N° 1659
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2013.
PROJET DE LOI
de finances pour 2014,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en nouvelle lecture, la motion, opposant la question préalable à la délibération du projet de loi, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1395, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435 et T.A. 239.
Commission mixte paritaire : 1615.
Nouvelle lecture : 1592, 1619 et T.A. 260.
Sénat : 1ère lecture : 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et T. 40 (2013-2014).
Commission mixte paritaire : 208 et 209 (2013-2014).
Nouvelle lecture : 229, 235 et T. 51 (2013-2014).
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :
Exécution 2012 |
Prévision d’exécution 2013 |
Prévision 2014 | |
Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° À compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ;
2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ».
II. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».
(Supprimé)
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 278-0 bis est complété par des G et G bis ainsi rédigés :
« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;
« G bis (nouveau). – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; »
B. – L’article 279 est ainsi modifié :
1° Le b quinquies est abrogé ;
2° (nouveau) Le second alinéa du g est complété par les mots : « , ainsi qu’aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma » ;
C. – Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F, G et G bis ».
II bis. – Le II de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 précitée est abrogé.
III. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies sont abrogés ;
2° L’article 278-0 bis est complété par un H ainsi rédigé :
« H. – 1° Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 297 B est complété par la référence : « ou du H de l’article 278-0 bis » ;
4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies », est insérée la référence : « et du H de l’article 278-0 bis ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 278-0 bis, il est inséré un article 278-0 ter ainsi rédigé :
« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« b) À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« 3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
2° Au 1 de l’article 279-0 bis, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 ter ».
II. – À l’article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « à l’article 278-0 ter ou ».
III. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 5° de l’article 278 bis est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Le b est complété par les mots : « et amendements calcaires mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles » ;
3° (nouveau) Le c est ainsi rédigé :
« c) Matières fertilisantes ou supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Le V de l’article 298 bis est abrogé ;
C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 5,59 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 3,89 % » est remplacé par le taux : « 4,43 % ».
II. – Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II de l’article 298 bis du code général des impôts peuvent, par dérogation au I de l’article 1693 bis du même code, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l’année 2014 ou du premier exercice ouvert en 2014, dans la limite du montant de l’acompte, 50 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l’échéance de l’acompte, d’amendements calcaires, d’engrais, de soufre, de sulfate de cuivre et de grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, de produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, autres que ceux mentionnés au b du 5° de l’article 278 bis dudit code, sous réserve que ceux-ci aient fait l’objet soit d’une homologation, soit d’une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l’agriculture.
III. – Les I et II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 641 bis est ainsi rédigé :
« Art. 641 bis. – Les délais prévus à l’article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. » ;
B. – Le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° : Frais de reconstitution de titres de propriété des biens immeubles
et des droits immobiliers
« Art. 775 sexies. – Les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. » ;
B bis (nouveau). – Le 3 du B du même VI est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776 quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, aient été publiées dans les six mois précédant l’acte de donation. » ;
C. – Le D dudit VI est complété par un article 797 ainsi rétabli :
« Art. 797. – I. – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes :
« 1° Les immeubles considérés sont indivis au sein d’une parcelle cadastrale ;
« 2° La valeur totale des immeubles considérés est inférieure à 5 000 € lorsqu’ils sont constitués d’une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu’ils sont constitués de deux parcelles contiguës ;
« 3° Le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié ;
« 4° Les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.
« II. – L’exonération prévue au I n’est applicable qu’à raison d’une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par succession. » ;
D (nouveau). – Le 2 de l’article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication de l’acte et à concurrence de 30 % de la valeur de ces biens. » ;
E (nouveau). – Après le I de l’article 1135 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’il a été fait application du 8° du 2 de l’article 793, les exonérations mentionnées au I du présent article sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application de ces dispositions. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
I. – Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse.
« Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, l’exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – L’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :
« Art. 63. – Une commission mixte de douze membres, composée par moitié de représentants de la collectivité territoriale de Corse et de représentants de l’État, est chargée de suivre la mise en œuvre et d’étudier les possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété et la sortie de l’indivision. Elle se réunit chaque année avant la fin du second trimestre, des personnalités extérieures pouvant être associées à ses travaux. »
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1042 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve du I de l’article 257, les acquisitions faites, à l’amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. » ;
2° Le 2 de l’article 793 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du quatrième alinéa du b du 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
3° (nouveau) Le 1° de l’article 1048 ter est complété par les mots : « , ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».
II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
Le 3° du même I s’applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. – Les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
II. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.
A. – La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts :
a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;
c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
d) Les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du code du travail ;
e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;
f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ;
g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f du présent A.
B. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :
1° Pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat de l’entreprise ;
2° Pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
C. – Les éléments de rémunération mentionnés au A sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g du même A, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° Lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c dudit A :
a) Du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
b) De 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° Lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° Lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e du A, au choix de l’entreprise, soit de la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° Lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f du A, au choix de l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
V. – A. – Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
B. – La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
C. – Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ».
II – Le présent article est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – (Supprimé)
B. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 124 C, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A, » ;
D. – À la fin du 2 de l’article 150 undecies, les références : « aux 1 et 2 de l’article 150-0 D » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du 1 et au 2 de l’article 150-0 D » ;
E. – L’article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le 3 du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par les mots : « ou sociétés » ;
b) Au 7, les mots : « ou d’un fonds professionnel de capital investissement dans les conditions du IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger » ;
c) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ; »
3° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « tels fonds » et la deuxième occurrence des mots : « fonds communs de placement à risques » est remplacée par les mots : « fonds précités » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 7 » est remplacée par la référence : « aux 7 et 7 bis » ;
4° Le 7 du III est abrogé ;
E bis. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « b du 3° du II de l’article 150-0 D bis » est remplacée par les références : « d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » ;
F. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, » ;
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. » ;
d) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;
e) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au 1 » ;
f et g) (Supprimés)
h) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« Pour les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.
« Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
« – à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
« – à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
« 1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
« B. – L’abattement mentionné au A s’applique :
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;
« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
« Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ;
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.
« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« 3° (Supprimé) » ;
G. – L’article 150-0 D bis est abrogé ;
H. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D appliqué lors de cette même cession.
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions suivantes : » ;
b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.
« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A ; »
c) (Supprimé)
2° Le II est abrogé ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;
4° Le III est abrogé ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « l’abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La plus-value est alors réduite de l’abattement prévu au 1 ter de l’article 150-0 D. » ;
I. – À l’article 150-0 E, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « et les distributions mentionnés aux I et II » ;
J. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux 2 bis, 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacées par les mots : « au 5 de l’article 200 A et aux 6 et 6 bis du même article dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution afférente aux gains bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150-0 D ter mentionnés à l’article 150-0 A est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. » ;
K. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
b) À la même phrase, les mots : « 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;
c) À la seconde phrase, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
d) À la même phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le taux mentionné au 2 de l’article 200 A s’applique » sont remplacés par les mots : « les modalités d’imposition prévues au 2 de l’article 200 A s’appliquent » ;
L. – Après le f du I de l’article 164 B, sont insérés des f bis et f ter ainsi rédigés :
« f bis) Les distributions mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A afférentes à des éléments d’actif situés en France, à l’exception de celles effectuées par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
« f ter) Les distributions mentionnées au 7 bis du même II prélevées sur des plus-values nettes de cession d’éléments d’actif situés en France, à l’exception des distributions de plus-values par des entités constituées sur le fondement d’un droit étranger ; »
L bis. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Au II, les références : « , 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « et 150-0 B ter » ;
2° Le 2 du II bis est abrogé ;
3° À la première phrase du a du 1 du VII, les références : « aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis » sont remplacées par la référence : « à l’article 150-0 B ter » ;
4° Les d bis et e du 1 du VII sont abrogés et le dernier alinéa du 3 du VII est supprimé ;
M. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :
1° A La référence : « et du I de l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
1° Les mots : « de l’abattement mentionné » sont remplacés par les mots : « des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et » ;
2° Les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis » ;
N. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 187 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B peuvent demander le remboursement de l’excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter de l’article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. » ;
O. – Le II de l’article 199 ter est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « dividendes », sont insérés les mots : « et les plus-values » ;
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les dividendes, » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et aux plus-values de cession réalisées » et le mot : « quatre » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
P. – L’article 199 ter A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et plus-values de cession » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « encaissés », sont insérés les mots : « et les plus-values réalisées » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « produits compris dans cette répartition » sont remplacés par les mots : « sommes ou valeurs réparties » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou réalisé directement cette même plus-value » ;
Q. – Le dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A est supprimé ;
R. – Le 2 bis de l’article 200 A est abrogé ;
S. – Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : Plus-values distribuées par les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et certains placements collectifs
« Art. 242 ter D. – Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, leur société de gestion ou les dépositaires des actifs de ces organismes ou placements collectifs sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter du présent code, l’identité et l’adresse des actionnaires ou des porteurs de parts qui ont bénéficié des distributions mentionnées au 7 bis du II de l’article 150-0 A ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces distributions. » ;
T. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. » ;
T bis. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article 150-0 D bis, » sont supprimés ;
U. – Au d du 1° du IV de l’article 1417, les références : « du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 » sont remplacées par les références : « des 1 et 1 bis ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e, après la référence : « 7 », est insérée la référence : « , 7 bis » ;
2° Les e ter et 2° sont abrogés.
III. – Les I et II s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du A, des 1° et 4° du E, du E bis, des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas du 2° du F, des G et H, des b et c du 1° du K, du L, des 1° A et 2° du M, des N, Q et U du I et du 2° du II, qui s’appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. Les L bis et T bis ne s’appliquent pas aux contribuables qui bénéficient, au 31 décembre 2013, du report d’imposition mentionné à l’article 150-0 D bis, dans sa version en vigueur à cette date.
Au cinquième alinéa du I de l’article 150 VC du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – Le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A (nouveau). – Au premier alinéa du I et au II de l’article 150 VI, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
B (nouveau). – L’article 150 VJ est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5°, la référence : « 2° du » est supprimée ;
2° Le 6° est abrogé ;
C. – L’article 150 VK est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
D (nouveau). – À la première phrase de l’article 150 VL, les mots : « , personne physique domiciliée en France, » sont supprimés et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-deux » ;
E (nouveau). – L’article 150 VM est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France » et, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou cet acquéreur » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , l’acquéreur » ;
2° Au 1° du III, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’intermédiaire, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ».
II (nouveau). – Au I de l’article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « ou les exportations ».
III (nouveau). – Les I et II s’appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.
L’article 39 AH du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 AH. – Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.
« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 199 ter T, il est inséré un article 199 ter U ainsi rédigé :
« Art. 199 ter U. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VIII de l’article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
« 1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d’immeuble. » ;
B. – (Supprimé)
C. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
b) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et aux logiciels qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de tourisme au sens de » sont remplacés par les mots : « soumis à la taxe définie à » ;
c) À la première phrase du seizième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) À la fin de la première phrase du dix-septième alinéa, les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
f) Le vingt-sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
– à la deuxième phrase, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
– à la même phrase, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
g) Au 2°, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
h) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
i) À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 52,63 % » est remplacé par le taux : « 56 % » ;
2° Au 2 du I bis, le taux : « 62,5 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
D. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « de nature hôtelière » ;
b) Au 8°, le taux : « 65 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
c) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de 2 194 € hors taxes » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres du coût de la construction dans chaque département ou collectivité » sont remplacés par les mots : « à la date et dans les conditions prévues au 5 de l’article 199 undecies A » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;
E. – Le I de l’article 199 undecies D est ainsi modifié :
1° Au 2, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° Au 3, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° Au 3 bis, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq fois le tiers » sont remplacés par les mots : « trente-trois fois le dix-septième » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « treize fois le septième » sont remplacés par les mots : « sept fois le troisième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « dix fois le neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorze fois le onzième » ;
F. – Le 3 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 37,5 % » est remplacé par le taux : « 34 % » ;
2° À la deuxième phrase, le taux : « 47,37 % » est remplacé par le taux : « 44 % » ;
3° À la dernière phrase, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
G. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros » et les mots : « subvention publique » sont remplacés par les mots : « aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé » ;
– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d’une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d’affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas du présent I, le chiffre d’affaires défini au présent alinéa s’apprécie au niveau de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l’investissement. Lorsque l’entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l’article 39, le chiffre d’affaires à retenir s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et de celui de l’ensemble des entreprises qui lui sont liées. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
– à la quatrième phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par les mots : « mis en service » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et les mots : « et logiciels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déduction ne s’applique pas à l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant. » ;
c) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et, à la fin, les mots : « , quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » sont supprimés ;
d) Au début du 5°, les mots : « Les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 77 % » ;
2° (Supprimé)
3° Le II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « soumises à l’impôt sur les sociétés » et, après la seconde occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées au I » ;
ab) (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations » ;
ac) (nouveau) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces engagements » ;
– les mots : « l’engagement mentionné à la phrase qui précède » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés au présent alinéa » ;
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « exploités par ces sociétés » et les mots : « et aux logiciels nécessaires à l’utilisation des investissements éligibles » et « et logiciels » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « affectés plus de cinq ans par le concessionnaire » et les mots : « quelles que soient la nature des biens qui constituent l’emploi de la souscription et leur affectation définitive, » sont supprimés ;
4° (Supprimé)
5° Le II quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II quater. – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
6° Après le II quater, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – La déduction prévue au II s’applique si les conditions prévues au dix-neuvième alinéa du I sont réunies. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa du 3 du III, les mots : « et par exercice » sont supprimés ;
8° (nouveau) Après le IV ter, il est inséré un IV quater ainsi rédigé :
« IV quater. – Le seuil de chiffre d’affaires défini au I ne s’applique pas aux opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X.
« Lorsque la déduction d’impôt s’applique dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas du I, au I bis ou au II ter du présent article, le montant de la déduction mentionnée au I est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique. » ;
H. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° (Supprimé)
I. – Après l’article 220 Z ter, sont insérés des articles 220 Z quater et 220 Z quinquies ainsi rédigés :
« Art. 220 Z quater. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter U.
« Art. 220 Z quinquies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater X est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« Le montant du crédit d’impôt avant imputation sur l’impôt sur les sociétés constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au VII de l’article 244 quater X, la reprise est faite auprès :
« 1° Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 du I du même article 244 quater X, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance. » ;
J. – Le 1 de l’article 223 O est complété par un z ter ainsi rédigé :
« z ter. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater W ; l’article 220 Z quater s’applique à la somme de ces crédits d’impôt. » ;
K. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
L. – L’article 242 septies est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « exploitant, », sont insérés les mots : « les noms et adresses des investisseurs, » ;
M. – Après l’article 244 quater V, sont insérés des articles 244 quater W et 244 quater X ainsi rédigés :
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B.
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.
« Le crédit d’impôt prévu au même premier alinéa s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
« 2. Le crédit d’impôt ne s’applique pas :
« a) À l’acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l’article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité ;
« b) Aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« 3. Le crédit d’impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d’outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
« c) L’entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au 1 du présent I si elle avait acquis directement le bien.
« 4 (nouveau). Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X, le crédit d’impôt s’applique également :
« 1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou l’organisme s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
« b) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L’entreprise ou l’organisme aurait pu bénéficier du crédit d’impôt dans les conditions définies au 1° s’il avait acquis directement le bien ;
« 3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« b) L’acquisition ou la construction de l’immeuble a été financée au moyen d’un prêt mentionné au I de l’article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble.
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.
« 2. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d’impôt défini au présent article, l’assiette du crédit d’impôt telle que définie au 1 du présent II est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.
« 3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
« 3 bis (nouveau). Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
« 4. Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée aux II ou II ter de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« a) 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;
« b) 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
« Le taux mentionné au a est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
« IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
« 2. Toutefois :
« a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis à la disposition de l’entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l’organisme crédit-preneur.
« V. – 1. Lorsque l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement réalise un chiffre d’affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l’article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option.
« Cette option est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’entreprise ou l’organisme qui exploite l’investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l’option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
« 2. L’exercice de l’option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I, d’entreprises ou organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
« VII. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
« VIII. – 1. L’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt doit être affecté, par l’entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l’acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
« Si, dans le délai ainsi défini, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.
« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :
« a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans un département d’outre-mer dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d’impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
« b) Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
« Le présent 1 ne s’applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« En outre, lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
« 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I du présent article de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement.
« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« IX. – 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.
« Art. 244 quater X. – I. – 1. Sur option, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 1, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
« b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a du présent 1, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ;
« f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %.
« 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
« b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien.
« 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
« 4. (Supprimé)
« II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.
« Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa du présent 1.
« 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 du présent II est applicable.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %.
« IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble.
« 2. Toutefois :
« a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;
« b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.
« V. – 1. L’option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s’applique à l’ensemble des autres investissements d’un même programme. L’option est exercée par l’organisme qui exploite l’investissement au plus tard l’année précédant l’achèvement des fondations.
« Cette option doit être exercée auprès de l’administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant l’achèvement des fondations.
« Dans la situation mentionnée au 2 du I, l’option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.
« 2. L’option mentionnée au 1 du présent V emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
« 3. (Supprimé)
« VI. – Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.
« VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ;
« b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du I.
« 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
« À défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
« VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2017.
« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. » ;
N. – Le c de l’article 296 ter est complété par la référence : « ou à l’article 244 quater X » ;
O. – À la fin de l’article 1740-00 AB, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;
P. – À la fin de l’article 1740-0 A, la référence : « ou 217 undecies » est remplacée par les références : « , 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X » ;
Q. – Au 3° de l’article 1743, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X ».
III. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l’Union européenne.
Toutefois, les articles 199 undecies B, 199 undecies C, 199 undecies D, 200-0 A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er juillet 2014 et :
a) Pour les biens meubles, qui font l’objet d’une commande avant le 31 décembre 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
b) (nouveau) Pour les travaux de réhabilitation d’immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2014 ;
c) Qui portent sur des biens immeubles dont l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2015 ;
2° Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er juillet 2014 ;
3° Aux acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er juillet 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
4° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er juillet 2014.
Les entreprises qui réalisent les investissements mentionnés aux 1° à 4° du présent III peuvent opter, quel que soit leur chiffre d’affaires, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, dans les conditions prévues au V de ce même article, ou, le cas échéant, pour l’application à ces investissements du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du même code, dans les conditions prévues au V de ce même article.
IV. – Une évaluation des dispositifs prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts est réalisée annuellement à compter de 2016.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2014, un rapport étudiant l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un prêt bonifié servi par la Caisse des dépôts et consignations qui se substituerait au moins partiellement à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour le secteur du logement social.
I. – Le I de l’article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles :
« a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
« b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie.
« Lorsque l’entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d’imposition prévu à l’article 8 du présent code ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d’un droit étranger et situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code, le présent b ne s’applique que s’il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l’impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
(Supprimé)
I. – À la fin du VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2015.
L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d’ouvrages » ;
2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa du présent VI bis, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
I. – Après le 2 octies de l’article 283 du code général des impôts, sont insérés des 2 nonies et 2 decies ainsi rédigés :
« 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
« 2 decies. Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services. »
II. – Le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
aaa) (nouveau) À la seconde phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
aa) À la première phrase du premier alinéa du 2° du 9 de l’article 38, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
a) Le quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est supprimé ;
a bis) Le même 5° est ainsi modifié :
– à la première phrase du dix-septième alinéa, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– à la première phrase du vingtième alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
– à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
– au vingt-neuvième alinéa, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
– au trentième alinéa, les mots : « vingt-huitième et vingt-neuvième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième et vingt-huitième » et le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
– au trente-deuxième alinéa, les mots : « vingt-huitième à trente et unième » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième » ;
a ter A) (nouveau) Au dernier alinéa du 4 du même article, les mots : « , inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréées ou » sont remplacés par les mots : « ou inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, » ;
a ter) Au second alinéa du 1 ter de l’article 39 bis et au 7 de l’article 39 bis A, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
b) L’article 39 ter B est abrogé ;
c) L’article 40 quinquies est abrogé ;
d) Les 3° et 9° septies de l’article 81 sont abrogés ;
d bis) L’article 83 est ainsi modifié :
– les 2° quater et 2° quinquies sont abrogés ;
– à la première phrase du deuxième alinéa du 3°, la référence : « 2° quinquies » est remplacée par la référence : « 2° ter » et la référence : « et à l’article 83 bis » est supprimée ;
d ter) L’article 83 bis est abrogé ;
e) Le 7 de l’article 93 est abrogé ;
e bis) (nouveau) L’article 156 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 3° du I, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
– au 1° ter du II, les mots : « en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
e ter) (nouveau) Au I, au premier alinéa du II et au V de l’article 156 bis, les mots : « ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier » sont supprimés ;
f) Le 9° quinquies de l’article 157 est abrogé ;
f bis A) (nouveau) Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
– au a du 3°, les mots : « des sociétés d’investissement mentionnées au 1° ter de l’article 208 et » sont supprimés ;
– au c du 4°, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
f bis B) (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 163 bis AA est supprimé ;
f bis C) (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 199 ter, la référence : « à 1° ter » est remplacée par la référence : « et 1° bis A » ;
f bis D) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et du V de l’article 885-0 V bis est supprimée ;
f bis E) (nouveau) Au second alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 B, la référence : « au 2° quinquies et » est supprimée ;
f bis F) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du 4 du I de l’article 199 septvicies, les mots : « ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel » sont supprimés ;
f bis) Le 1° ter de l’article 208 est abrogé ;
f ter) L’article 209 est ainsi modifié :
– au VI, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « dix-neuvième » ;
– à la première phrase du premier alinéa du VII, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
g) L’article 209 C est abrogé ;
g bis) L’article 217 septies est abrogé ;
h) L’article 217 quaterdecies est abrogé ;
i) Au premier alinéa du a septies du I de l’article 219, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;
i bis) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du c du 1 de l’article 220, les mots : « , les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité » sont supprimés.
j) Aux deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 B, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
k) Aux deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « dix-septième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
l) À l’article 238 bis HE, les mots : « sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et » sont supprimés ;
m) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 238 bis HH, les références : « aux articles 199 unvicies et 217 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 unvicies » ;
n) À l’article 238 bis HL, les mots : « la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 septies au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été déduites ou » sont supprimés ;
o) L’article 885 T est abrogé ;
p) Au second alinéa du II de l’article 1394 B bis, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée ;
q) L’article 1395 D est abrogé ;
r) Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les références : « , 1395 C et 1395 D » sont remplacées par la référence : « et 1395 C » ;
s) L’article 1395 F est abrogé ;
t) Le II de l’article 1395 G est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les références : « des articles 1395 B et 1395 D » sont remplacées par la référence : « de l’article 1395 B » ;
– à la fin du même premier alinéa, les références : « , aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu’à l’article 1649 » sont remplacées par les références : « ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649 » ;
– à la fin du deuxième alinéa, les références : « , au 1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D » sont remplacées par la référence : « et au 1° ter de l’article 1395 » ;
u) Au premier alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « 1395 F » est remplacée par la référence « 1395 E » ;
v) Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, la référence : « ou au I de l’article 1395 D » est supprimée.
I bis. – Le neuvième alinéa de l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
I ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
I quater. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 3°, » est supprimée.
I quinquies. – L’article L. 332-2 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – (Supprimé)
II bis. – L’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 4° du I, la référence : « aux 1° ter et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° À la première phrase du 2° du II, les mots : « des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, » sont supprimés.
II ter. – Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 du code du travail est supprimé.
II quater. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est supprimée.
II quinquies. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-3 du code de l’environnement est supprimée.
III. – Le II de l’article 95 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.
IV. – 1. Le d du I, en tant qu’il abroge le 3° de l’article 81 du code général des impôts, et les I ter et I quater s’appliquent aux sommes attribuées aux héritiers d’exploitants agricoles ou aux conjoints d’héritiers d’exploitants agricoles qui participent directement et gratuitement à l’exploitation agricole après le 30 juin 2014.
2. Le d du I, en tant qu’il abroge le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, et le I bis s’appliquent aux aides versées à compter du 1er janvier 2014.
3. Les aaa, e bis et e ter du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014. Toutefois, pour les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément ministériel avant le 1er janvier 2014, les articles 31, 156, 156 bis, 199 novovicies et 239 nonies du code général des impôts continuent de s’appliquer, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent 3, jusqu’au terme de chaque agrément.
4. Le f du I s’applique aux livrets d’épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014.
5. Les d bis, d ter, f bis B, f bis D et f bis E du I, le 2° du II bis et le II ter s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
6. Le s, le troisième alinéa du t et le u du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention ; »
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
B. – Au II de l’article 150 VD, le mot : « quatre » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois ».
II. – Le VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Aux premier et second alinéas, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour la détermination de l’assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l’article 150 UA du code général des impôts ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant, il est fait application, en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à :
« a) 1,65 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième ;
« b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
« c) 9 % pour chaque année de détention au delà de la vingt-deuxième.
« Pour l’application de l’abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC. »
III. – A. – Un abattement de 25 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, mentionnées à l’article 150 U ou au a du 3 du I de l’article 244 bis A dudit code lorsque lesdites plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques soumises au prélèvement mentionné au même article 244 bis A.
L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :
1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
IV. – A. – Le 1° du A du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014.
B. – Les 2° à 5° du A, le B du I et le II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er septembre 2013, à l’exception de celles réalisées au titre des cessions de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou de droits s’y rapportant.
C. – 1. Le III s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.
2 (nouveau). Le III s’applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts, intervenant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 et, à la condition qu’une promesse de vente ait acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014, à celles réalisées au titre des mêmes cessions intervenant entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraîne l’application de l'amende prévue pour le cessionnaire.
D. – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ».
(Supprimé)
I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Au titre de la cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à la condition qu’il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s’applique, dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées :
« a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession ; ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles réalisées par des contribuables ayant bénéficié de l’exonération prévue au 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014.
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;
B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;
A bis (nouveau). – Après le mot : « retraite », la fin de la première phrase du C de l’article 278-0 bis est ainsi rédigée : « , les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.
« B (nouveau). – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au A. » ;
4° Le III est abrogé ;
C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;
D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
E. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
d) (Supprimé)
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013, ainsi qu’aux opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé avant cette même date.
C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
I. – L’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part. » ;
3° Après le tableau du b, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
« c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros) | |||
« |
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 |
70 |
600 | |
De 1997 à 2000 |
45 |
400 | |
De 2001 à 2005 |
45 |
300 | |
De 2006 à 2010 |
45 |
100 | |
À compter de 2011 |
20 |
40 |
« Les mots : “Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
« Les mots : “Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent c.
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – Le III de l’article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013.
IV. – Une fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014.
Après la dernière occurrence du mot : « de », la fin du c du III de l’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 40 %. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits |
Indice d’identification |
Unité |
Tarif (en euros) | ||
2014 |
2015 |
2016 | |||
Ex 2706-00 |
|||||
– Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. |
1 |
100 kg nets |
1,58 |
3,28 |
4,97 |
Ex 2707-50 |
|||||
– Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. |
2 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2709-00 |
|||||
– Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
3 |
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit |
2710 |
|||||
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : |
|||||
-- huiles légères et préparations : |
|||||
--- essences spéciales : |
|||||
---- white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; |
4 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,87 |
10,08 |
---- autres essences spéciales : |
|||||
----- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; |
6 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
----- autres ; |
9 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
--- autres huiles légères et préparations : |
|||||
---- essences pour moteur : |
|||||
----- essence d’aviation ; |
10 |
Hectolitre |
35,90 |
37,81 |
39,72 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis ; |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. |
11 bis |
Hectolitre |
63,96 |
65,68 |
67,39 |
----- supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 4 % en masse/masse d’oxygène. |
11 ter |
Hectolitre |
60,69 |
62,41 |
64,12 |
---- carburéacteurs, type essence : |
|||||
----- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
13 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
----- autres ; |
13 ter |
Hectolitre |
58,92 |
60,83 |
62,74 |
---- autres huiles légères ; |
15 |
Hectolitre |
58,92 |
60,64 |
62,35 |
-- huiles moyennes : |
|||||
--- Pétrole lampant : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme combustible : |
15 bis |
Hectolitre |
5,66 |
7,57 |
9,48 |
----- autres ; |
16 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- carburéacteurs, type pétrole lampant : |
|||||
---- carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; |
17 bis |
Hectolitre |
30,20 |
32,11 |
34,02 |
--- autres ; |
17 ter |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
--- autres huiles moyennes ; |
18 |
Hectolitre |
41,69 |
43,60 |
45,51 |
-- huiles lourdes : |
|||||
--- gazole : |
|||||
---- destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; |
20 |
Hectolitre |
8,86 |
10,84 |
12,83 |
---- fioul domestique ; |
21 |
Hectolitre |
5,66 |
7,64 |
9,63 |
---- autres ; |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
44,82 |
46,81 |
---- fioul lourd ; |
24 |
100 kg nets |
2,19 |
4,53 |
6,88 |
--- huiles lubrifiantes et autres. |
29 |
Hectolitre |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-12 |
|||||
– Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
30 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
-- autres ; |
30 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destiné à d’autres usages. |
31 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-13 |
|||||
– Butanes liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
31 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres ; |
31 ter |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
-- destinés à d’autres usages. |
32 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2711-14 |
|||||
Éthylène, propylène, butylène et butadiène. |
33 |
100 kg nets |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
2711-19 |
|||||
– Autres gaz de pétrole liquéfiés : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant : |
|||||
--- sous condition d’emploi ; |
33 bis |
100 kg nets |
4,68 |
6,92 |
9,16 |
--- autres. |
34 |
100 kg nets |
10,76 |
13,00 |
15,24 |
2711-21 |
|||||
– Gaz naturel à l’état gazeux : |
|||||
-- destiné à être utilisé comme carburant ; |
36 |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
-- destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. |
36 bis |
100 m³ |
1,49 |
3,09 |
4,69 |
2711-29 |
|||||
– Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : |
|||||
-- destinés à être utilisés comme carburant ; |
38 bis |
100 m³ |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi |
-- destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. |
39 |
Exemption |
Exemption |
Exemption | |
2712-10 |
|||||
– Vaseline. |
40 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2712-20 |
|||||
– Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. |
41 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 2712-90 |
|||||
– Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. |
42 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-20 |
|||||
– Bitumes de pétrole. |
46 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
2713-90 |
|||||
– Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
46 bis |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
– autres |
|||||
2715-00 |
|||||
– Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. |
47 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3403-11 |
|||||
– Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
48 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3403-19 |
|||||
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
49 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
3811-21 |
|||||
– Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. |
51 |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article | |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : |
|||||
-- sous condition d’emploi ; |
52 |
Hectolitre |
2,1 |
3,74 |
5,39 |
– autres. |
53 |
Hectolitre |
28,71 |
30,35 |
32 |
Ex 3824-90-97 |
|||||
– Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. |
55 |
Hectolitre |
12,40 |
12,62 |
7,96 |
» ; |
B. – Les b et c du 1 de l’article 265 bis sont ainsi rédigés :
« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques ;
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. L’exonération s’applique également aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »
C. – Après l’article 265 octies, il est inséré un article 265 nonies ainsi rédigé :
« Art. 265 nonies. – Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013.
« Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24.
« Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret. » ;
D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le mot : « douanière », la fin du 1 est ainsi rédigée : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d’autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
1° C (nouveau) Au second alinéa du 2, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
1° D (nouveau) Le a du 4 est ainsi rédigé :
« a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
1° E (nouveau) Le début du b du 4 est ainsi rédigé : « Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont consommés dans les... (le reste sans changement). » ;
1° F (nouveau) Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu’ils sont utilisés : » ;
1° G (nouveau) Au premier alinéa du a du 5, les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés » ;
1° H (nouveau) Au second alinéa du même a, les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés » ;
1° Le c du 5 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le 7 est complété par les mots : « , ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29, lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » ;
2° Le 8 est ainsi rédigé :
« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure |
1,41 |
2,93 |
4,45 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. » ;
3° (nouveau) Au 11, les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes dues, lorsque le produit n’a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d’acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n’ont pas été affectés » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés » ;
5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont » ;
E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :
1° Le 3° du 5 est abrogé ;
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d’énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
« |
Tarif (en euros) | ||||
Désignation |
Unité |
2014 |
2015 |
2016 | |
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustible |
Mégawattheure |
2,29 |
4,75 |
7,21 |
« Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin. »
II. – A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
B. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du remboursement prévu au A s’élève à :
1° 5 € par hectolitre de gazole ;
2° 1,665 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
C. – Pour les quantités de produits énergétiques acquises à compter du 1er janvier 2014, le remboursement est calculé en appliquant aux volumes de gazole, de fioul lourd et de gaz naturel mentionnés au A le résultat de la différence entre le tarif applicable à ces mêmes produits, tel qu’il résulte du tableau B du 1 de l’article 265 ou de l’article 266 quinquies du code des douanes en vigueur l’année de l’acquisition des produits, et :
1° 3,86 € par hectolitre de gazole ;
2° 0,185 € par centaine de kilogrammes nets de fioul lourd ;
3° 0,119 € par millier de kilowattheures de gaz naturel.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au A sont adressées aux services des impôts territorialement compétents sur un modèle de formulaire fourni par l’administration.
II bis. - L’article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé.
III – Le B du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les A et C à E du I entrent en vigueur le 1er avril 2014.
I. – Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « sélénium », sont insérés les mots : « , de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ».
II. – Après la quatorzième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du même code, sont insérées sept lignes ainsi rédigées :
« |
Plomb |
Kilogramme |
10 |
|
Zinc |
Kilogramme |
5 |
||
Chrome |
Kilogramme |
20 |
||
Cuivre |
Kilogramme |
5 |
||
Nickel |
Kilogramme |
100 |
||
Cadmium |
Kilogramme |
500 |
||
Vanadium |
Kilogramme |
5 |
» |
III. – Le présent article s’applique aux émissions constatées à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1 de l’article 265 bis A est remplacé par le tableau suivant :
(En euros par hectolitre) |
|||||
« |
Désignation des produits |
Réduction |
|||
Année |
|||||
2014 |
2015 |
||||
1 – Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
2 – Esters méthyliques d’huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique |
4,5 |
3 |
|||
3 – Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
8,25 |
7 |
|||
4 – Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
8,25 |
7 |
|||
5 – Biogazole de synthèse |
4,5 |
3 |
|||
6 – Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,25 |
7 |
» ; |