N° 1712
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2014.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de représentant au Parlement européen,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 886, 1174 et T.A. 179.
Commission mixte paritaire : 1419.
Nouvelle lecture : 1392, 1530 et T.A. 243.
Sénat : 1ère lecture : 733, 832, 833 et T.A. 217 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 60 et 62 (2013-2014).
Nouvelle lecture : 169, 266, 268 et T.A. 62 (2013-2014).
(Suppression conforme)
Article 1er B
L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membre du cabinet du président, du président de l’assemblée, du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; ».
Article 1er C
Après l’article L. 46-1 du code électoral, il est inséré un article L. 46-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1-1. – Les fonctions de membre d’un cabinet ministériel sont incompatibles avec les fonctions exécutives qui font l’objet des titres III et IV du livre Ier. »
Article 1er D
I. – Après l’article L. 46-1 du code électoral, il est inséré un article L. 46-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-1-2. – Les fonctions de membre du cabinet du Président de la République sont incompatibles avec les fonctions exécutives qui font l’objet des titres III et IV du livre Ier. »
II. – À l’article L. 342 du même code, la référence : « à l’article L. 46 » est remplacée par les références : « aux articles L. 46 à L. 46-1-2 ».
Article 1er E
À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2014.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
© Assemblée nationale