour 5,3 Md€), compte tenu de la budgétisation d’une ressource affectée, de la suppression de deux d’entre elles et du plafonnement de trois nouvelles. Le plafond des taxes affectées diminuera de 208 M€ à périmètre constant, au-delà de l’objectif fixé à l’article 12 de LPFP d’une réduction annuelle du produit des impositions de toute nature affectées de 74 M€, à périmètre constant.

Les chambres consulaires, les agences de l’eau et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) contribueront à l’effort de rétablissement des comptes publics au moyen de prélèvements sur leurs fonds de roulement, qui ne porteront pas atteinte à leurs missions.

Les opérateurs participent également à la maîtrise des effectifs. 2 000 nouveaux emplois sont créés à Pôle Emploi, ainsi que 1 000 emplois dans les universités, comme indiqué précédemment ; en dehors de ces priorités est prévue la suppression de 1 229 emplois dans les autres opérateurs (après 1 303 en LFI pour 2013).

5.  La participation des collectivités territoriales aux efforts de rétablissement des comptes publics, dans le respect de leur libre administration et de leurs compétences transférées

Le PLF pour 2014 met en œuvre les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités territoriales.

Après une stabilisation en 2013, les concours financiers de l’État seront réduits en valeur de 1,5 Md€ en 2014. Cette baisse sera imputée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et répartie entre les collectivités au prorata de leurs recettes totales, conformément aux préconisations du Comité des finances locales, soit - 840 M€ pour le bloc communal (56 %), - 476 M€ pour les départements (32 %) et - 184 M€ pour les régions (12 %).

Afin de ne pas déstabiliser les collectivités les plus fragiles, le PLF pour 2014 prévoit un renforcement des dispositifs de péréquation, aussi bien verticale qu’horizontale : la part des dotations de péréquation au sein de la DGF augmentera en 2014 à un rythme au moins égal à celui de 2012 ; le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) passera de 360 M€ à 570 M€ en 2014 ; le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) progressera de 230 M€ en 2013 à 250 M€.

Le PLF pour 2014 prévoit par ailleurs plusieurs dispositifs de compensation des charges de collectivités.

Les départements disposeront de ressources leur permettant de faire face au dynamisme de leurs dépenses sociales. En 2014, l’État leur affectera les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 830 M€. Parallèlement à cette mesure, les départements disposeront d’un pouvoir de taux accru sur les droits de mutation à titre onéreux (relèvement du plafond à 4,5 % pendant 2 ans), représentant une marge de manœuvre financière pouvant aller jusqu’à 900 M€ selon l’usage qui sera fait de ce pouvoir de taux élargi.

Afin de renforcer l’autonomie financière et le dynamisme des ressources des régions, dans un contexte de réforme de la formation professionnelle et conformément au Pacte de confiance et de responsabilité, la DGD formation professionnelle (901 M€ en 2013) sera remplacée par un panier de ressources dynamique composé aux deux tiers de frais de gestion perçus aujourd’hui par l’État au titre d’impositions locales (TH, CFE et CVAE) et d’un tiers de TICPE.

Enfin, il est créé à partir de 2014 un fonds de soutien doté de 100 M€ par an afin d’aider les collectivités à sortir des contrats d’emprunt structurés les plus risqués. Ce fonds sera financé pour moitié via un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire et pour moitié par l’État. Géré par l’État, il aidera les collectivités à payer leurs indemnités de remboursement anticipé (à hauteur de 40 % en moyenne), et pourra financer un appui technique. Parallèlement, le PLF pour 2014 procède à la validation des contrats de prêts portant sur des produits structurés très sensibles, souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi, et qui font actuellement l’objet de contentieux susceptibles d’aboutir à la substitution au taux d’intérêt contractuel du taux d’intérêt légal pour cause de taux effectif global (TEG) manquant ou erroné. Cette situation représente un préjudice financier majeur pour les établissements bancaires les plus actifs sur le marché des prêts aux collectivités locales, principalement Dexia et la Société de financement local (SFIL), dont l’État est majoritairement actionnaire. L’absence d’une telle validation législative ferait porter un risque à la fois sur les finances publiques en raison des obligations de l’État actionnaire vis-à-vis de ces mêmes établissements (évaluées à 15 Md€) ; sur le marché bancaire dans son ensemble (en raison du caractère systémique d’une déstabilisation des établissements Dexia et SFIL) ; enfin sur l’économie en général du fait de l’assèchement de l’accès au crédit pour les collectivités territoriales, principales contributrices à l’investissement national.

C.  Les mesures envisagées pour assurer en gestion
le respect du plafond global des dépenses du PLF pour 2014

L’exécution de la loi de finances présente nécessairement des aléas en cours de gestion. Le respect du plafond des dépenses de l’État voté par le Parlement n’est dès lors possible que si les gestionnaires publics s’astreignent à rechercher systématiquement des marges de redéploiement, au sein de leurs enveloppes de crédits, afin de couvrir les éventuels besoins nouveaux.

Cette logique d’« auto-assurance » découle directement de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), dont le Parlement a souhaité qu’elle renforce la responsabilisation des gestionnaires, au niveau de chaque programme, mission et du budget général dans son ensemble.

L’article 51-4° bis de la LOLF prévoit ainsi qu’est joint au projet de loi de finances de l’année le taux de « mise en réserve » prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et les autres titres.

1.  La hausse du taux de mise en réserve en début d’année 2013 a contribué à la maîtrise de l’exécution budgétaire

L’article 6-III de la LPFP est venu préciser le cadre dans lequel le Gouvernement souhaitait inscrire cette mesure de précaution.

Le PLF pour 2013 a ainsi fixé les taux de mise en réserve à 0,5 % des crédits de personnel et à 6 % les crédits des autres titres, soit un niveau supérieur au taux minimal prévu dans la LPFP (0,5 % pour les dépense de personnel et 5 % pour les autres dépenses).

Cette dernière prévoit également que l’application du taux fixé pour les crédits autres que de personnel peut être modulée en fonction de la nature des dépenses supportées par les organismes bénéficiant d’une subvention pour charges de service public, de façon à prendre en compte la part relative de leur masse salariale.

En 2013, cette modulation a conduit à réduire la mise en réserve de 1,4 Md€ par rapport à son niveau théorique. La réserve de précaution initiale a ainsi été fixée à 6,5 Md€ en crédits de paiement (CP) et à 6,7 Md€ en autorisations d’engagement (AE).

Au regard des perspectives d’exécution budgétaire de 2013, le Gouvernement a décidé en février 2013 de compléter cette mise en réserve initiale par une mise en réserve complémentaire de 2 Md€ pour renforcer sa capacité à respecter en exécution les équilibres votés par le Parlement et la norme de dépenses de l’État. Cette décision a ainsi porté le montant de la réserve de précaution initiale à 8,5 Md€ en CP et 8,7 Md€ en AE. La mise en réserve complémentaire a constitué, à ce jour, un levier efficace du respect de l’autorisation parlementaire. Ainsi, le Gouvernement n’a-t-il pas eu besoin de déposer de projet de loi de finances rectificative avant la fin de la gestion, ce qui constitue une première depuis cinq ans.

La circulaire du Premier ministre de janvier 2013 a par ailleurs réaffirmé le rôle essentiel de cet outil de maîtrise de la dépense, simplifiant notamment sa mise en œuvre. Par exemple, la mise en réserve sera systématiquement déduite des subventions pour charges de service public notifiées aux opérateurs de l’État.

2.   Un taux de mise en réserve de 7 % en 2014

Pour la gestion 2014, le Gouvernement propose de procéder en début d’année à la mise en réserve, sur chaque programme du budget général doté de crédits limitatifs, de 0,5 % des CP et des AE ouverts sur le titre 2 « Dépenses de personnel » et de 7 % des CP et des AE ouverts sur les autres titres. Ce taux, majoré par rapport à l’an passé, supérieur au seuil minimal de 5 % fixé par la LPFP, tire les conséquences du début de gestion 2013 et permettra de constituer dès le début de la gestion 2014 un niveau de mise en réserve plus proche de celui de 2013. Le maintien de ce niveau se justifie par la poursuite en 2014 des efforts de rétablissement des comptes publics engagés par le Gouvernement en 2013 et des risques qui peuvent peser sur le respect de la norme de dépenses. Ces taux devraient permettre, après modulations, de mettre en réserve environ 7,6 Md€ en CP et 8,1 Md€ en AE.

Conformément à l’article 14 de la LOLF, toute mise en réserve complémentaire fera l’objet d’une communication aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Celles-ci seront par ailleurs destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve.

II.  Une priorité à la croissance et à l’emploi

A.  Un budget au service de la croissance

En 2014, le taux de prélèvements obligatoires augmentera de 0,15 point de PIB, dont 0,1 point concerne la lutte résolue contre la fraude et l’optimisation fiscales.

L’imposition des entreprises sera stabilisée entre 2013 et 2014, hors impact du CICE qui vient alléger les charges pesant sur le travail.

Après l’allègement net de fiscalité pesant sur le travail que constitue le CICE, le Gouvernement engage une réforme en profondeur de l’imposition des entreprises, en substituant à l’imposition sur la production une fiscalité assise sur le résultat économique, plus représentatif des capacités contributives réelles des entreprises. Ainsi, l’imposition forfaitaire annuelle (IFA), fonction du chiffres d’affaires et qui ne tient compte d’aucune des charges supportées par les entreprises, sera supprimée. Cet impôt pénalise notamment les entreprises dont les consommations intermédiaires sont importantes, notamment le secteur de l’automobile, qui se situent en bout de chaîne productive, et qui ont donc mécaniquement un chiffre d’affaires plus élevé.

Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives des entreprises, le Gouvernement propose d’instaurer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€, au taux de 1 %. Compte tenu de ce seuil, cette contribution à l’assiette large et au taux bas aura pour effet d’alléger la fiscalité des PME. La contribution sur l’EBE aura vocation à être utilisée pour le transfert qui s’enclenche afin de diminuer les impositions sur le chiffre d’affaires, notamment la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

La fiscalité incitera à l’innovation, avec le renforcement du régime des jeunes entreprises innovantes (JEI), un amortissement spécifique pour accompagner les PME qui investissent dans la robotisation, et avec la mise en œuvre des annonces des Assises de l’entrepreneuriat du 29 avril dernier : le régime de taxation des plus-values mobilières est donc réformé afin de le rendre plus lisible et plus attractif et d’encourager l’investissement à long terme ainsi que la prise de risque.

Un soutien particulier est apporté à l’offre de logement, au bénéfice des ménages pour lesquels se loger représente un part très importante des dépenses venant grever leur pouvoir d’achat : l’offre de logements et l’emploi dans les secteurs de la construction et du bâtiment seront soutenus par la baisse de la TVA dans le secteur du logement social, la réforme du régime fiscal des plus-values immobilières et la création d’un dispositif de soutien fiscal à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire.

Les mesures fiscales proposées dans le présent PLF traduisent également l’ambition écologique du Gouvernement pour une croissance durable. L’introduction d’une part « carbone » dans l’assiette des taxes énergétiques actuelles est réalisée conformément aux orientations dégagées par le Comité pour la fiscalité écologique. Cette part « carbone » montera en charge progressivement. Son rendement, qui atteindra 4 Md€ en 2016, permettra de baisser les coûts de production des entreprises et d’accompagner les ménages dans la transition énergétique. Parallèlement, plusieurs mesures fiscales visent à remettre en cause certaines niches anti-écologiques et étendre à de nouveaux polluants l’assiette de la TGAP Air, pour favoriser l’atteinte des obligations en matière de qualité de l’air. Ce PLF s’inscrit pleinement dans l’ambition affichée par le Président de la République et le Premier ministre lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013.

B.  Le financement des priorités du Gouvernement :
l’emploi, la jeunesse, le logement, au service du pouvoir d’achat des Français

1.  Un effort important en faveur de la jeunesse

Le PLF pour 2014 poursuit les efforts souhaités par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la jeunesse.

D’ici la fin 2014, 150 000 emplois d’avenir, qui concernent les jeunes de 16 à 25 ans, seront créés, et 100 000 contrats de génération seront signés, représentant un effort budgétaire total de 1,7 Md€.

La priorité accordée à l’enseignement se traduit par une augmentation substantielle des moyens de l’enseignement scolaire qui progressent de 0,6 Md€ par rapport à 2013. Outre les 8 984 postes déjà mentionnés, 30 000 contrats aidés supplémentaires permettront d’améliorer l’accompagnement des élèves, et spécifiquement des élèves handicapés.

La réforme des aides sociales aux étudiants, annoncée en juillet 2013, se traduit par une hausse des aides pour près de 100 000 boursiers dès la rentrée 2013, représentant un effort de 0,2 Md€.

Enfin, le service civique continue sa montée en charge : en 2014, 31 000 volontaires bénéficieront du dispositif, représentant un engagement de 150 M€.

2.   Le pouvoir d’achat soutenu

Le pouvoir d’achat progresse d’abord grâce à l’emploi. Le PLF pour 2014 permettra de financer 340 000 contrats non marchands de durée allongée, soit un effort financier de 1,8 Md€ en 2014, en hausse de 330 M€ par rapport à 2013. Un effort budgétaire spécifique pour l’emploi des jeunes est réalisé à hauteur de 1,7 Md€ (cf. supra).

L’accompagnement des chômeurs est renforcé grâce aux moyens supplémentaires accordés à Pôle Emploi : 2 000 emplois CDI supplémentaires sont financés, soit 4 000 depuis le début du quinquennat (soit un effort de 0,2 Md€).

Les moyens consacrés à l’accompagnement de l’activité partielle pour favoriser le maintien en emploi de la population active, sont également renforcés (+ 90 M€).

La conférence pour la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de décembre 2012 a décidé plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat des plus modestes qui seront pérennisées. Un geste fort est réalisé pour augmenter les plafonds de ressources de la CMU-C et de l’ACS (accès à la complémentaire santé) et ainsi couvrir davantage de Français en situation de pauvreté. Tous les Français en-dessous du seuil de pauvreté seront ainsi éligibles aux dispositifs de CMU complémentaire ou d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Cela représente un effort financier de 170 M€.

S’agissant des familles les plus modestes, le Gouvernement a décidé, dès sa prise de fonctions, et conformément aux engagements de campagne, de revaloriser de 25 % l’allocation de rentrée scolaire, versée sous conditions de ressources aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Les engagements de la conférence pauvreté d’augmenter de 50 % en 5 ans le complément familial et de 25 % en 5 ans l’allocation de soutien familial seront mis en œuvre à compter de 2014. Ces mesures représentent 0,5 Md€ d’effort financier en faveur du pouvoir d’achat des ménages.

Le Gouvernement s’est également engagé à revaloriser pendant plusieurs années le montant forfaitaire du RSA socle au-delà de l’inflation, afin qu’il retrouve son niveau-cible de 50 % du SMIC. Le budget pour 2014 intègre la compensation aux départements du premier coup de pouce de 2 % au-delà de l’inflation annoncé en septembre 2013. Cela représente un effort financier de 600 M€.

La création de places d’hébergement d’urgence (près de 5 000) et en solution d’intermédiation locative (près de 7 000) représenteront un effort financier de 111 M€.

Les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz bénéficieront à 3 millions de foyers, contre 1 million auparavant, ce qui représente un effort financier de 400 M€.

Un ensemble de mesures spécifiques a été décidé dans le cadre de la politique du logement, en complément des mesures fiscales incitatives. Ainsi, les loyers seront encadrés dans les zones tendues, et il sera mieux tenu compte du poids relatif des charges dans le calcul des aides bénéficiant aux foyers les plus fragiles, ce qui les rendra davantage solvables ; afin de maîtriser la dynamique des aides au logement, les paramètres de leur mode de calcul seront toutefois figés en 2014 à leur niveau de 2013.

Afin de permettre un accès plus équitable au juge, la contribution pour l'aide juridictionnelle (droit de timbre de 35 €), créée en 2011, est supprimée par le PLF, sans porter atteinte au financement de l’aide juridictionnelle, composante du service public de la justice, qui sera intégralement pris en charge par l’État.

Enfin, le PLF pour 2014 restitue près d’1 Md€ de pouvoir d’achat aux Français (900 M€), grâce à la réindexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, après deux années de gel consécutives décidées par le précédent Gouvernement, et une revalorisation de la décote de 5 % au-delà de l’inflation.

Ces mesures de pouvoir d’achat seront financées par des mesures de justice fiscale.

Ainsi, conformément aux engagements du Président de la République, il sera mis à la charge des entreprises qui choisissent de verser des rémunérations supérieures à un million d’euros, une taxe exceptionnelle de solidarité pour 2 ans, assise sur les rémunérations les plus importantes qu’elles versent à leurs dirigeants et salariés. Cette contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et dirigeants pour la fraction de ces rémunérations supérieure à un million d’euros par an. Le taux de la contribution sera égal à 50 % et son montant sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. La taxe concernera les rémunérations acquises, attribuées ou constatées dans les charges de l’entreprise en 2013 et 2014. La taxe sur ces rémunérations concernera environ 470 entreprises et 1 000 dirigeants ou salariés, pour un rendement attendu de 260 M€ en 2014.

C.  Des investissements au service d’une ambition pour la France de 2025

A la suite des annonces du Premier ministre du 9 juillet 2013, le PLF pour 2014 ouvre 12 Md€ de crédits afin de permettre la mise en œuvre d’un nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) axé sur le renforcement de notre compétitivité, au service de l’emploi, et le développement durable de notre économie.

Dans le respect de la trajectoire de finances publiques, ce nouveau programme doit contribuer à réaliser l’ambition du Gouvernement pour la France en 2025. Il contribuera ainsi, dans le prolongement du redéploiement de 2,2 Md€ lancé en janvier 2013 sur le PIA voté par le Parlement en 2010, à atteindre les objectifs principaux que sont le rétablissement de la compétitivité et la transition écologique sur l’ensemble des territoires. Pour ce faire, dans le prolongement direct du PIA voté par le Parlement en 2010, le nouveau PIA permettra le financement de projets innovants conduisant à la création de valeur pour la collectivité et la création d’emplois dans des filières d’avenir. En orientant la dépense publique vers des investissements à haut rendement socio-économique, il doit contribuer au renforcement de la croissance potentielle.

Compte tenu, d’une part, de l’exigence de rétablissement de nos finances publiques et, d’autre part, de la volonté d’axer ce nouveau programme d’investissements vers des projets plus en aval de la chaîne de valeur et donc susceptibles de donner lieu à des retours financiers et à des créations d’emplois, seule une minorité de ces crédits (moins d’un tiers) sera versée sous forme de subvention (ces subventions étant, dès que possible, assorties d’intéressement pour l’État sous forme de redevances sur chiffre d’affaire futur par exemple). 1 Md€ sera investi sous forme de prêts, et plus d’1,7 Md€ sous forme de prises de participations. Enfin, plus de 2,1 Md€ seront investis sous formes d’avances remboursables, tandis que 3,3 Md€ seront placés sous formes de dotations non consommables, générant des intérêts pour les bénéficiaires.

1.  Une prise en compte transversale de la transition écologique et énergétique

La transition écologique et énergétique sera au cœur du nouveau PIA du Gouvernement. Ainsi, au-delà de la part très significative des investissements qui seront directement consacrés à la transition, le nouveau programme comportera des critères d’éco-conditionnalité dans la majorité de ses domaines d’intervention : plus de la moitié des 12 Md€ seront soumis à de tels critères.

Ces critères seront régis par trois grands principes :

1.  la simplicité et la lisibilité pour les porteurs de projet, qui doivent pouvoir fournir les informations relatives à ces critères à un niveau à la fois proportionné et nécessaire de détail ;

2.  la capacité de l’État, des opérateurs et des experts à analyser les informations fournies par les porteurs de projet à l’appui de leur projet, à les évaluer et à les suivre au cours de la réalisation du projet ;

3.  enfin, une contribution effective à l’évaluation globale ex post du PIA : l’éco-conditionnalité doit pouvoir se traduire dans l’évaluation des actions du PIA.

Ces critères se fonderont sur un référentiel commun d’analyse qui sera public, et seront ensuite déterminés et déclinés par action en fonction des spécificités de chaque appel à projets. En nombre réduit (de deux à trois maximum par appel à projets), ces critères auront pour effet soit d’exclure de la sélection des dossiers aboutissant à une dégradation significative et non compensée de l’environnement, soit d’être un critère de sélection des projets en complément des critères habituels du PIA, soit enfin d’être, dans certains cas, un critère spécifique de bonification du soutien financier apporté.

2.  Des priorités stratégiques ciblées

Au service des deux objectifs que sont le renforcement de notre compétitivité et le caractère durable du développement de notre économie, 12 Md€ seront investis entre 2014 et 2024, répartis selon 8 priorités. Complété par des cofinancements des collectivités et du secteur privé, profitant ainsi d’un effet de levier important, ce programme stimulera notre potentiel de croissance.

1.  Transition écologique et énergétique

En cohérence avec l’action du Gouvernement en matière de transition énergétique et écologique, le programme permettra le financement d’opérations exemplaires dans de nombreux domaines. Seront ainsi ouverts :

 -   800 M€ pour le développement de démonstrateurs de la transition écologique et énergétique ;

 -   300 M€ en soutien aux transports du futur, pour le financement d’une mobilité durable ;

 -   410 M€ pour favoriser la diffusion des technologies éco-efficientes via la mise en place de prêts verts ;

 -   400 M€ pour accompagner l’émergence des projets industriels de filière en faveur de la transition énergétique et écologique.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance de la prise en compte du développement durable dans les problématiques de renouvellement et d’aménagement urbain, seront également ouverts :

 -   335 M€ en faveur de la mise en place de projets de renouvellement urbain durable particulièrement innovants, en appui au deuxième programme nationale de rénovation urbaine (PNRU 2),

 -     75 M€ en soutien de la transition énergétique des territoires.

2.  Filière industrielle

Les investissements d’avenir interviendront pour stimuler l’innovation et augmenter la compétitivité des entreprises, ainsi que pour favoriser la structuration les filières de production en France. Le présent PLF propose ainsi l’ouverture des crédits suivants :

 -   330 M€ afin de soutenir l’émergence de projets industriels de filières ;

 -   360 M€ pour développer la robotisation ;

 -   300 M€ pour soutenir les projets d’industrialisations des entreprises ;

 -   240 M€ pour la création d’un Fonds national d’innovation, en soutien de la culture de l’innovation, de la propriété intellectuelle, et des nouveaux modes d’innovation ;

 -   150 M€ qui permettront des prises de participation de l’État dans des projets d’innovation de rupture, en complément de l’action ouverte lors du redéploiement de janvier 2013 ;

 -   300 M€ afin de permettre l’émergence de nouveaux projets structurants des pôles de compétitivité.

3.   Économie numérique

Le nouveau PIA permettra la structuration des écosystèmes numériques afin de créer un environnement d’excellence reconnu au niveau mondial, tout en stimulant l’investissement des acteurs dans la transition numérique, à la fois sur le volet technologique et du point de vue des usages.

Seront ainsi ouverts :

 -   215 M€ pour permettre l’émergence de quartiers numériques ;

 -   400 M€ pour stimuler la recherche et le développement dans le domaine des usages et des technologies du numérique.

4.   Recherche et universités

En cohérence avec la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, le PIA soutiendra l’émergence de sites d’excellence à visibilité internationale et d’équipements de recherche structurants.

Seront ainsi ouverts :

 -   3,1 Md€ (dotations non consommables) au profit de la constitution de nouvelles initiatives d’excellence ;

 -     365 M€ (dont 165 M€ en dotations non consommables) pour renforcer les capacités d’acquisition d’équipements d’excellence ;

 -  150 M€ pour soutenir les initiatives en matière de R&D dans le domaine des technologies clés génériques ;

 -     50 M€ afin de permettre le développement de supercalculateurs au meilleur niveau mondial.

5.   Santé

Pour permettre au système de santé français de rester toujours à la pointe, le PIA interviendra avec 400 M€ de crédits pour dynamiser la recherche hospitalo-universitaire sur des thématiques prioritaires, en favorisant l’émergence de projets à fort impact socio-économique.

6.   Aéronautique et espace

Afin de développer la performance industrielle et de maintenir l’avance technologique française dans le domaine de l’aéronautique (1,22 Md€) et de l’espace (50 M€), le PIA viendra en soutien de programmes de développement ciblés et critiques.

7.   Jeunesse, formation, modernisation de l’État

Le nouveau PIA sera également mobilisé au bénéfice direct des citoyens, en intervenant notamment au profit de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou de l’amélioration du fonctionnement de l’administration et de la relation avec ses usagers.

Seront ainsi ouverts :

 -    150 M€ pour des partenariats territoriaux pour la formation et l'emploi ;

 -    150 M€ au profit du développement des internats de la réussite ;

 -    100 M€ qui permettront l’émergence d’actions territoriales intégrées en direction de la jeunesse ;

 -    150 M€ pour accélérer la transition numérique de l'État et la modernisation de l'action publique.

8.   Excellence technologique des industries de défense

Afin de renforcer et de pérenniser l’excellence technologique des opérateurs et de la base industrielle française dans le domaine de la défense, 1,5 Md€ sera ouvert au titre du présent budget pour 2014 pour permettre au PIA de soutenir la maîtrise des technologies spatiales et nucléaires.

3.  Une gestion transparente, une gouvernance simplifiée et exemplaire

Les principes de transparence et de gouvernance mis en place tiennent compte du retour d’expérience acquis dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir (PIA) mis en place en 2010.

Ainsi, le nouveau PIA sera clairement identifié : non décomptés dans la norme de dépense de l’État en raison de leur caractère exceptionnel, ses crédits seront ouverts au sein de chaque mission sur des programmes précisément identifiés, distincts de ceux couvrant les dépenses régulières des ministères. Cette identification précise (cf. tableau infra) garantira également un suivi adéquat de l’utilisation de ces crédits, notamment pour le Parlement. Ils ne pourront servir à aucune autre finalité que les dépenses d’investissement précisées dans les projets annuels de performances des programmes correspondants. L’annexe existante du PLF relative au programme d’investissements d’avenir sera enrichie.

Si la majorité des crédits sera ouverte au sein du budget général, il sera procédé à l’ouverture d’un nouveau programme au sein du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », pour les prêts accordés par l’État au titre du nouveau PIA. Le plafond des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » sera également augmenté pour les prises de participation que l’État sera susceptible de prendre dans des sociétés au titre du nouveau PIA.

Ces programmes seront créés pour la seule année 2014 afin de permettre le versement des fonds aux opérateurs chargés de leur gestion, en vertu de conventions qui seront signées avec l’État au cours de l’année 2014.

En effet, ce nouveau programme reposera également sur des opérateurs, qui auront recours à la procédure d’appel à projets pour sélectionner de projets innovants et exemplaires. Les projets sélectionnés au terme d’une analyse indépendante devront rechercher le co-investissement avec effet de levier sur l’investissement privé, pour permettre l’optimisation du retour sur investissement pour l’État et la collectivité en termes d’activité, d’environnement, d’emplois, notamment. La décision finale d’engagement reviendra toujours au Premier ministre, sur avis du Commissariat général aux investissements (CGI).

Le PLF pour 2014 reconduit également l’obligation pour les organismes chargés de la mise en œuvre des investissements d’avenir de déposer sur le compte du Trésor les sommes qui leur sont allouées par l’État, jusqu’au paiement effectif des dépenses correspondantes. Cette disposition permettra de limiter, pour l’année 2014 et pour les années suivantes, le recours net à l’endettement induit par les dépenses d’avenir.

L’impact sur le besoin de financement de l’État du nouveau PIA est estimé à 1,7 Md€ en 2014, et en moyenne à 1,5 Md€ entre 2014 et 2017. Le nouveau format du tableau de financement inséré à l’article d’équilibre de la loi de finances permettra de mieux identifier les flux de trésorerie liés à ces fonds, dans un souci de plus grande transparence.

D.  Le financement de notre modèle social

Le Gouvernement a lancé plusieurs réformes visant à la préservation de la soutenabilité de notre modèle social et à sa modernisation, dans le respect de sa vocation de solidarité. Ces réformes trouvent leur traduction à la fois dans le projet de loi de finances (PLF) et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2014.

1.  La réforme de la politique familiale

Le PLF 2014 met en œuvre une partie des mesures présentées dans le cadre de la réforme de la politique familiale.

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de concentrer ses effets sur les ménages pour lesquels elle est la plus nécessaire tout en préservant l’universalité des allocations familiales, il est proposé de diminuer l’avantage maximal en impôt procuré par l’application du quotient familial, en abaissant son plafond, de 2 000 à 1 500 € par demi-part. Cette ressource (1 Md€ dès 2014) sera transférée par l’État à la sécurité sociale dans le cadre de l’article du PLF relatif aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

Cette mesure s’accompagnera d’une majoration des réductions d’impôt complémentaires pour les demi-parts dérogatoires afin de maintenir constante l’aide apportée par ce biais aux contribuables dans des situations particulières (veufs, parents, anciens combattants, …).

En outre, la suppression de la réduction d’impôts pour frais de scolarité des collégiens et lycéens représentera une recette supplémentaire de 0,2 M€ pour l’État. L’État transférera également ce rendement à la branche famille à compter de 2015.

Au total, l’ensemble des mesures permet de redresser les comptes de la branche famille de 1 Md€ dès 2014 et de 1,2 Md€ à partir de 2015.

2.  La réforme des retraites

Présentée par le Premier ministre le 27 août 2013, la réforme des retraites revêt, conformément aux recommandations de la Commission pour l’avenir des retraites, une triple ambition : assurer la pérennité des régimes de retraite ; rendre le système plus juste ; simplifier le système et renforcer sa gouvernance. L’équilibre des régimes de retraite de base (CNAV, régimes non équilibrés par subvention et FSV) sera assuré à l’horizon 2020 et maintenu à jusqu’à l’horizon 2040.

Dans un souci d’équité, les mesures qui permettront d’atteindre cet équilibre concernent à la fois les retraités, les actifs et les employeurs, ainsi que tous les régimes. Elles permettent d’assurer le retour progressif à l’équilibre du régime général et des régimes de base, tout en améliorant significativement la situation financière des régimes spéciaux. Elles contribuent enfin au redressement des régimes complémentaires, gérés par les partenaires sociaux, qui bénéficient des effets de la hausse de la durée de cotisation pour les régimes de base.

La réforme prévoit ainsi une hausse progressive et modérée des cotisations vieillesse, de 0,15 point pour les salariés comme pour les employeurs en 2014, de 0,3 point en 2017. Cette hausse des cotisations bénéficiera à hauteur de 2 Md€ aux régimes obligatoires de base en 2014, sans impact sur le coût du travail. En effet, la hausse des cotisations vieillesse sera intégralement compensée par une baisse des cotisations patronales finançant la branche famille.

L’État compense, dans le présent PLF, la perte de recettes pour la branche famille, à hauteur de 1,1 Md€.

Tirant les conséquences des préconisations du rapport Moreau de juin 2013 sur l’avenir des retraites, et conformément aux orientations déjà annoncées par le Gouvernement sur l’avenir du système de retraite en France, il est proposé de supprimer l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille. Cette mesure rétablit une situation d’équité fiscale entre les ménages les plus aisés et les ménages plus modestes, l’avantage fiscal croissant avec le montant de revenu exonéré et bénéficiant principalement aux premiers. Les retraités qui ont élevé trois enfants ou plus verront leur majoration de pension de 10 % soumise à l’impôt sur le revenu. Cette mesure est juste car elle permet de maintenir à tous le bénéfice de la majoration de pension tout en tenant compte des facultés contributives de chacun. Les retraités dont le niveau de vie est le plus faible bénéficieront par ailleurs de l’ensemble des mesures de soutien au pouvoir d’achat prévues dans le présent PLF (indexation du barème de l’impôt sur le revenu, revalorisation de la décote). Cette mesure permettra de réduire les dépenses fiscales de 1,2 Md€ à partir de 2014. Ces recettes supplémentaires seront affectées à la branche vieillesse à partir de 2015.

Au-delà de 2020, l’allongement de la durée de cotisation (jusqu’à 43 ans à partir de 2035) assurera le maintien à l’équilibre et représente une économie de 2,7 Md€ à partir de 2030.

Afin d’inscrire la réforme dans la durée, un dispositif de pilotage renforcé est mis en place. Le Conseil d’orientation des retraites réalisera chaque année, à partir d’une liste d’indicateurs, un bilan public sur le système de retraite. Un Comité de surveillance des retraites rendra un avis annuel et notifiera une alerte en cas d’écarts significatifs à la trajectoire de retour à l’équilibre. Ce comité formulera, le cas échéant, des recommandations sur les mesures à prendre. Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, proposera au Parlement les mesures d’ajustement nécessaires.

Enfin, les pensions seront désormais revalorisées en octobre au lieu d’avril, à l’exception du minimum vieillesse.

La réforme des retraites vise également à améliorer les droits à la retraite dans un souci de justice sociale :

 - à compter du 1er janvier 2014, les modalités de validation d’un trimestre pour le régime général et les régimes alignés seront modifiées pour permettre de valider des trimestres pour les salariés à petits temps partiels, les femmes notamment, qui verront par ailleurs mieux pris en compte les trimestres d’interruption au titre du congé maternité. À compter du 1er janvier 2014, tous les trimestres de congé maternité seront en effet réputés cotisés dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue ;

 - des mesures spécifiques bénéficieront aux jeunes apprentis, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées ;

 - des mesures spécifiques seront également prises en faveur des petites pensions des exploitants agricoles et de leurs conjoints ;

 - un compte personnel de prévention de la pénibilité sera créé dès 2015. Il permettra d’accumuler des points, utilisables pour la formation, le temps partiel et les départs anticipés en retraite, en fonction de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Le dispositif sera financé par une cotisation des employeurs (dont une part dépendant des facteurs d'exposition déclarés et une part mutualisée).

3.  La réforme des complémentaires santé

Le Président de la République a fixé un objectif de généralisation de la complémentaire santé et d’amélioration de l’efficacité des 5 Md€ d’aides publiques d’ores et déjà mobilisées à cet effet, dont les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats complémentaires collectifs obligatoires, qui représentent un montant de plus de 3 Md€.

La participation de l’employeur à ces contrats complémentaires santé, qui constitue un complément de rémunération, est à la fois exclue de l’assiette des cotisations sociales (elle est seulement assujettie au forfait social au taux de 8 %) et exonérée d’impôt sur le revenu. Le salarié peut quant à lui déduire sa cotisation au contrat collectif du revenu imposable.

Le PLF pour 2014 soumet à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations aux régimes de prévoyance santé d’entreprise, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise restent déductibles de l’impôt sur le revenu. Le rendement de cette mesure est de 1 Md€, que le PLF pour 2014 transfère également à la sécurité sociale.

Il sera ainsi possible d’accroître le financement des mesures en faveur des salariés, avec la généralisation de la protection complémentaire collective, et des plus démunis, dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions. En contrepartie, les plafonds de ressources permettant d’accéder à la CMU complémentaire et à l’aide à la complémentaire santé (ACS) seront relevés. 750 000 personnes supplémentaires devraient bénéficier à terme de ces dispositifs.

III.  Le solde budgétaire

A.  Les dépenses de l’État

Le tableau ci-après présente la baisse inédite de 1,5 Md€ des dépenses de l’État en 2014 hors charge de la dette et de pensions.

La cible de dépense pour 2014 correspond à celle fixée par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017, soit la LFI pour 2012 (279,5 Md€), mise au format du PLF pour 2014 en raison des mesures de périmètre intervenant entre ces deux exercices, et réduite de 1,5 Md€.

B.  Les prévisions de recettes

1.   Les recettes fiscales nettes pour 2013 s’établiraient à 287,9 Md€, en baisse de 2,5 Md€ par rapport au programme de stabilité (soit une baisse de 10,8 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI pour 2013)

L’impôt sur le revenu s’élèverait à 69,3 Md€, en baisse de 2,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2013, au regard de l’analyse des premières déclarations d’impôt. Une moins-value à hauteur de 1,1 Md€ avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance débattu au Parlement en avril 2013 ; la révision à la baisse supplémentaire tient principalement au rechiffrage de l’impact en 2013 de l’instauration du prélèvement forfaitaire obligatoire (le rendement total attendu de la mesure est maintenu constant).

L’impôt sur les sociétés s’élèverait à 49,7 Md€, en baisse de 3,8 Md€ du fait d’un résultat fiscal moindre que celui anticipé en LFI pour 2013 suite au recouvrement des deux premiers acomptes et d’une très grande partie du solde (6,0 Md€), en partie compensée par des recouvrements par voie contentieuse particulièrement importants en 2013 (2,2 Md€). Une partie de la moins-value (2,1 Md€) avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance.

La TICPE s’élèverait à 13,7 Md€, cette prévision n’est pas révisée dans le cadre du présent PLF car les recouvrements constatés à mi-année sont en ligne avec les prévisions.

La TVA nette s’établirait à 135,6 Md€, soit une baisse de 5,6 Md€ par rapport à la LFI pour 2013. Cette révision à la baisse s’explique à la fois par l’impact des moins-values constatées lors de l’exécution 2012 ainsi que par la dégradation de l’environnement macro-économique. Par prudence et compte tenu d’une inflation basse (0,8 % hors tabac), il est retenu une évolution spontanée de la TVA de 0,6 %, très en deçà de la croissance du PIB en valeur (1,8 %). Une partie de la moins-value (4,5 Md€) avait d’ores et déjà été anticipée au moment du programme de stabilité et de croissance.

Les autres recettes fiscales nettes s’établiraient à 19,6 Md€, soit une hausse de 1,3 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI pour 2013. Cette plus-value résulte principalement de la révision à la baisse des dépenses au titre des contentieux (taxe sur les opérateurs Internet, OPCVM et précompte) compensée en partie par des moins-values d’autres recettes fiscales (droits de mutation à titre onéreux, donations notamment), d’une hausse des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux, et du moindre rendement attendu de la taxe sur les transactions financières (0,7 Md€ contre 1,5 Md€ dans la LFI pour 2013).

2.   Les recettes fiscales nettes pour 2014 connaîtraient une évolution spontanée par rapport à 2013 à 3,0 %, et s’établiraient à 284,7 Md€

Par rapport au révisé 2013, les recettes fiscales nettes sont en baisse de 3,2 Md€ (soit - 1,1 %). La dynamique spontanée des recettes en hausse de 8,6 Md€ (évolution spontanée de 3 %), est plus que compensée par l’impact négatif des mesures nouvelles (- 11,8 Md€ au total, dont + 4,6 Md€ de mesures intégrées dans le présent PLF affectées à l’État, - 1,6 Md€ de mesures de transfert et de périmètre, - 3,9 Md€ liées à la hausse du coût des contentieux et - 11,0 Md€ de mesures déjà votées).

Le présent PLF pour 2014 prend en compte le coût des éventuels paiements à opérer dans le cadre des contentieux fiscaux sur le programme « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » :

 - pour le remboursement des retenues à la source applicables aux revenus distribués aux OPCVM étrangers, une dépense est prévue à hauteur de 2,0 Md€ en 2014, après 1,0 Md€ en 2013 ;

 - pour des remboursements à opérer au titre du précompte mobilier, un montant de 0,8 Md€ en 2014 est inscrit dans l’attente des jugements définitifs ;

 - des recouvrements exceptionnels de contentieux fiscaux sur l’impôt sur les sociétés sont enregistrés en 2013 pour un montant de 2,2 Md€ et n’ont donc pas été reconduits dans la prévision 2014.

Les prévisions de recouvrements et de remboursements liées aux contentieux de masse restent toutefois volatiles et soumises à de nombreux aléas, compte tenu, dans certains cas, du nombre important de dossiers à traiter pour lequel il est difficile d’établir des chroniques de traitement. Au total, les contentieux fiscaux diminuent les recettes fiscales de 3,9 Md€ par rapport à 2013 (en y incluant le contrecoup sur les recettes 2014 de l’extinction des recouvrements exceptionnels d’impôt sur les sociétés par voie contentieuse survenus en 2013).

Le présent PLF met en œuvre les engagements du Gouvernement dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013. Tout d’abord, il propose un transfert au profit des départements (- 0,8 M€), afin de répondre à l’effet de ciseau que représente, pour ces derniers, le financement des allocations individuelles de solidarité, notamment le RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Ensuite, la dotation globale de décentralisation liée à la formation professionnelle (- 0,9 Md€) est remplacée par un panier de ressources fiscales dynamiques (frais de gestion, TICPE), traduisant ainsi l’engagement du Gouvernement de renforcement de l’autonomie financière des régions dans le domaine de la formation professionnelle.

Le rebond à législation constante des recettes fiscales nettes en 2014 (+ 8,6 Md€, soit + 3 %) est principalement imputable au dynamisme de l’impôt sur les sociétés (+ 3,4 Md€) et de l’impôt sur le revenu (+ 2,6 Md€).

3.   Les recettes non fiscales s’établiraient à 13,9 Md€ en 2013 et à 13,8 Md€ en 2014

En 2013, les recettes non fiscales seraient revues à la baisse de 0,3 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2013. Les révisions concernent principalement les dividendes et recettes assimilées (- 0,6 Md€), les amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites (- 0,2 Md€) et le reversement de la Coface (+ 0,4 Md€). Au total, cette réévaluation à la baisse est en majeure partie neutre pour le solde de l’État en comptabilité maastrichtienne car elle résulte principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises en 2013 sous forme de titres à hauteur de 0,2 Md€ (en comptabilité nationale, l’accroissement des participations de l’État est considéré comme une amélioration du besoin de financement).

En 2014, le produit des recettes non fiscales diminuerait de 0,1 Md€ par rapport à 2013. Cette évolution s’explique principalement par le fléchissement des dividendes versés par les entreprises financières et non financières (- 0,8 Md€) partiellement compensée par la hausse des prélèvements sur la CDC (+ 0,6 Md€ hors dividende), par la hausse des intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers (+ 0,4 Md€, notamment en raison d’opérations de refinancement programmées pour 2014) et par la baisse des reversements de la Coface et Natixis (- 0,2 Md€).

C.  Le solde budgétaire

Le solde du PLF pour 2014, avec un déficit de 70,2 Md€ (hors deuxième programme d’investissements d’avenir d’un montant de 12 Md€), traduit le rétablissement progressif des comptes publics à travers un effort en dépenses historique (1,5 Md€ de baisse des dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions, soit 9 Md€ d’économies au total, en écart à l’évolution tendancielle des dépenses) et 4,6 Md€ de mesures nouvelles : les recettes fiscales nettes seront en baisse par rapport à 2013, ces mesures nouvelles étant plus que compensées par les contrecoups des mesures votées en LFI pour 2013, la montée en puissance de certaines mesures votées (au premier rang desquelles le CICE à hauteur de 9,8 Md€) et des remboursements de contentieux.

L’évaluation du solde budgétaire pour 2013 (- 71,9 Md€) est révisée à la baisse de 3,5 Md€ par rapport au programme de stabilité (- 68,3 Md€) et de 10,4 Md€ par rapport à la LFI (61,5 Md€ après gage du 3e budget rectificatif de l’Union européenne pour 2013, dont le Gouvernement avait annoncé la compensation au sein de la norme de dépense).

Par rapport à la LFI pour 2013, l’évaluation révisée pour 2013 intègre les éléments suivants :

 -  une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite au 2e budget rectificatif pour 2013 ;

 -  une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,9 Md€ suite notamment à la baisse des taux courts ;

 -  une révision à la baisse de 10,8 Md€ des recettes fiscales nettes et de 0,3 Md€ des recettes non fiscales ;

 -  une amélioration du solde du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » de 0,8 Md€ à taux de CAS figé et une révision du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,2 Md€) en raison d’une moindre dynamique des recettes des impôts économiques locaux.

Par rapport au programme de stabilité, l’évaluation révisée de solde pour 2013 intègre principalement les éléments suivants :

 -  une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite au 2e budget rectificatif pour 2013 ;

 -  une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,2 Md€ suite notamment à la baisse des taux courts (une première baisse de 0,7 Md€ par rapport à la LFI avait déjà été anticipée au moment du Pstab) ;

 -  une révision à la baisse de 2,4 Md€ des recettes fiscales nettes ;

 - une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 0,5 Md€) et notamment du CCF « Avances aux collectivités territoriales ».

Pour 2014, le déficit budgétaire connaîtra une amélioration de 1,6 Md€ (hors deuxième programme d’investissements d’avenir d’un montant de 12 Md€), pour s’établir à 70,2 Md€.

L’amélioration du solde budgétaire prévue pour 2014 s’explique par les éléments suivants :

 -  les dépenses de l’État hors charge de la dette et de pensions seront abaissées de 1,5 Md€ par rapport à 2013. Au-delà de cette règle, des événements exceptionnels perturbent l’évolution par rapport à 2013 pour un montant de 6,7 Md€ (baisse des dépenses du MES pour 3,3 Md€, contrecoup de 1,6 Md€ des dépenses pour la BEI réalisées en 2013 et + 1,8 Md€ suite à la hausse exceptionnelle du prélèvement sur recettes au profit de l’UE en 2013) ;

 -  le rebond des recettes fiscales à législation constante (+ 8,6 Md€) au-delà de la croissance du PIB valeur avec une croissance spontanée de 3 % ;

 -  l’impact des contentieux fiscaux sur les recettes fiscales (- 3,9 Md€) par rapport à 2013 (en y incluant le contrecoup sur les recettes 2014 de l’extinction des recouvrements exceptionnels d’impôt sur les sociétés par voie contentieuse survenus en 2013) ;

 -  l’impact des mesures nouvelles (- 12,5 Md€, dont - 10 Md€ au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) ;

 -  la légère dégradation du solde des comptes spéciaux à hauteur de 0,5 Md€ par rapport à 2013 ; cette variation est due notamment au solde du CCF « Avances aux collectivités territoriales », pour les mêmes motifs qu’en 2013 (- 0,2 Md€), au solde du CCF « Prêts à des États étrangers » en raison des opérations de refinancement programmées en 2014 (- 0,4 Md€), au solde du CCF « Prêts et avances aux particuliers ou à des organismes privés » (- 1,0 Md€) en raison du décaissement sur 2014 au titre des programmes sur investissements d’avenir, ainsi qu’ au solde du CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien … » (+ 1,1 Md€) ponctuellement déséquilibré en 2013.

IV.  La charte de budgétisation du PLF pour 2014

Afin d’apprécier le respect d’une norme d’évolution de la dépense, il importe de pouvoir comparer entre eux des exercices budgétaires différents. La réalité de la dynamique de la dépense doit donc s’apprécier entre deux lois de finances consécutives, à périmètre (ou champ) constant. En effet, le périmètre des dépenses de l’État peut évoluer d’une année sur l’autre, des dépenses ou recettes étant nouvellement prises en charge par le budget de l’État, d’autres à l’inverse étant sorties de son champ.

Le budget doit donc être retraité de ces modifications de périmètre pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. A cette fin, seuls doivent être intégrés au calcul de la norme de dépense les mouvements de dépense et les affectations de recettes ayant pour effet d’accroître ou de diminuer le niveau de la dépense publique.

A contrario, les mouvements constituant une simple réimputation au sein du périmètre de la norme ou les mouvements équilibrés en recettes et en dépense, entre ce périmètre et une autre entité (par exemple, les collectivités territoriales), ne doivent pas être comptabilisés dans ce calcul. Ces mouvements, équilibrés en recette et en dépense, sont appelés mesures de transfert quand ils ont lieu au sein du périmètre de la norme ou mesures de périmètre quand ils ont lieu entre ce même périmètre et une autre entité. Leur prise en compte permet de passer du champ constant au champ courant, sur lequel est présenté le projet de loi de finances de l’année, mais ils sont sans influence sur l’appréciation de la dynamique du budget.

La charte de budgétisation est présentée dans le rapport annexé à la LPFP. Elle détaille les modalités de prise en compte des modifications de champ dans le calcul de la norme afin de déterminer l’évolution de la dépense à champ constant.

A.  Les mesures de périmètre affectant le PLF pour 2014

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État, au sens la nouvelle charte de budgétisation présentée dans le rapport annexé à la LPFP 2012-2017, représentent un montant de 106,4 M€. Elles se décomposent de la façon suivante :

1.  Mesures de périmètre traditionnelles

A) Neutralisation d’évolutions des crédits liées à une évolution de la fiscalité (changement du régime fiscal de certaines dotations, évolutions de la structure de la dépense donnant lieu au paiement de taxes), sans impact sur le solde public. Il s’agit notamment :

 - de la compensation de TVA au titre d’externalisations au sein de la mission « Défense » ;

 - de la compensation de la TVA au titre de la réforme de la tarification ferroviaire ;

 - de la compensation du surcoût de taxe sur les salaires due par le CEREMA, opérateur nouvellement créé, et l’Agence France Presse ;

B) Ajustements divers liés à des transferts de compétences vers les collectivités territoriales ou à la régularisation de transferts antérieurs.

C) Prise en compte d’extensions du champ des loyers budgétaires.

2.  Mesures de périmètre ponctuelles

Conformément aux recommandations du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, les taxes affectées à la Haute autorité de santé sont réintégrées au budget de l’État et remplacées par des subventions budgétaires. Cette réintégration au budget de l’État se traduit par une augmentation des recettes de l’État de 10 M€ et par la création d’une subvention budgétaire directe à partir de la mission « Santé » de 10 M€.

Par ailleurs, afin de mettre la doctrine fiscale en conformité avec le droit européen, les prestations des collaborateurs occasionnels du service public de la justice seront dorénavant soumises à la TVA. Cet assujettissement aura pour conséquence une hausse des frais de justice et une augmentation des recettes de TVA de l’État à due concurrence. Les crédits de la mission « Justice » sont donc augmentés, par mesure de périmètre, de ce montant.

Enfin, la contribution à l’aide juridictionnelle, précédemment affectée au Conseil national des barreaux, est réaffectée au budget général de l’État et est remplacée par un versement budgétaire de 60 M€ à ce conseil. Le montant de la mesure de périmètre correspond à l’évaluation du rendement de cette contribution.

Mesures de périmètre relatives au budget général, par mission, inscrites au PLF pour 2014

         

(En millions €)

 

Mission

Objet

Dépenses

 

Modifications
d’affectations entre le budget général
et les comptes spéciaux
et budgets annexes

Ajustements liés à une évolution de la fiscalité ou des recettes non fiscales

Suppression ou budgétisation de taxes affectées


Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les administrations publiques locales



Extension du champ des loyers budgétaires




Administration générale et territoriale de l’État

Évolutions de périmètre des loyers budgétaires en Polynésie Française et à Saint-Pierre et Miquelon

       

1,11

Défense

Compensation au titre de la TVA des externalisations

 

0,74

     

Écologie, développement et aménagement durables

Réforme de la tarification ferroviaire

 

3,18

     

Taxe sur les salaires CEREMA

 

12,17

     

Justice

Assujettissement à la TVA des prestations facturées par les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice

 

24,50

     

Rebudgétisation de la contribution pour l’aide juridictionnelle

   

60,00

   

Médias, livre et industries culturelles

Taxe sur les salaires AFP

 

3,38

     

Outre-mer

Financement de la dotation de rattrapage et de premier équipement de Mayotte par la fiscalité de droit commun

     

- 8,90

 

Santé

Rebudgétisation de la Haute autorité de santé

   

10,00

   

Travail et emploi

Evolution de périmètre des loyers budgétaires du ministère du travail

       

0,18

 

TOTAUX

 

43,97 M€

70,00 M€

- 8,9 M€

1,29 M€

 

106,36 M€

3.  Mesures de périmètre relatives aux taxes et ressources affectées

Conformément aux principes présentés dans la charte de budgétisation, l’intégration de taxes affectées dans le champ du plafonnement prévu à l’article 46 de la LFI pour 2012 est traitée en mesure de périmètre pour le montant correspondant à l’évaluation des recettes de l’année du plafonnement. Le plafonnement de trois nouvelles taxes est proposé en PLF pour 2013 :

Ressource affectée

Affectataire

Évaluation prévisionnelle
de recette pour 2014 (M€)*

Majoration de taxe d’aviation civile

Fonds de solidarité pour le développement

210

Prélèvement exceptionnel transitoire sur les jeux de loterie

Centre national de développement du sport

24

Taxe sur les nuisances aériennes

Exploitants privés ou publics d’aérodromes

49

Les mesures de périmètre afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent donc à 283 M€ en PLF pour 2013.

4.  Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le projet de loi de finance ne prévoit pas de mesure de périmètre sur ce champ.

B.  Typologie des changements de périmètre depuis 2009

Le tableau ci-dessous recense par catégorie les différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2009, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État.

 

LFI 2009

LFI 2010

LFI 2011

LFI 2012

LFI 2013

PLF 2014

1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

- 81,6 M€

-

- 11,4 M€

- 2,4 M€

   

Transferts vers le BACEA

Budgétisation du FSER

 

Transferts vers le BACEA

Transferts vers le BACEA

   

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

46,7 M€

-

-

-

   

Fonds de concours

(budgétisation des CETE)

         

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées, prévu à l’art. 46 de la LFI pour 2012

     

3 012,6 M€

2 064,0 M€

283,0 M€

     

Plafonnement de la majorité des taxes et recettes affectées à des opérateurs de l’État.

Intégration notamment des offices consulaires.

Déplafonnement de la TST distributeur affectée au CNC

Plafonnement de taxes affectées au fonds de solidarité pour le développement, au CNDS et aux exploitants d’aérodromes

4. Suppression ou budgétisation de taxes et autres recettes affectées – Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

2 424,9 M€

887,2 M€

876,0 M€

213,1 M€

96,1 M€

114,0 M€

Modification du régime de TVA de certains opérateurs

Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA)

Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense »

Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo)

RSA (désindexation de la PPE)

Reprises de dette (FFIPSA, ERAP)

Contribution au financement de l’audiovisuel public

Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC

Rebudgétisation du dividende de l’AFD

Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations

Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation

Taxe sur les salaires (Météo France, ARS, ONAC, la CNMSS, l’ENSA, l’ENV, AEF, France Télévisions)

Application du taux normal de TVA
à la profession d’avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Dés-assujettissement à la TVA de l’agence Atout France opéré en 2010 

Assujettissement du MEEDDM à la redevance de mise à disposition du spectre hertzien

Rebasage de la compensation du coût des missions d’intérêt général confiées à la Banque de France

Compensation au CEA de l’inscription au budget général des dividendes AREVA du CEA

Budgétisation de la subvention à OSEO en substitution de dotations en capital

Budgétisation des compensations d’exonérations spécifiques accordées aux travailleurs occasionnels agricoles

Compensation de TVA au titre du déménagement / des loyers acquittés par de services de l’administration centrale du ministère de l’intérieur

Assujettissement à la TVA des loyers du Conseil d’État

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Assujettissement à la TVA des concours publics à Réseaux ferrés de France

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

Budgétisation de subventions à l’AFSSAPS et au CENGEPS

Taxe sur les salaires CREPS

Réforme du statut des conservateurs des hypothèques

Compensation de TVA au titre d’externalisations

Taxe sur les salaires à VNF

Rattachement des recouvrements de crédits de l’aide juridictionnelle au budget général

Compensation de TVA au titre d’externalisations et de la réforme de la tarification ferroviaire

Taxe sur les salaires (CEREMA et AFP)

Assujettissement à la TVA des collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

- 725,5 M€

- 390,7 M€

- 147,8 M€

-

- 6,97 M€

- 8,9 M€

Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Décentralisation de l’inventaire général et des monuments historiques

Décentralisation du domaine public fluvial

Transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Autres mesures de décentralisation

Recentralisation des compétences sanitaires

Transfert de l’API aux conseils généraux des départements d’outre-mer, dans le cadre de la mise en place du RSA, compensée par l’affectation aux départements de TIPP 

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales

 

Ajustement de compensation au titre du service des voies d’eau d’Alsace

Compensation des agents d’associations qui participaient à l’IGPC et correction du montant de la compensation au titre du transfert de compétence

Compensation par la TIPP d’ajustements de mouvements de décentralisation en cours de débat parlementaire

Financement de la dotation de rattrapage et de premier équipement de Mayotte par la fiscalité de droit commun

7. Paiement de loyers budgétaires

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

Incidence totale sur les dépenses totales de l’Etat

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

-

-

-

-

-

 

-23,2 M€

Loyers budgétaires

468,7 M€

Loyers budgétaires

-

- 6,0 M€

Prise en compte des tribunaux administratifs d’Orléans et de Rouen pour le calcul des loyers budgétaires

Ajustement technique des surfaces occupées par les services de la DGFIP

 

1,3 M€

Evolutions de périmètre des loyers budgétaires en Polynésie Française et à Saint-Pierre et Miquelon ainsi que pour le ministère du travail

- 8,7 M€

- 1 183,9 M€

- 491,0 M€

54,7 M€

   

Modification du PSR en faveur des collectivités territoriales

Compensation d’exonérations outre-mer

Recentralisation des compétences sanitaires

Traitement en compte de trésorerie des ressources propres traditionnelles de l’Union européenne

Suppression du PSR « produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques »

Ajustement des PSR pour prendre en compte la réforme de la taxe professionnelle

Ajustement du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale pour prendre en compte l’impact de la réforme de la taxe professionnelle

   

1 632,5 M€

- 218,7 M€

225,8 M€

3 272.0 M€

2 153,13 M€

389,4 M€

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2014

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2013

Évaluations révisées
pour 2013

Évaluations
pour 2014

A. Recettes fiscales

394 780

375 577

386 624

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

77 298

74 911

81 282

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

4 192

4 074

2 838

3. Impôt sur les sociétés

69 146

63 027

60 345

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices

1 132

1 248

1 255

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

12 884

14 104

13 257

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 680

13 680

13 435

6. Taxe sur la valeur ajoutée

195 745

185 642

191 397

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 703

18 890

20 334

A déduire : Remboursements et dégrèvements

96 163

87 726

101 940

A'. Recettes fiscales nettes

298 617

287 851

284 684

B. Recettes non fiscales

14 209

13 883

13 789

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

76 128

77 983

74 473

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

55 693

55 770

54 329

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

20 435

22 213

20 144

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

236 698

223 751

224 000

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 320

 

3 906

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

240 018

 

227 906

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire :

Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2014, de l’exécution 2012 et de la prévision d’exécution 2013

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :

Exécution 2012

Prévision d’exécution 2013

Prévision 2014

Solde structurel (1)

- 3,9

- 2,6

- 1,7

Solde conjoncturel (2)

- 0,8

- 1,4

- 1,8

Mesures exceptionnelles (3)

- 0,1

-

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,8

- 4,1

- 3,6

Exposé des motifs :

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2012 (exécution) et 2013 (prévision d’exécution).

En 2012, le solde public s’est amélioré de ½ point de la richesse nationale mesurée par le produit intérieur brut (PIB) : il s’établit à - 4,8 % après - 5,3 % en 2011, malgré une stabilité de l’activité (croissance de 0,0 %). Ce redressement est le résultat d’un important ajustement structurel (+ 1,1 point). Cet ajustement est néanmoins en partie contrebalancé par un contexte économique très défavorable qui a induit un creusement de - 0,5 point de PIB du déficit conjoncturel, et des éléments exceptionnels (- 0,2 point par rapport à 2011, représentant la recapitalisation de Dexia et le contrecoup de l’enregistrement en 2011 en comptabilité nationale d’une amende payée par France Télécom).

En 2013, le solde public s’améliorerait de 0,7 point de PIB, malgré une activité toujours faible (prévision de croissance de + 0,1 %). Ce redressement est le résultat d’une variation du solde structurel de très grande ampleur (+ 1,3 point), supérieur à l’ajustement structurel réalisé en 2012, contrebalancé par un nouveau creusement du déficit conjoncturel de 0,6 point de PIB.

La variation du solde structurel est cependant une mesure imparfaite de l’effort de consolidation, car elle reste affectée par des facteurs liés à la conjoncture à travers les élasticités de recettes notamment. L’effort structurel - qui corrige l’ajustement structurel des éléments non discrétionnaires -, serait en effet de 1,7 point de PIB. Cela traduit un effet défavorable des élasticités des prélèvements obligatoires, nettement inférieures à l’unité (- 0,4 point de PIB), en raison de la conjoncture déprimée. Le solde structurel s’établirait ainsi à - 2,6 % du PIB en 2013, soit un écart de 1,0 point de PIB par rapport au solde structurel de - 1,6 % prévu par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Cet écart résulte presque exclusivement de facteurs exceptionnels ou conjoncturels :

 - tout d’abord, un effet de base lié à la révision des comptes nationaux par l’Insee qui a joué pour 0,3 point de PIB à la baisse sur le niveau du solde structurel de l’année 2011 ;

 - ensuite, un effet lié à la conjoncture économique plus dégradée qu’anticipé à travers une sur-réaction des recettes publiques, qui pèse sur les élasticités de recettes (- 0,4 point de PIB), et à la surprise négative d’inflation, alors que les normes de dépenses (comme l’État et l’assurance maladie) sont fixées en valeur (- 0,1 point de PIB) ;

 -  enfin d’autres facteurs exceptionnels pour 0,1 point de PIB (budget rectificatif de l’Union européenne).

Pour 2014, le solde public s’améliorerait de 0,5 point de PIB. L’ajustement structurel resterait significatif (0,9 point de PIB), mais son effet sur le solde public effectif serait en partie réduit par une nouvelle dégradation du solde conjoncturel. La croissance du PIB, bien qu’en nette accélération, resterait inférieure à son potentiel (0,9 % de croissance, alors que la croissance potentielle est estimée à + 1,5 % du PIB). Le solde structurel s’établirait ainsi à - 1,7 % du PIB en 2014, contre - 1,1 % prévu dans la loi de programmation des finances publiques. L’écart se réduirait par rapport à celui prévu pour 2013 car l’effort structurel est plus élevé qu’initialement programmé (0,9 point de PIB au lieu de 0,5 point dans la LPFP) afin de se rapprocher de la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques.

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des finances publiques, et notamment les hypothèses de croissance potentielle qui demeurent de + 1,3 %, + 1,4 % et + 1,5 % respectivement en 2012, 2013 et 2014.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :

Autorisation de percevoir les impôts existants

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

3° A compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

Le présent article constitue une disposition obligatoire du projet de loi de finances de l’année, aux termes de l’article 34 (I 1°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le coût des dépenses fiscales est évalué à 72,2 Md€ en 2012, 72 Md€ en 2013 et 80 Md€ en 2014.

460 dépenses fiscales sont recensées pour 2014 (pour un total de 464 en projet de loi de finances pour 2013). Le tome II annexé au présent projet de loi de finances les détaille en précisant la norme de référence à laquelle chacune déroge.

A méthode constante et hors crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi, le montant des dépenses fiscales est estimé à 71,2 Md€ en 2012, 70,7 Md€ en 2013 et 68,9 Md€ en 2014. Le maintien du coût des dépenses fiscales en-deçà de l'objectif de 70,8 Md€ fixé par la dernière loi de programmation des finances publiques est donc respecté en 2013 et en 2014, et ce malgré l'augmentation de près de 2 Md€ du coût du CIR en 2014, première année du régime de croisière de ce crédit d’impôt post-plan de relance.

Pour l’année 2012, l’exploitation des données constatées conduit à une réévaluation de 1,3 Md€ du coût des dépenses fiscales par rapport à la prévision 2012 du précédent PLF, qui s’explique notamment à hauteur de :

 -    + 1 Md€ de changements de méthode :

 -    +1,9 Md€ d’augmentation portant notamment sur les dépenses fiscales relatives à l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des livrets d’épargne, à l’exonération d’impôt sur le revenu et à la taxation à taux réduit des produits de l’assurance-vie, à l'exclusion des départements d'outre-mer du champ d'application de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants et à l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraites ou de pensions des personnes ayant élevé au moins trois enfants ;

 -    - 0,9 Md€ de réduction portant notamment sur les dépenses fiscales relatives au taux réduit de TVA sur certains appareillages et équipements spéciaux en faveur des personnes handicapées, au taux réduit de TVA sur les cantines d’entreprises, à l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SIIC (exclusion du coût de la dépense des produits perçus sur des immeubles situés à l’étranger) et à l’exonération d’impôt sur le revenu des prestations familiales ;

 -    + 0,5 Md€ de réévaluation du coût du CIR ;

 -    - 0,4 Md€ au titre du taux réduit de TICPE appliqué au gazole non routier.

Pour l’année 2013, la réévaluation de 1,2 Md€ de la prévision de coût des dépenses fiscales s’explique essentiellement par l’impact 2013 des changements de méthode précités à hauteur de 1,4 Md€ :

 -    + 2,3 Md€ d’augmentation (cf. supra),

 -    - 0,9 Md€ de réduction (cf. supra),

Hors changements de méthode, la réévaluation du coût prévisionnel 2013 serait de – 0,2 Md€.

La principale hausse de dépense fiscale entre 2012 et 2013 concerne le CIR (0,68 Md€).

Les principales baisses observées entre 2012 et 2013 concernent l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires (-0,5 Md€), la demi-part dont bénéficient les contribuables vivant seuls et ayant eu à charge un ou plusieurs enfants (-0,5 Md€), le CIDD (-0,45 Md€) et l’abattement forfaitaire sur les dividendes (-0,4 Md€).

Pour 2014, le coût prévisionnel est en baisse de 1,8 Md€ par rapport à 2013 malgré l’augmentation attendue du coût du CIR (+ 1,9 Md€) parvenu à son coût de régime de croisière. Cette baisse résulte essentiellement de la réduction nette de 3,6 Mds€ des dépenses fiscales induites par les mesures :

 -  adoptées en lois de finances rectificatives pour 2012 :

 -    - 1,15 Md€ au titre de la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires ;

 -    - 0,95 Md€ au titre de la réforme de la structure des taux de TVA ;

 -  proposées par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances :

 -    - 1,2 Md€ au titre de la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations et des pensions de retraite des personnes ayant élevé au moins trois enfants ;

 -     - 0,4 Md€ au titre de la suppression des réduction d’impôt pour frais de scolarité ;

 -     + 0,4 Md€ au titre du taux réduit de 5 % dans le logement social ;

 -     - 0,3 Md€ au titre de la modification de la TICPE (- 0,1 Md€ sur les biocarburants, - 0,06 Md€ sur le gazole non routier) et de la TICGN (- 0,2 Md€ au titre de la suppression de l’exonération de TICGN sur le gaz des ménages) ;

 -    + 0,15 Md€ au titre de l’abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values immobilières ;

L’ensemble des mesures de créations, suppressions, augmentations ou diminutions de dépenses fiscales votées depuis le dépôt du précédent PLF ou proposées dans le présent PLF conduiront, hors CICE, à une baisse nette des dépenses fiscales sur la période 2013 – 2016 et une économie nette de +1,7 Md€ à horizon 2016.

B. - Mesures fiscales

Article 2 :

Indexation du barème de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 et revalorisation exceptionnelle de la décote

Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »

2° Au 4, le montant « 480 € » est remplacé par le montant « 508 € ».

Exposé des motifs :

Le présent article propose de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %.

Il propose également de revaloriser, dans une proportion plus importante que l’évolution de l’indice des prix hors tabac, le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € (soit une revalorisation de 5 %, s’ajoutant à l’indexation) afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes.

Ces mesures s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013. Le coût de la mesure est évalué à 893 M€ dont 193 M€ au titre de la revalorisation de la décote.

Article 3 :

Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;

4° A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la pérennité du financement de la politique familiale et de renforcer sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales, le présent article diminue l’avantage en impôt maximal résultant de l’application du quotient familial au titre d’enfants à la charge des foyers fiscaux.

Ainsi, le plafonnement général des effets du quotient familial est abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille. L’avantage maximum en impôt procuré par la part de quotient familial attachée au premier enfant à charge accordée aux contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ayant des enfants à charge est abaissé du même montant, soit de 4 040 € à 3 540 €.

En revanche, le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application des dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides, maintien du quotient conjugal des veufs en cas d’enfant à charge) est inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration des réductions d’impôt complémentaires prévues pour compenser les effets du plafonnement.

Cet article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013 et permet de réaliser un gain budgétaire de 1,03 Md€.

Article 4 :

Suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quater F est abrogé ;

2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater F, » est supprimée.

Exposé des motifs :

Le présent article supprime la réduction d’impôt sur le revenu (IR) pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur.

En effet, ces dépenses fiscales sont peu efficaces et présentent un caractère redondant avec d’autres dispositifs. Elles se cumulent avec les majorations de quotient familial attribuées aux enfants à charge ou rattachés lorsqu’il s’agit d’enfants majeurs âgés de moins de 25 ans poursuivant leurs études et, le cas échéant, avec d’autres dispositifs concourant au même objectif, tels la majoration des allocations familiales pour enfant de plus de 14 ans, l’allocation de rentrée scolaire (dont le montant a été sensiblement revalorisé depuis 2012) et les bourses sur critères sociaux (qui sont reformées pour les étudiants dès la rentrée 2013).

Cette suppression est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013. A partir de 2015, le rendement de la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire, soit 235 M€, participera au financement de la politique familiale et renforcera sa dimension de redistribution verticale, en préservant l’universalité des allocations familiales. Le rendement de la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur contribuera quant à lui au financement de la revalorisation des bourses sur critères sociaux dans l’enseignement supérieur.

Article 5 :

Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

Le 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots « collectifs et obligatoires au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;

2. Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations ou primes mentionnées à l’alinéa précédent s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que les frais de santé.

« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties frais de santé sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. »

3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les cotisations ou les primes mentionnées aux alinéas précédents sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur mentionnés au deuxième alinéa, d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »

Exposé des motifs :

Le Président de la République a fixé un objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé.

Le relèvement des plafonds de ressources permettant d’accéder à la CMU complémentaire et à l’aide à la complémentaire santé (ACS), dans le cadre du plan de lutte contre les exclusions, constitue une étape importante de cette démarche. Elle permettra à toutes les personnes sous le seuil de pauvreté d’avoir accès à l’un ou l’autre de ces dispositifs. 750 000 personnes supplémentaires devraient en bénéficier.

L’extension de la couverture complémentaire santé à la suite de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 contribue également à cet objectif.

L’objectif de généralisation de la complémentaire santé suppose d’améliorer l’efficacité des 5 milliards d’euros d’aides publiques d’ores et déjà mobilisées à cet effet.

Parmi ces aides, figurent les avantages fiscaux et sociaux attachés aux contrats complémentaires collectifs obligatoires en santé, pour un montant de 3 Mds€. En effet, la participation de l’employeur à ces contrats, qui constitue un complément de rémunération, est à la fois exclue de l’assiette des cotisations sociales – elle est seulement assujettie au forfait social au taux de 8 % – et exonérée d’impôt sur le revenu ; le salarié peut quand à lui déduire sa cotisation au contrat collectif du revenu imposable.

Au total, le montant actuel d’aide pour un bénéficiaire de ces contrats peut s’avérer équivalent voire supérieur (si l’on tient compte de la prise en charge de l’employeur) à celui consacré à un bénéficiaire de l’ACS sous le seuil de pauvreté. 

Le présent article a donc pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu le complément de rémunération constitué par la prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations à ces contrats collectifs, assimilable à un avantage en nature. Les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise resteraient déductibles.

Par ailleurs, afin de tenir compte de cette réforme, le plafond de déduction serait ajusté en conséquence.

Cette mesure ne supprime pas mais réduit les aides publiques dont bénéficient les contrats collectifs. Elle permettra de financer les mesures déjà intervenues en faveur des salariés (généralisation de la protection complémentaire collective) et des plus démunis (revalorisation des plafonds de la Couverture maladie universelle complémentaire et de l’ACS).

Elle répond ainsi aux préoccupations des partenaires sociaux et des acteurs du monde de la santé, telles qu’elles ont été exprimées dans l’avis adopté à la quasi-unanimité par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie le 18 juillet 2013. Cet avis relevait notamment que les « aides à la complémentaire santé ne sont dirigées que vers une partie de la population » et que « l’objectif d’équité ainsi que les contraintes pesant actuellement sur les finances publiques rendent nécessaire une orientation prioritaire vers les ménages les plus modestes ». Le Haut conseil s’était alors « interrogé sur l’opportunité de maintenir certaines de ces exemptions, à tout le moins d’en prioriser l’affectation ».

Article 6 :

Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille

Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de soumettre à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en sont actuellement exonérées.

Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites, cette majoration est doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle est exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu.

Le Gouvernement engage donc une réforme de cette majoration en deux temps :

- en proposant par le présent article la suppression immédiate de l’exonération d’impôt sur le revenu. Le rendement de cette mesure contribuera à partir de 2015 au rétablissement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale à hauteur de 1,2 Md€,

- en fixant l’objectif d’une refonte de la majoration elle-même pour la transformer progressivement, à compter des départs à la retraite postérieurs à 2020, en une majoration par enfant à caractère forfaitaire, au bénéfice des femmes dont les pensions sont, en moyenne, moins élevées.

Article 7 :

Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma

I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. » ;

B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé.

C. – Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « E et F » sont remplacés par les mots : « E, F et G ».

III. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 porte le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intermédiaire de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014.

La mesure proposée vise à appliquer le taux réduit de 5 % de TVA à compter du 1er janvier 2014, aux entrées dans les salles de spectacles cinématographiques pour l’aligner sur le taux applicable aux droits d’entrées dans les spectacles vivants (spectacles de théâtres et concerts), illustrant ainsi la volonté du gouvernement de faciliter l’accès à la culture, conformément à l’engagement du Président de la République.

Article 8 :

Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 641 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. ».

B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un 8° intitulé « 8°. Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles et des droits immobiliers » et comprenant un article 775 sexies ainsi rédigé :

« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. ».

C. – L’article 797 est ainsi rétabli :

« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :

« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale ;

« 2° La valeur totale de la parcelle est inférieure à 5 000 € ;

« 3° Le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;

« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

« II. – L'exonération prévue au I n'est applicable qu’à raison d’une seule parcelle en indivision par succession. ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

A l'occasion d'une succession, certains héritiers se retrouvent dans la situation de ne pas pouvoir utiliser des biens immobiliers reçus car leurs droits de propriété sont incertains. En effet, des zones du territoire national ont des limites cadastrales imparfaites ou inexistantes et la dévolution successorale de ces biens est difficile à obtenir, plus particulièrement encore lorsqu’ils sont en indivision.

La reconstitution de titres de propriété est avant tout une problématique de droit civil mais des mesures fiscales peuvent accompagner et inciter les redevables à recouvrer l'usage plein et entier de leurs droits de propriété.

Ceci est d'autant plus nécessaire que les communes abritant de telles zones rencontrent des problèmes d'aménagement du territoire qui ne sont pas sans impact sur leur développement socio-économique (tourisme, agriculture, logement). Par ailleurs, ces mesures accompagneront, dans certaines zones, les moyens et les services déjà mis en œuvre (travaux des deux groupements d'intérêt public créés pour permettre la reconstitution de propriété : Corse, départements d'outre-mer).

A ce titre, il est proposé, pour les successions qui seront ouvertes à compter de la date de publication de la loi de finances pour 2014, d'adopter un triptyque de mesures :

- une mesure de portée générale instaurant un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers dont la propriété est incertaine, permettant ainsi aux personnes concernées de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété ;

- une mesure de déduction de l'actif successoral afférente aux dépenses engagées et supportées par les héritiers d'un immeuble ou de droits immobiliers dont la propriété est incertaine, au titre des opérations de reconstitution des titres de propriété desdits immeubles. Cette déduction serait ouverte dans la limite de la valeur déclarée de ces biens. Cette mesure doit permettre aux personnes concernées de déduire en tout ou partie les frais de reconstitution des titres de propriété restant le cas échéant à leur charge ;

- enfin, pour inciter certains héritiers à sortir de l'indivision sur des parcelles non bâties, une exonération totale de droits de succession est proposée pour les immeubles non bâtis indivis ou les droits immobiliers d'un tel immeuble inclus dans une parcelle d’une valeur totale inférieure à 5 000 € et dont la propriété est incertaine, sous condition de reconstitution du titre de propriété. Cette mesure est limitée à une seule parcelle par succession.

Article 9 :

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale, qui exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.

II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

A. – La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39, des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :

a) les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie de la partie législative du code du travail ;

e) les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du code général des impôts ;

g) les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.

B. – Les éléments de rémunérations mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

- pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;

- pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.

C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :

1. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux abd et g du A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;

2. Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c du A :

- du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;

- de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;

3. Lorsque la rémunération prend la forme d'options de souscription ou d'achat d'actions mentionnés au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

4. Lorsque la rémunération prend la forme d'attribution gratuite d'actions mentionnée au e du A, au choix de l'entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;

5. Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au f du A, au choix de l'entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

V. – 1. Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

2. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.

3. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, et pour contribuer au rétablissement des comptes publics, le présent article met à la charge des entreprises versant des rémunérations supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés une taxe exceptionnelle.

Cette contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la fraction de la rémunération supérieure à un million d’euros par an versée à leurs salariés et dirigeants.

Cette contribution exceptionnelle, dont le taux est fixé à 50 %, s’appliquera aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.

Enfin, le montant de la contribution exceptionnelle sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre de ces années.

Article 10 :

Instauration d’une contribution sur l’excédent brut d’exploitation pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€

I. – Après l’article 223 undecies du code général des impôts, il est inséré une section 0III ainsi rédigée :

« Section 0III. Contribution sur l’excédent brut d’exploitation

« Article 223 duodecies – Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 208 C, qui exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros, sont soumis à une contribution sur l’excédent brut d’exploitation.

« Pour la détermination du seuil d’assujettissement mentionné au premier alinéa, le chiffre d’affaires est celui qui est réalisé au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies, calculé dans les conditions définies à l’article 1586 sexies et corrigé le cas échéant pour correspondre à une année pleine.

« Lorsqu'une société ou organisme est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés ou organismes membres du groupe.

« Article 223 terdecies – I. – La contribution est assise sur l’excédent brut d’exploitation produit par l’entreprise au cours de la période définie au I de l’article 1586 quinquies.

« L’excédent brut d’exploitation est égal à la différence entre :

« 1°. d’une part, la valeur ajoutée définie à l’article 1586 sexies sans qu’il soit fait application du 7 du I de cet article ;

« 2°. et, d’autre part, la somme des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée mentionnée au 1°, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.

« II. – Le taux de la contribution est égal à 1 %.

« Article 223 quaterdecies – I. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

« Elle est due au dernier jour de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies. Elle est acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668.

« II. – La société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A acquitte la totalité des contributions dues par les sociétés membres du groupe.

« III. – La contribution n’est pas déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. – La cotisation est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »

II. – Le présent article s’applique à compter des périodes d’imposition s’achevant le 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article engage une réforme de la fiscalité des entreprises visant à alléger leurs coûts, en complément du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), par une baisse des impôts de production compensée par une taxation assise sur le résultat économique.

La suppression de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) constitue une première étape d’allègement. Cette imposition est, en effet, adossée au chiffre d’affaires, c’est-à-dire une assiette comptable faiblement représentative de la capacité contributive des entreprises. Elle ne tient en effet compte d’aucune des charges supportées par les entreprises. En particulier, elle pénalise les entreprises dont les consommations intermédiaires sont importantes, notamment le secteur de l’automobile, qui se situent en bout de chaîne productive, et qui ont donc mécaniquement un chiffre d’affaires plus élevé. Par ailleurs, son barème forfaitaire rend son poids d’autant plus faible que l’entreprise est importante.

C’est pourquoi, en remplacement de cette imposition et afin d’amorcer une réforme structurelle de la fiscalité des entreprises visant à diminuer les impositions sur le chiffre d’affaires, il est proposé de créer une contribution sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) au taux de 1 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€. Ce seuil permet d’alléger la fiscalité pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 M€ et 50 M€.

Egal à la différence entre, d’une part, la valeur ajoutée, et d’autre part, les frais de personnels et des impôts à la charge de l’entreprise, l’EBE présente l’avantage de mieux refléter la profitabilité des entreprises et donc leur capacité contributive réelle.

Article 11 :

Réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « ainsi que les distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B ».

B. – Au premier alinéa de l’article 124 C, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».

C. – Au premier alinéa du I de l'article 137 bis, après les mots : « fonds commun de placement », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A, ».

D. – Au 2 de l’article 150 undecies, la référence : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D ».

E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Le 3 du I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;

b) au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « ou d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;

c) après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; » ;

3° Le 8 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » et les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » ;

b) au neuvième alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;

4° Le 7 du III est abrogé.

F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;

b) les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;

d) les septième à vingt-et-unième alinéas constituent un 1 quinquies et sont ainsi modifiés :

- au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;

- aux septième, huitième, neuvième, treizième, quatorzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année » ;

- aux dixième et onzième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année au cours de » ;

- les vingtième et vingt-et-unième  alinéas sont ainsi rédigés :

« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné. » ;

2° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter et un 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter. L‘abattement mentionné au 1 est égal à :

« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou en actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A.

« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution.

« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.

« 1 quater. 1° Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au 2° sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :

« a) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« c) 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« 2° L’abattement mentionné au 1° s’applique :

« a) lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :

« – elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« – elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« – elle respecte la condition prévue au f du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A précité ;

« – elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

« – elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« – elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice au sens du dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées ci-dessus s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux cinq alinéas précédents s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;

« b) lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;

« c) lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de  l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. » ;

« 3° L'abattement mentionné au 1° ne s’applique pas  :

« a) aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« b) aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, à l’avant dernier alinéa et au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger. ».

G. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du II, les mots : « , ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées » sont supprimés ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est décomptée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

b) Les deuxième au dernier alinéas sont supprimés.

H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.

« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;

b) après le onzième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« e) elle répond aux conditions prévues aux a et c du 2° du II de l’article 150-0 D bis ;

c) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable. » ;

2° Le II est abrogé ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

« 2° aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis,1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

4° Le III est abrogé ;

5° Le IV est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;

b) à la seconde phrase, après la référence : « au c du 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « du même I » est remplacée par la référence : « du même 3 » ;

c) il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. ».

I. – A l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II ».

J. Au II de l’article 154 quinquies, les mots : « , à l’exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A, » sont supprimés.

K. Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

b) les mots : « de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par les mots : « de 30 % » ;

c) la deuxième occurrence du taux : « 45 % » est remplacée par le taux : « 30 % » ;

d) après les mots : « distributions mentionnées au présent alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent ».

L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés un f bis et un f ter ainsi rédigés :

« f bis. Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« f ter. Les distributions mentionnées au 7 bis du  II de l’article 150-0 A prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; ».

M. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;

2° Les références : «  du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du II » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. »

O. – Le II de l'article 199 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) à la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;

b) à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les dividendes, il » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;

b) la seconde phrase est supprimée.

P. - L'article 199 ter A est ainsi modifié  :

1° Au premier alinéa, après le mot « produits », sont insérés les mots « et plus-values de cession » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) à la fin de la première phrase, les mots : « des produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « des sommes ou valeurs réparties » ;

b) la seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value ».

Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé.

R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé.

S. – Après l’article 242 ter C, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et certains placements collectifs

« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147, L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;

T. – Au premier alinéa de l’article 244 bis B, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés.

U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».

II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence « , 7 bis » ;

2° Le quatorzième alinéa est supprimé.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, des vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas du 2° du F, du 1° du G, du H, des b et c du 1° du K, du L, du 2° du M, du N, du Q, du U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Conformément aux annonces du Président de la République à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril dernier, il est proposé de réformer le régime de taxation des plus-values mobilières des particuliers afin de le rendre plus lisible et plus attractif et d’encourager l’investissement à long terme ainsi que la prise de risque.

L’imposition interviendrait désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement dont le taux augmenterait en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de huit ans, puis 65 % à partir de huit ans. Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif seraient éligibles à cet abattement de droit commun à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de sociétés de 75 % au moins.

Pour favoriser la création et le développement des petites et moyennes entreprises (PME), il est en outre proposé que les investissements au capital des nouvelles PME soient favorisés par l’instauration d’un abattement renforcé au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans. Ce dispositif serait ouvert aux nouvelles sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi qu’aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés.

La mise en place de cet abattement renforcé s’accompagnerait, dans un souci de simplification, de la suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession spécifique dit « régime entrepreneurs » et de certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale :

- plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite ;

- plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) ;

- plus-values de cession intra-familiales.

Ces plus-values bénéficieraient désormais de l’abattement renforcé. Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite, bénéficieraient, en outre, avant l’application de cet abattement proportionnel, d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €.

Les dispositions du présent article entreraient en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale qui entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2014 afin de préserver le bénéfice des dispositifs visés au titre des cessions réalisés en 2013.

A l’occasion de cette réforme, il est également proposé de prévoir les modalités d’imposition des plus-values distribuées par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) aux particuliers résidents fiscaux français et aux non-résidents, particuliers et professionnels. Ces distributions de plus-values seraient imposées selon le régime des plus-values mobilières.

Article 12 :

Amortissements accélérés des robots acquis par des PME

Il est rétabli un article 39 AH au code général des impôts ainsi rédigé :

« Art. 39 AH.- Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Exposé des motifs :

L’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) est insuffisamment tourné vers l’amélioration de leur processus de production et les technologies d’avenir.

Il est donc proposé d’accompagner les PME qui investissent entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 dans le domaine de la robotique industrielle en leur permettant d’amortir ces immobilisations sur une période de 24 mois, pour favoriser ce type d’investissements indispensable à la relance économique.

La mesure serait placée sous l’encadrement prévu par le règlement de minimis, afin d’assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne.

La définition des robots industriels est celle retenue par l’organisation internationale de normalisation, dans la norme ISO 8373.

Article 13 :

Réforme du régime de défiscalisation des investissements productifs et des logements sociaux outre-mer

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :

« Article 199 ter U. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater W est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater W, la reprise est faite :

« a. auprès des entreprises mentionnées au 1 du I de l’article 244 quater W à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.

« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. ».

B. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) le h est abrogé ;

b) au douzième alinéa, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

2° Au 4, au premier alinéa deux fois et au troisième alinéa du 6, les références : « , g et h » sont remplacées par la référence : « et g » ;

C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’activité est exercée dans les départements d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de son dernier exercice clos inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Elle en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

b) Au quinzième alinéa, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à l’article 1010 » ;

c) A la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

d) A la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

e) Au vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

f) Au vingt-sixième alinéa, les taux : « 62,5 % » et : « 52,63 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 66 % » et : « 56 % », et les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

g) Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

h) Au trente-quatrième alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

i) Au trente-cinquième alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % ».

2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

3° Au premier et au second alinéas du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 4°, après les mots : « prestations de service » sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;

b) Au premier alinéa du 8°, le taux : « 65% » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

c) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » et les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;

E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a. au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;

b. au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;

c. au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième ».

F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;

2° A la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;

3° A la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1. le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;

b) Après la première phrase, sont insérées les quatre phrases suivantes : « Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et quatrième phrase du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;

c) A la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;

2°Au troisième alinéa, les mots : « et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles », les mots : « et logiciels » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;

4° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;

2. Le I bis est abrogé ;

3. Le II est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « village de vacances classés » sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « nécessaire » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi de la souscription et leur affectation définitive » sont supprimés ;

4. Le II bis est abrogé ;

5. Le II quater est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés.

6. Après le II quater est inséré un II quinquies ainsi rédigé :

« II quinquies. La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. »

7. A la première phrase du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;

H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies ne s’applique pas pour les investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la phrase précédente. »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

I. – Après l’article 220 Z ter du code général des impôts sont insérés les articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :

« Article 220 Z quater. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter U.».

« Article 220 Z quinquies. – 1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater X est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l’événement prévu au IV de l’article 244 quater X est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VI de l’article 244 quater X, la reprise est faite :

« a. auprès des organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;

« b. auprès du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. »

J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :

« z ter. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; les dispositions de l’article 220 Z quater s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. ».

K. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;

2° Après le 6° est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Tenir un registre des investissements mentionnant les noms et adresse des investisseurs qui bénéficient des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ».

M. – Après l’article 244 quater V du code général des impôts sont insérés les articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :

« Art. 244 quater W. – I. 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a) à l) du I de l’article 199 undecies B.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles.

« 2. Le crédit d’impôt ne s'applique pas :

« a. à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité » ;

« b. aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

« 3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent des investissements dans un département d’outre-mer, mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;

« 3° l'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au I si elle avait acquis directement le bien.

« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

« 2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, résidence de tourisme ou village de vacances classés après réalisation des travaux diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et soumis à un plafonnement dont les modalités sont fixées par décret.

« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A, ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.

« III – Le taux du crédit d'impôt est fixé à :

« a) 38,25 % pour les entreprises à l’impôt sur le revenu ;

« b) 35 % pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au a) est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat.

« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au premier alinéa est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a. lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b. en cas de rénovation ou réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition de l’investissement à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse.

« V. – 1. Lorsque l’entreprise qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.

« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou lui est mis à disposition dans les cas mentionnés au 3 du I. Dans cette dernière situation, l’option est portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies. »

« VI. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L. 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils visés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours de laquelle interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :

« 1° lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« 2° lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai restant à courir.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« 3. Le crédit d’impôt prévu par le présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« IX. – 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« Article 244 quater X. – I. 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« 1° les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées.

« 2° les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;

« 3° le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au 1° ne peut excéder des limites fixées par décret déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;

« 4° une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au 1°, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au 3°. ;

« 5° une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés respectivement du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;

« 6° les logements doivent être financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale, dans des conditions fixées par décret.

« 2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 auxquels sont mis à disposition des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° l’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 s’il avait acquis directement le bien.

« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.

« 4. Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d’impôt ou à la déduction prévues respectivement aux articles 199 undecies C et 217 undecies ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt défini au présent article.

« II. 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du 1° du 1 du I de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A.

« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa

« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.

« III. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %.

« IV. 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d’acquisition de l’immeuble.

« 2. Toutefois :

« a. en cas de construction de l'immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au I, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde calculé sur le prix de revient définitif est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

« b. en cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de mise à disposition du bien au crédit-preneur.

« V. 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.

« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.

« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur de ce même exercice.

« 2. L’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.

« 3. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« VI. Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

« VII. 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :

« 1° l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;

« 2° les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 1° du 1 du I et du 1° du 2 du I.

« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.

« VIII. 1. Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.

« 2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. ».

N. – Le c de l’article 296 ter est complété par les mots : « , ou par l’article 244 quater X ».

O. – A l’article 1740-00 AB, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

P. – A l’article 1740-0 A, les mots : « ou 217 undecies » sont remplacés par les mots « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X ».

Q. – Au 3° de l’article 1743, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 217 duodecies » sont remplacés par les mots « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».

III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.

IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, le Président de la République et le Premier ministre ont demandé aux Ministres des outre-mer, de l’économie et des finances et du budget d’établir un bilan de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs de dépenses fiscales outre-mer, et de proposer des améliorations de ces dispositifs sans remettre en cause le niveau de l’engagement en faveur des outre-mers.

La volonté de rationalisation des différents dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer a été renforcée par les récents rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances1, appelant à les rendre plus efficients et plus équitables.

Dans ce contexte, une large concertation entre le Gouvernement et les différents acteurs ultramarins a permis de proposer plusieurs mesures, qui consistent, dans un premier temps, à conserver les dispositifs existants tout en les encadrant afin de les rendre plus efficients, et à créer à titre expérimental deux nouveaux dispositifs dont l’objet principal est d’attribuer directement l’avantage fiscal à l’exploitant, ou aux organismes de logements sociaux, ultra-marins. Ces dispositifs permettraient, à niveau de soutien public identique à l’investissement outre-mer, de limiter les frais d’intermédiation et de supprimer la part de la dépense fiscale qui ne bénéficie qu’aux contribuables apporteurs de capitaux.

Ces nouveaux dispositifs prendraient la forme de deux crédits d’impôt applicables pour l’un aux investissements productifs, pour l’autre aux investissements dans le logement social, respectivement codifiés aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, accordés directement, pour le premier aux exploitants imposés à l’impôt sur le revenu comme à l’impôt sur les sociétés, et pour le second aux organismes de logements sociaux. Ces crédits d’impôt porteraient à la fois sur les investissements directs et sur les acquisitions réalisées par les exploitants par l’intermédiaire de contrats de location avec option d’achat ou de contrats de crédit-bail ou par les organismes de logements sociaux par l’intermédiaire de contrats de crédit-bail.

Ces dispositifs, destinés aux investissements réalisés dans les départements d’outre-mer, reprendraient les principales caractéristiques des mécanismes d’aides fiscales à l’investissement outre-mer actuellement applicables, notamment en matière de secteurs éligibles, d’assiette, de fait générateur, d’agrément et de conditions de reprise de l’avantage fiscal, ou, pour le logement social, en ce qui concerne les conditions qui doivent être satisfaites par les logements et les modalités de location auprès des personnes qui les occupent, ou encore en ce qui concerne l’assiette, le fait générateur, l’agrément et les conditions de reprise de l’avantage fiscal.

En ce qui concerne les investissements productifs, la quasi-totalité des entreprises exploitantes auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou les dispositifs actuels, sans possibilité de cumul au titre d’un même investissement. En revanche, les entreprises dont la taille leur permet de gérer immédiatement la transition vers le nouveau dispositif, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires dépasse 20 M€, bénéficieraient du seul dispositif de crédit d’impôt, à l’exclusion des mécanismes actuels de défiscalisation. En ce qui concerne le logement social, les organismes de logements sociaux auraient le choix d’appliquer, à raison d’un investissement donné, le crédit d’impôt ou d’opter pour un financement via un régime de défiscalisation existant, sans possibilité de cumul au titre d’un même investissement.

Par ailleurs, plusieurs mesures de rationalisation et de moralisation des dispositifs de défiscalisation existants sont proposées, consistant notamment à diminuer l’assiette éligible en cas d’investissement de renouvellement, à augmenter le taux de rétrocession minimal légal de l’avantage fiscal, lorsque l’investissement est réalisé par une structure qui le donne en location à l’entreprise exploitante ou encore à prévoir, pour le logement social, que les acquisitions ou constructions de logements doivent être financées par un montant minimal de subvention publique.

L’entrée en vigueur de l’ensemble de cette réforme est fixée au 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices de l’Union européenne pour les aides à finalité régionales. L’application de l’ensemble des mesures proposées est subordonnée à leur validation préalable par la Commission européenne.

Article 14 :

Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel

I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles :

« a. dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

« b. et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie. ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer la déduction des intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées lorsque ces mêmes intérêts ne sont pas soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun, que cette entité prêteuse soit ou non résidente de France.

Cette mesure d’assiette a donc pour objet de prévoir que des intérêts, pour être déductibles dans les résultats de la société emprunteuse, doivent faire l’objet d’une imposition minimale entre les mains de l’entreprise prêteuse. Elle garantit ainsi, en la limitant aux opérations entre sociétés liées et dans les cas où la différence de traitement est importante, une symétrie du traitement de la charge, d’une part, et du produit, d’autre part.

Elle permet notamment de lutter contre des schémas d’endettement artificiel.

Article 15 :

Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

I. – Le deuxième alinéa de l’article 57 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise, liée au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son excédent brut d’exploitation au sens de l’article 223 terdecies constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n'ayant pas un tel lien de dépendance. A cet effet, elle fournit à l’administration, à sa demande, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque.

« La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée aux premier et deuxième alinéas n'est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises, situées hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies, ou constituées, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’améliorer les conditions du contrôle fiscal au sein des groupes d’entreprises en cas de transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée (opérations dites de « business restructuring »).

Lorsque, postérieurement au transfert, son excédent brut d’exploitation est réduit d’au moins 20 %, l’entreprise qui procède au transfert sera désormais tenue de démontrer qu’elle a bénéficié d’une juste contrepartie financière. A cet effet, elle fournira toutes les informations relatives aux entités prenant part à ces transactions permettant de justifier le juste niveau de rémunération alloué avant et après le transfert de fonctions ou de risques.

Article 16 :

Instauration de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et création d’un mécanisme de réaction rapide en cas de risque de fraude

I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 nonies et un 2 decies ainsi rédigés :

« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.

« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif, et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »

II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Conformément à la volonté du gouvernement d’intensifier la lutte contre les fraudes à forts enjeux dans le cadre des orientations du Plan national de lutte contre la fraude, le présent article comprend deux mesures de lutte contre la fraude fiscale à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

- il prévoit un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment (qui sera codifié au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts (CGI)) ;

- il prévoit la mise en place d’un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carrousel » à la TVA (qui sera codifié au 2 decies de l’article 283 du CGI).

La première mesure a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, caractérisé par un nombre important d’entreprises sous-traitantes éphémères. Il s’agit de supprimer les schémas dans lesquels un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordres, sans jamais la reverser au Trésor public, alors que le donneur d’ordres, le plus souvent de bonne foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant.

Ce faisant, la mesure met fin à une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants du secteur du bâtiment respectueux de leurs obligations fiscales. Les sous-traitants aux pratiques frauduleuses peuvent en effet afficher des prix toutes taxes comprises plus bas que ceux de leurs concurrents civiques, puisqu’ils détournent la TVA à leur profit. Ce mécanisme d’autoliquidation est autorisé par le droit communautaire dans ce secteur, depuis le 1er janvier 2008, au titre de l’article 199 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

La seconde mesure met en place un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude dite « carroussel » à la TVA. La fraude à la TVA de grande ampleur survenue en Europe en 2008-2009 sur le marché d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, puis celle détectée plus récemment en France sur les marchés du gaz naturel, de l’électricité et des services de communications électroniques, ont conduit les Etats membres de l’Union européenne à se doter d’un mécanisme de réaction rapide de lutte contre la fraude à la TVA.

Adopté le 22 juillet 2013, ce mécanisme, codifié à l’article 199 ter de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de la TVA, autorise un Etat membre à mettre en place dans son droit national un dispositif ciblé d’autoliquidation de TVA, dans un délai resserré d’un mois à compter de la notification de la mesure envisagée à la Commission européenne, pour empêcher une fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Cette mesure a pour objet de donner une base légale aux mesures nationales d’autoliquidation de la TVA que la France pourrait être amenée à prendre dans l’urgence soit pour appliquer la décision de la Commission soit dans un domaine pour lequel la directive donne la possibilité aux Etats membres d’appliquer sans autorisation préalable cette inversion du redevable.

La mise en œuvre d’un dispositif d’inversion du redevable de la taxe requiert, en l’état actuel du droit, une modification législative, dont l’adoption dépend du calendrier des lois de finances, qui peut être incompatible avec l’urgence. Afin de donner sa pleine portée en France à cette nouvelle procédure communautaire et de permettre une entrée en vigueur rapide de mesures nationales prises en application de celle-ci, le présent article permet au ministre chargé du budget de prévoir, par arrêté, que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services lorsqu’il existe une urgence impérieuse résultant d’un risque de fraude à la TVA soudaine, massive et susceptible d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

Article 17 :

Suppression de dépenses fiscales inefficientes ou inutiles

I. – Sont supprimés :

1° Au code général des impôts :

a) le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 ;

b) l’article 39 ter B ;

c) l’article 40 quinquies ;

d) le 3° et le 9° septies de l’article 81 ;

e) le 7 de l’article 93 ;

f) le 9° quinquies de l’article 157 ;

g) l’article 209 C ;

h) l’article 217 quaterdecies ;

2° Au code de l'action sociale et des familles, le neuvième alinéa de l'article L. 117-3 ;

3° Au code rural et de la pêche maritime, le dernier alinéa de l’article L. 321-13 ;

4°Au code de la sécurité sociale, la référence au 3° de l’article 81 du code général des impôts du 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du sixième alinéa du 2 du h du 1° du I de l’article 31, au quatrième alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

2° L'article 156 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;

b) au 1° ter du II, les mots : « ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;

3° Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou » sont supprimés.

III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

IV. – 1. Le d du 1° du I s'applique aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2014.

2. Le e du 1° du I et le 2° du I s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.

3. Le II s'applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l'objet d’un agrément ministériel antérieurement au 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s'appliquer, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent 3, jusqu'au terme de chaque agrément.

4. Le g du 1° du I s'applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Afin de simplifier notre droit et de supprimer des avantages dérogatoires inefficients ou inutiles, le présent article propose d’abroger ou de réformer un ensemble de dépenses fiscales.

Il est proposé d’abroger :

- le 15ème alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) relatif à la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu’aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l’étranger ;

- l’article 39 ter B du CGI permettant aux entreprises de constituer, sous certaines conditions, une provision pour reconstitution des gisements de substances minérales solides ;

- l’article 40 quinquies du CGI qui prévoit l’exonération des plus-values résultant de la cession des actions ou des parts de sociétés conventionnées, sous condition de réemploi et d’affectation à l’amortissement de nouvelles participations ;

- le 3° de l’article 81 du CGI et le 3° du III de l’article L. 136-2 du code la de sécurité sociale qui prévoient l’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole ainsi que les exonérations corrélatives de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ;

- le 9° septies de l’article 81 du CGI et l’alinéa 9 de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoient l’exonération d’impôt sur le revenu de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine ;

- le 7 de l’article 93 du CGI relatif à l’exonération dans la limite de 1 550 € des rémunérations perçues par l’ancien chef d’entreprise pour la formation du repreneur ;

- le 9° quinquies de l’article 157 du CGI relatif à l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un livret d’épargne entreprise ;

- l’article 209 C du CGI relatif à l’imputation des déficits réalisés par une succursale ou une filiale située à l’étranger par une petite et moyenne entreprise française ;

- l’article 217 quaterdecies du CGI permettant un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés d’investissement régional et des sociétés d’investissement pour le développement rural.

Il est également proposé de recentrer le régime fiscal des monuments historiques régi par l’article 156 du CGI en réservant le bénéfice des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières aux charges supportées à raison des seuls immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label « Fondation du patrimoine ».

Article 18 :

Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC » sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » .

B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé par deux fois par le mot : « trois ».

II. – Le VI de l’article L. 136–7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un 1 ;

2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;

3° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC du même code, d’un abattement fixé à :

« – 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;

« – 1,60 % pour la vingt–deuxième année de détention ;

« – 9 % pour chaque année de détention au–delà de la vingt–deuxième.

« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles prévues aux 1° à 3° du I de l’article 150 VC du code général des impôts. »

III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code précité ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U de ce code ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A du même code lorsque lesdites plus-values sont réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné à cet article.

L’abattement mentionné au premier alinéa est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire :

- s’il s’agit d’une personne physique, qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

- s’il s’agit d’une personne morale, dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014.

B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.

C. – Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Exposé des motifs :

Les modalités d’imposition actuelles des plus-values immobilières incitent à la rétention des ressources foncières et immobilières par leurs propriétaires. Elles participent, de ce fait, à l’atonie du marché immobilier et pèsent sur l’activité du secteur du bâtiment.

En effet, les modalités de détermination des plus-values immobilières, issues de l’article 1er de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011), du fait de la prise en compte d’un abattement pour durée de détention progressif fixé à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année au-delà de la vingt-quatrième, conduisent à une exonération totale au terme d’un délai de trente ans de détention. Le niveau de l’abattement acquis annuellement augmentant avec la durée de détention du bien et atteignant, en fin de période, un taux très élevé, ce dispositif incite à conserver les biens déjà détenus longtemps pour réduire l’impôt ou y échapper.

Ce régime fiscal contribue donc à la paralysie du marché immobilier et génère un comportement attentiste des propriétaires. Or, l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande de logements alimente des prix élevés accentuant d’autant la crise du logement que traverse notre pays.

Afin de lutter contre cette rétention foncière et immobilière, conformément aux engagements pris par le Président de la République, il est proposé de modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières en vue d’assurer une plus grande neutralité de la fiscalité.

Ces nouvelles dispositions permettront, d’une part, d’apporter une réponse à la crise immobilière avec la mise en place d’un régime pérenne distinct selon la nature des biens cédés (terrains à bâtir et autres biens) et, d’autre part, de créer un « choc d’offre » immédiat propice à la remise sur le marché de biens immobiliers et donc à la réalisation, sur ces biens, de travaux soutenant l’activité du secteur du bâtiment et l’emploi.

S’agissant des cessions de terrains à bâtir, afin d’assurer la neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens et, partant, de contribuer à la libération de foncier pour la construction de logements, l’abattement pour durée de détention sera supprimé à compter du 1er janvier 2014 pour la détermination des plus-values imposables afférentes à de tels biens.

S’agissant des cessions de biens autres que des terrains à bâtir, le présent article propose d’appliquer la cadence et le taux de l’abattement pour durée de détention rendus applicables par instruction fiscale dès le 1er septembre afin d’éviter un blocage du marché dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réforme législative.

Pour l’assiette fiscale, la réforme repose sur l’instauration d’un abattement pour durée de détention de 6 % au-delà de la cinquième année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue, conduisant ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention.

Pour l’assiette sociale des plus-values, la réforme aboutit à une exonération au terme de trente ans de détention, avec un rythme d’abattement global constant n’incitant pas à la rétention : il serait appliqué un abattement de 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 1,60 % au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année.

Globalement, le régime applicable aux plus-values immobilières sur des biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant, au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux est, quelle que soit la durée de détention des biens concernés, rendu plus favorable que le régime actuel. La chronique plus linéaire des abattements assure, en outre, une plus grande neutralité de la fiscalité.

Enfin, afin de contribuer immédiatement au « choc d’offre » immobilier et de relancer le marché, un abattement exceptionnel de 25 % est applicable depuis le 1er septembre 2013, et pour une durée d’un an, pour la détermination de l’assiette imposable des plus-values immobilières tant à l'impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux. Ce dispositif temporaire ne porte que sur les cessions d’immeubles, autres que des terrains à bâtir, ou de droits s’y rapportant.

Au total, ces nouvelles dispositions sont de nature à redynamiser le marché immobilier par une plus grande neutralité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers et par des mesures fiscales incitatives immédiates.

Article 19 :

Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux

I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au C du I, les mots : « , au premier alinéa et aux II et III de l'article 278 sexies » sont supprimés ;

B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b du 1° du 3 du I de l'article 257, la référence : « , au III de l'article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l'article 278 sexies A » ;

B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2°) Le I est ainsi modifié :

a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis.– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au 11ème alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. »

b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

3°) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I ayant pour objet de concourir directement à :

« 1° la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) les systèmes de chauffage ;

« c) les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) les systèmes de ventilation ;

« g) les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« 2° l’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;

« 3° la mise en conformité des locaux avec les dispositions de l'article 1er dudécret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

« 4° la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;

« 5° la protection physique des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques, d'installation de dispositifs de retenue des personnes. »

4°) Le III est abrogé ;

C. – Après l'article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A.– La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;

E. – L’article 284 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I » sont remplacés par les mots : « au taux prévu aux 2 à 10 et au 12 du I » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui s’est livrée à elle-même ou a acquis un logement au taux prévu au 11 du I ainsi qu'au II de l’article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les dix ans qui suivent le fait générateur de l'opération. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « ,11 » est supprimée ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les livraisons des logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies, le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;

2° Au III, les mots : « travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « travaux aux taux prévus au IV de l'article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et les mots « de ce taux » sont remplacés par les mots « de ces taux ».

III. – A. Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date ; pour les livraisons à soi-même mentionnées au II de l'article 278 sexies précité, correspondant à ce même 11 et situées à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 précitée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date.

C. – 1°) Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

2°) Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

3°) Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.

D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’abaisser de 10 % à 5 % à compter du 1er janvier 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux, et d’accession à la propriété pour les ménages modestes.

Cette mesure répond à l’engagement du Président de la République, dans son discours d’Alfortville du 21 mars 2013, de relancer la construction et la rénovation de logements sociaux en France, en renforçant les aides publiques accordées à ce secteur.

Le dispositif de taux de TVA réduit constitue une part importante de l’aide de l’Etat à la production de logements sociaux. Il permet aux bailleurs sociaux d’économiser leurs fonds propres et de les réaffecter à de nouvelles opérations, et facilite l’accès des ménages modestes à la propriété dans des zones géographiques déterminées.

Ainsi seront soumises au taux de 5 % :

- les opérations de livraisons de terrains à bâtir et les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux (organismes d’habitation à loyer modéré ou autres) ; les livraisons de logements sociaux destinés aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ainsi que les livraisons de logements sociaux à usage locatif ou de logements à usage locatif situés en zone de rénovation urbaine destinés à l’Association foncière logement ;

- les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété, certaines cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif, sous conditions ;

- les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application de ces dispositions ;

L’application du taux de TVA réduit de 5 % aux opérations d’accession à la propriété en zone d’aménagement et de rénovation urbaine (ANRU) et en zone périphérique réservée permettra de favoriser la production d’une offre de logements diversifiée dans les quartiers en rénovation urbaine et contribuera à maintenir la mixité sociale dans ces quartiers et dans leur environnement proche.

Par ailleurs, afin d’encourager la rénovation des logements, de baisser les charges locatives, et de soutenir l’emploi dans le secteur du bâtiment, le bénéfice du taux réduit de 5 % est étendu aux travaux de rénovation dans les logements sociaux dont l’objet est de concourir à la réalisation d’économie d’énergie, à l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées, à la mise aux normes des logements et des immeubles ainsi qu’à la protection des populations et des locataires.

Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 avec toutefois, des dispositions d’entrée en vigueur particulières pour certaines opérations d’ores et déjà lancées.

Enfin, afin d’atténuer la rigueur du dispositif de reversement de la TVA liée au non assujettissement à la TVA, depuis le 1er janvier 2013, des livraisons d’immeubles dans les cinq ans suivant l’achèvement, réalisées par des particuliers, lorsque ces derniers ont acquis leur logement en l’état futur d’achèvement, la condition de durée de détention du bien, prévue en cas d’acquisition en zone ANRU pour bénéficier du taux réduit de la TVA, est ramené à 10 ans au lieu de 15 ans. De plus, l’abattement d’un dixième accordé par année de détention s’applique dès la première année suivant l’achèvement de l’immeuble et non plus à compter de la cinquième.

Article 20 :

Aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

INDICE d’identification

UNITE de perception

Tarif

(en euros)

2014

2015

2016

Ex 2706-00

         

- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

1,58

3,28

4,97

Ex 2707-50

         

- Mélange à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

         

- Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

         

- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

         

-- huiles légères et préparations :

         

--- essences spéciales :

         

---- White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

5,66

7,87

10,08

---- autres essences spéciales :

         

----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

----- autres.

9

 

Exemption

Exemption

Exemption

--- autres huiles légères et préparations :

         

---- essences pour moteur :

         

----- essence d'aviation;

10

Hectolitre

35,90

37,81

39,72

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis ;

11

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

----- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

63,96

65,68

67,39

----- Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène.

Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

62,41

64,12

---- carburéacteurs, type essence :

         

----- sous condition d'emploi ;

13

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

----- carburant utilisé pour les moteurs d'avions;

13 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

----- autres.

13 ter

Hectolitre

58,92

60,83

62,74

---- autres huiles légères.

15

Hectolitre

58,92

60,64

62,35

-- huiles moyennes :

         

--- Pétrole lampant :

         

---- destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

5,66

7,57

9,48

----- autres.

16

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- carburéacteurs, type pétrole lampant :

         

---- sous condition d'emploi ;

17

Hectolitre

2,54

4,45

6,36

---- carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

30,20

32,11

34,02

--- autres.

17 ter

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

--- autres huiles moyennes.

18

Hectolitre

41,69

43,60

45,51

-- huiles lourdes :

         

--- gazole :

         

---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

8,86

10,84

12,83

---- fioul domestique ;

21

Hectolitre

5,66

7,64

9,63

---- autres ;

22

Hectolitre

42,84

44,82

46,81

---- fioul lourd.

24

100 kg nets

2,19

4,53

6,88

--- huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

         

- Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

         

-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

         

--- sous condition d'emploi.

30 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

-- autres ;

30 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destiné à d'autres usages.

31

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-13

         

- Butanes liquéfiés :

         

-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

         

--- sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

31 ter

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

-- destinés à d'autres usages.

32

 

Exemption

Exemption

Exemption

2711-14

         

Ethylène, propylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

         

- Autres gaz de pétrole liquéfiés :

         

-- destinés à être utilisés comme carburant :

         

--- sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

4,68

6,92

9,16

--- autres.

34

100 kg nets

10,76

13,00

15,24

2711-21

         

- Gaz naturel à l'état gazeux :

         

-- destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

1,49

3,09

4,69

-- destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

1,49

3,09

4,69

2711-29

         

- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux

         

-- destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

-- destinés à d’autres usages.

39

 

Exemption

Exemption

Exemption

2712-10

         

- Vaseline

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

         

- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile



41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

         

- Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20) cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

         

- Bitumes de pétrole




46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

         

- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

-- autres

         

2715-00

         

- Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

         

- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

EX 3403-19

         

-Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

         

-Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

         

-Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

         

-- sous condition d'emploi.

52

Hectolitre

2,1

3,74

5,39

- autres.

53

Hectolitre

28,71

30,35

32

Ex 3824-90-97

         

- Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

17,29

18,57

19,86

»

B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :

« b. comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou, à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;

« c. comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

C - Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :

« Art. 265 nonies. - Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices en énergie au sens des dispositions de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.

Les modalités d’application du précédent alinéa ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices en énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.

D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1. Le c du 5 est abrogé.

2. Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

DESIGNATION DES PRODUITS

UNITE de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2711-11 et 2711-21 : Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

MWH

1,41

2,93

4,45

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »

E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1. Le 3° du 5 est abrogé.

2. Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ de perception

TARIF

(en euros)

2014

2015

2016

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible

MWH

2,29

4,75

7,21

« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. ».

II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance-maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

B. – Pour les quantités acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement s’élève à :

1. 5 € par hectolitre de gazole ;

2. 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3. 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises au titre des années qui suivent, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits et :

1. 3,86 € par hectolitre de gazole ;

2. 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;

3. 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l'administration.

III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Exposé des motifs :

Les taxes intérieures sur la consommation (TIC) des énergies fossiles constituent aujourd’hui la 4ème recette de l’Etat (13,7 Mds€ prévus en loi de finances initiale pour 2013) mais leur tarif tient trop peu compte des émissions carbone liées à la combustion de ces différents produits.

Il est proposé une augmentation des taux de TIC progressive et proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits énergétiques. Le tarif de l’impôt sera fixé pour chaque produit de manière à tenir compte de son impact sur l’effet de serre, en intégrant la valeur du CO2 contenu dans le produit, à partir d’une valeur de la tonne carbone de 7 € en 2014, 14,5 € en 2015 et 22 € en 2016. Ce dispositif s’inspire du projet de réforme de la fiscalité européenne de l’énergie proposé par la Commission européenne et soutenu par la France.

Dès 2014, trois produits, comparativement les moins taxés par rapport à leur contenu « carbone », verront leur niveau de taxation augmenter : le gaz naturel, le fuel lourd et le charbon, de manière à garantir, pour toutes les énergies soumises à accises, un tarif au moins égal à la valeur du contenu « carbone », à raison de 7 € par tonne.

Le rendement attendu de cette mesure est de 340 M€ en 2014, 2,5 Mds€ en 2015 puis 4 Mds€ en 2016, qui contribueront au respect de la stratégie de finances publiques reposant sur la stabilisation du taux des prélèvements obligatoires.

Article 21 :

Introduction de nouvelles substances donnant lieu à assujettissement à la TGAP Air

I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après les mots : « de sélénium » sont insérés les mots : «, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium » ;

II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :

« 

plomb

Kilogramme

10

zinc

Kilogramme

5

chrome

Kilogramme

20

cuivre

Kilogramme

5

nickel

Kilogramme

100

cadmium

Kilogramme

500

vanadium

Kilogramme

5

»

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Cet article étend l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes à 7 nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium) afin de répondre aux objectifs de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, en vue de réduire les nuisances liées à l'émission de ces polluants.

Article 22 :

Suppression progressive de la défiscalisation des biocarburants et modification du régime de TGAP biocarburants

Le code des douanes est ainsi modifié :

1°. – Le tableau du 1 de l'article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :

Désignation des produits

Réduction

(en euros par hectolitre)

Année

2014

2015

1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

2 - Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25

7

4 - Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55

8,25

7

5 - Biogazole de synthèse

4,5

3

6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,25

7

2°. – Le III de l'article 266 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Le taux est fixé à 7 %. Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants exprimée en part d'énergie renouvelable, incorporée aux produits mentionnés au I mis à la consommation en France à usage de carburants, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie. La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d’énergie renouvelable ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte ».

3°. – L’article 265 bis A est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit :

– une réduction du taux de la défiscalisation de taxe intérieure sur la consommation en faveur des biocarburants pour les années 2014 et 2015 et la suppression du dispositif à compter de 2016. L’extinction progressive du dispositif de défiscalisation d’ici au 31 décembre 2015 a été annoncée par le Premier ministre lors de la conférence environnementale le 15 septembre 2012 ;

– de pérenniser la réduction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) encourageant l’incorporation de biocarburants durables dans le carburant ;

– de simplifier l’article 266 quindecies pour renvoyer la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP à un arrêté interministériel de manière à permettre l’inclusion de nouveaux biocarburants, notamment les biocarburants avancés (matières ligno-cellulosiques, micro-organismes marins, etc.) au fur et à mesure de leur développement, sans recourir systématiquement à la loi ;

– enfin, de mettre en conformité le dispositif relatif au double comptage de certains biocarburants avec le droit de l’Union européenne.

Article 23 :

Relèvement du taux de la taxe de risque systémique

Au III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 0,50 % » est remplacé par le taux : « 0,529 % ».

Exposé des motifs :

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion de la conclusion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Cette solution, présentée dans le Pacte de confiance et de responsabilité, passe par un ensemble cohérent de mesures qui seront mises en œuvre par le présent projet de loi de finances, et notamment la création d’un fonds de soutien pour les collectivités locales qui sera doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans.

Le financement de ce fonds sera partagé entre l’État et le secteur bancaire.

Il est proposé que la contribution du secteur bancaire soit issue d’un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS), instituée par l’article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et codifiée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Son taux passerait ainsi de 0,50 % à 0,529 %.

Dans le respect du principe d’universalité, et en cohérence avec la politique du Gouvernement en matière de taxes affectées, il est proposé que le produit du relèvement de la taxe de risque systémique soit affecté à l’État. Celui-ci reversera au fonds une subvention budgétaire à due concurrence des 50 M€ de contribution du secteur bancaire, qui seront complétés par sa propre contribution. Ainsi, une subvention de 100 M€ sera inscrite chaque année sur le budget général de l’État au profit du fonds de soutien.

En 2014, la participation de l’État proviendra de la réaffectation des moyens mis à disposition d’un premier fonds de soutien créé en loi de finances rectificative pour 2012, et qui n’ont pas été utilisés. Ces moyens (50 M€) seront réaffectés au nouveau fonds.

Le relèvement de cette taxe permettra une participation du secteur bancaire au soutien public apporté aux collectivités locales et à leurs groupements qui ont souscrit des emprunts et des instruments financiers très sensibles. La mise en place du fonds et le relèvement de la taxe accompagnent la validation, également proposée par le présent projet de loi de finances, des contrats de prêt ayant fait l’objet d’une notification aux collectivités territoriales sans mention du taux effectif global (TEG) ainsi que la mise en place d’une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG commises par les établissements de crédit.

Ces ressources nouvelles seront destinées, dans le cadre global des décisions prises au travers du Pacte de confiance et de responsabilité pour sécuriser le financement des collectivités, à apporter une aide aux collectivités pour favoriser leur sortie des emprunts les plus sensibles. Ces mesures visent à prévenir le risque systémique, du fait des contentieux en cours, pour le secteur bancaire et les finances publiques. Elles permettront ainsi d’éviter une déstabilisation du marché du crédit aux collectivités et à leurs groupements.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24 :

Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

I. - L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement est égal à 40 123 544 000 euros.

II. - Le II de l’article 154 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du B est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des compensations de cotisation foncière des entreprises, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Ce taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne faisaient pas application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C, la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année où la fusion a produit ses effets au plan fiscal est rapportée à la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de la même année précédant la prise d’effet de la fusion. » ;

2° Au dernier alinéa du même B, les mots : « des 2.1.2 et III du 5.3.2 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2.1.2, au III du 5.3.2 et au 11 ».

III. - A.- Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

B. - Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

C. - Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

D. - Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

E. - 1° Le dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

F. - Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

G. - Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

H. - Le dernier alinéa des B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 mentionnée ci-dessus, III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 mentionnée ci-dessus, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

I. - Le dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et du taux de minoration prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

J. - Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013 est minoré par application du taux prévu au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

K. - Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. » ;

2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2014, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés au titre de 2011, 2012 et 2013 et du taux prévu pour 2014 au IV de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

L. - Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un I ainsi rédigé :

« I. - Au titre de 2014, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au III de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014, et auxquelles sont appliqués conformément à cet article le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, le E au titre de 2010, le F au titre de 2011, le G au titre de 2012 et le H au titre de 2013 sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article □□ précité. »

IV. - Le taux d’évolution en 2014 des compensations mentionnées au III est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2013 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2014 de 930 849 451 euros.

V  - Le II s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le I du présent article fixe le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en application de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances.

Le présent article vise en premier lieu à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, sous l’égide du Premier ministre.

Il a en effet été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Cet effort constitue la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.

Il est proposé que cet effort porte, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement, au regard de son volume. La baisse de 1,5 Md€ ne représente que 0,69 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités territoriales en 2012. Cette baisse est donc soutenable pour les collectivités territoriales.

En deuxième lieu, le présent article vise à ajuster à la baisse le montant de la DGF en cohérence avec les décisions prises au cours de l’année 2013 par les départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). 871 236 € seront ainsi prélevés sur le montant de la DGF au titre de la recentralisation sanitaire et majoreront les crédits du programme 204 : « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé » (budget général).

En troisième lieu, conformément au Pacte précité et en vue de réduire les inégalités entre les territoires, le présent article prévoit une progression des dotations de péréquation en 2014. Ces dotations progresseront de 119 M€ par rapport à 2013. Cette progression est financée à due concurrence par une minoration des « variables d’ajustement » (à savoir les allocations compensatrices de fiscalité directe locale). Les 119 M€ viendront abonder la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur de 60 M€, la dotation de solidarité rurale à hauteur de 39 M€, la dotation nationale de péréquation à hauteur de 10 M€ et les dotations de péréquation des départements à hauteur de 10 M€.

Ainsi, en 2014, le montant de la DGF est calculé de la manière suivante ; le montant mis en répartition en 2013 (41 505 415 000 €) est :

 - diminué d’un montant de 1,5 Md€ au titre de l’effort d’économie entre les trois catégories de collectivités territoriales ;

 - diminué de 871 236 € suite aux décisions prises au cours de l’année 2013 par des départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;

 - majoré de 119 M€ pour financer la progression des dotations de péréquation.

Le II du présent article vise à amender l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales afin d’expliciter les modalités de calcul des allocations compensatrices de cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion à compter de 2013 ainsi que la prise en compte pour les communes nouvelles créées des dispositions introduites par l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Article 25 :

Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle

I. - A compter de 2014, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte bénéficient de ressources constituées :

A. D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l’application :

1° A la cotisation foncière des entreprises revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du d du A du I et du II de l’article 1641 du code général des impôts ;

2° A la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des dispositions du XV de l’article 1647 du même code ;

3° Et à la taxe d’habitation revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions du c du A du I, du 3 du B du même I et du II de l’article 1641 du même code.

B. D’une fraction des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Ces ressources sont affectées aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte dans les conditions définies au II et au III.

II. - A. - 1° En 2014, la fraction des produits mentionnés au A du I est égale à 600 710 353 €.

Pour constituer la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, il est recouru à titre principal aux produits mentionnés aux 1° et 2° du A du I du présent article et, à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du A du même I.

A compter de 2015, cette fraction est égale à la fraction affectée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte l’année précédente multipliée par le rapport entre le montant total des produits visés à l’alinéa précédent constatés l’année précédente et ces mêmes produits constatés l’antépénultième année.

La fraction des produits mentionnés au A du I au titre d’une année correspond au montant représentatif d’une part des produits mentionnés au A du I constatés l’année précédant celle du versement.

2° La fraction de tarif mentionnée au B du I est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national. Elle est calculée de sorte qu’appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire en 2012, elle conduise à un produit égal, en 2014, à 300 355 176 €.

A compter de 2014, cette fraction de tarif s’élève à :

 0,79 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

 0,56 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

Si le montant total des ressources mentionnées au I représente un montant annuel inférieur à 901 065 529 €, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

B. - Le montant des produits mentionnés au I est réparti entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et le département de Mayotte comme suit :

ALSACE

1,95195 %

AQUITAINE

4,93821 %

AUVERGNE

2,45523 %

BOURGOGNE

2,50783 %

BRETAGNE

3,64684 %

CENTRE

3,70772 %

CHAMPAGNE-ARDENNE

2,58258 %

CORSE

0,48884 %

FRANCHE-COMTÉ

1,78762 %

ÎLE-DE-FRANCE

12,96859 %

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,60505 %

LIMOUSIN

1,04537 %

LORRAINE

3,27670 %

MIDI-PYRÉNÉES

4,21697 %

NORD-PAS DE CALAIS

9,23313 %

BASSE-NORMANDIE

2,90909 %

HAUTE-NORMANDIE

4,65038 %

PAYS DE LA LOIRE

4,64587 %

PICARDIE

3,80062 %

POITOU-CHARENTES

2,79543 %

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

8,31591 %

RHÔNE-ALPES

7,21559 %

GUADELOUPE

0,96614 %

GUYANE

0,33795 %

MARTINIQUE

1,34848 %

RÉUNION

2,96575 %

MAYOTTE

0,63616 %

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et quatrième alinéas de ce même article. ».

IV. - La première phrase du 1° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : « 1° Les crédits transférés par l’État au titre de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage, minorés du montant des ressources attribuées aux régions mentionnées à l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ de finances pour 2014. »

Exposé des motifs :

Le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit que « les régions verront leur autonomie financière et le dynamisme de leurs ressources renforcés par la loi de finances pour 2014. Ainsi en matière d’alternance et de formation professionnelle la dotation globale de décentralisation liée à la formation professionnelle sera remplacée à hauteur des deux tiers par une ressource dynamique […]. Une évaluation conjointe de la dynamique des ressources engendrées par ce nouveau dispositif, mis en place au bénéfice des régions, sera réalisée chaque année pendant trois ans avant chaque projet de loi de finances initiale. En fonction des résultats de cette évaluation, l’État et les régions s’engagent à étudier de nouvelles solutions ».

Par ailleurs, le président de la République a souhaité qu’une concertation entre les partenaires sociaux soit conduite pour préparer une loi sur la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Au-delà des résultats de cette concertation, l’ambition de cette loi sera d’améliorer l’orientation des fonds de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi et les salariés confrontés à des mutations technologiques.

Le présent article vise :

 - d’une part, à mettre en œuvre les engagements du Gouvernement vis-à-vis des régions et à transférer à ces dernières des ressources, dont deux tiers de ressources dynamiques, en substitution de la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage ;

 - d’autre part, à créer les conditions préalables de mise en œuvre des orientations du Gouvernement en matière de réforme de la formation professionnelle, en cours de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

Le montant des dotations à remplacer par des ressources fiscales représente 901 M€ en 2013. Ce montant correspond à la compensation financière des transferts de compétences intervenus en matière de formation professionnelle et d’apprentissage allouée sous forme de crédits budgétaires, à l’exception de celle relative au transfert de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF, dite « prime d’apprentissage »). Le montant de 901 M€ doit faire l’objet d’une compensation stricte de la part de l’État, au titre de l’article 72-2 de la Constitution.

Conformément à l’engagement de l’État inscrit dans le Pacte de confiance et de responsabilité, le présent article prévoit que les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, bénéficiaires de cette dotation, se voient attribuer, à hauteur des deux tiers de la compensation, des ressources fiscales dynamiques (601 M€) et, à hauteur d’un tiers, une fraction supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques - TICPE (300 M€).

Les ressources fiscales dynamiques correspondent aux frais de gestion aujourd’hui perçus par l’État au titre de la taxe d’habitation (TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le montant de ces ressources fiscales dynamiques (601 M€) est indexé sur l’évolution moyenne des frais de gestion, directement corrélée à l’évolution moyenne des impôts locaux auxquels ils se rapportent.

La répartition de l’ensemble de ces ressources nouvelles se fait au prorata de ce que chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte perçoit en 2013 au titre de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. En effet, la dotation générale de décentralisation compense une compétence transférée et son montant est donc constitutionnellement garanti aux régions.

L’article prévoit enfin l’attribution par voie d’avances mensuelles du compte de concours financiers « avances aux collectivités territoriales » de ces nouvelles ressources fiscales des régions.

Article 26 :

Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation

I. - Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements selon les modalités définies aux II et III du présent article.

II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

2° Ce montant est réparti entre les départements en fonction d’un indicateur de ressources fiscales et financières, du revenu moyen par habitant, du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, ainsi que de la charge liée à la gestion du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces critères et leur pondération.

III. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article □□ de la loi n° 2013-□□□□ de finances pour 2014. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et cinquième alinéas de ce même article. »

Exposé des motifs :

Afin de garantir aux départements des ressources pérennes et suffisantes pour le financement des allocations individuelles de solidarité, notamment le RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit le transfert, au profit des départements, de la totalité de la ressource fiscale nette aujourd’hui perçue par l’État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans un souci de renforcement de la solidarité et de réduction des inégalités entre les territoires, ce pacte prévoit également que ce transfert s’accompagne d’un mécanisme de péréquation.

Le présent article met en œuvre cet engagement.

Comme en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les ressources affectées aux départements correspondent aux montants actuellement comptabilisés au budget général de l’État, nets des restitutions et minorations opérées dans l’année.

Cette nouvelle ressource sera affectée aux départements via le compte d’avances aux collectivités territoriales. Elle sera répartie par douzième entre les départements, selon des critères péréquateurs définis après concertation avec les représentants des départements. La répartition de cette ressource entre les départements sera effectuée selon des critères de ressources et de charges, discutés dans le cadre du groupe de travail entre l’État et les départements. Ces critères reposent notamment sur le potentiel fiscal, le revenu par habitant, l’effort fiscal, ainsi que les dépenses sociales des départements.

Le recours au compte d’avances est nécessaire car les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont encaissés chaque année à partir du mois d’octobre. Cette modalité permet de garantir aux départements des versements réguliers, calculés en fonction des derniers encaissements connus au titre des frais de gestion.

Article 27 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)

I. - Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

«

   

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

ALSACE

4,74

6,71

AQUITAINE

4,41

6,24

AUVERGNE

5,75

8,13

BOURGOGNE

4,13

5,84

BRETAGNE

4,82

6,84

CENTRE

4,29

6,06

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,84

6,84

CORSE

9,72

13,73

FRANCHE-COMTÉ

5,89

8,34

ÎLE-DE-FRANCE

12,08

17,09

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,14

5,85

LIMOUSIN

7,99

11,31

LORRAINE

7,26

10,27

MIDI-PYRÉNÉES

4,70

6,64

NORD-PAS DE CALAIS

6,78

9,61

BASSE-NORMANDIE

5,10

7,23

HAUTE-NORMANDIE

5,04

7,12

PAYS DE LA LOIRE

3,98

5,64

PICARDIE

5,33

7,53

POITOU-CHARENTES

4,20

5,96

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

3,94

5,57

RHÔNE-ALPES

4,15

5,86

   

»

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la compensation de réformes ultérieures impactant le coût de l’exercice des compétences antérieurement transférées.

En l’espèce, cette actualisation des fractions régionales de la TICPE correspond à la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les régions de cinq réformes en matière de formation sanitaire, dont le financement relève des régions depuis juillet 2005. Cette actualisation porte sur les mesures suivantes :

 -  l’ajustement du droit à compensation des sept régions concernées par la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute prévue par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute, au titre de sa quatrième et dernière année de mise en œuvre (+ 185 942 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des quinze régions concernées par la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale prévue par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 1 315 123 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des charges résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste prévue par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 111 587 €) ;

 -  l’ajustement de la compensation des deux régions concernées par la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue prévue par le décret du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012 relatifs au diplôme d’État de pédicure-podologue, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 51 538 €) ;

 -  la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention du diplôme de sage-femme introduite par l’arrêté du 30 janvier 2013 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études en sciences maïeutiques (+ 41 530 €).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux régions d’outre-mer. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TICPE en 2006, grâce à un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TICPE, car cette taxe n’est pas en vigueur outre-mer.

Article 28 :

Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences

I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, le montant : « 2,297 € » est remplacé par le montant : « 2,345 € » ;

2° Au septième alinéa, le montant : « 1,625 € » est remplacé par le montant : « 1,659 € » ;

3° Le quatorzième alinéa et le tableau qui le suit sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

« A compter du 1er janvier 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

 

Départements

Pourcentages

AIN

0,356747

AISNE

1,182366

ALLIER

0,539736

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,196908

HAUTES-ALPES

0,097506

ALPES-MARITIMES

1,266171

ARDÈCHE

0,309842

ARDENNES

0,588810

ARIÈGE

0,244850

AUBE

0,588569

AUDE

0,817819

AVEYRON

0,156985

BOUCHES-DU-RHÔNE

4,491488

CALVADOS

0,811463

CANTAL

0,069657

CHARENTE

0,613173

CHARENTE-MARITIME

0,827356

CHER

0,473019

CORRÈZE

0,192736

CORSE-DU-SUD

0,101747

HAUTE-CORSE

0,233323

CÔTE-D'OR

0,445009

CÔTES-D'ARMOR

0,495953

CREUSE

0,097608

DORDOGNE

0,469325

DOUBS

0,600240

DRÔME

0,574544

EURE

0,842609

EURE-ET-LOIR

0,468946

FINISTÈRE

0,556915

GARD

1,419171

HAUTE-GARONNE

1,358331

GERS

0,158457

GIRONDE

1,578106

HÉRAULT

1,786146

ILLE-ET-VILAINE

0,721641

INDRE

0,272043

INDRE-ET-LOIRE

0,627287

ISÈRE

1,057396

JURA

0,210363

LANDES

0,370845

LOIR-ET-CHER

0,355172

LOIRE

0,650721

HAUTE-LOIRE

0,151410

LOIRE-ATLANTIQUE

1,211429

LOIRET

0,691529

LOT

0,143238

LOT-ET-GARONNE

0,447967

LOZÈRE

0,033829

MAINE-ET-LOIRE

0,827753

MANCHE

0,400399

MARNE

0,828752

HAUTE-MARNE

0,260666

MAYENNE

0,239171

MEURTHE-ET-MOSELLE

0,966375

MEUSE

0,311237

MORBIHAN

0,555260

MOSELLE

1,325522

NIÈVRE

0,316474

NORD

7,147722

OISE

1,232777

ORNE

0,371676

PAS-DE-CALAIS

4,370741

PUY-DE-DÔME

0,590419

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,549157

HAUTES-PYRÉNÉES

0,250386

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,208719

BAS-RHIN

1,356795

HAUT-RHIN

0,905000

RHÔNE

1,475106

HAUTE-SAÔNE

0,285899

SAÔNE-ET-LOIRE

0,498840

SARTHE

0,777304

SAVOIE

0,241497

HAUTE-SAVOIE

0,353871

PARIS

1,331990

SEINE-MARITIME

2,315427

SEINE-ET-MARNE

1,784278

YVELINES

0,860931

DEUX-SÈVRES

0,402379

SOMME

1,137373

TARN

0,449026

TARN-ET-GARONNE

0,355756

VAR

1,142613

VAUCLUSE

0,990022

VENDÉE

0,453841

VIENNE

0,716473

HAUTE-VIENNE

0,501967

VOSGES

0,568377

YONNE

0,504246

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,212427

ESSONNE

1,307605

HAUTS-DE-SEINE

1,068928

SEINE-SAINT-DENIS

3,811091

VAL-DE-MARNE

1,640776

VAL-D'OISE

1,643926

GUADELOUPE

3,197472

MARTINIQUE

2,723224

GUYANE

3,029354

LA RÉUNION

8,245469

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

0,001012

TOTAL

100

 

»

II. - 1° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 1 calculés, pour l’année 2011, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale, pour les mois de décembre 2010 à novembre 2011, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2011, diminuées des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus :

a) Il est prélevé en 2014 aux départements de la Guyane et de La Réunion au titre de l’ajustement des compensations pour l’année 2011 un montant total de 4 949 033 € mentionné dans la colonne A du tableau du 4. Le montant ainsi prélevé à ces départements correspond au montant total de l’ajustement de leur droit à compensation pour l’année 2011 ;

b) Il est prélevé en 2014 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus, un montant de 15 904 €, mentionné dans la colonne A du tableau du 4, au titre de l’ajustement de compensation pour l’année 2011. Le montant ainsi prélevé à cette collectivité correspond au montant total de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 ;

2° Les compensations des charges résultant, pour les départements d’outre-mer et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du transfert de compétence réalisé par l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion font l’objet des ajustements mentionnés aux a et b du présent 2 calculés, pour les années 2012 et 2013, au vu des sommes enregistrées pour chaque département d’outre-mer dans les comptes des caisses d’allocations familiales et, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les comptes de la caisse de prévoyance sociale pour les mois de décembre 2011 à novembre 2012, au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et décaissées par ces mêmes collectivités entre janvier et décembre 2012, diminué des dépenses leur ayant incombé en 2010 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

a) Il est versé en 2014 aux départements d’outre-mer mentionnés dans la colonne B du tableau du 4 un montant total de 35 995 880 € au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 ;

b) Aucun prélèvement n’est opéré en 2014 au titre de l’ajustement des compensations pour les années 2012 et 2013 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle le montant cumulé des ajustements négatifs de son droit à compensation pour les années 2011, 2012 et 2013, incluant le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2011 et 2012 mentionné au c du 3 du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, excède en 2014 13 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnées ci-dessus. Le solde de ces ajustements de compensation, après déduction de l’ajustement mentionné au 1 et figurant dans la colonne A du tableau du 4, d’un montant de 30 229 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon les modalités fixées par la loi de finances de l’année ;

3° Il est prélevé en 2014 aux départements métropolitains mentionnés dans la colonne C du tableau du 4 un montant total de 4 415 023 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au c du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 30 décembre 2012 de finances pour 2013, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas en 2014 5 % du montant total de leur droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus.

Le solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012, d’un montant de 3 466 575 €, est prélevé chaque année jusqu’à son apurement total selon des modalités fixées par la loi de finances ;

4° Les montants correspondant aux versements prévus au a du 2° du présent II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis en application de la colonne B du tableau ci-dessous.

Les diminutions réalisées en application du 1° et du 3° du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Elles sont réparties en application de la colonne A, pour le a et le b du 1° du présent II, et de la colonne C, pour le 3° du présent II, du tableau suivant :

(En euros)

Départements

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. A)

Montant à verser
(en euros)
(col. B)

Diminution de produit versé
(en euros)
(col. C)

TOTAL

AIN

     

-

AISNE

     

-

ALLIER

     

-

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

     

-

HAUTES-ALPES

     

-

ALPES-MARITIMES

     

-

ARDÈCHE

     

-

ARDENNES

     

-

ARIÈGE

     

-

AUBE

   

- 818 833

- 818 833

AUDE

     

-

AVEYRON

     

-

BOUCHES-DU-RHÔNE

     

-

CALVADOS

     

-

CANTAL

     

-

CHARENTE

     

-

CHARENTE-MARITIME

     

-

CHER

     

-

CORRÈZE

     

-

CORSE-DU-SUD

     

-

HAUTE-CORSE

     

-

CÔTE-D'OR

     

-

CÔTES-D'ARMOR

     

-

CREUSE

     

-

DORDOGNE

     

-

DOUBS

     

-

DRÔME

     

-

EURE

     

-

EURE-ET-LOIR

     

-

FINISTÈRE

     

-

GARD

     

-

HAUTE-GARONNE

     

-

GERS

     

-

GIRONDE

     

-

HÉRAULT

     

-

ILLE-ET-VILAINE

     

-

INDRE

     

-

INDRE-ET-LOIRE

     

-

ISÈRE

     

-

JURA

   

- 285 915

- 285 915

LANDES

     

-

LOIR-ET-CHER

     

-

LOIRE

     

-

HAUTE-LOIRE

     

-

LOIRE-ATLANTIQUE

     

-

LOIRET

   

- 1 809 407

- 1 809 407

LOT

     

-

LOT-ET-GARONNE

     

-

LOZÈRE

     

-

MAINE-ET-LOIRE

     

-

MANCHE

     

-

MARNE

     

-

HAUTE-MARNE

     

-

MAYENNE

     

-

MEURTHE-ET-MOSELLE

     

-

MEUSE

     

-

MORBIHAN

     

-

MOSELLE

     

-

NIÈVRE

     

-

NORD

     

-

OISE

   

- 1 107 939

- 1 107 939

ORNE

     

-

PAS-DE-CALAIS

     

-

PUY-DE-DÔME

     

-

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

     

-

HAUTES-PYRÉNÉES

     

-

PYRÉNÉES-ORIENTALES

     

-

BAS-RHIN

     

-

HAUT-RHIN

     

-

RHÔNE

     

-

HAUTE-SAÔNE

   

- 392 929

- 392 929

SAÔNE-ET-LOIRE

     

-

SARTHE

     

-

SAVOIE

     

-

HAUTE-SAVOIE

     

-

PARIS

     

-

SEINE-MARITIME

     

-

SEINE-ET-MARNE

     

-

YVELINES

     

-

DEUX-SÈVRES

     

-

SOMME

     

-

TARN

     

-

TARN-ET-GARONNE

     

-

VAR

     

-

VAUCLUSE

     

-

VENDÉE

     

-

VIENNE

     

-

HAUTE-VIENNE

     

-

VOSGES

     

-

YONNE

     

-

TERRITOIRE-DE-BELFORT

     

-

ESSONNE

     

-

HAUTS-DE-SEINE

     

-

SEINE-SAINT-DENIS

     

-

VAL-DE-MARNE

     

-

VAL-D'OISE

     

-

GUADELOUPE

 

4 576 955

 

4 576 955

MARTINIQUE

 

5 106 154

 

5 106 154

GUYANE

- 518 424

7 946 477

 

7 428 053

LA RÉUNION

- 4 430 609

18 366 294

 

13 935 685

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- 15 904

   

-15 904

TOTAL

- 4 964 937

35 995 880

- 4 415 023

26 615 920

III. - Le IV de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code ».

IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Des ressources sont attribuées au Département de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

« a) De l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

« b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

« c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte pour le financement :

« - des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

« - de la formation des assistants maternels ;

« - des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national. » ;

2° Au c du II, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le membre de phrase : « , y compris le montant de la compensation des charges résultant en 2013 du financement de la dernière année des formations initiales, engagées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée » est supprimé ;

3° Après le c du II, sont ajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation pour 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, respectivement mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, évaluée de manière provisionnelle en fonction du nombre d’assistants maternels recensés au 31 août 2013 dans le Département de Mayotte ;

« e) Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 mentionnée ci-dessus au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mai 2012, évaluée de manière provisionnelle au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2012 et du montant moyen annuel des dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2011 dans les quatre autres départements d’outre-mer. » ;

4° Au 1° du II, les montants : « 0,013 € » et « 0,009 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,031 € » et « 0,022 € » ;

5° Au 2° du II, les montants : « 0,052 € » et « 0,037 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 0,077 € » et « 0,054 € ».

V. - Au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

VI. - Le montant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte des dispositions des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l’action sociale et des familles tels qu'issus de l'article 3 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est calculé en fonction du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel de dépenses d’aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d’outre-mer.

VII. - Le douzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Exposé des motifs :

Le présent article traite des compensations de l’État aux collectivités territoriales compétentes en matière de Revenu de solidarité active (RSA) et, pour Mayotte, d’aides de nature sociale liée au processus de départementalisation.

Il porte également mise a jour des dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) de la réforme portant création des emplois d’avenir.

Les I et II concernent la fixation des droits à compensation du RSA. A cette fin, le présent article :

 - modifie de manière pérenne, à travers l’ajustement des fractions de tarif de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul droit à compensation des départements d’outre-mer et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du RSA, les droits à compensation des départements métropolitains ayant été fixés par la loi de finances initiale pour 2013. La généralisation du RSA s’est traduite par la prise en charge par les départements et certaines collectivités d’outre-mer (COM) du montant forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé – API). L’ajustement de la compensation allouée à chaque département d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon est définitif : la compensation financière annuelle allouée à chacune de ces collectivités est désormais définitivement fixée au regard de la dépense qu’elles ont exposée au titre du RSA socle majoré en 2012 ;

 -  modifie de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre à certains départements métropolitains pour les années 2010, 2011 et 2012 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au c) du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 à 2013. Cet ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la forme de reprises ou de versements uniques non pérennes, qui ne donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit de TICPE non transféré, revenant à l’État. Ainsi, il est procédé à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État après le vote de la LFI 2013 (quatre départements de métropole apurent ainsi le solde de leur dette et un autre, le département du Loiret, bénéficie à nouveau du dispositif de reprise étalée, selon les mêmes modalités qu’en LFI pour 2012 et LFI pour 2013). De même, il fait bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un dispositif de reprise étalée, à la fois au titre d’une dette envers l’État résultant des ajustements opérés en LFI pour 2013 et au titre des ajustements opérés par le présent article.

Dans le détail, le I actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements (y compris les DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cette actualisation tient compte de deux éléments :

 -  la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par les DOM et par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA ;

 - la disponibilité des données relatives aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 (non disponibles auparavant) : la compensation due, fondée sur les dépenses exposées en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, étant calculée nette de dépenses d’intéressement supportées en 2010 au profit des bénéficiaires du RMI (ces dépenses étant désormais prises en charge par l’État à travers le RSA activité), la disponibilité de cette donnée entraîne mécaniquement un ajustement à la baisse des compensations, pérenne et non pérenne, dues à cette collectivité.

En définitive, le droit à compensation pérenne des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’élève en 2014 à 158 079 755 €, soit 17 990 778 € de plus que le droit à compensation provisionnel inscrit en LFI pour 2013.

Le droit à compensation des départements métropolitains, définitif dès la LFI pour 2013, reste quant à lui inchangé, à hauteur de 761 173 961 €.

Mais, dès lors que le droit à compensation total (métropole + outre-mer) varie, les pourcentages alloués à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent évoluer afin que les montants attribués à chaque département métropolitain en application des nouvelles fractions allouées de TICPE, demeurent constants. C’est la raison pour laquelle le tableau des pourcentages est actualisé par le I.

Le II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au titre des années 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2011, 2012 et 2013. Dans ce cadre, il procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013. Comme en LFI pour 2013, pour un département donné, le montant de la reprise opérée au titre des années 2010, 2011 et 2012 est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA. Eu égard, d’une part, à l’importance des ajustements négatifs à réaliser sur la compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de son droit à compensation pour cette compétence, à la fois au titre du solde de dette restant dû pour les années 2011 et 2012 à l’issue de la LFI pour 2013, des ajustements négatifs résultant de la correction de la donnée relative aux dépenses de RSA socle majoré exposées en 2011 et de la disponibilité des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré supportées en 2012 et aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 et, d’autre part, aux faibles montants en jeu au regard de l’ensemble des dotations de l’État à la collectivité ; un dispositif spécifique est mis en œuvre pour cette collectivité. Il est procédé en 2014 à l’ajustement non pérenne de compensation précité au titre de 2011, qui représente 13 % du droit à compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA et le solde sera prélevé ultérieurement avec un plafonnement du montant annuel de reprise à 10 % de ce droit à compensation.

Le solde des ajustements non pérennes s’élève ainsi à 26 615 920 €, dont 35 995 880 € d’ajustements positifs (au titre de 2012 et 2013) et – 9 379 961 € d’ajustements négatifs. Parmi ces ajustements négatifs, 4 415 023 € sont repris au titre des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013 et 4 964 937 € sont repris au titre de la correction des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011. Les montants des ajustements négatifs dus à l’État à l’issue de la LFI pour 2013, d’une part, et du PLF pour 2014, d’autre part, et dont le prélèvement est reporté après 2014, s’élèvent ainsi respectivement à 3 466 575 € pour le département du Loiret et à 35 085 € pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le III a pour objet d’ajouter à la liste des contrats aidés pris en compte dans la répartition de la 3e part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dite « part insertion », représentant 30 % du fonds, soit 150 M€, les emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du code du travail.

Cet ajout vaut à la fois pour la répartition de la quote-part outre-mer de la part « insertion » et pour la répartition du solde de la part « insertion » (après prélèvement de la quote-part outre-mer) entre les départements métropolitains, dès lors que les emplois d’avenir sont en vigueur dans les départements d’outre-mer comme en métropole.

Les IV, V, VI et VII sont spécifiques au Département de Mayotte.

Le IV vise à compenser en 2014 au Département de Mayotte les charges résultant pour lui du processus de départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à :

 - la mise en place du revenu de solidarité active (RSA),

 - la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL),

 - au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants de ces formations,

 - de la formation des assistants maternels,

 - des allocations sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans le détail, le IV du présent article a deux objets :

 -  il actualise le dispositif d’attribution de recettes fiscales au Département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI pour 2012, relatif à la compensation des charges résultant de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2012, du revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire et à la compensation d’autres charges nouvelles résultant depuis 2013 pour cette collectivité du processus de départementalisation mis en œuvre conformément à la loi organique n° 2010-1486 et à la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte et aux ordonnances prises pour leur application ;

- il actualise pour 2014 la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département de Mayotte au titre de la compensation de ces charges nouvelles.

S’agissant de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des charges que celui-ci exposera en 2014 au titre du RSA, compte tenu des incertitudes relatives au nombre de foyers qui seront éligibles à cette prestation en 2014, notamment en raison de la forte revalorisation du RSA qui interviendra en janvier 2014 à Mayotte (+ 35 % de manière à porter le montant forfaitaire du RSA mahorais au niveau de 50 % du montant forfaitaire applicable en métropole et dans les DOM, lui-même revalorisé en principe de + 1,7 % en janvier 2014), et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département, le montant est évalué dans une fourchette allant de 11,1 M€ à 29,1 M€.

S’agissant de la gestion et du financement du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), la compensation allouée au Département de Mayotte est ajustée par rapport à 2013 ; elle s’élève à 211 150 € (au lieu de 183 405 € en 2013) et est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, qui sont par ailleurs modifiées par le V du présent article.

S’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 401 697 €, soit 254 129 € de plus qu’en 2013, au titre de la montée en charge progressive de cette compétence.

S’agissant du financement de la formation des assistants maternels, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 13 353 €.

S’agissant du financement des allocations d’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et des personnes handicapées étendues à Mayotte à compter de 2014, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 244 931 € ; en l'absence de dispositions explicites dans l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée, le VI du présent article apporte des précisions sur les modalités d’évaluation de ces charges nouvelles.

Comme en 2012 et en 2013, le montant de la fraction de tarif attribuée en 2014 au Département pour la couverture de l’ensemble de ces charges sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, dans les limites de la fourchette définie par le présent article.

Le V vise à modifier les modalités d’évaluation du droit à compensation alloué au Département de Mayotte en contrepartie de la création, à compter du 1er janvier 2013, d’un fonds de solidarité pour le logement, pour prendre comme base de calcul la population mahoraise au 31 décembre 2012 et non celle connue au 31 décembre 2011.

Le VI précise les modalités d’évaluation définitive de la compensation des charges nouvelles résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence relative aux allocations d'aide à destination des personnes âgées et des personnes handicapées, qui seront mises en œuvre par la loi de finances pour 2015 et permettront d’ajuster la compensation provisionnelle versée en 2014, au regard des dépenses définitives constatées en 2013.

Le VII est une mesure de coordination avec l’article 46 de la loi de finances pour 2006 relatif au compte d’avance aux collectivités territoriales, par lequel transite la compensation allouée au Département de Mayotte.

Article 29 :

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

I. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour le Département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l’application des dispositions de l’article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

B. - Le montant du prélèvement prévu au A est établi de façon à ce que la somme des recettes fiscales et douanières du Département de Mayotte en 2014 et de la compensation soit égale aux recettes fiscales perçues par le Département de Mayotte en 2012, hors recettes exceptionnelles d’impôt sur les sociétés perçues en 2012 au titre d’exercices antérieurs à 2012, et déduction faite des reversements effectués notamment au bénéfice du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte.

C. - Par dérogation au B, un montant provisoire est fixé au titre de 2014 jusqu’à ce que soit connu le montant total des recettes perçues par le Département de Mayotte. Ce montant est égal à 55 millions d’euros. Il est attribué mensuellement à raison d'un douzième, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier 2014.

D. - Le montant mentionné au C est ajusté dans les conditions prévues au B, au plus tard le 31 décembre 2014. Avant le 31 décembre 2015, la différence entre ce montant ajusté et le montant de 55 millions d’euros est respectivement versée ou appelée sur les douzièmes prévus au C selon qu’elle est respectivement positive ou négative.

II. - Les régularisations au titre des attributions du fonds intercommunal de péréquation de 2012 et de 2013 sont reversées aux communes de Mayotte dans les conditions prévues aux articles L. 6175-4 et L. 6175-5 du code général des collectivités territoriales.

III. - A. - 1° Pour l’application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à leur profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles à chaque commune sont faites dans la limite du douzième de 25 % des montants reversés par le fonds intercommunal de péréquation à chaque commune en 2012 ;

2° a) Pour l’application du même article aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte, les attributions mensuelles s’élèvent à un montant total de 800 000 euros et se répartissent entre communes au prorata des versements effectués en 2012 par le fonds intercommunal de péréquation ;

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises seront calculés sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

B. - 1° Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, et jusqu’à ce que soient connues les taxes et impositions perçues par voie de rôle à son profit au titre de ce même exercice, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième de 3 750 000 euros ;

2° a) Pour l’application de l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales aux versements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’exercice 2014 au Département de Mayotte, un montant provisoire est fixé au titre de ce même exercice jusqu’à ce que soit connu le produit des acomptes versés en 2014 par les redevables dans chaque commune de son territoire. Ce montant est égal à 2 500 000 euros ;

b) En 2015, les douzièmes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises se feront sur la base des deux acomptes acquittés par les entreprises en 2014, majorés du montant estimatif du solde de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014.

IV. - L’article 1586 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l’article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »

V. - A. - Pour l’application des articles 1600 à 1602 A du code général des impôts à Mayotte en 2014, les versements mensuels du compte de concours financiers intitulé « Avances aux collectivités territoriales » à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers et de l’artisanat au titre des impôts prévus aux articles précités sont égaux, jusqu’à connaissance du produit de ces impôts, au douzième des ressources fiscales de ces établissements publics en 2012.

B. - Les dispositions de l’article 1601 et 1601 A du code général des impôts applicables aux chambres de métiers et d’artisanat de région s’appliquent à la chambre de métiers et d’artisanat de Mayotte.

VI. - Un décret précise les modalités d’application des I et III du présent article.

Exposé des motifs :

Le présent article vise, au travers d’un dispositif budgétaire traduisant la solidarité nationale entre les territoires, à garantir les ressources des collectivités mahoraises dans le cadre de la transition fiscale qui aura lieu à Mayotte au 1er janvier 2014, comme le prévoit l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et qui induit une réduction de la pression fiscale ainsi qu’une répartition différentes des ressources entre collectivités.

Il complète, sur le plan budgétaire, les dispositions fiscales de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, prise en application de l’article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

D’une part, le I instaure un prélèvement sur recettes (PSR) au profit du Département de Mayotte afin de compenser sa perte de ressources consécutive à la transition fiscale. Le PSR est calibré de façon à ce que la somme des recettes de fiscalité de Mayotte et du PSR soit égale en 2014 au niveau de ses recettes fiscales et douanières nettes en 2012, dernière année pour laquelle des données définitives sont disponibles.

Le montant de 55 M€ inscrit dans le présent article sera réajusté par arrêté une fois que le rendement de la fiscalité nouvellement applicable sera définitivement connu.

D’autre part, il assure aux collectivités mahoraises une stabilité de trésorerie grâce à un fonctionnement ad hoc du compte d’avance aux collectivités territoriales (CAv). Ce compte de concours financiers garantit aux collectivités le versement par l’État des avances sur le montant des impositions directes locales. Ces avances sont fonction des taux votés par les collectivités et, pour les mois de l’année qui précèdent le vote des taux, des taux votés l’année précédente. Or la fiscalité mahoraise ne correspondant pas en 2013 à la fiscalité de droit commun, il n’existe pas de référence pour calibrer les versements des premiers mois de l’année 2014.

Le III de l’article fixe donc un montant de fiscalité directe locale de référence pour permettre un versement des avances dès le mois de janvier 2014. Afin de garantir la stabilité des ressources communales, ce montant est fixé à 25 % des versements de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP), en articulation avec l’ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 précitée. Cette ordonnance prévoit que les collectivités perçoivent un montant d’octroi de mer égal à 75 % des versements de la section de fonctionnement du FIP, majoré d’une fraction du montant versé au titre de la section d’investissement. Pour le département, les montants des premiers versements du CAv, déterminés sur la base d’estimations, sont calibrés à 6,3 M€.

L’article prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). D’une part, un fonctionnement spécifique du CAv sera nécessaire jusqu’en 2015 pour cet impôt. En effet, les versements de CVAE par le CAv sont calibrés sur la base de la CVAE collectée l’année antérieure. Or l’achèvement de collecte de la CVAE due au titre d’une année intervient dans les premiers mois de l’année suivante avec l’acquittement du solde par les entreprises. Ainsi, la CVAE due au titre de 2014 ne sera complètement collectée qu’en 2015. Le dispositif proposé est calqué sur celui qui avait été mis en place à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 et 2011, et sera, de la même façon, précisé par décret en Conseil d’État.

En l’absence de conseil régional à Mayotte, il est également proposé que le département perçoive la part de CVAE qui reviendrait normalement à la région, en portant la proportion de CVAE lui revenant à 73,5 %.

Enfin, l’article prévoit des dispositions transitoires pour le fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte.

Article 30 :

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Pour 2014, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 54 328 704 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 123 544

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 757 681

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 772 557

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

787 843

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

316 135

Dotation de protection de l’environnement et d’entretien des voiries municipales

0

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

1 374

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

55 000

Total

54 328 704

Exposé des motifs :

Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par l’intermédiaire de prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2014 à 54,33 Md€.

En 2014, l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales, constitué de tous les prélèvements sur recettes évalués dans le présent article, auxquels s’ajoutent les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », est intégré dans la norme « zéro valeur » de dépense de l’État.

Au sein de cet ensemble, le montant de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales, qui correspond aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et aux prélèvements sur recettes (PSR), hors FCTVA et hors PSR liés à la réforme de la fiscalité directe locale, diminue de 1,5 Md€ à périmètre constant, par rapport au montant voté en loi de finances pour 2013, conformément au Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Cette baisse de l’enveloppe normée se décline notamment, au sein des prélèvements sur recettes, par :

 -  une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à périmètre constant de 1,5 Md€ répartie comme suit : 588 M€ pour les communes, 252 M€ pour les EPCI, 476 M€ pour les départements et 184 M€ pour les régions ;

 -  une hausse de la DGF correspondant à des dotations de péréquation verticale de 119 M€ par rapport à 2013, cette hausse étant financée par une minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale ;

 -  une mesure de transfert de - 0,9 M€ prenant en compte la recentralisation de compétences sanitaires dans certains départements ;

 -  la création d’une dotation de compensation au profit du département de Mayotte en vue de garantir à cette collectivité une stabilité de ses ressources fiscales en raison du changement de son statut fiscal à compter du 1er janvier 2014 (cette dotation est évaluée à 55 M€) ;

 -  une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation.

Par ailleurs, le présent article retient une estimation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à près de 5,8 Md€, en progression de 130 M€ par rapport à la loi de finances pour 2013, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés entre 2012 et 2014.

Enfin, il retient une évaluation totale à 3,9 Md€ pour les trois prélèvements sur recettes mis en place dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés).

B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 31 :

Fixation des plafonds 2014 des taxes affectées aux opérateurs et à divers organismes chargés de missions de service public

I. - Le tableau du second alinéa de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. - À la deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 498 600 » est remplacé par le montant : « 448 700 ».

B. - Au début de la septième ligne de la première colonne, il est inséré les mots « V de l’ ».

C. - La huitième ligne est supprimée.

D. - La dixième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots « III de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 11 250 ».

E. - À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 107 500 » est remplacé par le montant : « 96 750 ».

F. - La douzième ligne est ainsi modifiée :

1° dans la première colonne, il est inséré après le mot « impôts » les mots «  et l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 16 100 » est remplacé par le montant : « 14 490 ».

G. - La treizième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots « VI de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 43 000 » est remplacé par le montant : « 38 700 ».

H. - À la quatorzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

I. - À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 0 ».

J. - À la seizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 000 » est remplacé par le montant : « 8 000 ».

K. - À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 300 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».

L. - La vingtième ligne est supprimée.

M. - Au début de la vingt-deuxième ligne de la première colonne, il est inséré les mots : « Premier alinéa de l’ ».

N. - Après la vingt-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Troisième alinéa de l’article1609 novovicies du code général des impôts


CNDS


24 000

O. - À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 ».

P. - À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 297 000 » est remplacé par le montant : « 293 300 ».

Q. - À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 819 000 » est remplacé par le montant : « 719 000 ».

R. - À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 280 000 » est remplacé par le montant : « 245 000 ».

S. - La trente-et-unième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots : «  (DEFI) » sont insérés à la fin de la deuxième colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 500 ».

T. - À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 16 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 ».

U. - À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 200 » est remplacé par le montant : « 70 000 ».

V. - À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 500 » est remplacé par le montant : « 15 800 ».

W. - La trente-neuvième ligne est ainsi modifiée :

1° à la fin de la deuxième colonne, il est inséré les caractères « (FSD) » ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 60  000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

X. - Après la trente-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

VI de l'article 302 bis K du code général des impôts


FSD


210 000

Y. -  À la quarantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 500 » est remplacé par le montant : « 4 100 ».

Z. - La quarante-et-unième ligne est supprimée.

AA. - À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 13 000 ».

AB. - À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 ».

AC -  À la quarante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 108 000 » est remplacé par le montant : « 98 000 ».

AD. - À la cinquante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 72 000 » est remplacé par le montant : « 69 000 ».

AE. -  La cinquante-cinquième ligne est ainsi modifiée :

1° les mots : « C du I de l’ » sont insérés au début de la première colonne ;

2° dans la dernière colonne, le montant : « 168 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;

AF. - À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 148 600 » est remplacé par le montant : « 142 600 ».

AG. - Après la cinquante-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Article 1609 quatervicies A du code général des impôts

Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes


49 000

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

B. - Dans la première phrase du VI de l’article 302 bis K, les mots « au profit du » sont remplacés par les mots « perçue dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 par le » ;

C. - L’article 302 bis ZI est modifié comme suit :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés.

D. - L’article 1609 septvicies est supprimé.

E. - Le I de l’article 1609 quatervicies A est modifié comme suit :

1° les deux occurrences des mots : « au profit des » sont remplacées par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par les » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque exploitant mentionné aux deux alinéas précédents perçoit le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes collectée au titre de chacun des aérodromes qu’il exploite dans la limite d’un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au même I au prorata des recettes réelles avant plafonnement encaissées pour le bénéficiaire l’année de référence.

III. - Au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

IV. - Le sixième et le septième alinéa de l’article L. 321-13 du code forestier sont supprimés.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des taxes ou impositions de toute nature qui leur ont été directement affectées. Ce mode de financement public s’est fortement développé au cours de la décennie passée, de sorte qu’il a perdu son caractère initialement dérogatoire : le Conseil des prélèvements obligatoires, qui a publié à l’attention du Gouvernement en juillet 2013 un rapport consacré à la fiscalité affectée (transmis au Parlement), rappelle que 309 taxes ou impositions sont actuellement affectées à des entités distinctes de l’État. Elles représentent environ 112 Md€ de recettes (hors collectivités locales et sécurité sociale).

Alors que les dépenses de l’État baissent en valeur dans le présent projet de loi de finances après avoir été stabilisées depuis 2011, la plupart des taxes affectées ont connu et connaissent encore une évolution dynamique, sans que celle-ci soit nécessairement en adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui leur ont été confiées.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée dans un double objectif de maîtrise des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, le principe d’annualité et le principe d’universalité, qui sont les garants du contrôle parlementaire sur l’emploi des ressources publiques.

Le principe de l’affectation de recettes fiscales à des entités distinctes de l’État conserve une justification économique dans de nombreux cas, ou lorsque les ressources publiques sont acquittées dans une logique de redevance. Il est également fondé dans le cas des collectivités locales auxquelles l’État a transféré des compétences croissantes ou dans la sphère des finances sociales.

Dans tous les autres cas, la question de la pertinence de l’affectation directe de ressources fiscales et de leur niveau doit se poser. L’objectif du plafonnement n’est pas de générer des recettes fiscales de l’État mais de mieux maîtriser, grâce au pilotage de la ressource, le niveau de dépense des opérateurs et organismes chargés de missions de service public et permettre qu’ils contribuent ainsi à la trajectoire de rétablissement des comptes publics.

La maîtrise de la fiscalité affectée a été engagée par la loi de finances pour 2012 qui a introduit le principe de son plafonnement. La loi de finances pour 2013 a approfondi cette démarche, en élargissant le périmètre du plafonnement (le montant des taxes plafonnées est passée de 3,0 Md€ en LFI 2012 à 5,2 Md€ en LFI 2013), et intégré la masse des taxes affectées plafonnées au sein de la norme de dépense de l’État : ainsi la hausse d’une taxe affectée plafonnée est-elle assimilable à la hausse d’une subvention budgétaire de l’État dans la procédure de préparation du budget.

Enfin, le Gouvernement dépasse l’objectif qu’il s’était fixé à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017 de réduction annuelle du produit des impositions de toute nature affectées : leur diminution s’élève à 212 M€ en PLF 2014 (208 M€ à périmètre constant) contre 74 M€ dans la LPFP.

Tout en invitant la Représentation nationale à se saisir des propositions du Conseil des prélèvements obligatoires et à enrichir la réflexion engagée, le présent article propose à l’instar du PLF 2013 d’élargir le champ du plafonnement et d’ajuster le montant du plafond des taxes d’ores et déjà plafonnées.

En conséquence, le paragraphe I du présent article fixe le plafond des taxes d’ores et déjà plafonnées par l’article 46 de la LFI 2012. Ce plafond est globalement abaissé de 212 M€ (208 M€ à périmètre constant).

Par ailleurs, afin de mettre en œuvre plusieurs des préconisations du rapport de juillet 2013 de la mission confiée par le Premier ministre le 23 janvier 2013 au Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) sur les constats, enjeux et réformes des taxes affectés, le présent article élargit le périmètre des ressources affectées plafonnées à hauteur de 283 M€ :

- à la majoration de taxe d’aviation civile affectée au Fonds de solidarité pour le développement (+ 210 M€) ;

- au prélèvement exceptionnel transitoire sur les jeux de loterie affecté au Centre national de développement du sport (+ 24 M€) ;

- à la taxe sur les nuisances aériennes affectée aux exploitants privés ou publics d’aérodromes (+ 49 M€).

Le paragraphe II du présent article procède à la modification des textes institutifs des nouvelles taxes plafonnées, en y introduisant un renvoi à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

L’ensemble des mesures d’évolution des plafonnements pour 2014 présentées ici, couplées aux mesures de prélèvement sur fonds de financement et fonds de roulement de divers opérateurs proposés dans le présent projet de loi, représentent une économie sur la norme de dépenses en 2014 de 532 M€.

Le présent article tire, en son paragraphe III, les conséquences du relèvement de plafond de la taxe sur les transactions financières affectée au fonds de solidarité pour le développement (FSD) à 100 M€, en relevant, dans le même temps, la fraction de la taxe affectée au FSD.

Enfin, le paragraphe IV du présent article vise à supprimer l’affectation aux chambres régionales d’agriculture d’une partie de la taxe perçue par les chambres départementales d’agriculture sur les immeubles classés au cadastre en « bois » et « forêts ». Cette suppression est le corollaire de la baisse du plafond de cette taxe proposée au P du I du présent article. Si le principe de l’affectation n’était pas supprimé, les chambres départementales seraient contraintes de reverser une ressource qu’elles ne perçoivent plus en raison de la baisse du plafond fixé en loi de finances.

Article 32 :

Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l’eau

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 210 millions d'euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit prévisionnel total pour 2014 des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code.

III. - Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin 2014 et pour 70 % avant le 30 novembre 2014. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public le 4 juillet dernier), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de réduction des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article fixe pour l’année 2014 une contribution des agences de l’eau, opérateurs de l’État financés exclusivement par affectation d’impositions de toute nature, à l’effort de rétablissement des comptes publics. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement de 210 M€ sur leur fonds de roulement, soit environ 10 % de leurs ressources prévisionnelles de 2014, au profit du budget général de l’État.

Il est proposé de répartir ce prélèvement équitablement entre les agences selon la part relative de chaque agence dans les recettes prévisionnelles de redevances de 2014. Afin de préserver l’équilibre de ces établissements, les rythmes habituels d’encaissement et de décaissement de chaque agence de l’eau ont été pris en compte dans les dates de ce prélèvement (30 % avant le 30 juin 2014 puis le solde avant le 30 novembre 2014).

Article 33 :

Prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée

I. - Il est opéré en 2014 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

II. - Le prélèvement mentionné au I est opéré en plusieurs tranches selon un calendrier fixé par décret. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires transmis par le Gouvernement au Parlement), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de maîtrise des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article propose de fixer, pour l’année 2014, la contribution du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public financé exclusivement par affectation d’impositions de toute nature, à 90 M€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur son fonds de roulement, qui ne remet pas en cause la capacité de soutien du CNC au secteur cinématographique.

Article 34 :

Contribution des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics et rétrocession aux entreprises de la baisse du plafond de leurs taxes affectées

I. - 1° Il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement de 170 millions d’euros sur les ressources affectées en 2014 au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région conformément au premier alinéa du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts.

2° Les montants notifiés par l’administration fiscale en 2014 aux chambres de commerce et d’industrie de région conformément à l’article 1639 A du code général des impôts seront nets du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent.

II. - L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les troisième à douzième alinéas du 1 du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte votent chaque année le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans leur circonscription. Ce taux ne peut excéder le taux de l’année précédente. A compter de 2013, une convention d’objectifs et de moyens est conclue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région et l’État. » ;

2° Les deuxième à huitième alinéas du 1 du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014.

« A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l’année précédente et le taux de l’année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu pour l’année de référence au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l’année précédente par les chambres conformément au 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1° du I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014. »

3° Les cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux trois alinéas précédents, le montant pris en compte en 2014 et en 2015 pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est égal au montant du versement 2014 perçu par cette chambre au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

« A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au B du III de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter.

« Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent et du montant visé au cinquième alinéa, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte le montant visé au cinquième alinéa corrigé par le même coefficient unique d’équilibrage. Ce coefficient unique d’équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. »

III. - A. - En 2014, pour la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte, le taux mentionné au 1° du II du présent article est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la moyenne par article des montants du rôle général de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises émis au titre de 2013 perçus par les chambres de commerce et d’industrie de région de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et la moyenne par article des bases nettes de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises notifiées à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.

B. - En 2014, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté, au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur du montant prévisionnel de versement 2014 notifié par l’administration fiscale à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément à l’article 1639 A du code général des impôts.

En 2015, le fonds mentionné à l’alinéa précédent est alimenté au titre des produits du territoire de Mayotte de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissée en 2014 et territorialisée sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés en 2014. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 encaissé au cours du premier semestre 2015 et territorialisé sur le territoire de la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte conformément au rapport mentionné à l’article 2 du décret n° 2011-2068, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2014 opérés au cours de la même période.

Exposé des motifs :

De nombreux opérateurs de l’État et autres organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toute nature. Ce mode de financement s’est développé au point qu’il en a perdu son caractère initialement dérogatoire (309 taxes affectées représentant 112 Md€ en 2011 selon le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public le 4 juillet dernier), au détriment de la maîtrise des finances publiques et du contrôle parlementaire.

Le Gouvernement souhaite engager un travail approfondi avec le Parlement sur la fiscalité affectée, dans un double objectif de réduction des dépenses et de réaffirmation de nos principes budgétaires, en premier lieu le principe d’universalité, garant du contrôle parlementaire.

Dans cette perspective, le présent article matérialise la contribution du réseau des chambres de commerce et d’industrie à l’effort de rétablissement des comptes publics, sous la forme d’une contribution de 170 M€, en complément de la réduction du plafond à hauteur de 100 M€ des taxes qui leur sont affectées dans le cadre de la modification de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 proposée par ailleurs dans le cadre du présent PLF pour 2014.

Les chambres de commerce et d’industrie sont en effet des établissements publics dotés d’un statut et d’une gouvernance spécifiques. Elles sont financées, au tiers de leurs recettes, par affectation d’impositions de toutes natures, par l’intermédiaire du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR).

La contribution exceptionnelle concernera les chambres de commerce et d’industrie de région selon la clef de répartition des ressources du FFCCIR mentionnée au III de l’article 1600 du code général des impôts, à savoir proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises soumise à l’impôt dans les communes de leur circonscription

Afin que cet effort soit équilibré, le Gouvernement propose en contrepartie que le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) qui viendrait à dépasser le plafond fixé en loi de finances soit intégralement et automatiquement rétrocédé aux entreprises sous la forme d’une baisse des taux maximaux afférents à cette taxe.

Enfin, le présent article intègre d’une part, les principes transitoires de versements 2014 et 2015 de TA-CVAE à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte et fixe d’autre part le régime pérenne d’affectation des taxes TA-CFE et TA-CVAE à la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte. Il s’agit de tirer les conséquences du processus de départementalisation de Mayotte, en lui appliquant le droit commun.

C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 35 :

Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2014.

Exposé des motifs :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2014 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 36 :

Augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avion

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le VI de l’article 302 bis K est ainsi rédigé :

« VI. - 1° Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l'Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés respectivement à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement.

« 2° Cette taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :

« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;

« b) Le délai maximum entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;

« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.

« Pour l’application du a, un décret précisera les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.

« 3° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV du présent article et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;

« 4° La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. »

B. - Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, les mots : « majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, au profit du fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».

II. - Le I s’applique aux vols effectués à compter du 1er avril 2014.

Exposé des motifs :

Destinée à abonder le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), géré par l’Agence française pour le développement (AFD), en vue de financer les programmes internationaux de santé publique et d’accès aux médicaments pour certaines maladies dans les pays en voie de développement, la taxe de solidarité sur les billets d’avion a été introduite en tant que majoration de la taxe de l’aviation civile par l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, avec effet à compter du 1er juillet 2006. Ces tarifs sont demeurés inchangés depuis.

Conformément à l’engagement du Président de la République lors des Assises du développement et de la solidarité internationale le 1er mars 2013, le présent article vise à revaloriser les tarifs de la taxe de solidarité afin de soutenir les engagements internationaux de la France dans ce domaine.

Il est proposé une augmentation uniforme des tarifs de 12,7 %, correspondant au rattrapage de l’inflation hors tabac depuis 2006. Cette revalorisation permettra d’augmenter les ressources disponibles pour les missions de développement, en tenant compte de la nécessité de ne pas peser excessivement sur les opérateurs assujettis, et en préservant sa structure actuelle.

L’entrée en vigueur proposée au 1er avril 2014 coïncide avec la revalorisation des tarifs de la taxe de l’aviation civile. Elle génèrera un supplément de recettes de 16 M€ par rapport à 2013. Toutefois, l’effet des prévisions de croissance du trafic passager permettra une augmentation de 23 M€ par rapport à 2013 du produit net de la taxe qui passera de 185 M€ en 2013 à 208 M€ en 2014.

Le présent article vise également à sécuriser juridiquement la notion de passagers en correspondance bénéficiant d’une exonération de taxe et à aligner la taxe de solidarité sur les billets d’avion sur les taxes sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne le régime de prescription applicable au délai du droit de reprise.

Article 37 :

Modification du barème du malus automobile

I. - Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant :

«

 

TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Taux ≤ 130

0

130 < taux ≤ 135

150

135 < taux ≤ 140

250

140 < taux ≤ 145

500

145 < taux ≤ 150

900

150 < taux ≤ 155

1 600

155 < taux ≤ 175

2 200

175 < taux ≤ 180

3 000

180 < taux ≤ 185

3 600

185 < taux ≤ 190

4 000

190 < taux ≤ 200

6 500

200 < taux

8 000

 

»

B. - Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant :

«

 

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE (en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

1 500

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

2 000

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

3 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

6 000

16 < puissance fiscale

8 000

 

»

II. - Le I s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le système du bonus/malus vise à favoriser, via un bonus, l’achat de voitures neuves émettant le moins de CO2, et à désinciter, via un malus, l’achat de modèles les plus polluants.

La politique du Gouvernement en faveur de la transition écologique repose sur un ensemble de mesures dont celles visant à inciter les particuliers à acquérir des véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

Après les modifications introduites dans le cadre de la loi de finances pour 2013 (notamment le relèvement du montant maximal du malus), le présent article poursuit l’adaptation du mécanisme en vue de sa meilleure efficacité et de son adaptation tant aux évolutions du comportement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs, vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

Le présent article vise donc, à compter du 1er janvier 2014, à mettre en œuvre :

 - un abaissement du seuil d’application du malus de 5 grammes d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre (g CO2 /km). Ainsi, en 2014, il sera instauré un malus à 150 € pour les modèles de véhicule émettant plus de 130 g CO2 /km (au lieu de 135 g CO2 /km en 2013) ;

 - le renforcement des tarifs du malus pour les autres tranches.

En 2013, le dispositif du bonus/malus écologique devrait afficher un déficit prévisionnel de près de 100 M€. Le nouveau dispositif proposé pour 2014 devrait contribuer à rétablir son équilibre budgétaire, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus. Une diminution des montants de bonus accompagne cette mesure de redressement afin, de recentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO2 et de limiter la hausse des malus.

Article 38 :

Aménagement des ressources du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs »

Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 35 millions » est remplacé par le montant : « 19 millions ».

Exposé des motifs :

Le présent article tire les conséquences de la mise en œuvre de la nouvelle tarification de l’infrastructure ferroviaire pour 2014 sur les services nationaux de transport conventionnés de voyageurs dans une logique de stricte neutralité financière pour l’ensemble des acteurs concernés.

La tarification appliquée par Réseau ferré de France (RFF) pour l’utilisation du réseau est actuellement répartie entre les trois redevances d’accès (RA), de réservation (RR) et de circulation (RC). S’agissant des trains d’équilibre du territoire, la première est payée directement par l’État via le programme 203 du budget de l’État, les deux autres étant acquittées par la SNCF puis compensées par l'État via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV).

Une modernisation des péages ferroviaires sera mise en œuvre en 2014. Elle résulte, d’une part, de l’application du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire qui introduit en 2014 une redevance quai (RQ), acquittée par la SNCF puis compensée par le CAS SNTCV, et d’autre part, d’une meilleure correspondance entre les niveaux des redevances et la répartition réelle des coûts d’infrastructures.

La neutralité financière pour les acteurs concernés (entreprises ferroviaires, État) implique notamment de maintenir l’équilibre du CAS SNTCV en diminuant la part de la taxe d’aménagement du territoire qui lui est affectée, de 35 M€ à 19 M€. Cette diminution des ressources du CAS traduit l’économie dont il bénéficie en dépenses, dans le cadre de cette réforme de la tarification.

Article 39 :

Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I. - A. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et les mots : « pour la même période » sont remplacés par les mots : « pour l’année en cours ».

B. - Aux A des II et III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics » sont remplacés par les mots : « brute budgétaire » et après le mot : « effectués » sont insérés les mots : « pour l’année en cours ».

II. - Au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 5,88 % » est remplacé par le taux : « 7,87 % ».

III. - Au A du II de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, le taux : « 0,33 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % ».

IV. - Le IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 1,45 point » sont remplacés par le taux : « 1,37 % » ;

2° Au 2°, les mots : « 0,45 point » sont remplacés par le taux : « 0,53 % » ;

3° Au 3°, le mot : « point » est remplacé par le symbole : « % ».

V. - Les II, III et IV du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise, d’une part, à transférer à la sécurité sociale le rendement des mesures portées par le présent projet de loi de finances qui bénéficient spontanément au budget général. Il s’agit de la révision du quotient familial (1 Md€) et de la suppression de l’avantage fiscal dont bénéficient jusque là les salariés sur la cotisation versée par leur employeur au titre des contrats collectifs de santé (1 Md€).

Il s’agit, d’autre part, de mettre en œuvre la décision du Gouvernement de ne pas augmenter le coût du travail dans le cadre de la réforme des retraites. Cette réforme nécessite de compenser à la sécurité sociale la baisse des cotisations employeurs « famille » des entreprises (1,05 Md€) ; le budget général assure cette compensation.

Le rendement de la mesure de fiscalisation des majorations de pensions, décidé dans le cadre de la réforme des retraites et estimé à 1,2 Md€, sera quant à lui affecté à la sécurité sociale à partir de 2015.

Afin de préserver la lisibilité des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, le présent article privilégie le transfert de TVA à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (II). Même si le financement de ces transferts est assuré par des mesures concernant l’impôt sur le revenu et la nouvelle imposition des entreprises, dès lors qu’il était inenvisageable de transférer à la sécurité sociale une fraction de ces recettes fiscales exclusives de l’État la TVA est utilisée comme le vecteur unique de transferts entre État et sécurité sociale. Les transferts internes à la sécurité sociale, permettant d’affecter in fine les recettes supplémentaires aux branches qui doivent en bénéficier, sont réalisés dans le cadre du projet de financement de la sécurité sociale pour 2014.

De plus, le présent article clarifie également les modalités d’affectation à la sécurité sociale de la TVA, suite au passage en LFSS pour 2013 de la TVA brute sectorielle à la TVA nette, afin d’en assurer la neutralité pour les comptes sociaux (I).

Il modifie la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale en compensation des dispositifs d’exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires (III).

Enfin, il modifie l’affectation du produit du prélèvement de solidarité sur le capital entre le Fonds national des solidarités actives et le Fonds national d’aide au logement (FNAL). (IV). En effet, par coordination avec la réforme du prélèvement de solidarité sur le capital qui sera inscrite en PLFSS, il est nécessaire de modifier la clé d’allocation du produit de ce prélèvement entre le FNAL, le FNSA et le Fonds de solidarité. Le Gouvernement souhaite que la modification de cette clé conduise à majorer de 150 M€ le niveau des ressources affectées au FNAL.

Article 40 :

Garantie des ressources de l’audiovisuel public

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 544,1 millions d'euros en 2013 » sont remplacés par les mots : « 527,3 millions d'euros en 2014 » ;

2° Au 3, les mots : « en 2013 sont inférieurs à 2 903,6 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour 2014, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers (opérateurs de l’audiovisuel public) mis en place en 2005.

D. - Autres dispositions

Article 41 :

Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2014 à 20 144 073 000 €.

Exposé des motifs :

Pour 2014, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 20,144 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État. Il est composé de différentes ressources versées par la France, conformément à la décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2007/436/CE, Euratom, adoptée par le Conseil le 7 juin 2007 à la suite de l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005, en l’attente de l‘entrée en vigueur de la nouvelle décision pour la période 2014-2020.

Le budget européen 2014 s’inscrit dans le nouveau cadre financier pluriannuel, sur lequel les vingt-sept chefs d’État et de Gouvernement se sont accordés lors du Conseil européen des 7 et 8 février 2013. Cet accord prévoit des plafonds annuels de crédits de paiement sur la période 2014-2020 pour un montant total de 1 024 Md€ pendant sept ans. Il vise à financer les politiques de l’Union européenne, notamment les politiques en faveur de la recherche et des entreprises, la politique agricole commune, la politique de cohésion et l’action extérieure de l’Union européenne.

Le prélèvement sur recettes est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2014 ainsi que du solde du budget européen pour 2013.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les données issues de la position adoptée par le Conseil en juillet 2013 relative au projet de budget de la Commission pour l’année 2014. Cette position limite la hausse des crédits de paiement à 1,6 % par rapport au budget initial de 2013.

S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut ainsi que de la correction britannique de 2013 payée en 2014 reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2013.

Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose sur une prévision relative au solde d’exécution de l’année 2013, qui sera reporté en 2014 et viendra augmenter ou diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.

Article 42 :

Gouvernance du second programme d’investissements d’avenir

L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont ajoutés les mots : « et des programmes créés par la loi n°2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 ».

2° Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

a) les mots : « du programme d’investissements » sont remplacés par les mots : « financée par des crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I » ;

b) les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

3° A la deuxième phrase du III, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux ».

4° Dans la première phrase du VI, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II ».

5° Au V et au VI, les mots : « les programmes créés par la présente loi de finances rectificative » sont remplacés par les mots : « les programmes mentionnés au I ».

6° Au 2° du VI, les mots « Les montants dépensés, les moyens prévus pour les années à venir » sont remplacés par les mots : « Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir ».

Exposé des motifs :

Conformément au souhait du Président de la République, le Premier ministre a présenté le 9 juillet 2013 le plan « Investir pour la France », qui porte la double ambition de la compétitivité de notre économie et du caractère durable de son développement, sur l’ensemble des territoires. Dans le cadre de cette stratégie, le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre d’un nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA), qui repose notamment sur les priorités de la transition écologique et énergétique, de la mobilité, de l'innovation, de la compétitivité industrielle, du numérique, de la recherche et de la santé.

Le présent projet de loi de finances prévoit ainsi l’ouverture de 12 Md€ de crédits qui permettront principalement d’accompagner des projets exemplaires et dûment sélectionnés, afin de renforcer le potentiel de croissance de l’économie française, de créer des emplois dans les filières d’avenir et de donner à notre pays les moyens de conduire la transition énergétique et écologique.

Comme annoncé en juillet dernier, les 12 Md€ de ce programme d’investissements d’avenir seront répartis de la façon suivante :3,65 Md€ pour la recherche et les universités ; 2,3 Md€ pour la transition énergétique, la rénovation thermique et la ville de demain ; 1,7 Md€ pour l’innovation dans une industrie durable ; 1,5 Md€ pour l’excellence technologique des industries de défense ; 1,3 Md€ pour l’aéronautique et l’espace ; 0,6 Md€ pour l’économie numérique ; 0,4 Md€ pour la santé ; 0,55 Md€ pour la jeunesse, la formation et la modernisation de l'État Plus de la moitié de ce programme sera consacrée à des investissements ayant des impacts directs ou indirects en faveur de la transition écologique, notamment à travers la soumission des projets à un critère nouveau d’éco-conditionnalité.

L’efficacité de ce programme passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. C’est l’objet de cet article qui réaffirme des règles de gouvernance exemplaires : la priorité donnée aux projets innovants, la mise en œuvre grâce au réseau des opérateurs publics, l’appel à projets comme mode de sélection, une analyse indépendante, la recherche du co-investissement avec effet de levier sur l’investissement privé et celui d’autres collectivités publiques, une optimisation du retour sur investissement pour l’État et la collectivité en termes de compétitivité, d’activité, d’environnement et d’emplois. Le PIA permet d’investir de manière sélective, en suscitant la prise de risque du porteur de projet. C’est un outil puissant pour favoriser le rapprochement d’acteurs (grands groupes et PME, acteurs de la recherche, collectivités locales), notamment pour faire émerger de nouvelles technologies et de nouveaux pôles d’excellence universitaires à visibilité internationale, accompagner des projets concourant à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique, accélérer le déploiement de projets industriels structurants ou promouvoir les initiatives exemplaires en faveur de la ville, de la santé, de la jeunesse et de la formation.

La qualité de la procédure de sélection des projets sera garantie par le Commissariat général à l’investissement.

Ainsi, le présent article soumet les 12 Md€ du nouveau programme d’investissements à la gouvernance spécifique qui avait été conçue dans le cadre du premier PIA. Il sera toutefois tenu compte du retour d’expérience des trois premières années de fonctionnement pour simplifier et accélérer les procédures chaque fois que possible. Le PIA intègrera désormais, pour plus de la moitié de son volume de financement, un critère d’éco-conditionnalité, afin de tenir compte dans la sélection des projets de leur contribution directe ou indirecte aux enjeux écologiques et de développement durable

Les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, afin de permettre à l’État de conserver la pleine maîtrise de l’utilisation des fonds et d’assurer une continuité avec les redéploiements du premier programme d’ores et déjà engagés par le Gouvernement pour mettre le PIA en cohérence avec ses priorités d’investissement.

Il est toutefois procédé à quelques ajustements. Ainsi, la durée maximale prévue pour les conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des deux programmes d’investissements d’avenir est portée de 10 à 15 ans. Cet allongement de la durée maximale des conventions est nécessaire afin que les crédits portés par ce PIA, qui viendront abonder des actions reposant sur des conventions déjà conclues au titre du premier programme d’investissements de 2010, soient couverts.

Afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement sur la mise en œuvre du programme, le présent article adapte également le périmètre des annexes au projet de loi de finances concernant les investissements d’avenir et la période pendant laquelle le rapport relatif à la mise en œuvre des investissements d’avenir sera présenté.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2014, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

386 624

407 409

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

101 940

101 940

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

284 684

305 469

 

Recettes non fiscales

13 789

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 473

305 469

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

74 473

   

Montants nets pour le budget général

224 000

305 469

-81 469

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 906

3 906

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

227 906

309 375

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

2 156

2 156

0

Publications officielles et information administrative

215

206

9

Totaux pour les budgets annexes

2 371

2 362

9

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 390

2 381

9

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

71 406

70 911

495

Comptes de concours financiers

122 559

123 997

-1 438

Comptes de commerce (solde)

   

117

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

52

Solde pour les comptes spéciaux

   

-774

       

Solde général

   

-82 234

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long terme

104,8

Dont amortissement de la dette à long terme

42,2

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,6

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

Dont déficit budgétaire

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d’investissements d’avenir

Autres besoins de trésorerie

70,2

82,2

-12,0

1,8

Total

177,0

   

Ressources de financement

 
   

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

174,0

Ressources affectées à la CDP et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor

1,0

Autres ressources de trésorerie

0,5

Total

177,0

 

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2014, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2014, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 69,1 milliards d’euros.

III. - Pour 2014, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 906 007.

IV. - Pour 2014, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2014, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2014 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2015, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

I.  Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 82,2 Md€. Il comprend l’ouverture de 12 Md€ de crédits pour le nouveau programme d’investissements d’avenir (PIA) décidé par le Gouvernement. Hors PIA, le solde s’établit à 70,2 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé de l’économie nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Suite à la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), et à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé de l’économie est autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES.

Le tableau de financement est présenté selon un nouveau format qui vise notamment à répondre aux recommandations d’amélioration formulées par la Cour des comptes dans le but de distinguer au sein du déficit la part qui a un impact en trésorerie (et donc qui constitue un besoin de financement), de celle qui n’a pas d’impact en trésorerie et n’a donc pas vocation à accroître le besoin de financement de l’Etat.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2014, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen terme (62,6 Md€) et de dette à long terme (42,2 Md€) pour un montant prévisionnel total de 104,8 Md€, ainsi que l’amortissement de dettes reprises par l’État (0,2Md€). En 2014, aucune échéance de titres indexés n’interviendra.

Le besoin de financement fait désormais apparaître le « déficit à financer », qui correspond au déficit budgétaire de l’Etat (82,2 Md€) duquel est déduite la dotation budgétaire du second programme d’investissements d’avenir (12 Md€) dont seule la partie effectivement décaissée en 2014 constitue un besoin de financement. Ces décaissements (1,7 Md€), ainsi que ceux du premier programme d’investissements d’avenir (2,9 Md€) sont intégrés aux « autres besoins de trésorerie », catégorie qui intègre également l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-2,8 Md€), soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Dans la présentation des précédentes lois de finances, ces éléments étaient inscrits respectivement comme variation des dépôts des correspondants et comme autres ressources de financement.

Les ressources de financement proviennent pour l’essentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (174,0 Md€). Elles comprennent également la dotation de la Caisse de la dette publique aux fins de rachats ou d’amortissements de titres d’État pour 1,5 Md€ (l’intitulé de cette ligne du tableau est clarifié), ainsi que d’autres ressources de trésorerie (0,5 Md€) qui représentent le montant des suppléments d’indexation perçus à l’émission de titres indexés. Pour ce qui concerne les ressources de court terme, la variation des dépôts des correspondants est stabilisée et le niveau du compte de Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, ce qui contribuerait à augmenter à hauteur de 1,0 Md€ les ressources de financement. Enfin, l’encours des bons du Trésor à taux fixe serait stabilisé sur l’année.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, autorisé par le Parlement, est fixé à 69,2 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long terme, à la différence entre les émissions en 2014, nettes des rachats, et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau.

III.  Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 44 :

Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 410 458 992 562 € et de 407 409 515 462 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2013 et de ceux prévus pour 2014, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 45 :

Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 370 647 048 € et de 2 361 087 018 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 46 :

Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 194 838 355 449 € et de 194 908 155 449 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. - Autorisations de découvert

Article 47 :

Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2014, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 884 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2014, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2014. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 48 :

Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

1 894 253

Affaires étrangères

14 505

Affaires sociales et santé

10 947

Agriculture, agroalimentaire et forêt

31 001

Culture et communication

10 932

Défense

275 567

Écologie, développement durable et énergie

34 641

Économie et finances

147 252

Éducation nationale

964 373

Égalité des territoires et logement

13 477

Enseignement supérieur et recherche

9 377

Intérieur

278 025

Justice

77 951

Outre-mer

5 307

Redressement productif

1 267

Réforme de l’État, décentralisation et fonction publique

-

Services du Premier ministre

9 731

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

-

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

9 900

 

II. Budgets annexes

11 754

Contrôle et exploitation aériens

10 925

Publications officielles et information administrative

829

 

Total général

1 906 007

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Les emplois de l’État (budget général et budgets annexes) diminuent de 8 914 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2013. A périmètre constant (hors mesures de transfert et de périmètre et corrections techniques), la variation entre 2013 et 2014 est de - 1 410 ETPT.

Cette évolution intègre la création de 8 954 emplois dans l’enseignement et 995 emplois dans les secteurs de la sécurité et de la justice, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement et 5 000 emplois dans la sécurité et la justice entre 2012 et 2017. Elle résulte également de la suppression de 13 229 emplois (13 123 sur le seul budget général) dans les autres secteurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Article 49 :

Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2014, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 391 770 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 768

Diplomatie culturelle et d’influence

6 768

Administration générale et territoriale de l’État

331

Administration territoriale

118

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

213

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

15 092

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

4 150

Forêt

9 680

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 255

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

26

Solidarité à l’égard des pays en développement

26

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 333

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 333

Culture

15 306

Patrimoines

8 510

Création

3 568

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 228

Défense

4 776

Environnement et prospective de la politique de défense

3 614

Soutien de la politique de la défense

1 162

Direction de l’action du Gouvernement

628

Coordination du travail gouvernemental

628

Écologie, développement et mobilité durables

20 665

Infrastructures et services de transports

4 695

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

254

Météorologie

3 221

Paysages, eau et biodiversité

5 364

Information géographique et cartographique

1 632

Prévention des risques

1 498

Énergie, climat et après-mines

504

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 497

Économie

3 272

Développement des entreprises et du tourisme

3 272

Égalité des territoires, logement et ville

477

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

275

Politique de la ville

202

Enseignement scolaire

4 413

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 413

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 359

Fonction publique

1 359

Immigration, asile et intégration

1 265

Immigration et asile

475

Intégration et accès à la nationalité française

790

Justice

513

Justice judiciaire

172

Administration pénitentiaire

231

Conduite et pilotage de la politique de la justice

110

Médias, livre et industries culturelles

2 450

Livre et industries culturelles

2 450

Outre-mer

131

Emploi outre-mer

131

Recherche et enseignement supérieur

250 228

Formations supérieures et recherche universitaire

160 140

Vie étudiante

12 716

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 820

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 204

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

4 613

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 268

Recherche culturelle et culture scientifique

1 121

Enseignement supérieur et recherche agricoles

929

Régimes sociaux et de retraite

390

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

390

Santé

2 579

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

2 579

Sécurités

307

Police nationale

307

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 920

Actions en faveur des familles vulnérables

32

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 888

Sport, jeunesse et vie associative

1 653

Sport

1 598

Jeunesse et vie associative

55

Travail et emploi

48 017

Accès et retour à l’emploi

47 695

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

87

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

76

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

159

Contrôle et exploitation aériens

845

Soutien aux prestations de l’aviation civile

845

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

26

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26

   

Total

391 770

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois financés sur ressources propres des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en application du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, ainsi que des emplois répondant cumulativement aux conditions suivantes :

 - un contrat de travail limité dans le temps ;

 - un financement intégral par des ressources propres résultant d’un acte contractuel entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, …). Lorsque les ressources propres issues de cet acte contractuel sont d’origine publique, seules celles obtenues après appel d’offres ou appel à projets peuvent être prises en compte à ce titre.

Le choix de ces conditions est justifié par les motifs suivants :

 -  les emplois intégralement financés par des ressources propres issues d’actes contractuels entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, ne soulevant pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire pour l’État ;

 - il est utile d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres ;

 - il est par ailleurs nécessaire de respecter les dispositions d’ordre contractuel passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, …).

Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2014 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2013 et le projet de loi de finances pour 2014 est de 6 169 emplois, en équivalents temps plein (ETP). Retraitée des variations de périmètre (+ 4 398 ETP), notamment les transferts effectués entre les plafonds ministériels et les plafonds des opérateurs (+ 4 802 ETP), cette évolution est de + 1 771 ETP.

Cette évolution nette des emplois dans les opérateurs intègre la consolidation en 2014 des 2 000 créations exceptionnelles d’emplois accordées au printemps 2013 à Pôle emploi, conformément aux annonces du Gouvernement, ainsi que la création de 1 000 emplois dans les universités, qui s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Président de la République de créer 60 000 emplois dans l’enseignement entre 2012 et 2017 ; et la suppression de 1 229 emplois dans les autres opérateurs, qui contribuent ainsi à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques.

Article 50 :

Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

I. - Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 564. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

NOMBRE D’EMPLOIS
SOUS PLAFOND

exprimé en équivalents
temps plein

Action extérieure de l’État

 

Diplomatie culturelle et d’influence

3 564

TOTAL

3 564

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigences de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, …) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2013, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 51 :

Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes

Pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 269 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé (ETPT)

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

64

Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF)

59

Autorité des marchés financiers (AMF)

469

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

50

Haute Autorité de santé (HAS)

394

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)


71

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

TOTAL

2 269

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2014, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

En effet, à l’initiative du Parlement a été adopté pour la première fois en loi de finances pour 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour ces autorités, à l’instar des plafonds existants d’ores et déjà pour les emplois de l’État, les emplois rémunérés par des opérateurs et les emplois des établissements à autonomie financière. Afin d’assurer l’information et le contrôle du Parlement, le présent article propose, pour l’année 2014, le plafond des autorisations d’emplois et des API et AAI dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.

Ces plafonds correspondent au souhait exprimé par chaque autorité pour l’année 2014. Il couvre l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement, et est présenté en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Pris dans son ensemble, le plafond est en diminution de 20 ETPT entre 2013 et 2014.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2013 SUR 2014

Article 52 :

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2013 sur 2014 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2013

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2013

INTITULÉ DU
PROGRAMME 2014

INTITULÉ DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2014

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Haut Conseil des finances publiques

Conseil et contrôle de l’État

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Exposé des motifs :

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes dont les dépenses connaissent un décalage calendaire précisément identifié :

 - pour le programme « Vie politique, cultuelle et associative » : report du financement lié à la mise en œuvre et au transfert aux communes au titre du référendum d’initiative populaire en lien avec le retard pris dans le calendrier d’examen du projet de loi organique au Parlement ;

 - pour le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières » : décalage dans la mise en place de projets informatiques et d’expertise ;

 -  pour le programme « Conseil d’État et autres juridictions administratives » : décalage dans la mise en œuvre de projets immobiliers ;

 -  pour le programme « Développement des entreprises et du tourisme » : report probable dans le rythme de décaissement des crédits ouverts en 2010 au titre du premier plan d’investissement d’avenir (PIA) ;

 -  pour le programme « Conduite et pilotage des politiques économique et financière » : mise en place tardive du financement interministériel au bénéfice du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;

 - pour les programmes « Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État » et « Conseil supérieur de la magistrature » : décalage dans la mise en place de projets informatiques pluriannuels ;

 - pour le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » : poursuite du financement de la deuxième génération des pôles d’excellence rurale ;

 -  pour le programme « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations au travail » : report dans la passation de marchés pour les élections prud’homales.

Des dérogations sont en outre proposées pour le nouveau programme « Haut Conseil des finances publiques », qui ne pourra pas consommer tous les crédits prévus en 2013 dans le cadre de son installation, et pour le programme « Concours spécifiques et administration » afin de permettre le financement en 2014 d’une partie du nouveau fonds de soutien aux collectivités territoriales au titre des emprunts structurés les plus sensibles qu’elles ont souscrits.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 53 :

Réforme du plan d’épargne en actions (PEA) en vue du financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 221-30 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « La Banque postale » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après la première occurrence des mots : « un plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 132 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

B. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

b. Au premier alinéa du 2°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

c. Au 3°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a. Au second alinéa du 1°, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan » ;

b. Au 2°, les références : « 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies » sont remplacées par les références : « 199 unvicies et 199 undecies A » ;

c. Au 3°, après les mots : « Le titulaire du plan » et les mots : « figurent au plan », sont insérés les mots : « d’épargne en actions » et après les mots « son conjoint » sont insérés les mots « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Au III, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « le plan ».

C. – Au II de l’article L. 221-32 après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ».

D. – Après l’article L. 221-32, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis - Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire ;

« Art. L. 221-32-1. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

« Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 euros.

« Art. L. 221-32-2 - 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux  a et b ci-dessus ;

« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1° est une entreprise qui d'une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« b) De parts de fonds communs de placement dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2° parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ;

« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

« Art. L. 221-32-3 - Les dispositions des II et III de l’article L. 221-31 et celles de l’article L. 221 32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Aux 2 et 2 bis du II de l’article 150-0 A et au 6 de l’article 150-0 D, la première occurrence des mots : « du plan » est remplacée par les mots : « d’un plan ».

B. – Le 5° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans le cadre du plan » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un plan » ;

2° Les mots : « à compter de l’imposition des revenus de 1997, » sont supprimés ;

3° Après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code ».

C. – Le I de l’article 163 quinquies D est ainsi rédigé :

« Le plan d’épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux dispositions des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L.-221-32-3 du même code. »

D. – A l’article 1765, les mots : « de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, des articles L. 221-30 , L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article met en oeuvre la volonté du Gouvernement de favoriser une réorientation de l’épargne des ménages vers le financement des entreprises, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), en conformité avec les orientations formulées par le Président de la République lors de la clôture des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril 2013.

Actuellement, seuls 3 % des 77 Mds € d’encours détenus sur les 5 millions de plan d'épargne en actions (PEA) bénéficient à des PME où à des ETI. Il convient donc, d’une part, de redynamiser le PEA afin d’encourager l’épargne en actions, d’autre part, d’orienter spécifiquement une partie de cette épargne vers les PME et ETI.

Cette réforme comprend donc deux volets :

- d’une part, une revalorisation du plafond du PEA en le portant de 132 000 € à 150 000 € ;

- d’autre part, afin de mobiliser davantage l’épargne des ménages à destination des PME et des ETI, la création d’un « PEA-PME », dédié aux titres de PME et d’ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à 75 000 €.

Ce nouveau plan dédié aux PME et ETI bénéficierait des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ». Il fonctionnerait exactement de la même manière que celui-ci. Seraient éligibles à ce nouveau plan les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement, à condition qu’ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d’actions émises par ces mêmes entreprises.

En outre, afin de tenir compte de l’évolution des marchés, il est proposé que les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, Alternext par exemple, ne soient plus assimilés, pour le fonctionnement du PEA, à des titres non cotés, dans la mesure où un marché non réglementé mais organisé a une organisation proche de celle des marchés réglementés, du fait de la présence d’une « entreprise de marché » qui organise les transactions et les réglemente. Ces titres, qu’ils soient acquis dans le cadre du PEA ou du PEA PME, sortiraient ainsi du champ des dispositifs plafonnant le montant de l’avantage fiscal ouvert dans le cadre du PEA, dès lors qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une inscription à un prix « de convenance ».

Article 54 :

Mesures de simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche : dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et frais afférents aux titres de propriété industrielle

I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux b et 3° du c, les mots : « l’effectif salarié » sont remplacés par les mots : « l’effectif du personnel de recherche salarié » ;

2° Au quarante-neuvième alinéa, les mots : « e bis et j » sont remplacées par les mots : « e, e bisj et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k ».

II. – Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le pacte de compétitivité s’est engagé sur une stabilité, sur la durée de la législature, du régime du crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), qui est un instrument efficace pour favoriser la recherche-développement.

Le présent article a pour objet de simplifier dès maintenant l’assiette du CIR conformément aux décisions annoncées à la suite du Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique du 17 juillet.

Il redéfinit en premier lieu l’une des conditions pour bénéficier d’un doublement d’assiette pour l’embauche d’un jeune docteur, relative au maintien de l’effectif salarié dans l’entreprise (condition prévue aux b et 3 du c du II de l’article précité). Cette condition est en effet recentrée sur le maintien du personnel de recherche de l’entreprise, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui connaîtraient des difficultés sur le plan économique et seraient contraintes de réduire certains de leurs effectifs, mais qui poursuivraient leur effort de recherche et développement (R&D).

Par ailleurs, cet article simplifie et harmonise les règles de territorialité afférentes aux dépenses de protection des droits de propriété industrielle éligibles au CIR. En effet, ces règles diffèrent actuellement selon la nature des dépenses exposées (frais de prise et de maintenance ou frais de défense des titres de propriété industrielle) et la nature des opérations réalisées (travaux de recherche ou d’innovation). Le présent article vise donc à instaurer un seul et même régime de territorialité pour ces dépenses, et permettra ainsi de lever les restrictions géographiques faisant obstacle à l’éligibilité de certaines de ces dépenses (frais de prise et de maintenance de brevets dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) par exemple) au crédit d’impôt, tant pour le volet « R&D » que pour le volet « innovation » introduit en loi de finances pour 2013. Elle permettra d’inciter les entreprises à mieux protéger le résultat de leurs travaux de recherche et d’innovation.

Article 55 :

Création d’un régime fiscal favorisant l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. – Après l’article 279-0 bis, il est inséré un article 279-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’une convention préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a, b et c du présent article.

Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les logements doivent :

a. être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de la convention, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

b.  être intégrés dans des opérations de construction mixtes comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. Cette proportion s’apprécie pour chaque opération de construction mentionnée au premier alinéa ;

c. être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou le cas échéant au second alinéa du III de l'article 199 novovicies.

B. –  Après le II de l’article 284, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d'impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l'opération, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.» ;

C. – Au a du 1° de l'article 296, la référence : « 279-0 bis » est remplacée par la référence : « 279-0 bis A » ;

D. – Le 5° du 1 du I de l'article 297 est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ; » ;

E. – Après le 2° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 2°bis intitulé : « Logements intermédiaires » comprenant un article 1384-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1384-0 A. – Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de vingt ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié des dispositions de l’article 279-0 bis A.

Cette exonération ne s’applique qu’aux logements loués dans les conditions prévues au c de l’article 279-0 bis A.

« L'exonération cesse de s'appliquer à tous les logements des opérations de construction concernées à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284 ».

F. – Au premier alinéa de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 1384 », est insérée la référence : « , 1384-0 A ».

II. – Un décret prévoit les conditions d’application de l’article 279-0 bis A.

III. – 1. Les A à D du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014.

2. Le E du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2015 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

Afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, il est proposé d’introduire, au bénéfice des investisseurs institutionnels, un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % pour la construction de logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations de construction mixtes, comprenant la construction d’au moins 25 % de logements sociaux et d’exonérer temporairement ces logements de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 56 :

Réforme du crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et aménagement de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées ci-dessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n'est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même article. » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ;

b) le 4° est abrogé ;

3° Le c est ainsi modifié :

a) après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;

b) les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;

4° Le e est abrogé ;

B. – Le 2 est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° A la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;

C. – Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;

E. – Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;

F. – Le 5 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;

2° A la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. – Le 6 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;

2° Le b du 6 est ainsi modifié :

a) au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;

b) au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;

c) le 6° est abrogé.

H. – Le 6 bis est abrogé.

II. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;

B. – Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ;

C. – Au 7, les mots : «, fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».

III. – A la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : « les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots « , au VI bis et au VI ter ».

IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

V. – Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s'appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Dans le cadre du « plan d’investissement pour le logement », le Président de la République a annoncé le 21 mars 2013 la mise en œuvre d’un plan de rénovation énergétique de l’habitat se traduisant par la rénovation de 500 000 logements par an d’ici à 2017. Parmi les mesures annoncées, la mesure n° 18 vise « à optimiser le crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) et l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ) pour favoriser les rénovations efficaces », leur enveloppe globale étant maintenue constante.

Dans le cadre de cet engagement, il est envisagé de réformer le CIDD :

- en le simplifiant par la substitution aux dix taux actuellement applicables de deux taux selon que la dépense est réalisée en action seule ou dans le cadre d’un « bouquet » de travaux ;

- en le réservant aux contribuables réalisant des rénovations lourdes, c’est-à-dire dans le cadre d’un « bouquet » de travaux d’au moins deux actions.

Cela étant, afin de ne pas exclure les ménages modestes du dispositif compte tenu du coût supérieur de la réalisation d’un « bouquet » de travaux, la possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c'est-à-dire des dépenses en action seule, serait toutefois conservée pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence n‘excède pas un certain plafond ; ces ménages représentent actuellement plus de 50 % des ménages déclarant des dépenses éligibles au CIDD ;

- en le recentrant sur deux composantes : l’isolation thermique de l’habitat et les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ne bénéficiant pas d’autres formes de soutien public ou peu diffusés. Seront ainsi exclues du dispositif les dépenses relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, les appareils de régulation de chauffage ainsi que les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ;

- en excluant les propriétaires bailleurs du CIDD, ceux-ci bénéficiant déjà à raison des dépenses concernées d’un avantage fiscal sous la forme de leur déductibilité des revenus fonciers.

Par ailleurs, le cumul sous condition de ressources du CIDD et de l’Eco-PTZ avait été rétabli en 2012. Afin de contribuer à une plus grande équité, le plafond actuel sera familialisé par la prise en compte de la composition du foyer fiscal.

S’agissant de l’Eco-PTZ, le présent article pose le principe d’éco-conditionnalité. Une telle possibilité avait été prévue pour le CIDD par la loi de finances pour 2012. Cette mesure vise à donner les moyens de mettre en œuvre l’engagement de l’Etat figurant dans la charte d’engagement relative à la « Reconnaissance des entreprises Grenelle Environnement » selon lequel, à terme, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs.

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation de travaux de rénovation lourde dans les copropriétés, il est proposé de porter la durée maximale de réalisation des travaux de deux à trois ans pour les Eco-PTZ accordés à des syndicats de copropriétaires.

En outre, le présent article étend à l’Eco-PTZ « collectif » en faveur des syndicats de copropriétaires l’obligation de reversement par l’établissement de crédit du crédit d’impôt qui lui a été consenti au titre de l’Eco-PTZ en cas de manquement aux conditions d’octroi de cet avantage.

Enfin, il proroge l’Eco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2015, en cohérence avec l’échéance du CIDD qui est également fixée à cette date.

Article 57 :

Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 1464 K est abrogé ;

B. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;

C. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;

D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;

E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €)

Montant de la base minimum (en €)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots « premier alinéa » sont remplacés par les mots « tableau du premier alinéa » ;

c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ;

d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;

e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ;

g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;

h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;

i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;

2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »

II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.

C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.

III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.

Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.

Exposé des motifs :

Les premières années d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont montré que le barème actuel de l’assiette minimale tient insuffisamment compte de la capacité contributive limitée de certains petits contribuables. Les règles applicables, trop frustes, ont conduit, dans certains cas, à une imposition disproportionnée pour certains redevables réalisant de faibles montants de chiffre d’affaires (CA).

Le présent article prévoit, en conséquence, l’instauration d’un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE :

- comprenant six tranches au lieu de trois, ce qui permet, d’une part, de distinguer trois sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant moins de 100 000 € de CA ou de recettes et, d’autre part, de distinguer deux sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant plus de 250 000 € de CA ou de recettes ;

- présentant de nouveau seuils (« plafonds ») de fixation du montant de la base minimum, ce qui apporte une meilleure continuité au barème et des possibilités de fixer des montants de base minimum davantage proportionnés aux capacités contributives des redevables.

Par ailleurs, les mécanismes de la CFE ne permettent pas aujourd’hui de distinguer, parmi les redevables imposés sur la base minimum, ceux bénéficiant, à CA équivalent, de facultés contributives en réalité plus importantes, tels que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour ces derniers, en effet, les charges externes sont en moyenne plus faibles que pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui leur permet de produire, avec un même montant de CA ou de recettes, une valeur ajoutée environ 2,5 fois plus élevée, permettant de dégager un bénéfice environ 2 fois plus important.

Ainsi, le nouveau barème offre aux collectivités la possibilité de prendre en compte la situation particulière des titulaires de BNC, avec la réduction de moitié des limites des six tranches de CA ou de recettes.

Le nouveau barème est donc le suivant, étant entendu qu’il appartiendra aux collectivités concernées de mettre en place, par délibération, le barème spécifique aux redevables titulaires de BNC :

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes de la généralité des redevables

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes des redevables titulaires de BNC

Montant de la base minimum compris

≤ 10 000 €

≤ 5 000 €

entre 210 € et 500 €

> 10 000 € et ≤ 32 600 €

> 5 000 € et ≤ 16 300 €

entre 210 € et 1 000 €

> 32 600 € et ≤ 100 000 €

> 16 300 € et ≤ 50 000 €

entre 210 € et 2 100 €

> 100 000 € et ≤ 250 000 €

> 50 000 € et ≤ 125 000 €

entre 210 € et 3 500 €

> 250 000 € et ≤ 500 000 €

> 125 000 € et ≤ 250 000 €

entre 210 € et 5 000 €

> 500 000 €

> 250 000 €

entre 210 € et 6 500 €

Il s’appliquera à compter de la CFE due au titre de 2014 en cas de délibération prise avant le 21 janvier 2014.

A défaut de délibération pour l’application du nouveau barème, les montants de base minimum appliqués au titre de l’année 2013 continueront de s’appliquer (après leur revalorisation annuelle). Toutefois, pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur ou égal à 100 000 €, ces montants ne pourront pas excéder les nouveaux seuils « plafonds ».

En outre, le présent article (III) prévoit la reconduction, pour la CFE 2013, du dispositif de prise en charge par les collectivités d’une partie de la CFE 2012 instauré par l’article 46 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 : les collectivités qui le souhaitent pourront donc prendre en charge, pour la part leur revenant, tout ou partie des hausses de CFE minimum 2013 consécutives à des hausses de base minimum décidées en 2011 ou en 2012.

La modification du II de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI) constitue une mesure de simplification de la gestion de l’impôt. En effet, actuellement, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local sont bien imposés sur une base minimum, mais la base d’imposition figurant dans le système d’information est égale à une fraction forfaitaire de la valeur locative de leur habitation. Or, cette fraction est déjà retenue pour leur imposition à la taxe d’habitation. En prévoyant expressément que ces redevables soient imposés sur la base minimum, à l’instar de ce qui est prévu pour les domiciliations commerciales, la modification proposée permettra à l’administration fiscale de ne plus avoir à gérer dans le système d’information ces valeurs locatives forfaitaires pour des contribuables qui sont en tout état de cause imposés sur une base minimum.

Enfin, corrélativement à l’instauration d’un nouveau barème de base minimum, il est proposé de supprimer l’exonération temporaire de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs pour les deux années suivant celle de la création de leur entreprise. Les auto-entrepreneurs seront désormais soumis au même régime de CFE que les autres redevables de taille comparable. Toutefois, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre de l’année 2013, de leur première année d’exonération demeureront exonérés de CFE au titre de l’année 2014.

Article 58 :

Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

I. – Les conseils généraux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

II. – Les délibérations des conseils généraux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2014, ou entre le 1er décembre 2014 et le 15 avril 2015, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code entre le 16 avril et le 30 novembre 2014 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2015.

III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils généraux ayant appliqué les dispositions du I du présent article est, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, celui en vigueur avant la mise en œuvre du I.

Exposé des motifs :

La présente disposition permet aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévu à l’article 683 du code général des impôts (CGI) pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Elle a pour objet d’accompagner la dynamique particulièrement marquée des dépenses de solidarité des départements, à la suite d’un contexte de crise. Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales établi sous la présidence du Premier ministre, le 16 juillet 2013, à la suite de travaux approfondis menés dans le cadre d’un groupe de travail Etat-départements.

Article 59 :

Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I. – Aux troisième et sixième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts, les mots : « coefficient de 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient de 5 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

- versée par l’Etat aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2014,

- due par les redevables au titre de 2014 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

La répartition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) tient compte de l’implantation territoriale des établissements des entreprises redevables. Ainsi, lorsqu’une entreprise compte plusieurs établissements dans des communes différentes, la valeur ajoutée, qui constitue l’assiette de la CVAE, est répartie selon l’effectif salarié (à hauteur des deux tiers) et la valeur locative (à hauteur d’un tiers) de chacun de ses établissements.

Toutefois, afin d’encourager les collectivités territoriales à accueillir des établissements industriels qui peuvent être susceptibles de produire des nuisances (bruit, pollutions, risques chimiques, etc.), leurs effectifs et leur valeur locative sont affectés d’un coefficient de deux pour la répartition de l’assiette et, partant, du produit de CVAE. Par ailleurs, pour cette même répartition, les valeurs locatives de ces établissements sont prises en compte sans l’abattement de 30 % prévu pour la cotisation foncière des entreprises.

Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales, il a été décidé que les territoires industriels bénéficieraient d’un meilleur retour fiscal, en renforçant leur poids dans la pondération de la répartition de la CVAE. Ainsi, pour le reversement du produit de la CVAE des entreprises aux collectivités territoriales et aux EPCI, le coefficient de pondération s’appliquant à l’effectif salarié et à la valeur locative des établissements industriels est porté à cinq à compter de 2014.

Pour les redevables, pour lesquels cette mesure aura une incidence globalement limitée liée aux exonérations zonées de CVAE, la majoration du coefficient de pondération des effectifs et des valeurs locatives de ces établissements s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2014 et des années suivantes.

Article 60 :

Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

I. - 1° Il est institué un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux départements et collectivités d’outre mer ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers relevant de catégories définies par décret en Conseil d’État.

Le fonds a pour objet le versement aux collectivités et aux établissements mentionnés à l’alinéa précédent d’une aide pour le remboursement anticipé de ces produits. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues. Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

Dans la limite de 5 millions d’euros par an, l’aide accordée par le fonds aux collectivités territoriales et aux établissements publics dont la population est inférieure à 10 000 habitants peut également financer la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion de l’encours de dette structurée. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année.

Pour bénéficier du fonds, les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa doivent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015.

Le bénéfice de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des emprunts structurés et instruments financiers éligibles au fonds.

Le montant de l’aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l’outre mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année.

Le fonds est géré pour le compte de l’État par l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reçoit à cette fin un versement de l’État.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 1° ;

2° Le solde du fonds institué par l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est réaffecté au fonds mentionné au 1° ;

3° A compter du 1er janvier 2014, l’article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe :

1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

2° la périodicité de ces échéances ;

3° le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

III. - 1° Après l’article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. - Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. » ;

2° Les dispositions du 1° s’appliquent aux contrats de prêt en cours à la date de publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

L’objectif du dispositif mis en place est d’apporter un soutien aux collectivités en favorisant notamment leur sortie des produits structurés les plus sensibles. Dans le même temps, les contrats en cours sont sécurisés.

Ce soutien, présenté dans le Pacte de confiance et de responsabilité, repose sur un ensemble de trois mesures cohérentes visant à apurer la situation actuelle dans le sens d’une plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés :

 - la création d’un fonds de soutien doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans alimenté pour moitié par un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire, afin de venir en aide aux collectivités et à leurs groupements concernés par les emprunts structurés les plus risqués ; cette création est proposée en première partie du présent projet de loi de finances ;

 - la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le taux effectif global (TEG) n’a pas été notifié à l’emprunteur conformément à la réglementation en vigueur. La généralisation d’une jurisprudence récente, relative à des prêts structurés, risquerait en effet de déstabiliser le secteur bancaire français, ce qui entraînerait à la fois une restriction de l’accès au crédit par les collectivités locales et des coûts d’intervention très élevés pour l’État actionnaire de certains de ces établissements bancaires ;

 - dans le même but de sécurisation des contrats de prêts concernés, la modification du code de la consommation afin de mieux proportionner les conséquences financières d’une erreur de TEG dans le cas de prêts aux personnes morales.

En conséquence, le I du présent article vise à créer un fonds de soutien aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux SDIS ayant souscrit des produits structurés très sensibles. L’abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 M€ par an sur une durée maximale de 15 ans, est assuré par une inscription de crédits sur le budget général de l’État. Cette nouvelle dépense sera financée pour moitié, à hauteur de 50 M€ par an, par un relèvement de la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire, dont les modalités sont présentées dans un article de la première partie du présent projet de loi de finances.

Le fonds aura donc vocation à aider les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS ayant souscrit des emprunts très sensibles, lesquels représentaient mi-2013 un montant d’indemnité de remboursement anticipé (IRA) de l’ordre de 3,4 Md€, à en sortir. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5 Md€ sur sa durée de vie, le fonds permettrait donc de couvrir jusqu’à 45 % des IRA des emprunts les plus sensibles.

L’aide est calculée sur la base des IRA dues, notamment en fonction de la situation financière du bénéficiaire. Il est prévu que l’entité bénéficiaire puisse également, dans une phase initiale et pour une durée limitée, choisir d’utiliser une partie de l’aide pour financer une part des intérêts de l’emprunt. Après cette phase initiale, l’entité bénéficiaire peut percevoir le solde de l’aide lorsqu’elle choisit de procéder au remboursement anticipé de ces produits. Cette option permet d’introduire davantage de souplesse dans le choix du moment de la sortie du prêt sensible tout en maintenant une incitation pour la collectivité, le groupement ou le SDIS à en sortir.

A titre accessoire, dans la limite de 5 M€ par an, l’aide accordée dans le cadre du fonds peut également participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion et l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés chaque année.

Le périmètre définissant le champ d’intervention du fonds n’est pas exclusif d’accords transactionnels entre les collectivités et les banques sur des emprunts ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide au titre du fonds et sur les autres catégories d’emprunts.

Ne pourront bénéficier d’une aide au titre d’un ou plusieurs produits structurés souscrits auprès d’un établissement de crédit que les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS qui auront conclu avec cet établissement une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des produits structurés éligibles au fonds, transaction qui vaudra donc renonciation à tout contentieux né ou à naître. Cette disposition traduit juridiquement les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales.

Les collectivités, leurs groupements et les SDIS pourront demander le bénéfice du fonds jusqu’au 15 mars 2015.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en oeuvre du fonds de soutien et notamment :

 - la définition des produits structurés (emprunts structurés et instruments de couverture) concernés par le fonds selon les modalités évoquées supra ;

 - la durée maximale durant laquelle, dans une phase initiale, l’entité bénéficiaire peut utiliser une partie de l’aide pour faire face aux charges financières afférentes à ses produits structurés ;

 - la durée pendant laquelle, après cette phase initiale, l’entité peut faire le choix de bénéficier du solde de l’aide si elle procède au remboursement anticipé de ses produits structurés ;

 - les critères et conditions d’octroi de l’aide par les ministres en charge du budget et des collectivités territoriales ;

 - la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de suivi et d’orientation qui comprendra des représentants de l’État, des collectivités locales et des personnalités qualifiées et qui sera chargé de rendre un rapport annuel au Gouvernement sur l’utilisation du fonds. Ce comité aura un rôle consultatif.

Il est proposé que le fonds soit géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement.

Le II du présent article met en œuvre le second volet de la réponse du Gouvernement à la situation née du développement des emprunts structurés.

Une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’un échange de documents préalables entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en application de la jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du TEG et à lui substituer le taux d’intérêt légal.

Cette décision, bien que non définitive dans la mesure où elle fait l’objet d’un appel, a déjà conduit à un accroissement important du nombre de contentieux à l’encontre d’établissements de crédits (début septembre 2013, au total, SFIL faisait l’objet de 196 assignations et Dexia 54, soit un triplement depuis le 8 février 2013, date de la décision susmentionnée. Ces assignations visent, pour une majorité d’entre elles, un défaut de mention du TEG  pour d’autres, une stipulation erronée du TEG, et parfois ces deux motifs en même temps. La décision fait donc naître un risque très significatif pour l’ensemble des établissements de crédit ayant utilisé des documents précontractuels pouvant présenter des caractéristiques identiques ou comparables de celles sanctionnées par le juge en première instance, particulièrement dans le cas de contrats portant sur des produits structurés. Certains établissements bancaires présentent en effet un risque de perte susceptible de mettre en péril leur respect des normes de solvabilité. De plus, cette jurisprudence fait peser un risque majeur sur les finances publiques, dans la mesure où l’État est actionnaire à 75 % de la Société de financement local (SFIL) et à 44 % de Dexia SA qui détiennent à leur bilan une part très significative de crédits conclus conformément au processus sanctionné par cette jurisprudence. Enfin, elle fragilise le nouveau dispositif de financement des collectivités locales mis en place début 2013 suite à la résolution ordonnée de Dexia et est donc susceptible d’entraver l’accès au crédit des collectivités locales.

Dans ce contexte, la présente disposition législative, en validant de manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui comportaient toutes les informations permettant aux emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur engagement, vise à prévenir (i) des pertes massives et conjointes susceptible de porter atteinte à des établissements financiers de premier plan, (ii) les coûts d’une intervention de l’État qui serait nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation de la SFIL et du groupe Dexia, et (iii) la déstabilisation du marché des prêts aux collectivités territoriales.

Enfin, au regard des contentieux évoqués supra en matière de TEG, le III du présent article vise à combler un vide juridique en instituant, dans le code de la consommation, une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG commises par les établissements de crédit. En l’absence de disposition législative en la matière, le juge applique une jurisprudence consistant à sanctionner de telles erreurs par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Au vu du niveau particulièrement faible du taux d’intérêt légal (0,04 % en 2013), cette sanction qui pèse sur les banques apparaît manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par l’emprunteur.

Le paragraphe III a donc pour objet de compléter le code de la consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global, le taux conventionnel est maintenu mais qu’il est dû à l’emprunteur personne morale le paiement par le prêteur de la différence entre le TEG résultant de l’application correcte de la formule et le TEG mentionné dans le contrat, appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Cette mesure constituera ainsi une incitation, pour les prêteurs, à ne pas commettre d’erreur dans le calcul du TEG.

Ainsi, les dispositions du présent article forment un ensemble de mesures cohérentes, indissociables et appropriées. En effet, le fonds institué au I apportera son soutien à des collectivités qui ont souscrit, avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des produits structurés. Il est donc indispensable d’associer à cette définition du périmètre d’intervention du fonds, des dispositions de nature à circonscrire, au sein de ce périmètre des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats qui pourraient faire l’objet de recours. En sécurisant certaines modalités des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur des présentes, ces dispositions ont un impact direct sur le périmètre d’intervention du fonds institué au I.

II. - Autres mesures

Administration générale et territoriale de l’État

Article 61 :

Dématérialisation partielle de la propagande électorale

I. - La loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi rédigé :

«  Art. 17. - Quinze jours avant le scrutin, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque mairie de la circonscription.

« La commission électorale mentionnée à l’article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des bulletins de vote de chaque liste de candidats dans chaque ambassade ou poste consulaire de la circonscription.

« Les commissions de propagande et la commission électorale mentionnée à l’alinéa précédent mettent également en ligne les bulletins de vote ainsi que la circulaire et son enregistrement sonore pour chacune des listes de candidats de la circonscription, sur les sites internet désignés par le ministre de l’Intérieur.

« Pendant la campagne électorale, des exemplaires des circulaires et bulletins de vote sont tenus à la disposition des électeurs dans les mairies, selon des modalités fixées par décret.

« Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux des commissions mentionnées aux alinéas précédents avec voix consultative. »

2° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , affiches, circulaires » sont remplacés par les mots : « et affiches » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des bulletins, affiches et circulaires » sont remplacés par les mots : « des bulletins et affiches ».

3° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. -Toutefois, pour l’application du 1° de l’article 10 de la même loi organique, « l’envoi ou la remise aux électeurs des circulaires ou des bulletins de vote » s’entend de la mise en ligne des circulaires et des bulletins de vote des listes de candidats prévue à l’article 17 de la présente loi. » ;

b) Au deuxième alinéa devenu troisième, les mots : « II.- Toutefois, par dérogation », sont remplacés par les mots : « III.- Par dérogation » ;

c) Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Exposé des motifs :

Dans le cadre des efforts de simplification souhaités par le Président de la République et mis en œuvre par le Gouvernement, ainsi que dans une logique de modernisation et de réduction de l’impact écologique du fonctionnement de l’administration, le présent article vise à dématérialiser la propagande électorale pour les élections européennes.

Les mesures proposées contribuent à réduire la consommation de papier et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à l’envoi de la propagande sous format papier. A titre d'exemple, la propagande envoyée aux électeurs à l'occasion des élections législatives de 2012 a représenté 5000 tonnes de papier. Selon le ministère de l’Intérieur, lors des dernières élections européennes de 2009, 160 listes ont été déposées, soit 20 listes en moyenne par grande circonscription, ce qui représente 10 000 tonnes de papier.

Cette dématérialisation est déjà en vigueur pour les élections des représentants des Français de l’étranger en vertu de la loi du 23 juillet 2013 : mise à disposition des circulaire électorale sous forme dématérialisée, envoi des listes par voie électronique.

A titre de comparaison, une enquête du ministère de l’Intérieur réalisée dans une vingtaine d’États-membres de l’Union européenne montre que l’envoi de la propagande à domicile est l’exception : seul le Royaume-Uni le prévoit.

Dans ce contexte, pour les élections européennes, il est proposé de substituer à l’envoi par courrier de la propagande électorale une série de mesures d’information : publication des circulaires, des bulletins de vote et d’enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur (site du ministère de l’intérieur et des préfectures) ; affichage des listes 15 jours avant le scrutin devant chaque bureau de vote ; campagne digitale d’information et d’incitation au vote financée par le Gouvernement, ciblée notamment sur les 18-30 ans.

Par ailleurs, des exemplaires de la propagande électorale au format papier seront tenus à la disposition des électeurs dans les préfectures, les sous-préfectures et les mairies.

Actuellement, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe de propagande comprenant les circulaires des listes de candidats ainsi que les bulletins de vote afférents à ces listes. En revanche, l’enregistrement sonore de la déclaration des candidats n’est pas prévu. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents et l‘affranchissement des enveloppes de propagande. Il rembourse également le coût du papier et l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de candidats ayant obtenu un score supérieur à 3 % des suffrages exprimés.

Le remplacement de l’envoi de la propagande à destination des électeurs par la publication des circulaires, des bulletins de vote et des enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur présente un triple objectif : mieux maîtriser les coûts liés à l’organisation des élections européennes ; garantir un meilleur impact environnemental ; assurer un meilleur accès à la propagande électorale en élargissant ses modalités de diffusion.

Les économies générées par cette mesure sont estimées à 27,6 M€ en 2014.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 62 :

Renforcement de l’équité pour l’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du Nord

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est complété par les mots : « , y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à faire droit aux demandes de carte du combattant des militaires ayant servi en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) pendant quatre mois dès lors que la date de leur premier jour de service est antérieure au 2 juillet 1962.

Il traduit l’engagement du Gouvernement, lors des débats parlementaires à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, de renforcer l’équité de traitement entre combattants en Afrique du Nord. Il traduit aussi la reconnaissance nationale à l’égard de ces combattants.

La présente disposition devrait concerner 8 400 personnes.

Écologie, développement et mobilité durables

Article 63 :

Extension du périmètre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

I. - Au 2 de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2015 ».

II. - L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du I, les mots : « 90 %» sont remplacés par les mots : « 100 % » ;

2° Il est ajouté après le paragraphe VIII, un paragraphe IX ainsi rédigé :

« IX. - Dans la limite de 60 millions d’euros, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement peut contribuer au financement des études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un engagement de l’État avant le 1er janvier 2014. Les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement arrêtent conjointement, dans cette limite, la liste des opérations qui, entrant dans son objet, peuvent être financées par ce fonds ainsi que les montants correspondants. »

Exposé des motifs :

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) est l’outil d’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de prévention des risques naturels au bénéfice des collectivités et des populations exposées aux risques. Le présent article a trois objectifs.

En premier lieu, il vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2015 le délai prévu pour la prise en charge par le fonds des travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux.

Cette possibilité, introduite par l’article 93 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, vise à permettre aux porteurs de projets de travaux de protection contre les risques de submersion marine rapide de bénéficier d’un taux maximal de subvention de 40 % (contre 25 % normalement). Le bénéfice de cette mesure dérogatoire est soumis à l’élaboration anticipée d’un plan communal de sauvegarde arrêté par le maire, mesure incitative visant à renforcer la sécurité dans l’attente de l’aboutissement de la procédure d’approbation du plan de prévention des risques littoraux (PPRL) qui définira les zones inconstructibles et celles soumises à des prescriptions pour mieux maîtriser l’urbanisation.

Cette mesure dérogatoire a pour objectif de ne pas retarder la réalisation des travaux de protection de l’existant, le temps de mener à bien les procédures d’approbation des PPRL. L’approbation doit intervenir dans un délai de 3 ans, prorogeable une seule fois de 18 mois. Cette mesure dérogatoire ne fait qu’anticiper le bénéfice du taux maximal de subvention prévu lorsque le PPRL est approuvé.

Le prolongement des échéances prévues actuellement se justifie car les projets de travaux de protection ont nécessité des délais d’études et de validation, ainsi que la recherche de financements associés, ce qui a souvent eu pour conséquence de limiter le bénéfice de cette mesure dérogatoire aux petits projets ou aux projets les plus avancés. Ne pas proroger cette mesure reviendrait à retarder la réalisation de projets importants ou en cours, voire à remettre en cause leur réalisation au détriment des collectivités et populations concernées. Le renforcement de la sécurité de l’existant par des travaux de protection (digues notamment) est une priorité affichée par le Gouvernement à la suite de la tempête Xynthia. Il s’agit d’une question de sécurité publique face aux aléas marins. Compte tenu du délai maximum d’approbation des PPRL (4 à 5 ans), la prorogation est demandée jusqu’en 2015, les PPRL prioritaires ayant été prescrits courant 2011 et d’autres plus tardivement. La prolongation jusqu’en 2014 n’est pas suffisante pour répondre aux objectifs de sécurité.

En deuxième lieu, le présent article prévoit de faciliter l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et d’accroître leur qualité. La part financée par le FPRNM est majorée de 10 %, portant ainsi la participation du FPRNM à 100 % de la dépense.

En troisième lieu, le présent article étend le périmètre du fonds en lui permettant de financer des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels qui ont été engagés par l’État avant le 1er janvier 2014. Les paiements seront donc pris en charge par le fonds. Ce transfert de financement est souhaitable au regard des ressources du fonds et de ses dépenses prévisibles. Il est compatible avec les objectifs du fonds et permettra d’assurer une plus grande lisibilité du financement pour les acteurs concernés.

La liste des dépenses sera arrêtée par décision interministérielle, en veillant à la soutenabilité financière du fonds et à la conformité des dépenses à son objet.

Égalité des territoires, logement et ville

Article 64 :

Modification du barème des aides personnelles au logement

I. - Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont pas révisés pour l’année 2014.

II. - Après le sixième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation des dépenses accessoires retenues forfaitairement peut faire l’objet de dispositions particulières, afin de tenir compte de l’existence d’un conventionnement spécifique, pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds instauré par l’article L. 302-9-3. »

Exposé des motifs :

Dans un contexte de faible inflation (1,3 % dans le présent projet de loi de finances, contre 1,75 % en PLF pour 2013), le présent article vise à maintenir en 2014, à leur niveau de 2013, les paramètres représentatifs de la dépense de logement dans les barèmes des aides personnalisées au logement (APL) et de l’allocation de logement à caractère social (ALS). La portée de cette disposition est limitée à l’année 2014 et contribue à la maîtrise des dépenses de l’État et de la branche famille de la sécurité sociale. Cette mesure représente une économie, dès 2014, de 94 M€ pour l’État et de 37 M€ pour la branche famille de la sécurité sociale. Une disposition symétrique concernant l’allocation de logement à caractère familial sera présentée, de manière parallèle, en PLFSS.

En outre, le présent article accorde la possibilité de prendre en compte, dans le calcul de l’APL, un montant forfaitaire des charges spécifique pour les logements ayant bénéficié des ressources apportées par le fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux. Cette mesure vise à mieux solvabiliser les occupants des logements très sociaux.

Article 65 :

Simplification du circuit de financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement

I. - Le IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi rédigé :

« IV. - L'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution de 300 millions d’euros en 2014 et 150 millions d’euros en 2015 au comptable public compétent. A cette fin, l’Union appelle des ressources auprès des organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction mentionné à l’article L. 313-1 du même code qui lui sont associés, au prorata des versements des employeurs encaissés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle le versement est dû.

« Cette contribution est versée par quarts au plus tard les 16 mars, 16 juin, 16 septembre et 16 décembre. Elle est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du même code. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État. »

II. - Avant le 20 janvier 2014, chaque organisme agréé aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction transmet au ministre chargé du logement un état récapitulatif des acomptes effectués en 2013 en application du troisième alinéa du IV de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, ainsi qu’un état récapitulatif des versements des employeurs mentionnés au premier alinéa de ce même IV.

Le ministre notifie à chaque organisme la contribution définitivement due au titre de 2013. Si la contribution notifiée excède les acomptes effectués par l’organisme au titre de 2013, le solde est acquitté au plus tard le 1er mars 2014. En cas de trop-perçu, celui-ci est remboursé à l’organisme au plus tard à cette même date.

Le solde et le trop-perçu sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier le montant pour 2014 et 2015 du prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) prévu pour financer le Fonds national d’aide au logement (FNAL), et à simplifier le circuit de ce prélèvement.

La contribution d’Action Logement au FNAL est ainsi fixée à 300 M€ en 2014 et sera abaissée à 150 M€ en 2015.

L’article prévoit également que le prélèvement sera, à compter de 2014, versé par l’Union d’économie sociale du logement (UESL) directement au FNAL. Les dispositions antérieures prévoyaient que le versement était réalisé par les organismes agréés à collecter la PEEC (au prorata des versements des employeurs qu’ils encaissent) sur un compte spécifique ouvert au Trésor, ce dernier procédant à un reversement au FNAL.

Le nouveau circuit de financement permettra, d’une part, d’assurer des versements au FNAL d’un montant fixe et connu à l’avance et, d’autre part, de simplifier la procédure tant pour les organismes collecteurs que pour l’État.

Article 66 :

Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements

I. - L’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.

II. - Les communes et groupements ayant bénéficié en 2013 de l’assistance technique prévue par l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent obtenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, l’appui des services de l’État pour l’achèvement des missions d’assistance technique qui le nécessiteraient, selon des modalités définies par une convention signée entre le représentant de l’État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à supprimer au 1er janvier 2014 l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) assurée au bénéfice des communes et des groupements de communes éligibles par les services de l’État, moyennant une rémunération fixée selon un barème national.

L’ATESAT est, depuis 2001, due aux communes ou groupements de communes qui le demandent, dès lors qu'ils satisfont à une double condition de population et de potentiel fiscal. Des conventions conclues entre l’État et les collectivités bénéficiaires déterminent les modalités d’intervention de l’ATESAT (voirie, ouvrages d’art, aménagement, urbanisme et habitat).

Le dispositif de l’ATESAT a toutefois cessé progressivement d’être en adéquation avec la réalité de l’organisation locale, notamment au regard de l’achèvement de la constitution des intercommunalités et de la montée en puissance des départements dans ce domaine, qui sera facilitée par le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. Il ne représente plus que 5 M€ facturés en moyenne annuelle par l’État.

Pour satisfaire l’ambition de promouvoir l’aménagement équilibré et durable des territoires, il est prévu d’engager à partir de 2014 un repositionnement stratégique des agents de l’État dans les territoires et, par voie de conséquence, de mettre un terme d’ici fin 2015 à des missions dont l’exercice par les services de l’État n’apparaît plus justifiée. Cette évolution permettra de favoriser l’émergence de réels projets de territoire grâce à l’apport d’expertise des services territoriaux du Ministère de l’égalité des territoires et du logement, qui pourront également faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

Le dispositif envisagé a donc pour objectif de mettre un terme aux missions actuelles d’ATESAT et d’amener les collectivités bénéficiaires à développer des solutions alternatives pour la réalisation des prestations considérées, après une période transitoire pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2015.

Des conventions seront établies à cette fin pour définir les modalités et les conditions dans lesquelles le suivi des opérations en cours pourra continuer d’être assuré par l’État, le cas échéant jusqu’au 31 décembre 2015.

Cette disposition n’entre pas dans le champ des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 67 :

Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

I. - L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

II. - A la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « pour une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots : « et s’achève au 31 décembre 2015 ».

III. - Le premier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. »

IV. - Le premier alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. »

V. - Le premier alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par la phrase suivante : « Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. ».

VI. - Les III, IV et V du présent article entrent en vigueur à la date de publication de ses modalités d’application et au plus tard le 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à diversifier les instruments de prévention de l’absentéisme injustifié dans la fonction publique en substituant au délai de carence un dispositif alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie.

En effet, l’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique.

Les données disponibles relatives au délai de carence dans la fonction publique entre 2011 et 2012 n’ont pas montré de recul significatif généralisé des arrêts de courte durée sur cette période. Selon l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion d'agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Elle est restée stable dans la fonction publique territoriale, à 1,1 %.

Présentée comme un élément d’« équité » entre le secteur public et le secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), 64 % des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire prévoyant, sur la base de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la neutralisation du délai de carence,

Dès lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence, qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité.

Le présent article propose donc d’instaurer des mécanismes plus efficaces permettant de lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de contrôle existants dans le cadre du régime général. Le caractère actuellement non contraignant de la transmission des arrêts de travail dans un délai de 48 heures limite la possibilité de diligenter des contrôles avant que les arrêts ne soient échus. Le recours, pour les contre-visites, uniquement aux médecins agréés, limite par ailleurs la capacité d’action de l’administration en la matière.

Si les fonctionnaires et les salariés ne sont pas dans une situation comparable au regard du principe d’égalité, en matière notamment de régime de protection sociale, il paraît opportun d’appliquer aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le cadre du régime général. Les agents militaires bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ne sont pas impactés par la mise en place de cette nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie.

D’une part, le présent article a pour objet d’instaurer un mécanisme visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur bien-fondé. Les fonctionnaires civils d’ores et déjà soumis à l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt seront sanctionnés en cas de non respect de cette obligation. A ce jour, il ne s’agit que d’une mesure de bonne gestion administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Le présent article tend donc à aligner les règles applicables aux fonctionnaires civils et militaires, en cas de non transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures, sur les dispositions applicables aux agents de droit privé.

D’autre part, il est prévu de préparer la généralisation du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie par les caisses primaires d’assurance maladie, afin de remédier aux insuffisances du mécanisme de contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle expérimentation transférant le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance maladie sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014. Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général.

La suppression du délai de carence représente un coût de masse salariale estimé pour l’État à 60,8 M€ ; à 63,5 M€ dans la fonction publique hospitalière et à 40 M€ dans la fonction publique territoriale.

Ce surcoût sera réduit par les économies générées par l’amélioration du dispositif de contrôle tel que proposé par le présent article. Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour la fonction publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction publique hospitalière.

Article 68 :

Dissolution de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’Outre-mer

I. - L’établissement public dénommé Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer est dissous à compter du 1er janvier 2014.

Les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

II. - Sont abrogés :

a) L’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 créant une Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés ;

b) L’article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

c) L’article 21 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977.

Exposé des motifs :

Conformément à la décision n° 11 du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013, le présent article procède à la suppression de l’Agence pour l’indemnisation des Français d’outre-mer (ANIFOM). Le Gouvernent souhaite en effet que la gestion de l’ensemble des dispositifs de gestion des prestations en faveur du monde combattant, des victimes de guerre, des rapatriés et des harkis soit recentré sur l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) et le service central des rapatriés, qui sera à terme un des pôles spécialisés de l’office.

L’ANIFOM, établissement public administratif créé en 1970 pour prendre en charge l’indemnisation des Français d’outre-mer, n’a plus de mission effective depuis 1997. Les missions qui lui ont été confiées par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment les travaux relatifs à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 13 de cette même loi, sont par ailleurs achevées. En outre, le bénéfice de la mesure de restitution prévue à l’article 12 de cette loi devait être sollicité par les bénéficiaires de l’indemnisation ou par leurs ayants droit au plus tard le 31 décembre 2008.

Dès lors, le maintien de l’ANIFOM ne se justifie plus.

Justice

Article 69 :

Renforcement de l’équité en matière d’aide juridictionnelle

I. - L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

III. - L’unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est fixée, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2014, à 22,84 euros.

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée est ainsi modifiée :

A. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 27 sont supprimés ;

B. - A l'article 28, les mots : « et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts » et les mots : « , après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q » sont supprimés.

V. - Les articles 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susmentionnée et 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susmentionnée demeurent applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 pour les contributions perçues jusqu’au 31 décembre 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à renforcer l’accès à la justice et l’équité de l’aide juridictionnelle.

Le Gouvernement propose de supprimer le droit de timbre de 35 € qui doit aujourd’hui être acquitté pour introduire un recours en justice. Cela facilitera l’accès de tous les justiciables à la justice. En effet, les justiciables dont les revenus sont relativement modestes mais qui se situent juste au dessus du plafond d'éligibilité à l'aide juridictionnelle peuvent être dissuadés de porter une affaire devant les tribunaux du fait de cette charge financière. Ce plafond, maintenu en 2013 à 929 € par mois pour l’obtention de l’aide juridictionnelle totale pour une personne seule, est en effet inférieur au seuil de pauvreté (964 € pour une personne seule, selon la définition de l’Insee correspondant à 60 % du revenu disponible de 2010 – derniers chiffres disponibles).

Dans une démarche de simplification administrative, le Gouvernement souhaite supprimer la possibilité de moduler l’unité de valeur de référence du barème de l’aide juridictionnelle. Un mécanisme de modulation en fonction de dix groupes avait été mis en place au motif que les coûts de structure des cabinets d’avocats pouvaient varier en fonction de la localisation géographique, et être moins importants dans les grands centres urbains où les cabinets seraient le plus souvent de grande taille. Rien ne permettant de justifier une réelle différence dans les coûts de structures, il est proposé d’unifier les dix tranches aux modulations différentes en une seule tranche dont le montant de l’unité de valeur est revalorisé, passant de 22,50 à 22,84 € (augmentation de 1,51 %).

Outre-mer

Article 70 :

Recentrage sur les bas salaires de l’exonération des cotisations employeurs outre-mer

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1 du II :

a) Les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés » ;

b) Les mots : « dépasser le seuil de dix salariés » sont remplacés par les mots : « atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés » ;

c) Les mots : « dans la limite des dix salariés » sont remplacés par les mots : « dans la limite des onze salariés ».

2° Au III :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A. - Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies à la quatrième et à la cinquième phrase du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes : » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,6 fois le salaire minimum de croissance » ;

c) Au second alinéa, les mots : « 2,2 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 1,8 fois le salaire minimum de croissance », et les mots : « 3,8 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 2,8 fois le salaire minimum de croissance » ;

d) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° La rémunération horaire mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au troisième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance. » ;

3° Au IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa du présent IV » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas du présent IV » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 2,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 2 fois le salaire minimum de croissance » et les mots : « 4,5 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « 3 fois le salaire minimum de croissance » ;

c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »

II. – Les dispositions des 2° et 3°du I du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à modifier le dispositif actuel d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale spécifique à l’outre-mer, tel que défini par l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques conduites par l’État en vue de réduire les handicaps structurels des collectivités d’outre-mer et d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises tout en encouragent la création d’emplois pérennes.

L’objet du présent article est de recentrer ce dispositif d’exonération sur les plus bas salaires afin d’en améliorer l’efficience. Cela se traduit par un nouveau plafonnement des niveaux de salaires concernés par une mesure d‘exonération, tout en laissant inchangés les seuils d’exonération totale pour les plus bas salaires et en maintenant l’équilibre général entre les différents dispositifs (entreprises de moins de 11 salariés, de 11 salariés ou plus, entreprises du secteur dit « renforcé »).

En outre, les seuils limites de 3,8 SMIC pour les entreprises de moins de 11 salariés ou appartenant aux secteurs éligibles, et de 4,5 SMIC pour celles qui relèvent de zones prioritaires, sont également réaménagés.

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la politique menée par l’État en faveur de la compétitivité des entreprises avec la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui se traduira par environ 320 M€ d’allègements de cotisations pour l’ensemble des entreprises ultramarines.

Compte tenu du ciblage de la mesure proposée et de la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui se traduira par environ 320 M€ d’allègements de cotisations pour l’ensemble des entreprises ultramarines, la très grande majorité des entreprises ultramarines bénéficiera ainsi d’une diminution du coût du travail en 2014.

Recherche et enseignement supérieur

Article 71 :

Prolongation et extension du régime d’exonérations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. - La loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifiée :

1° Au G du I de l’article 13, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° A l’article 131 :

a) Au I, après les mots : « code rural » sont insérés les mots : « et de la pêche maritime » ;

b) Au II, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

c) Le II est complété par les mots : « ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

d) Au III, les mots : « et les personnels chargés des tests préconcurrentiels » sont remplacés par les mots : « , les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. » ;

e) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième » sont remplacés par les mots : « jusqu’au dernier jour de la septième » ;

f) Au premier alinéa du V, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

III. - Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à prolonger le statut de jeune entreprise innovante (JEI) aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016. Les JEI bénéficient d’exonérations sociales pour les personnels impliqués dans des projets de recherche et développement ; elles bénéficient également d’exonérations fiscales, notamment d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Il s’agit d’étendre les avantages liés au dispositif JEI aux entreprises créées après le 31 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de leur création.

Par ailleurs, le présent article prévoit l’extension de l’exonération de cotisations à la charge de l'employeur aux personnels affectés à des activités d’innovation, conformément aux engagements pris par le Président de la République à l’occasion de son discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat tenues en avril 2013. Les exonérations sont ainsi étendues aux personnels affectés à des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits. Cette mesure permettra de renforcer le soutien à la croissance de PME porteuses d’innovation et d’emploi.

Enfin, l’exonération de cotisations sociales patronales à taux plein est rétablie pour les sept années suivant celle de la création de l’entreprise, comme prévu par le Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

L’ensemble de ces dispositions vise à soutenir l’esprit d’entreprenariat et d’innovation, à travers la création de jeunes entreprises innovantes, à favoriser leur pérennité et à les inciter à innover davantage encore.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 72 :

Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2334-1, la référence à l’article L. 1613-3 est remplacée par la référence à l’article L. 1613-1 ;

2° Au quatrième alinéa du 4° du I de l’article L. 2334-7, après les mots : « de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et » sont insérés les mots : « 0,75 fois » ;

3° Il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :

« Art. 2334-7-3. - A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d’outre-mer à l’exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d’un montant de 588 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. » ;

4° Après le neuvième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d’euros et de 39 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. » ;

5° L’article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 476 millions d’euros. En 2014 ce montant est minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2013 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

6° L’article L. 3334-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2014 le montant de la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minoré de 476 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre chaque département en fonction du produit de leur population, telle que définie à l’article L. 3334-2, par un indice synthétique. Cet indice synthétique est constitué :

« a) Du rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;

« b) Du rapport entre le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements et le taux de cette taxe du département. Les taux retenus sont ceux de l’année précédant l’année de répartition.

« L’indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a) et au b), en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.

« Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur les douzièmes prévus par l’article L. 3332-1-1. Toutefois si, pour le département de Paris, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014, ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l’article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département de Paris au sens de l’article L. 3321-1. » ;

7° L’article L. 3334-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2014, ce montant est majoré d’au moins 10 millions d’euros. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 4332-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros. » ;

9° L’article L. 4332-7 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013 minoré de 184 millions d’euros.

« Les régions d’outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

« a) Le montant total des minorations supportées par les régions d’outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse, le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d’outre-mer, telle qu’elle résulte du dernier recensement, et la population de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« b) Cette minoration est répartie entre les régions d’outre-mer au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles.

« Après application de la minoration aux régions d’outre-mer prévue aux deux alinéas précédents, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata de leurs recettes totales telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles ;

« Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 4331-2-1. » ;

10° L’article L. 5211-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2014, il est prélevé sur la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer un montant de 252 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d’intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au II de l’article □□ de la loi n° □□□□ de finances pour 2014 ou à défaut sur les douzièmes prévus par l’article L. 2332-2 et le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Exposé des motifs :

Conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, il a été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle illustre la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.

Le présent projet de loi de finances propose de faire porter cette réduction, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Le présent article définit, d’une part, les modalités de répartition de la baisse des dotations au sein de chacune des catégories de collectivités territoriales et, d’autre part, le montant de l’accroissement des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), par rapport à 2013.

A titre liminaire, l’article procède à deux corrections légistiques au point 1° (correction dans l’article L. 2334-1 du CGCT de la référence à l’article L. 1613-1 qui fixe le montant annuel de la DGF) et au point 2° (précision légistique sur le seuil de référence utilisé pour le calcul de l’écrêtement du complément de garantie des communes).

Sur la baisse des dotations

 - S’agissant des communes, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 588 M€ (soit 70 % du montant de la baisse des dotations du bloc communal). La clé de répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) proposée par le comité des finances locales (CFL) et retenue par le Gouvernement correspond à la part des recettes réelles de fonctionnement respective des communes et des EPCI. En 2011, les recettes réelles de fonctionnement des communes s’élevaient à 77 Md€, celles des EPCI à fiscalité propre à 32,6 Md€. La minoration sera répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement. Ces modalités de répartition reprennent les propositions que le CFL avait formulées lors de sa séance du 25 juin 2013. Pour chaque commune, cette baisse sera supportée par la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité de la commune.

 - S’agissant des EPCI à fiscalité propre, la baisse portera sur la dotation d’intercommunalité et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale perçues par l’EPCI ou, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 252 M€ (soit 30 % de la baisse demandée au bloc communal). La baisse sera répartie entre les EPCI au prorata des recettes réelles de fonctionnement.

 - S’agissant des départements, la baisse portera sur la dotation forfaitaire de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 476 M€. Cette minoration sera répartie entre les départements de manière péréquée, c’est-à-dire en fonction d’un indice synthétique qui mesurera le niveau de charges et le niveau de marge de manœuvre fiscale. Cet indice sera composé des rapports suivants : rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements (70 %) et rapport entre le taux moyen national de taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département (30 %).

Pour chaque département, à l’exception de Paris, la baisse sera supportée par la dotation forfaitaire et pour le solde par les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, par les avances de fiscalité.

Compte tenu des spécificités du département de Paris, notamment du fait que le montant de DGF perçu par ce département est particulièrement faible et de la volonté du Gouvernement et du CFL de procéder à une baisse péréquée des dotations pour les départements, la baisse sera supportée pour ce département sur sa dotation forfaitaire, puis sur les compensations d’exonérations et enfin sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris, qui sera remboursée par le département par le biais d’une dépense obligatoire.

 - S’agissant des régions, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 184 M€. Cette baisse sera répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales (hors emprunt, hors prélèvement FNGIR). Il est prévu un dispositif spécifique pour les régions d’outre-mer avec le calcul d’une quote-part.

Sur la progression de la péréquation

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera au minimum de 60 M€ et la dotation de solidarité rurale de 39 M€. Le Gouvernement proposera une augmentation de la dotation nationale de péréquation de 10 M€. Pour les départements, la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale augmenteront au minimum de 10 M€.

Article 73 :

Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)

I. - L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du b du 2° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 75 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Au 3° du même I, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».

II. - A la première phrase du 1° du I de l’article L. 2336-5 du même code, le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,85 ».

III. - Le II de l’article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le 1°, quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d’un indice synthétique multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

« a) De l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France ;

« b) De l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et le revenu par habitant moyen des communes de la région d’Île-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2.

« L’indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 %. » ;

2° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes : » ;

3° Au deuxième alinéa du 2°, qui devient le 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;

4° Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Le prélèvement ne peut excéder 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année précédente ; ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à ajuster les modalités de répartition des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

Ces fonds consistent à redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Ces deux fonds contribuent à l’objectif de valeur constitutionnelle de réduction des inégalités entre collectivités (article 72-2 de la Constitution: « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales »).

Afin de renforcer la solidarité entre les territoires, le niveau de ces fonds de péréquation, fixé ex ante, est renforcé en 2014, conformément aux orientations du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités sous l’égide du Premier ministre le 16 juillet 2013 :

 - le montant du FPIC, qui s’établit en 2013 à 360 M€, continuera sa progression, à hauteur de 570 M€ en 2014 ;

 - le montant du FSRIF passera de 230 M€ en 2013 à 250 M€ en 2014.

Le FPIC a été mis en place en 2012 et concerne l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le présent article reprend les propositions faites par le Comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 25 juin 2013, et reprises dans le Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013.

Les modifications du dispositif en vigueur portent sur trois points :

1° modification des modalités de calcul du prélèvement des collectivités contributrices au fonds avec l’augmentation de 20 % à 25 % de la pondération du revenu par habitant (critère transversal de charges des collectivités introduit en loi de finances pour 2013) ;

2° relèvement du plafonnement des prélèvements de 11 % à 13 % des recettes fiscales ;

3° relèvement du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement au titre du fonds.

Le FSRIF, mis en place en 1991, a été réformé dans le cadre de la loi de finances pour 2012, puis par la loi de finances pour 2013. Les ajustements opérés par le présent article résultent d’une concertation avec les élus franciliens et visent à améliorer les conditions de fonctionnement de ce fonds.

Les modifications du dispositif en vigueur portent sur quatre points :

1° introduction d’un indice synthétique pour le calcul des prélèvements afin d’introduire la prise en compte du revenu par habitant à hauteur de 20 % ;

2° relèvement du plafond du prélèvement de 10 % à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement ;

3° plafonnement du prélèvement de l’année en cours à 150 % du montant du prélèvement de l’année précédente ;

4° suppression des dispositions spécifiques aux communes ayant fait l’objet à la fois d’un prélèvement et d’un reversement en 2012.

Article 74 :

Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte

L’article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en 2012 et 2013 » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « 10 682 774 € pour l’année 2012 » sont remplacés par les mots : « 10 281 684 € pour l’année 2014 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les années suivantes » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d’établissements scolaires.

« La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l’État tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité. » ;

4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé des motifs :

Malgré une légère diminution observée entre 2010 et 2012, les effectifs des élèves scolarisés à Mayotte au niveau des classes maternelles et élémentaires connaissent sur ce territoire une forte augmentation tendancielle. Ainsi, entre 2003 et 2010, ces effectifs ont connu une hausse de 59,2 % en maternelle et de 17,8 % dans les classes élémentaires. Ce constat est lié au dynamisme démographique du territoire (le nombre d’enfants de moins de 12 ans devrait passer de 79 748 actuellement à 90 000 d’ici 2016, selon les dernières projections de l’INSEE).

Le primaire connaît également de fortes tensions. En raison du nombre insuffisant d’établissements, les 32 886 élèves du cours préparatoire (CP) au CM2 sont soumis à une rotation, certains élèves allant à l’école le matin, les autres l’après-midi. Afin de mettre fin à ce système de rotation, 379 classes supplémentaires seraient nécessaires à court terme.

Outre la difficulté croissante d’accueillir ces nouveaux élèves, Mayotte est confrontée à une population scolaire qui demande un suivi particulier. En effet, 86 % des élèves entrant au cours préparatoire (CP) ont un âge « normal », contre 48 % pour ceux entrant en CM2. Le nombre de nouveaux élèves inscrits au CP n’ayant pas été préscolarisés reste élevé à environ 6,7 %.

Grâce à une dotation de l’État, prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes mahoraises ont pu faire face, en partie, à cette pression démographique forte.

Cette dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) est ainsi allouée aux communes de Mayotte par le biais du syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM), dont la vocation est de financer les charges de construction et de grosses réparations dans les écoles. L’article L. 2564-27 du CGCT prévoit que la DSCEES évolue en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires. Le montant de la DSCEES versé au titre de 2013 est de 10 457 367 €. Les crédits sont portés par le programme 122 : « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ». Ils seront portés par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » à compter de 2014.

Compte tenu des besoins du territoire de Mayotte en matière de constructions scolaires et de la mise en place progressive d’une fiscalité locale de droit commun à partir de 2014, le Gouvernement estime qu’un accompagnement au titre de la solidarité nationale reste nécessaire.

Le présent article vise donc, en premier lieu, à pérenniser l’accompagnement dont bénéficient les communes de Mayotte.

Il vise, en second lieu, à modifier le mode d’attribution de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires, qui était jusqu’à présent intégralement versée au budget du SMIAM qui assurait seul la programmation des chantiers.

Il est proposé que cette dotation soit désormais versée sous forme de subventions sur projets attribuées par le représentant de l’État, à l’instar des financements au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Un décret reprenant les modalités d’attribution de la DETR versée aux communes précisera les conditions d’attribution des subventions, qui pourront être versées soit au SMIAM (pour les nouvelles constructions et les grosses réparations), soit aux communes (pour l’entretien courant des écoles existantes).

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 75 :

Modification des modalités de calcul de l’aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage

I. - Le II de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du second alinéa est remplacée par la phrase : « Le versement de l'aide est subordonné à la signature d'une convention entre l'État et ces gestionnaires. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque aire, le montant de l’aide versée au gestionnaire est déterminé en fonction, d’une part, du nombre total de places, tel qu’il figure dans la convention mentionnée à l’alinéa précédent et, d’autre part, de l’occupation effective de celles-ci. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à accroitre l’efficience de l’aide de l’État et de la sécurité sociale aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage. Il s’inscrit dans la politique d’accueil des gens du voyage portée par le Gouvernement, qui inclut la poursuite du développement des aires d’accueil, alors qu’un nombre trop important de communes ne respecte toujours pas leurs obligations légales.

Les dépenses de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage constituent une dépense obligatoire à la charge des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont propriétaires, qu’ils en assurent directement la gestion ou qu’ils la confient à un tiers par contrat. Les collectivités et organismes gérant les aires d’accueil des gens du voyage bénéficient pour cela d’une aide financière, communément appelée « aide au logement temporaire 2 » (ALT2), financée à parité par le budget de l’État et par la branche famille de la sécurité sociale. Cette aide est versée mensuellement en fonction du nombre de places de caravanes disponibles de l’aire d’accueil.

Toutefois, le mode de tarification actuel de l’ALT2 n’incite ni les donneurs d’ordre publics ni les organismes gestionnaires des aires d’accueil à se fixer comme objectif une bonne occupation de ces aires.

En outre, cette tarification n’est pas efficiente dans la mesure où les coûts variables directement liés à l’occupation des places représentent une part majoritaire des dépenses de fonctionnement des aires d’accueil.

Enfin, le contrôle de l’activité des opérateurs privés gérant des aires d’accueil doit être renforcé.

Dans cette perspective, la prise en compte du taux d’occupation des places dans la détermination du montant de l’aide, proposée ici, constitue une mesure d’efficacité et d’efficience, qui a par ailleurs été recommandée par la Cour des comptes dans son rapport thématique d’octobre 2012 ainsi que par le rapport remis par le préfet Hubert Derache au Premier ministre en juillet 2013.

Article 76 :

Financement par le Fonds national des solidarités actives (FNSA) de la partie socle du revenu de solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs

Pour l’année 2014, par exception au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives mentionné au II du même article finance la totalité des sommes payées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1 du même code.

Exposé des motifs :

Le présent article intègre au budget de l’État, pour 2014, les dépenses de revenu de solidarité active (RSA) dans sa composante « socle » destinée aux jeunes actifs, par dérogation au principe de financement du RSA.

Cette dernière prestation a deux composantes : la première, dite « socle », correspond à la différence entre le montant forfaitaire et les ressources du foyer allocataire ; elle est financée par les départements. La seconde, dite « activité » est un complément des revenus tirés de l’activité au-delà du niveau du RSA socle. Cette seconde partie est financée par le Fonds national des solidarités actives, dont les ressources sont une taxe affectée et une subvention d’équilibre versée par l’État.

En 2010, la création du RSA « jeunes actifs » a étendu le bénéfice de cette prestation aux personnes de 18 à 24 ans ayant travaillé au moins deux ans durant les trois dernières années. Cette extension aurait dû donner lieu, pour sa partie « socle », à une compensation financière aux conseils généraux au titre de cette nouvelle charge pesant sur les départements. Mais la montée en charge très progressive du dispositif n’a pas permis initialement de déterminer le montant du transfert à effectuer aux départements.

Le coût global du RSA « jeunes actifs » est désormais stabilisé, mais la part de la composante RSA « socle » au sein de ce coût global a sensiblement augmenté au cours des 18 derniers mois. Cette évolution nouvelle, liée à la hausse du chômage des jeunes, risque de se poursuivre et ne permet pas de figer le montant de la dépense transférable aux départements.

Il est donc proposé de proroger en 2014 le financement dérogatoire de la partie « socle » du RSA jeunes actifs.

Travail et emploi

Article 77 :

Suppression des indemnités compensatrices forfaitaires (ICF) et création d’une prime à l’apprentissage

I. - La section 1 du chapitre III du titre quatrième du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1 : Prime à l’apprentissage 

« Art. L. 6243-1 - Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à une prime versée par la région à l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1000 euros par année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. »

II. - A l’article L. 6243-4 du même code les mots : « 1° Le montant minimal de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article L. 6243-1 ; 2° » sont supprimés et le mot : « Les » est remplacé par le mot : « les ».

III. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de la prime mentionnée au I fait l'objet d'une compensation de la part de l’État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction du nombre d’apprentis inscrits dans les centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage au 31 décembre 2013 et d’un montant de 1000 euros par apprenti et par année de formation. Toutefois, à titre transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la compensation versée par l’État aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 2 %, 60 % et 96 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

IV. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du I, les contrats d’apprentissage signés dans l’ensemble des entreprises avant le 1er janvier 2014 continuent à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à l’employeur dans les conditions suivantes :

1° Pour la première année de formation, cette prime est versée selon les modalités en vigueur à la date de la signature du contrat ;

2° Pour la deuxième année de formation, le montant de cette prime est égal à 500 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés et est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ;

3° Pour la troisième année de formation, le montant de cette prime est égal à 200 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise d’au moins onze salariés est égal à 1 000 euros si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de onze salariés.

V. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, des primes prévues au IV fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

Le montant de cette compensation est déterminé en fonction des effectifs régionaux d’apprentis ayant conclu un contrat avant le 1er janvier 2014, sur la base de :

a) 1 360 euros pour la première année de formation ;

b) 1 000 euros pour les deuxième et troisième années de formation par apprenti embauché dans une entreprise de moins de onze salariés ;

c) 500 euros pour la deuxième année de formation et 200 euros pour la troisième année de formation par apprenti embauché dans une entreprise d’au moins onze salariés.

VI. - L’article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.

VII. - Le 2° du I de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le e), il est inséré un f) ainsi rédigé :

« f) Le financement prévu aux III et V de l’article □□ de la loi n° □□□□ du □□ décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d’apprentissage » ;

2° Le f) devient le g).

3° Dans le dernier alinéa les mots : « a, b et e » sont remplacés par les mots : « a, b, e et f ».

VIII. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le développement de l’apprentissage est au cœur des préoccupations du Gouvernement dans le cadre de la priorité reconnue par le Président de la République à la jeunesse. C’est pourquoi le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi a fixé l’objectif de faire progresser le nombre d’apprentis de 440 000 aujourd’hui à 500 000 en 2017.

Les aides publiques à l’apprentissage représentent pour l’État une dépense de près de 3 Md€. Conduite dans le cadre de la modernisation de l’action publique, l’évaluation de ces aides a démontré que certaines d’entre elles, dont l’indemnité compensatrice forfaitaire, étaient peu ciblées et n’étaient pas suffisamment incitatives à l’embauche d’un apprenti. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité faire évoluer les primes liées à l’apprentissage.

Dans un souci d’efficacité, il a été décidé de remplacer, dès 2014, l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par une nouvelle aide ciblée sur les très petites entreprises de moins de 10 salariés, pour lesquelles ce type d’aide joue un véritable effet levier en matière d’embauche d’apprentis. Cette nouvelle prime sera d’au moins 1 000 € par année de formation, les régions pouvant décider d’accorder aux employeurs un montant supérieur. C’est l’objet du I du présent article.

Le III du présent article prévoit les modalités de transition pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013. Ces contrats continueront de bénéficier d’une aide équivalente à l’ICF pour la première année de formation. Pour les deuxième et troisième années de formation, le montant de ces aides est maintenu à hauteur de 1 000 € pour les entreprises de moins de dix salariés, par cohérence avec le nouveau dispositif. Il est en revanche revu à la baisse pour les entreprises de plus de dix salariés (500 € pour la deuxième année de formation, et 200 € pour la troisième).

La compensation de l’État aux régions est ajustée selon ces nouveaux paramètres, sur la base du nombre de contrats d’apprentissage estimés au 31 décembre 2013 (V et VI). Cette compensation sera assurée à partir du compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage - CAS FNDMA (VII).

Article 78 :

Recentrage de l’exonération des cotisations employeurs en faveur des organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale

I. - Le I de l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est complété par l’alinéa suivant :

« Les exonérations prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sont soumises au barème dégressif prévu au I. de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». 

II. - Le présent article s’applique aux gains et rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le dispositif d’exonération de cotisations employeurs pour les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans des organismes d’intérêt général (fondations, associations reconnues d’utilité publique, etc.) ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) a été créé en 2005 par les articles 15 et 16 de la loi relative au développement des territoires ruraux. Ce dispositif prend en compte les salaires dans la limite de 1,5 fois le salaire minimum (SMIC), sans plafond de rémunération ni de durée.

Ce dispositif a été abrogé par l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 pour les contrats de travail conclus à compter du 1er novembre 2007. Les contrats de travail conclus avant cette date continuent de bénéficier de ce dispositif d’exonération jusqu’à leur terme.

En effet, le dispositif tel qu’il avait été initialement envisagé n’a pas atteint l’objectif initial visé par le législateur, qui était d’apporter un soutien aux associations présentes en milieu rural pour leur capacité à créer du lien social (clubs d’aînés, associations culturelles ou sportives). L’exonération a en effet essentiellement bénéficié à d’autres types d’établissements (centres hospitaliers, établissements psychiatriques, établissements privés d’enseignement dans le secteur agricole, etc.), y compris de nombreuses structures ayant un statut d’établissement public administratif.

La loi de finances pour 2013 a procédé à un premier recentrage de cette exonération en la limitant aux établissements de moins de cinq cent salariés, afin de mieux cibler les organismes bénéficiaires.

Le présent article vise à poursuivre la limitation du champ de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient ces contrats en évitant une modification brutale des règles applicables pour les contrats encore concernés.

Il propose de réviser cette exonération de sorte qu’elle demeure totale pour les niveaux de rémunération jusqu’à 1,5 SMIC et qu’elle soit ensuite dégressive pour s’annuler dès 2,4 SMIC, selon le même barème que celui de l’exonération visant les embauches en ZRR. L’exonération sera donc désormais davantage ciblée sur les bas salaires.

La limitation du champ de l’exonération consiste à aligner ses paramètres sur ceux des exonérations ZRR de droit commun, contribuant ainsi également à la simplification des dispositifs applicables à ces territoires. Cette simplification permettra de supprimer l’une des limites du dispositif : l’exonération actuelle est en effet sans limitation de niveau de rémunération, conduisant à un effet d’aubaine bénéficiant en premier lieu à des structures importantes.

Le dispositif demeure cependant avantageux par rapport au dispositif des allègements généraux.

L’économie budgétaire attendue dès 2014 sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » au titre de la compensation par l’État de cette exonération est estimée 30 M€ par rapport au coût de cette exonération, évalué pour 2014 à 131 M€.

Fait à Paris, le 25 septembre 2013.

 
   
 

Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie et des finances

 

Pierre MOSCOVICI

 
   
   
 

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget

 

Bernard CAZENEUVE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 43 du projet de loi)
Voies et moyens

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2014

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

81 282 151

1101

Impôt sur le revenu

81 282 151

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 838 290

13. Impôt sur les sociétés

64 080 000

1301

Impôt sur les sociétés

60 345 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 255 000

1303

Cotisation sur l’excédent brut d’exploitation des entreprises

2 480 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 257 420

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

623 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 556 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

232 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 653 252

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

33 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

96 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

18 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

24 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

94 070

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

0

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

40 000

1499

Recettes diverses

3 888 098

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 434 986

16. Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

191 396 670

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 334 168

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

400 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

168 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

13 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 596 546

1706

Mutations à titre gratuit par décès

9 699 670

1707

Contribution de sécurité immobilière

557 150

1711

Autres conventions et actes civils

507 408

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

333 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

115 599

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

150 381

1721

Timbre unique

219 887

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

590 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

10 000

1755

Amendes et confiscations

40 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

459 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

29 667

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

173 204

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 141

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

50 127

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 173

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

31 000

1780

Taxe de l’aviation civile

82 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

579 356

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

27 621

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 070 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

734 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

426 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

149 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

72 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

112 000

1797

Taxe sur les transactions financières

701 823

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

179 415

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 074 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

1 927 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

24 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 123 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

22. Produits du domaine de l’État

1 955 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

245 000

2202

Autres revenus du domaine public

122 000

2203

Revenus du domaine privé

63 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

250 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 165 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

88 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

21 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 178 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

528 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

507 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

60 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

66 000

2399

Autres recettes diverses

15 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

892 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

589 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

41 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

82 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

136 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

8 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

13 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

21 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 380 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

454 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

14 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

15 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

423 000

2510

Frais de poursuite

70 000

2511

Frais de justice et d’instance

1 000

2512

Intérêts moratoires

2 000

2513

Pénalités

1 000

26. Divers

3 310 000

2601

Reversements de Natixis

100 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

1 100 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

141 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

165 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

74 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

1 000

2616

Frais d’inscription

10 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

11 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 000

2620

Récupération d’indus

66 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

210 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

50 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

34 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

3 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

210 000

2698

Produits divers

335 000

2699

Autres produits divers

230 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

54 328 704

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 123 544

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

0

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

20 597

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

25 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 757 681

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 772 557

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

0

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

0

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

3 428 688

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

787 843

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

430 114

3125

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

0

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

316 135